Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 17 septembre 2024, n° 22/01525
Chronologie de l'affaire
- 17 septembre 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre (cette décision)
- 20 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS JEAN DUBOST, ayant son siège social à [Localité 3] (Puy-de-Dôme) et exerçant une activité spécialisée de fabrication, de distribution et de négoce de coutellerie et d'art de table, a notamment oralement convenu en 2014 (sans plus d'indications précises de date) d'une prestation de stockage par la SAS TRANSPORTS COMBRONDE, exploitant un hangar à usage d'entrepôt de 6.000 m2 dans la zone industrielle de [Localité 8] (Puy-de-Dôme), concernant un certain nombre de ses marchandises, matériels et matériaux. Le 24 janvier 2018, un incendie s'est déclaré dans cet entrepôt, détruisant le bâtiment ainsi que l'intégralité des marchandises et matériels qui y avaient été stockés par la société JEAN DUBOST dans le cadre de ce contrat. Les sociétés JEAN DUBOST et TRANSPORTS COMBRONDE ont fait appel à leurs assureurs respectifs qui ont organisé plusieurs réunions d'expertise en présence des parties et des experts qu'ils ont mandatés. Les experts se sont accordés sur le fait que les marchandises et matériels de la société JEAN DUBOST ont totalement été détruits dans l'incendie. Les opérations d'expertise menées sur place ont conclu que la cause du sinistre demeurait indéterminée. La société JEAN DUBOST a mobilisé sa police multirisques industrielle souscrite auprès de la SA GENERALI IARD et été indemnisée à hauteur de la somme de 880.713,00 €, dont 820.137,00 € en compensation des biens détruits. Ce règlement a laissé à la charge de la société JEAN DUBOST un découvert de 125.845,00 €. Les tentatives de règlement amiable de ce sinistre entre assureurs n'ont pas abouti. Les mises en demeure d'avoir à régler le reste à charge adressées par le conseil de la société JEAN DUBOST aux sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD sont restées sans suite. C'est dans ces conditions que la SAS JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD ont fait assigner les 5 et 6 mai 2021 la SAS TRANSPORTS COMBRONDE et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-2021/003273 rendu le 23 juin 2022, a : jugé la SAS JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD recevables mais partiellement fondées en leurs demandes ; condamné in solidum les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD à payer : à la société JEAN DUBOST la somme de 125.845,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ; à la société GENERALI IARD la somme de 880.713,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 ; à la société JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD une indemnité de 2.500,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD du surplus de leurs demandes ; rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; condamné in solidum les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance, incluant frais de greffe liquidé à la somme de 100,37 € avec TVA. Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 juillet 2022, le conseil des sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 mars 2024, la SAS TRANSPORTS COMBRONDE et la SA AXA FRANCE IARD ont demandé de : infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuer de nouveau ; rejeter les demandes de la SA GENERALI IARD et de la société JEAN DUBOST dirigées contre la société TRANSPORTS COMBRONDE et la SA AXA FRANCE IARD comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées ; rejeter l'appel incident de la SA GENERALI IARD ; condamner la SA GENERALI IARD à leur payer une indemnité de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 7 mai 2024, la SAS JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD ont demandé de : au visa des articles 1915 et suivants du Code civil ainsi que des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances ; recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des sociétés JEAN DUBOST et GENERALI IARD ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : jugé que les conditions générales TLF sont inapplicables entre les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et JEAN DUBOST, celles-ci n'ayant pas été portées à la connaissance de cette dernière et acceptées lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement ; jugé par conséquent inapplicables le délai de prescription d'un an prévu à l'article 11 de ces conditions générales ainsi que les limitations de responsabilité de l'article 7 ; jugé inapplicable le délai de prescription d'un an de l'article L.133-6 du Code de commerce, l'incendie n'ayant pas eu lieu en cours de transport ; jugé par conséquent recevable l'action des sociétés JEAN DUBOST et GENERALI IARD à l'encontre des sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD, la prescription quinquennale de droit commun étant applicable ; jugé que la destruction des biens de la société JEAN DUBOST lors de l'incendie de l'entrepôt de la société TRANSPORTS COMBRONDE engageait la responsabilité de cette dernière sur le fondement des dispositions des articles 1915 et suivants du code civil applicables au dépôt ; condamné in solidum les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD à payer à la société JEAN DUBOST la somme de 125.845,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020 ; condamné in solidum les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD à payer à la société GENERALI IARD la somme de 880.713,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 ; débouter les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes ; condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés GENERALI IARD et JEAN DUBOST une indemnité de 5.000,00 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 10 juin 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés La décision suivante a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité
Il n'est d'abord pas contesté par les parties que la convention de dépôt liant la société TRANSPORTS COMBRONDE à la société JEAN DUBOST à compter de 2014 n'a fait l'objet d'aucune formalisation écrite. Il s'agit donc d'un contrat conclu de manière orale, dont la qualification reste à déterminer.
L'article 11 du document invoqué à titre contractuel par la société TRANSPORTS COMBRONDE , émanant de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France et dénommé « TLF /Conditions Générales de Vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique », mentionne que « Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droit et taxes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement. ». Ce document fait par ailleurs mention d'une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2013. Ce dispositif de prescription annale en usage chez les opérateurs de transports et de logistique est illicite au regard des dispositions de l'article 2254 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. ».
Les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA se prévalent à titre liminaire et principal de l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes des sociétés JEAN DUBOST et GENERALI en application de cette prescription annale, pour avoir été engagé par actes introductifs d'instance des 5 et 6 mai 2021, soit plus d'une année après la date du 24 janvier 2018 de survenance de l'incendie. Ces dernières contestent de leur côté s'être vues notifier et proposer l'acceptation ce dispositif particulier de prescription annale, invoquant les dispositions de l'article 1119 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ».
En l'occurrence, la condition expresse d'acceptation résultant des dispositions précitées de l'article 1119 alinéa 1er du Code civil ne peut se satisfaire d'une simple accessibilité sur Internet de la clause prétendument opposable en matière de prescription annale. Il incombe donc aux sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA d'apporter la preuve de cette acceptation, le cas échéant en objectivant un « comportement non équivoque de son auteur » suivant les termes de l'article 1113 alinéa 1er du Code civil. Or, les appelants ne produisent à ce sujet que des factures de prestations de services pour les années 2014 à 2017, dont aucune ne reproduit le dispositif précité résultant de l'article 11 / TLF. Seules sont reproduites dans ces factures un dispositif relatif aux pénalités de retard de paiement et l'attribution de compétence du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en cas de litige. Il n'apparaît pas sérieusement contestable que les relations contractuelles ayant existé entre les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et JEAN DUBOST, portant principalement sur un service de dépôt et de stockage de marchandises et de biens divers tout en étant le cas échéant accompagné de diverses prestations de logistique et de transport, ont été d'une manière au moins partielle régie par la convention TLF, tel que cela était périodiquement rappelé dans les facturations. Pour autant, il n'en demeure pas moins que la dérogation à la prescription quinquennale de droit commun au profit d'une prescription abrégée d'un an nécessitait impérativement un accord exprès de la société JEAN DUBOST, qui de toute évidence n'a jamais été spécifiquement recherché et qui en tout état de cause fait défaut.
Enfin, l'objet dominant de la convention litigieuse liant les parties étant les activités de dépôt et de stockage de matériels et de marchandises et non le transport, les dispositions spécifiques de prescription annale prévues à l'article L.133-6 du code de commerce sont inapplicables. Ce contrat à dominante de dépôt et de stockage apparaît donc régi par les dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil, ce qui justifie d'autant plus l'exclusion de cette prescription annale spécifique aux contrats de transport ou voiturage et la seule application de la prescription quinquennale de droit commun prévu à l'article 2224 du Code civil.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a écarté ce dispositif abrégé de prescription annale et fait application du régime légal de prescription quinquennale, déclarant en conséquence normalement recevable l'ensemble des demandes formé par les sociétés JEAN DUBOST et GENERALI à l'encontre des sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA.
2/ Sur le fond
Les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA ne peuvent sérieusement contester que la convention orale litigieuse a procédé d'un contrat présentant à titre principal toutes les caractéristiques d'un contrat de dépôt à titre onéreux en vue du stockage et de la gestion logistique d'une partie du stock de marchandises, de matériaux et de matériels de la société JEAN DUBOST qui recherchait ici, en continuation d'ailleurs d'un contrat de même nature avec un autre prestataire, une solution d'externalisation une partie de ses marchandises, matériels et matériaux. De fait, ce contrat de garde ou d'entreposage de biens, exclusif de tout transfert de propriété sur les biens concernés comme de toute intervention de la personne recevant ces biens dans ses locaux en termes d'entretien des matériels confiés et d'ajouts de valorisation des biens entreposés, apparaît en tout point conforme aux dispositions de l'article 1915 du Code civil suivant lesquelles « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. ».
Seul l'acheminement et la manutention qui en résulte (navettes de transports), des matériels, matériaux et marchandises concernés peuvent être le cas échéant à la charge supplémentaire du dépositaire, dans des conditions juridiques ramenant en conséquence, soit au droit commun de la responsabilité civile, soit de manière marginale au droit spécifique des transports. La mise en 'uvre par le dépositaire de navettes de transports à destination de clients du déposant ainsi que l'ampleur des chiffres d'affaires qui en ont résulté, sont sans incidence sur le fait il s'agit avant tout et principalement d'un service rémunéré d'entreposage avec obligation de restitution, soit directement à l'égard du déposant, soit indirectement auprès de clients nommément désignés par ce dernier. Ainsi les activités de réception et de contrôle des marchandises, des matériels et des matériaux, de mises en stock et de gestion des stocks ne sont-elles que des composants de l'activité contractuelle rémunérée de dépôt confiée à la société TRANSPORTS COMBRONDE par la société JEAN DUBOST. De plus, il ne ressort pas des débats que les activités de préparation des commandes et d'expéditions auprès d'un certain nombre de clients soient des activités suffisamment dominantes pour remettre en cause l'objet principal d'entreposage propre à la convention litigieuse.
Les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA ne font aucune offre probatoire lorsqu'elles affirment, sur la seule base d'un tableau récapitulatif de chiffre d'affaires établi par elles-mêmes, que « La part « stockage » dans l'activité accessoires « logistique » est d'environ 50 %. » et que celle-ci « (') représente environ seulement 15 % des relations commerciales (') » entre les parties. La situation contractuelle litigieuse procède donc principalement, initialement et de manière permanente d'un contrat de dépôt autonome qu'accompagnent le cas échéant des prestations contractuelles distinctes de transports et non d'un ensemble de contrats de transport comportant des prestations accessoires de dépôt. La société TRANSPORTS COMBRONDE est d'ailleurs un opérateur tout à la fois de transport et de logistique, pouvant donc parfaitement exercer dans ses bâtiments industriels, et en tout cas dans le bâtiment susmentionné d'une superficie de 6.000 m², des activités autonomes et dominantes d'entreposage de biens de toutes sortes pour le compte d'autrui. En communiquant un courriel du 1er août 2014, que lui a adressé la société TRANSPORTS COMBRONDE, la société JEAN DUBOST justifie que les négociations ayant abouti à la convention litigieuse n'ont porté que sur les tarifs de stockage (2,20 € la palette) et de manutention (1,65 € pour la palette entrée comme pour la palette sortie) avec des propositions de navettes moyennant des conditions de rémunération distinctes et qui n'apparaissent dès lors qu'accessoires par rapport à l'objet du contrat qui ne concerne donc que l'entreposage de biens en vue de l'externalisation d'une partie du stock et de certains biens de la société JEAN DUBOST. La société TRANSPORTS COMBRONDE ne peut dès lors affirmer que ces discussions précontractuelles auraient indifféremment porté sur les conditions d'entreposage et sur les conditions de transport, l'offre de prestations de transport n'apparaissant au contraire qu'accessoire dans ce courriel du 1er août 2014.
Apparaissent dès lors applicables, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, les dispositions de responsabilité civile de l'article 1927 du Code civil suivant lesquelles « Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. ».
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne la détermination du régime de prescription extinctive, les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA ne peuvent opposer aux sociétés JEAN DUBOST et GENERALI l'article 7.2.1 des conditions générales TLF prévoyant un dispositif de limitation de la responsabilité du dépositaire en cas de perte ou d'avarie moyennant un plafond de « (') 17,25 €uros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2.850 €uros avec un maximum de 60.000 €uros par événement. ». En effet, une telle clause, en ce qu'elle est dérogatoire au droit commun de la responsabilité et de la réparation, se devait pour être opposable d'avoir été préalablement et expressément notifiée au déposant et acceptée par ce dernier. Aucune justification n'est faite en ce sens par le dépositaire en ce qui concerne cette clause limitative de responsabilité.
Les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA considèrent enfin, dans l'hypothèse où la convention litigieuse serait qualifiée de contrat de dépôt, que le dépositaire n'encourt aucune responsabilité en cas de perte de la chose. Elles estiment pouvoir ainsi exonérer le dépositaire de toute responsabilité en apportant la preuve que celui-ci n'a commis aucune faute, faisant à ce sujet état d'un hangar parfaitement entretenu en termes d'installation électrique au regard du risque d'incendie, de conformité des extincteurs mobiles, de dispositifs conformes de prévention des incendies, d'entretien et d'absence d'encombrement des abords du bâti, d'entretien des espaces verts, d'absence d'opérations de travail par point chaud lors de la survenance de l'incendie. La société TRANSPORTS COMBRONDE conteste en conséquence être responsable de l'incendie dont la cause demeure indéterminée.
À cet égard, il importe de rappeler, en application des dispositions précitées de l'article 1927 du Code civil suivant lesquelles « Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » et des dispositions de l'article 1932 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. », que le dépositaire demeure assujetti, en cas de perte ou d'avarie du bien confié, d'une présomption de responsabilité pour laquelle il doit établir la preuve que le dommage ne lui est pas imputable. Ainsi, les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 24 janvier 2018 dans ses locaux à usage de dépôt et dont les causes demeurent indéterminées lui sont-elles imputables dans le cadre d'un système de responsabilité objective. En tout état de cause, la société TRANSPORTS COMBRONDE ne communique aucune pièce justificative à l'appui de ses protestations de bon état d'entretien et de conformité de son installation électrique ainsi que de ses dispositifs d'extincteurs mobiles et de prévention des incendies.
En ce qui concerne les chiffrages de réparations et de remboursement qui ont été statués en première instance à titre principal, les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA ne présentent, même à titre subsidiaire, aucune contestation de détermination et de montant. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmer le montant de chacune des condamnations pécuniaires prononcées à titre principal.
3/ Sur les autres demandes
Contrairement à ce que les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA indiquent dans leurs conclusions d'appelant, les sociétés JEAN DUBOST et GENERALI ne formulent dans leurs conclusions d'intimé aucun appel incident.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés JEAN DUBOST et GENERALI les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 €, globalement au profit des parties intimées que ne distingue aucune divergence d'intérêts et non pas au profit de chacune d'entre elles.
Enfin, succombant à l'instance,les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formé au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-2021/003273 rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum la SAS TRANSPORTS COMBRONDE et la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit de la SAS JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SAS TRANSPORTS COMBRONDE et la SA AXA FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 septembre 2024
N° RG 22/01525 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3JL
-PV- Arrêt n° 375
S.A.S. TRANSPORTS COMBRONDE, S.A. AXA FRANCE IARD / S.A.S. JEAN DUBOST, S.A. GENERALI IARD
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2021/003273
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. TRANSPORTS COMBRONDE
[Adresse 9]
[Localité 4]
et
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA et ass, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.S. JEAN DUBOST
[Adresse 7]
[Localité 3]
et
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Maître Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Rozenn LOPIN, PARTNERSHIP CLYDE et CO LLP, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS JEAN DUBOST, ayant son siège social à [Localité 3] (Puy-de-Dôme) et exerçant une activité spécialisée de fabrication, de distribution et de négoce de coutellerie et d'art de table, a notamment oralement convenu en 2014 (sans plus d'indications précises de date) d'une prestation de stockage par la SAS TRANSPORTS COMBRONDE, exploitant un hangar à usage d'entrepôt de 6.000 m2 dans la zone industrielle de [Localité 8] (Puy-de-Dôme), concernant un certain nombre de ses marchandises, matériels et matériaux. Le 24 janvier 2018, un incendie s'est déclaré dans cet entrepôt, détruisant le bâtiment ainsi que l'intégralité des marchandises et matériels qui y avaient été stockés par la société JEAN DUBOST dans le cadre de ce contrat.
Les sociétés JEAN DUBOST et TRANSPORTS COMBRONDE ont fait appel à leurs assureurs respectifs qui ont organisé plusieurs réunions d'expertise en présence des parties et des experts qu'ils ont mandatés. Les experts se sont accordés sur le fait que les marchandises et matériels de la société JEAN DUBOST ont totalement été détruits dans l'incendie. Les opérations d'expertise menées sur place ont conclu que la cause du sinistre demeurait indéterminée.
La société JEAN DUBOST a mobilisé sa police multirisques industrielle souscrite auprès de la SA GENERALI IARD et été indemnisée à hauteur de la somme de 880.713,00 €, dont 820.137,00 € en compensation des biens détruits. Ce règlement a laissé à la charge de la société JEAN DUBOST un découvert de 125.845,00 €. Les tentatives de règlement amiable de ce sinistre entre assureurs n'ont pas abouti. Les mises en demeure d'avoir à régler le reste à charge adressées par le conseil de la société JEAN DUBOST aux sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD sont restées sans suite.
C'est dans ces conditions que la SAS JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD ont fait assigner les 5 et 6 mai 2021 la SAS TRANSPORTS COMBRONDE et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-2021/003273 rendu le 23 juin 2022, a :
jugé la SAS JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD recevables mais partiellement fondées en leurs demandes ;
condamné in solidum les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD à payer :
à la société JEAN DUBOST la somme de 125.845,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ;
à la société GENERALI IARD la somme de 880.713,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 ;
à la société JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD une indemnité de 2.500,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD du surplus de leurs demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
condamné in solidum les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance, incluant frais de greffe liquidé à la somme de 100,37 € avec TVA.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 juillet 2022, le conseil des sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 mars 2024, la SAS TRANSPORTS COMBRONDE et la SA AXA FRANCE IARD ont demandé de :
infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuer de nouveau ;
rejeter les demandes de la SA GENERALI IARD et de la société JEAN DUBOST dirigées contre la société TRANSPORTS COMBRONDE et la SA AXA FRANCE IARD comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
rejeter l'appel incident de la SA GENERALI IARD ;
condamner la SA GENERALI IARD à leur payer une indemnité de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 7 mai 2024, la SAS JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD ont demandé de :
au visa des articles 1915 et suivants du Code civil ainsi que des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances ;
recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des sociétés JEAN DUBOST et GENERALI IARD ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
jugé que les conditions générales TLF sont inapplicables entre les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et JEAN DUBOST, celles-ci n'ayant pas été portées à la connaissance de cette dernière et acceptées lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement ;
jugé par conséquent inapplicables le délai de prescription d'un an prévu à l'article 11 de ces conditions générales ainsi que les limitations de responsabilité de l'article 7 ;
jugé inapplicable le délai de prescription d'un an de l'article L.133-6 du Code de commerce, l'incendie n'ayant pas eu lieu en cours de transport ;
jugé par conséquent recevable l'action des sociétés JEAN DUBOST et GENERALI IARD à l'encontre des sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD, la prescription quinquennale de droit commun étant applicable ;
jugé que la destruction des biens de la société JEAN DUBOST lors de l'incendie de l'entrepôt de la société TRANSPORTS COMBRONDE engageait la responsabilité de cette dernière sur le fondement des dispositions des articles 1915 et suivants du code civil applicables au dépôt ;
condamné in solidum les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD à payer à la société JEAN DUBOST la somme de 125.845,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020 ;
condamné in solidum les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD à payer à la société GENERALI IARD la somme de 880.713,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 ;
débouter les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés GENERALI IARD et JEAN DUBOST une indemnité de 5.000,00 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 10 juin 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés La décision suivante a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité
Il n'est d'abord pas contesté par les parties que la convention de dépôt liant la société TRANSPORTS COMBRONDE à la société JEAN DUBOST à compter de 2014 n'a fait l'objet d'aucune formalisation écrite. Il s'agit donc d'un contrat conclu de manière orale, dont la qualification reste à déterminer.
L'article 11 du document invoqué à titre contractuel par la société TRANSPORTS COMBRONDE , émanant de la Fédération des entreprises de transport et logistique de France et dénommé « TLF /Conditions Générales de Vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique », mentionne que « Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droit et taxes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement. ». Ce document fait par ailleurs mention d'une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2013. Ce dispositif de prescription annale en usage chez les opérateurs de transports et de logistique est illicite au regard des dispositions de l'article 2254 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. ».
Les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA se prévalent à titre liminaire et principal de l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes des sociétés JEAN DUBOST et GENERALI en application de cette prescription annale, pour avoir été engagé par actes introductifs d'instance des 5 et 6 mai 2021, soit plus d'une année après la date du 24 janvier 2018 de survenance de l'incendie. Ces dernières contestent de leur côté s'être vues notifier et proposer l'acceptation ce dispositif particulier de prescription annale, invoquant les dispositions de l'article 1119 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ».
En l'occurrence, la condition expresse d'acceptation résultant des dispositions précitées de l'article 1119 alinéa 1er du Code civil ne peut se satisfaire d'une simple accessibilité sur Internet de la clause prétendument opposable en matière de prescription annale. Il incombe donc aux sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA d'apporter la preuve de cette acceptation, le cas échéant en objectivant un « comportement non équivoque de son auteur » suivant les termes de l'article 1113 alinéa 1er du Code civil. Or, les appelants ne produisent à ce sujet que des factures de prestations de services pour les années 2014 à 2017, dont aucune ne reproduit le dispositif précité résultant de l'article 11 / TLF. Seules sont reproduites dans ces factures un dispositif relatif aux pénalités de retard de paiement et l'attribution de compétence du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en cas de litige. Il n'apparaît pas sérieusement contestable que les relations contractuelles ayant existé entre les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et JEAN DUBOST, portant principalement sur un service de dépôt et de stockage de marchandises et de biens divers tout en étant le cas échéant accompagné de diverses prestations de logistique et de transport, ont été d'une manière au moins partielle régie par la convention TLF, tel que cela était périodiquement rappelé dans les facturations. Pour autant, il n'en demeure pas moins que la dérogation à la prescription quinquennale de droit commun au profit d'une prescription abrégée d'un an nécessitait impérativement un accord exprès de la société JEAN DUBOST, qui de toute évidence n'a jamais été spécifiquement recherché et qui en tout état de cause fait défaut.
Enfin, l'objet dominant de la convention litigieuse liant les parties étant les activités de dépôt et de stockage de matériels et de marchandises et non le transport, les dispositions spécifiques de prescription annale prévues à l'article L.133-6 du code de commerce sont inapplicables. Ce contrat à dominante de dépôt et de stockage apparaît donc régi par les dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil, ce qui justifie d'autant plus l'exclusion de cette prescription annale spécifique aux contrats de transport ou voiturage et la seule application de la prescription quinquennale de droit commun prévu à l'article 2224 du Code civil.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a écarté ce dispositif abrégé de prescription annale et fait application du régime légal de prescription quinquennale, déclarant en conséquence normalement recevable l'ensemble des demandes formé par les sociétés JEAN DUBOST et GENERALI à l'encontre des sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA.
2/ Sur le fond
Les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA ne peuvent sérieusement contester que la convention orale litigieuse a procédé d'un contrat présentant à titre principal toutes les caractéristiques d'un contrat de dépôt à titre onéreux en vue du stockage et de la gestion logistique d'une partie du stock de marchandises, de matériaux et de matériels de la société JEAN DUBOST qui recherchait ici, en continuation d'ailleurs d'un contrat de même nature avec un autre prestataire, une solution d'externalisation une partie de ses marchandises, matériels et matériaux. De fait, ce contrat de garde ou d'entreposage de biens, exclusif de tout transfert de propriété sur les biens concernés comme de toute intervention de la personne recevant ces biens dans ses locaux en termes d'entretien des matériels confiés et d'ajouts de valorisation des biens entreposés, apparaît en tout point conforme aux dispositions de l'article 1915 du Code civil suivant lesquelles « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. ».
Seul l'acheminement et la manutention qui en résulte (navettes de transports), des matériels, matériaux et marchandises concernés peuvent être le cas échéant à la charge supplémentaire du dépositaire, dans des conditions juridiques ramenant en conséquence, soit au droit commun de la responsabilité civile, soit de manière marginale au droit spécifique des transports. La mise en 'uvre par le dépositaire de navettes de transports à destination de clients du déposant ainsi que l'ampleur des chiffres d'affaires qui en ont résulté, sont sans incidence sur le fait il s'agit avant tout et principalement d'un service rémunéré d'entreposage avec obligation de restitution, soit directement à l'égard du déposant, soit indirectement auprès de clients nommément désignés par ce dernier. Ainsi les activités de réception et de contrôle des marchandises, des matériels et des matériaux, de mises en stock et de gestion des stocks ne sont-elles que des composants de l'activité contractuelle rémunérée de dépôt confiée à la société TRANSPORTS COMBRONDE par la société JEAN DUBOST. De plus, il ne ressort pas des débats que les activités de préparation des commandes et d'expéditions auprès d'un certain nombre de clients soient des activités suffisamment dominantes pour remettre en cause l'objet principal d'entreposage propre à la convention litigieuse.
Les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA ne font aucune offre probatoire lorsqu'elles affirment, sur la seule base d'un tableau récapitulatif de chiffre d'affaires établi par elles-mêmes, que « La part « stockage » dans l'activité accessoires « logistique » est d'environ 50 %. » et que celle-ci « (') représente environ seulement 15 % des relations commerciales (') » entre les parties. La situation contractuelle litigieuse procède donc principalement, initialement et de manière permanente d'un contrat de dépôt autonome qu'accompagnent le cas échéant des prestations contractuelles distinctes de transports et non d'un ensemble de contrats de transport comportant des prestations accessoires de dépôt. La société TRANSPORTS COMBRONDE est d'ailleurs un opérateur tout à la fois de transport et de logistique, pouvant donc parfaitement exercer dans ses bâtiments industriels, et en tout cas dans le bâtiment susmentionné d'une superficie de 6.000 m², des activités autonomes et dominantes d'entreposage de biens de toutes sortes pour le compte d'autrui. En communiquant un courriel du 1er août 2014, que lui a adressé la société TRANSPORTS COMBRONDE, la société JEAN DUBOST justifie que les négociations ayant abouti à la convention litigieuse n'ont porté que sur les tarifs de stockage (2,20 € la palette) et de manutention (1,65 € pour la palette entrée comme pour la palette sortie) avec des propositions de navettes moyennant des conditions de rémunération distinctes et qui n'apparaissent dès lors qu'accessoires par rapport à l'objet du contrat qui ne concerne donc que l'entreposage de biens en vue de l'externalisation d'une partie du stock et de certains biens de la société JEAN DUBOST. La société TRANSPORTS COMBRONDE ne peut dès lors affirmer que ces discussions précontractuelles auraient indifféremment porté sur les conditions d'entreposage et sur les conditions de transport, l'offre de prestations de transport n'apparaissant au contraire qu'accessoire dans ce courriel du 1er août 2014.
Apparaissent dès lors applicables, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, les dispositions de responsabilité civile de l'article 1927 du Code civil suivant lesquelles « Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. ».
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne la détermination du régime de prescription extinctive, les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA ne peuvent opposer aux sociétés JEAN DUBOST et GENERALI l'article 7.2.1 des conditions générales TLF prévoyant un dispositif de limitation de la responsabilité du dépositaire en cas de perte ou d'avarie moyennant un plafond de « (') 17,25 €uros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2.850 €uros avec un maximum de 60.000 €uros par événement. ». En effet, une telle clause, en ce qu'elle est dérogatoire au droit commun de la responsabilité et de la réparation, se devait pour être opposable d'avoir été préalablement et expressément notifiée au déposant et acceptée par ce dernier. Aucune justification n'est faite en ce sens par le dépositaire en ce qui concerne cette clause limitative de responsabilité.
Les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA considèrent enfin, dans l'hypothèse où la convention litigieuse serait qualifiée de contrat de dépôt, que le dépositaire n'encourt aucune responsabilité en cas de perte de la chose. Elles estiment pouvoir ainsi exonérer le dépositaire de toute responsabilité en apportant la preuve que celui-ci n'a commis aucune faute, faisant à ce sujet état d'un hangar parfaitement entretenu en termes d'installation électrique au regard du risque d'incendie, de conformité des extincteurs mobiles, de dispositifs conformes de prévention des incendies, d'entretien et d'absence d'encombrement des abords du bâti, d'entretien des espaces verts, d'absence d'opérations de travail par point chaud lors de la survenance de l'incendie. La société TRANSPORTS COMBRONDE conteste en conséquence être responsable de l'incendie dont la cause demeure indéterminée.
À cet égard, il importe de rappeler, en application des dispositions précitées de l'article 1927 du Code civil suivant lesquelles « Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » et des dispositions de l'article 1932 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. », que le dépositaire demeure assujetti, en cas de perte ou d'avarie du bien confié, d'une présomption de responsabilité pour laquelle il doit établir la preuve que le dommage ne lui est pas imputable. Ainsi, les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 24 janvier 2018 dans ses locaux à usage de dépôt et dont les causes demeurent indéterminées lui sont-elles imputables dans le cadre d'un système de responsabilité objective. En tout état de cause, la société TRANSPORTS COMBRONDE ne communique aucune pièce justificative à l'appui de ses protestations de bon état d'entretien et de conformité de son installation électrique ainsi que de ses dispositifs d'extincteurs mobiles et de prévention des incendies.
En ce qui concerne les chiffrages de réparations et de remboursement qui ont été statués en première instance à titre principal, les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA ne présentent, même à titre subsidiaire, aucune contestation de détermination et de montant. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmer le montant de chacune des condamnations pécuniaires prononcées à titre principal.
3/ Sur les autres demandes
Contrairement à ce que les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA indiquent dans leurs conclusions d'appelant, les sociétés JEAN DUBOST et GENERALI ne formulent dans leurs conclusions d'intimé aucun appel incident.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés JEAN DUBOST et GENERALI les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 €, globalement au profit des parties intimées que ne distingue aucune divergence d'intérêts et non pas au profit de chacune d'entre elles.
Enfin, succombant à l'instance,les sociétés TRANSPORTS COMBRONDE et AXA seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formé au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-2021/003273 rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum la SAS TRANSPORTS COMBRONDE et la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit de la SAS JEAN DUBOST et la SA GENERALI IARD une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SAS TRANSPORTS COMBRONDE et la SA AXA FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2254, code civil 1932, code des assurances L121-12, code de commerce L133-6, code civil 1915, code civil 1119, code civil 1113, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024006825
en commun : code civil 1932, code de commerce L133-6, code civil 1915, code civil 1927
- 10 juin 2025 · Tribunal de commerce de Saint-Malo · n° 2023000858
en commun : code civil 1932, code de commerce L133-6, code civil 1927
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/18132
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1927
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00974
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1927
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00441
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1927
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03164
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1927
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11147
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1927
- 26 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/00930
en commun : code civil 1932, code civil 1915, code civil 1927
Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.