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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mâcon, 1ère Chambre, 26 mars 2026, n° 25/00882

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par courrier adressé au greffe du Tribunal judiciaire de MACON le 9 juillet 2025 Madame [T] [Q] a formé opposition à la contrainte du 25 juin 2025 [Numéro identifiant 1] émise par [1] notifiée le 2 juillet 2025 pour une somme de 8587,72 € au titre de la révision de la situation du 12.02.2024 au 31.05.2024 et les frais de 5,66 € soit un total de 8593,38€.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions entre avocats et appelée au fond à l’audience du 29 janvier 2026.

A l'audience, [1], représentée par son conseil Maître LOISIER, a déposé des conclusions et son dossier en se référant à ses conclusions aux termes desquelles il est demandé :

Au visa des articles R 5411-17, L 5422-5 du code du travail,

CONFIRMER la contrainte émise par [1] du 25 juin 2025 pour un montant de 8593,38€ et CONDAMNER Madame [T] [Q] payer à [1] la somme de 8593,38€ au titre du trop-percu d’allocation d’aide au retour à l'emploi en principal outre 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle indique que par décision notifiée le 19 février 2024, [1] a ouvert à Madame [Q] son droit à l’allocation d'aide au retour à 1’emp1oi à compter du 12 février 2024 et que l’allocataire a l’obligation de signaler tout changement de situation, et notamment toute reprise de travail, dans un délai de 72 heures à [1].

Elle pointe le fait que Madame [Q] qui ne résidait plus en France depuis le 16 janvier 2024 et n’avait pas fait état de son changement de résidence dans un pays étranger auprès de [Etablissement 1] TRAVAIL alors que selon la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l'emploi, la résidence sur le territoire français est une condition pour pouvoir en bénéficier. C’est donc au vu de la situation qu’une notification de trop perçu a été effectuée puis une décision de sanction à l’encontre de l’allocataire, sommes qui n’ont jamais été remboursées par Madame [Q] qui les contestent. 

Elle ajoute que si Madame [Q] soutient percevoir une indemnisation depuis le 15 février 2025 dans le cadre d’un projet de création de microentreprise dans l’assistance virtuelle et indique avoir été inscrite par erreur dans la catégorie « demandeurs d’emploi », elle n’était pas pour autant éligible depuis son départ du territoire français aux prestations de l’allocation d’aide au retour à l'emploi et doit en conséquence rembourser les sommes indûment perçues.

En défense, Madame [T] [Q], par l’intermédiaire de son conseil qui s’en réfère à l’audience à son dossier et conclusions, sollicite l'annulation de la contrainte émise par [1] le 25 juin 2025 pour un montant de 8.593,38 euros, de débouter [2] de l'intégralité de ses réclamations et la condamner à payer à Madame [T] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Elle explique avoir toujours été transparente avec [1] sur sa situation et la création de sa micro-entreprise qui consiste en des services d’assistance virtuelle, activité réalisable depuis n’importe quel endroit, et que l’obligation de rester sur le territoire français ne lui avait jamais été indiquée, étant précisé que le siège de son entreprise est bien en France.

Elle ajoute également qu’elle dispose toujours d’un domicile en France [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] et que [1] ne lui a jamais parlé de « résidence en [Etablissement 1] » mais simplement de l’obligation d’avoir un domicile en France ce qui est toujours le cas au regard de son adresse en France.

Elle ajoute que [1] a abandonné les sanctions à son encontre, de sorte qu’elle a admis sa responsabilité.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

En application de l’article R 5426-22 du code du travail le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

Il ressort des éléments à la procédure que Madame [Q] a par courrier recommandé du 9 juillet 2025 au greffe du Tribunal Judiciaire de MACON formé opposition à la contrainte du 25 juin 2025 [Numéro identifiant 1] émise par [1] notifiée le 2 juillet 2025 soit dans les délais légaux.

L'opposition est par conséquent recevable. 

Sur la répétition de l’indû

En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article R. 5411-8 du code du travail dispose :«Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 informent l'opérateur [1] de tout changement de domicile, dans les trente jours de ce changement. ››
Aux termes de l’article R. 5411-10 3° du code du travail « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur [1] ou du renouvellement de sa demande d’emploi :
3° Si elle a pour organisme référent l'opérateur [1], s'absente de son domicile habituel, après en 
L’article 4 de la convention du ler janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l’indemnisation du chômage agréé par l’arrêté du 28 mai 2004 dispose : «Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent:
(...) « Résider sur le territoire relevant du champ d'application (cf note 3) du régime d'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention. ››
Pour prétendre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l'allocataire doit résider de façon stable et effective sur le territoire métropolitain, dans les départements d'Outre-mer ou dans les collectivités d'Outre-mer.
La résidence s’entend du lieu où une personne demeure en fait d’une façon assez stable et est différent de son domicile où elle est située en droit.

En l’espèce, il est constant que Madame [Q] a perçu une aide au retour à l'emploi de février à août 2024 par virement sur son compte bancaire de [1]. Cette dernière a un domicile fiscal en France et son auto-entreprise est située à la même adresse [Adresse 5]. 

Madame [Q] soutient qu’elle a toujours indiqué à [1] vouloir créer une autoentreprise, ne pas être à la recherche d’un emploi et avoir informée [1] de son intention de gérer sa micro-entreprise depuis le Canada, conservant son domicile en France. Elle met également en avant l’abandon des sanctions à son encontre.

Cependant, il ne ressort pas des éléments produits que cette dernière ait indiqué dès l’obtention de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en février 2024 son souhait d’exercer son activité de micro-entreprise à l’étranger et son départ au Canada pour y résider, ce qui aurait en tout état de cause abouti à un arrêt du versement des allocations. De plus, le fait que le directeur de l’Agence [1] ait abandonner la procédure de sanction à son encontre est sans rapport avec la problématique du paiement indu des allocations perçues puisqu’elles visent à sanctionner une fraude par fausses déclarations de la part de Madame [Q].

En tout état de cause, il ressort bien des éléments du dossier que Madame [Q] demeure de manière habituelle au Canada, comme en atteste la photocopie du passeport de cette dernière, d’où elle pratique son activité professionnelle, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant. 

Dès lors, elle ne justifie pas d’une présence régulière en France, a uniquement son domicile fiscal en France établi à l’adresse de ses parents chez qui elle ne réside pas effectivement, de sorte que sa résidence peut donc être fixée au [Etablissement 2] et non en France.

Par conséquent, l’allocation de retour à l’emploi étant subordonnée à une condition de résidence stable et effective en [Etablissement 1], ce qui n’est pas le cas pour Madame [Q], cette dernière ne remplissait pas les conditions pour pouvoir en bénéficier.

Ainsi c’est indûment que [1] lui a versé les sommes au titre de l’allocation à l’aide au retour à l'emploi et est donc recevable à sa demande en répétition de l’indu et au remboursement des sommes litigieuses. 

Ainsi, il convient de faire droit à la demande de [1] et de confirmer la contrainte du 25 juin 2025 [Numéro identifiant 1] émise par [1] pour un montant de 8593,38€.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens relatifs à la présente procédure seront en conséquence supportés par Madame [Q].

Sur l'article 700 du CPC

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu'il a exposé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de Madame [T] [Q] ;

CONFIRME la contrainte du 25 juin 2025 [Numéro identifiant 1] émise par [1];

CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer en deniers ou quittance à [1] la somme de 8593,38€ au titre du trop-perçu de l’allocation d’aide au retour à l'emploi ;

DÉBOUTE [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer les entiers dépens.

En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00882 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OJ
Code : 88B
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
c/
[T] [Q]































copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026
à 

- Maître Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire

- Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES


+ 1 copie au dossier















N° RG 25/00882 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OJ



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON

JUGEMENT DU 26 MARS 2026




ENTRE :

DEMANDEUR à la contrainte

FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON, substitué par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de Mâcon




ET :

DÉFENDEUR ayant formé opposition à la contrainte

Madame [T] [Q], 
née le 21/09/1996 à [Localité 1] (71)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON, substitué par Me Dominique MANY, avocat au barreau de MACON 







COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.

L. WALASIK, Greffier.


DÉBATS :

A l’audience publique du 29 janvier 2026 
Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.


JUGEMENT :

Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.


EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par courrier adressé au greffe du Tribunal judiciaire de MACON le 9 juillet 2025 Madame [T] [Q] a formé opposition à la contrainte du 25 juin 2025 [Numéro identifiant 1] émise par [1] notifiée le 2 juillet 2025 pour une somme de 8587,72 € au titre de la révision de la situation du 12.02.2024 au 31.05.2024 et les frais de 5,66 € soit un total de 8593,38€.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions entre avocats et appelée au fond à l’audience du 29 janvier 2026.

A l'audience, [1], représentée par son conseil Maître LOISIER, a déposé des conclusions et son dossier en se référant à ses conclusions aux termes desquelles il est demandé :

Au visa des articles R 5411-17, L 5422-5 du code du travail,

CONFIRMER la contrainte émise par [1] du 25 juin 2025 pour un montant de 8593,38€ et CONDAMNER Madame [T] [Q] payer à [1] la somme de 8593,38€ au titre du trop-percu d’allocation d’aide au retour à l'emploi en principal outre 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle indique que par décision notifiée le 19 février 2024, [1] a ouvert à Madame [Q] son droit à l’allocation d'aide au retour à 1’emp1oi à compter du 12 février 2024 et que l’allocataire a l’obligation de signaler tout changement de situation, et notamment toute reprise de travail, dans un délai de 72 heures à [1].

Elle pointe le fait que Madame [Q] qui ne résidait plus en France depuis le 16 janvier 2024 et n’avait pas fait état de son changement de résidence dans un pays étranger auprès de [Etablissement 1] TRAVAIL alors que selon la convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l'emploi, la résidence sur le territoire français est une condition pour pouvoir en bénéficier. C’est donc au vu de la situation qu’une notification de trop perçu a été effectuée puis une décision de sanction à l’encontre de l’allocataire, sommes qui n’ont jamais été remboursées par Madame [Q] qui les contestent. 

Elle ajoute que si Madame [Q] soutient percevoir une indemnisation depuis le 15 février 2025 dans le cadre d’un projet de création de microentreprise dans l’assistance virtuelle et indique avoir été inscrite par erreur dans la catégorie « demandeurs d’emploi », elle n’était pas pour autant éligible depuis son départ du territoire français aux prestations de l’allocation d’aide au retour à l'emploi et doit en conséquence rembourser les sommes indûment perçues.

En défense, Madame [T] [Q], par l’intermédiaire de son conseil qui s’en réfère à l’audience à son dossier et conclusions, sollicite l'annulation de la contrainte émise par [1] le 25 juin 2025 pour un montant de 8.593,38 euros, de débouter [2] de l'intégralité de ses réclamations et la condamner à payer à Madame [T] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Elle explique avoir toujours été transparente avec [1] sur sa situation et la création de sa micro-entreprise qui consiste en des services d’assistance virtuelle, activité réalisable depuis n’importe quel endroit, et que l’obligation de rester sur le territoire français ne lui avait jamais été indiquée, étant précisé que le siège de son entreprise est bien en France.

Elle ajoute également qu’elle dispose toujours d’un domicile en France [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] et que [1] ne lui a jamais parlé de « résidence en [Etablissement 1] » mais simplement de l’obligation d’avoir un domicile en France ce qui est toujours le cas au regard de son adresse en France.

Elle ajoute que [1] a abandonné les sanctions à son encontre, de sorte qu’elle a admis sa responsabilité.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

En application de l’article R 5426-22 du code du travail le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

Il ressort des éléments à la procédure que Madame [Q] a par courrier recommandé du 9 juillet 2025 au greffe du Tribunal Judiciaire de MACON formé opposition à la contrainte du 25 juin 2025 [Numéro identifiant 1] émise par [1] notifiée le 2 juillet 2025 soit dans les délais légaux.

L'opposition est par conséquent recevable. 

Sur la répétition de l’indû

En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article R. 5411-8 du code du travail dispose :«Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 informent l'opérateur [1] de tout changement de domicile, dans les trente jours de ce changement. ››
Aux termes de l’article R. 5411-10 3° du code du travail « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur [1] ou du renouvellement de sa demande d’emploi :
3° Si elle a pour organisme référent l'opérateur [1], s'absente de son domicile habituel, après en 
L’article 4 de la convention du ler janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l’indemnisation du chômage agréé par l’arrêté du 28 mai 2004 dispose : «Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent:
(...) « Résider sur le territoire relevant du champ d'application (cf note 3) du régime d'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention. ››
Pour prétendre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l'allocataire doit résider de façon stable et effective sur le territoire métropolitain, dans les départements d'Outre-mer ou dans les collectivités d'Outre-mer.
La résidence s’entend du lieu où une personne demeure en fait d’une façon assez stable et est différent de son domicile où elle est située en droit.

En l’espèce, il est constant que Madame [Q] a perçu une aide au retour à l'emploi de février à août 2024 par virement sur son compte bancaire de [1]. Cette dernière a un domicile fiscal en France et son auto-entreprise est située à la même adresse [Adresse 5]. 

Madame [Q] soutient qu’elle a toujours indiqué à [1] vouloir créer une autoentreprise, ne pas être à la recherche d’un emploi et avoir informée [1] de son intention de gérer sa micro-entreprise depuis le Canada, conservant son domicile en France. Elle met également en avant l’abandon des sanctions à son encontre.

Cependant, il ne ressort pas des éléments produits que cette dernière ait indiqué dès l’obtention de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en février 2024 son souhait d’exercer son activité de micro-entreprise à l’étranger et son départ au Canada pour y résider, ce qui aurait en tout état de cause abouti à un arrêt du versement des allocations. De plus, le fait que le directeur de l’Agence [1] ait abandonner la procédure de sanction à son encontre est sans rapport avec la problématique du paiement indu des allocations perçues puisqu’elles visent à sanctionner une fraude par fausses déclarations de la part de Madame [Q].

En tout état de cause, il ressort bien des éléments du dossier que Madame [Q] demeure de manière habituelle au Canada, comme en atteste la photocopie du passeport de cette dernière, d’où elle pratique son activité professionnelle, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant. 

Dès lors, elle ne justifie pas d’une présence régulière en France, a uniquement son domicile fiscal en France établi à l’adresse de ses parents chez qui elle ne réside pas effectivement, de sorte que sa résidence peut donc être fixée au [Etablissement 2] et non en France.

Par conséquent, l’allocation de retour à l’emploi étant subordonnée à une condition de résidence stable et effective en [Etablissement 1], ce qui n’est pas le cas pour Madame [Q], cette dernière ne remplissait pas les conditions pour pouvoir en bénéficier.

Ainsi c’est indûment que [1] lui a versé les sommes au titre de l’allocation à l’aide au retour à l'emploi et est donc recevable à sa demande en répétition de l’indu et au remboursement des sommes litigieuses. 

Ainsi, il convient de faire droit à la demande de [1] et de confirmer la contrainte du 25 juin 2025 [Numéro identifiant 1] émise par [1] pour un montant de 8593,38€.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens relatifs à la présente procédure seront en conséquence supportés par Madame [Q].

Sur l'article 700 du CPC

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu'il a exposé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de Madame [T] [Q] ;

CONFIRME la contrainte du 25 juin 2025 [Numéro identifiant 1] émise par [1];

CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer en deniers ou quittance à [1] la somme de 8593,38€ au titre du trop-perçu de l’allocation d’aide au retour à l'emploi ;

DÉBOUTE [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer les entiers dépens.

En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-30T18:16:00.394Z.