Tribunal de commerce de Bayonne, AFFAIRE EN DELIBERE, 29 septembre 2025, n° 2025002197
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LES FAITS VALMAR64, représentée par son gérant M. [M] [S], a signé un contrat d'agent commercial avec DONIBANE le 7 mars 2022. Ce contrat a été rompu à l'initiative de DONIBANE, qui a notifié la cessation du contrat le 26 mai 2023, avec dispense du préavis légal de deux mois. VALMAR64 estime avoir subi un préjudice du fait de cette rupture et demande une indemnité de rupture pour réparer ce préjudice. DONIBANE justifie la rupture du contrat par la non-réalisation des objectifs par VALMAR64. VALMAR64 soutient que DONIBANE n'a pas exécuté loyalement le contrat, causant un préjudice à l'agent commercial. DONIBANE s'est opposée aux demandes de VALMAR64, ce qui a conduit cette dernière à saisir la juridiction compétente. Le tribunal judiciaire a déclaré son incompétence, estimant que DONIBANE s'est prévalue dans un délai raisonnable d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat liant les parties. D'où la présente instance. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante) : A l'appui de son assignation, Me Claire CUNNAC DUPOUY, avocat au barreau de Bayonne, pour la demanderesse, expose : Sur l'indemnité de fin de contrat et droit de suite Moyens de droit : * Article L134-12 du Code de commerce : La demanderesse invoque ce texte pour réclamer une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat par le mandant. * Nature d'ordre public : Les dispositions de l'article L134-12 sont d'ordre public (article L134-16 du Code de commerce), ce qui signifie qu'il est impossible d'y déroger par des clauses contraires. * Absence de faute grave : La non-réalisation des objectifs commerciaux ne constitue pas une faute grave privant l'agent commercial de ses indemnités de préavis et de cessation de mandat (Cass. Com. 9 juillet 2013, n° 12-21001 ; 28 mai 2002, n° 00-16857). * Contradiction dans la lettre de rupture : DONIBANE a évoqué la dispense du préavis d'ordre public de 2 mois, ce qui est contradictoire avec la notion de faute grave. Moyens de fait : * Calcul de l'indemnité : La jurisprudence accorde généralement deux ans de commissions à titre d'indemnité. VALMAR64 a facturé 23 900 € TTC de commissions pour un peu plus d'un an de service. * Perte de mandats : La rupture du contrat a fait perdre à l'agent commercial des mandats importants, dont un pour une propriété à près de 800 000 € et un appartement estimé à plus de 400 000 €. * Clause de non-concurrence : VALMAR64 a respecté une clause de non-concurrence d'un an dans un périmètre de 15 km, ce qui a limité ses opportunités professionnelles. * Absence de proposition d'indemnisation : Depuis la notification de la rupture, la DONIBANE n'a fait aucune proposition d'indemnisation. Sur le préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat Moyens de droit : * Article L134-4 du Code de commerce : Les contrats entre agents commerciaux et mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. * Article 1104 du Code civil : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. * Article 1240 du Code civil : Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. * Article 1231-2 du Code civil : Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. * Perte de chance : La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable (Civ. 1re, 22 mars 2012). Moyens de fait : * Permanences imposées : DONIBANE a systématiquement contraint VALMAR64 à des permanences, ce qui est contraire au statut d'indépendant de l'agent commercial et a freiné son activité. * Clause d'objectif irréaliste : La clause d'objectif était incompatible avec l'indépendance et la liberté d'organisation de l'agent commercial, et les objectifs étaient irréalisables en début de contrat. * Traitement comme un salarié : M. [S] était traité comme un salarié, avec des refus d'absences programmées pour l'été. * Non-respect des protocoles internes : DONIBANE ne respectait pas toujours les protocoles internes en matière d'attribution des dossiers. * Accès refusé à la plate forme et suppression du téléphone : DONIBANE a refusé l'accès à sa plate forme et a supprimé le téléphone indispensable à l'exécution du préavis. * Perte de chance importante : VALMAR64 avait 2 mandats en cours, tandis que DONIBANE en comptait plus de 500, ce qui représente une perte de chance importante de réaliser des commissions En défense Me [K] [P] du barreau de Bayonne, pour la défenderesse, réplique : Sur l'indemnité de fin de contrat et le droit de suite Moyens de droit : * Clause contractuelle sur les objectifs : Le contrat stipule que l'agent commercial doit atteindre certains objectifs mensuels et annuels, dont la non-réalisation peut être considérée comme un motif légitime de rupture du contrat. * Légitimité de la rupture : La défenderesse invoque la non-réalisation des objectifs contractuels par VALMAR64 comme motif légitime de rupture du contrat. Moyens de fait : * Non-réalisation des objectifs : VALMAR64 n'a pas atteint les objectifs fixés, avec seulement deux mandats rentrés et un chiffre d'affaires de 11 566,67 € HT depuis le début de l'année 2023. * Productivité insuffisante : La productivité de VALMAR64 est jugée déficiente, avec une moyenne de 1 428 € par mois, bien en dessous du seuil minimal de rentabilité attendu. * Absence de justification de l'indemnité demandée : VALMAR64 demande une indemnité de 40 000 € sans fournir de détails sur son évaluation, alors que ses facturations totales sur 14 mois s'élèvent à 20 524,31 € HT. * Comportement problématique : Le comportement de M. [S] a souvent été jugé désagréable et problématique en interne. * Droit de suite non applicable : Les mandats en cours au moment de la rupture ont soit été retirés de la vente, soit vendus après le délai de droit de suite applicable. Sur le préjudice subi du fait de l'exécution prétendument déloyale du contrat Moyens de droit : * Absence d'obligation de permanences : Les permanences à l'agence n'étaient pas imposées mais proposées, et visaient à accompagner les agents commerciaux dans leur activité. * Légitimité de la clause d'objectif : La clause d'objectif est considérée comme licite et non incompatible avec l'indépendance de l'agent commercial. * Accompagnement et formation : La défenderesse souligne l'accompagnement et les formations fournies à M. [S] pour l'aider à atteindre ses objectifs. Moyens de fait : * Permanences non obligatoires : Les permanences étaient facultatives et destinées à aider les agents commerciaux, avec des réunions pour faire le point sur l'activité et motiver les collaborateurs. * Formations et accompagnement : M. [S] a bénéficié de plusieurs formations internes et externes, ainsi que d'une aide au démarrage de 1 200 € les trois premiers mois. * Absence de plainte pendant le contrat : Pendant l'exécution du contrat, VALMAR64 ne s'est jamais plainte des permanences ou des formations. * Non-respect des consignes internes : VALMAR64 n'a pas respecté les consignes internes concernant l'attribution des contacts et a tenté de contourner les protocoles pour obtenir des estimations directement. * Absence de preuve de déloyauté : Les accusations de déloyauté dans l'attribution des dossiers sont démenties, avec des explications sur la gestion interne des dossiers par le manager. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la demande de condamner DONIBANE à payer à VALMAR64 la somme de 40 000 € à titre d'indemnité compensatrice de rupture sous le fondement de l'article L134-12 L'article L134-12 du Code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit a une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayant droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. » En l'espèce VALMAR 64 invoque ce texte pour réclamer une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat par le mandant, sachant que la non-réalisation des objectifs commerciaux ne constitue pas une faute grave privant l'agent commercial de ses indemnités de préavis et de cessation de mandat et ajoutant que VALMAR64 a respecté une clause de non-concurrence d'un an dans un périmètre de 15 km, ce qui a limité ses opportunités professionnelles, et que DONIBANE n'a fait aucune proposition d'indemnisation. En réponse DONIBANE justifie la rupture de contrat par le non-respect des objectifs, le contrat stipulant que l'agent commercial doit atteindre certains objectifs mensuels et annuels, dont la non-réalisation peut être considérée comme un motif légitime de rupture du contrat. La productivité de VALMAR64 est jugée déficiente, avec une moyenne de 1 428 € par mois, bien en dessous du seuil minimal de rentabilité attendu. Ses facturations totales sur les 14 mois de relation d'agent commercial s'élèvent à 20 524,31 € HT, à comparer avec une demande d'indemnité de 40 000€.
Motifs
Sur ce, La défenderesse ne conteste pas le fait qu'il n'y a pas eu faute grave, que la rupture est justifiée par la faiblesse des réalisations au regard de l'objectif fixé contractuellement, que l'indemnité doit aussi prendre en compte le fait que la relation n'a duré que 14 mois. En page 6 du contrat : « L'agent commercial s'engage à atteindre les objectifs suivants : sur son secteur de protection, il doit réaliser au minimum … un chiffre d'affaires annuel minimum de 120000€HT. La non-réalisation de ces objectifs pouvant être considéré comme un objectif légitime de rupture du présent contrat. » Si la rupture est justifiée contractuellement par un non-respect significatif de l'objectif contractuel, le droit à indemnisation est d'ordre public en l'absence de faute grave, précise et avérée, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse. Si l'indemnisation est habituellement de 2 ans de commission, celle-ci doit prendre en compte la durée relativement courte des 14 mois de relation commerciale. En conséquence de quoi, le tribunal, prenant en compte l'effort d'investissement que représente un début d'activité d'agent commercial et la contrainte que représente le respect de la clause de nonconcurrence, condamnera DONIBANE à verser à VALMAR64 l'équivalent de 6 mois de commission soit 10 000€. Droit de suite En vertu de l'article L134-6 al.2 du code de commerce « L'agent commercial a droit à une commission sur les opérations conclues après la cessation du contrat, lorsqu'il est établi qu'elles sont dues à son activité durant le contrat, et ont été conclues dans un délai raisonnable après la cessation. » Le délai raisonnable est interprétable au cas par cas, en fonction du type d'activité. VALMAR64 a notifié à DONIBANE deux mandats pour lesquels celle-ci réclame un droit de suite. En réponse DONIBANE avance que sur l'un d'entre eux la vente a été signée 6 mois après la cessation d'activité de VALMAR64, et pour le second, le bien aurait été retiré de la vente par son propriétaire. VALMAR64, n'apportant pas la preuve d'un chiffre d'affaires au bénéfice de DONIBANE après la cessation de son activité dont la génération serait principalement due à son activité, le Tribunal déboute sa de mande de ce chef. Sur la demande de condamner DONIBANE à payer à VALMAR64 la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, non-respect du préavis, et consécutivement, perte de chance de réaliser des commissions L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » VALMAR64 avance que DONIBANE aurait été déloyale dans l'exécution du contrat, contraignant VALMAR 64 à des permanences dans un agence peu rémunératrice, imposant une clause d'objectif incompatible avec l'indépendance de l'agent commercial et irréalisable, traitant l'agent comme un salarié en lui refusant des absences estivales, mais surtout en lui supprimant les moyens d'exécuter son préavis. DONIBANE, en réponse, indique que les permanences n'étaient en rien obligatoires, que le refus d'absence estivale était justifié car la demande était excessive (43 jours), que la clause d'objectif n'a rien d'illicite, que la non-exécution du préavis est justifiée. Sur ce, à l'examen des arguments avancés et des pièces soumises aux débats, il apparait que : * Si VALMAR64 avance une perte de chance consécutive à la non-exécution du préavis, DONIBANE justifie sa décision par le déficit de productivité de l'agent commercial, déficit qui lui-même affaiblit sensiblement la perte de chance ci-dessus évoquée, * DONIBANE produit un certain nombre d'évidences de l'aide apportée à l'agent commercial dans sa phase de démarrage, sous forme d'aide financière mais aussi sous forme de formations appropriées et de fournitures de conseils, * DONIBANE échoue également à démontrer qu'elle n'aurait pas consenti contractuellement à accepter la clause d'objectif, que celle-ci serait illicite ou irréalisable, Et donc que VAMAR64 échoue à démontrer une exécution déloyale du contrat ; En conséquence de quoi le Tribunal déboutera VALMAR64 de sa demande de ce chef. Sur la demande de juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023 Ceux-ci étant demandés, les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juillet 2023, et leur capitalisation seront ajoutés à la condamnation ci-dessus. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, VAMAR64 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner DONIBANE à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter VALMAR64 du complément de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur les dépens : DONIBANE succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 700 du CPC, Vu l'article 1104 du code civil, Vu les articles L134-12 et 134-6 al.2 du Code de commerce, Vu les termes du contrat, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Condamnera la SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION à verser à la SARLVALMAR64 la somme de 10 000€, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juillet 2023 et jusqu'à complet paiement, et la capitalisation de ces intérêts, Déboute la SARL VALMAR64 de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat, Condamne la SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION au paiement de 2000€ à la SARL VALMAR64, sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute cette dernière du complément de sa demande, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 81,59 €. Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures électroniques ci-dessous : Le Greffier, Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Jugement du 29/09/2025 La cause a été entendue à l'audience du 21/07/2025 à laquelle siégeaient : Président : M. Xavier LE MINTIER : M. Fabien RODES Mr Pierre LALANNE assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe : ENTRE Juges DEM ANDEUR (S): VALMAR64 (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT (S) : Maître Claire CUNNAC DUPOUY, Avocat plaidantЕТ DEFENDEURS (S) : AGENCE DONIBANE TRANSACTION (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT (S) : MEMURIEL GASSER, Avocat plaidant Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 67,99 € HT, 13,60 € TVA (20%), 81,59 € TTC Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Maître Claire CUNNAC DUPOUY, Avocat plaidant Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à MEMURIEL GASSER, Avocat plaidant Par acte introductif d'instance de la SELARL BES - RAMONFAUR - ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE, commissaires de justice à [Localité 3], en date du 9 novembre 2023 par remise à personne, * La SARL VALMAR64, à [Localité 1], ci-après VALMAR64, A fait donner assignation à : * La SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION, à [Localité 4], ci-après DONIBANE, Aux fins de comparaître devant le tribunal judiciaire de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions N°2: Vu les articles L 134-1 à L 134-17 du code de commerce, Vu les articles 1104, 1240, 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Condamner la SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION à payer à la SARL VALMAR64 la somme de 40 000 € à titre d'indemnité compensatrice de rupture sous le fondement de l'article L134-12; * Condamner la SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION à payer à la SARL VALMAR64 la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, non-respect du préavis, et consécutivement, perte de chance de réaliser des commissions ; * Condamner la SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION à payer à la SARL VALMAR64 la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire, * Juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023 ; * Condamner la SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me CUNNAC DUPOUY pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance ; * Débouter la SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions Par dernières conclusions en défense N° 2 : Vu les pièces, Vu les articles L 134-1 à L 134-17 du code de commerce, Vu les articles 1104, 1240, 1231-2 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure civile * Débouter VALMAR64 de l'ensemble de ses demandes, * Condamner VALMAR64 à payer à la société AGENCE DONIBANE la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner VALMAR64 aux entiers dépens. Après 5 renvois l'affaire est venue à l'audience du 21 juillet 2025 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 29 septembre 2025. LES FAITS VALMAR64, représentée par son gérant M. [M] [S], a signé un contrat d'agent commercial avec DONIBANE le 7 mars 2022. Ce contrat a été rompu à l'initiative de DONIBANE, qui a notifié la cessation du contrat le 26 mai 2023, avec dispense du préavis légal de deux mois. VALMAR64 estime avoir subi un préjudice du fait de cette rupture et demande une indemnité de rupture pour réparer ce préjudice. DONIBANE justifie la rupture du contrat par la non-réalisation des objectifs par VALMAR64. VALMAR64 soutient que DONIBANE n'a pas exécuté loyalement le contrat, causant un préjudice à l'agent commercial. DONIBANE s'est opposée aux demandes de VALMAR64, ce qui a conduit cette dernière à saisir la juridiction compétente. Le tribunal judiciaire a déclaré son incompétence, estimant que DONIBANE s'est prévalue dans un délai raisonnable d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat liant les parties. D'où la présente instance. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante) : A l'appui de son assignation, Me Claire CUNNAC DUPOUY, avocat au barreau de Bayonne, pour la demanderesse, expose : Sur l'indemnité de fin de contrat et droit de suite Moyens de droit : * Article L134-12 du Code de commerce : La demanderesse invoque ce texte pour réclamer une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat par le mandant. * Nature d'ordre public : Les dispositions de l'article L134-12 sont d'ordre public (article L134-16 du Code de commerce), ce qui signifie qu'il est impossible d'y déroger par des clauses contraires. * Absence de faute grave : La non-réalisation des objectifs commerciaux ne constitue pas une faute grave privant l'agent commercial de ses indemnités de préavis et de cessation de mandat (Cass. Com. 9 juillet 2013, n° 12-21001 ; 28 mai 2002, n° 00-16857). * Contradiction dans la lettre de rupture : DONIBANE a évoqué la dispense du préavis d'ordre public de 2 mois, ce qui est contradictoire avec la notion de faute grave. Moyens de fait : * Calcul de l'indemnité : La jurisprudence accorde généralement deux ans de commissions à titre d'indemnité. VALMAR64 a facturé 23 900 € TTC de commissions pour un peu plus d'un an de service. * Perte de mandats : La rupture du contrat a fait perdre à l'agent commercial des mandats importants, dont un pour une propriété à près de 800 000 € et un appartement estimé à plus de 400 000 €. * Clause de non-concurrence : VALMAR64 a respecté une clause de non-concurrence d'un an dans un périmètre de 15 km, ce qui a limité ses opportunités professionnelles. * Absence de proposition d'indemnisation : Depuis la notification de la rupture, la DONIBANE n'a fait aucune proposition d'indemnisation. Sur le préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat Moyens de droit : * Article L134-4 du Code de commerce : Les contrats entre agents commerciaux et mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. * Article 1104 du Code civil : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. * Article 1240 du Code civil : Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. * Article 1231-2 du Code civil : Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. * Perte de chance : La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable (Civ. 1re, 22 mars 2012). Moyens de fait : * Permanences imposées : DONIBANE a systématiquement contraint VALMAR64 à des permanences, ce qui est contraire au statut d'indépendant de l'agent commercial et a freiné son activité. * Clause d'objectif irréaliste : La clause d'objectif était incompatible avec l'indépendance et la liberté d'organisation de l'agent commercial, et les objectifs étaient irréalisables en début de contrat. * Traitement comme un salarié : M. [S] était traité comme un salarié, avec des refus d'absences programmées pour l'été. * Non-respect des protocoles internes : DONIBANE ne respectait pas toujours les protocoles internes en matière d'attribution des dossiers. * Accès refusé à la plate forme et suppression du téléphone : DONIBANE a refusé l'accès à sa plate forme et a supprimé le téléphone indispensable à l'exécution du préavis. * Perte de chance importante : VALMAR64 avait 2 mandats en cours, tandis que DONIBANE en comptait plus de 500, ce qui représente une perte de chance importante de réaliser des commissions En défense Me [K] [P] du barreau de Bayonne, pour la défenderesse, réplique : Sur l'indemnité de fin de contrat et le droit de suite Moyens de droit : * Clause contractuelle sur les objectifs : Le contrat stipule que l'agent commercial doit atteindre certains objectifs mensuels et annuels, dont la non-réalisation peut être considérée comme un motif légitime de rupture du contrat. * Légitimité de la rupture : La défenderesse invoque la non-réalisation des objectifs contractuels par VALMAR64 comme motif légitime de rupture du contrat. Moyens de fait : * Non-réalisation des objectifs : VALMAR64 n'a pas atteint les objectifs fixés, avec seulement deux mandats rentrés et un chiffre d'affaires de 11 566,67 € HT depuis le début de l'année 2023. * Productivité insuffisante : La productivité de VALMAR64 est jugée déficiente, avec une moyenne de 1 428 € par mois, bien en dessous du seuil minimal de rentabilité attendu. * Absence de justification de l'indemnité demandée : VALMAR64 demande une indemnité de 40 000 € sans fournir de détails sur son évaluation, alors que ses facturations totales sur 14 mois s'élèvent à 20 524,31 € HT. * Comportement problématique : Le comportement de M. [S] a souvent été jugé désagréable et problématique en interne. * Droit de suite non applicable : Les mandats en cours au moment de la rupture ont soit été retirés de la vente, soit vendus après le délai de droit de suite applicable. Sur le préjudice subi du fait de l'exécution prétendument déloyale du contrat Moyens de droit : * Absence d'obligation de permanences : Les permanences à l'agence n'étaient pas imposées mais proposées, et visaient à accompagner les agents commerciaux dans leur activité. * Légitimité de la clause d'objectif : La clause d'objectif est considérée comme licite et non incompatible avec l'indépendance de l'agent commercial. * Accompagnement et formation : La défenderesse souligne l'accompagnement et les formations fournies à M. [S] pour l'aider à atteindre ses objectifs. Moyens de fait : * Permanences non obligatoires : Les permanences étaient facultatives et destinées à aider les agents commerciaux, avec des réunions pour faire le point sur l'activité et motiver les collaborateurs. * Formations et accompagnement : M. [S] a bénéficié de plusieurs formations internes et externes, ainsi que d'une aide au démarrage de 1 200 € les trois premiers mois. * Absence de plainte pendant le contrat : Pendant l'exécution du contrat, VALMAR64 ne s'est jamais plainte des permanences ou des formations. * Non-respect des consignes internes : VALMAR64 n'a pas respecté les consignes internes concernant l'attribution des contacts et a tenté de contourner les protocoles pour obtenir des estimations directement. * Absence de preuve de déloyauté : Les accusations de déloyauté dans l'attribution des dossiers sont démenties, avec des explications sur la gestion interne des dossiers par le manager. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la demande de condamner DONIBANE à payer à VALMAR64 la somme de 40 000 € à titre d'indemnité compensatrice de rupture sous le fondement de l'article L134-12 L'article L134-12 du Code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit a une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayant droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. » En l'espèce VALMAR 64 invoque ce texte pour réclamer une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat par le mandant, sachant que la non-réalisation des objectifs commerciaux ne constitue pas une faute grave privant l'agent commercial de ses indemnités de préavis et de cessation de mandat et ajoutant que VALMAR64 a respecté une clause de non-concurrence d'un an dans un périmètre de 15 km, ce qui a limité ses opportunités professionnelles, et que DONIBANE n'a fait aucune proposition d'indemnisation. En réponse DONIBANE justifie la rupture de contrat par le non-respect des objectifs, le contrat stipulant que l'agent commercial doit atteindre certains objectifs mensuels et annuels, dont la non-réalisation peut être considérée comme un motif légitime de rupture du contrat. La productivité de VALMAR64 est jugée déficiente, avec une moyenne de 1 428 € par mois, bien en dessous du seuil minimal de rentabilité attendu. Ses facturations totales sur les 14 mois de relation d'agent commercial s'élèvent à 20 524,31 € HT, à comparer avec une demande d'indemnité de 40 000€. Sur ce, La défenderesse ne conteste pas le fait qu'il n'y a pas eu faute grave, que la rupture est justifiée par la faiblesse des réalisations au regard de l'objectif fixé contractuellement, que l'indemnité doit aussi prendre en compte le fait que la relation n'a duré que 14 mois. En page 6 du contrat : « L'agent commercial s'engage à atteindre les objectifs suivants : sur son secteur de protection, il doit réaliser au minimum … un chiffre d'affaires annuel minimum de 120000€HT. La non-réalisation de ces objectifs pouvant être considéré comme un objectif légitime de rupture du présent contrat. » Si la rupture est justifiée contractuellement par un non-respect significatif de l'objectif contractuel, le droit à indemnisation est d'ordre public en l'absence de faute grave, précise et avérée, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse. Si l'indemnisation est habituellement de 2 ans de commission, celle-ci doit prendre en compte la durée relativement courte des 14 mois de relation commerciale. En conséquence de quoi, le tribunal, prenant en compte l'effort d'investissement que représente un début d'activité d'agent commercial et la contrainte que représente le respect de la clause de nonconcurrence, condamnera DONIBANE à verser à VALMAR64 l'équivalent de 6 mois de commission soit 10 000€. Droit de suite En vertu de l'article L134-6 al.2 du code de commerce « L'agent commercial a droit à une commission sur les opérations conclues après la cessation du contrat, lorsqu'il est établi qu'elles sont dues à son activité durant le contrat, et ont été conclues dans un délai raisonnable après la cessation. » Le délai raisonnable est interprétable au cas par cas, en fonction du type d'activité. VALMAR64 a notifié à DONIBANE deux mandats pour lesquels celle-ci réclame un droit de suite. En réponse DONIBANE avance que sur l'un d'entre eux la vente a été signée 6 mois après la cessation d'activité de VALMAR64, et pour le second, le bien aurait été retiré de la vente par son propriétaire. VALMAR64, n'apportant pas la preuve d'un chiffre d'affaires au bénéfice de DONIBANE après la cessation de son activité dont la génération serait principalement due à son activité, le Tribunal déboute sa de mande de ce chef. Sur la demande de condamner DONIBANE à payer à VALMAR64 la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, non-respect du préavis, et consécutivement, perte de chance de réaliser des commissions L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » VALMAR64 avance que DONIBANE aurait été déloyale dans l'exécution du contrat, contraignant VALMAR 64 à des permanences dans un agence peu rémunératrice, imposant une clause d'objectif incompatible avec l'indépendance de l'agent commercial et irréalisable, traitant l'agent comme un salarié en lui refusant des absences estivales, mais surtout en lui supprimant les moyens d'exécuter son préavis. DONIBANE, en réponse, indique que les permanences n'étaient en rien obligatoires, que le refus d'absence estivale était justifié car la demande était excessive (43 jours), que la clause d'objectif n'a rien d'illicite, que la non-exécution du préavis est justifiée. Sur ce, à l'examen des arguments avancés et des pièces soumises aux débats, il apparait que : * Si VALMAR64 avance une perte de chance consécutive à la non-exécution du préavis, DONIBANE justifie sa décision par le déficit de productivité de l'agent commercial, déficit qui lui-même affaiblit sensiblement la perte de chance ci-dessus évoquée, * DONIBANE produit un certain nombre d'évidences de l'aide apportée à l'agent commercial dans sa phase de démarrage, sous forme d'aide financière mais aussi sous forme de formations appropriées et de fournitures de conseils, * DONIBANE échoue également à démontrer qu'elle n'aurait pas consenti contractuellement à accepter la clause d'objectif, que celle-ci serait illicite ou irréalisable, Et donc que VAMAR64 échoue à démontrer une exécution déloyale du contrat ; En conséquence de quoi le Tribunal déboutera VALMAR64 de sa demande de ce chef. Sur la demande de juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023 Ceux-ci étant demandés, les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juillet 2023, et leur capitalisation seront ajoutés à la condamnation ci-dessus. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, VAMAR64 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner DONIBANE à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter VALMAR64 du complément de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur les dépens : DONIBANE succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 700 du CPC, Vu l'article 1104 du code civil, Vu les articles L134-12 et 134-6 al.2 du Code de commerce, Vu les termes du contrat, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Condamnera la SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION à verser à la SARLVALMAR64 la somme de 10 000€, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juillet 2023 et jusqu'à complet paiement, et la capitalisation de ces intérêts, Déboute la SARL VALMAR64 de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat, Condamne la SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION au paiement de 2000€ à la SARL VALMAR64, sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute cette dernière du complément de sa demande, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la SAS AGENCE DONIBANE TRANSACTION aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 81,59 €. Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures électroniques ci-dessous : Le Greffier, Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de commerce L134-16, code de commerce 134-6, code de commerce L134-12, code de commerce L134-17, code de commerce L134-6, code de commerce L134-4, code de commerce L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L134-16, code de commerce L134-12, code de commerce L134-4, code de commerce L134-1
Mise à jour de la source le 2026-03-29T22:06:38.340Z.