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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2025, n° 25/00163

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2025, [L] [N]a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aisne le renouvellement de l'attribution du Complément Santé Solidaire (C2S).

Par décision du 11 février 2025, notifiée le jour même, la caisse a refusé le renouvellement du C2S, pour le motif suivant : "Vos ressources étant supérieures aux plafonds applicables, vous ne pouvez pas bénéficier de la Complémentaire santé solidaire". 

[L] [N] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiables (CRA) le 11 mars 2025.

Suite à la décision implicite de rejet - suivie d'un rejet explicite notifié par la CRA le 13 juin 2025 - et par courrier recommandé en date du 30 mai 2025, [L] [N]a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la commission. 

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, [L] [N], représentée par [Q] [B], personne habilitée, demande au tribunal le renouvellement de l'attribution du C2S. 

Au soutien de sa prétention, [L] [N]explique que la CPAM de l'Aisne a suspendu le versement du C2S eu égard aux ressources de son foyer déclarées pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, qui s'élevent à hauteur de 21 724,78 euros. Or, [L] [N]précise que ce montant n'est pas représentatif de ses revenus habituels et que cette somme conséquente vient d'un rattrapage effectué par la CPAM de l'Aisne elle-même. Considérant donc que sa situation matérielle véritable justifie le versement du C2S, [L] [N]demande que la décision de refus de la caisse soit écartée.

En face, la CPAM de l'Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
- constater que les ressources perçues par le foyer de [L] [N]dépassent le plafond légal d'attribution du C2S ;
- confirmer la décision de refus total d'attribution du C2S notifiée par la caisse le 11 février 2025 ;
- débouter [L] [N]des fins de son recours.

Au soutien de sa prétention, la CPAM de l'Aisne fait application de l'article L.861-1, D.861-1, L.861-2, R.861-4, R.861-5 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que les ressources du foyer de [L] [N]prises en compte pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 et pour le calcul de sa demande de C2S présentée en janvier 2025, s'élevaient à 22 832,15 euros. De ce fait, et parce que le plafond annuel fixé par décret entre 10 166 et 13 724 euros, [L] [N]ne pouvait prétendre au versement du C2S, ses ressources étant largement supérieures à ces seuils.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité du recours formé par [L] [N]

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA). 

Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, selon les situations suivantes : 
- en cas de décision explicite de la CRA, de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou du Conseil département après un recours préalable obligatoire : délai de 2 mois ; 
- en cas de décision implicite de la CRA, de la CDAPH ou du Conseil départemental : délai de 4 mois après la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé ;
- en cas de décision explicite de la CMRA : délai de 2 mois ; 
- en cas de décision implicite de la CMRA : délai de 6 mois après la saisine de la CMRA. 
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l'espèce, le 11 mars 2025, [L] [N] a contesté la décision du 11 février 2025 rendue par la CPAM de l'Aisne, qui lui a refusé le renouvellement du C2S. Suite à la décision implicite de rejet de la CRA - suivie d'un rejet explicite notifié le 13 juin 2025 - la demanderesse a saisi le Pôle social par courrier recommandé en date du 30 mai 2025.

En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par [L] [N] recevable. 


Sur la demande de confirmation de la décision contestée

Si l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision qui revêt un caractère administratif.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent de ce chef.


Sur l'attribution du Complément Santé Solidaire

Selon l’article L.861-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la loi.

Ces mêmes personne ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque les ressources de leur foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque les ressources de leur foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L’article L.861-2 du même code dispose que pour la détermination du droit à la protection complémentaire sont prises en compte l'ensemble des ressources après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2 (version avant le 24 juin 2004), et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

De même, il résulte de l’article R.861-4 du Code de la sécurité sociale que les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté ministériel.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans un formulaire homologué.

Aux termes de l'article R.861-5 du même code, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire (à 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ; à 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; et à 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.). 

Enfin, au 1er avril 2024, les plafonds de ressources pour l'attribution du C2S étaient les suivantes : 
- pour 1 personne composant le foyer : 10 166 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S sans participation financière et 13 724 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S avec une participation financier ;
- pour 2 personnes composant le foyer : 15 249 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S sans participation financière et 20 586 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S avec une participation financier ;
- pour 3 personne composant le foyer : 18 298 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S sans participation financière et 24 703 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S avec une participation financier ;
- pour 4 personne composant le foyer : 21 348 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S sans participation financière et 28 820 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S avec une participation financier ;
- au au-delà de 4 personnes composant le foyer : 21 348 euros + 4 066 euros pour chaque membre supplémentaire du foyer au -delà de 4 personnes et 28 820 euros + 5 490 euros pour chaque membre supplémentaire du foyer au-delà de 4 personnes. 

En l'espèce, à la lecture des pièces versées par la demanderesse et en premier lieu, la situation matérielle de [L] [N] se dessine comme suit. D'après les différentes attestations établies par la CAF, entre février et novembre 2024, [L] [N]a perçu l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour un montant oscillant entre 971,37 euros et 1 016,05 euros ; arrêté en février 2025, elle bénéficie pour l'année d'un quotient familial de 508 euros et elle perçoit l'AAH pour un montant de 1 016,05 euros ; d'après l'avis d'imposition de 2024 - sur les revenus de 2023 - [L] [N] a perçu un revenu imposable final de l'ordre de 839,83 euros en moyenne. 

Ainsi, il apparaît que [L] [N]supporte une situation financière contraignante puisque ses revenus sont composés uniquement de l'AAH, dont le motant - calculé sur la base de la situation matérielle du ou de la bénéficiaire - n'a pas dépassé les 1 016,05 euros sur plusieurs années. 

En second lieu, il est également relevé que, d'après l'attestation de paiement établie par la CAF le 6 mars 2025, [L][N]Tn'a reçu aucun paiement de l'AAH en décembre 2023 et en janvier 2024 avant, en février 2024, de recevoir un rappel sur la période de 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024 à hauteur de 12 583,65 euros (ajouté à lAAH de février d'un montant de 971,37 euros). 

Ainsi, les revenus de [L] [N]retenus pour la période de référence dans le calcul du droit au C2S - soit, du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 - sont particulièrement élevés mais seulement du fait d'un rappel de l'AAH. 

Si la CPAM de l'Aisne a simplement effectué une application stricte des dispositions législatives et réglementaires pour ne pas attribuer le C2S à [L] [N], ce raisonnement paraît particulièrement inéquitable et tout à fait éloigné de la réalité matérielle de la demanderesse. En effet, les pièces versées attestent que cette dernière connaît une situation financière tendue mais surtout, tout à fait stable puisqu'elle ne perçoit que l'AAH, allocation calculée sur la base des revenus de la personne, dont le montant ne varie et n'a varié que très peu ; il apparaît évident que [L] [N]ne perçoit normalement pas une AAH de l'ordre de 22 000 euros, somme propre et unique qui est un rappel et non pas une ressource stable et pérenne.

En conséquence, il conviendra de dire que [L] [N]peut se voir attribuer le Complément Santé Solidaire à compter de sa requête eu égard à ses revenus réels et constants et de la renvoyer devant la CPAM de l'Aisne pour liquidation de ses droits.

Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CPAM de l'Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En l'espèce, l'attribution du C2S est déclarée être due à compter de la requête de [L] [N].

En conséquence, et pour permettre un rattrapage rapide des sommes dues, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par [L] [N]recevable ; 

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable (CRA) ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir. 

DIT que [L] [N]se voit attribuer le Complèment Santé Solidaire à compter de sa requête, enregistrée le 3 juin 2025 ; 

RENVOIE [L] [N]devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne pour la liquidation de ses droits ; 

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; 

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et le greffier, Stéphane DELOT

Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 25/220




DOSSIER : N° RG 25/00163 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJV4





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Septembre 2025,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, 
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es

En l'absence de Madame Nadège TELLIER, assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoquée, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Assisté-es de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière, lors de l'audience, et de Monsieur Stéphane DELOT, greffier, lors de la mise à disposition,

A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante,
représentée par Madame [Q] [B], personne habilitée par décision du juge des contentieux de la protection en date du 12 novembre 2024 

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [V] [A], son employé, muni d'un mandat spécial


Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2025, [L] [N]a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aisne le renouvellement de l'attribution du Complément Santé Solidaire (C2S).

Par décision du 11 février 2025, notifiée le jour même, la caisse a refusé le renouvellement du C2S, pour le motif suivant : "Vos ressources étant supérieures aux plafonds applicables, vous ne pouvez pas bénéficier de la Complémentaire santé solidaire". 

[L] [N] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiables (CRA) le 11 mars 2025.

Suite à la décision implicite de rejet - suivie d'un rejet explicite notifié par la CRA le 13 juin 2025 - et par courrier recommandé en date du 30 mai 2025, [L] [N]a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la commission. 

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, [L] [N], représentée par [Q] [B], personne habilitée, demande au tribunal le renouvellement de l'attribution du C2S. 

Au soutien de sa prétention, [L] [N]explique que la CPAM de l'Aisne a suspendu le versement du C2S eu égard aux ressources de son foyer déclarées pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, qui s'élevent à hauteur de 21 724,78 euros. Or, [L] [N]précise que ce montant n'est pas représentatif de ses revenus habituels et que cette somme conséquente vient d'un rattrapage effectué par la CPAM de l'Aisne elle-même. Considérant donc que sa situation matérielle véritable justifie le versement du C2S, [L] [N]demande que la décision de refus de la caisse soit écartée.

En face, la CPAM de l'Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
- constater que les ressources perçues par le foyer de [L] [N]dépassent le plafond légal d'attribution du C2S ;
- confirmer la décision de refus total d'attribution du C2S notifiée par la caisse le 11 février 2025 ;
- débouter [L] [N]des fins de son recours.

Au soutien de sa prétention, la CPAM de l'Aisne fait application de l'article L.861-1, D.861-1, L.861-2, R.861-4, R.861-5 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que les ressources du foyer de [L] [N]prises en compte pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 et pour le calcul de sa demande de C2S présentée en janvier 2025, s'élevaient à 22 832,15 euros. De ce fait, et parce que le plafond annuel fixé par décret entre 10 166 et 13 724 euros, [L] [N]ne pouvait prétendre au versement du C2S, ses ressources étant largement supérieures à ces seuils.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité du recours formé par [L] [N]

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA). 

Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, selon les situations suivantes : 
- en cas de décision explicite de la CRA, de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou du Conseil département après un recours préalable obligatoire : délai de 2 mois ; 
- en cas de décision implicite de la CRA, de la CDAPH ou du Conseil départemental : délai de 4 mois après la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé ;
- en cas de décision explicite de la CMRA : délai de 2 mois ; 
- en cas de décision implicite de la CMRA : délai de 6 mois après la saisine de la CMRA. 
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l'espèce, le 11 mars 2025, [L] [N] a contesté la décision du 11 février 2025 rendue par la CPAM de l'Aisne, qui lui a refusé le renouvellement du C2S. Suite à la décision implicite de rejet de la CRA - suivie d'un rejet explicite notifié le 13 juin 2025 - la demanderesse a saisi le Pôle social par courrier recommandé en date du 30 mai 2025.

En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par [L] [N] recevable. 


Sur la demande de confirmation de la décision contestée

Si l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision qui revêt un caractère administratif.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent de ce chef.


Sur l'attribution du Complément Santé Solidaire

Selon l’article L.861-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la loi.

Ces mêmes personne ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque les ressources de leur foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque les ressources de leur foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L’article L.861-2 du même code dispose que pour la détermination du droit à la protection complémentaire sont prises en compte l'ensemble des ressources après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2 (version avant le 24 juin 2004), et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

De même, il résulte de l’article R.861-4 du Code de la sécurité sociale que les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté ministériel.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans un formulaire homologué.

Aux termes de l'article R.861-5 du même code, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire (à 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ; à 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; et à 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.). 

Enfin, au 1er avril 2024, les plafonds de ressources pour l'attribution du C2S étaient les suivantes : 
- pour 1 personne composant le foyer : 10 166 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S sans participation financière et 13 724 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S avec une participation financier ;
- pour 2 personnes composant le foyer : 15 249 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S sans participation financière et 20 586 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S avec une participation financier ;
- pour 3 personne composant le foyer : 18 298 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S sans participation financière et 24 703 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S avec une participation financier ;
- pour 4 personne composant le foyer : 21 348 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S sans participation financière et 28 820 euros est le plafond annuel de ressources pour bénéficier du C2S avec une participation financier ;
- au au-delà de 4 personnes composant le foyer : 21 348 euros + 4 066 euros pour chaque membre supplémentaire du foyer au -delà de 4 personnes et 28 820 euros + 5 490 euros pour chaque membre supplémentaire du foyer au-delà de 4 personnes. 

En l'espèce, à la lecture des pièces versées par la demanderesse et en premier lieu, la situation matérielle de [L] [N] se dessine comme suit. D'après les différentes attestations établies par la CAF, entre février et novembre 2024, [L] [N]a perçu l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour un montant oscillant entre 971,37 euros et 1 016,05 euros ; arrêté en février 2025, elle bénéficie pour l'année d'un quotient familial de 508 euros et elle perçoit l'AAH pour un montant de 1 016,05 euros ; d'après l'avis d'imposition de 2024 - sur les revenus de 2023 - [L] [N] a perçu un revenu imposable final de l'ordre de 839,83 euros en moyenne. 

Ainsi, il apparaît que [L] [N]supporte une situation financière contraignante puisque ses revenus sont composés uniquement de l'AAH, dont le motant - calculé sur la base de la situation matérielle du ou de la bénéficiaire - n'a pas dépassé les 1 016,05 euros sur plusieurs années. 

En second lieu, il est également relevé que, d'après l'attestation de paiement établie par la CAF le 6 mars 2025, [L][N]Tn'a reçu aucun paiement de l'AAH en décembre 2023 et en janvier 2024 avant, en février 2024, de recevoir un rappel sur la période de 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024 à hauteur de 12 583,65 euros (ajouté à lAAH de février d'un montant de 971,37 euros). 

Ainsi, les revenus de [L] [N]retenus pour la période de référence dans le calcul du droit au C2S - soit, du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 - sont particulièrement élevés mais seulement du fait d'un rappel de l'AAH. 

Si la CPAM de l'Aisne a simplement effectué une application stricte des dispositions législatives et réglementaires pour ne pas attribuer le C2S à [L] [N], ce raisonnement paraît particulièrement inéquitable et tout à fait éloigné de la réalité matérielle de la demanderesse. En effet, les pièces versées attestent que cette dernière connaît une situation financière tendue mais surtout, tout à fait stable puisqu'elle ne perçoit que l'AAH, allocation calculée sur la base des revenus de la personne, dont le montant ne varie et n'a varié que très peu ; il apparaît évident que [L] [N]ne perçoit normalement pas une AAH de l'ordre de 22 000 euros, somme propre et unique qui est un rappel et non pas une ressource stable et pérenne.

En conséquence, il conviendra de dire que [L] [N]peut se voir attribuer le Complément Santé Solidaire à compter de sa requête eu égard à ses revenus réels et constants et de la renvoyer devant la CPAM de l'Aisne pour liquidation de ses droits.

Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CPAM de l'Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En l'espèce, l'attribution du C2S est déclarée être due à compter de la requête de [L] [N].

En conséquence, et pour permettre un rattrapage rapide des sommes dues, l’exécution provisoire sera ordonnée. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par [L] [N]recevable ; 

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable (CRA) ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir. 

DIT que [L] [N]se voit attribuer le Complèment Santé Solidaire à compter de sa requête, enregistrée le 3 juin 2025 ; 

RENVOIE [L] [N]devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne pour la liquidation de ses droits ; 

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; 

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et le greffier, Stéphane DELOT

Le greffier, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-03-27T23:30:50.797Z.