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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mars 2026, n° 24/00672

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 19 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre (ci-après, la Caisse) a informé Madame [A] [B] d’un trop perçu d’un montant de 2 532,26 euros sur les périodes des 28 novembre 2022, 12 janvier 2023 et 31 janvier 2023. 

Madame [A] [B] a saisi la Commission de recours Amiable qui par une décision du 17 juin 2024 a rejeté le recours. 

Par requête arrivée au greffe le 21 août 2024, Madame [A] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, renvoyée à celle du 29 septembre 2025, puis à celle du 1er décembre 2025. 

Aux termes de sa requête, Madame [A] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Annuler la procédure de contrôle d’activité ; Annuler la notification d’indu en date du 19 mars 2024 par laquelle la CPAM de la Nièvre réclame à Madame [A] [B] la répétition de la somme de 2 523,26 euros au titre d’indusAnnuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juin 2024Condamner la CPAM de la Nièvre à payer à Madame [A] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Elle soutient en substance que la notification d’indu de la CPAM a été établie au terme d’une procédure qui méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire, de sorte qu’elle est entachée d’un vice de procédure substantiel et ne pourra qu’être annulée. 

Elle ajoute par ailleurs que la CPAM ne rapporte pas la preuve que les agents de l’assurance maladie ayant procédé aux opérations de contrôle aient bien été agrées et assermentées alors qu’il s’agit des conditions essentielles de la validité des enquêtes faites par les agents de la CPAM ou du service du contrôle médical au regard de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale. 

Madame [A] [B] conteste le bien fondé de la notification d’indu et confirme que l’ensemble de ses cotations ont été effectuées conformément à la NGAP, au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et la Convention nationale. 


En défense, aux termes de ses conclusions arrivées au greffe le 28 octobre 2024, la Caisse, demande au tribunal de : 

Débouter Madame [A] [B] de l’ensemble de ses prétentionsCondamner Madame [A] [B] à verser la somme de 2 523,26 euros à la Caisse Primaire d’assurance maladie de la NièvreCondamner Madame [A] [B] à verser la somme de 500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elle soutient en substance que la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé n’a aucune valeur normative. Madame [A] [B] ne saurait dont s’en prévaloir, son non-respect n’étant pas de nature à entacher la procédure de recouvrement de l’indu d’une irrégularité. 

Elle indique également que la CPAM de la Nièvre n’a mis en œuvre aucune prérogative de puissance publique dans le contrôle réalisé, cette dernière s’étant uniquement fondée sur les pièces qu’avait transmises Madame [A] [B]. L’assermentation et l’agrément des agents ayant réalisés le contrôle n’étaient dès lors nullement nécessaires. 

Elle poursuit en indiquant que Madame [A] [B] a facturé l’acte d’administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile coté AMI [Cadastre 1] deux fois par jours sur la période du 1er juin 2022 au 30 octobre 2022 et que pour autant au-delà du premier mois, cet acte est soumis à un accord préalable du service du contrôle médical et Madame [A] [B] ne rapporte pas la preuve de la demande de cet accord.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026, prorogé au 2 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire sur les demandes de « juger » et d’annulation des décisions de la CRA

Il sera rappelé que les demandes de « juger » ou « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais une reprise des moyens soutenus. Elles seront donc traitées comme telles. 

En outre, le présent tribunal étant juge de plein contentieux, il n’entre pas dans l’objet de sa saisine d’annuler ou infirmer les décisions rendues par les commissions de recours amiable. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes, le litige étant réexaminé au fond en tout état de cause. 


Sur l’indu

L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, 
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. 
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. 
II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. 
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. 
III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. 
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. 
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. 
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. 
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. 
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement 

Sur les textes appliqués et le respect de la charte 

La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, tout comme la circulaire qui la diffuse, ne constituent pas des textes à portée normative dont le non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de contrôle. 

En outre, la communication de la charte sur le site de la CPAM ne peut être considérée comme induisant en erreur l’administré, la requérante ne relevant par ailleurs aucune incohérence interne au sein de ce document. Le non-respect des règles qu’elle prescrit n’est, toutefois, pas sanctionnable par la nullité de la procédure de contrôle. 

Par ailleurs, le juge du pôle social est juge de plein contentieux, mais il n’entre pas dans son office de statuer sur la régularité de la procédure de contrôle, seulement sur le fond du litige.

Ainsi, la mention sur le courrier de notification de l’indu, des articles applicables aux recouvrement des indus auprès des assurés plutôt que des professionnels de santé, ne permet pas d’un prononcer la nullité, étant précisé que le courrier précise le numéro d’identification professionnel de l’infirmière et les motifs de l’indu, qui ont trait à son activité et non à son statut d’assurée sociale, ce qui permet de lever toute confusion sur ce point. 

La requérante sera donc déboutée de sa demande de nullité de ces chefs. 

Sur la régularité de la notification de l’indu et sa motivation

Aux termes de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale : I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
L’article R.4312-29 du code de la sécurité sociale prévoit que : l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.

L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.

En cas de mise en œuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.

En l’espèce, la requérante soutient que la notification d’indu est motivée de manière stéréotypée et ne contient pas les considérations de droit et de fait constitutives de la décision. Elle ajoute que les griefs retenus ne sont pas explicités et que les actes ne sont pas détaillés, au profit de sommes globales. Elle soutient que la notification d’indu ne mentionne pas les dispositions légales ou règlementaires que la CPAM lui reproche d’avoir méconnues. 

L’examen de la notification du 19 mars 2024 révèle que celle-ci comporte le montant total de l’indu, les périodes de soins concernées, les numéros de lot et de factures ainsi que le grief relevé à savoir l’absence de transmission d’un accord préalable à la CPAM. La notification porte mention du numéro de sécurité sociale (NIR) et des nom et prénom de la patiente concernée : Mme [W] [S], permettant une identification sans équivoque. 

Cette notification est par conséquent suffisamment motivée. 

La notification d’indu ne sera donc pas déclarée nulle de ce chef. 




Sur le bienfondé de l’indu 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de l’article 1358 du même code, hors les cas dans lesquels la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tous moyens. 

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations, sur déclaration du professionnel de santé.

Le professionnel de santé, en cas de contestation de la caisse ultérieurement à sa déclaration, doit démontrer que les facturations qu’il a réalisées étaient justifiées et qu’elles lui ont été réglées à bon droit au vu de ses déclarations. Il appartient donc à l’organisme d’assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne indique que le manquement de Mme [B] résulte de l’absence de transmission d’autorisations préalables à l’accomplissement de certains soins infirmiers. La preuve d’une absence constitue une preuve négative, impossible à rapporter. Il appartient donc à Mme [B] de démontrer avoir fait parvenir à la CPAM les accords préalables nécessaires à l’accomplissement des soins facturés, objets de la notification d’indu, en conformité avec la NGAP. 

Il appartenait alors à Mme [A] [B] de démontrer le bienfondé des sommes qu’elle a reçues, et le bon respect de la NGAP. 

Or, elle ne verse aux débats aucun élément ni aucune pièce de nature à en justifier. L’indu notifié est donc bien fondé, dans son principe comme dans son montant. 

Madame [A] [B] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la notification et de la procédure d’indu, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM, à hauteur de 2 523,26 euros. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Succombant à l’instance, Madame [A] [B] supportera la charge des dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Madame [A] [B] sera condamnée à verser à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre. 



Sur l’exécution provisoire 

S’agissant de l’exécution provisoire, il convient de rappeler qu’elle n’est pas de droit devant le pôle social du tribunal judiciaire en vertu de l’article R. 142-10-6 du code de sécurité sociale.
En l’espèce, la présente juridiction estime que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire au regard de la nature du litige. Elle ne sera donc pas ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,


CONDAMNE Madame [A] [B] au paiement de la somme de 2 523,26 € (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT SIX CENTIMES ) à la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne au titre de l’indu notifié le 19 mars 2024 ; 

DEBOUTE Madame [A] [B] de ses demandes en annulation de la procédure de contrôle et de la notification de l’indu du 19 mars 2024 ;

CONDAMNE Madame [A] [B] au paiement de la somme de 100,00€ (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [A] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens de l’instance ; 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social


Date : 02 mars 2026

Affaire :N° RG 24/00672 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVW

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 

Le

A

1 CCC à Me CHOLEY 
1 CCC aux parties 
JUGEMENT RENDU LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Abdou DJAE avocat au barreau de MEAUX 

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
[Localité 3]

non comparante, non représentée 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE


Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties 

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier


DÉBATS

A l'audience publique du 01 Décembre 2025.


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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 19 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre (ci-après, la Caisse) a informé Madame [A] [B] d’un trop perçu d’un montant de 2 532,26 euros sur les périodes des 28 novembre 2022, 12 janvier 2023 et 31 janvier 2023. 

Madame [A] [B] a saisi la Commission de recours Amiable qui par une décision du 17 juin 2024 a rejeté le recours. 

Par requête arrivée au greffe le 21 août 2024, Madame [A] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, renvoyée à celle du 29 septembre 2025, puis à celle du 1er décembre 2025. 

Aux termes de sa requête, Madame [A] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Annuler la procédure de contrôle d’activité ; Annuler la notification d’indu en date du 19 mars 2024 par laquelle la CPAM de la Nièvre réclame à Madame [A] [B] la répétition de la somme de 2 523,26 euros au titre d’indusAnnuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juin 2024Condamner la CPAM de la Nièvre à payer à Madame [A] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Elle soutient en substance que la notification d’indu de la CPAM a été établie au terme d’une procédure qui méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire, de sorte qu’elle est entachée d’un vice de procédure substantiel et ne pourra qu’être annulée. 

Elle ajoute par ailleurs que la CPAM ne rapporte pas la preuve que les agents de l’assurance maladie ayant procédé aux opérations de contrôle aient bien été agrées et assermentées alors qu’il s’agit des conditions essentielles de la validité des enquêtes faites par les agents de la CPAM ou du service du contrôle médical au regard de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale. 

Madame [A] [B] conteste le bien fondé de la notification d’indu et confirme que l’ensemble de ses cotations ont été effectuées conformément à la NGAP, au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et la Convention nationale. 


En défense, aux termes de ses conclusions arrivées au greffe le 28 octobre 2024, la Caisse, demande au tribunal de : 

Débouter Madame [A] [B] de l’ensemble de ses prétentionsCondamner Madame [A] [B] à verser la somme de 2 523,26 euros à la Caisse Primaire d’assurance maladie de la NièvreCondamner Madame [A] [B] à verser la somme de 500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elle soutient en substance que la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé n’a aucune valeur normative. Madame [A] [B] ne saurait dont s’en prévaloir, son non-respect n’étant pas de nature à entacher la procédure de recouvrement de l’indu d’une irrégularité. 

Elle indique également que la CPAM de la Nièvre n’a mis en œuvre aucune prérogative de puissance publique dans le contrôle réalisé, cette dernière s’étant uniquement fondée sur les pièces qu’avait transmises Madame [A] [B]. L’assermentation et l’agrément des agents ayant réalisés le contrôle n’étaient dès lors nullement nécessaires. 

Elle poursuit en indiquant que Madame [A] [B] a facturé l’acte d’administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile coté AMI [Cadastre 1] deux fois par jours sur la période du 1er juin 2022 au 30 octobre 2022 et que pour autant au-delà du premier mois, cet acte est soumis à un accord préalable du service du contrôle médical et Madame [A] [B] ne rapporte pas la preuve de la demande de cet accord.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026, prorogé au 2 mars 2026. 

MOTIFS

A titre liminaire sur les demandes de « juger » et d’annulation des décisions de la CRA

Il sera rappelé que les demandes de « juger » ou « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais une reprise des moyens soutenus. Elles seront donc traitées comme telles. 

En outre, le présent tribunal étant juge de plein contentieux, il n’entre pas dans l’objet de sa saisine d’annuler ou infirmer les décisions rendues par les commissions de recours amiable. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes, le litige étant réexaminé au fond en tout état de cause. 


Sur l’indu

L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, 
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. 
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. 
II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. 
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. 
III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. 
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. 
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. 
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. 
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. 
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement 

Sur les textes appliqués et le respect de la charte 

La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, tout comme la circulaire qui la diffuse, ne constituent pas des textes à portée normative dont le non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de contrôle. 

En outre, la communication de la charte sur le site de la CPAM ne peut être considérée comme induisant en erreur l’administré, la requérante ne relevant par ailleurs aucune incohérence interne au sein de ce document. Le non-respect des règles qu’elle prescrit n’est, toutefois, pas sanctionnable par la nullité de la procédure de contrôle. 

Par ailleurs, le juge du pôle social est juge de plein contentieux, mais il n’entre pas dans son office de statuer sur la régularité de la procédure de contrôle, seulement sur le fond du litige.

Ainsi, la mention sur le courrier de notification de l’indu, des articles applicables aux recouvrement des indus auprès des assurés plutôt que des professionnels de santé, ne permet pas d’un prononcer la nullité, étant précisé que le courrier précise le numéro d’identification professionnel de l’infirmière et les motifs de l’indu, qui ont trait à son activité et non à son statut d’assurée sociale, ce qui permet de lever toute confusion sur ce point. 

La requérante sera donc déboutée de sa demande de nullité de ces chefs. 

Sur la régularité de la notification de l’indu et sa motivation

Aux termes de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale : I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
L’article R.4312-29 du code de la sécurité sociale prévoit que : l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.

L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.

En cas de mise en œuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.

En l’espèce, la requérante soutient que la notification d’indu est motivée de manière stéréotypée et ne contient pas les considérations de droit et de fait constitutives de la décision. Elle ajoute que les griefs retenus ne sont pas explicités et que les actes ne sont pas détaillés, au profit de sommes globales. Elle soutient que la notification d’indu ne mentionne pas les dispositions légales ou règlementaires que la CPAM lui reproche d’avoir méconnues. 

L’examen de la notification du 19 mars 2024 révèle que celle-ci comporte le montant total de l’indu, les périodes de soins concernées, les numéros de lot et de factures ainsi que le grief relevé à savoir l’absence de transmission d’un accord préalable à la CPAM. La notification porte mention du numéro de sécurité sociale (NIR) et des nom et prénom de la patiente concernée : Mme [W] [S], permettant une identification sans équivoque. 

Cette notification est par conséquent suffisamment motivée. 

La notification d’indu ne sera donc pas déclarée nulle de ce chef. 




Sur le bienfondé de l’indu 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de l’article 1358 du même code, hors les cas dans lesquels la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tous moyens. 

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations, sur déclaration du professionnel de santé.

Le professionnel de santé, en cas de contestation de la caisse ultérieurement à sa déclaration, doit démontrer que les facturations qu’il a réalisées étaient justifiées et qu’elles lui ont été réglées à bon droit au vu de ses déclarations. Il appartient donc à l’organisme d’assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne indique que le manquement de Mme [B] résulte de l’absence de transmission d’autorisations préalables à l’accomplissement de certains soins infirmiers. La preuve d’une absence constitue une preuve négative, impossible à rapporter. Il appartient donc à Mme [B] de démontrer avoir fait parvenir à la CPAM les accords préalables nécessaires à l’accomplissement des soins facturés, objets de la notification d’indu, en conformité avec la NGAP. 

Il appartenait alors à Mme [A] [B] de démontrer le bienfondé des sommes qu’elle a reçues, et le bon respect de la NGAP. 

Or, elle ne verse aux débats aucun élément ni aucune pièce de nature à en justifier. L’indu notifié est donc bien fondé, dans son principe comme dans son montant. 

Madame [A] [B] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la notification et de la procédure d’indu, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM, à hauteur de 2 523,26 euros. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Succombant à l’instance, Madame [A] [B] supportera la charge des dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Madame [A] [B] sera condamnée à verser à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre. 



Sur l’exécution provisoire 

S’agissant de l’exécution provisoire, il convient de rappeler qu’elle n’est pas de droit devant le pôle social du tribunal judiciaire en vertu de l’article R. 142-10-6 du code de sécurité sociale.
En l’espèce, la présente juridiction estime que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire au regard de la nature du litige. Elle ne sera donc pas ordonnée. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,


CONDAMNE Madame [A] [B] au paiement de la somme de 2 523,26 € (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT SIX CENTIMES ) à la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne au titre de l’indu notifié le 19 mars 2024 ; 

DEBOUTE Madame [A] [B] de ses demandes en annulation de la procédure de contrôle et de la notification de l’indu du 19 mars 2024 ;

CONDAMNE Madame [A] [B] au paiement de la somme de 100,00€ (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [A] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens de l’instance ; 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale R4312-29, code de la securite sociale L133-4, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:22:03.345Z.