Décision de justice
Tribunal de commerce de Laval, CONTENTIEUX GENERAL, 25 mars 2026, n° 2026000213
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RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SAS GEODIS D&E SARTHE a pour activité le transport routier de marchandises. La SAS GENDRY SERVICE LOCATION est une société de location d'engins de chantiers avec opérateurs. La SAS GENDRY SERVICE LOCATION a confié à la GEODIS D&E SARTHE plusieurs opérations de transport de marchandises. En règlement des prestations de transport, plusieurs factures ont été émises, la somme de 7.870,82 euros a été réglée, mais il subsiste un solde impayé de 23.420,42 euros. Les relances effectuées sont demeurées infructueuses, y compris une lettre recommandée en date du 12 janvier 2026 adressée par la société PARIS CONTENTIEUX. Il ne sera pas déféré à cette mise en demeure de sorte que la société GEODIS D&E SARTHE a assigné la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à l'audience du 25/02/2026 devant le tribunal de céans. Appelée à l'audience publique du 25 février 2026, le dossier a été déposé par la partie demanderesse et le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 25 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il y a lieu de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, à ses écritures, que le Tribunal résume ci-après et auxquelles il se réfère expressément. La demanderesse, la SAS GEODIS D&E SARTHE, demande au Tribunal de : Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société GEODIS D&E SARTHE ; En conséquence, condamner la société GENDRY SERVICE LOCATION à lui payer les sommes suivantes : * Facture 2405303836 du 30/09/2024 : 4.714,09 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/10/2024 ; * Facture 2405304855 du 30/11/2024 : 2.055,24 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/12/2024 ; * Facture 2405304857 du 30/11/2024 : 1.101,49 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/12/2024 ; * Facture 2405305357 du 31/12/2024 : 4.275,25 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/01/2025 ; * Facture 2405305359 du 31/12/2024 : 864,00 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/01/2025 ; * Facture impayée 2505300207 du 31/01/2025 : 3.058,19 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 28/02/2025 ; * Facture 2505301022 du 26/03/2025 : 5.369,82 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 26/04/2025 ; * Facture 2505301202 du 31/03/2025 : 6.683,82 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/04/2025 ; * Facture 2505301723 du 30/04/2025 : 2.440,10 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/05/2025 ; * Facture 2505302732 du 30/06/2025 : 729,24 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/07/2025 ; * Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture soit 400 euros. Condamner la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS GENDRY SERVICE LOCATION aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SAS GEODIS D&E SARTHE fait valoir l'argumentation principale suivante : La SAS GEODIS D&E SARTHE soutient avoir exécuté l'intégralité des prestations conclues conformément aux stipulations contractuelles conclues avec la société GENDRY SERVICE LOCATION, sans qu'aucun manquement ne puisse lui être reproché. Elle fait valoir qu'aucune justification ne saurait être apportée au défaut de règlement des sommes dues par la société GSL. La défenderesse, la SAS GENDRY SERVICE LOCATION est non comparante et non représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société GEODIS D&E SARTHE verse au débat les factures certifiées conformes restées impayées par la société GENDRY SERVICE LOCATION Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société GEODIS D&E SARTHE est intervenue dans le cadre de relations contractuelles avec la partie défenderesse ; Attendu que régulièrement assignée en la personne de Madame [T], directrice Administratif et Financier, elle ne comparait pas et ne produit aucun élément de défense justifiant le non-paiement des sommes réclamées ; Attendu que la SAS GENDRY SERVICE LOCATION a versé des acomptes reconnaissant ainsi sa dette envers la société GEODIS D&E SARTHE ; Attendu par ailleurs, qu'il n'est produit aux débats aucune condition générale signée permettant de vérifier l'existence d'une stipulation contractuelle prévoyant l'application d'un taux d'intérêt majoré de trois fois le taux légal ; Attendu que le Tribunal jugera recevable et bien fondée la demande de la SAS GEODIS D&E SARTHE et condamnera la société GENDRY SERVICE LOCATION au paiement des factures de 23.420,42 euros outre les intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 12/01/2026 jusqu'à parfait paiement ; Attendu que la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, d'un montant de 400 euros, ne saurait être accueillie dès lors qu'elle ne peut se cumuler avec les stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard ; Attendu que la société GENDRY SERVICE LOCATION, défaillante dans l'exécution de ses obligations, sera condamnée à verser à la société LOCADOUR la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société GENDRY SERVICE LOCATION aux entiers dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu les articles 1106 et 1108 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce Juge recevable et bien fondée la SAS GEODIS D&E SARTHE à l'encontre de la société GENDRY SERVICE LOCATION, Condamne la société GENDRY SERVICE LOCATION à payer à la SAS GEODIS D&E SARTHE la somme de 23.420,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 12/01/2026 jusqu'à parfait paiement ; Déboute la SAS GEODIS D&E SARTHE de sa demande de 400 euros au titre des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Condamne la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS GENDRY SERVICE LOCATION aux entiers dépens d'instance et frais d'exécution pour la somme de 57,23 euros. Ainsi jugé le 25 mars 2026. Le Greffier, Patrick GUICHAOUA Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 25 MARS 2026 N° Rôle de l'affaire : 2026/213 ENTRE : La SAS GEODIS D&E SARTHE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 575 551 114, ayant son siège au [Adresse 1]. Partie demanderesse ayant pour avocat postulant, Maître BARREAU, Avocat au Barreau de LAVAL et pour avocat plaidant, Maître ESCUDE-QUILLET, Avocat au Barreau de PAU. ET La SAS GENDRY SERVICE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 404 166 662 dont le siège social est sis [Adresse 2]. Partie défenderesse, non représentée et non comparante. L'affaire a été retenue le 25/02/2026 à l'audience de l'instruction des affaires devant Monsieur Stéphane BARREAU, faisant office de juge rapporteur. La composition du délibéré est la suivante : Président : Monsieur BARREAU, Juges : Madame ROCTON et Monsieur FOUASSIER Greffier présent lors de l'audience et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA Prononcé publiquement le 25 mars 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le président signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SAS GEODIS D&E SARTHE a pour activité le transport routier de marchandises. La SAS GENDRY SERVICE LOCATION est une société de location d'engins de chantiers avec opérateurs. La SAS GENDRY SERVICE LOCATION a confié à la GEODIS D&E SARTHE plusieurs opérations de transport de marchandises. En règlement des prestations de transport, plusieurs factures ont été émises, la somme de 7.870,82 euros a été réglée, mais il subsiste un solde impayé de 23.420,42 euros. Les relances effectuées sont demeurées infructueuses, y compris une lettre recommandée en date du 12 janvier 2026 adressée par la société PARIS CONTENTIEUX. Il ne sera pas déféré à cette mise en demeure de sorte que la société GEODIS D&E SARTHE a assigné la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à l'audience du 25/02/2026 devant le tribunal de céans. Appelée à l'audience publique du 25 février 2026, le dossier a été déposé par la partie demanderesse et le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 25 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il y a lieu de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, à ses écritures, que le Tribunal résume ci-après et auxquelles il se réfère expressément. La demanderesse, la SAS GEODIS D&E SARTHE, demande au Tribunal de : Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société GEODIS D&E SARTHE ; En conséquence, condamner la société GENDRY SERVICE LOCATION à lui payer les sommes suivantes : * Facture 2405303836 du 30/09/2024 : 4.714,09 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/10/2024 ; * Facture 2405304855 du 30/11/2024 : 2.055,24 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/12/2024 ; * Facture 2405304857 du 30/11/2024 : 1.101,49 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/12/2024 ; * Facture 2405305357 du 31/12/2024 : 4.275,25 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/01/2025 ; * Facture 2405305359 du 31/12/2024 : 864,00 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/01/2025 ; * Facture impayée 2505300207 du 31/01/2025 : 3.058,19 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 28/02/2025 ; * Facture 2505301022 du 26/03/2025 : 5.369,82 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 26/04/2025 ; * Facture 2505301202 du 31/03/2025 : 6.683,82 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/04/2025 ; * Facture 2505301723 du 30/04/2025 : 2.440,10 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/05/2025 ; * Facture 2505302732 du 30/06/2025 : 729,24 euros outre intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 30/07/2025 ; * Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture soit 400 euros. Condamner la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS GENDRY SERVICE LOCATION aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SAS GEODIS D&E SARTHE fait valoir l'argumentation principale suivante : La SAS GEODIS D&E SARTHE soutient avoir exécuté l'intégralité des prestations conclues conformément aux stipulations contractuelles conclues avec la société GENDRY SERVICE LOCATION, sans qu'aucun manquement ne puisse lui être reproché. Elle fait valoir qu'aucune justification ne saurait être apportée au défaut de règlement des sommes dues par la société GSL. La défenderesse, la SAS GENDRY SERVICE LOCATION est non comparante et non représentée. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société GEODIS D&E SARTHE verse au débat les factures certifiées conformes restées impayées par la société GENDRY SERVICE LOCATION Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société GEODIS D&E SARTHE est intervenue dans le cadre de relations contractuelles avec la partie défenderesse ; Attendu que régulièrement assignée en la personne de Madame [T], directrice Administratif et Financier, elle ne comparait pas et ne produit aucun élément de défense justifiant le non-paiement des sommes réclamées ; Attendu que la SAS GENDRY SERVICE LOCATION a versé des acomptes reconnaissant ainsi sa dette envers la société GEODIS D&E SARTHE ; Attendu par ailleurs, qu'il n'est produit aux débats aucune condition générale signée permettant de vérifier l'existence d'une stipulation contractuelle prévoyant l'application d'un taux d'intérêt majoré de trois fois le taux légal ; Attendu que le Tribunal jugera recevable et bien fondée la demande de la SAS GEODIS D&E SARTHE et condamnera la société GENDRY SERVICE LOCATION au paiement des factures de 23.420,42 euros outre les intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 12/01/2026 jusqu'à parfait paiement ; Attendu que la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, d'un montant de 400 euros, ne saurait être accueillie dès lors qu'elle ne peut se cumuler avec les stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard ; Attendu que la société GENDRY SERVICE LOCATION, défaillante dans l'exécution de ses obligations, sera condamnée à verser à la société LOCADOUR la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société GENDRY SERVICE LOCATION aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu les articles 1106 et 1108 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce Juge recevable et bien fondée la SAS GEODIS D&E SARTHE à l'encontre de la société GENDRY SERVICE LOCATION, Condamne la société GENDRY SERVICE LOCATION à payer à la SAS GEODIS D&E SARTHE la somme de 23.420,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 12/01/2026 jusqu'à parfait paiement ; Déboute la SAS GEODIS D&E SARTHE de sa demande de 400 euros au titre des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Condamne la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS GENDRY SERVICE LOCATION aux entiers dépens d'instance et frais d'exécution pour la somme de 57,23 euros. Ainsi jugé le 25 mars 2026. Le Greffier, Patrick GUICHAOUA Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-09T09:46:30.555Z.