Tribunal judiciaire de Metz, CH4 TJ FOND, 17 décembre 2025, n° 25/00430
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon facture n°2024015 du 11 juillet 2024, M. [B] [S] a acquis auprès de la société N-CONCEPT AUTO un véhicule d'occasion AUDI S5 Cabriolet immatriculé au Luxembourg EB 4983 (n° châssis : WAUZZZF53JN016800) au prix de 48 990,00 euros. Le véhicule a été livré le 2 août 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, M. [B] [S] a assigné la société N-CONCEPT AUTO afin de la voir condamner à lui payer la somme de 6 664,86 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par courrier recommandé à la SARL N CONCEPT AUTO, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] sollicite la condamnation de cette société à lui payer la somme de 8 960,99 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de sa demande, M. [B] [S] soutient que la société N-CONCEPT AUTO ne lui a pas transmis le quitus fiscal, malgré mise en demeure à cette fin. Il indique que le certificat d'immatriculation provisoire expirait le 30 novembre 2024, de sorte qu'il a dû immobiliser son véhicule à cette date, faute de quitus fiscal. Une nouvelle mise en demeure du 16 janvier 2025 étant restée vaine, M. [S] indique s'être déplacé jusqu'aux locaux de la société ( 1000 km aller-retour) pour rencontrer le vendeur ; il précise que ce dernier a alors contacté un tiers, M. [C] [U], en lui donnant mandat pour solliciter le quitus fiscal. Une demande de quitus a alors, enfin, été enregistrée. M. [S] indique, cependant, que les modalité de calcul du malus écologique ont changé depuis l'achat du véhicule, ce qui a occasionné un surcoût de frais d'immatriculation. M.[S] ajoute que le vendeur, qui s'était engagé à reprendre une bosse sur le capot moteur du véhicule, n'a fait aucune diligence en ce sens. Il expose enfin que suite à l'immobilisation prolongée du véhicule, il a dû changer la batterie du véhicule et le lève-glace électrique avant du véhicule. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025, lors de laquelle le demandeur, représenté par son conseil, s'en est remis à ses écritures. La société N-CONCEPT AUTO, assignée par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En l'absence de la partie défenderesse qui n'est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond sur les seuls éléments produits par l'autre partie. Sur le fond : Il résulte des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil que le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme, et que cette obligation inclut également l'obligation de délivrer les accessoires de la chose vendue, et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. En application des articles R. 322-4, R. 322-5 et R. 322-9 du code de la route, et de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, il est nécessaire, pour obtenir l’immatriculation en France d’un véhicule venant de l’étranger, de fournir les documents obligatoires, à savoir, outre les formulaires CERFA N° 13750*05 et CERFA 13757*03 : le certificat d’immatriculation remis par l’ancien propriétairele certificat de cession ou une facture établie par le vendeurla preuve d’un contrôle technique (pour les véhicules de plus de 4 ans)le quitus fiscalle certificat de conformité du véhicule. Aux termes de l'article 242 Terdecies du code général des impôts : I. – Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts. Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est acquis auprès d'un assujetti revendeur qui a appliqué le régime prévu à l'article 297 A du code général des impôts à la revente du véhicule, le certificat est demandé par cet assujetti revendeur ou, si l'opération a été réalisée par l'intermédiaire d'un mandataire agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur du véhicule, par ce mandataire ; II. – Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration. En outre, aux termes de l'article 1353 du code civil, relatif à la charge de la preuve, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la facture d'achat du 11 juillet 2024, de la lettre recommandée avec accusé de réception des 1er octobre 2024, du courrier signifié par commissaire de justice le 16 janvier 2025, du procès-verbal d'audition (plainte) de M. [S] du 7 novembre 2024, du mail du service fiscal du 18 octobre 2024 et de la mise en demeure du 20 mars 2025, que la société N-CONCEPT AUTO a vendu à M. [B] [S] un véhicule ; que M. [B] [S] n'a pas pu obtenir le visa du certificat fiscal d'acquisition du véhicule ; qu'il a été indiqué à M. [B] [S] qu'il appartenait à la société N-CONCEPT AUTO d'effectuer la démarche auprès du SIE ; que ce n'est qu'au mois de mars 2025, après avoir finalement mandaté un tiers à cette fin, que la SARL N-CONCEPT AUTO a finalement permis à M. [S] d'obtenir un quitus ; qu'entre l'expiration du certificat d'immatriculation provisoire (30 novembre 2024) et l'obtention d'un nouveau certificat d'immatriculation provisoire (8 août 2025 – pièce 20 de M. [S]) suite à l'obtention du quitus (finalement sollicité via un mandataire de la SARL N-CONCEPT AUTO le 20 mars 2025), M. [B] [S] n'a pu utiliser son véhicule, ce qui lui a causé un trouble de jouissance. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10 euros par jour d'immobilisation, soit, du 30 novembre 2024 au 7 août 2025 : 10 euros x 250 jours = 2 500 euros. En outre, M. [S] justifie d'un surcoût de 2 430 euros pour immatriculer son véhicule, le malus ayant augmenté entre le 30 novembre 2024 (expiration du certificat d'immatriculation provisoire) et le 8 août 2025 (nouveau certificat d'immatriculation provisoire). La SARL N-CONCEPT AUTO sera donc condamnée à lui rembourser cette somme. Par ailleurs, M. [S] a dû obtenir un nouveau certificat d'immatriculation provisoire suite à l'absence de délivrance par le vendeur d'un quitus fiscal avant expiration du premier certificat d'immatriculation provisoire. Il a donc dû exposer des frais afin de faire changer la plaque d'immatriculation initialement établie (voir notamment facture pièce 22). Il convient de lui accorder à cet égard la somme de 50 euros, que la SARL N-CONCEPT AUTO sera condamnée à lui payer. M. [S] justifie par ailleurs avoir exposé des frais à hauteur de 250 euros (péages, essence) pour se déplacer chez N-CONCEPT AUTO, suite à l'absence de réponse de celle-ci à ses recommandés. La défenderesse sera condamnée à lui rembourser cette somme. M. [S] justifie par ailleurs avoir exposé des frais d'huissier et d'avocat aux fins de relances de la SARL N-CONCEPT (justificatifs et factures versés). Il sera indemnisé à hauteur de 675,64 euros à ce titre. En revanche, M. [S] sera débouté de sa demande relative aux frais de remise en état du capot moteur, aucune preuve de l'accord intervenu à cet égard avec la SARL N-CONCEPT AUTO n'étant versée aux débats. Il sera également débouté de ses demandes relatives au changement de la batterie et du lève-glace électrique avant gauche, dès lors qu'aucune des pièces versées ne justifie que ces éléments ont dû être changés du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule. * En définitive, il convient de condamner la SARL N-CONCEPT à verser à M. [B] [S] la somme totale de : 675,64 + 250 + 50 + 2430 + 2500 = 5 905,64 euros. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. * Sur les demandes accessoires : M. [B] [S] a dû engager des frais pour faire valoir ses intérêts ; il convient de lui accorder une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
* PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, Condamne la SARL N-CONCEPT AUTO à payer à M. [B] [S] la somme de 5 905,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Condamne la SARL N-CONCEPT AUTO à payer à M. [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL N-CONCEPT AUTO au paiement des dépens. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière. La greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 2] JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025 N° RG 25/00430 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LM25 Minute TJ n° PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [B] [S] demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. N-CONCEPT AUTO dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laure FOURMY GREFFIER : Emilie BALLUT Débats à l'audience publique du 15 octobre 2025 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Maître [Y] (par case) - copie certifiée conforme délivrée le à la S.A.R.L. N-CONCEPT AUTO (par LS) - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSÉ DU LITIGE Selon facture n°2024015 du 11 juillet 2024, M. [B] [S] a acquis auprès de la société N-CONCEPT AUTO un véhicule d'occasion AUDI S5 Cabriolet immatriculé au Luxembourg EB 4983 (n° châssis : WAUZZZF53JN016800) au prix de 48 990,00 euros. Le véhicule a été livré le 2 août 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, M. [B] [S] a assigné la société N-CONCEPT AUTO afin de la voir condamner à lui payer la somme de 6 664,86 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par courrier recommandé à la SARL N CONCEPT AUTO, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] sollicite la condamnation de cette société à lui payer la somme de 8 960,99 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de sa demande, M. [B] [S] soutient que la société N-CONCEPT AUTO ne lui a pas transmis le quitus fiscal, malgré mise en demeure à cette fin. Il indique que le certificat d'immatriculation provisoire expirait le 30 novembre 2024, de sorte qu'il a dû immobiliser son véhicule à cette date, faute de quitus fiscal. Une nouvelle mise en demeure du 16 janvier 2025 étant restée vaine, M. [S] indique s'être déplacé jusqu'aux locaux de la société ( 1000 km aller-retour) pour rencontrer le vendeur ; il précise que ce dernier a alors contacté un tiers, M. [C] [U], en lui donnant mandat pour solliciter le quitus fiscal. Une demande de quitus a alors, enfin, été enregistrée. M. [S] indique, cependant, que les modalité de calcul du malus écologique ont changé depuis l'achat du véhicule, ce qui a occasionné un surcoût de frais d'immatriculation. M.[S] ajoute que le vendeur, qui s'était engagé à reprendre une bosse sur le capot moteur du véhicule, n'a fait aucune diligence en ce sens. Il expose enfin que suite à l'immobilisation prolongée du véhicule, il a dû changer la batterie du véhicule et le lève-glace électrique avant du véhicule. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025, lors de laquelle le demandeur, représenté par son conseil, s'en est remis à ses écritures. La société N-CONCEPT AUTO, assignée par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En l'absence de la partie défenderesse qui n'est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond sur les seuls éléments produits par l'autre partie. Sur le fond : Il résulte des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil que le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme, et que cette obligation inclut également l'obligation de délivrer les accessoires de la chose vendue, et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. En application des articles R. 322-4, R. 322-5 et R. 322-9 du code de la route, et de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, il est nécessaire, pour obtenir l’immatriculation en France d’un véhicule venant de l’étranger, de fournir les documents obligatoires, à savoir, outre les formulaires CERFA N° 13750*05 et CERFA 13757*03 : le certificat d’immatriculation remis par l’ancien propriétairele certificat de cession ou une facture établie par le vendeurla preuve d’un contrôle technique (pour les véhicules de plus de 4 ans)le quitus fiscalle certificat de conformité du véhicule. Aux termes de l'article 242 Terdecies du code général des impôts : I. – Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts. Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est acquis auprès d'un assujetti revendeur qui a appliqué le régime prévu à l'article 297 A du code général des impôts à la revente du véhicule, le certificat est demandé par cet assujetti revendeur ou, si l'opération a été réalisée par l'intermédiaire d'un mandataire agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur du véhicule, par ce mandataire ; II. – Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration. En outre, aux termes de l'article 1353 du code civil, relatif à la charge de la preuve, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la facture d'achat du 11 juillet 2024, de la lettre recommandée avec accusé de réception des 1er octobre 2024, du courrier signifié par commissaire de justice le 16 janvier 2025, du procès-verbal d'audition (plainte) de M. [S] du 7 novembre 2024, du mail du service fiscal du 18 octobre 2024 et de la mise en demeure du 20 mars 2025, que la société N-CONCEPT AUTO a vendu à M. [B] [S] un véhicule ; que M. [B] [S] n'a pas pu obtenir le visa du certificat fiscal d'acquisition du véhicule ; qu'il a été indiqué à M. [B] [S] qu'il appartenait à la société N-CONCEPT AUTO d'effectuer la démarche auprès du SIE ; que ce n'est qu'au mois de mars 2025, après avoir finalement mandaté un tiers à cette fin, que la SARL N-CONCEPT AUTO a finalement permis à M. [S] d'obtenir un quitus ; qu'entre l'expiration du certificat d'immatriculation provisoire (30 novembre 2024) et l'obtention d'un nouveau certificat d'immatriculation provisoire (8 août 2025 – pièce 20 de M. [S]) suite à l'obtention du quitus (finalement sollicité via un mandataire de la SARL N-CONCEPT AUTO le 20 mars 2025), M. [B] [S] n'a pu utiliser son véhicule, ce qui lui a causé un trouble de jouissance. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10 euros par jour d'immobilisation, soit, du 30 novembre 2024 au 7 août 2025 : 10 euros x 250 jours = 2 500 euros. En outre, M. [S] justifie d'un surcoût de 2 430 euros pour immatriculer son véhicule, le malus ayant augmenté entre le 30 novembre 2024 (expiration du certificat d'immatriculation provisoire) et le 8 août 2025 (nouveau certificat d'immatriculation provisoire). La SARL N-CONCEPT AUTO sera donc condamnée à lui rembourser cette somme. Par ailleurs, M. [S] a dû obtenir un nouveau certificat d'immatriculation provisoire suite à l'absence de délivrance par le vendeur d'un quitus fiscal avant expiration du premier certificat d'immatriculation provisoire. Il a donc dû exposer des frais afin de faire changer la plaque d'immatriculation initialement établie (voir notamment facture pièce 22). Il convient de lui accorder à cet égard la somme de 50 euros, que la SARL N-CONCEPT AUTO sera condamnée à lui payer. M. [S] justifie par ailleurs avoir exposé des frais à hauteur de 250 euros (péages, essence) pour se déplacer chez N-CONCEPT AUTO, suite à l'absence de réponse de celle-ci à ses recommandés. La défenderesse sera condamnée à lui rembourser cette somme. M. [S] justifie par ailleurs avoir exposé des frais d'huissier et d'avocat aux fins de relances de la SARL N-CONCEPT (justificatifs et factures versés). Il sera indemnisé à hauteur de 675,64 euros à ce titre. En revanche, M. [S] sera débouté de sa demande relative aux frais de remise en état du capot moteur, aucune preuve de l'accord intervenu à cet égard avec la SARL N-CONCEPT AUTO n'étant versée aux débats. Il sera également débouté de ses demandes relatives au changement de la batterie et du lève-glace électrique avant gauche, dès lors qu'aucune des pièces versées ne justifie que ces éléments ont dû être changés du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule. * En définitive, il convient de condamner la SARL N-CONCEPT à verser à M. [B] [S] la somme totale de : 675,64 + 250 + 50 + 2430 + 2500 = 5 905,64 euros. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. * Sur les demandes accessoires : M. [B] [S] a dû engager des frais pour faire valoir ses intérêts ; il convient de lui accorder une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. * PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, Condamne la SARL N-CONCEPT AUTO à payer à M. [B] [S] la somme de 5 905,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Condamne la SARL N-CONCEPT AUTO à payer à M. [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL N-CONCEPT AUTO au paiement des dépens. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière. La greffière La Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-01-27T12:40:21.387Z.