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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lorient, 20 octobre 2025, n° 2024J00206

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Parties (entreprises)

FACTORY-TANK

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [V], architecte de formation, a créé en 2010, la société ARCHI-FACTORY.

Monsieur [X] [B] a été recruté le 6 février 2017 en qualité de directeur des opérations par Monsieur [J] [V] pour piloter la sortie de plan de redressement de la société ARCHI-FACTORY.

Monsieur [X] [B] a été recruté par Monsieur [J] [V] tout d'abord dans le cadre d'un CDD de 6 mois, puis d'un CDI.

En 2017, Monsieur [V] a créé la société PIX FACTORY pour reprendre les activités d'une société CHLOE PRODUCTION. Monsieur [B] est entré au capital de la société PIX FACTORY, puis a transféré ses parts à la société de conseil PRO TEMPORE qu'il avait créée en février 2017 à la suite d'une rupture conventionnelle.

Suivant convention en date du 28 mars 2019, le contrat de travail de Monsieur [B] a été transféré vers la société FACTORY TANK dont le dirigeant est Monsieur [J] [V].

Le 8 novembre 2022, Monsieur [X] [B] s'est associé à Monsieur [V] et a été désigné co-gérant.

Dans le même temps, il est devenu associé via sa Holding PRO TEMPORE des sociétés PIX FACTORY à hauteur de 9%, DRAW FACTURY à hauteur de 10% et de FACTORY TANK à hauteur de 23,92%.

Pour sa fonction de gérant, Monsieur [B] percevait une rémunération de 12.500 € (incluant les charges sociales, couvertures sociales et prévoyance).

Peu après cette association, les relations entre Monsieur [B] et Monsieur [V] se sont rapidement dégradées.

Le 21 mars 2023, Monsieur [B] a été convoqué à une Assemblée extraordinaire qui s'est réunie le 7 avril 2023 aux fins de révocation de son mandat de gérant.

La révocation a été prononcée le 7 avril 2023.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [B] a fait assigner la société FACTORY-TANK devant le tribunal de commerce de LORIENT pour contester sa révocation.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2025.

[…]

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 2 juillet 2025, Monsieur [X] [B] demande :

Vu l'article 223-25 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu la présente association, Vu les pièces versées au débat,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;

En conséquence,

A titre principal,

Condamner la société FACTORY-TANK à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 75.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation sans juste motif ;

Condamner la société FACTORY-TANK à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 25.000 € en révocation du préjudice subi du fait de sa révocation abusive ;

Débouter la société FACTORY-TANK de sa demande reconventionnelle en réparation du prétendu préjudice de désorganisation subi ;

A titre subsidiaire,

Si le Tribunal prononçait la condamnation de Monsieur [B] en réparation du préjudice subi,

Limiter la condamnation de Monsieur [B] s'agissant de dommages et intérêts réclamés par la société FACTORY-TANK ;

En tout état de cause,

Condamner la société FACTORY TANK à régler à Monsieur [X] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire ;

Condamner le même aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 2 juillet 2025, la société FACTORY-TANK oppose :

Vu l'article 223-25 du code de commerce,

A titre principal,

Débouter Monsieur [X] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Monsieur [X] [B] à verser la somme de 90.000 € à la société FACTORY-TANK ;

A titre subsidiaire,

Ramener sa demande d'indemnisation à de justes proportions ;

Ecarter l'exécution provisoire ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [X] [B] à verser la somme de 5.000 € à la société FACTORY-TANK au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la révocation sans juste motif

Monsieur [B] soutient que :
 * Il a bénéficié d'un contrat de travail d'une durée de plus de cinq ans auprès des sociétés du groupe à laquelle est rattachée la société FACTORY, collaborant dans d'excellentes relations avec le dirigeant Monsieur [V] ; rien ne lui avait été reproché pendant toutes ces années, preuve en est, Monsieur [V] l'a pris comme associé dans trois sociétés du groupe le 8 novembre 2022, date à laquelle il a été nommé en qualité de co-gérant.
 * Lors de l'entretien du 24 février 2023, Monsieur [V] a formulé des accusations très graves à son encontre (mensonges, paranoïa, attitudes immorales…), et juste avant cet entretien, Monsieur [B] avait été privé de ses accès personnels au réseau informatique de l'entreprise durant son absence pour un déplacement privé dans le sud ;
 * Depuis cet entretien, il est en arrêt de travail et souffre de syndrome dépressif réactionnel ;
 * Les griefs formulés dans le courrier de convocation à l'assemblée générale du 7 avril 2023 en vue de la révocation de son mandat de gérant (attouchements, harcèlement physique et moral notamment) ne sont pas fondés, comme le prouvent les témoignages de ses anciens collègues qui soulignent un comportement irréprochable ;
 * Les attestations de salariées versées aux débats par la partie adverse sont mensongères, exagérées, diffamatoires, et font surtout état de ressentis ;
 * Aucune incompétence professionnelle liée à son absentéisme ne peut lui être reprochée ;
 * Sa révocation ne repose donc pas sur de justes motifs.

La société FACTORY-TANK réplique que :
 * La jurisprudence considère que les justes motifs de la révocation sont établis d'une part, par l'existence d'une faute du gérant, et d'autre part, par l'existence entre les associés et ce gérant, d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social ;
 * En l'espèce, deux fautes sont avérées :
 * Les agissements toxiques envers les salariés caractéristiques d'un harcèlement, a minima moral (Cf les attestations édifiantes des salariées et ex-salariés);
 * La duperie de Monsieur [B] dans sa relation avec son co-gérant (absentéisme, incompétence) ;
 * La mésentente entre les associés est également reconnue par Monsieur [B] lui-même ;
 * Monsieur [V] n'a découvert la situation qu'après l'intégration de Monsieur [B] au capital de trois sociétés du groupe (société FACTORY-TANK, DRAW FACTORY et PIX FACTORY) en février 2023, soit à peine 4 mois après ses nouvelles prises de fonction en qualité de gérant, grâce au témoignage d'une personne démissionnaire qui a osé se confier en sachant qu'elle quittait l'entreprise ;
 * Cette situation, sous-jacente depuis le début, s'est révélée en raison des nouvelles fonctions de gérant de Monsieur [B] et de son changement de statut en qualité d'associé, qui ont laissé libre court à son comportement toxique ;
 * Monsieur [V] trop préoccupé du développement de ses sociétés et peu présent sur les sites de [Localité 1], n'avait pas pris la mesure des problèmes relationnels dans les sociétés managées par Monsieur [B], avant d'interroger les différentes collaboratrices travaillant dans l'environnement de Monsieur [B] ;
 * Au vu des témoignages identiques dénonçant des faits graves, Monsieur [V] a, en moins de 4 mois, pris la décision immédiate de mise à pied de Monsieur [B] pour apaiser les tensions et mettre un terme au climat délétère qu'il venait de découvrir.

L'article L.223-25 du code de commerce dispose que :

« Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L- 223-29 à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. »

Le juste motif peut résulter d'une faute commise par le gérant ou par un comportement ayant des conséquences néfastes pour l'entreprise, compromettant l'intérêt social ou le fonctionnement de l'entreprise (Cass., Com., 4 février 2014, n°13-10.778).

En l'espèce, dans les attestations produites par la société FACTORY-TANK à l'appui de ses dires, qui se rejoignent et convergent concernant la personnalité de Monsieur [B], le Tribunal retiendra plus précisément le témoignage de [S] [I], collaboratrice directe de Monsieur [B] depuis avril 2019, dont les propos plutôt mesurés donnent une image de la personnalité ambivalente de Monsieur [B] qui s'inscrit dans une attitude empathique puis intrusive, générant un sentiment de malaise :

« (…) Lorsque nous avons commencé à organiser des évènements internes, il est devenu de plus en plus tactile, me faisant des massages des épaule, me touchant les bras ou ce genre de gestes qui me mettaient mal à l'aise. »

« Plus récemment quand je vous ai annoncé ma grossesse, [X] m'a félicité et a encore fait preuve de bienveillance et de compréhension. Il s'en est suivi des remarques qui peuvent sembler anodines sur mon "état" mais qui me semblent incongrues pour un manager :

(…) "Comment va madame la gestante ?" remarque qui peut sembler banale, mais clairement, j'ai l'impression d'être comparée à un animal (une vache)

(…) il lui est arrivé de rester me regarder/fixer pendant plusieurs minutes et quand je lui demande ce qu'il y a, il ne me répond pas et continue de me fixer. C'est assez étrange comme comportement.

De manière générale, sa compréhension et sa bienveillance peuvent faire penser à un manager à l'écoute et disponible mais, pour moi, c'est tout autre chose. Je trouve ce comportement malsain et déplacé. Lorsqu'il quitte les bureaux de l'espace Agora je sens les équipes beaucoup plus détendues et souriantes moins crispées que quand [X] est présent. »

Monsieur [B] rejette les témoignages concordants sur sa personnalité au travail, en faisant valoir que les comportements déplacés qui lui sont reprochés ne sont que de l'empathie et de la bienveillance malheureusement mal interprétées. Pour en justifier, Monsieur [B] produit des témoignages d'anciens collègues dont les propos décrivent une personnalité affable et empathique. Toutefois, le tribunal ne retiendra pas ces témoignages car d'une part, ils concernent des périodes bien antérieures aux faits litigieux, soit de 2007 à 2012, et d'autre part, ils émanent de personnes qui ne s'inscrivaient pas dans une relation de subordination vis-à-vis de Monsieur [B].

Monsieur [B] prétend également que le mal être des salariés résulte non de son attitude, mais de la pression et de la charge de travail existantes, et qu'il a d'ailleurs été contacté par l'AMIEM au sujet de risques psychosociaux. Cependant, le tribunal relève que dans son témoignage Monsieur [L] [D] évoque une « dénonciation auprès de l'AMIEM » à l'origine d'un « audit sur les risques psychosociaux », et en aucun, une alerte provoquée par Monsieur [B] lui-même.

Il est de jurisprudence constante que la révocation pour juste motif trouve sa justification dans la nécessité de mettre un terme à une situation porteuse d'une menace pour l'intérêt social. C'est précisément le cas en l'espèce : les relations tendues entre Monsieur [B] et les salariés de la société FACTORY-TANK, et le mal être qui en découlait, étaient de nature à mettre en péril la bonne marche de l'entreprise.

En conséquence, le Tribunal retiendra que la révocation a été décidée pour juste motif, et déboutera Monsieur [B] de sa demande d'indemnisation.

2) Sur la demande d'indemnisation pour révocation abusive

Monsieur [B] soutient que les circonstances de sa révocation ont été vexatoires car :
 * Ses accès informatiques ont été supprimés pendant un déplacement privé ;
 * Une mise à pied conservatoire lui a été notifié dès son retour avec interdiction de se présenter à l'entreprise ;
 * Face à la violence des accusations portées à son encontre par Monsieur [V] lors de l'entretien dé février 2023, il s'est effondré et a bénéficié d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel.

La société FACTORY-TANK réplique que :
 * Les accès informatiques ont été supprimés pour que Monsieur [X] [B] ne puisse plus communiquer avec les salariées qui avaient dénoncé ses agissements toxiques ;
 * Il fallait mettre un terme immédiat à l'atmosphère délétère que les révélations des salariés avaient provoquée ;
 * La révocation a été décidée en urgence dans le but de préserver l'intérêt social et éviter une catastrophe humaine au sujet de laquelle les salariés avaient alerté Monsieur [V].

La révocation est considérée comme étant abusive si elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur ou lorsqu'elle est décidée brutalement sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation (Cass., Com., 14 mai 2013, n°11-22.845).

En l'espèce, le Tribunal retiendra l'urgence des décisions à prendre pour maintenir la cohésion sociale.

En supprimant les accès informatiques et en prenant une mesure de mise à pied conservatoire à l'encontre de Monsieur [B] dans l'attente d'une révocation, la société FACTORY-TANK a agi dans l'intérêt de la société et des collaborateurs, compte-tenu de la gravité des faits dénoncés.

En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la révocation abusive.

3) A titre reconventionnel, sur la responsabilité de Monsieur [X] [B]

La société FACTORY-TANK soutient que :
 * Les agissements fautifs graves de Monsieur [B] ont eu un fort retentissement sur les salariés ;
A compter de la découverte des faits, Monsieur [V] a mis six mois pour rétablir la situation et retrouver une productivité normale des équipes, soit un préjudice de 90.000 € (15.000 € par mois);
 * C'est sur cette base de six mois chiffrés à une perte de 15.000 € mensuels que la société
FACTORY TANK sollicite une indemnisation.

Monsieur [B] réplique que la société FACTORY-TANK ne prouve pas son préjudice.

[…]

En application des articles 1152-1 et 1153-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et sexuel.

En l'espèce, la société FACTORY-TANK n'apporte aucune pièce comptable, ni tableau de bord, pour corroborer cette perte de productivité dans les six mois qui ont suivi la révocation de Monsieur [B].

En outre, le tribunal constate que les faits relatés par les salariés sont antérieurs à la nomination de Monsieur [B] en qualité de gérant, même si les quatre mois de gérance de Monsieur [B] ont participé à l'accentuation du malaise profond décrit par les salariés. En conséquence, Monsieur [V] qui était seul gérant de la société FACTORY-TANK jusqu'en novembre 2022, aurait dû, sur la base des articles 1152-1 et 1153-1 précités du code du travail, s'enquérir bien avant auprès des salariés de cette situation compliquée.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société FACTORY-TANK de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 90.000 €.

4) Sur les autres demandes

En l'espèce, les deux parties succombant à l'instance, elles seront déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sauf les frais de greffe qui seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant contradictoirement en premier ressort assisté du greffier ;

Vu l'article L.223-25 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces portées aux débats,

Dit que la révocation de Monsieur [X] [B] de ses fonctions de gérant a été décidée pour de justes motifs ;

Dispositif

En conséquence,

Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 75.000 € au titre de sa révocation ;

Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 25.000 € au titre de la révocation abusive ;

Déboute la société FACTORY TANK de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 90.000 € ;

Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société FACTORY TANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € qui seront mis à la charge de Monsieur [X] [B] ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 20/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J206

DEMANDEUR Monsieur [X] [B] [Adresse 1]

représenté(e) par Maître Emmanuel DOUET (cabinet FIDAL)

DÉFENDEUR FACTORY-TANK [Adresse 2] RCS 848 786 588

représenté(e) par Maître Julien FANEN

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Madame Isabelle CHABAUD Madame Hélène FILY HAMON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 02/07/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [V], architecte de formation, a créé en 2010, la société ARCHI-FACTORY.

Monsieur [X] [B] a été recruté le 6 février 2017 en qualité de directeur des opérations par Monsieur [J] [V] pour piloter la sortie de plan de redressement de la société ARCHI-FACTORY.

Monsieur [X] [B] a été recruté par Monsieur [J] [V] tout d'abord dans le cadre d'un CDD de 6 mois, puis d'un CDI.

En 2017, Monsieur [V] a créé la société PIX FACTORY pour reprendre les activités d'une société CHLOE PRODUCTION. Monsieur [B] est entré au capital de la société PIX FACTORY, puis a transféré ses parts à la société de conseil PRO TEMPORE qu'il avait créée en février 2017 à la suite d'une rupture conventionnelle.

Suivant convention en date du 28 mars 2019, le contrat de travail de Monsieur [B] a été transféré vers la société FACTORY TANK dont le dirigeant est Monsieur [J] [V].

Le 8 novembre 2022, Monsieur [X] [B] s'est associé à Monsieur [V] et a été désigné co-gérant.

Dans le même temps, il est devenu associé via sa Holding PRO TEMPORE des sociétés PIX FACTORY à hauteur de 9%, DRAW FACTURY à hauteur de 10% et de FACTORY TANK à hauteur de 23,92%.

Pour sa fonction de gérant, Monsieur [B] percevait une rémunération de 12.500 € (incluant les charges sociales, couvertures sociales et prévoyance).

Peu après cette association, les relations entre Monsieur [B] et Monsieur [V] se sont rapidement dégradées.

Le 21 mars 2023, Monsieur [B] a été convoqué à une Assemblée extraordinaire qui s'est réunie le 7 avril 2023 aux fins de révocation de son mandat de gérant.

La révocation a été prononcée le 7 avril 2023.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [B] a fait assigner la société FACTORY-TANK devant le tribunal de commerce de LORIENT pour contester sa révocation.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2025.

[…]

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 2 juillet 2025, Monsieur [X] [B] demande :

Vu l'article 223-25 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu la présente association, Vu les pièces versées au débat,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;

En conséquence,

A titre principal,

Condamner la société FACTORY-TANK à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 75.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation sans juste motif ;

Condamner la société FACTORY-TANK à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 25.000 € en révocation du préjudice subi du fait de sa révocation abusive ;

Débouter la société FACTORY-TANK de sa demande reconventionnelle en réparation du prétendu préjudice de désorganisation subi ;

A titre subsidiaire,

Si le Tribunal prononçait la condamnation de Monsieur [B] en réparation du préjudice subi,

Limiter la condamnation de Monsieur [B] s'agissant de dommages et intérêts réclamés par la société FACTORY-TANK ;

En tout état de cause,

Condamner la société FACTORY TANK à régler à Monsieur [X] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire ;

Condamner le même aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 2 juillet 2025, la société FACTORY-TANK oppose :

Vu l'article 223-25 du code de commerce,

A titre principal,

Débouter Monsieur [X] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Monsieur [X] [B] à verser la somme de 90.000 € à la société FACTORY-TANK ;

A titre subsidiaire,

Ramener sa demande d'indemnisation à de justes proportions ;

Ecarter l'exécution provisoire ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [X] [B] à verser la somme de 5.000 € à la société FACTORY-TANK au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la révocation sans juste motif

Monsieur [B] soutient que :
 * Il a bénéficié d'un contrat de travail d'une durée de plus de cinq ans auprès des sociétés du groupe à laquelle est rattachée la société FACTORY, collaborant dans d'excellentes relations avec le dirigeant Monsieur [V] ; rien ne lui avait été reproché pendant toutes ces années, preuve en est, Monsieur [V] l'a pris comme associé dans trois sociétés du groupe le 8 novembre 2022, date à laquelle il a été nommé en qualité de co-gérant.
 * Lors de l'entretien du 24 février 2023, Monsieur [V] a formulé des accusations très graves à son encontre (mensonges, paranoïa, attitudes immorales…), et juste avant cet entretien, Monsieur [B] avait été privé de ses accès personnels au réseau informatique de l'entreprise durant son absence pour un déplacement privé dans le sud ;
 * Depuis cet entretien, il est en arrêt de travail et souffre de syndrome dépressif réactionnel ;
 * Les griefs formulés dans le courrier de convocation à l'assemblée générale du 7 avril 2023 en vue de la révocation de son mandat de gérant (attouchements, harcèlement physique et moral notamment) ne sont pas fondés, comme le prouvent les témoignages de ses anciens collègues qui soulignent un comportement irréprochable ;
 * Les attestations de salariées versées aux débats par la partie adverse sont mensongères, exagérées, diffamatoires, et font surtout état de ressentis ;
 * Aucune incompétence professionnelle liée à son absentéisme ne peut lui être reprochée ;
 * Sa révocation ne repose donc pas sur de justes motifs.

La société FACTORY-TANK réplique que :
 * La jurisprudence considère que les justes motifs de la révocation sont établis d'une part, par l'existence d'une faute du gérant, et d'autre part, par l'existence entre les associés et ce gérant, d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social ;
 * En l'espèce, deux fautes sont avérées :
 * Les agissements toxiques envers les salariés caractéristiques d'un harcèlement, a minima moral (Cf les attestations édifiantes des salariées et ex-salariés);
 * La duperie de Monsieur [B] dans sa relation avec son co-gérant (absentéisme, incompétence) ;
 * La mésentente entre les associés est également reconnue par Monsieur [B] lui-même ;
 * Monsieur [V] n'a découvert la situation qu'après l'intégration de Monsieur [B] au capital de trois sociétés du groupe (société FACTORY-TANK, DRAW FACTORY et PIX FACTORY) en février 2023, soit à peine 4 mois après ses nouvelles prises de fonction en qualité de gérant, grâce au témoignage d'une personne démissionnaire qui a osé se confier en sachant qu'elle quittait l'entreprise ;
 * Cette situation, sous-jacente depuis le début, s'est révélée en raison des nouvelles fonctions de gérant de Monsieur [B] et de son changement de statut en qualité d'associé, qui ont laissé libre court à son comportement toxique ;
 * Monsieur [V] trop préoccupé du développement de ses sociétés et peu présent sur les sites de [Localité 1], n'avait pas pris la mesure des problèmes relationnels dans les sociétés managées par Monsieur [B], avant d'interroger les différentes collaboratrices travaillant dans l'environnement de Monsieur [B] ;
 * Au vu des témoignages identiques dénonçant des faits graves, Monsieur [V] a, en moins de 4 mois, pris la décision immédiate de mise à pied de Monsieur [B] pour apaiser les tensions et mettre un terme au climat délétère qu'il venait de découvrir.

L'article L.223-25 du code de commerce dispose que :

« Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L- 223-29 à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. »

Le juste motif peut résulter d'une faute commise par le gérant ou par un comportement ayant des conséquences néfastes pour l'entreprise, compromettant l'intérêt social ou le fonctionnement de l'entreprise (Cass., Com., 4 février 2014, n°13-10.778).

En l'espèce, dans les attestations produites par la société FACTORY-TANK à l'appui de ses dires, qui se rejoignent et convergent concernant la personnalité de Monsieur [B], le Tribunal retiendra plus précisément le témoignage de [S] [I], collaboratrice directe de Monsieur [B] depuis avril 2019, dont les propos plutôt mesurés donnent une image de la personnalité ambivalente de Monsieur [B] qui s'inscrit dans une attitude empathique puis intrusive, générant un sentiment de malaise :

« (…) Lorsque nous avons commencé à organiser des évènements internes, il est devenu de plus en plus tactile, me faisant des massages des épaule, me touchant les bras ou ce genre de gestes qui me mettaient mal à l'aise. »

« Plus récemment quand je vous ai annoncé ma grossesse, [X] m'a félicité et a encore fait preuve de bienveillance et de compréhension. Il s'en est suivi des remarques qui peuvent sembler anodines sur mon "état" mais qui me semblent incongrues pour un manager :

(…) "Comment va madame la gestante ?" remarque qui peut sembler banale, mais clairement, j'ai l'impression d'être comparée à un animal (une vache)

(…) il lui est arrivé de rester me regarder/fixer pendant plusieurs minutes et quand je lui demande ce qu'il y a, il ne me répond pas et continue de me fixer. C'est assez étrange comme comportement.

De manière générale, sa compréhension et sa bienveillance peuvent faire penser à un manager à l'écoute et disponible mais, pour moi, c'est tout autre chose. Je trouve ce comportement malsain et déplacé. Lorsqu'il quitte les bureaux de l'espace Agora je sens les équipes beaucoup plus détendues et souriantes moins crispées que quand [X] est présent. »

Monsieur [B] rejette les témoignages concordants sur sa personnalité au travail, en faisant valoir que les comportements déplacés qui lui sont reprochés ne sont que de l'empathie et de la bienveillance malheureusement mal interprétées. Pour en justifier, Monsieur [B] produit des témoignages d'anciens collègues dont les propos décrivent une personnalité affable et empathique. Toutefois, le tribunal ne retiendra pas ces témoignages car d'une part, ils concernent des périodes bien antérieures aux faits litigieux, soit de 2007 à 2012, et d'autre part, ils émanent de personnes qui ne s'inscrivaient pas dans une relation de subordination vis-à-vis de Monsieur [B].

Monsieur [B] prétend également que le mal être des salariés résulte non de son attitude, mais de la pression et de la charge de travail existantes, et qu'il a d'ailleurs été contacté par l'AMIEM au sujet de risques psychosociaux. Cependant, le tribunal relève que dans son témoignage Monsieur [L] [D] évoque une « dénonciation auprès de l'AMIEM » à l'origine d'un « audit sur les risques psychosociaux », et en aucun, une alerte provoquée par Monsieur [B] lui-même.

Il est de jurisprudence constante que la révocation pour juste motif trouve sa justification dans la nécessité de mettre un terme à une situation porteuse d'une menace pour l'intérêt social. C'est précisément le cas en l'espèce : les relations tendues entre Monsieur [B] et les salariés de la société FACTORY-TANK, et le mal être qui en découlait, étaient de nature à mettre en péril la bonne marche de l'entreprise.

En conséquence, le Tribunal retiendra que la révocation a été décidée pour juste motif, et déboutera Monsieur [B] de sa demande d'indemnisation.

2) Sur la demande d'indemnisation pour révocation abusive

Monsieur [B] soutient que les circonstances de sa révocation ont été vexatoires car :
 * Ses accès informatiques ont été supprimés pendant un déplacement privé ;
 * Une mise à pied conservatoire lui a été notifié dès son retour avec interdiction de se présenter à l'entreprise ;
 * Face à la violence des accusations portées à son encontre par Monsieur [V] lors de l'entretien dé février 2023, il s'est effondré et a bénéficié d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel.

La société FACTORY-TANK réplique que :
 * Les accès informatiques ont été supprimés pour que Monsieur [X] [B] ne puisse plus communiquer avec les salariées qui avaient dénoncé ses agissements toxiques ;
 * Il fallait mettre un terme immédiat à l'atmosphère délétère que les révélations des salariés avaient provoquée ;
 * La révocation a été décidée en urgence dans le but de préserver l'intérêt social et éviter une catastrophe humaine au sujet de laquelle les salariés avaient alerté Monsieur [V].

La révocation est considérée comme étant abusive si elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur ou lorsqu'elle est décidée brutalement sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation (Cass., Com., 14 mai 2013, n°11-22.845).

En l'espèce, le Tribunal retiendra l'urgence des décisions à prendre pour maintenir la cohésion sociale.

En supprimant les accès informatiques et en prenant une mesure de mise à pied conservatoire à l'encontre de Monsieur [B] dans l'attente d'une révocation, la société FACTORY-TANK a agi dans l'intérêt de la société et des collaborateurs, compte-tenu de la gravité des faits dénoncés.

En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la révocation abusive.

3) A titre reconventionnel, sur la responsabilité de Monsieur [X] [B]

La société FACTORY-TANK soutient que :
 * Les agissements fautifs graves de Monsieur [B] ont eu un fort retentissement sur les salariés ;
A compter de la découverte des faits, Monsieur [V] a mis six mois pour rétablir la situation et retrouver une productivité normale des équipes, soit un préjudice de 90.000 € (15.000 € par mois);
 * C'est sur cette base de six mois chiffrés à une perte de 15.000 € mensuels que la société
FACTORY TANK sollicite une indemnisation.

Monsieur [B] réplique que la société FACTORY-TANK ne prouve pas son préjudice.

[…]

En application des articles 1152-1 et 1153-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et sexuel.

En l'espèce, la société FACTORY-TANK n'apporte aucune pièce comptable, ni tableau de bord, pour corroborer cette perte de productivité dans les six mois qui ont suivi la révocation de Monsieur [B].

En outre, le tribunal constate que les faits relatés par les salariés sont antérieurs à la nomination de Monsieur [B] en qualité de gérant, même si les quatre mois de gérance de Monsieur [B] ont participé à l'accentuation du malaise profond décrit par les salariés. En conséquence, Monsieur [V] qui était seul gérant de la société FACTORY-TANK jusqu'en novembre 2022, aurait dû, sur la base des articles 1152-1 et 1153-1 précités du code du travail, s'enquérir bien avant auprès des salariés de cette situation compliquée.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société FACTORY-TANK de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 90.000 €.

4) Sur les autres demandes

En l'espèce, les deux parties succombant à l'instance, elles seront déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sauf les frais de greffe qui seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant contradictoirement en premier ressort assisté du greffier ;

Vu l'article L.223-25 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces portées aux débats,

Dit que la révocation de Monsieur [X] [B] de ses fonctions de gérant a été décidée pour de justes motifs ;

En conséquence,

Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 75.000 € au titre de sa révocation ;

Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 25.000 € au titre de la révocation abusive ;

Déboute la société FACTORY TANK de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 90.000 € ;

Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société FACTORY TANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € qui seront mis à la charge de Monsieur [X] [B] ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 223-25, code de commerce L223-25, code du travail 1152-1, code du travail 1153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-28T19:48:15.751Z.