Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 25 mars 2026, n° 23/02640
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 17 avril 2019, Mme [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc : - d'une opposition à la contrainte du 3 avril 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'actions familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2011 (recours n°19/00171) ; - d'une opposition à la contrainte du 3 avril 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2013 (recours n°19/00172) ; - d'une opposition à la contrainte du 3 avril 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation des années 2011 et 2012 et le 1er trimestre 2012 (recours n°19/00173). Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - ordonné la jonction des trois recours sous le n°19/00171 ; - constaté que les cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 visées par les trois contraintes du 3 avril 2019 ne sont pas prescrites ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience pour examen du surplus des demandes. Puis, par jugement du 23 mars 2023, le pôle social a : - validé les trois contraintes délivrées le 3 avril 2019 à l'encontre de Mme [J], pour leurs entiers montants de 376 euros, 463 euros et 1 058 euros ; - condamné Mme [J] aux dépens qui comprendront les frais de signification des contraintes. Par déclaration adressée le 27 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2023. Par ordonnance du 8 juin 2023, injonction a été donnée aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 31 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 avril 2025, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [J] demande à la cour : - de déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement entrepris ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - en conséquence, de prononcer la nullité des contraintes émises par l'URSSAF le 3 avril 2019 pour les cotisations des années 2011, 2012 et 2013 ; - en tout état de cause, de déclarer les contraintes émises par l'URSSAF le 3 avril 2019 pour les cotisations des années 2011, 2012 et 2013, et ainsi d'annuler celles-ci (sic); - à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement de 24 mois ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2023, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) représentée par l'URSSAF Bretagne demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté ; - confirmer le jugement entrepris ; - débouter Mme [J] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale,34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros. Il résulte également de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale que 'les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige'. En l'espèce, le montant du litige s'élève à la somme totale de 1 897 euros pour les trois contraintes et le jugement a été qualifié 'en dernier ressort'. Il n'est par ailleurs pas justifié par Mme [J] que le litige porte partiellement sur des contributions CSG-CRDS, les contraintes n'ayant pas été produites aux débats et les appels de cotisations figurant au dossier de l'intéressée ne mentionnant pas de sommes dues au titre de la CSG-CRDS. Par conséquent, l'appel de Mme [J] est irrecevable. 2 - Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [J] qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [V] [J] ; CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/02640 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXGV [V] [J] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Mars 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social Références : 19/00171 **** APPELANTE : Madame [V] [J] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Nathalie AMIL, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [H] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 17 avril 2019, Mme [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc : - d'une opposition à la contrainte du 3 avril 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'actions familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2011 (recours n°19/00171) ; - d'une opposition à la contrainte du 3 avril 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2013 (recours n°19/00172) ; - d'une opposition à la contrainte du 3 avril 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation des années 2011 et 2012 et le 1er trimestre 2012 (recours n°19/00173). Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - ordonné la jonction des trois recours sous le n°19/00171 ; - constaté que les cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 visées par les trois contraintes du 3 avril 2019 ne sont pas prescrites ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience pour examen du surplus des demandes. Puis, par jugement du 23 mars 2023, le pôle social a : - validé les trois contraintes délivrées le 3 avril 2019 à l'encontre de Mme [J], pour leurs entiers montants de 376 euros, 463 euros et 1 058 euros ; - condamné Mme [J] aux dépens qui comprendront les frais de signification des contraintes. Par déclaration adressée le 27 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2023. Par ordonnance du 8 juin 2023, injonction a été donnée aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 31 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 avril 2025, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [J] demande à la cour : - de déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement entrepris ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - en conséquence, de prononcer la nullité des contraintes émises par l'URSSAF le 3 avril 2019 pour les cotisations des années 2011, 2012 et 2013 ; - en tout état de cause, de déclarer les contraintes émises par l'URSSAF le 3 avril 2019 pour les cotisations des années 2011, 2012 et 2013, et ainsi d'annuler celles-ci (sic); - à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement de 24 mois ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2023, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) représentée par l'URSSAF Bretagne demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté ; - confirmer le jugement entrepris ; - débouter Mme [J] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale,34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros. Il résulte également de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale que 'les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige'. En l'espèce, le montant du litige s'élève à la somme totale de 1 897 euros pour les trois contraintes et le jugement a été qualifié 'en dernier ressort'. Il n'est par ailleurs pas justifié par Mme [J] que le litige porte partiellement sur des contributions CSG-CRDS, les contraintes n'ayant pas été produites aux débats et les appels de cotisations figurant au dossier de l'intéressée ne mentionnant pas de sommes dues au titre de la CSG-CRDS. Par conséquent, l'appel de Mme [J] est irrecevable. 2 - Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [J] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [V] [J] ; CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:28:29.647Z.