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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 24/02458

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





FAITS ET PROCÉDURE



1- Mme [Z] [T] [V] a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité d'infirmière libérale par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde [I] la période de soins du 9 mars 2018 au 28 juillet 2020 (période de mandatement du 1er mars 2018 au 3 août 2020). 



2- Par courrier du 14 janvier 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [T] [V] un indu d'un montant de 49 368,57 euros au titre d'anomalies de facturations [I] la période de soins du 9 mars 2018 au 28 juillet 2020. 



3- Par courrier du 29 mars 2021, Mme [T] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté son recours par décision du 27 avril 2021. 



4-Par requête reçue le 12 mai 2021, Mme [T] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. 



5- Par jugement du 20 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:



- rejeté la demande de Mme [T] [V] tendant au prononcé de l'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu, 

- dit que la CPAM de la Gironde est bien-fondée à recouvrer auprès de Mme [T] [V] le reversement des prestations indues au titre d'anomalies de facturation d'indu correspondant au remboursement des actes non personnellement effectués par celle-ci, portant [I] un montant total de 49 368,57 euros pour des soins du 9 mars 2018 au 28 juillet 2020 (période de mandatement du 1er mars 2018 au 3 août 2020), 

En conséquence, 

- débouté Mme [T] [V] de son recours à l'encontre de la décision rendue le 27 avril 2021 par la CRA de la CPAM de la Gironde rejetant sa contestation de la notification de reversement de prestations indues du 14 janvier 2021, 

- condamné Mme [T] [V] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 49 368,57 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, 

- condamné Mme [T] [V] au paiement des dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution, 

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. 



6- Par lettre recommandée en date du 23 mai 2024, Mme [T] [V] a relevé appel de ce jugement. 



7- L'affaire, initialement fixée à l'audience du 5 janvier 2026, a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée.















PRÉTENTIONS ET MOYENS 



8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2025, et reprises oralement à l'audience, Mme [T] [V] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

A titre principal, 

- annuler la procédure de recouvrement de l'indu,

A titre subsidiaire, 

- débouter la CPAM de la Gironde de sa demande en paiement de l'indu, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- l'autoriser à s'acquitter de la somme de 49 368,57 euros en 23 mensualités de 600 euros, et une dernière mensualité de 35 568,57 euros, la première mensualité devant être payée au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.



9- En substance, Mme [T] [V] fait valoir qu'elle a été privée d'accès au rapport d'enquête ainsi qu'aux tableaux de calculs de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de se défendre avant la décision de la caisse, ajoutant que la régularisation opérée postérieurement n'a aucune incidence [I] la privation des droits de la défense dont elle a fait l'objet. Elle soutient qu'il appartient à la caisse de d'assurer de la communication effective et exploitable des pièces justificatives et non au professionnel de santé de pallier les carences de l'administration. Elle ajoute que la mention erronée d'un CD-[Localité 3] dans le courrier du 14 janvier 2021 alors qu'une clé USB était jointe témoigne du caractère approximatif de la procédure. Elle estime qu'une communication des tableaux de calculs près de trois mois après la notification d'indu ne peut valablement satisfaire aux exigences de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait observer que le rapport d'enquête a été communiqué plus d'un an après la notification de l'indu alors qu'il contient des éléments essentiels permettant de comprendre les modalités du contrôle, les investigations effectuées et les constats précis ayant conduit à la réclamation de l'indu et que sans accès à ce document, elle n'a pas pu contester utilement les griefs formulés à son encontre. Elle affirme enfin que le fait que la phase d'enquête administrative ne soit pas contradictoire n'a pas d'incidence [I] la régularité de la notification d'indu qui doit permettre le respect des droits de la défense.



10- Subsidiairement, au fond, elle fait valoir, en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, que les tableaux récapitulatifs établis par la caisse et le rapport d'enquête ne sont pas des éléments de preuve suffisants du caractère personnel ou non de l'exécution des actes infirmiers. Elle soutient que les tableaux ne permettent pas d'établir avec certitude qu'elle n'aurait pas personnellement exécuté les actes facturés. Elle prétend que Mme [S] n'est jamais intervenue en tant qu'infirmière remplaçante. Elle ajoute avoir toujours respecté les dispositions de l'article R.4312-45 du code de la santé publique et de l'article 5.2.3 de la convention nationale de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir facturé des actes réalisés par des infirmières remplaçantes avec sa carte professionnelle, procédé d'ailleurs toléré par les agents assermentés. Elle prétend que la CPAM ne démontre pas que les professionnelles ne remplissaient pas les conditions pour exercer en tant que remplaçantes ni qu'elles n'étaient pas titulaires d'une autorisation de remplacement en cours de validité, précisant que Mme [S] était la remplaçante de son associée uniquement. Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve que les infirmières étaient pleinement intégrées dans le roulement du cabinet dans le cadre d'une collaboration de fait. Elle indique que si la cour retenait l'existence d'une collaboration de fait et validait ainsi le principe de l'indu, le montant réclamé n'est pas toutefois pas justifié, les tableaux communiqués ne permettant pas de vérifier le mode de calcul de l'indu ni de s'assurer que chaque acte contesté correspond à un acte non personnellement exécuté. Elle ajoute que si la caisse estimait que les actes auraient dû être remboursés aux tarifs d'autorité plutôt qu'aux tarifs conventionnels, elle aurait dû calculer l'indu en tenant compte de cette différence de tarification et non réclamer la totalité des sommes versées.



11- A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'échelonnement de la dette [I] le fondement de l'article 1343-5 du code civil.



12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [T] [V] de ses demandes,

- condamner Mme [T] [V] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros [I] le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



13- Se fondant [I] les dispositions des articles L.114-10, L.133-4, R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), la caisse affirme que les droits de la défense de Mme [T] [V] ont été respectés dès lors qu'une clé USB contenant le tableau des préjudices était jointe à la notification de reversement de prestations indues, malgré la mention erronée dans un CD-[Localité 3] en pied de page. Elle fait observer que Mme [T] [V] ne rapporte pas la preuve qu'elle ne pouvait pas lire cette clé USB. Elle ajoute avoir de nouveau communiqué les tableaux, par mail, au conseil de Mme [T] [V]. Elle estime que la notification de reversement de prestations indues était régulière comme comportant l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient par ailleurs qu'aucun texte ne lui impose de communiquer le rapport d'enquête avant la procédure de recouvrement, laquelle débute à compter de la notification de payer. Elle précise que Mme [T] [V] a été entendue pendant l'enquête et a pu faire valoir ses observations. Elle indique que le rapport a été communiqué devant le tribunal judiciaire mais également devant la cour de sorte que la procédure de contrôle a été respectée et les droits de la défense préservés.



14- Sur le fond, elle rappelle que la preuve de la nature et du montant de l'indu peut résulter des tableaux annexés à la notification reprenant les mentions exigées par l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique produire les tableaux d'indus, le rapport d'enquête et ses annexes, qui permettent de caractériser le manquement reproche et en conclut qu'il appartient à l'infirmière de démontrer, pour chaque anomalie, la réalité des actes facturés. Après avoir rappelé les termes de l'article 5 de la NGAP et de l'article 5.2.6 de la convention nationale, les dispositions des articles L.161-33 et R.161-62 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles R.4312-83, R.4312-84 et 4312-85 du code de la santé publique ainsi que les dispositions de l'article 5.2.3 de la convention nationale, elle expose qu'il est reproché à Mme [T] [V] d'avoir d'une part facturé pour l'ensemble de sa patientèle via sa carte professionnelle de santé au tarif conventionnel des actes non personnellement exécutés et d'autre part d'avoir fait exécuter ces actes par des auxiliaires médicales non conventionnées. 



15- S'agissant de la demande de délais de paiement, elle fait valoir que l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie d'une demande de remboursement de prestations indûment versées et qu'en tout état de cause, Mme [T] [V] ne justifie pas de son état de précarité. Elle souligne qu'il appartiendra le cas échéant à l'appelante de se rapprocher du directeur de la caisse afin de solliciter, si elle le souhaite, un règlement échelonné de sa dette, en justifiant de ses revenus et de ses charges.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la demande d'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu



16- Selon les dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant [I] les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;

[...]

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

[...]'



17- L'article R.133-9-1, I, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que 'La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.



Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

[...]'



18- En l'espèce, c'est par des motifs pertinents et adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande de nullité présentée par Mme [T] [V] en retenant que :

- aucun texte n'impose à la caisse la communication du rapport d'enquête et de ses annexes avant toute procédure de recouvrement de l'indu litigieux,

- le fait que la CRA de la CPAM de la Gironde, qui n'est pas une juridiction, ait rendu sa décision sans que Mme [T] [V] ait eu connaissance du rapport d'enquête n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le recouvrement poursuivi par la caisse,

- les droits de la défense ont été respectés puisque le rapport d'enquête a été communiqué à la suite de la saisine du tribunal.



19- La cour ajoute que le courrier de notification de reversement de prestations indues mentionne expressément qu'un 'examen de votre facturation [I] la période de soins du 9 mars 2018 au 28 juillet 2020 (période de mandatement du 1er mars 2018 au 3 août 2020)' a été fait, que l'enquête 'a mis en évidence plusieurs anomalies de facturation dont des facturations pour l'ensemble de votre patientèle via votre carte professionnelle de santé au tarif conventionnel d'actes non personnellement exécutés en contradiction avec l'article 5 précité des dispositions générales de la NGAP', que 'les actes et frais annexes retenus comme tels correspondent à ceux dispensés aux dates de vos absences de travail figurant [I] les plannings que vous avez remis à l'agent assermenté', que 'ces actes ont été exécutés par des auxiliaires médicales non conventionnées (Madame [M] [P], Madame [L] [A] et Mme [J] [S])', qu'il 'résulte de l'ensemble des investigations menées qu'elles étaient pleinement intégrées dans le roulement de travail de votre cabinet, ces infirmières travaillant en alternance avec vous et cela de manière régulière et répétée', que 'dès lors, l'intervention de ces infirmières s'inscrivait dans le cadre de la







collaboration de fait. Cependant, les infirmières n'étant pas conventionnées avec l'assurance maladie, les actes dispensées par elles auraient dû être pris en charge non pas aux tarifs fixés par la convention mais aux tarifs d'autorité conformément à l'article L.162-12 du code de la sécurité sociale, ce que vous avez empêché en facturant vous-même ces actes en leur lieu et place' et que 'ces anomalies sont à l'origine d'un versement indu d'un montant de 49 368,57 euros'. Dans ce courrier de notification, il était également indiqué à Mme [T] [V] qu'était jointe une clé USB contenant '15 tableaux qui exposent pour les assurés concernés, le numéro de la facture, la date du versement, les cotations appliquées et celles justifiées, le montant remboursé et le montant de l'indu. Ces tableaux comportent, dans le titre, le numéro de dossier ainsi que le nom de l'assuré concerné pour 14 d'entre eux, le 15ème étant relatif à l'ensemble de votre patientèle' ainsi que '1 tableau qui ventile le montant total de l'indu entre les 14 assurés ainsi qu'avec l'ensemble de votre patientèle'.



20- Si en bas de la dernière page du courrier de notification de l'indu, il a été mentionné 'PJ: CD-[Localité 3] comportant 16 fichiers excel', cette erreur n'a aucune incidence [I] la régularité de la procédure de recouvrement dès lors que Mme [T] [V] ne conteste pas qu'une clé USB avait bien été jointe, comme annoncé dans le corps du courrier. Par ailleurs, Mme [T] [V] ne démontre pas que cette clé USB n'était pas exploitable en l'état, la seule indication de son conseil, dans un courrier du 29 mars 2021 adressé à la CPAM de la Gironde, exprimant que 'la clé USB est totalement inexploitable puisque sa lecture nécessite un formatage susceptible d'endommager le contenu des ordinateurs utilisés pour sa lecture' étant insuffisant. La cour observe en outre que la CPAM de la Gironde a adressé au conseil de Mme [T] [V], par mail du 31 mars 2021, soit dès le lendemain de la demande, l'ensemble des tableaux qui figuraient dans la clé USB.



21- La cour considère en conséquence que la notification de l'indu du 14 janvier 2021 respectait les dispositions de l'article R.133-9-1 précité puisqu'elle précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les tableaux apportant des précisions étant dans la clé USB jointe au courrier dont il n'est pas démontré qu'elle n'était pas exploitable. 



22- Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] [V] tendant au prononcé de l'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu.



Sur la demande en paiement de l'indu



23- Selon l'article 5 des dispositions générales de la NGAP : 'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : 

[...]

c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, [...]' 



24- L'article R.4312-83 du code de la santé publique prévoit que :



'Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l'assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement, pour une durée d'un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l'ordre auquel il est inscrit.



L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d'infirmiers ou un cabinet de groupe.







Tout contrat de remplacement est transmis, par l'infirmier remplaçant et l'infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits.'



L'article R.4312-84 du même code précise que :



'Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l'article R. 4312-8.



Lorsque l'infirmier remplacé exerce dans le cadre d'une association ou d'une société, il en informe celle-ci.'



Enfin, l'article 4312-85 du même code indique que :



'Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.



Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l'ordre.'



25- L'article L.162-12 du code de la sécurité sociale prévoit qu''A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention type, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux sont fixés par arrêtés interministériels.'



26- Il appartient par ailleurs à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée [I] la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d'établir l'existence du paiement, d'une part, et de son caractère indu, d'autre part. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 27 janvier 2022, n°20-18.132; 7 avril 2022, n°20-20.930; 2e Civ., 25 avril 2024, n°22-11.613).Dès lors qu'il établit la nature et le montant de l'indu, le professionnel de santé peut apporter la preuve contraire par tout moyen, conformément à l'article 1358 du code civil, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux. (Civ. 2e, 25 avr. 2024, n°22-11.613).



27- En l'espèce, il résulte de la lettre de notification de l'indu du 14 janvier 2021, qu'il est reproché à Mme [T] [V] d'avoir, d'une part, facturé pour l'ensemble de sa patientèle avec sa carte professionnelle de santé au tarif conventionnel des actes non personnellement exécutés et d'avoir d'autre part fait exécuter ces actes par des auxiliaires médicales non conventionnées.



28- La CPAM de la Gironde produit 14 tableaux qui mentionnent notamment, pour chacun des assurés concernés:

- le nom de l'assuré,

- la date et le numéro de la prescription,

- la date des soins,

- l'acte facturé, le coefficient, le montant de la dépense, la base de remboursement par la sécurité sociale et le montant remboursé,

- le numéro de facture et de lot,

- le taux de prise en charge et la date de mandatement,

- les montants indus et l'anomalie détectée au titre du présent litige.









Elle produit encore :

- 1 tableau, intitulé 'autres assurés' qui reprend les mêmes mentions que dans les autres tableaux avec le nom de chacun des autres patients concernés,

- 1 tableau récapitulatif de tous les patients et du montant indu des actes non personnellement exécutés,



29- La CPAM de la Gironde produit également le rapport d'enquête administrative et ses pièces jointes dont il ressort que :



- 'Réponse par courriel du 24/08/2020 : Mme [T] [V] a déclaré avoir rétrocédé des honoraires : 

 - en 2018 : 

 * à Mme [L] [A] (25 822 € rétrocédés), 

 * à Mme [D] [X] (N° SIREN : [XXXXXXXXXX01]), [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] (9 000 € rétrocédés), Mme [X] dispose d'une autorisation d'exercer en tant que remplaçante depuis le 05/02/2018 

 * à Mme [E] [N] (N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]), [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 5] (4 370 € rétrocédés), 

 * à Mme [M] [P] (N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]), [Adresse 8] (20 000 € rétrocédés). / cessation d'activité le 02/12/2019 

 

- en 2019 : 

* à Mme [L] [A] (61 690 € rétrocédés), 

 * à Mme [R] [W] (N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]°, [Adresse 9] ' [Localité 8] (3 500 € rétrocédés). 

 

Ces infirmières ne sont pas conventionnées en tant qu'infirmière libérale avec l'Assurance maladie.'



- lors de son audition qui a eu lieu le 24 septembre 2020 par un agent assermenté, Mme [T] [V] a été interrogée [I] le recours à des remplaçantes à partir de 2018 :



'elle répond : « oui, j'ai Mme [A] depuis mai 2018, et comme elle est en grossesse pathologie, on a dû prendre une remplaçante pour elle. Elle est intervenue cet été. » 

 

Lorsque je lui indique avoir obtenu auprès des services fiscaux l'identité d'autres infirmières à qui elle a déclaré avoir rétrocédé des honoraires et lui communique le nom de ces dernières, elle explique : 

- concernant Mme [X] : « oui peut être [I] les premiers mois de l'année », 

- concernant Mme [N] : « elle a travaillé bien avant, c'était un reliquat d'honoraires 

que je lui devais car nous avons eu un contentieux. » 

- concernant Mme [P] : « elle est partie au mois de mai 2018 » 

- concernant Mme [W] : « elle aussi c'était avant 2018, un reliquat que je lui devais. » 

 

Sur questionnement, elle déclare signer des contrats avec ses remplaçantes, précisant « c'est fait maison, par moi » et communique la copie de deux contrats (pièces jointes n°5-1 et 5-2) signés avec Mme [A] et Mme [G] [B] intervenue pendant l'été dont elle communique une attestation d'enregistrement du diplôme auprès de l'[Localité 9] comportant le n° ADELI 33624802/6 (pièce jointe n°5-3). De même, elle transmet copie d'une attestation d'inscription au Répertoire [1] de Mme [A] en date du 18/09/2019, ainsi que le courrier de la CPAM du 27/02/2018 portant [I] la validation de son expérience (pièce jointe n°5-4). 

 

Sur questionnement, elle déclare ne pas demander l'autorisation d'exercer en tant que remplaçante délivrée annuellement par la [2]. 

 

Sur questionnement, elle déclare ne pas avoir signé de contrat de remplacement avec Mme [X]. 

 

Interrogée [I] les périodes d'intervention des remplaçantes, elle communique un planning.



Sur questionnement, elle explique que les infirmières sont identifiées par le début des lettres de leurs prénoms : 

- « [K] » pour elle-même, 

- « SEV » pour Mme [H], 

- « [Localité 10] » pour [M] [P], 

- « CHR » pour Mme [A], 

- « CA » pour Mme [U], une infirmière libérale elle-même conventionnée 

- « [Localité 11] » pour la remplaçante de Mme [H], Madame [J] [S] (qui n'est pas conventionnée). 

 

Lorsque je constate la fréquence de travail de Mmes [P] et [A] et lui indique qu'il ne s'agit plus d'un remplaçant par nature ponctuel mais d'une collaboration déguisée, elle confirme travailler en alternance à 2 [I] une même patientèle, expliquant « je sais bien mais vu le nombre de patients, il n'y a pas le choix». 

 

Elle ajoute « comment faire autrement ' Je travaille 10h30 à 11h par jour, je ne peux pas travailler 365 jours par an. A 58 ans, je ne suis pas capable de travailler tout le temps, et encore, je refuse des toilettes. C'est très compliqué en ce moment. C'est une zone [I]-dotée donc [L] ne peut pas s'installer. » 

 

Concernant les rétrocessions, elle déclare ne pas établir de relevés de rétrocession et conserver 10% des honoraires « conformément au contrat. C'est ce qui est écrit. » 

 

Concernant la facturation des actes dispensés par les pseudo-remplaçantes, elle déclare : 

« Mme [C] était venue et elle nous avait dit de faire comme ça, donc depuis, je fais comme ça : je facture moi. J'édite ses feuilles de soins, je fais mettre le tampon et signer puis je scanne et je score avec la prescription. C'est moi qui travaille [I] mon logiciel et rentre les cotations. » 

 

Un rappel lui est fait [I] la facturation des seuls actes personnellement exécutés conformément à la NGAP. 

 

Elle répond : « il faut que j'enregistre [L] [I] [Localité 12]. Je devais le faire et puis elle a dû s'arrêter. » 

 

Sur questionnement, elle indique qu'elle ne l'avait pas fait car « il faut payer pour une inscription [I] [Localité 12]. » 

 

[...]



Etude des plannings remis par Mme [O] (pièce jointe n°5-5) : 

 

- travail en alternance avec Mme [P] et Mme [S] de janvier à mai 2018 

- travail en alternance avec Mme [A] et Mme [S] de juin à août 2018 

- travail en alternance avec Mme [A] de septembre 2018 à août 2020.'



- dans son courrier adressé à la CPAM de la Gironde, Mme [L] [A] a indiqué le 4 octobre 2019, qu'elle était 'infirmière remplaçante depuis le 1er mai 2018 pour la titulaire Mme [T] [Z]', qu'elle effectuait pour cette dernière 'entre 13 et 22 jours par mois' et que le cabinet disposait de 2 tournées : 'une première tournée réalisée avec Mme [T] et moi-même (seule Mme [T] facture cette tournée et doit me faire des rétrocessions)', précisant qu'elle était 'la 13è remplaçante en 5 ans' et qu'elle s'investissait dans le cabinet en effectuant les tâches suivantes 'transfert d'appel du cabinet, prise de rendez-vous, participation à la réalisation des plannings, organisation des soins et des tournées'.



30- La cour considère que ces éléments sont suffisants pour établir l'indu réclamé par la CPAM de la Gironde, peu important que cette dernière ne produise pas d'attestation de patient. En effet, contrairement à ce qu'indique Mme [T] [V], il résulte de l'analyse combinée des tableaux et du planning 'papier' du cabinet, que la CPAM de la Gironde n'a comptabilisé que les actes réalisés mais facturés avec sa carte professionnelle de santé alors que Mme [T] [V] ne travaillait pas selon le planning. Dès lors, il appartient à Mme [T] [V] de rapporter la preuve contraire. Or, la cour constate que Mme [T] [V] se contente de dénier sans pour autant produire de pièces permettant d'établir que les prestations qui lui ont été versées n'étaient pas indues. La circonstance que Mme [S] soit la remplaçante de la collaboratrice de Mme [T] [V] est sans incidence dès lors qu'il est établi que cette dernière a facturé pour les patients et les périodes visés dans les différents tableaux des actes qu'elle n'a pas exécutés personnellement et qui ont été réalisés par des auxiliaires non conventionnées. Par ailleurs, il importe peu que Mme [T] [V] n'ait pas eu de volonté de dissimuler sa pratique, dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait l'objet d'une quelconque tolérance par les agents assermentés. Le fait que les différentes infirmières soient intervenues lors des absences de Mme [T] [V] n'est pas incompatible avec l'existence d'une collaboration de fait dès lors qu'il est établi que ces infirmières travaillaient bien au-delà d'un simple remplacement ponctuel, dans le cadre d'un roulement en alternance avec Mme [T] [V] de manière régulière et répétée. Enfin, le montant de l'indu est parfaitement justifié, la CPAM de la Gironde ayant retenu qu'aucune des infirmières ayant participé à cette collaboration de fait n'était conventionnée avec l'assurance maladie, ce que Mme [T] [V] se contente de contester sans pour autant apporter la preuve d'un quelconque conventionnement. 



31- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [T] [V] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 49 368,57 euros, correspondant au montant des prestations indûment versées. 

Sur la demande de délai de paiement



32- Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « à l'exception des

cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de

la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée.



33- En l'espèce, la cour qui constate que la lettre de saisine par l'assurée de la commission de recours amiable ne comportait pas une demande de remise gracieuse de la dette d'indu, ne peut que confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [T] [V] de sa demande de délais de paiement et ce d'autant plus qu'elle ne justifie pas d'une situation de précarité. Il est au surplus précisé que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables devant les juridictions de la sécurité sociale.



Sur les frais du procès



34- Mme [T] [V] qui succombe doit supporter les dépens d'appel, le jugement entrepris étant en outre confirmé en ce qu'il l'a condamnée à supporter les dépens de première instance. 



35- Il est enfin inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Mme [T] [V] est en conséquence condamnée lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [Z] [T] [V] aux dépens d'appel, 



Condamne Mme [Z] [T] [V] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros [I] le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente









































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, [I] ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 24/02458 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZFS





















Madame [Z] [T] [V]



c/

CPAM DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2024 (R.G. n°21/00666) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 23 mai 2024.







APPELANTE :



Madame [Z] [T] [V], née le 06 Novembre 1962 à [Localité 2], de nationalité Française, [Adresse 1]



représentée par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE :



CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère,





Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.















EXPOSE DU LITIGE





FAITS ET PROCÉDURE



1- Mme [Z] [T] [V] a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité d'infirmière libérale par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde [I] la période de soins du 9 mars 2018 au 28 juillet 2020 (période de mandatement du 1er mars 2018 au 3 août 2020). 



2- Par courrier du 14 janvier 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [T] [V] un indu d'un montant de 49 368,57 euros au titre d'anomalies de facturations [I] la période de soins du 9 mars 2018 au 28 juillet 2020. 



3- Par courrier du 29 mars 2021, Mme [T] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté son recours par décision du 27 avril 2021. 



4-Par requête reçue le 12 mai 2021, Mme [T] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. 



5- Par jugement du 20 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:



- rejeté la demande de Mme [T] [V] tendant au prononcé de l'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu, 

- dit que la CPAM de la Gironde est bien-fondée à recouvrer auprès de Mme [T] [V] le reversement des prestations indues au titre d'anomalies de facturation d'indu correspondant au remboursement des actes non personnellement effectués par celle-ci, portant [I] un montant total de 49 368,57 euros pour des soins du 9 mars 2018 au 28 juillet 2020 (période de mandatement du 1er mars 2018 au 3 août 2020), 

En conséquence, 

- débouté Mme [T] [V] de son recours à l'encontre de la décision rendue le 27 avril 2021 par la CRA de la CPAM de la Gironde rejetant sa contestation de la notification de reversement de prestations indues du 14 janvier 2021, 

- condamné Mme [T] [V] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 49 368,57 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, 

- condamné Mme [T] [V] au paiement des dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution, 

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. 



6- Par lettre recommandée en date du 23 mai 2024, Mme [T] [V] a relevé appel de ce jugement. 



7- L'affaire, initialement fixée à l'audience du 5 janvier 2026, a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée.















PRÉTENTIONS ET MOYENS 



8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2025, et reprises oralement à l'audience, Mme [T] [V] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

A titre principal, 

- annuler la procédure de recouvrement de l'indu,

A titre subsidiaire, 

- débouter la CPAM de la Gironde de sa demande en paiement de l'indu, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- l'autoriser à s'acquitter de la somme de 49 368,57 euros en 23 mensualités de 600 euros, et une dernière mensualité de 35 568,57 euros, la première mensualité devant être payée au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.



9- En substance, Mme [T] [V] fait valoir qu'elle a été privée d'accès au rapport d'enquête ainsi qu'aux tableaux de calculs de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de se défendre avant la décision de la caisse, ajoutant que la régularisation opérée postérieurement n'a aucune incidence [I] la privation des droits de la défense dont elle a fait l'objet. Elle soutient qu'il appartient à la caisse de d'assurer de la communication effective et exploitable des pièces justificatives et non au professionnel de santé de pallier les carences de l'administration. Elle ajoute que la mention erronée d'un CD-[Localité 3] dans le courrier du 14 janvier 2021 alors qu'une clé USB était jointe témoigne du caractère approximatif de la procédure. Elle estime qu'une communication des tableaux de calculs près de trois mois après la notification d'indu ne peut valablement satisfaire aux exigences de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait observer que le rapport d'enquête a été communiqué plus d'un an après la notification de l'indu alors qu'il contient des éléments essentiels permettant de comprendre les modalités du contrôle, les investigations effectuées et les constats précis ayant conduit à la réclamation de l'indu et que sans accès à ce document, elle n'a pas pu contester utilement les griefs formulés à son encontre. Elle affirme enfin que le fait que la phase d'enquête administrative ne soit pas contradictoire n'a pas d'incidence [I] la régularité de la notification d'indu qui doit permettre le respect des droits de la défense.



10- Subsidiairement, au fond, elle fait valoir, en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, que les tableaux récapitulatifs établis par la caisse et le rapport d'enquête ne sont pas des éléments de preuve suffisants du caractère personnel ou non de l'exécution des actes infirmiers. Elle soutient que les tableaux ne permettent pas d'établir avec certitude qu'elle n'aurait pas personnellement exécuté les actes facturés. Elle prétend que Mme [S] n'est jamais intervenue en tant qu'infirmière remplaçante. Elle ajoute avoir toujours respecté les dispositions de l'article R.4312-45 du code de la santé publique et de l'article 5.2.3 de la convention nationale de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir facturé des actes réalisés par des infirmières remplaçantes avec sa carte professionnelle, procédé d'ailleurs toléré par les agents assermentés. Elle prétend que la CPAM ne démontre pas que les professionnelles ne remplissaient pas les conditions pour exercer en tant que remplaçantes ni qu'elles n'étaient pas titulaires d'une autorisation de remplacement en cours de validité, précisant que Mme [S] était la remplaçante de son associée uniquement. Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve que les infirmières étaient pleinement intégrées dans le roulement du cabinet dans le cadre d'une collaboration de fait. Elle indique que si la cour retenait l'existence d'une collaboration de fait et validait ainsi le principe de l'indu, le montant réclamé n'est pas toutefois pas justifié, les tableaux communiqués ne permettant pas de vérifier le mode de calcul de l'indu ni de s'assurer que chaque acte contesté correspond à un acte non personnellement exécuté. Elle ajoute que si la caisse estimait que les actes auraient dû être remboursés aux tarifs d'autorité plutôt qu'aux tarifs conventionnels, elle aurait dû calculer l'indu en tenant compte de cette différence de tarification et non réclamer la totalité des sommes versées.



11- A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'échelonnement de la dette [I] le fondement de l'article 1343-5 du code civil.



12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [T] [V] de ses demandes,

- condamner Mme [T] [V] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros [I] le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



13- Se fondant [I] les dispositions des articles L.114-10, L.133-4, R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), la caisse affirme que les droits de la défense de Mme [T] [V] ont été respectés dès lors qu'une clé USB contenant le tableau des préjudices était jointe à la notification de reversement de prestations indues, malgré la mention erronée dans un CD-[Localité 3] en pied de page. Elle fait observer que Mme [T] [V] ne rapporte pas la preuve qu'elle ne pouvait pas lire cette clé USB. Elle ajoute avoir de nouveau communiqué les tableaux, par mail, au conseil de Mme [T] [V]. Elle estime que la notification de reversement de prestations indues était régulière comme comportant l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient par ailleurs qu'aucun texte ne lui impose de communiquer le rapport d'enquête avant la procédure de recouvrement, laquelle débute à compter de la notification de payer. Elle précise que Mme [T] [V] a été entendue pendant l'enquête et a pu faire valoir ses observations. Elle indique que le rapport a été communiqué devant le tribunal judiciaire mais également devant la cour de sorte que la procédure de contrôle a été respectée et les droits de la défense préservés.



14- Sur le fond, elle rappelle que la preuve de la nature et du montant de l'indu peut résulter des tableaux annexés à la notification reprenant les mentions exigées par l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique produire les tableaux d'indus, le rapport d'enquête et ses annexes, qui permettent de caractériser le manquement reproche et en conclut qu'il appartient à l'infirmière de démontrer, pour chaque anomalie, la réalité des actes facturés. Après avoir rappelé les termes de l'article 5 de la NGAP et de l'article 5.2.6 de la convention nationale, les dispositions des articles L.161-33 et R.161-62 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles R.4312-83, R.4312-84 et 4312-85 du code de la santé publique ainsi que les dispositions de l'article 5.2.3 de la convention nationale, elle expose qu'il est reproché à Mme [T] [V] d'avoir d'une part facturé pour l'ensemble de sa patientèle via sa carte professionnelle de santé au tarif conventionnel des actes non personnellement exécutés et d'autre part d'avoir fait exécuter ces actes par des auxiliaires médicales non conventionnées. 



15- S'agissant de la demande de délais de paiement, elle fait valoir que l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie d'une demande de remboursement de prestations indûment versées et qu'en tout état de cause, Mme [T] [V] ne justifie pas de son état de précarité. Elle souligne qu'il appartiendra le cas échéant à l'appelante de se rapprocher du directeur de la caisse afin de solliciter, si elle le souhaite, un règlement échelonné de sa dette, en justifiant de ses revenus et de ses charges.















MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la demande d'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu



16- Selon les dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant [I] les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;

[...]

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

[...]'



17- L'article R.133-9-1, I, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que 'La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.



Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

[...]'



18- En l'espèce, c'est par des motifs pertinents et adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande de nullité présentée par Mme [T] [V] en retenant que :

- aucun texte n'impose à la caisse la communication du rapport d'enquête et de ses annexes avant toute procédure de recouvrement de l'indu litigieux,

- le fait que la CRA de la CPAM de la Gironde, qui n'est pas une juridiction, ait rendu sa décision sans que Mme [T] [V] ait eu connaissance du rapport d'enquête n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le recouvrement poursuivi par la caisse,

- les droits de la défense ont été respectés puisque le rapport d'enquête a été communiqué à la suite de la saisine du tribunal.



19- La cour ajoute que le courrier de notification de reversement de prestations indues mentionne expressément qu'un 'examen de votre facturation [I] la période de soins du 9 mars 2018 au 28 juillet 2020 (période de mandatement du 1er mars 2018 au 3 août 2020)' a été fait, que l'enquête 'a mis en évidence plusieurs anomalies de facturation dont des facturations pour l'ensemble de votre patientèle via votre carte professionnelle de santé au tarif conventionnel d'actes non personnellement exécutés en contradiction avec l'article 5 précité des dispositions générales de la NGAP', que 'les actes et frais annexes retenus comme tels correspondent à ceux dispensés aux dates de vos absences de travail figurant [I] les plannings que vous avez remis à l'agent assermenté', que 'ces actes ont été exécutés par des auxiliaires médicales non conventionnées (Madame [M] [P], Madame [L] [A] et Mme [J] [S])', qu'il 'résulte de l'ensemble des investigations menées qu'elles étaient pleinement intégrées dans le roulement de travail de votre cabinet, ces infirmières travaillant en alternance avec vous et cela de manière régulière et répétée', que 'dès lors, l'intervention de ces infirmières s'inscrivait dans le cadre de la







collaboration de fait. Cependant, les infirmières n'étant pas conventionnées avec l'assurance maladie, les actes dispensées par elles auraient dû être pris en charge non pas aux tarifs fixés par la convention mais aux tarifs d'autorité conformément à l'article L.162-12 du code de la sécurité sociale, ce que vous avez empêché en facturant vous-même ces actes en leur lieu et place' et que 'ces anomalies sont à l'origine d'un versement indu d'un montant de 49 368,57 euros'. Dans ce courrier de notification, il était également indiqué à Mme [T] [V] qu'était jointe une clé USB contenant '15 tableaux qui exposent pour les assurés concernés, le numéro de la facture, la date du versement, les cotations appliquées et celles justifiées, le montant remboursé et le montant de l'indu. Ces tableaux comportent, dans le titre, le numéro de dossier ainsi que le nom de l'assuré concerné pour 14 d'entre eux, le 15ème étant relatif à l'ensemble de votre patientèle' ainsi que '1 tableau qui ventile le montant total de l'indu entre les 14 assurés ainsi qu'avec l'ensemble de votre patientèle'.



20- Si en bas de la dernière page du courrier de notification de l'indu, il a été mentionné 'PJ: CD-[Localité 3] comportant 16 fichiers excel', cette erreur n'a aucune incidence [I] la régularité de la procédure de recouvrement dès lors que Mme [T] [V] ne conteste pas qu'une clé USB avait bien été jointe, comme annoncé dans le corps du courrier. Par ailleurs, Mme [T] [V] ne démontre pas que cette clé USB n'était pas exploitable en l'état, la seule indication de son conseil, dans un courrier du 29 mars 2021 adressé à la CPAM de la Gironde, exprimant que 'la clé USB est totalement inexploitable puisque sa lecture nécessite un formatage susceptible d'endommager le contenu des ordinateurs utilisés pour sa lecture' étant insuffisant. La cour observe en outre que la CPAM de la Gironde a adressé au conseil de Mme [T] [V], par mail du 31 mars 2021, soit dès le lendemain de la demande, l'ensemble des tableaux qui figuraient dans la clé USB.



21- La cour considère en conséquence que la notification de l'indu du 14 janvier 2021 respectait les dispositions de l'article R.133-9-1 précité puisqu'elle précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les tableaux apportant des précisions étant dans la clé USB jointe au courrier dont il n'est pas démontré qu'elle n'était pas exploitable. 



22- Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] [V] tendant au prononcé de l'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu.



Sur la demande en paiement de l'indu



23- Selon l'article 5 des dispositions générales de la NGAP : 'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : 

[...]

c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, [...]' 



24- L'article R.4312-83 du code de la santé publique prévoit que :



'Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l'assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement, pour une durée d'un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l'ordre auquel il est inscrit.



L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d'infirmiers ou un cabinet de groupe.







Tout contrat de remplacement est transmis, par l'infirmier remplaçant et l'infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits.'



L'article R.4312-84 du même code précise que :



'Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l'article R. 4312-8.



Lorsque l'infirmier remplacé exerce dans le cadre d'une association ou d'une société, il en informe celle-ci.'



Enfin, l'article 4312-85 du même code indique que :



'Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.



Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l'ordre.'



25- L'article L.162-12 du code de la sécurité sociale prévoit qu''A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention type, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux sont fixés par arrêtés interministériels.'



26- Il appartient par ailleurs à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée [I] la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d'établir l'existence du paiement, d'une part, et de son caractère indu, d'autre part. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 27 janvier 2022, n°20-18.132; 7 avril 2022, n°20-20.930; 2e Civ., 25 avril 2024, n°22-11.613).Dès lors qu'il établit la nature et le montant de l'indu, le professionnel de santé peut apporter la preuve contraire par tout moyen, conformément à l'article 1358 du code civil, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux. (Civ. 2e, 25 avr. 2024, n°22-11.613).



27- En l'espèce, il résulte de la lettre de notification de l'indu du 14 janvier 2021, qu'il est reproché à Mme [T] [V] d'avoir, d'une part, facturé pour l'ensemble de sa patientèle avec sa carte professionnelle de santé au tarif conventionnel des actes non personnellement exécutés et d'avoir d'autre part fait exécuter ces actes par des auxiliaires médicales non conventionnées.



28- La CPAM de la Gironde produit 14 tableaux qui mentionnent notamment, pour chacun des assurés concernés:

- le nom de l'assuré,

- la date et le numéro de la prescription,

- la date des soins,

- l'acte facturé, le coefficient, le montant de la dépense, la base de remboursement par la sécurité sociale et le montant remboursé,

- le numéro de facture et de lot,

- le taux de prise en charge et la date de mandatement,

- les montants indus et l'anomalie détectée au titre du présent litige.









Elle produit encore :

- 1 tableau, intitulé 'autres assurés' qui reprend les mêmes mentions que dans les autres tableaux avec le nom de chacun des autres patients concernés,

- 1 tableau récapitulatif de tous les patients et du montant indu des actes non personnellement exécutés,



29- La CPAM de la Gironde produit également le rapport d'enquête administrative et ses pièces jointes dont il ressort que :



- 'Réponse par courriel du 24/08/2020 : Mme [T] [V] a déclaré avoir rétrocédé des honoraires : 

 - en 2018 : 

 * à Mme [L] [A] (25 822 € rétrocédés), 

 * à Mme [D] [X] (N° SIREN : [XXXXXXXXXX01]), [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] (9 000 € rétrocédés), Mme [X] dispose d'une autorisation d'exercer en tant que remplaçante depuis le 05/02/2018 

 * à Mme [E] [N] (N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]), [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 5] (4 370 € rétrocédés), 

 * à Mme [M] [P] (N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]), [Adresse 8] (20 000 € rétrocédés). / cessation d'activité le 02/12/2019 

 

- en 2019 : 

* à Mme [L] [A] (61 690 € rétrocédés), 

 * à Mme [R] [W] (N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]°, [Adresse 9] ' [Localité 8] (3 500 € rétrocédés). 

 

Ces infirmières ne sont pas conventionnées en tant qu'infirmière libérale avec l'Assurance maladie.'



- lors de son audition qui a eu lieu le 24 septembre 2020 par un agent assermenté, Mme [T] [V] a été interrogée [I] le recours à des remplaçantes à partir de 2018 :



'elle répond : « oui, j'ai Mme [A] depuis mai 2018, et comme elle est en grossesse pathologie, on a dû prendre une remplaçante pour elle. Elle est intervenue cet été. » 

 

Lorsque je lui indique avoir obtenu auprès des services fiscaux l'identité d'autres infirmières à qui elle a déclaré avoir rétrocédé des honoraires et lui communique le nom de ces dernières, elle explique : 

- concernant Mme [X] : « oui peut être [I] les premiers mois de l'année », 

- concernant Mme [N] : « elle a travaillé bien avant, c'était un reliquat d'honoraires 

que je lui devais car nous avons eu un contentieux. » 

- concernant Mme [P] : « elle est partie au mois de mai 2018 » 

- concernant Mme [W] : « elle aussi c'était avant 2018, un reliquat que je lui devais. » 

 

Sur questionnement, elle déclare signer des contrats avec ses remplaçantes, précisant « c'est fait maison, par moi » et communique la copie de deux contrats (pièces jointes n°5-1 et 5-2) signés avec Mme [A] et Mme [G] [B] intervenue pendant l'été dont elle communique une attestation d'enregistrement du diplôme auprès de l'[Localité 9] comportant le n° ADELI 33624802/6 (pièce jointe n°5-3). De même, elle transmet copie d'une attestation d'inscription au Répertoire [1] de Mme [A] en date du 18/09/2019, ainsi que le courrier de la CPAM du 27/02/2018 portant [I] la validation de son expérience (pièce jointe n°5-4). 

 

Sur questionnement, elle déclare ne pas demander l'autorisation d'exercer en tant que remplaçante délivrée annuellement par la [2]. 

 

Sur questionnement, elle déclare ne pas avoir signé de contrat de remplacement avec Mme [X]. 

 

Interrogée [I] les périodes d'intervention des remplaçantes, elle communique un planning.



Sur questionnement, elle explique que les infirmières sont identifiées par le début des lettres de leurs prénoms : 

- « [K] » pour elle-même, 

- « SEV » pour Mme [H], 

- « [Localité 10] » pour [M] [P], 

- « CHR » pour Mme [A], 

- « CA » pour Mme [U], une infirmière libérale elle-même conventionnée 

- « [Localité 11] » pour la remplaçante de Mme [H], Madame [J] [S] (qui n'est pas conventionnée). 

 

Lorsque je constate la fréquence de travail de Mmes [P] et [A] et lui indique qu'il ne s'agit plus d'un remplaçant par nature ponctuel mais d'une collaboration déguisée, elle confirme travailler en alternance à 2 [I] une même patientèle, expliquant « je sais bien mais vu le nombre de patients, il n'y a pas le choix». 

 

Elle ajoute « comment faire autrement ' Je travaille 10h30 à 11h par jour, je ne peux pas travailler 365 jours par an. A 58 ans, je ne suis pas capable de travailler tout le temps, et encore, je refuse des toilettes. C'est très compliqué en ce moment. C'est une zone [I]-dotée donc [L] ne peut pas s'installer. » 

 

Concernant les rétrocessions, elle déclare ne pas établir de relevés de rétrocession et conserver 10% des honoraires « conformément au contrat. C'est ce qui est écrit. » 

 

Concernant la facturation des actes dispensés par les pseudo-remplaçantes, elle déclare : 

« Mme [C] était venue et elle nous avait dit de faire comme ça, donc depuis, je fais comme ça : je facture moi. J'édite ses feuilles de soins, je fais mettre le tampon et signer puis je scanne et je score avec la prescription. C'est moi qui travaille [I] mon logiciel et rentre les cotations. » 

 

Un rappel lui est fait [I] la facturation des seuls actes personnellement exécutés conformément à la NGAP. 

 

Elle répond : « il faut que j'enregistre [L] [I] [Localité 12]. Je devais le faire et puis elle a dû s'arrêter. » 

 

Sur questionnement, elle indique qu'elle ne l'avait pas fait car « il faut payer pour une inscription [I] [Localité 12]. » 

 

[...]



Etude des plannings remis par Mme [O] (pièce jointe n°5-5) : 

 

- travail en alternance avec Mme [P] et Mme [S] de janvier à mai 2018 

- travail en alternance avec Mme [A] et Mme [S] de juin à août 2018 

- travail en alternance avec Mme [A] de septembre 2018 à août 2020.'



- dans son courrier adressé à la CPAM de la Gironde, Mme [L] [A] a indiqué le 4 octobre 2019, qu'elle était 'infirmière remplaçante depuis le 1er mai 2018 pour la titulaire Mme [T] [Z]', qu'elle effectuait pour cette dernière 'entre 13 et 22 jours par mois' et que le cabinet disposait de 2 tournées : 'une première tournée réalisée avec Mme [T] et moi-même (seule Mme [T] facture cette tournée et doit me faire des rétrocessions)', précisant qu'elle était 'la 13è remplaçante en 5 ans' et qu'elle s'investissait dans le cabinet en effectuant les tâches suivantes 'transfert d'appel du cabinet, prise de rendez-vous, participation à la réalisation des plannings, organisation des soins et des tournées'.



30- La cour considère que ces éléments sont suffisants pour établir l'indu réclamé par la CPAM de la Gironde, peu important que cette dernière ne produise pas d'attestation de patient. En effet, contrairement à ce qu'indique Mme [T] [V], il résulte de l'analyse combinée des tableaux et du planning 'papier' du cabinet, que la CPAM de la Gironde n'a comptabilisé que les actes réalisés mais facturés avec sa carte professionnelle de santé alors que Mme [T] [V] ne travaillait pas selon le planning. Dès lors, il appartient à Mme [T] [V] de rapporter la preuve contraire. Or, la cour constate que Mme [T] [V] se contente de dénier sans pour autant produire de pièces permettant d'établir que les prestations qui lui ont été versées n'étaient pas indues. La circonstance que Mme [S] soit la remplaçante de la collaboratrice de Mme [T] [V] est sans incidence dès lors qu'il est établi que cette dernière a facturé pour les patients et les périodes visés dans les différents tableaux des actes qu'elle n'a pas exécutés personnellement et qui ont été réalisés par des auxiliaires non conventionnées. Par ailleurs, il importe peu que Mme [T] [V] n'ait pas eu de volonté de dissimuler sa pratique, dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait l'objet d'une quelconque tolérance par les agents assermentés. Le fait que les différentes infirmières soient intervenues lors des absences de Mme [T] [V] n'est pas incompatible avec l'existence d'une collaboration de fait dès lors qu'il est établi que ces infirmières travaillaient bien au-delà d'un simple remplacement ponctuel, dans le cadre d'un roulement en alternance avec Mme [T] [V] de manière régulière et répétée. Enfin, le montant de l'indu est parfaitement justifié, la CPAM de la Gironde ayant retenu qu'aucune des infirmières ayant participé à cette collaboration de fait n'était conventionnée avec l'assurance maladie, ce que Mme [T] [V] se contente de contester sans pour autant apporter la preuve d'un quelconque conventionnement. 



31- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [T] [V] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 49 368,57 euros, correspondant au montant des prestations indûment versées. 

Sur la demande de délai de paiement



32- Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « à l'exception des

cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de

la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée.



33- En l'espèce, la cour qui constate que la lettre de saisine par l'assurée de la commission de recours amiable ne comportait pas une demande de remise gracieuse de la dette d'indu, ne peut que confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [T] [V] de sa demande de délais de paiement et ce d'autant plus qu'elle ne justifie pas d'une situation de précarité. Il est au surplus précisé que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables devant les juridictions de la sécurité sociale.



Sur les frais du procès



34- Mme [T] [V] qui succombe doit supporter les dépens d'appel, le jugement entrepris étant en outre confirmé en ce qu'il l'a condamnée à supporter les dépens de première instance. 



35- Il est enfin inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Mme [T] [V] est en conséquence condamnée lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [Z] [T] [V] aux dépens d'appel, 



Condamne Mme [Z] [T] [V] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros [I] le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente









































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, [I] ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale L162-12, code de la sante publique R4312-84, code de la sante publique R4312-45, code de la securite sociale L114-10, code civil 1358, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale R133-9-1, code de la sante publique R4312-83, code de la securite sociale L161-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:24.658Z.