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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 25 mars 2026, n° 23/04354

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [Z] [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er avril 2007 au 30 septembre 2011 au titre de son activité de chef de l'entreprise individuelle '[Adresse 4]'.



Le 3 décembre 2015, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'une opposition à la contrainte du 10 novembre 2015 qui lui a été décernée par le régime social des indépendants (RSI), aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 1 769 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2011, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 novembre 2015.



Par jugement du 14 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé la radiation de l'affaire. L'URSSAF a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 16 décembre 2020.



Par jugement du 15 juin 2023, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :



- débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.



Par déclaration adressée le 12 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2023.



Par ordonnance du 18 septembre 2023, il a été enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 31 décembre 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe le 23 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :



- de déclarer recevable son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, de valider la contrainte émise le 10 novembre 2015 ;



En conséquence,

- de condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 769 euros dont 1 655 euros de cotisations et 114 euros de majorations de retard au titre des périodes relatives aux 2ème et 4ème trimestres 2011 ;

- de condamner M. [T] au paiement de la somme de 73,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte émise le 10 novembre 2015;

- de rejeter tout autre demande émanant de M. [T].



M. [T] indique qu'au moment de la délivrance de la contrainte, il connaissait des difficultés financières. Il ne formule pas d'observation sur les sommes réclamées. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur la recevabilité de l'appel 



En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.



Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.



Il résulte également de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale que 'les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige'. 



En l'espèce, le montant du litige s'élève à la somme de 1 769 euros et le jugement a été qualifié 'en dernier ressort'. 



Cependant, il est justifié par l'URSSAF que les mises en demeure portent notamment sur de la CSG-CRDS et qu'au regard des règles d'affectation des paiements intervenus depuis, M. [T] reste redevable d'une somme à ce titre. 



L'appel est par conséquent recevable.



2 - Sur le bien-fondé de la contrainte 



En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).



L'URSSAF a pris en compte la cessation d'activité de M. [T] en procédant à sa radiation le 30 septembre 2011.



Les cotisations réclamées sont dues au titre de son activité jusqu'à cette date.



L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables, pour les cotisations et contributions sociales définitives dues pour l'année 2011. 



Elle a détaillé les versements effectués par M. [T] et leur imputation.



Il reste donc dû par M. [T] la somme de 1 769 euros, dont 1 665 euros de cotisations et 114 euros de majorations de retard au titre des 2è et 4è trimestres 2011.



Aux calculs détaillés de l'URSSAF, M. [T] n'oppose aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations. 



En conséquence, par infirmation du jugement querellé, la contrainte litigieuse sera validée pour son montant de 1 769 euros et M. [T] condamné au paiement de cette somme ainsi qu'à celle de 73,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte. 



3 - Sur les dépens



Les dépens de première instance et d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



DÉCLARE recevable l'appel formé par l'URSSAF Bretagne ;



INFIRME le jugement rendu par le pôle social de [Localité 3] (RG n° 20/00447) dans toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



[P] la contrainte du 10 novembre 2015 pour son montant, soit 1 769 euros ;



CONDAMNE en conséquence M. [Z] [T] à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 1 769 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 2è et 4è trimestres 2011 ;



CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 73,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;



DIT que la présente décision se substitue à l'exécution de la contrainte ;



CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens de première instance et d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/04354 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6LM













URSSAF BRETAGNE



C/



[Z] [T]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 14 Janvier 2026

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 15 Juin 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 20/00447



**** 



APPELANTE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Madame [U] [E] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉ :



Monsieur [Z] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne



















EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [Z] [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er avril 2007 au 30 septembre 2011 au titre de son activité de chef de l'entreprise individuelle '[Adresse 4]'.



Le 3 décembre 2015, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'une opposition à la contrainte du 10 novembre 2015 qui lui a été décernée par le régime social des indépendants (RSI), aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 1 769 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2011, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 novembre 2015.



Par jugement du 14 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé la radiation de l'affaire. L'URSSAF a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 16 décembre 2020.



Par jugement du 15 juin 2023, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :



- débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.



Par déclaration adressée le 12 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2023.



Par ordonnance du 18 septembre 2023, il a été enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 31 décembre 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe le 23 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :



- de déclarer recevable son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, de valider la contrainte émise le 10 novembre 2015 ;



En conséquence,

- de condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 769 euros dont 1 655 euros de cotisations et 114 euros de majorations de retard au titre des périodes relatives aux 2ème et 4ème trimestres 2011 ;

- de condamner M. [T] au paiement de la somme de 73,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte émise le 10 novembre 2015;

- de rejeter tout autre demande émanant de M. [T].



M. [T] indique qu'au moment de la délivrance de la contrainte, il connaissait des difficultés financières. Il ne formule pas d'observation sur les sommes réclamées. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :



1 - Sur la recevabilité de l'appel 



En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.



Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.



Il résulte également de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale que 'les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige'. 



En l'espèce, le montant du litige s'élève à la somme de 1 769 euros et le jugement a été qualifié 'en dernier ressort'. 



Cependant, il est justifié par l'URSSAF que les mises en demeure portent notamment sur de la CSG-CRDS et qu'au regard des règles d'affectation des paiements intervenus depuis, M. [T] reste redevable d'une somme à ce titre. 



L'appel est par conséquent recevable.



2 - Sur le bien-fondé de la contrainte 



En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).



L'URSSAF a pris en compte la cessation d'activité de M. [T] en procédant à sa radiation le 30 septembre 2011.



Les cotisations réclamées sont dues au titre de son activité jusqu'à cette date.



L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables, pour les cotisations et contributions sociales définitives dues pour l'année 2011. 



Elle a détaillé les versements effectués par M. [T] et leur imputation.



Il reste donc dû par M. [T] la somme de 1 769 euros, dont 1 665 euros de cotisations et 114 euros de majorations de retard au titre des 2è et 4è trimestres 2011.



Aux calculs détaillés de l'URSSAF, M. [T] n'oppose aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations. 



En conséquence, par infirmation du jugement querellé, la contrainte litigieuse sera validée pour son montant de 1 769 euros et M. [T] condamné au paiement de cette somme ainsi qu'à celle de 73,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte. 



3 - Sur les dépens



Les dépens de première instance et d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



DÉCLARE recevable l'appel formé par l'URSSAF Bretagne ;



INFIRME le jugement rendu par le pôle social de [Localité 3] (RG n° 20/00447) dans toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant :



[P] la contrainte du 10 novembre 2015 pour son montant, soit 1 769 euros ;



CONDAMNE en conséquence M. [Z] [T] à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 1 769 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 2è et 4è trimestres 2011 ;



CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 73,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;



DIT que la présente décision se substitue à l'exécution de la contrainte ;



CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens de première instance et d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:28:29.340Z.