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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 17 avril 2026, n° 2025J00129

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Parties (entreprises)

FIBRE CONNEXION ENTREPRISE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 mars 2019 à [Localité 1], la Sarl SPOD a vendu à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] (

Pièces n° 1 et 2).

Mais, la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE n'a pas procédé à la mutation de la carte grise du véhicule et la SARL SPOD semble ne pas avoir fait la déclaration de la cession dudit véhicule à la préfecture.

La SARL SPOD soutient avoir subi un avis à tiers détenteur pour un montant de 2 775 € relatif à 9 contraventions pour des péages autoroutiers impayés par le Kangoo [Immatriculation 1], entre le 23 août 2020 et le 20 mai 2022 (

Pièce n° 3).

La SARL SPOD a réclamé à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE de lui rembourser ladite somme de 2 775 € qui incombe pénalement et civilement à cette dernière pour ces infractions aux péages autoroutiers commises par elle.

Mise en demeure par le conseil de la SARL SPOD en date du 15 mars 2023, la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE n'a pas répondu ni remboursé les contraventions. (

Pièce n° 4)

A l'audience du 16 janvier 2026, la SARL SPOD a maintenu l'intégralité de ses demandes et versé son dossier à la procédure, l'affaire a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 avril 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé.

Qu'il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre en application de l'article 473 du code de procédure civile par un jugement par défaut et en application de l'article R. 721-6 du code de commerce en dernier ressort ;

Sur la demande en principal

Attendu qu'en date du 13 mars 2019 à [Localité 1], la SARL SPOD a vendu à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ;

Que par jugement en date du 21 novembre 2025, le tribunal a enjoint les parties de produire avant le vendredi 16 janvier 2026, en respectant les formes et les délais de transmission de pièces juridiques et en adressant copie à leur contradicteur, les éléments suivants :

La facture de vente, le transfert de fond sur le compte de la SARL SPOD et tous documents permettant d'établir de façon formelle la vente du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] le 13 mars 2019 à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, d'une façon générale tous documents permettant d'établir le changement de propriété du véhicule Renault Kangoo ;

La preuve de l'envoi par la SARL SPOD de la déclaration de cession au ministère de l'Intérieur ou à la préfecture, dans les 15 jours qui ont suivi la réalisation de la vente ;

La preuve du dépôt de plainte de la SARL SPOD à l'encontre la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, après la découverte de l'absence de changement de carte grise par la réception des 2 premières infractions du 23 août 2020 et avant les infractions d'avril-mai 2022 ;

Les nombreux courriers que la SARL SPOD soutient avoir envoyé à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE avant la mise en demeure du 15 mars 2023 ;

L'original de l'Avis à Tiers Détenteur que la SARL SPOD soutient avoir reçu ;

La preuve du paiement de cet ATD (relevé de compte, virement, reçu bancaire, etc), que la SARL SPOD soutient avoir réglé ;

Tous les éléments probants établissant les préjudices moraux et matériels que la SARL SPOD soutient avoir subi et justifiant la demande de dommages et intérêts ;

D'une façon générale, tous documents permettant d'établir de façon probante la réalité des demandes de la SARL SPOD à l'encontre de la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE ;

Que la SARL SPOD ne produit pas la facture de vente dudit véhicule ;

Qu'au titre de l'article 441-9 du code du commerce qui dispose que : «

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation
 * Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. »;

Que la SARL SPOD ne produit aucun document pouvant justifier le transfert de fond sur son compte, relatif à l'achat dudit véhicule ;

Que le CERFA 15776*2 dit certificat de cession d'un véhicule d'occasion fait référence aux articles R. 322-4 et R. 322-9 du code de la route ;

Que ledit CERFA contient les précisions suivantes : « Signature du nouveau propriétaire, (Pour les sociétés : nom et qualité du signataire et cachet) » ;

Que ledit CERFA (pièce 1) ne contient ni le nom et la qualité du vendeur, ni le nom, la qualité et la signature de l'acheteur ;

Que l'article R. 322- 4 qui dispose que : « En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. […] »;

Que la SARL SPOD ne produit pas la preuve de la transmission au ministère de l'Intérieur de la déclaration de cession, et ce dans les 15 jours suivant la réalisation de l'opération ;

Que la SARL SPOD ne produit pas la preuve d'une quelconque transmission de document au ministère de l'Intérieur ;

Que la SARL SPOD ne produit pas la preuve du dépôt de plainte de la SARL SPOD à l'encontre la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, après la découverte de l'absence de changement de carte grise par la réception des 2 premières infractions du 23 août 2020 et avant les infractions d'avril-mai 2022 ;

Que la SARL SPOD ne produit aucun des nombreux courriers que celle-ci soutient avoir envoyé à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE avant la mise en demeure du 15 mars 2023 ;

Que la SARL SPOD ne produit pas l'original de l'Avis à Tiers Détenteur que celle-ci soutient avoir reçu ;

Que la SARL SPOD ne produit pas la preuve du paiement dudit avis à tiers détenteur que celle-ci soutient avoir réglé ;

Que la copie du certificat d'immatriculation pouvant justifier la vente au nouveau propriétaire n'est pas signé ;

Que la SARL SPOD ne produit pas copie du coupon détachable destinée au ministère de l'intérieur justifiant le transfert de propriété ;

Que le tribunal n'est pas en mesure de constater la capacité de contracter des parties prenantes ;

Que le tribunal n'est pas en mesure de constater la signature d'un contrat ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SARL SPOD de sa demande à voir condamner la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à lui rembourser et lui payer la somme de 2 775 € correspondant aux 9 contraventions autoroutières, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 ;
 * Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu qu'en date du 13 mars 2019 à [Localité 1], la SARL SPOD a vendu à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ;

Que la SARL SPOD ne produit aucun élément probant établissant les préjudices moraux et matériels que celle-ci soutient avoir subis et justifiant la demande de dommages et intérêts ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SARL SPOD de sa demande de voir condamner la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à lui payer la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et matériel ;

Sur la demande de la SARL SPOD à voir CONDAMNER la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à établir un certificat d'immatriculation à son nom, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir

Attendu qu'en date du 13 mars 2019 à [Localité 1], la SARL SPOD a vendu à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ;

Que l'article R. 322- 4 dispose que : «

I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le… /… /… " ou " cédé le… /… /… " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper… […] » ;

Que la SARL SPOD ne produit pas la preuve de la transmission au ministère de l'Intérieur de la déclaration de cession, et ce dans les 15 jours suivant la réalisation de l'opération ;

Qu'au titre de l'article R. 233-7 qui dispose que : «

I. – Tout propriétaire d'un véhicule

soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule. »

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à établir un certificat d'immatriculation à son nom, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 31eme jour suivant la déclaration par la SARL SPOD au ministère de l'intérieur de la vente du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ;
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SARL SPOD a été dans l'obligation de s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits, ce qui lui a occasionné des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence le tribunal condamnera la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à payer à la SARL SPOD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT publiquement, par jugement par défaut et ouvert à opposition,

DEBOUTE

la SARL SPOD de sa demande de voir condamner la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à lui rembourser et lui payer la somme de 2 775 € correspondant aux 9 contraventions autoroutières, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 ;

DEBOUTE

la SARL SPOD de sa demande de voir condamner la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à payer à la SARL SPOD la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et matériel ;

COMDAMNE

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à établir un certificat d'immatriculation à son nom, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 31eme jour suivant la déclaration par la SARL SPOD au ministère de l'intérieur de la vente du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à payer à la SARL SPOD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 € TTC, dont TVA 9.54 €.

AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00129 - 2610700020/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J129

Débat à l'audience du : 16/01/2026

PAR ACTE

en date du 04 juin 2025, la SOCIETE DE PROMOTION D'ORGANISATION ET DE DEVELOPPEMENT ci-après dénommée la SARL SPOD, a fait donner assignation à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 841 317 498, dont le siège social est sis [Adresse 1] à Villeurbanne (69100), d'avoir à comparaître le 20 juin 2025 à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes, aux fins de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1221, 1231, 1231- 1, 1353 du code civil, Vu l'article R. 322-5 du code de la route, Vu la tentative de règlement amiable, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à rembourser et payer à la SARL SPOD la somme de 2 775 € correspondant aux 9 contraventions à la filouterie de péages routiers, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 pour la somme de 2 775 € ;

CONDAMNER

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à payer à la SARL SPOD la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et matériel ;

CONDAMNER

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à établir un certificat d'immatriculation à son nom, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;

DÉBOUTER

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

CONDAMNER

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à payer à la SARL SPOD la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE aux entiers dépens de l'instance.

PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

en date du 21 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé la cause à l'audience du 16 janvier 2026 et a enjoint les parties de produire les éléments suivants :

La facture de vente, le transfert de fond sur le compte de la SARL SPOD et tous documents permettant d'établir de façon formelle la vente du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] le 13 mars 2019, à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, et d'une façon générale tous documents permettant d'établir le changement de propriété du véhicule Renault Kangoo ;

La preuve de l'envoi par la SARL SPOD de la déclaration de cession au ministère de l'Intérieur ou à la préfecture, dans les 15 jours qui ont suivi la réalisation de la vente ;

La preuve du dépôt de plainte de la SARL SPOD à l'encontre la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, après la découverte de l'absence de mutation de la carte grise dès la réception des premières infractions du 23 août 2020 et avant les infractions d'avril-mai 2022 ;

Les nombreux courriers que la SARL SPOD soutient avoir envoyé à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE avant la mise en demeure du 15 mars 2023 ;

L'original de l'avis à tiers détenteur que la SARL SPOD soutient avoir reçu ;

La preuve du paiement par la SARL SPOD de cet avis à tiers détenteur (relevé de compte, virement, reçu bancaire, etc) ;

Les éléments probants établissant le préjudice subi et justifiant la demande de dommages et intérêts ;
 * D'une façon générale, tous documents permettant d'établir de façon probante la réalité des demandes de la SARL SPOD à l'encontre de la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE ;

L'affaire a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 avril 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 mars 2019 à [Localité 1], la Sarl SPOD a vendu à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] (

Pièces n° 1 et 2).

Mais, la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE n'a pas procédé à la mutation de la carte grise du véhicule et la SARL SPOD semble ne pas avoir fait la déclaration de la cession dudit véhicule à la préfecture.

La SARL SPOD soutient avoir subi un avis à tiers détenteur pour un montant de 2 775 € relatif à 9 contraventions pour des péages autoroutiers impayés par le Kangoo [Immatriculation 1], entre le 23 août 2020 et le 20 mai 2022 (

Pièce n° 3).

La SARL SPOD a réclamé à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE de lui rembourser ladite somme de 2 775 € qui incombe pénalement et civilement à cette dernière pour ces infractions aux péages autoroutiers commises par elle.

Mise en demeure par le conseil de la SARL SPOD en date du 15 mars 2023, la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE n'a pas répondu ni remboursé les contraventions. (

Pièce n° 4)

A l'audience du 16 janvier 2026, la SARL SPOD a maintenu l'intégralité de ses demandes et versé son dossier à la procédure, l'affaire a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 avril 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé.

Qu'il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre en application de l'article 473 du code de procédure civile par un jugement par défaut et en application de l'article R. 721-6 du code de commerce en dernier ressort ;

Sur la demande en principal

Attendu qu'en date du 13 mars 2019 à [Localité 1], la SARL SPOD a vendu à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ;

Que par jugement en date du 21 novembre 2025, le tribunal a enjoint les parties de produire avant le vendredi 16 janvier 2026, en respectant les formes et les délais de transmission de pièces juridiques et en adressant copie à leur contradicteur, les éléments suivants :

La facture de vente, le transfert de fond sur le compte de la SARL SPOD et tous documents permettant d'établir de façon formelle la vente du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] le 13 mars 2019 à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, d'une façon générale tous documents permettant d'établir le changement de propriété du véhicule Renault Kangoo ;

La preuve de l'envoi par la SARL SPOD de la déclaration de cession au ministère de l'Intérieur ou à la préfecture, dans les 15 jours qui ont suivi la réalisation de la vente ;

La preuve du dépôt de plainte de la SARL SPOD à l'encontre la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, après la découverte de l'absence de changement de carte grise par la réception des 2 premières infractions du 23 août 2020 et avant les infractions d'avril-mai 2022 ;

Les nombreux courriers que la SARL SPOD soutient avoir envoyé à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE avant la mise en demeure du 15 mars 2023 ;

L'original de l'Avis à Tiers Détenteur que la SARL SPOD soutient avoir reçu ;

La preuve du paiement de cet ATD (relevé de compte, virement, reçu bancaire, etc), que la SARL SPOD soutient avoir réglé ;

Tous les éléments probants établissant les préjudices moraux et matériels que la SARL SPOD soutient avoir subi et justifiant la demande de dommages et intérêts ;

D'une façon générale, tous documents permettant d'établir de façon probante la réalité des demandes de la SARL SPOD à l'encontre de la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE ;

Que la SARL SPOD ne produit pas la facture de vente dudit véhicule ;

Qu'au titre de l'article 441-9 du code du commerce qui dispose que : «

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation
 * Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. »;

Que la SARL SPOD ne produit aucun document pouvant justifier le transfert de fond sur son compte, relatif à l'achat dudit véhicule ;

Que le CERFA 15776*2 dit certificat de cession d'un véhicule d'occasion fait référence aux articles R. 322-4 et R. 322-9 du code de la route ;

Que ledit CERFA contient les précisions suivantes : « Signature du nouveau propriétaire, (Pour les sociétés : nom et qualité du signataire et cachet) » ;

Que ledit CERFA (pièce 1) ne contient ni le nom et la qualité du vendeur, ni le nom, la qualité et la signature de l'acheteur ;

Que l'article R. 322- 4 qui dispose que : « En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. […] »;

Que la SARL SPOD ne produit pas la preuve de la transmission au ministère de l'Intérieur de la déclaration de cession, et ce dans les 15 jours suivant la réalisation de l'opération ;

Que la SARL SPOD ne produit pas la preuve d'une quelconque transmission de document au ministère de l'Intérieur ;

Que la SARL SPOD ne produit pas la preuve du dépôt de plainte de la SARL SPOD à l'encontre la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, après la découverte de l'absence de changement de carte grise par la réception des 2 premières infractions du 23 août 2020 et avant les infractions d'avril-mai 2022 ;

Que la SARL SPOD ne produit aucun des nombreux courriers que celle-ci soutient avoir envoyé à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE avant la mise en demeure du 15 mars 2023 ;

Que la SARL SPOD ne produit pas l'original de l'Avis à Tiers Détenteur que celle-ci soutient avoir reçu ;

Que la SARL SPOD ne produit pas la preuve du paiement dudit avis à tiers détenteur que celle-ci soutient avoir réglé ;

Que la copie du certificat d'immatriculation pouvant justifier la vente au nouveau propriétaire n'est pas signé ;

Que la SARL SPOD ne produit pas copie du coupon détachable destinée au ministère de l'intérieur justifiant le transfert de propriété ;

Que le tribunal n'est pas en mesure de constater la capacité de contracter des parties prenantes ;

Que le tribunal n'est pas en mesure de constater la signature d'un contrat ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SARL SPOD de sa demande à voir condamner la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à lui rembourser et lui payer la somme de 2 775 € correspondant aux 9 contraventions autoroutières, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 ;
 * Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu qu'en date du 13 mars 2019 à [Localité 1], la SARL SPOD a vendu à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ;

Que la SARL SPOD ne produit aucun élément probant établissant les préjudices moraux et matériels que celle-ci soutient avoir subis et justifiant la demande de dommages et intérêts ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SARL SPOD de sa demande de voir condamner la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à lui payer la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et matériel ;

Sur la demande de la SARL SPOD à voir CONDAMNER la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à établir un certificat d'immatriculation à son nom, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir

Attendu qu'en date du 13 mars 2019 à [Localité 1], la SARL SPOD a vendu à la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE, un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ;

Que l'article R. 322- 4 dispose que : «

I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le… /… /… " ou " cédé le… /… /… " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper… […] » ;

Que la SARL SPOD ne produit pas la preuve de la transmission au ministère de l'Intérieur de la déclaration de cession, et ce dans les 15 jours suivant la réalisation de l'opération ;

Qu'au titre de l'article R. 233-7 qui dispose que : «

I. – Tout propriétaire d'un véhicule

soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule. »

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à établir un certificat d'immatriculation à son nom, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 31eme jour suivant la déclaration par la SARL SPOD au ministère de l'intérieur de la vente du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ;
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SARL SPOD a été dans l'obligation de s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits, ce qui lui a occasionné des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence le tribunal condamnera la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à payer à la SARL SPOD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT publiquement, par jugement par défaut et ouvert à opposition,

DEBOUTE

la SARL SPOD de sa demande de voir condamner la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à lui rembourser et lui payer la somme de 2 775 € correspondant aux 9 contraventions autoroutières, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 ;

DEBOUTE

la SARL SPOD de sa demande de voir condamner la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à payer à la SARL SPOD la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et matériel ;

COMDAMNE

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à établir un certificat d'immatriculation à son nom, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 31eme jour suivant la déclaration par la SARL SPOD au ministère de l'intérieur de la vente du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE à payer à la SARL SPOD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE

la SAS FIBRE CONNEXION ENTREPRISE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 € TTC, dont TVA 9.54 €.

AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T00:31:01.675Z.