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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mars 2026, n° 24/00880

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 30 mai 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [W] [G] une contrainte d'un montant de 1.633,11 euros, au titre d'un remboursement de prestations indues.

Par courrier recommandé expédié le 4 novembre 2024, Madame [W] [G] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025, puis renvoyée à l'audience du 8 décembre 2025. 

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Nièvre demande au tribunal de :
- Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses prétentions, 
- Condamner Madame [G] à verser à la CPAM de la Nièvre la somme de 1.633,11 euros au titre des prestations versées à tort,
- Condamner Madame [G] à verser à la CPAM de la Nièvre la somme de 500 euros au titre de l'article 700. 

La Caisse fait valoir que l'opposante ne peut plus contester l'indu au fond, ni la validité de la mise ne demeure, les décisions de la CRA étant devenues définitives faute de reours dans le délai imparti. Elle soutient que la contrainte est régulière en la forme. 
Sur le fond, elle soutient que l'acte d'administration et de surveillance d'une thérapeutique orale au domicile est soumis à accord préalable au-delà du premier mois de traitement. Elle souligne que pourtant, Madame [G] aurait facturé des actes de distribution de médicaments cotés AMI 1,2 au bénéfice de Madame [H], sans lui avoir fait parvenir de demande d'accord préalable relative à ces soins. Elle fait ensuite valoir qu'il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve que la CPAM n'a versé aucune somme au titre de prestations considérées par la Caisse comme indues. 

En défense, Madame [W] [G] aux termes de ses conclusions en répliques demande au tribunal de : 
- Juger recevable et bien fondée la contestation de Madame [G] ; 
- Annuler la procédure de recouvrement de l'indu ; 
- Annuler la notification d'indu du 28 mars 2023 par laquelle la CPAM de la Nièvre réclame à Madame [G] la répétition de la somme de 1 633,11 € ; 
- Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 novembre 2023 statuant sur la contestation de la notification d'indu ; 
- Annuler la mise en demeure du 13 février 2024 par laquelle la CPAM de la Nièvre réclame à Madame [G] le paiement de la somme de 1 633,11 € d'indu ; 
- Annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 avril 2024 statuant sur la contestation de la mise en demeure ; 
- Annuler la contrainte en date du 30 mai 2024 par laquelle la CPAM de la Nièvre réclame à Madame [G] le paiement de la somme de 1 633,11 € au titre d'un indu ; 
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de la Nièvre ; 
- Condamner la CPAM de la Nièvre à payer à Madame [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; 
- Condamner aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que l'ensemble des sommes réclamées dans la notification de payer, la mise en demeure et la contrainte envoyée par la CPAM à Madame [G] n'est établi par aucun élément probant. Elle indique que la CPAM n'apporte la preuve ni du paiement des actes dont elle réclame le remboursement, ni de la matérialité des griefs qu'elle formule à l'encontre de Madame [G] pour considérer que les sommes qu'elle aurait versées seraient indues. 


A l'issue des débats, l'affaire a été mise ne délibéré au 30 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la notification d'indu et de la mise en demeure 


Mme [G] fait valoir que d'une part, la décision de la CRA du 28 novembre 2023 mentionne à tort le tribunal judiciaire de NEVERS au lieu de celui de MEAUX ? territorialement compétent, et que la décision du 5 avril 2024 ne mentionne aucune voie de recours. Elle en déduit que ses contestations au fond sont recevables, les délais de recours ne lui étant pas opposables. 

La CPAM soutient à l'inverse que les décision de la CRA étant toutes deux devenues définitives, il ne peut de nouveau être statué sur le fond de l'indu. 

Il résulte de l'étude de la décision de la CRA du 28 novembre 2023, que celle-ci évoque concernant les voies de recours, un délai de deux mois et le tribunal judiciaire de Nevers. Or, s'il est constant que le tribunal judiciaire de Meaux est territorialement compétent en l'espèce, il apparaît que le délai de deux mois mentionné est correct. Si la requérante avait formé un recours devant le tribunal judiciaire de Nevers, ce recours aurait interrompu le délai de prescription et un recours effectif aurait bien été ouvert à Mme [G]. La mention du tribunal de Nevers au lieu de celui de Meaux ne lui fait donc pas grief, et elle disposait des informations nécessaires pour introduire son recours en temps utile. 

Le moyen tiré de l'inexactitude des mentions des voies de recours dans la décision du 28 novembre 2023 sera donc écarté. 

Concernant la décision du 5 avril 2024, celle-ci indique le classement sans suite du courrier de recours, indiquant qu'une décision de rejet a déjà été rendue sur recours contre la notification du 16 mars 2023. Elle indique " La décision de rejet vous été notifiée par courrier recommandé du 28 novembre 2023 (…) il vous appartenait de saisie le pôle social du tribunal judiciaire en cas de désaccord dans les deux mois suivant sa réception ". 

Il résulte de la lecture de ce courrier que celui-ci est une décision de classement sans suite de la demande, par la commission de recours amiable. Celle-ci s'analyse en un rejet. Pourtant, aucune mention des voies de recours n'y figure. 

Ainsi, Mme [G] demeure recevable à contester la régularité de la mise en demeure du 13 février 2024 dans le cadre du présent recours. 

Elle n'est toutefois pas recevable à contester le bien fondé de l'indu, la décision de la CRA du 28 novembre 2023 lui ayant été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception et étant désormais définitive. 


Sur la régularité de la mise en demeure 

Aux termes de l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale : I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
L'article R.4312-29 du code de la sécurité sociale prévoit que : l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.
En cas de mise en œuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.

Sur l'auteur de la mise en demeure

En l'espèce, la mise en demeure litigieuse est singée " Pour le Directeur, le Gestionnaire du recouvrement ". La CPAM de la Nièvre verse aux débats une délégation de signature de son directeur, à la personne ne charge du recouvrement pour " tous courriers réalisés en relation avec le processus de recouvrement des créances et notamment les mises en demeure ". 

Ainsi, en l'espèce le gestionnaire du recouvrement avait bien qualité pour signer la mise en demeure litigieuse. 

Mme [G] ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve d'un grief que lui ferait subir la signature telle qu'apposée. 

La mise en demeure de payer du 13 février 2024, notifiée par LRAR du 14 février 2024, n'encourt donc pas la nullité de ce chef. 

Sur la motivation de la mise en demeure

Aux termes de l'article L211-8 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Aux termes de l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, in fine, à défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.


En l'espèce, Mme [G] expose que la motivation de la mise en demeure est stéréotypée. 

Le courrier litigieux indique : 
- Le montant de 1 633,11 euros réclamé, 
- La nature d'indu des prestations versées,
- La précision des prestations en question à savoir des soins infirmiers datés du 22 août 2022 au 5 septembre 2022, la date de paiement de ces sommes par la Caisse, le motif de l'indu, l'absence de demande d'accord préalable à la réalisation des actes facturés, avec précision faite du nom du patient concerné : Mme [H] [B], ainsi que son numéro de sécurité sociale, permettant son identification certaine. 
- Les voies et délais de recours y son également mentionnées. 

Il en résulte que la mise en demeure du 13 février 2023, bien que ne comportant pas le détail du total réclamé, livrait à Mme [G] des précisions suffisantes pour comprendre l'indu réclamé, identifier les prestations qui en font l'objet, et partant, lui permettre de se défendre utilement. Elle est donc suffisamment motivée, dans le respect des dispositions précitées. 

Mme [G] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la mise ne demeure du 13 février 2024 et de la décision de la CRA du 5 avril 2024. 


Sur la régularité de la contrainte

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Sur la motivation suffisante 

En l'espèce, la contrainte du 30 mai 2024, signifiée le 23 octobre 2024, porte mention : 
- du montant de 1 633,11 euros réclamé, 
- de la nature d'indu des prestations versées,
- de la mise en demeure du 13 février 2024, 
- de la précision des prestations en question à savoir des soins infirmiers datés du 22 août 2022 au 5 septembre 2022, la date de paiement de ces sommes par la Caisse, le numéro de lot, le motif de l'indu, l'absence de demande d'accord préalable à la réalisation des actes facturés, avec précision faite du nom du patient concerné : Mme [H] [B], ainsi que son numéro de sécurité sociale, permettant son identification certaine. 
- des voies et délais de recours y son également mentionnées. 

La contrainte litigieuse permet donc à Mme [G] d'avoir connaissance du montant réclamé de sa date et de ses causes précises et des voies de recours qui lui sont ouvertes, et dont elle a d'ailleurs utilement fait usage. La seule absence de mention de la cotation des actes ne permet pas de disqualifier la motivation de la contrainte, la date des actes étant mentionnée, la patiente destinataire également, ainsi que leur jour de paiement par la Caisse. 

La motivation de la contrainte est donc suffisante à satisfaire les dispositions précitées et n'encourt pas la nullité sur ce fondement. 

Sur le fond

S'il est exact que le tribunal saisi d'une opposition à contrainte a habituellement compétence pour examiner le bienfondé de la créance qu'elle contient, cela n'est cependant pas le cas en l'espèce, l'opposante ayant utilement formé un recours, dès la notification de l'indu, devant la commission de recours amiable, sans ensuite contester la décision de rejet de la commission devant le pôle social, dans le délai imparti. 


En conséquence de tout ce qui précède, la contrainte émise le 30 mai 2024 étant, comme la mise en demeure du 13 février 2024, régulière en la forme, et la notification de l'indu du 28 mars 2023 étant devenue définitive à la suite de la décision de confirmation de la CRA du 28 novembre 2023, Madame [W] [G] sera condamnée à verser à la CPAM de la Nièvre la somme de 1 633,11 euros. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Succombant à l'instance, Mme [G] supportera la charge des dépens. La situation économique respective des parties impose cependant de débouter la CPAM de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. 


L'exécution provisoire de droit sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECALRE irrecevable la demande de Mme [W] [G] tendant à l'annulation de la notification d'indu du 28 mars 2023 ; 

DECLARE l'opposition recevable pour le surplus ; 

Sur le fond, 

CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à la CPAM de la Nièvre la somme de 1 633,11 euros au titre de la contrainte notifiée le 30 mai 2024 ; 

DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 13 février 2024 et de la décision de la CRA du 5 avril 2024 ;

DEBOUTE la CPAM de la Nièvre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la CPAM de la Nièvre aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social


Date : 30 Mars 2026

Affaire :N° RG 24/00880 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXRY

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 
Le
A

1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Localité 3]

Non comparante, non représentée



DEFENDERESSE

Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Joël SANGARE, avocat au barreau de MEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière


DÉBATS

A l'audience publique du 08 Décembre 2025.


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EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 30 mai 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [W] [G] une contrainte d'un montant de 1.633,11 euros, au titre d'un remboursement de prestations indues.

Par courrier recommandé expédié le 4 novembre 2024, Madame [W] [G] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025, puis renvoyée à l'audience du 8 décembre 2025. 

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Nièvre demande au tribunal de :
- Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses prétentions, 
- Condamner Madame [G] à verser à la CPAM de la Nièvre la somme de 1.633,11 euros au titre des prestations versées à tort,
- Condamner Madame [G] à verser à la CPAM de la Nièvre la somme de 500 euros au titre de l'article 700. 

La Caisse fait valoir que l'opposante ne peut plus contester l'indu au fond, ni la validité de la mise ne demeure, les décisions de la CRA étant devenues définitives faute de reours dans le délai imparti. Elle soutient que la contrainte est régulière en la forme. 
Sur le fond, elle soutient que l'acte d'administration et de surveillance d'une thérapeutique orale au domicile est soumis à accord préalable au-delà du premier mois de traitement. Elle souligne que pourtant, Madame [G] aurait facturé des actes de distribution de médicaments cotés AMI 1,2 au bénéfice de Madame [H], sans lui avoir fait parvenir de demande d'accord préalable relative à ces soins. Elle fait ensuite valoir qu'il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve que la CPAM n'a versé aucune somme au titre de prestations considérées par la Caisse comme indues. 

En défense, Madame [W] [G] aux termes de ses conclusions en répliques demande au tribunal de : 
- Juger recevable et bien fondée la contestation de Madame [G] ; 
- Annuler la procédure de recouvrement de l'indu ; 
- Annuler la notification d'indu du 28 mars 2023 par laquelle la CPAM de la Nièvre réclame à Madame [G] la répétition de la somme de 1 633,11 € ; 
- Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 novembre 2023 statuant sur la contestation de la notification d'indu ; 
- Annuler la mise en demeure du 13 février 2024 par laquelle la CPAM de la Nièvre réclame à Madame [G] le paiement de la somme de 1 633,11 € d'indu ; 
- Annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 avril 2024 statuant sur la contestation de la mise en demeure ; 
- Annuler la contrainte en date du 30 mai 2024 par laquelle la CPAM de la Nièvre réclame à Madame [G] le paiement de la somme de 1 633,11 € au titre d'un indu ; 
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de la Nièvre ; 
- Condamner la CPAM de la Nièvre à payer à Madame [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; 
- Condamner aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que l'ensemble des sommes réclamées dans la notification de payer, la mise en demeure et la contrainte envoyée par la CPAM à Madame [G] n'est établi par aucun élément probant. Elle indique que la CPAM n'apporte la preuve ni du paiement des actes dont elle réclame le remboursement, ni de la matérialité des griefs qu'elle formule à l'encontre de Madame [G] pour considérer que les sommes qu'elle aurait versées seraient indues. 


A l'issue des débats, l'affaire a été mise ne délibéré au 30 mars 2026. 


MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la notification d'indu et de la mise en demeure 


Mme [G] fait valoir que d'une part, la décision de la CRA du 28 novembre 2023 mentionne à tort le tribunal judiciaire de NEVERS au lieu de celui de MEAUX ? territorialement compétent, et que la décision du 5 avril 2024 ne mentionne aucune voie de recours. Elle en déduit que ses contestations au fond sont recevables, les délais de recours ne lui étant pas opposables. 

La CPAM soutient à l'inverse que les décision de la CRA étant toutes deux devenues définitives, il ne peut de nouveau être statué sur le fond de l'indu. 

Il résulte de l'étude de la décision de la CRA du 28 novembre 2023, que celle-ci évoque concernant les voies de recours, un délai de deux mois et le tribunal judiciaire de Nevers. Or, s'il est constant que le tribunal judiciaire de Meaux est territorialement compétent en l'espèce, il apparaît que le délai de deux mois mentionné est correct. Si la requérante avait formé un recours devant le tribunal judiciaire de Nevers, ce recours aurait interrompu le délai de prescription et un recours effectif aurait bien été ouvert à Mme [G]. La mention du tribunal de Nevers au lieu de celui de Meaux ne lui fait donc pas grief, et elle disposait des informations nécessaires pour introduire son recours en temps utile. 

Le moyen tiré de l'inexactitude des mentions des voies de recours dans la décision du 28 novembre 2023 sera donc écarté. 

Concernant la décision du 5 avril 2024, celle-ci indique le classement sans suite du courrier de recours, indiquant qu'une décision de rejet a déjà été rendue sur recours contre la notification du 16 mars 2023. Elle indique " La décision de rejet vous été notifiée par courrier recommandé du 28 novembre 2023 (…) il vous appartenait de saisie le pôle social du tribunal judiciaire en cas de désaccord dans les deux mois suivant sa réception ". 

Il résulte de la lecture de ce courrier que celui-ci est une décision de classement sans suite de la demande, par la commission de recours amiable. Celle-ci s'analyse en un rejet. Pourtant, aucune mention des voies de recours n'y figure. 

Ainsi, Mme [G] demeure recevable à contester la régularité de la mise en demeure du 13 février 2024 dans le cadre du présent recours. 

Elle n'est toutefois pas recevable à contester le bien fondé de l'indu, la décision de la CRA du 28 novembre 2023 lui ayant été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception et étant désormais définitive. 


Sur la régularité de la mise en demeure 

Aux termes de l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale : I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
L'article R.4312-29 du code de la sécurité sociale prévoit que : l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.
En cas de mise en œuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.

Sur l'auteur de la mise en demeure

En l'espèce, la mise en demeure litigieuse est singée " Pour le Directeur, le Gestionnaire du recouvrement ". La CPAM de la Nièvre verse aux débats une délégation de signature de son directeur, à la personne ne charge du recouvrement pour " tous courriers réalisés en relation avec le processus de recouvrement des créances et notamment les mises en demeure ". 

Ainsi, en l'espèce le gestionnaire du recouvrement avait bien qualité pour signer la mise en demeure litigieuse. 

Mme [G] ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve d'un grief que lui ferait subir la signature telle qu'apposée. 

La mise en demeure de payer du 13 février 2024, notifiée par LRAR du 14 février 2024, n'encourt donc pas la nullité de ce chef. 

Sur la motivation de la mise en demeure

Aux termes de l'article L211-8 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Aux termes de l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, in fine, à défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.


En l'espèce, Mme [G] expose que la motivation de la mise en demeure est stéréotypée. 

Le courrier litigieux indique : 
- Le montant de 1 633,11 euros réclamé, 
- La nature d'indu des prestations versées,
- La précision des prestations en question à savoir des soins infirmiers datés du 22 août 2022 au 5 septembre 2022, la date de paiement de ces sommes par la Caisse, le motif de l'indu, l'absence de demande d'accord préalable à la réalisation des actes facturés, avec précision faite du nom du patient concerné : Mme [H] [B], ainsi que son numéro de sécurité sociale, permettant son identification certaine. 
- Les voies et délais de recours y son également mentionnées. 

Il en résulte que la mise en demeure du 13 février 2023, bien que ne comportant pas le détail du total réclamé, livrait à Mme [G] des précisions suffisantes pour comprendre l'indu réclamé, identifier les prestations qui en font l'objet, et partant, lui permettre de se défendre utilement. Elle est donc suffisamment motivée, dans le respect des dispositions précitées. 

Mme [G] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la mise ne demeure du 13 février 2024 et de la décision de la CRA du 5 avril 2024. 


Sur la régularité de la contrainte

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Sur la motivation suffisante 

En l'espèce, la contrainte du 30 mai 2024, signifiée le 23 octobre 2024, porte mention : 
- du montant de 1 633,11 euros réclamé, 
- de la nature d'indu des prestations versées,
- de la mise en demeure du 13 février 2024, 
- de la précision des prestations en question à savoir des soins infirmiers datés du 22 août 2022 au 5 septembre 2022, la date de paiement de ces sommes par la Caisse, le numéro de lot, le motif de l'indu, l'absence de demande d'accord préalable à la réalisation des actes facturés, avec précision faite du nom du patient concerné : Mme [H] [B], ainsi que son numéro de sécurité sociale, permettant son identification certaine. 
- des voies et délais de recours y son également mentionnées. 

La contrainte litigieuse permet donc à Mme [G] d'avoir connaissance du montant réclamé de sa date et de ses causes précises et des voies de recours qui lui sont ouvertes, et dont elle a d'ailleurs utilement fait usage. La seule absence de mention de la cotation des actes ne permet pas de disqualifier la motivation de la contrainte, la date des actes étant mentionnée, la patiente destinataire également, ainsi que leur jour de paiement par la Caisse. 

La motivation de la contrainte est donc suffisante à satisfaire les dispositions précitées et n'encourt pas la nullité sur ce fondement. 

Sur le fond

S'il est exact que le tribunal saisi d'une opposition à contrainte a habituellement compétence pour examiner le bienfondé de la créance qu'elle contient, cela n'est cependant pas le cas en l'espèce, l'opposante ayant utilement formé un recours, dès la notification de l'indu, devant la commission de recours amiable, sans ensuite contester la décision de rejet de la commission devant le pôle social, dans le délai imparti. 


En conséquence de tout ce qui précède, la contrainte émise le 30 mai 2024 étant, comme la mise en demeure du 13 février 2024, régulière en la forme, et la notification de l'indu du 28 mars 2023 étant devenue définitive à la suite de la décision de confirmation de la CRA du 28 novembre 2023, Madame [W] [G] sera condamnée à verser à la CPAM de la Nièvre la somme de 1 633,11 euros. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Succombant à l'instance, Mme [G] supportera la charge des dépens. La situation économique respective des parties impose cependant de débouter la CPAM de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. 


L'exécution provisoire de droit sera rappelée. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECALRE irrecevable la demande de Mme [W] [G] tendant à l'annulation de la notification d'indu du 28 mars 2023 ; 

DECLARE l'opposition recevable pour le surplus ; 

Sur le fond, 

CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à la CPAM de la Nièvre la somme de 1 633,11 euros au titre de la contrainte notifiée le 30 mai 2024 ; 

DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 13 février 2024 et de la décision de la CRA du 5 avril 2024 ;

DEBOUTE la CPAM de la Nièvre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la CPAM de la Nièvre aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L211-8, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale R4312-29, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-30T20:08:28.218Z.