notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 9 juillet 2026, n° 26/00470

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 5 août 2025, la SAS PERFECT CARS a vendu à Madame [G] [W] [L] un véhicule importé des Pays-Bas de marque Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 6 990 euros. 

Un certificat provisoire d’immatriculation valable du 12 août 2025 au 11 décembre 2025 a été délivré à Madame [G] [W] [L].

A compter du 11 décembre 2025, le véhicule a été immobilisé faute d’obtention d’un certificat d’immatriculation. 

Par courrier du 9 janvier 2026, Madame [G] [W] [L] a mis en demeure la SAS PERFECT CARS de procéder sous huit jours à la finalisation de l’immatriculation définitive du véhicule ou à la remise immédiate de tous les documents rendant possible cette immatriculation. 

Par courrier du 5 mars 2026, elle l’a mis en demeure de procéder au remboursement du prix de vente et lui a proposé de parvenir à un arrangement amiable. 

En l’absence de réponse de la SAS PERFECT CARS à ces mises en demeure et par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Madame [G] [W] [L] a fait assigner la SAS PERFECT CARS et Monsieur [T] [E], associé unique de la SAS PERFECT CARS, devant le tribunal judiciaire d’Amiens. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026. 

A l’audience, Madame [G] [W] [L] s’en réfère à son assignation et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- prononcer la résolution de la vente 
- ordonner la restitution du véhicule à la charge de la SAS PERFECT CARS en tout lieu fixé par le commissaire de justice mandaté par la partie la plus diligente aux frais des parties condamnées ; 
- condamner solidairement la SAS PERFECT CARS et Monsieur [T] [E] aux frais de restitution du véhicule et notamment aux frais de gardiennage et de remorquage du lieu d’immobilisation jusqu’au lieu de remise ou en tout autre lieu ; 
- l’autoriser à faire vendre le véhicule aux frais des parties condamnées à défaut de paiement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement 
- condamner solidairement la SAS PERFECT CARS et Monsieur [T] [E] au paiement des sommes suivantes :
. 6 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
. 150 euros par mois à compter du 11 décembre 2025 jusqu’au paiement de la somme de 6990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi
. 1306.63 euros au titre des frais d’assurance du véhicule 
. 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
. 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 
- condamner in solidum la SAS PERFECT CARS et Monsieur [T] [E] aux dépens 

Elle soutient qu’en ne lui remettant pas les documents exigés par l’administration française pour faire immatriculer le véhicule importé, alors qu’elle s’y était engagée, la SAS PERFECT CARS, vendeur professionnel, a manqué à son obligation de délivrance. Elle ajoute que sa demande d’immatriculation a été rejetée au motif que le certificat d’immatriculation néerlandais produit était un faux. 
Au soutien de ses demandes en dommages et intérêts, elle invoque un préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule et un préjudice moral engendré par l’impossibilité d’utiliser le bien acheté et par la mauvaise foi du vendeur. 
Sur le préjudice matériel, elle fait valoir un dommage né des frais d’assurance déjà engagés. Elle invoque également deux dommages à venir, l’un découlant des frais de restitution du véhicule en cas de résolution et l’autre émanant du défaut de paiement des sommes auxquels les défendeurs seraient condamnés. 
Pour fonder sa demande de condamnation solidaire, elle expose que Monsieur [T] [E] est dirigeant et associé unique de la SAS PERFECT CARS et qu’il a commis des fautes détachables de ses fonctions, à savoir l’infraction contraventionnelle de défaut déclaration de la vente à l’administration, l’infraction contraventionnelle de non remise de la facture, mais aussi en ne vérifiant pas les documents néerlandais et en ne faisant pas les démarches nécessaires à l’immatriculation du véhicule. 

Régulièrement assignés à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS PERFECT CARS et Monsieur [T] [E] n’ont pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Par courriel en délibéré, le juge a sollicité du conseil de Madame [G] [W] [L] la justification du paiement du prix du véhicule. Le conseil de Madame [G] [W] en justifiait par la production d’un justificatif de virement bancaire du 19 août à destination de la SAS PERFECT CARS.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente 

Il résulte de l’application des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, disposition d’ordre public en application de l’article L. 219-1, que le vendeur professionnel doit délivrer à l’acheteur non professionnel un bien conforme à l’usage qui doit en être normalement attendu. A défaut, l’acheteur peut obtenir en application de l’article L. 217-8 la résolution du contrat.
Les articles R. 322-4, R. 322-5 et R. 322-9 du code de la route, ainsi que l’arrêté du 9 février 2009, réglementent l’immatriculation des véhicules automobiles et imposent, en cas d’importation, la présentation d’un quitus fiscal pour s’assurer de la régularité du bien au regard de la TVA. A défaut de ce document, l’immatriculation ne peut être régularisée.
Si aucun texte légal ne précise spécifiquement sur qui pèse la charge d’obtenir le quitus fiscal, celle-ci doit toutefois peser sur le vendeur professionnel en ce que :
-son obligation de délivrance conforme doit le conduire à fournir tous les documents nécessaires à l’immatriculation et à fournir un véhicule en état d’être immatriculé sur le sol français,
-en tant que primo-importateur du véhicule, la SAS PERFECT CARS est la personne redevable de la TVA de sorte qu’il a la charge de régulariser la situation fiscale. 

Il résulte des échanges entre les parties qu’il avait été convenu que la SAS PERFECT CARS avait bien pris l’engagement d’obtenir le quitus fiscal. Elle justifiait d’ailleurs auprès de [G] [W] [L] de l’enregistrement de cette demande et déplorait le rejet par l’administration. 
Au bénéfice de ses propres investigations, [G] [W] [L] obtenait de l’Agence nationale des titres sécurisées l’information du rejet de la demande de quitus fiscal en raison du caractère faux du certificat d’immatriculation néerlandais produit. 

En vendant un véhicule insusceptible d’être immatriculé sur le sol français, la SAS PERFECT CARS a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme à l’usage auquel il était destiné.

Madame [G] [W] [L] est dès lors fondée à obtenir la résolution de la vente. Il lui sera ordonné de restituer le véhicule à charge pour la SAS PERFECT CARS de venir le rechercher et il reviendra à celle-ci de rembourser à la demanderesse la somme de 6990 euros. 

Aucune règle, ni en droit, ni en opportunité, n’imposer de prévoir que la restitution se fasse par l’intermédiaire d’un commissaire de justice avec le cas échéant des frais de gardiennage.

Ensuite, la résolution étant ordonnée, Madame [G] [W] [L] ne disposera d’aucun droit à vendre le véhicule même dans l’hypothèse où les restitutions ne seraient pas effectives dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement. 


Sur les demandes de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1611 du code civil, le vendeur qui a manqué à son obligation de délivrance doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte de son manquement un préjudice pour l’acquéreur. 

Au titre de l’article 1240 du code civil, le dommage doit être directement lié à la faute et doit être personnel. Il peut être futur mais doit être certain.
En vertu du même article, un même dommage peut être indemnisé au titre du préjudice de jouissance et d’un préjudice moral distinct. 

- Au titre du préjudice de jouissance : 

Madame [G] [W] [L] ne peut plus utiliser, sous peine de se trouver en situation infractionnelle, le véhicule depuis le 11 décembre 2025 date à laquelle le certificat d’immatriculation provisoire a expiré. 

Elle justifie d’un préjudice de jouissance dont la SAS PERFECT CARS est responsable.

Le montant du préjudice, plus précisément son évolution, ne sera pas tributaire de la réalisation des restitutions au regard de cet élément d’incertitude pesant sur sa fixation.

La SAS PERFECT CARS sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros.

-Au titre des frais d’assurance

En l’espèce, Madame [G] [W] [L] invoque un préjudice matériel né du coût de l’assurance du véhicule. Elle fournit le contrat souscrit le 19 août 2025 et un avenant du 5 mars 2026. Il en ressort qu’elle assume le coût de l’assurance d’un véhicule immobilisé et que ce préjudice est directement lié à la faute contractuelle reprochée à la SAS PERFECT CARS. Ce préjudice est par ailleurs certain. 

Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel né du coût de l’assurance. Il convient toutefois de considérer que les sommes payées durant la période où Madame [G] [W] [L] a pu utiliser le véhicule n’ouvre pas droit à réparation, à savoir du 19 août 2025 au 11 décembre 2025. 

Le SAS PERFECT CARS sera donc condamnée à lui payer la somme de 508 euros au titre de la réparation du préjudice matériel (1917,21/365 jours x 84 jours pour la période du 11 décembre 2025 au 4 mars 2026, soit 442 euros + 188,26/365 jours x 127 jours pour la période du 5 mars 2026 au 9 juillet 2026, soit 66 euros). 


- Au titre du préjudice moral : 

Madame [G] [W] [L] a laissé à la SAS PERFECT CARS un délai raisonnable pour lui fournir les accessoires du véhicule et elle a proposé la recherche d’une solution amiable. Le mail du 15 novembre 2025 met en exergue la mauvaise foi de la SAS PERFECT CARS et le silence opposé aux courriers de mise en demeure démontre un comportement fuyant si ce n’est condamnable du défendeur. Ne pas pouvoir utiliser le véhicule nouvellement acquis a en outre provoqué une déception chez Madame [G] [W] [L], qui se distingue du simple préjudice de jouissance. 

Il en découle que la faute de la SAS PERFECT CARS a causé, de manière certaine, un préjudice moral à Madame [G] [W] [L]. 

Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la SAS PERFECT CARS sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros à ce titre. 

Sur la condamnation solidaire et in solidum de Monsieur [T] [E] 

En vertu des articles L.227-8 et L.225-251 le dirigeant d’une société par action simplifiée est responsable individuellement envers les tiers à qui il a causé un préjudice s’il commet une faute séparable de ses fonctions de dirigeant. 

Il est de principe que la commission d’une infraction pénale intentionnelle constitue une faute séparable des fonctions de dirigeant. Lorsque la faute pénale consiste en une contravention, il faut, outre son intentionnalité, démontrer que la faute est incompatible avec l’exercice normal des fonctions et qu’elle est d’une particulière gravité, la gravité pouvant s’apprécier au regard des conséquences. 

En outre, le fait que la faute soit séparable des fonctions ne fait pas obstacle à la condamnation solidaire du dirigeant et de la société. 

Il est constant que Monsieur [T] [E] a été l’interlocuteur de Madame [G] [W] [L] pour la vente. 

Madame [G] [W] [L] demande à ce qu’une faute de Monsieur [T] [E], détachable de ses fonctions d’associé unique de la SAS PERFECT CARS, soit reconnue en raison des faits suivants :
l’infraction contraventionnelle de défaut déclaration de la vente à l’administration de l’article R. 322-4 I du code de la route, mais elle n’est pas caractérisée en ce son obligation de le faire sous quinzaine ne concerne que les véhicules déjà immatriculés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce l’infraction contraventionnelle de non remise de la facture ; cette infraction de l’article L. 441-9 du code de commerce est caractérisée ce que la vente était acquise et qu’au surplus Madame [G] [W] [L] avait réglé l’intégralité du prix, mais néanmoins cette faute n’a pas génératrice de la cause de la résolution de la vente, ni des préjudices de la demanderesse, l’absence de vérification des documents néerlandais en ce qu’il s’est avéré que le certificat d’immatriculation en possession de la SAS PERFECT CARS était un faux après examen par l’Agence nationale des titres sécurisées, que s’il peut être fait grief à Monsieur [T] [E], en tant que professionnel, de ne pas s’être assuré de la validité de cette pièce, ce manquement ne peut être considéré comme portant sur un acte détachable de ses fonctions,l’absence de réalisation des démarches nécessaires à l’immatriculation du véhicule est une conséquence de l’invalidité du certificat d’immatriculation néerlandais, que Monsieur [T] [E] a tenté d’obtenir le quitus fiscal en vue de l’établissement du certificat d’immatriculation français et que, quand bien même un manquement serait caractérisé, il n’en demeure pas moins qu’il ne pourrait de nouveau être considéré comme détachable de ses fonctions.La demande de condamnation solidaire de Monsieur [T] [E] avec celles retenues contre la SAS PERFECT CARS sera donc rejetée. 


Sur les demandes accessoires 

Partie perdante, la SAS PERFECT CARS sera condamnée aux dépens. Il n’est dès lors pas inéquitable de la condamner également à payer à Madame [G] [W] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 5 août 2025 entre la SAS PERFECT CARS et Madame [G] [W] [L] portant sur la vente du véhicule de marque CITROEN DS3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] pour un prix fixé à 6990 euros ; 

CONDAMNE la SAS PERFECT CARS à rembourser à Madame [G] [W] [L] la somme de 6 990 euros;

ORDONNE à Madame [G] [W] [L], une fois qu’elle aura obtenu la somme de 6990 euros, de restituer à la SAS PERFECT CARS le véhicule de marque CITROEN DS3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], à charge pour la SAS PERFECT CARS de venir rechercher le véhicule ;

CONDAMNE la SAS PERFECT CARS à payer à Madame [G] [W] [L] les sommes suivantes :
- 508 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 150 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

DEBOUTE Madame [G] [W] [L] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS PERFECT CARS aux dépens ; 

CONDAMNE la SAS PERFECT CARS à payer à Madame [G] [W] [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER, LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 26/00470 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZTL


Minute n° :

JUGEMENT
DU
09 Juillet 2026




[G] [Z] [O] [W] [L]

C/ 

S.A.S. PERFECT CARS, [T] [E]





























Expédition délivrée le 09 Juillet 2026
Me Audrey D’HAUTEFEUILLE,

Exécutoire délivrée le 09 Juillet 2026 
Me Audrey D’HAUTEFEUILLE,




 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière lors des débats et de Manon MONDANGE lors de la mise à disposition.


Après débats à l'audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

Madame [G] [Z] [O] [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. PERFECT CARS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté





















 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 5 août 2025, la SAS PERFECT CARS a vendu à Madame [G] [W] [L] un véhicule importé des Pays-Bas de marque Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 6 990 euros. 

Un certificat provisoire d’immatriculation valable du 12 août 2025 au 11 décembre 2025 a été délivré à Madame [G] [W] [L].

A compter du 11 décembre 2025, le véhicule a été immobilisé faute d’obtention d’un certificat d’immatriculation. 

Par courrier du 9 janvier 2026, Madame [G] [W] [L] a mis en demeure la SAS PERFECT CARS de procéder sous huit jours à la finalisation de l’immatriculation définitive du véhicule ou à la remise immédiate de tous les documents rendant possible cette immatriculation. 

Par courrier du 5 mars 2026, elle l’a mis en demeure de procéder au remboursement du prix de vente et lui a proposé de parvenir à un arrangement amiable. 

En l’absence de réponse de la SAS PERFECT CARS à ces mises en demeure et par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Madame [G] [W] [L] a fait assigner la SAS PERFECT CARS et Monsieur [T] [E], associé unique de la SAS PERFECT CARS, devant le tribunal judiciaire d’Amiens. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026. 

A l’audience, Madame [G] [W] [L] s’en réfère à son assignation et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- prononcer la résolution de la vente 
- ordonner la restitution du véhicule à la charge de la SAS PERFECT CARS en tout lieu fixé par le commissaire de justice mandaté par la partie la plus diligente aux frais des parties condamnées ; 
- condamner solidairement la SAS PERFECT CARS et Monsieur [T] [E] aux frais de restitution du véhicule et notamment aux frais de gardiennage et de remorquage du lieu d’immobilisation jusqu’au lieu de remise ou en tout autre lieu ; 
- l’autoriser à faire vendre le véhicule aux frais des parties condamnées à défaut de paiement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement 
- condamner solidairement la SAS PERFECT CARS et Monsieur [T] [E] au paiement des sommes suivantes :
. 6 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
. 150 euros par mois à compter du 11 décembre 2025 jusqu’au paiement de la somme de 6990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi
. 1306.63 euros au titre des frais d’assurance du véhicule 
. 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
. 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 
- condamner in solidum la SAS PERFECT CARS et Monsieur [T] [E] aux dépens 

Elle soutient qu’en ne lui remettant pas les documents exigés par l’administration française pour faire immatriculer le véhicule importé, alors qu’elle s’y était engagée, la SAS PERFECT CARS, vendeur professionnel, a manqué à son obligation de délivrance. Elle ajoute que sa demande d’immatriculation a été rejetée au motif que le certificat d’immatriculation néerlandais produit était un faux. 
Au soutien de ses demandes en dommages et intérêts, elle invoque un préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule et un préjudice moral engendré par l’impossibilité d’utiliser le bien acheté et par la mauvaise foi du vendeur. 
Sur le préjudice matériel, elle fait valoir un dommage né des frais d’assurance déjà engagés. Elle invoque également deux dommages à venir, l’un découlant des frais de restitution du véhicule en cas de résolution et l’autre émanant du défaut de paiement des sommes auxquels les défendeurs seraient condamnés. 
Pour fonder sa demande de condamnation solidaire, elle expose que Monsieur [T] [E] est dirigeant et associé unique de la SAS PERFECT CARS et qu’il a commis des fautes détachables de ses fonctions, à savoir l’infraction contraventionnelle de défaut déclaration de la vente à l’administration, l’infraction contraventionnelle de non remise de la facture, mais aussi en ne vérifiant pas les documents néerlandais et en ne faisant pas les démarches nécessaires à l’immatriculation du véhicule. 

Régulièrement assignés à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS PERFECT CARS et Monsieur [T] [E] n’ont pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Par courriel en délibéré, le juge a sollicité du conseil de Madame [G] [W] [L] la justification du paiement du prix du véhicule. Le conseil de Madame [G] [W] en justifiait par la production d’un justificatif de virement bancaire du 19 août à destination de la SAS PERFECT CARS.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente 

Il résulte de l’application des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, disposition d’ordre public en application de l’article L. 219-1, que le vendeur professionnel doit délivrer à l’acheteur non professionnel un bien conforme à l’usage qui doit en être normalement attendu. A défaut, l’acheteur peut obtenir en application de l’article L. 217-8 la résolution du contrat.
Les articles R. 322-4, R. 322-5 et R. 322-9 du code de la route, ainsi que l’arrêté du 9 février 2009, réglementent l’immatriculation des véhicules automobiles et imposent, en cas d’importation, la présentation d’un quitus fiscal pour s’assurer de la régularité du bien au regard de la TVA. A défaut de ce document, l’immatriculation ne peut être régularisée.
Si aucun texte légal ne précise spécifiquement sur qui pèse la charge d’obtenir le quitus fiscal, celle-ci doit toutefois peser sur le vendeur professionnel en ce que :
-son obligation de délivrance conforme doit le conduire à fournir tous les documents nécessaires à l’immatriculation et à fournir un véhicule en état d’être immatriculé sur le sol français,
-en tant que primo-importateur du véhicule, la SAS PERFECT CARS est la personne redevable de la TVA de sorte qu’il a la charge de régulariser la situation fiscale. 

Il résulte des échanges entre les parties qu’il avait été convenu que la SAS PERFECT CARS avait bien pris l’engagement d’obtenir le quitus fiscal. Elle justifiait d’ailleurs auprès de [G] [W] [L] de l’enregistrement de cette demande et déplorait le rejet par l’administration. 
Au bénéfice de ses propres investigations, [G] [W] [L] obtenait de l’Agence nationale des titres sécurisées l’information du rejet de la demande de quitus fiscal en raison du caractère faux du certificat d’immatriculation néerlandais produit. 

En vendant un véhicule insusceptible d’être immatriculé sur le sol français, la SAS PERFECT CARS a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme à l’usage auquel il était destiné.

Madame [G] [W] [L] est dès lors fondée à obtenir la résolution de la vente. Il lui sera ordonné de restituer le véhicule à charge pour la SAS PERFECT CARS de venir le rechercher et il reviendra à celle-ci de rembourser à la demanderesse la somme de 6990 euros. 

Aucune règle, ni en droit, ni en opportunité, n’imposer de prévoir que la restitution se fasse par l’intermédiaire d’un commissaire de justice avec le cas échéant des frais de gardiennage.

Ensuite, la résolution étant ordonnée, Madame [G] [W] [L] ne disposera d’aucun droit à vendre le véhicule même dans l’hypothèse où les restitutions ne seraient pas effectives dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement. 


Sur les demandes de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1611 du code civil, le vendeur qui a manqué à son obligation de délivrance doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte de son manquement un préjudice pour l’acquéreur. 

Au titre de l’article 1240 du code civil, le dommage doit être directement lié à la faute et doit être personnel. Il peut être futur mais doit être certain.
En vertu du même article, un même dommage peut être indemnisé au titre du préjudice de jouissance et d’un préjudice moral distinct. 

- Au titre du préjudice de jouissance : 

Madame [G] [W] [L] ne peut plus utiliser, sous peine de se trouver en situation infractionnelle, le véhicule depuis le 11 décembre 2025 date à laquelle le certificat d’immatriculation provisoire a expiré. 

Elle justifie d’un préjudice de jouissance dont la SAS PERFECT CARS est responsable.

Le montant du préjudice, plus précisément son évolution, ne sera pas tributaire de la réalisation des restitutions au regard de cet élément d’incertitude pesant sur sa fixation.

La SAS PERFECT CARS sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros.

-Au titre des frais d’assurance

En l’espèce, Madame [G] [W] [L] invoque un préjudice matériel né du coût de l’assurance du véhicule. Elle fournit le contrat souscrit le 19 août 2025 et un avenant du 5 mars 2026. Il en ressort qu’elle assume le coût de l’assurance d’un véhicule immobilisé et que ce préjudice est directement lié à la faute contractuelle reprochée à la SAS PERFECT CARS. Ce préjudice est par ailleurs certain. 

Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel né du coût de l’assurance. Il convient toutefois de considérer que les sommes payées durant la période où Madame [G] [W] [L] a pu utiliser le véhicule n’ouvre pas droit à réparation, à savoir du 19 août 2025 au 11 décembre 2025. 

Le SAS PERFECT CARS sera donc condamnée à lui payer la somme de 508 euros au titre de la réparation du préjudice matériel (1917,21/365 jours x 84 jours pour la période du 11 décembre 2025 au 4 mars 2026, soit 442 euros + 188,26/365 jours x 127 jours pour la période du 5 mars 2026 au 9 juillet 2026, soit 66 euros). 


- Au titre du préjudice moral : 

Madame [G] [W] [L] a laissé à la SAS PERFECT CARS un délai raisonnable pour lui fournir les accessoires du véhicule et elle a proposé la recherche d’une solution amiable. Le mail du 15 novembre 2025 met en exergue la mauvaise foi de la SAS PERFECT CARS et le silence opposé aux courriers de mise en demeure démontre un comportement fuyant si ce n’est condamnable du défendeur. Ne pas pouvoir utiliser le véhicule nouvellement acquis a en outre provoqué une déception chez Madame [G] [W] [L], qui se distingue du simple préjudice de jouissance. 

Il en découle que la faute de la SAS PERFECT CARS a causé, de manière certaine, un préjudice moral à Madame [G] [W] [L]. 

Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la SAS PERFECT CARS sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros à ce titre. 

Sur la condamnation solidaire et in solidum de Monsieur [T] [E] 

En vertu des articles L.227-8 et L.225-251 le dirigeant d’une société par action simplifiée est responsable individuellement envers les tiers à qui il a causé un préjudice s’il commet une faute séparable de ses fonctions de dirigeant. 

Il est de principe que la commission d’une infraction pénale intentionnelle constitue une faute séparable des fonctions de dirigeant. Lorsque la faute pénale consiste en une contravention, il faut, outre son intentionnalité, démontrer que la faute est incompatible avec l’exercice normal des fonctions et qu’elle est d’une particulière gravité, la gravité pouvant s’apprécier au regard des conséquences. 

En outre, le fait que la faute soit séparable des fonctions ne fait pas obstacle à la condamnation solidaire du dirigeant et de la société. 

Il est constant que Monsieur [T] [E] a été l’interlocuteur de Madame [G] [W] [L] pour la vente. 

Madame [G] [W] [L] demande à ce qu’une faute de Monsieur [T] [E], détachable de ses fonctions d’associé unique de la SAS PERFECT CARS, soit reconnue en raison des faits suivants :
l’infraction contraventionnelle de défaut déclaration de la vente à l’administration de l’article R. 322-4 I du code de la route, mais elle n’est pas caractérisée en ce son obligation de le faire sous quinzaine ne concerne que les véhicules déjà immatriculés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce l’infraction contraventionnelle de non remise de la facture ; cette infraction de l’article L. 441-9 du code de commerce est caractérisée ce que la vente était acquise et qu’au surplus Madame [G] [W] [L] avait réglé l’intégralité du prix, mais néanmoins cette faute n’a pas génératrice de la cause de la résolution de la vente, ni des préjudices de la demanderesse, l’absence de vérification des documents néerlandais en ce qu’il s’est avéré que le certificat d’immatriculation en possession de la SAS PERFECT CARS était un faux après examen par l’Agence nationale des titres sécurisées, que s’il peut être fait grief à Monsieur [T] [E], en tant que professionnel, de ne pas s’être assuré de la validité de cette pièce, ce manquement ne peut être considéré comme portant sur un acte détachable de ses fonctions,l’absence de réalisation des démarches nécessaires à l’immatriculation du véhicule est une conséquence de l’invalidité du certificat d’immatriculation néerlandais, que Monsieur [T] [E] a tenté d’obtenir le quitus fiscal en vue de l’établissement du certificat d’immatriculation français et que, quand bien même un manquement serait caractérisé, il n’en demeure pas moins qu’il ne pourrait de nouveau être considéré comme détachable de ses fonctions.La demande de condamnation solidaire de Monsieur [T] [E] avec celles retenues contre la SAS PERFECT CARS sera donc rejetée. 


Sur les demandes accessoires 

Partie perdante, la SAS PERFECT CARS sera condamnée aux dépens. Il n’est dès lors pas inéquitable de la condamner également à payer à Madame [G] [W] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 5 août 2025 entre la SAS PERFECT CARS et Madame [G] [W] [L] portant sur la vente du véhicule de marque CITROEN DS3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] pour un prix fixé à 6990 euros ; 

CONDAMNE la SAS PERFECT CARS à rembourser à Madame [G] [W] [L] la somme de 6 990 euros;

ORDONNE à Madame [G] [W] [L], une fois qu’elle aura obtenu la somme de 6990 euros, de restituer à la SAS PERFECT CARS le véhicule de marque CITROEN DS3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], à charge pour la SAS PERFECT CARS de venir rechercher le véhicule ;

CONDAMNE la SAS PERFECT CARS à payer à Madame [G] [W] [L] les sommes suivantes :
- 508 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 150 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

DEBOUTE Madame [G] [W] [L] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS PERFECT CARS aux dépens ; 

CONDAMNE la SAS PERFECT CARS à payer à Madame [G] [W] [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 


LE GREFFIER, LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code civil 1611, code de la route R322-4, code de la route R322-5, code de commerce L441-9, code de la route R322-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:03:12.250Z.