notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 21 octobre 2025, n° 2024R00034

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

DB PARTNERS SARLpar actions simplifiée

Exposé du litige

LES FAITS

La SARL DB PARTNERS est une entreprise spécialisée dans les transactions immobilières, exerçant sous l'enseigne « ORPI ». Elle possède aujourd'hui une agence immobilière en son siège social sis à [Localité 3], mais l'essentiel de son activité était réalisé dans l'agence « ORPI Pont-Neuf » de [Localité 4] qu'elle a exploité de Mai 2017 à Juillet 2024. Messieurs [T] [Y] et [O] [I] étaient co-gérants de la SARL DB PARTNERS, que

Messieurs [T] [Y] et [O] [I] étaient co-gerants de la SARL DB PARINERS, que Monsieur [Y] dirige seul à ce jour. Ils n'étaient pas présents à l'agence « ORPI Pont-Neuf », composée de quatre personnes jusqu'au début de l'année 2024 :
 * Monsieur [L] [D], responsable d'agence cadre salarié
 * Contrat de négociateur salarié non-VRP à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 mai 2017
 * Avenant n°1 le désignant responsable d'agence et négociateur cadre échelon C1 à compter du 1 er novembre 2017
 * Avenant n°2 le désignant conseiller immobilier en transaction manager à compter du 1 er juillet 2021, toujours cadre échelon C1 en contrat à durée indéterminée à temps plein
 * Contrat de travail rompu par Monsieur [L] [D] le 22 mars 2024 avec dispense de préavis
 * Madame [N] [S], agent commercial non salarié
 * Mandat d'agent commercial immobilier signé le 30 juin 2022
 * Mandat rompu par Madame [N] [S] le 15 janvier 2024 avec dispense de préavis
 * Monsieur [A] [P], agent commercial non salarié
 * Mandat d'agent commercial immobilier signé le 13 mai 2022
 * Mandat rompu par Monsieur [A] [P] le 9 avril 2024 avec dispense de préavis
 * Madame [V], secrétaire salariée

Constatant fin 2023 que le chiffre d'affaires de l'agence ORPI Pont-Neuf chute de façon très importante, les co-gérants de la SARL DB PARTNERS s'interrogent sur l'activité des trois vendeurs, et constatent que ces derniers ont préparé la création de la SAS CARYANN CONCEPT avant de démissionner de leurs fonctions ou de mettre fin à leurs mandats. Ladite société a été immatriculée le 19 avril 2024 avec un commencement d'activité au 1 er avril 2024, et exerce sous l'enseigne « CLOTAIRE IMMOBILIER ».

Monsieur [L] [D] était lié dans son contrat de travail par une clause d'exclusivité pendant l'exécution de son contrat (article 5) et par une clause de non-concurrence applicable pendant un an après la rupture du contrat de travail (article 8).

Les agents commerciaux Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] étaient liés dans leurs mandats par une clause de non-concurrence et par une clause de non-sollicitation de personnel, pendant la durée d'exécution du contrat et pendant un an après sa rupture.

Jugeant ces clauses violées pendant l'exécution et après la rupture de ces contrats, la SARL DB PARTNERS a fait assigner la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] devant le Tribunal de céans dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Selon jugement en date du 10 décembre 2024 le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a fait droit aux demandes de la SARL DB PARTNERS en condamnant la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] dans les termes ci-après :
 * DISONS la société CARYANN CONCEPT, à l'enseigne CLOTAIRE IMMOBILIER, recevable mais mal fondée en sa demande d'irrecevabilité de la société DB PARTNERS pour défaut de droit à agir, L'en déboutons ;
 * ENJOIGNONS la société CARYANN CONCEPT, à l'enseigne CLOTAIRE IMMOBILIER, à cesser toute démarche de commercialisation de biens immobiliers (ventes et locations) dans la ville de « [Localité 2] » et toute de la publicité commerciale en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] », sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
 * ENJOIGNONS la société CARYANN CONCEPT, à l'enseigne CLOTAIRE IMMOBILIER, à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du septième jour de la signification du présent jugement de :
 * L'intégralité des registres des mandats signés par la Société « CARYANN CONCEPT », Madame [S] et Monsieur [P] depuis le 11 avril 2024 jusqu'au 06 novembre 2024,
 * L'intégralité des registres répertoires (locations ou ventes finalisées) de la Société « CARYANN CONCEPT», de Madame [S] et de Monsieur [P] depuis le 11 avril 2024 jusqu'au 06 novembre 2024,
 * L'intégralité des factures émises par la Société « CARYANN CONCEPT », Madame [S] et Monsieur [P] certifiées conformes par son Cabinet d'Expertise Comptable entre le 11 avril 2024 et le 06 novembre 2024,
 * SURSOYONS à statuer sur les autres demandes et RENVOYONS les parties à la présente instance devant la chambre collégiale de mise en état du tribunal de céans du 14 janvier 2025 à 14 heures ;
 * DISONS n'avoir lieu en l'espèce, à application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
 * RESERVONS les dépens ;
 * LIQUIDONS les dépens de la présente instance à la somme de 70,98 € TTC.

Ce jugement a été signifié aux défendeurs le 13 décembre 2024, lesquels n'ont pas interjeté appel, rendant ce jugement définitif.

Par courrier officiel du 19 décembre 2024, le conseil des défendeurs a communiqué au conseil de la SARL DB PARTNERS les registres des mandats de ventes et de locations et les factures émises par la SAS CARYANN CONCEPT.

Après étude de ces pièces, la SARL DB PARTNERS saisissait le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] à l'encontre de Monsieur [L] [D] selon requête de 7 mars 2025. Il était sollicité que le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] se dessaisisse du dossier au profit de la Juridiction de céans, préalablement saisie contre la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P].

En parallèle, selon courrier officiel du 7 mars 2025, considérant que la SAS CARYANN CONCEPT violait le jugement du 10 décembre 2024 en continuant d'effectuer de la publicité en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] », la SARL DB PARTNERS demandait à cette dernière de procéder au paiement de la somme de 20.000 € correspondant à la liquidation de l'astreinte pour quatre infractions.

Le même jour la SARL DB PARTNERS signifiait aux défendeurs une nouvelle sommation aux fins de communication des pièces suivantes :
 * L'intégralité des registres des mandats signés par la Société « CARYANN CONCEPT », Madame [S] et Monsieur [P] entre le 07 novembre 2024 et le 11 mars 2025
 * L'intégralité des registres répertoires (locations ou ventes finalisées) de la Société « CARYANN CONCEPT », de Madame [S] et de Monsieur [P] entre le 07 novembre 2024 et le 11 mars 2025
 * L'intégralité des factures émises par la Société « CARYANN CONCEPT », Madame [S] et Monsieur [P] certifiées conformes par son Cabinet d'Expertise Comptable entre le 07 novembre 2024 et le 11 mars 2025
 * le contrat de bail signé par la Société « CARYANN CONCEPT » pour le local situé [Adresse 6]
 * le contrat de travail signé entre la Société « CARYANN CONCEPT » et Madame [Q] [C]
 * la Déclaration préalable à l'embauche de Madame [Q] [C]

Les défendeurs n'ont ni versé la somme de 20 000 € ni communiqué les pièces.

C'est dans ces circonstances que la SARL DB PARTNERS sollicite, d'une part, la liquidation de l'astreinte de 20.000 €, une nouvelle condamnation sous astreinte à verser les pièces sollicitées, et, d'autre part, une condamnation des défendeurs à lui verser 100.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale des préjudices subis (dans l'attente de la décision du Conseil des Prud'hommes relative à la demande de dessaisissement au profit du Tribunal de Commerce).

LA PROCEDURE

Après signification du jugement prononcé le 10 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, devenu définitif, la SARL DB PARTNERS nous demande :

Vu les dispositions de l'article L131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L134-3 et L134-4 du Code de Commerce relatives aux Agents Commerciaux,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE et JUGER la SARL DB PARTNERS recevable et bien fondée en ses demandes,

JUGER que la SAS CARYANN CONCEPT a violé le jugement du 10 décembre 2024 lui interdisant d'effectuer sa publicité commerciale en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] »,

JUGER que Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] ont violé les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de personnel figurant dans leurs contrats d'agents commerciaux,

JUGER que Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT ont réalisé des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la SARL DB PARTNERS,

En conséquence,

CONDAMNER la SAS CARYANN CONCEPT à verser à la SARL DB PARTNERS la somme de 20 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE dans son jugement du 10 décembre 2024,

CONDAMNER, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, solidairement Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT à communiquer les pièces suivantes :
 * L'intégralité des registres des mandats signés par la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] entre le 07 novembre 2024 et le 13 mai 2025
 * l'intégralité des registres répertoires (locations ou ventes finalisées) de la SAS CARYANN CONCEPT, de Madame [N] [S] et de Monsieur [A] [P] entre le 07 novembre 2024 et le 13 mai 2025
 * l'intégralité des factures émises par la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] certifiées conformes par son Cabinet d'Expertise Comptable entre le 07 novembre 2024 et le 13 mai 2025
 * le contrat de bail signé par la SAS CARYANN CONCEPT pour le local situé [Adresse 6]
 * le contrat de travail signé entre la SAS CARYANN CONCEPT et Madame [Q] [C]
 * la Déclaration préalable à l'embauche de Madame [Q] [C]

CONDAMNER solidairement Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT à verser la somme de 100 000 € à la SARL DB PARTNERS, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation intégrale de son préjudice,

RENVOYER l'affaire à la Mise en État pour le surplus des demandes financières de la concluante, dans l'attente de la communication des pièces susmentionnées par les défendeurs et de la décision du Conseil des Prud'hommes de COMPIEGNE, concernant la demande de dessaisissement au profit du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE,

CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à la SARL DB PARTNERS la somme de 10 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL DB PARTNERS confirme oralement ses conclusions déposées le 13 Mai 2025 à l'audience de Mise en État du10 juin 2025 et dépose son dossier ;

Elle produit en soutien les pièces suivantes :

1. Contrat de négociateur salarié non-VRP à durée indéterminée à temps plein signé entre la Société « DB PARTNERS » et Monsieur [L] [D] en date du 28 avril 2017

2. Avenant n°1 au contrat de travail signé entre la Société « DB PARTNERS » et Monsieur [L] [D] en date du 1 er novembre 2017

3. Avenant n°2 au contrat de travail à durée indéterminée signé entre la Société « DB PARTNERS » et Monsieur [L] [D] en date du 1 er juillet 2021

4. Mandat d'agent commercial immobilier signé entre la Société « DB PARTNERS » et Madame [N] [S] en date du 30 juin 2022

5. Mandat d'agent commercial immobilier signé entre la Société « DB PARTNERS » et Monsieur [A] [P] en date du 12 mai 2022

6. Courrier de rupture du contrat d'agent commercial de Madame [S] en date du 12 janvier 2024

7. Courrier de dispense d'exécution de préavis en date du 15 janvier 2024

8. Courrier de démission de Monsieur [D] en date du 20 mars 2024

9. Courrier de dispense d'exécution de préavis en date du 22 mars 2024

10. Courrier de rupture du contrat d'agent commercial de Monsieur [P] en date du 05 avril 2024

11. Courrier de dispense d'exécution de préavis en date du 09 avril 2024

12. Statuts de la Société « CARYANN CONCEPT » en date du 11 avril 2024

13. Avis de situation SIRENE de la Société « CARYANN CONCEPT » en date du 28 juin 2024

14. Publication FACEBOOK du 07 juin 2024 (annonçant l'arrivée de Monsieur [P] au sein de la Société « CARYANN CONCEPT »)

15. Lettre recommandée adressée par la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 28 mars 2024 (solde de tout compte et maintien de la clause de non-concurrence)

16. Bulletin de paie de Monsieur [D] du 31 mars 2024

17. Lettre recommandée de Monsieur [D] à la Société « DB PARTNERS » le 11 avril 2024

18. Lettre recommandée adressée par la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 06 mai 2024 + pièces annexées

19. Lettre recommandée adressée par la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 04 juin 2024 + pièces annexées

20. Lettre recommandée adressée par la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 27 juin 2024 + pièces annexées

21. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 22 avril 2024

22. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Madame [S] le 22 avril 2024

23. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [P] le 22 avril 2024

24. Lettre recommandée de Monsieur [P] au Conseil de la Société « DB PARTNERS » en date du 13 mai 2024

25. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 10 juin 2024

26. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Madame [S] le 10 juin 2024
27. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [P] le 10 juin 2024
28. Extrait « LE BON COIN » en date du 05 juin 2024
29. Extrait « LE BON COIN » en date du 28 juin 2024
30. Extrait « FACEBOOK » (publication de « CLOTAIRE IMMOBILIER »)
31. Extrait « FACEBOOK » (publication de « CLOTAIRE IMMOBILIER »)
32. Promesse de cession de fonds de commerce en date du 10 mai 2024

32-1 Acte de cession de fonds de commerce signé entre la Société « DB PARTNERS » (cédant) et la Société « CEGIT » en date du 25 juillet 2024

32-2 Extrait Kbis de la Société « DB PARTNERS » en date du 25 octobre 2024
33. Procès-verbal de constat établi par Maître [X] les 19, 22 février et 14 mars 2024
34. Procès-verbal de constat établi par Maître [X] le 17 avril 2024
35. Justificatif pour paiement de la clause de non-concurrence pour le mois de juillet 2024
36. Justificatif pour paiement de la clause de non-concurrence pour le mois d'août 2024
37. Justificatif pour paiement de la clause de non-concurrence pour le mois de septembre 2024
 * 38. Justificatif pour paiement de la clause de non-concurrence pour le mois de septembre 2024 et régularisation des cotisations retraites
39. Justificatif pour paiement de la clause de non-concurrence pour le mois d'octobre 2024
40. Assignation devant Madame le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE (procédure accélérée au fond) délivrée à la Société « CARYANN CONCEPT », à Madame [S] et à Monsieur [P] par Maître [X] (Commissaire de Justice) le 05 juillet 2024, à la demande de la Société « DB PARTNERS »
41. Sommation de communiquer n°1 de la Société « DB PARTNERS » devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en vue de l'audience du 12 novembre 2024
42. Courriel officiel adressé par Maître MUHMEL (Avocat de la Société « DB PARTNERS ») à Maître BAUBE (Avocat de la Société « CARYANN CONCEPT », de Madame [S] et de Monsieur [P]) le 28 novembre 2024
43. Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 10 décembre 2024, entre la Société « DB PARTNERS », d'une part, et la Société « CARYANN CONCEPT », Madame [S] et Monsieur [P], d'autre part
44. Acte de signification du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 10 décembre 2024 à la Société « CARYANN CONCEPT » et à Madame [S]
45. Acte de signification du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 10 décembre 2024 à Monsieur [P]
46. Courrier officiel + pièces annexées adressés par Maître [J] (Avocat de la Société « CARYANN CONCEPT », de Madame [S] et de Monsieur [P]) à Maître MUHMEL (Avocat de la Société « DB PARTNERS ») le 19 décembre 2024
47. Tableau comparatif des chiffres d'affaires encaissés par l'agence « Pont-neuf » pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024
48. Procès-verbal de constat de Maître [X] en date du 26 février 2025
49. Bulletins de salaire de Monsieur [D] (janvier 2023 à mars 2024)
50. Factures de Maître Xavier ROGER
51. Extrait Kbis de la Société « DB PARTNERS » en date du 17 mars 2025
52. Courrier de saisine du Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] en date du 07 mars 2025
53. Requête adressée au Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] à l'encontre de Monsieur [D]
54. Courrier officiel adressé par Maître [K] (Avocat de la Société « DB PARTNERS ») à Maître BAUBE (Avocat des défendeurs) le 07 mars 2025, par courriel
55. Sommation de communiquer n°2 de Maître MUHMEL (Avocat de la Société « DB PARTNERS ») devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, notifiée à Maître [J] (Avocat des

défendeurs) le 07 mars 2025 et notifiée au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 11 mars 2025

La SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] confirment oralement leurs conclusions récapitulatives numéro 2, déposées à l'audience de Mise en État du 10 juin 2025, déposent leur dossier et demandent au Tribunal de :

RECEVOIR la société CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] en leurs conclusions et les y dire bien fondés,

A titre principal,

SURSEOIR A STATUER sur l'intégralité des demandes de la SARL DB PARTNERS jusqu'à
 * La décision définitive à intervenir sur la procédure engagée par la SARL DB PARTNERS à l'encontre de Monsieur [L] [D] concernant la clause de non-concurrence qui lui est imputée

Ēt
 * La communication par la SARL DB PARTNERS des chiffres d'affaires de l'agence ORPI PONT-NEUF - [Adresse 7] à [Localité 4], attestés par son expertcomptable, pour des biens sis à Compiègne au titre de la location ou la vente de ces biens au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2022, de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 et la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025.

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la SARL DB PARTNERS de sa demande de 20.000 € au titre de la liquidation d'astreinte et encore plus subsidiairement ramener cette liquidation à la somme de principe de 1 €.

DEBOUTER la SARL DB PARTNERS de sa demande de communication de pièces sous astreinte comme étant sans objet les pièces ayant été fournies,

DEBOUTER la SARL DB PARTNERS de sa demande de provision à hauteur de 100.000 € comme étant totalement injustifiée quant au principe et au montant,

DEBOUTER la SARL DB PARTNERS de sa demande de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SURSEOIR A STATUER sur le surplus des demandes financières de la SARL DB PARTNERS conformément à sa demande jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la procédure engagée par la SARL DB PARTNERS à l'encontre de Monsieur [L] [D] concernant la clause de non concurrence qui lui est imputée

STATUER ainsi qu'il appartiendra quant aux dépens.

Au soutien de leur demande, ils produisent les pièces suivantes :
1. Échange de mail avec Le Bon Coin du 17-10-2024
2. Lettre officielle Me BAUBE du 19-12-2024 (avec ses 14 pièces jointes)
3. Registre des mandats n°29 à 42. période du 07-11-2024 au 11-03-2025
4. Factures CARYANN CONCEPT n°9 à 14 période du 07-11-2024 au 11-03-2025
5. Attestation de Madame [W] [G]
6. Attestation de Monsieur [M] [Z] (SCI MASSI&SEL)
7. Attestation de Monsieur et Madame [B]
8. Attestation de Monsieur [U] [LF]
9. Attestation de Monsieur [MT] [ZW]
10. Bail CARYANN CONCEPT pour les locaux sis [Adresse 8] en cours de régularisation
11. Attestation de Madame [Q] [C]
12. Contrat de prestation de services [C]/CLOTAIRE IMMOBILIER

Motifs

DISCUSSION

Sur la demande de sursis à statuer de la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P]

Les défendeurs rappellent que la décision à intervenir est contingente de la décision du Conseil des Prud'hommes de COMPIEGNE concernant la procédure menée à l'encontre de Monsieur [L] [D] sur la demande de dessaisissement au profit du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

Dans sa requête du 7 mars 2025, la SARL DB PARTNERS demande au Conseil des Prud'hommes de COMPIEGNE de constater l'indivisibilité du litige qui l'oppose à Monsieur [L] [D] et aux trois défendeurs de la présente procédure, afin de solliciter leur condamnation solidaire au Tribunal de Céans.

Or en l'espèce la SARL DB PARTNERS nous demande de :
 * Juger que la SAS CARYANN CONCEPT a violé le jugement du 10 décembre 2024 lui interdisant d'effectuer sa publicité commerciale en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] »,
 * Juger que Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] ont violé les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de personnel figurant dans leurs contrats d'agents commerciaux,
 * Juger que Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT ont réalisé des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la SARL DB PARTNERS.

Sur ce le Tribunal,

Monsieur [L] [D] n'étant pas mis en cause à titre personnel dans ces demandes, mais uniquement en tant que représentant de la SAS CARYANN CONCEPT personne morale, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de la SARL DB PARTNERS,

Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;

Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte

Dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 10 décembre 2024 est devenu définitif 15 jours après sa signification, les défendeurs n'ayant pas interjeté appel dans ce délai, conformément à l'article 481-1 du code de procédure civile.

A compter du 13 décembre 2024, date de signification dudit jugement, la SAS CARYANN CONCEPT était tenue de stopper toute démarche de commercialisation de biens immobiliers (ventes et locations) dans la ville de « [Localité 2] » et toute publicité commerciale en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] », sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée.

La SARL DB PARTNERS verse aux débats les preuves relevées par commissaire de justice que tel n'a pas été le cas. Le procès-verbal établi par Maître [X] en date du 26 février 2025 fait état de nombreuses apparitions de ces mentions sur quatre supports :
 * Référencement Google
 * Site internet « CLOTAIREIMMOBILIER »
 * Publication Facebook de « CLOTAIRE IMMOBILIER »
 * Publication Instagram de « CLOTAIRE IMMOBILIER »

Pour se défendre, la SAS CARYANN CONCEPT fait valoir qu'elle n'est pas responsable des algorithmes utilisés par Google aux fins de recherche. Elle déclare en outre que l'apparition du mot « [Localité 2] » sur son site internet, sa page Facebook et sa page Instagram, n'est que la réitération du visuel figurant sur le site internet et ayant engendré la procédure.

Or les captures d'écran faites par Maître [X] montrent des publications de 2024 et 2025, donc certaines postérieures au 13 décembre 2024, incluant des hashtags « [Localité 2] », par conséquent utilisés de manière volontaire par le rédacteur des publications.

Sur ce le Tribunal,

Constatant que la SAS CARYANN CONCEPT n'a pas cessé d'utiliser les mentions incriminées pour sa publicité commerciale, et à tout le moins n'a rien fait pour les effacer de ses publications antérieures,

Qu'il convient par conséquence de statuer dans les termes ci-après ;

Sur la violation des clauses de non-concurrence

Les mandats d'agent commercial immobilier signés par Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] comportaient en leur article 8 les mentions suivantes :

8-1 - Non-concurrence pendant la période d'exécution du contrat

Conformément aux articles L 134-3 et L 134-4 du Code de commerce, l'agent commercial est tenu d'un devoir de loyauté et d'une obligation de non-concurrence envers le mandant.

En conséquence, l'agent commercial s'interdit pendant la durée du présent contrat :

D'exercer personnellement toute activité concurrente à celle du mandant ;
 * De représenter une entreprise concurrente commercialisant des produits ou services similaires à ceux du mandant ;

En revanche, l'agent commercial demeure libre de conclure avec tout tiers un mandat portant sur des produits ou services non concurrents de ceux du mandant, sans toutefois nuire à son Mandant.

L'Agent Commercial s'interdit par ailleurs toute prise de participation dans une entreprise exerçant une activité concurrente.

8-2 - Non-concurrence post-contractuelle

A la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, l'agent commercial s'interdit de prêter son concours, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à des services identiques ou analogues aux prestations d'ORPI, réalisées dans le cadre des présentes et faisant l'objet du présent contrat.

Conformément aux dispositions de l'article L 134-14 du Code de commerce, cette interdiction sera limitée :
 * à une durée d'une année à compter de la date de rupture effective du présent contrat ;

En cas de violation de la clause de non-concurrence, l'Agent commercial devra verser à l'Agence, à titre de clause pénale, une indemnité égale au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois précédant la cessation de l'activité, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts qui seraient dus par l'Agent commercial au titre de la concurrence déloyale.

Ainsi, en signant ce contrat, Madame [N] [S] s'interdisait d'exercer personnellement toute activité concurrente à la SARL DB PARTNERS, et de représenter une entreprise concurrente commercialisant des produits ou services similaires, entre le 30 juin 2022 et le 15 janvier 2025. Monsieur [A] [P] était tenu aux mêmes contraintes entre le 13 mai 2022 et le 9 avril 2025.

Sur ce le Tribunal,

Il émane des pièces versées aux débats que ces clauses n'ont pas été respectées, ce que ne démentent pas les défendeurs,

Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;

Sur la violation des clauses de non-sollicitation de personnel

Les mandats d'agent commercial immobilier signés par Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] comportaient en leur article 8 les mentions suivantes :

8-3 - Non-sollicitation de personnel

Pendant toute la durée du présent contrat et pendant l'année qui suit sa cessation pour quelque cause que ce soit, l'Agent commercial s'engage à ne pas solliciter et recruter, directement ou indirectement, tout salarié ou collaborateur de l'Agence, et ce même si la sollicitation initiale provient du salarié ou du collaborateur de l'Agence, sauf autorisation écrite préalable de l'Agence.

En cas de non-respect de cet engagement, l'Agent commercial devra verser à l'Agence, à titre de clause pénale, une indemnité égale à la rémunération annuelle brute perçue par le salarié ou collaborateur sollicité pendant les douze mois précédant son départ, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts qui seraient dus par l'Agent commercial au titre de la concurrence déloyale. »

Sur ce le Tribunal

La SARL DB PARTNERS apportant les preuves que Madame [N] [S] et Messieurs [A] [P] et [L] [D] ont créé ensemble la SAS CARYANN CONCEPT, violant ainsi la clause de non-sollicitation de personnel des agents commerciaux, ce que ne démentent pas les défendeurs,

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

Sur les actes de concurrence déloyale

La SARL DB PARTNERS verse aux débats les procès-verbaux établis par Maître [X], commissaire de justice, en dates des 19 et 29 février et 14 mars 2024. Ces derniers démontrent des actes de détournement de clientèle par Madame [N] [S] et Messieurs [A] [P] et [L] [NP] pendant l'exécution de leurs contrats respectifs, ce que les défendeurs ne démentent pas.

Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts

La SARL DB PARTNERS nous demande de condamner solidairement Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT à lui verser la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation intégrale de son préjudice.

Elle fonde sa demande sur des calculs intégrant entre autres les faits fautifs reprochés à titre personnel à Monsieur [L] [D]. Or le Tribunal de Céans ne peut se prononcer sur le bienfondé de ces demandes avant d'avoir connaissance de la décision à intervenir du Conseil des Prud'hommes de Compiègne.

Le chiffre d'affaires moyen annuel de l'agence ORPI Pont-Neuf s'établissait à 304 723 € entre 2021 et 2023, alors qu'il n'était que de 43 897 € au premier semestre 2024.

Pour s'opposer, les défendeurs estiment que cette éventuelle indemnité pour perte de chance ne devrait se calculer qu'au regard du chiffre d'affaires réalisé sur Compiègne même. Ils demandent communication de ce chiffre d'affaires pour la période allant du 1 er janvier 2022 au 31 mai 2025.

Sur ce le Tribunal,

Considérant que les agissements fautifs de la SAS CARYANN CONCEPT, de Madame [N] [S] et de Monsieur [A] [P] ont fait perdre à la SARL DB PARTNERS la possibilité

de réaliser un chiffre d'affaires supérieur de 100.000 € à ce qu'il a été en réalité au premier semestre 2024,

Qu'il convient de statuer en les termes ci-après ;

Sur la demande de communication de pièces à la requête de la SARL DB PARTNERS

Par courrier officiel du 19 décembre 2024, puis par les pièces versées aux débats, les défendeurs ont communiqué les éléments suivants :
 * Les registres des mandats signés par la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P], jusqu'au 11 mars 2025

Les factures établies par la SAS CARYANN CONCEPT jusqu'au 11 mars 2025
 * Le contrat de bail signé par la SAS CARYANN CONCEPT pour le local sis [Adresse 8] à [Localité 2] à compter du 1 er avril 2025
 * Le contrat de prestations de services administratifs liant la SAS CARYANN CONCEPT et Madame [Q] [C]

Sur ce le Tribunal,

Les clauses de non-concurrence de Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] produisant leurs effets respectivement jusqu'aux 15 janvier et 9 avril 2025, il convient de compléter les documents fournis par ceux de la période allant du 11 mars 2025 au 9 avril 2025,

Le bail fourni étant celui signé le 1 er avril 2025 au [Adresse 8], la SAS CARYANN CONCEPT n'a pas fait droit à la demande de communication du bail de 2024 pour les locaux sis [Adresse 6]

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

Sur la demande de communication de pièces à la requête de la SAS CARYANN CONCEPT

De ce qui précède, il convient de statuer en les termes ci-après ;

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La SARL DB PARTNERS nous demande de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Sur ce le Tribunal,

Le litige n'étant pas jugé dans son intégralité, dans l'attente de la décision du Conseil des Prud'hommes de Compiègne,

Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;

Sur l'exécution provisoire

La société DB PARTNERS en fait la demande,

Cette disposition étant de droit il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d'instruire l'affaire,

DIT la SARL DB PARTNERS recevable et partiellement fondée en ses demandes,

DIT la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] recevables mais mal fondés en leurs demandes,

DEBOUTE la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] de leur demande de sursis à statuer sur l'intégralité des demandes de la SARL DB PARTNERS

DEBOUTE la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P], de leur demande de communication par la SARL DB PARTNERS de son chiffre d'affaires attesté par son expert-comptable au titre de la location ou vente des biens sis à [Localité 2] pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 mai 2025,

JUGE que la SAS CARYANN CONCEPT a violé le jugement du 10 décembre 2024 lui interdisant d'effectuer sa publicité commerciale en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] »,

JUGE que Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] ont violé les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de personnel figurant dans leurs contrats d'agents commerciaux,

JUGE que Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT ont réalisé des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la SARL DB PARTNERS, En conséquence,

CONDAMNE la SAS CARYANN CONCEPT à verser à la SARL DB PARTNERS la somme de 20 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE dans son jugement du 10 décembre 2024,

CONDAMNE sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3 ème jour de la signification du jugement à intervenir, solidairement Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT à communiquer les pièces suivantes :
 * L'intégralité des registres des mandats signés par la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] entre le 11 mars 2025 et le 9 avril 2025
 * l'intégralité des registres répertoires (locations ou ventes finalisées) de la SAS CARYANN CONCEPT, de Madame [N] [S] et de Monsieur [A] [P] entre le 11 mars 2025 et le 9 avril 2025
 * l'intégralité des factures émises par la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] certifiées conformes par son Cabinet d'Expertise Comptable entre le11 mars 2025 et le 9 avril 2025
 * le contrat de bail signé par la SAS CARYANN CONCEPT pour le local situé [Adresse 6]

CONDAMNE solidairement Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT à verser la somme de 100 000 € à la SARL DB PARTNERS, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation intégrale de son préjudice, DEBOUTE la SAS CARYANN CONCEPT de ses demandes subsidiaires,

RENVOIE l'affaire à la Mise en État pour le surplus des demandes financières de la SARL DB PARTNERS, dans l'attente de la communication des pièces susmentionnées par les défendeurs et de la décision du Conseil des Prud'hommes de COMPIEGNE, concernant la demande de dessaisissement au profit du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE,

DIT n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens,

LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 104.32 € TTC dont TVA 20 %,

RAPPELE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Délibéré par Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL et Monsieur Patrick BEAULIEU, juges.

Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCÉ le 21 octobre 2025

ENTRE :

La SARL DB PARTNERS SARL au capital de 8.000 € enregistrée au RCS de Compiègne sous le numéro 533 172 250,

Dont le siège est [Adresse 1]

Comparante par Maître François MUHMEL, Avocat au Barreau de Compiègne, membre de la SARL CABINET [K], domiciliée [Adresse 2]

ET :

1. La SAS CARYANN CONCEPT exerçant sous l'enseigne « CLOTAIRE IMMOBILIER », société par actions simplifiée au capital de 2.000 € enregistrée au RCS de Compiègne sous le numéro 927 843 391,

Dont le siège est [Adresse 3]

Agissant poursuites et diligences de son président en exercice, Monsieur [L] [D], domicilié es qualité audit siège social

2. Madame [N], [H], [R] [S], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]

3. Monsieur [A], [F], [E] [P], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4]

Comparant tous trois par Maître Frédéric BAUBE, Avocat au Barreau de Compiègne, membre de la SARL [J] & VALETTE, domiciliée [Adresse 5]

L'affaire a été placée et appelée une première fois lors de l'audience du 10 septembre 2024, puis a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, après renvois, a tenu seul l'audience du 22 juillet 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La SARL DB PARTNERS est une entreprise spécialisée dans les transactions immobilières, exerçant sous l'enseigne « ORPI ». Elle possède aujourd'hui une agence immobilière en son siège social sis à [Localité 3], mais l'essentiel de son activité était réalisé dans l'agence « ORPI Pont-Neuf » de [Localité 4] qu'elle a exploité de Mai 2017 à Juillet 2024. Messieurs [T] [Y] et [O] [I] étaient co-gérants de la SARL DB PARTNERS, que

Messieurs [T] [Y] et [O] [I] étaient co-gerants de la SARL DB PARINERS, que Monsieur [Y] dirige seul à ce jour. Ils n'étaient pas présents à l'agence « ORPI Pont-Neuf », composée de quatre personnes jusqu'au début de l'année 2024 :
 * Monsieur [L] [D], responsable d'agence cadre salarié
 * Contrat de négociateur salarié non-VRP à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 mai 2017
 * Avenant n°1 le désignant responsable d'agence et négociateur cadre échelon C1 à compter du 1 er novembre 2017
 * Avenant n°2 le désignant conseiller immobilier en transaction manager à compter du 1 er juillet 2021, toujours cadre échelon C1 en contrat à durée indéterminée à temps plein
 * Contrat de travail rompu par Monsieur [L] [D] le 22 mars 2024 avec dispense de préavis
 * Madame [N] [S], agent commercial non salarié
 * Mandat d'agent commercial immobilier signé le 30 juin 2022
 * Mandat rompu par Madame [N] [S] le 15 janvier 2024 avec dispense de préavis
 * Monsieur [A] [P], agent commercial non salarié
 * Mandat d'agent commercial immobilier signé le 13 mai 2022
 * Mandat rompu par Monsieur [A] [P] le 9 avril 2024 avec dispense de préavis
 * Madame [V], secrétaire salariée

Constatant fin 2023 que le chiffre d'affaires de l'agence ORPI Pont-Neuf chute de façon très importante, les co-gérants de la SARL DB PARTNERS s'interrogent sur l'activité des trois vendeurs, et constatent que ces derniers ont préparé la création de la SAS CARYANN CONCEPT avant de démissionner de leurs fonctions ou de mettre fin à leurs mandats. Ladite société a été immatriculée le 19 avril 2024 avec un commencement d'activité au 1 er avril 2024, et exerce sous l'enseigne « CLOTAIRE IMMOBILIER ».

Monsieur [L] [D] était lié dans son contrat de travail par une clause d'exclusivité pendant l'exécution de son contrat (article 5) et par une clause de non-concurrence applicable pendant un an après la rupture du contrat de travail (article 8).

Les agents commerciaux Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] étaient liés dans leurs mandats par une clause de non-concurrence et par une clause de non-sollicitation de personnel, pendant la durée d'exécution du contrat et pendant un an après sa rupture.

Jugeant ces clauses violées pendant l'exécution et après la rupture de ces contrats, la SARL DB PARTNERS a fait assigner la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] devant le Tribunal de céans dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Selon jugement en date du 10 décembre 2024 le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a fait droit aux demandes de la SARL DB PARTNERS en condamnant la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] dans les termes ci-après :
 * DISONS la société CARYANN CONCEPT, à l'enseigne CLOTAIRE IMMOBILIER, recevable mais mal fondée en sa demande d'irrecevabilité de la société DB PARTNERS pour défaut de droit à agir, L'en déboutons ;
 * ENJOIGNONS la société CARYANN CONCEPT, à l'enseigne CLOTAIRE IMMOBILIER, à cesser toute démarche de commercialisation de biens immobiliers (ventes et locations) dans la ville de « [Localité 2] » et toute de la publicité commerciale en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] », sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
 * ENJOIGNONS la société CARYANN CONCEPT, à l'enseigne CLOTAIRE IMMOBILIER, à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du septième jour de la signification du présent jugement de :
 * L'intégralité des registres des mandats signés par la Société « CARYANN CONCEPT », Madame [S] et Monsieur [P] depuis le 11 avril 2024 jusqu'au 06 novembre 2024,
 * L'intégralité des registres répertoires (locations ou ventes finalisées) de la Société « CARYANN CONCEPT», de Madame [S] et de Monsieur [P] depuis le 11 avril 2024 jusqu'au 06 novembre 2024,
 * L'intégralité des factures émises par la Société « CARYANN CONCEPT », Madame [S] et Monsieur [P] certifiées conformes par son Cabinet d'Expertise Comptable entre le 11 avril 2024 et le 06 novembre 2024,
 * SURSOYONS à statuer sur les autres demandes et RENVOYONS les parties à la présente instance devant la chambre collégiale de mise en état du tribunal de céans du 14 janvier 2025 à 14 heures ;
 * DISONS n'avoir lieu en l'espèce, à application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
 * RESERVONS les dépens ;
 * LIQUIDONS les dépens de la présente instance à la somme de 70,98 € TTC.

Ce jugement a été signifié aux défendeurs le 13 décembre 2024, lesquels n'ont pas interjeté appel, rendant ce jugement définitif.

Par courrier officiel du 19 décembre 2024, le conseil des défendeurs a communiqué au conseil de la SARL DB PARTNERS les registres des mandats de ventes et de locations et les factures émises par la SAS CARYANN CONCEPT.

Après étude de ces pièces, la SARL DB PARTNERS saisissait le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] à l'encontre de Monsieur [L] [D] selon requête de 7 mars 2025. Il était sollicité que le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] se dessaisisse du dossier au profit de la Juridiction de céans, préalablement saisie contre la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P].

En parallèle, selon courrier officiel du 7 mars 2025, considérant que la SAS CARYANN CONCEPT violait le jugement du 10 décembre 2024 en continuant d'effectuer de la publicité en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] », la SARL DB PARTNERS demandait à cette dernière de procéder au paiement de la somme de 20.000 € correspondant à la liquidation de l'astreinte pour quatre infractions.

Le même jour la SARL DB PARTNERS signifiait aux défendeurs une nouvelle sommation aux fins de communication des pièces suivantes :
 * L'intégralité des registres des mandats signés par la Société « CARYANN CONCEPT », Madame [S] et Monsieur [P] entre le 07 novembre 2024 et le 11 mars 2025
 * L'intégralité des registres répertoires (locations ou ventes finalisées) de la Société « CARYANN CONCEPT », de Madame [S] et de Monsieur [P] entre le 07 novembre 2024 et le 11 mars 2025
 * L'intégralité des factures émises par la Société « CARYANN CONCEPT », Madame [S] et Monsieur [P] certifiées conformes par son Cabinet d'Expertise Comptable entre le 07 novembre 2024 et le 11 mars 2025
 * le contrat de bail signé par la Société « CARYANN CONCEPT » pour le local situé [Adresse 6]
 * le contrat de travail signé entre la Société « CARYANN CONCEPT » et Madame [Q] [C]
 * la Déclaration préalable à l'embauche de Madame [Q] [C]

Les défendeurs n'ont ni versé la somme de 20 000 € ni communiqué les pièces.

C'est dans ces circonstances que la SARL DB PARTNERS sollicite, d'une part, la liquidation de l'astreinte de 20.000 €, une nouvelle condamnation sous astreinte à verser les pièces sollicitées, et, d'autre part, une condamnation des défendeurs à lui verser 100.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale des préjudices subis (dans l'attente de la décision du Conseil des Prud'hommes relative à la demande de dessaisissement au profit du Tribunal de Commerce).

LA PROCEDURE

Après signification du jugement prononcé le 10 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, devenu définitif, la SARL DB PARTNERS nous demande :

Vu les dispositions de l'article L131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L134-3 et L134-4 du Code de Commerce relatives aux Agents Commerciaux,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE et JUGER la SARL DB PARTNERS recevable et bien fondée en ses demandes,

JUGER que la SAS CARYANN CONCEPT a violé le jugement du 10 décembre 2024 lui interdisant d'effectuer sa publicité commerciale en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] »,

JUGER que Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] ont violé les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de personnel figurant dans leurs contrats d'agents commerciaux,

JUGER que Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT ont réalisé des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la SARL DB PARTNERS,

En conséquence,

CONDAMNER la SAS CARYANN CONCEPT à verser à la SARL DB PARTNERS la somme de 20 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE dans son jugement du 10 décembre 2024,

CONDAMNER, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, solidairement Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT à communiquer les pièces suivantes :
 * L'intégralité des registres des mandats signés par la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] entre le 07 novembre 2024 et le 13 mai 2025
 * l'intégralité des registres répertoires (locations ou ventes finalisées) de la SAS CARYANN CONCEPT, de Madame [N] [S] et de Monsieur [A] [P] entre le 07 novembre 2024 et le 13 mai 2025
 * l'intégralité des factures émises par la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] certifiées conformes par son Cabinet d'Expertise Comptable entre le 07 novembre 2024 et le 13 mai 2025
 * le contrat de bail signé par la SAS CARYANN CONCEPT pour le local situé [Adresse 6]
 * le contrat de travail signé entre la SAS CARYANN CONCEPT et Madame [Q] [C]
 * la Déclaration préalable à l'embauche de Madame [Q] [C]

CONDAMNER solidairement Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT à verser la somme de 100 000 € à la SARL DB PARTNERS, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation intégrale de son préjudice,

RENVOYER l'affaire à la Mise en État pour le surplus des demandes financières de la concluante, dans l'attente de la communication des pièces susmentionnées par les défendeurs et de la décision du Conseil des Prud'hommes de COMPIEGNE, concernant la demande de dessaisissement au profit du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE,

CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à la SARL DB PARTNERS la somme de 10 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL DB PARTNERS confirme oralement ses conclusions déposées le 13 Mai 2025 à l'audience de Mise en État du10 juin 2025 et dépose son dossier ;

Elle produit en soutien les pièces suivantes :

1. Contrat de négociateur salarié non-VRP à durée indéterminée à temps plein signé entre la Société « DB PARTNERS » et Monsieur [L] [D] en date du 28 avril 2017

2. Avenant n°1 au contrat de travail signé entre la Société « DB PARTNERS » et Monsieur [L] [D] en date du 1 er novembre 2017

3. Avenant n°2 au contrat de travail à durée indéterminée signé entre la Société « DB PARTNERS » et Monsieur [L] [D] en date du 1 er juillet 2021

4. Mandat d'agent commercial immobilier signé entre la Société « DB PARTNERS » et Madame [N] [S] en date du 30 juin 2022

5. Mandat d'agent commercial immobilier signé entre la Société « DB PARTNERS » et Monsieur [A] [P] en date du 12 mai 2022

6. Courrier de rupture du contrat d'agent commercial de Madame [S] en date du 12 janvier 2024

7. Courrier de dispense d'exécution de préavis en date du 15 janvier 2024

8. Courrier de démission de Monsieur [D] en date du 20 mars 2024

9. Courrier de dispense d'exécution de préavis en date du 22 mars 2024

10. Courrier de rupture du contrat d'agent commercial de Monsieur [P] en date du 05 avril 2024

11. Courrier de dispense d'exécution de préavis en date du 09 avril 2024

12. Statuts de la Société « CARYANN CONCEPT » en date du 11 avril 2024

13. Avis de situation SIRENE de la Société « CARYANN CONCEPT » en date du 28 juin 2024

14. Publication FACEBOOK du 07 juin 2024 (annonçant l'arrivée de Monsieur [P] au sein de la Société « CARYANN CONCEPT »)

15. Lettre recommandée adressée par la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 28 mars 2024 (solde de tout compte et maintien de la clause de non-concurrence)

16. Bulletin de paie de Monsieur [D] du 31 mars 2024

17. Lettre recommandée de Monsieur [D] à la Société « DB PARTNERS » le 11 avril 2024

18. Lettre recommandée adressée par la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 06 mai 2024 + pièces annexées

19. Lettre recommandée adressée par la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 04 juin 2024 + pièces annexées

20. Lettre recommandée adressée par la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 27 juin 2024 + pièces annexées

21. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 22 avril 2024

22. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Madame [S] le 22 avril 2024

23. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [P] le 22 avril 2024

24. Lettre recommandée de Monsieur [P] au Conseil de la Société « DB PARTNERS » en date du 13 mai 2024

25. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [D] le 10 juin 2024

26. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Madame [S] le 10 juin 2024
27. Lettre recommandée adressée par le Conseil de la Société « DB PARTNERS » à Monsieur [P] le 10 juin 2024
28. Extrait « LE BON COIN » en date du 05 juin 2024
29. Extrait « LE BON COIN » en date du 28 juin 2024
30. Extrait « FACEBOOK » (publication de « CLOTAIRE IMMOBILIER »)
31. Extrait « FACEBOOK » (publication de « CLOTAIRE IMMOBILIER »)
32. Promesse de cession de fonds de commerce en date du 10 mai 2024

32-1 Acte de cession de fonds de commerce signé entre la Société « DB PARTNERS » (cédant) et la Société « CEGIT » en date du 25 juillet 2024

32-2 Extrait Kbis de la Société « DB PARTNERS » en date du 25 octobre 2024
33. Procès-verbal de constat établi par Maître [X] les 19, 22 février et 14 mars 2024
34. Procès-verbal de constat établi par Maître [X] le 17 avril 2024
35. Justificatif pour paiement de la clause de non-concurrence pour le mois de juillet 2024
36. Justificatif pour paiement de la clause de non-concurrence pour le mois d'août 2024
37. Justificatif pour paiement de la clause de non-concurrence pour le mois de septembre 2024
 * 38. Justificatif pour paiement de la clause de non-concurrence pour le mois de septembre 2024 et régularisation des cotisations retraites
39. Justificatif pour paiement de la clause de non-concurrence pour le mois d'octobre 2024
40. Assignation devant Madame le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE (procédure accélérée au fond) délivrée à la Société « CARYANN CONCEPT », à Madame [S] et à Monsieur [P] par Maître [X] (Commissaire de Justice) le 05 juillet 2024, à la demande de la Société « DB PARTNERS »
41. Sommation de communiquer n°1 de la Société « DB PARTNERS » devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en vue de l'audience du 12 novembre 2024
42. Courriel officiel adressé par Maître MUHMEL (Avocat de la Société « DB PARTNERS ») à Maître BAUBE (Avocat de la Société « CARYANN CONCEPT », de Madame [S] et de Monsieur [P]) le 28 novembre 2024
43. Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 10 décembre 2024, entre la Société « DB PARTNERS », d'une part, et la Société « CARYANN CONCEPT », Madame [S] et Monsieur [P], d'autre part
44. Acte de signification du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 10 décembre 2024 à la Société « CARYANN CONCEPT » et à Madame [S]
45. Acte de signification du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 10 décembre 2024 à Monsieur [P]
46. Courrier officiel + pièces annexées adressés par Maître [J] (Avocat de la Société « CARYANN CONCEPT », de Madame [S] et de Monsieur [P]) à Maître MUHMEL (Avocat de la Société « DB PARTNERS ») le 19 décembre 2024
47. Tableau comparatif des chiffres d'affaires encaissés par l'agence « Pont-neuf » pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024
48. Procès-verbal de constat de Maître [X] en date du 26 février 2025
49. Bulletins de salaire de Monsieur [D] (janvier 2023 à mars 2024)
50. Factures de Maître Xavier ROGER
51. Extrait Kbis de la Société « DB PARTNERS » en date du 17 mars 2025
52. Courrier de saisine du Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] en date du 07 mars 2025
53. Requête adressée au Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] à l'encontre de Monsieur [D]
54. Courrier officiel adressé par Maître [K] (Avocat de la Société « DB PARTNERS ») à Maître BAUBE (Avocat des défendeurs) le 07 mars 2025, par courriel
55. Sommation de communiquer n°2 de Maître MUHMEL (Avocat de la Société « DB PARTNERS ») devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, notifiée à Maître [J] (Avocat des

défendeurs) le 07 mars 2025 et notifiée au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 11 mars 2025

La SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] confirment oralement leurs conclusions récapitulatives numéro 2, déposées à l'audience de Mise en État du 10 juin 2025, déposent leur dossier et demandent au Tribunal de :

RECEVOIR la société CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] en leurs conclusions et les y dire bien fondés,

A titre principal,

SURSEOIR A STATUER sur l'intégralité des demandes de la SARL DB PARTNERS jusqu'à
 * La décision définitive à intervenir sur la procédure engagée par la SARL DB PARTNERS à l'encontre de Monsieur [L] [D] concernant la clause de non-concurrence qui lui est imputée

Ēt
 * La communication par la SARL DB PARTNERS des chiffres d'affaires de l'agence ORPI PONT-NEUF - [Adresse 7] à [Localité 4], attestés par son expertcomptable, pour des biens sis à Compiègne au titre de la location ou la vente de ces biens au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2022, de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 et la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025.

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la SARL DB PARTNERS de sa demande de 20.000 € au titre de la liquidation d'astreinte et encore plus subsidiairement ramener cette liquidation à la somme de principe de 1 €.

DEBOUTER la SARL DB PARTNERS de sa demande de communication de pièces sous astreinte comme étant sans objet les pièces ayant été fournies,

DEBOUTER la SARL DB PARTNERS de sa demande de provision à hauteur de 100.000 € comme étant totalement injustifiée quant au principe et au montant,

DEBOUTER la SARL DB PARTNERS de sa demande de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SURSEOIR A STATUER sur le surplus des demandes financières de la SARL DB PARTNERS conformément à sa demande jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la procédure engagée par la SARL DB PARTNERS à l'encontre de Monsieur [L] [D] concernant la clause de non concurrence qui lui est imputée

STATUER ainsi qu'il appartiendra quant aux dépens.

Au soutien de leur demande, ils produisent les pièces suivantes :
1. Échange de mail avec Le Bon Coin du 17-10-2024
2. Lettre officielle Me BAUBE du 19-12-2024 (avec ses 14 pièces jointes)
3. Registre des mandats n°29 à 42. période du 07-11-2024 au 11-03-2025
4. Factures CARYANN CONCEPT n°9 à 14 période du 07-11-2024 au 11-03-2025
5. Attestation de Madame [W] [G]
6. Attestation de Monsieur [M] [Z] (SCI MASSI&SEL)
7. Attestation de Monsieur et Madame [B]
8. Attestation de Monsieur [U] [LF]
9. Attestation de Monsieur [MT] [ZW]
10. Bail CARYANN CONCEPT pour les locaux sis [Adresse 8] en cours de régularisation
11. Attestation de Madame [Q] [C]
12. Contrat de prestation de services [C]/CLOTAIRE IMMOBILIER

DISCUSSION

Sur la demande de sursis à statuer de la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P]

Les défendeurs rappellent que la décision à intervenir est contingente de la décision du Conseil des Prud'hommes de COMPIEGNE concernant la procédure menée à l'encontre de Monsieur [L] [D] sur la demande de dessaisissement au profit du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

Dans sa requête du 7 mars 2025, la SARL DB PARTNERS demande au Conseil des Prud'hommes de COMPIEGNE de constater l'indivisibilité du litige qui l'oppose à Monsieur [L] [D] et aux trois défendeurs de la présente procédure, afin de solliciter leur condamnation solidaire au Tribunal de Céans.

Or en l'espèce la SARL DB PARTNERS nous demande de :
 * Juger que la SAS CARYANN CONCEPT a violé le jugement du 10 décembre 2024 lui interdisant d'effectuer sa publicité commerciale en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] »,
 * Juger que Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] ont violé les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de personnel figurant dans leurs contrats d'agents commerciaux,
 * Juger que Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT ont réalisé des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la SARL DB PARTNERS.

Sur ce le Tribunal,

Monsieur [L] [D] n'étant pas mis en cause à titre personnel dans ces demandes, mais uniquement en tant que représentant de la SAS CARYANN CONCEPT personne morale, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de la SARL DB PARTNERS,

Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;

Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte

Dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 10 décembre 2024 est devenu définitif 15 jours après sa signification, les défendeurs n'ayant pas interjeté appel dans ce délai, conformément à l'article 481-1 du code de procédure civile.

A compter du 13 décembre 2024, date de signification dudit jugement, la SAS CARYANN CONCEPT était tenue de stopper toute démarche de commercialisation de biens immobiliers (ventes et locations) dans la ville de « [Localité 2] » et toute publicité commerciale en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] », sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée.

La SARL DB PARTNERS verse aux débats les preuves relevées par commissaire de justice que tel n'a pas été le cas. Le procès-verbal établi par Maître [X] en date du 26 février 2025 fait état de nombreuses apparitions de ces mentions sur quatre supports :
 * Référencement Google
 * Site internet « CLOTAIREIMMOBILIER »
 * Publication Facebook de « CLOTAIRE IMMOBILIER »
 * Publication Instagram de « CLOTAIRE IMMOBILIER »

Pour se défendre, la SAS CARYANN CONCEPT fait valoir qu'elle n'est pas responsable des algorithmes utilisés par Google aux fins de recherche. Elle déclare en outre que l'apparition du mot « [Localité 2] » sur son site internet, sa page Facebook et sa page Instagram, n'est que la réitération du visuel figurant sur le site internet et ayant engendré la procédure.

Or les captures d'écran faites par Maître [X] montrent des publications de 2024 et 2025, donc certaines postérieures au 13 décembre 2024, incluant des hashtags « [Localité 2] », par conséquent utilisés de manière volontaire par le rédacteur des publications.

Sur ce le Tribunal,

Constatant que la SAS CARYANN CONCEPT n'a pas cessé d'utiliser les mentions incriminées pour sa publicité commerciale, et à tout le moins n'a rien fait pour les effacer de ses publications antérieures,

Qu'il convient par conséquence de statuer dans les termes ci-après ;

Sur la violation des clauses de non-concurrence

Les mandats d'agent commercial immobilier signés par Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] comportaient en leur article 8 les mentions suivantes :

8-1 - Non-concurrence pendant la période d'exécution du contrat

Conformément aux articles L 134-3 et L 134-4 du Code de commerce, l'agent commercial est tenu d'un devoir de loyauté et d'une obligation de non-concurrence envers le mandant.

En conséquence, l'agent commercial s'interdit pendant la durée du présent contrat :

D'exercer personnellement toute activité concurrente à celle du mandant ;
 * De représenter une entreprise concurrente commercialisant des produits ou services similaires à ceux du mandant ;

En revanche, l'agent commercial demeure libre de conclure avec tout tiers un mandat portant sur des produits ou services non concurrents de ceux du mandant, sans toutefois nuire à son Mandant.

L'Agent Commercial s'interdit par ailleurs toute prise de participation dans une entreprise exerçant une activité concurrente.

8-2 - Non-concurrence post-contractuelle

A la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, l'agent commercial s'interdit de prêter son concours, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à des services identiques ou analogues aux prestations d'ORPI, réalisées dans le cadre des présentes et faisant l'objet du présent contrat.

Conformément aux dispositions de l'article L 134-14 du Code de commerce, cette interdiction sera limitée :
 * à une durée d'une année à compter de la date de rupture effective du présent contrat ;

En cas de violation de la clause de non-concurrence, l'Agent commercial devra verser à l'Agence, à titre de clause pénale, une indemnité égale au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois précédant la cessation de l'activité, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts qui seraient dus par l'Agent commercial au titre de la concurrence déloyale.

Ainsi, en signant ce contrat, Madame [N] [S] s'interdisait d'exercer personnellement toute activité concurrente à la SARL DB PARTNERS, et de représenter une entreprise concurrente commercialisant des produits ou services similaires, entre le 30 juin 2022 et le 15 janvier 2025. Monsieur [A] [P] était tenu aux mêmes contraintes entre le 13 mai 2022 et le 9 avril 2025.

Sur ce le Tribunal,

Il émane des pièces versées aux débats que ces clauses n'ont pas été respectées, ce que ne démentent pas les défendeurs,

Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;

Sur la violation des clauses de non-sollicitation de personnel

Les mandats d'agent commercial immobilier signés par Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] comportaient en leur article 8 les mentions suivantes :

8-3 - Non-sollicitation de personnel

Pendant toute la durée du présent contrat et pendant l'année qui suit sa cessation pour quelque cause que ce soit, l'Agent commercial s'engage à ne pas solliciter et recruter, directement ou indirectement, tout salarié ou collaborateur de l'Agence, et ce même si la sollicitation initiale provient du salarié ou du collaborateur de l'Agence, sauf autorisation écrite préalable de l'Agence.

En cas de non-respect de cet engagement, l'Agent commercial devra verser à l'Agence, à titre de clause pénale, une indemnité égale à la rémunération annuelle brute perçue par le salarié ou collaborateur sollicité pendant les douze mois précédant son départ, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts qui seraient dus par l'Agent commercial au titre de la concurrence déloyale. »

Sur ce le Tribunal

La SARL DB PARTNERS apportant les preuves que Madame [N] [S] et Messieurs [A] [P] et [L] [D] ont créé ensemble la SAS CARYANN CONCEPT, violant ainsi la clause de non-sollicitation de personnel des agents commerciaux, ce que ne démentent pas les défendeurs,

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

Sur les actes de concurrence déloyale

La SARL DB PARTNERS verse aux débats les procès-verbaux établis par Maître [X], commissaire de justice, en dates des 19 et 29 février et 14 mars 2024. Ces derniers démontrent des actes de détournement de clientèle par Madame [N] [S] et Messieurs [A] [P] et [L] [NP] pendant l'exécution de leurs contrats respectifs, ce que les défendeurs ne démentent pas.

Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts

La SARL DB PARTNERS nous demande de condamner solidairement Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT à lui verser la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation intégrale de son préjudice.

Elle fonde sa demande sur des calculs intégrant entre autres les faits fautifs reprochés à titre personnel à Monsieur [L] [D]. Or le Tribunal de Céans ne peut se prononcer sur le bienfondé de ces demandes avant d'avoir connaissance de la décision à intervenir du Conseil des Prud'hommes de Compiègne.

Le chiffre d'affaires moyen annuel de l'agence ORPI Pont-Neuf s'établissait à 304 723 € entre 2021 et 2023, alors qu'il n'était que de 43 897 € au premier semestre 2024.

Pour s'opposer, les défendeurs estiment que cette éventuelle indemnité pour perte de chance ne devrait se calculer qu'au regard du chiffre d'affaires réalisé sur Compiègne même. Ils demandent communication de ce chiffre d'affaires pour la période allant du 1 er janvier 2022 au 31 mai 2025.

Sur ce le Tribunal,

Considérant que les agissements fautifs de la SAS CARYANN CONCEPT, de Madame [N] [S] et de Monsieur [A] [P] ont fait perdre à la SARL DB PARTNERS la possibilité

de réaliser un chiffre d'affaires supérieur de 100.000 € à ce qu'il a été en réalité au premier semestre 2024,

Qu'il convient de statuer en les termes ci-après ;

Sur la demande de communication de pièces à la requête de la SARL DB PARTNERS

Par courrier officiel du 19 décembre 2024, puis par les pièces versées aux débats, les défendeurs ont communiqué les éléments suivants :
 * Les registres des mandats signés par la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P], jusqu'au 11 mars 2025

Les factures établies par la SAS CARYANN CONCEPT jusqu'au 11 mars 2025
 * Le contrat de bail signé par la SAS CARYANN CONCEPT pour le local sis [Adresse 8] à [Localité 2] à compter du 1 er avril 2025
 * Le contrat de prestations de services administratifs liant la SAS CARYANN CONCEPT et Madame [Q] [C]

Sur ce le Tribunal,

Les clauses de non-concurrence de Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] produisant leurs effets respectivement jusqu'aux 15 janvier et 9 avril 2025, il convient de compléter les documents fournis par ceux de la période allant du 11 mars 2025 au 9 avril 2025,

Le bail fourni étant celui signé le 1 er avril 2025 au [Adresse 8], la SAS CARYANN CONCEPT n'a pas fait droit à la demande de communication du bail de 2024 pour les locaux sis [Adresse 6]

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

Sur la demande de communication de pièces à la requête de la SAS CARYANN CONCEPT

De ce qui précède, il convient de statuer en les termes ci-après ;

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La SARL DB PARTNERS nous demande de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Sur ce le Tribunal,

Le litige n'étant pas jugé dans son intégralité, dans l'attente de la décision du Conseil des Prud'hommes de Compiègne,

Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;

Sur l'exécution provisoire

La société DB PARTNERS en fait la demande,

Cette disposition étant de droit il n'y a pas lieu de l'écarter ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d'instruire l'affaire,

DIT la SARL DB PARTNERS recevable et partiellement fondée en ses demandes,

DIT la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] recevables mais mal fondés en leurs demandes,

DEBOUTE la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] de leur demande de sursis à statuer sur l'intégralité des demandes de la SARL DB PARTNERS

DEBOUTE la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P], de leur demande de communication par la SARL DB PARTNERS de son chiffre d'affaires attesté par son expert-comptable au titre de la location ou vente des biens sis à [Localité 2] pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 mai 2025,

JUGE que la SAS CARYANN CONCEPT a violé le jugement du 10 décembre 2024 lui interdisant d'effectuer sa publicité commerciale en citant le mot « [Localité 2] » ou l'expression « IMMOBILIER [Localité 2] »,

JUGE que Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] ont violé les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de personnel figurant dans leurs contrats d'agents commerciaux,

JUGE que Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT ont réalisé des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la SARL DB PARTNERS, En conséquence,

CONDAMNE la SAS CARYANN CONCEPT à verser à la SARL DB PARTNERS la somme de 20 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE dans son jugement du 10 décembre 2024,

CONDAMNE sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3 ème jour de la signification du jugement à intervenir, solidairement Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT à communiquer les pièces suivantes :
 * L'intégralité des registres des mandats signés par la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] entre le 11 mars 2025 et le 9 avril 2025
 * l'intégralité des registres répertoires (locations ou ventes finalisées) de la SAS CARYANN CONCEPT, de Madame [N] [S] et de Monsieur [A] [P] entre le 11 mars 2025 et le 9 avril 2025
 * l'intégralité des factures émises par la SAS CARYANN CONCEPT, Madame [N] [S] et Monsieur [A] [P] certifiées conformes par son Cabinet d'Expertise Comptable entre le11 mars 2025 et le 9 avril 2025
 * le contrat de bail signé par la SAS CARYANN CONCEPT pour le local situé [Adresse 6]

CONDAMNE solidairement Madame [N] [S], Monsieur [A] [P] et la SAS CARYANN CONCEPT à verser la somme de 100 000 € à la SARL DB PARTNERS, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation intégrale de son préjudice, DEBOUTE la SAS CARYANN CONCEPT de ses demandes subsidiaires,

RENVOIE l'affaire à la Mise en État pour le surplus des demandes financières de la SARL DB PARTNERS, dans l'attente de la communication des pièces susmentionnées par les défendeurs et de la décision du Conseil des Prud'hommes de COMPIEGNE, concernant la demande de dessaisissement au profit du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE,

DIT n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens,

LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 104.32 € TTC dont TVA 20 %,

RAPPELE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Délibéré par Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL et Monsieur Patrick BEAULIEU, juges.

Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 481-1, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de commerce L134-3, code de commerce L134-4, code de commerce L134-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-29T11:26:50.843Z.