Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux n°2 - audience publique, 14 octobre 2025, n° 2024024223
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS La société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN a pour activité le négoce de vins et spiritueux. Cette société a été créée en 1997. Elle conclue le 1 er septembre 2023 un contrat de prestations logistiques avec effet au 4 septembre 2023 avec la société spécialisée SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES pour la mise à disposition d'une entité d'entreposage « dédiée, fermée et sécurisée de 240 m 2 », elle-même contenue dans un vaste entrepôt de 15.000 m 2 sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Cet entrepôt venait d'être pris en location par la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, le 1 er septembre 2023. La société LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN était sa première cliente. Entre le vendredi 27 octobre 2023 et le lundi 30 octobre 2023, un vol de marchandises a lieu au préjudice de la société LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN. Une trentaine de palettes de champagnes et grands crus sont dérobés, sans qu'aucune alarme ne le détecte. La marchandise n'a jamais été retrouvée. Un seul des malfaiteurs est arrêté, Monsieur [W] [F], qui a été condamné par la 6 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille à une peine de 3 ans d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire en date du 21 mai 2024, décision rendue définitive. Par la même décision, Monsieur [F] est condamné à payer à la SARL LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN la somme de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel. A ce jour, Monsieur [F] revendique son insolvabilité et n'a procédé à aucun règlement. La société LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN n'a été indemnisée par son assureur SWISSLIFE que de manière partielle à hauteur de 160.083 €. Ces deux sociétés assignent la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS étant subrogée dans les droits de la société LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN à hauteur de son indemnisation. C'est dans cet état que le litige a été porté devant le tribunal de céans. PROCEDURE Par exploit en date du 29 novembre 2024, la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont fait délivrer assignation à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES. Par voie de conclusions n° 2 en réplique et récapitulatives, les sociétés LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demandent au Tribunal de : Vu les pièces du dossier. Vu les dispositions de l'article 1927 du Code civil et de l'article 1231-1 de ce même Code, * Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer * Constater que le préjudice des demanderesses résulte directement et exclusivement des manquements de la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES * Constater que la présente instance a été précédée de tentatives de règlement amiable * Constater que la clause de renonciation de non-recours est nulle et en toute hypothèse inopposable aux demanderesses ; * Débouter la société la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions * Déclarer la société la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES responsable du préjudice subi par la SARL LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN * Condamner la société la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES à payer : A la SARL LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN la somme de 194.864 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et financier résiduel global ; A la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 166.959,20 € ; * Dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation * Condamner la même à payer aux requérantes une indemnité de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de 6.000 €. Par voie de conclusions, la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES demande au tribunal de : Vu l'article 31 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1353 et 1356 du Code civil, Vu la procédure pendant devant le tribunal correctionnel de Lille, Vu la clause de conciliation obligatoire, Vu la clause de non-renonciation à recours réciproque, In limine litis * Prononcer la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer, En conséquence, * Surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir, A titre principal * Prononcer la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES recevable et bien fondée en ses demandes d'irrecevabilité à l'encontre des sociétés LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, En conséquence, Prononcer irrecevable l'action des sociétés LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN et société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ASSURANCES DE BIENS pour défaut d'intérêt à agir, non-respect d'une clause de conciliation obligatoire et nonrespect d'une clause de non-renonciation à recours, A titre subsidiaire Si le tribunal déclarait les demanderesses recevables, Débouter les sociétés LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN et société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ASSURANCES DE BIENS de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, Condamner solidairement les sociétés LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ASSURANCES DE BIENS à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 21 janvier 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour les sociétés LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, In Limine litis, La société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN s'oppose au sursis à statuer, car cette demande formulée par la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES en référence à l'article 4 du Code de procédure pénale n'a pas lieu d'être puisque l'action publique à l'encontre de Monsieur [F] est éteinte par le jugement correctionnel définitif du 21 mai 2024. A titre superfétatoire, elle rappelle que la présente instance ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même fondement juridique (manquement à une obligation contractuelle/infraction délictuelle). Sur les moyens d'irrecevabilité, La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES fait valoir que la preuve de l'indemnisation par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN n'est pas rapportée de sorte que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n'aurait pas de droit à agir. La société verse aux débats les quittances subrogatives de 100.000 € et de 60.083 € ainsi que d'autres éléments de preuve de ces versements. Elle conteste les références à une jurisprudence avancée par son contradicteur. La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES avance la clause de conciliation de l'article 29 du contrat de prestation logistique pour dénier aux requérantes la recevabilité de leur action. Les sociétés LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS font valoir qu'aucune sanction n'est attachée au non-respect de cette clause. Tout au plus, la partie lésée serait-elle fondée à obtenir indemnisation de son préjudice découlant de cette non-conciliation. Elle rappelle que les parties avant régularisation de l'instance ont mandaté chacun des experts pour comprendre le sinistre, déterminer les responsabilités et évaluer les dommages. Les échanges entre les experts montrent qu'aucun accord n'a pu être trouvé. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a pris de plus le soin de respecter un protocole précontentieux, dit procédure d'escalade conformément à la convention CORAL des assureurs. La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES fait également valoir l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de non-recours réciproque inscrite à l'art.19 du contrat de prestations logistiques. La société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN remarque que ce type de clause ne saurait constituer un « totem d'immunité » lorsque notamment les obligations fondamentales ne sont pas respectées ; elle indique que la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES a commis des fautes lourdes ne lui permettant de s'exonérer de ses responsabilités. Sur le fond, * Sur la faute lourde ayant abouti à l'absence sécurisation des lieux, La société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN fait valoir de multiples défaillances dans le système de sécurisation des lieux loués, rappelle que les malfaiteurs ont pu pénétrer dans l'entrepôt sans difficultés, que les clés et barillets de l'immeuble n'avaient pas été changés par la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, pas plus que les codes de l'alarme suite à leur prise de possession des lieux, que ces éléments sont confirmés par l'expert mandaté suite au vol et qu'il est piquant de constater que l'assureur de la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, la société HELVETIA, rappelle que la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES « avait demandé des devis pour le renforcement des installations » et après le sinistre reconnu les insuffisances du système de sécurisation de ses locaux en mandatant des spécialistes pour effectuer les travaux d'amélioration. Sur le préjudice en résultant, Elle indique que son préjudice a été évalué à titre d'expert à 273.387 € HT sur la base de la valeur d'achat des marchandises dérobées. La présente action consistant en un recours indemnitaire direct en responsabilité, elle ouvre la voie à une indemnisation intégrale de son préjudice, les clauses contractuelles restrictives la liant à son assureur étant inopposables dans le cadre de cette action. La valeur réelle de la marchandise s'était appréciée au jour du sinistre du fait de la bonification des vins et de leur rareté. Elle fixe l'appréciation de la valeur de la marchandise par rapport au prix d'achat à la somme de 51.560 €HT en application des « Cotations de la place de [Localité 3] ». Elle fait valoir, en outre, son préjudice tiré de la privation de son stock pour mener à bien son activité à moins de 2 mois des fêtes de fin d'année et le préjudice d'image qui résulte d'une absence de marchandise, ainsi que celui résultant de la difficulté de reconstitution de stocks équivalents. Elle sollicite pour ces préjudices la somme de 30.000 €. L'indemnisation obtenue de société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à hauteur de 160.083 € laisse donc apparaître un préjudice résiduel de 194.864 €. De son côté, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, suite au versement de 160.083 € se trouve subrogée dans les droits de la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN pour réclamer cette somme à titre de dommages et intérêts à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES dont la faute est à l'origine du sinistre. S'y ajoutent des frais de décontamination liés au fait que les malfaiteurs ont vidé plusieurs extincteurs sur des marchandises en stock pour brouiller leurs traces. Ces frais se montent à la somme de 6.876,20 € selon facture NUWA jointe. * Pour la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, In limine litis. La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES demande un sursis à statuer à l'appui de l'article 4 du Code de procédure pénale au motif qu'une action pénale à l'encontre de Monsieur [F] est pendante, le tribunal correctionnel ayant renvoyé l'affaire devant la Chambre des intérêts civils pour la liquidation du préjudice de la demanderesse. A titre principal, La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES soulève plusieurs motifs d'irrecevabilité de l'action présente : * Pour défaut de droit à agir de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS pour cause d'absence de preuve de son indemnisation remettant en cause son droit à agir par subrogation dans les droits de la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN, * Pour non-respect de la clause de l'art.29 du contrat de prestations logistiques obligeant les parties à une conciliation obligatoire, * En application de la clause contenue à l'art.19 du contrat de prestations logistiques prévoyant la renonciation à recours réciproque. A titre subsidiaire, La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES réfute avoir commis des fautes lourdes. * En ce qui concerne la prétendue absence de sécurisation des locaux, Elle fait valoir à l'appui des articles 1927 et 1231-1 du Code civil, que le contrat de prestations logistiques ne fait pas état d'une protection des lieux particulière attachée à la préservation d'une marchandise de valeur, que le contrat d'assurances souscrit par la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS contient l'information que les locaux correspondaient de l'avis de l'assuré au minimum « au niveau de protection vol » défini aux dispositions personnelles. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS se réservait le droit d'appliquer une indemnité réduite en cas de non-conformité, ce qui n'a pas été le cas, validant par là-même le niveau de sécurité des lieux par l'assureur de la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN. Le rapport de l'expert POLYEXPERT ENTREPRISES versé aux débats par les requérantes précise que les protections mécaniques et électroniques du site sont conformes et fonctionnelles. Le lien de causalité entre la sécurité du site et le vol survenu n'est pas rapporté. En ce qui concerne les demandes pécuniaires, à l'appui des articles 1353 et 1231-1 du Code civil, Elle indique que les demandes des requérantes sont exorbitantes. La preuve des marchandises dérobées n'est apportée que par le rapport de l'expert mandaté par la compagnie d'assurances société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et ne saurait suffire dans le cadre de l'action présente (Cass. ch. mixte 28 sept. 2012 au visa de l'art.16 du Code de procédure civile). La référence à un catalogue bordelais pour établir la valeur des marchandises est contestable au regard de la jurisprudence. L'établissement d'un préjudice de 30.000 € n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION * In limine litis, Sur la demande de sursis à statuer, Attendu que la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES formule une demande de sursis à statuer au motif d'une affaire pendante devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Lille, en suite de la décision de la 6 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille ; Attendu que le tribunal constate que la décision de la 6 ème chambre a été rendue définitive le 21 mai 2024 ; Que l'affaire pendante évoquée porte seulement sur des modalités d'exécution de cette décision ; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale qui dispose : « L'action civile en réparation d'un dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »; Attendu, par ailleurs, que les demandes actions ne concerne pas les mêmes parties ni n'ont le même fondement, l'une étant de nature délictuelle et l'autre contractuelle ; Le tribunal écartera la demande de sursis à statuer. Sur les demandes d'irrecevabilité, Sur l'absence de subrogation vers SWISSLIFE du fait du non-versement de l'indemnisation, Attendu que la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES dénie le droit à agir de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au motif que le versement de l'indemnisation à la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN ne serait pas rapportée, privant ainsi cette compagnie d'assurance d'une subrogation dans les droits de la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN ; Attendu, toutefois, que les requérantes apportent les éléments prouvant que le versement d'une indemnisation du sinistre rencontré a bien eu lieu pour un montant de 160.083 € ; Qu'elle verse aux débats les quittances subrogatives éditées par société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS pour des montants de 100.000 € et 60.083 €, les copies écran du site comptable de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, un extrait du compte SG de la société KLEAS ( agence SwissLife du vieux [Localité 1] établissant les débits, les lettres d'envoi de chèques avec copie du chèque ou annonce de virement ; Qu'ainsi, le versement de l'indemnisation annoncée est avéré ; Le tribunal écartera cette demande d'irrecevabilité. * Sur le non-respect de la clause de conciliation, Attendu que la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES prétend l'action irrecevable du fait du non-respect de la clause n° 29 du contrat de prestations logistiques ; Attendu que les requérantes démontrent que des échanges ont eu lieu entre leurs compagnies d'assurance respectives pour analyser le sinistre, les responsabilités de chacune des parties et la valorisation des dommages, que la société HELVETIA, assurant la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, a mandaté M. [C] à cet effet, que ces discussions ont abouti à matérialiser l'impossibilité d'un accord amiable, celui-ci écrivant dans son mail du 23 février 2024 « GONDRAND a respecté les termes du contrat … Nous maintenons la position de l'absence de responsabilité ou de négligence de GONDRAND et l'opposabilité de la renonciation à recours. » ; Attendu, par ailleurs, que la non-application de cette clause n'aboutit pas à l'irrecevabilité de l'action, celle-ci n'étant assortie d'aucune sanction dans ce sens ; Que cette conciliation préalable n'est pas assortie d'une obligation par les parties, la clause prévoyant « La procédure de conciliation pourra être mise en œuvre par l'une ou l'autre des parties en notifiant à l'autre… » ; Le tribunal, constatant que la clause de conciliation n'est pas obligatoire et qu'une tentative d'accord amiable a bien eu lieu se concluant par un désaccord ne pouvant trouver sa solution qu'au moyen d'une procédure judiciaire, déboutera la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES de sa demande d'irrecevabilité à ce titre. * Sur l'application de la clause de non-recours réciproque, Attendu que les parties ont signé le contrat de prestations logistiques prévoyant en son article 19 une clause de non-recours réciproque rédigée de la manière suivante : « En conséquence des polices d'assurances souscrites dès lors que la couverture et la garantie est mise en œuvre par les compagnies auprès desquelles elles ont été souscrites, chaque partie renonce à tout recours contre l'autre partie et s'engage à ce que ses assureurs renoncent à tout droit de subrogation contre l'autre partie. Chaque partie indemnisera l'autre partie et ses assureurs à l'égard des réclamations, responsabilités ou frais encourus et résultant de la non-obtention d'une telle renonciation à recours. Chaque partie s'engage à fournir, sur simple demande de l'autre partie, tout justificatif de l'obtention d'une renonciation à recours. »; Attendu que le contrat d'assurance de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prévoit dans ses conditions particulières : « Renonciation par le locataire au recours contre le propriétaire/ L'assuré ayant renoncé dans le bail au recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le propriétaire par application des articles 1719 et 1721 du Code civil, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé dans les droits du locataire, il pourrait exercer contre le propriétaire, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou des pertes garantis, et contre ses assureurs. » ; Attendu que les requérantes versent aux débats une décision de la Cour de cassation du 26 avril 2017 (Cass.com.n°15-23.239), jurisprudence arbitrant la limite dans l'application de ce type de clause : « une clause de renonciation à recours, inscrite dans le cadre de relations contractuelles habituelles et équilibrées et prévoyant une répartition entre deux parties des risques nés d'un contrat de stockage, ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle du contrat et doit donc recevoir application. » ; Attendu que le tribunal constate à la lecture de ces clauses, que les parties ont bien signé une renonciation à recours réciproque, que la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN a bien échangé avec sa compagnie d'assurances sur cette clause qui est reprise dans les conditions particulières de son contrat d'assurance, que l'arrêt invoqué de la Cour de cassation précité vide toute demande des parties qu'elles pourraient avoir l'une vis-à-vis de l'autre ou par l'entremise de leurs compagnies d'assurance ; Le tribunal jugera l'action irrecevable. * Sur les frais irrépétibles, Attendu que la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS succombent ; Le tribunal les condamnera à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES la somme arbitrée à 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamnera aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Ecarte la demande de sursis à statuer Ecarte l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Ecarte l'irrecevabilité soulevée par la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES pour non-respect d'une conciliation préalable Déclare irrecevable l'action de la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN en vertu de la clause de non-recours réciproque Condamne la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle l'exécution provisoire est de droit Condamne la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 85.22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Texte intégral
, LD JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, M. Hugues de LABROUHE et M. Robert TERRAS Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier, Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, par M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier 2024024223 – ENTRE – la SARL LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN [Adresse 1] La société SWISSLIFE ASSURANCES [Adresse 2] demanderesses comparant par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN Avocat à [Localité 1] * ET - la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES [Adresse 3] défenderesse représentée par Maître Thomas MOLINS Avocat à LILLE, substitué à l'audience par Maître Thomas MINNE Avocat à LILLE. LES FAITS La société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN a pour activité le négoce de vins et spiritueux. Cette société a été créée en 1997. Elle conclue le 1 er septembre 2023 un contrat de prestations logistiques avec effet au 4 septembre 2023 avec la société spécialisée SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES pour la mise à disposition d'une entité d'entreposage « dédiée, fermée et sécurisée de 240 m 2 », elle-même contenue dans un vaste entrepôt de 15.000 m 2 sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Cet entrepôt venait d'être pris en location par la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, le 1 er septembre 2023. La société LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN était sa première cliente. Entre le vendredi 27 octobre 2023 et le lundi 30 octobre 2023, un vol de marchandises a lieu au préjudice de la société LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN. Une trentaine de palettes de champagnes et grands crus sont dérobés, sans qu'aucune alarme ne le détecte. La marchandise n'a jamais été retrouvée. Un seul des malfaiteurs est arrêté, Monsieur [W] [F], qui a été condamné par la 6 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille à une peine de 3 ans d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire en date du 21 mai 2024, décision rendue définitive. Par la même décision, Monsieur [F] est condamné à payer à la SARL LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN la somme de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel. A ce jour, Monsieur [F] revendique son insolvabilité et n'a procédé à aucun règlement. La société LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN n'a été indemnisée par son assureur SWISSLIFE que de manière partielle à hauteur de 160.083 €. Ces deux sociétés assignent la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS étant subrogée dans les droits de la société LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN à hauteur de son indemnisation. C'est dans cet état que le litige a été porté devant le tribunal de céans. PROCEDURE Par exploit en date du 29 novembre 2024, la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont fait délivrer assignation à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES. Par voie de conclusions n° 2 en réplique et récapitulatives, les sociétés LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demandent au Tribunal de : Vu les pièces du dossier. Vu les dispositions de l'article 1927 du Code civil et de l'article 1231-1 de ce même Code, * Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer * Constater que le préjudice des demanderesses résulte directement et exclusivement des manquements de la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES * Constater que la présente instance a été précédée de tentatives de règlement amiable * Constater que la clause de renonciation de non-recours est nulle et en toute hypothèse inopposable aux demanderesses ; * Débouter la société la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions * Déclarer la société la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES responsable du préjudice subi par la SARL LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN * Condamner la société la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES à payer : A la SARL LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN la somme de 194.864 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et financier résiduel global ; A la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 166.959,20 € ; * Dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation * Condamner la même à payer aux requérantes une indemnité de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de 6.000 €. Par voie de conclusions, la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES demande au tribunal de : Vu l'article 31 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1353 et 1356 du Code civil, Vu la procédure pendant devant le tribunal correctionnel de Lille, Vu la clause de conciliation obligatoire, Vu la clause de non-renonciation à recours réciproque, In limine litis * Prononcer la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer, En conséquence, * Surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir, A titre principal * Prononcer la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES recevable et bien fondée en ses demandes d'irrecevabilité à l'encontre des sociétés LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, En conséquence, Prononcer irrecevable l'action des sociétés LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN et société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ASSURANCES DE BIENS pour défaut d'intérêt à agir, non-respect d'une clause de conciliation obligatoire et nonrespect d'une clause de non-renonciation à recours, A titre subsidiaire Si le tribunal déclarait les demanderesses recevables, Débouter les sociétés LES COMPTOIRS CAMPBELTOWN et société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ASSURANCES DE BIENS de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, Condamner solidairement les sociétés LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ASSURANCES DE BIENS à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 21 janvier 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour les sociétés LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, In Limine litis, La société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN s'oppose au sursis à statuer, car cette demande formulée par la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES en référence à l'article 4 du Code de procédure pénale n'a pas lieu d'être puisque l'action publique à l'encontre de Monsieur [F] est éteinte par le jugement correctionnel définitif du 21 mai 2024. A titre superfétatoire, elle rappelle que la présente instance ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même fondement juridique (manquement à une obligation contractuelle/infraction délictuelle). Sur les moyens d'irrecevabilité, La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES fait valoir que la preuve de l'indemnisation par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN n'est pas rapportée de sorte que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n'aurait pas de droit à agir. La société verse aux débats les quittances subrogatives de 100.000 € et de 60.083 € ainsi que d'autres éléments de preuve de ces versements. Elle conteste les références à une jurisprudence avancée par son contradicteur. La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES avance la clause de conciliation de l'article 29 du contrat de prestation logistique pour dénier aux requérantes la recevabilité de leur action. Les sociétés LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS font valoir qu'aucune sanction n'est attachée au non-respect de cette clause. Tout au plus, la partie lésée serait-elle fondée à obtenir indemnisation de son préjudice découlant de cette non-conciliation. Elle rappelle que les parties avant régularisation de l'instance ont mandaté chacun des experts pour comprendre le sinistre, déterminer les responsabilités et évaluer les dommages. Les échanges entre les experts montrent qu'aucun accord n'a pu être trouvé. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a pris de plus le soin de respecter un protocole précontentieux, dit procédure d'escalade conformément à la convention CORAL des assureurs. La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES fait également valoir l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de non-recours réciproque inscrite à l'art.19 du contrat de prestations logistiques. La société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN remarque que ce type de clause ne saurait constituer un « totem d'immunité » lorsque notamment les obligations fondamentales ne sont pas respectées ; elle indique que la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES a commis des fautes lourdes ne lui permettant de s'exonérer de ses responsabilités. Sur le fond, * Sur la faute lourde ayant abouti à l'absence sécurisation des lieux, La société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN fait valoir de multiples défaillances dans le système de sécurisation des lieux loués, rappelle que les malfaiteurs ont pu pénétrer dans l'entrepôt sans difficultés, que les clés et barillets de l'immeuble n'avaient pas été changés par la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, pas plus que les codes de l'alarme suite à leur prise de possession des lieux, que ces éléments sont confirmés par l'expert mandaté suite au vol et qu'il est piquant de constater que l'assureur de la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, la société HELVETIA, rappelle que la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES « avait demandé des devis pour le renforcement des installations » et après le sinistre reconnu les insuffisances du système de sécurisation de ses locaux en mandatant des spécialistes pour effectuer les travaux d'amélioration. Sur le préjudice en résultant, Elle indique que son préjudice a été évalué à titre d'expert à 273.387 € HT sur la base de la valeur d'achat des marchandises dérobées. La présente action consistant en un recours indemnitaire direct en responsabilité, elle ouvre la voie à une indemnisation intégrale de son préjudice, les clauses contractuelles restrictives la liant à son assureur étant inopposables dans le cadre de cette action. La valeur réelle de la marchandise s'était appréciée au jour du sinistre du fait de la bonification des vins et de leur rareté. Elle fixe l'appréciation de la valeur de la marchandise par rapport au prix d'achat à la somme de 51.560 €HT en application des « Cotations de la place de [Localité 3] ». Elle fait valoir, en outre, son préjudice tiré de la privation de son stock pour mener à bien son activité à moins de 2 mois des fêtes de fin d'année et le préjudice d'image qui résulte d'une absence de marchandise, ainsi que celui résultant de la difficulté de reconstitution de stocks équivalents. Elle sollicite pour ces préjudices la somme de 30.000 €. L'indemnisation obtenue de société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à hauteur de 160.083 € laisse donc apparaître un préjudice résiduel de 194.864 €. De son côté, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, suite au versement de 160.083 € se trouve subrogée dans les droits de la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN pour réclamer cette somme à titre de dommages et intérêts à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES dont la faute est à l'origine du sinistre. S'y ajoutent des frais de décontamination liés au fait que les malfaiteurs ont vidé plusieurs extincteurs sur des marchandises en stock pour brouiller leurs traces. Ces frais se montent à la somme de 6.876,20 € selon facture NUWA jointe. * Pour la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, In limine litis. La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES demande un sursis à statuer à l'appui de l'article 4 du Code de procédure pénale au motif qu'une action pénale à l'encontre de Monsieur [F] est pendante, le tribunal correctionnel ayant renvoyé l'affaire devant la Chambre des intérêts civils pour la liquidation du préjudice de la demanderesse. A titre principal, La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES soulève plusieurs motifs d'irrecevabilité de l'action présente : * Pour défaut de droit à agir de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS pour cause d'absence de preuve de son indemnisation remettant en cause son droit à agir par subrogation dans les droits de la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN, * Pour non-respect de la clause de l'art.29 du contrat de prestations logistiques obligeant les parties à une conciliation obligatoire, * En application de la clause contenue à l'art.19 du contrat de prestations logistiques prévoyant la renonciation à recours réciproque. A titre subsidiaire, La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES réfute avoir commis des fautes lourdes. * En ce qui concerne la prétendue absence de sécurisation des locaux, Elle fait valoir à l'appui des articles 1927 et 1231-1 du Code civil, que le contrat de prestations logistiques ne fait pas état d'une protection des lieux particulière attachée à la préservation d'une marchandise de valeur, que le contrat d'assurances souscrit par la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS contient l'information que les locaux correspondaient de l'avis de l'assuré au minimum « au niveau de protection vol » défini aux dispositions personnelles. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS se réservait le droit d'appliquer une indemnité réduite en cas de non-conformité, ce qui n'a pas été le cas, validant par là-même le niveau de sécurité des lieux par l'assureur de la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN. Le rapport de l'expert POLYEXPERT ENTREPRISES versé aux débats par les requérantes précise que les protections mécaniques et électroniques du site sont conformes et fonctionnelles. Le lien de causalité entre la sécurité du site et le vol survenu n'est pas rapporté. En ce qui concerne les demandes pécuniaires, à l'appui des articles 1353 et 1231-1 du Code civil, Elle indique que les demandes des requérantes sont exorbitantes. La preuve des marchandises dérobées n'est apportée que par le rapport de l'expert mandaté par la compagnie d'assurances société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et ne saurait suffire dans le cadre de l'action présente (Cass. ch. mixte 28 sept. 2012 au visa de l'art.16 du Code de procédure civile). La référence à un catalogue bordelais pour établir la valeur des marchandises est contestable au regard de la jurisprudence. L'établissement d'un préjudice de 30.000 € n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum. MOTIVATION DE LA DECISION * In limine litis, Sur la demande de sursis à statuer, Attendu que la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES formule une demande de sursis à statuer au motif d'une affaire pendante devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Lille, en suite de la décision de la 6 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille ; Attendu que le tribunal constate que la décision de la 6 ème chambre a été rendue définitive le 21 mai 2024 ; Que l'affaire pendante évoquée porte seulement sur des modalités d'exécution de cette décision ; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale qui dispose : « L'action civile en réparation d'un dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »; Attendu, par ailleurs, que les demandes actions ne concerne pas les mêmes parties ni n'ont le même fondement, l'une étant de nature délictuelle et l'autre contractuelle ; Le tribunal écartera la demande de sursis à statuer. Sur les demandes d'irrecevabilité, Sur l'absence de subrogation vers SWISSLIFE du fait du non-versement de l'indemnisation, Attendu que la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES dénie le droit à agir de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au motif que le versement de l'indemnisation à la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN ne serait pas rapportée, privant ainsi cette compagnie d'assurance d'une subrogation dans les droits de la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN ; Attendu, toutefois, que les requérantes apportent les éléments prouvant que le versement d'une indemnisation du sinistre rencontré a bien eu lieu pour un montant de 160.083 € ; Qu'elle verse aux débats les quittances subrogatives éditées par société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS pour des montants de 100.000 € et 60.083 €, les copies écran du site comptable de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, un extrait du compte SG de la société KLEAS ( agence SwissLife du vieux [Localité 1] établissant les débits, les lettres d'envoi de chèques avec copie du chèque ou annonce de virement ; Qu'ainsi, le versement de l'indemnisation annoncée est avéré ; Le tribunal écartera cette demande d'irrecevabilité. * Sur le non-respect de la clause de conciliation, Attendu que la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES prétend l'action irrecevable du fait du non-respect de la clause n° 29 du contrat de prestations logistiques ; Attendu que les requérantes démontrent que des échanges ont eu lieu entre leurs compagnies d'assurance respectives pour analyser le sinistre, les responsabilités de chacune des parties et la valorisation des dommages, que la société HELVETIA, assurant la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, a mandaté M. [C] à cet effet, que ces discussions ont abouti à matérialiser l'impossibilité d'un accord amiable, celui-ci écrivant dans son mail du 23 février 2024 « GONDRAND a respecté les termes du contrat … Nous maintenons la position de l'absence de responsabilité ou de négligence de GONDRAND et l'opposabilité de la renonciation à recours. » ; Attendu, par ailleurs, que la non-application de cette clause n'aboutit pas à l'irrecevabilité de l'action, celle-ci n'étant assortie d'aucune sanction dans ce sens ; Que cette conciliation préalable n'est pas assortie d'une obligation par les parties, la clause prévoyant « La procédure de conciliation pourra être mise en œuvre par l'une ou l'autre des parties en notifiant à l'autre… » ; Le tribunal, constatant que la clause de conciliation n'est pas obligatoire et qu'une tentative d'accord amiable a bien eu lieu se concluant par un désaccord ne pouvant trouver sa solution qu'au moyen d'une procédure judiciaire, déboutera la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES de sa demande d'irrecevabilité à ce titre. * Sur l'application de la clause de non-recours réciproque, Attendu que les parties ont signé le contrat de prestations logistiques prévoyant en son article 19 une clause de non-recours réciproque rédigée de la manière suivante : « En conséquence des polices d'assurances souscrites dès lors que la couverture et la garantie est mise en œuvre par les compagnies auprès desquelles elles ont été souscrites, chaque partie renonce à tout recours contre l'autre partie et s'engage à ce que ses assureurs renoncent à tout droit de subrogation contre l'autre partie. Chaque partie indemnisera l'autre partie et ses assureurs à l'égard des réclamations, responsabilités ou frais encourus et résultant de la non-obtention d'une telle renonciation à recours. Chaque partie s'engage à fournir, sur simple demande de l'autre partie, tout justificatif de l'obtention d'une renonciation à recours. »; Attendu que le contrat d'assurance de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prévoit dans ses conditions particulières : « Renonciation par le locataire au recours contre le propriétaire/ L'assuré ayant renoncé dans le bail au recours qu'il pourrait être fondé à exercer contre le propriétaire par application des articles 1719 et 1721 du Code civil, l'assureur renonce au recours que, comme subrogé dans les droits du locataire, il pourrait exercer contre le propriétaire, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou des pertes garantis, et contre ses assureurs. » ; Attendu que les requérantes versent aux débats une décision de la Cour de cassation du 26 avril 2017 (Cass.com.n°15-23.239), jurisprudence arbitrant la limite dans l'application de ce type de clause : « une clause de renonciation à recours, inscrite dans le cadre de relations contractuelles habituelles et équilibrées et prévoyant une répartition entre deux parties des risques nés d'un contrat de stockage, ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle du contrat et doit donc recevoir application. » ; Attendu que le tribunal constate à la lecture de ces clauses, que les parties ont bien signé une renonciation à recours réciproque, que la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN a bien échangé avec sa compagnie d'assurances sur cette clause qui est reprise dans les conditions particulières de son contrat d'assurance, que l'arrêt invoqué de la Cour de cassation précité vide toute demande des parties qu'elles pourraient avoir l'une vis-à-vis de l'autre ou par l'entremise de leurs compagnies d'assurance ; Le tribunal jugera l'action irrecevable. * Sur les frais irrépétibles, Attendu que la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS succombent ; Le tribunal les condamnera à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES la somme arbitrée à 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamnera aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Ecarte la demande de sursis à statuer Ecarte l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Ecarte l'irrecevabilité soulevée par la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES pour non-respect d'une conciliation préalable Déclare irrecevable l'action de la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN en vertu de la clause de non-recours réciproque Condamne la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle l'exécution provisoire est de droit Condamne la société LES COMPTOIRS DE CAMPBELTOWN et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 85.22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code civil 1356, code de procedure penale 4, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Réouverture des débats · n° 21/00006
en commun : code civil 1356, code civil 1927
- 4 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05848
en commun : code civil 1927
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en commun : code civil 1927
- 11 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04887
en commun : code civil 1927
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en commun : code civil 1927
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/05408
en commun : code civil 1927
- 17 septembre 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/01525
en commun : code civil 1927
Mise à jour de la source le 2026-03-29T04:09:48.113Z.