Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 24/02646
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [K] [X] épouse [Z], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation pour la période de soins comprise entre le 1er février 2017 et le 28 octobre 2020 (période de mandatement du 1er novembre 2018 au 17 novembre 2020). 2- A la suite de ce contrôle, par courrier en date du 2 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a notifié à Mme [Z] un indu d'un montant de 132 775,60 euros, au titre d'anomalies de facturation sur la période de soins mandatés du 1er novembre 2018 au 17 novembre 2020. 3- Par courrier du 8 juin 2021, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde pour contester l'indu mis à sa charge. Par décision du 29 juin 2021, la CRA de la CPAM de la Gironde a rejeté son recours et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 132 775,60 euros. 4- Par requête du 26 août 2021, Mme [Z], contestant cette décision, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 20 février 2024, a: - rejeté sa demande tendant au prononcé de l'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu, - dit que la CPAM de la Gironde est bien fondée à recouvrer auprès de Mme [Z] le reversement des prestations indues au titre d'anomalies de facturation, portant sur un montant total de 132 775,60 euros pour la période de soins du 1er février 2017 au 28 octobre 2020, et pour une période de mandatement du 1er novembre 2018 au 17 novembre 2020 ; En conséquence, - débouté Mme [Z] de son recours à l'encontre de la décision rendue le 29 juin 2021 par la Commission de recours amiable de ladite caisse rejetant sa contestation de la notification de reversement de prestations indues du 2 avril 2021, - condamné Mme [Z] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 132 775,60 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement, - condamné Mme [Z] au paiement des dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. 5- Par déclaration électronique du 7 juin 2024, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement. 6- Par arrêt du 5 mars 2026, la chambre sociale, section B, de la cour d'appel de Bordeaux a : - avant dire droit sur la recevabilité de l'appel, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de la chambre sociale, section B, de la cour d'appel de Bordeaux du lundi 4 mai 2026, - invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [K] [Z] le 7 juin 2024 contre le jugement du 20 février 2024, en s'expliquant notamment sur les dates des 30 avril 2024 et 8 mai 2024 et en produisant les justificatifs concernant ces dates, - dit que le greffe communiquerait aux parties, concomitamment à la notification du présent arrêt, la copie de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée le 3 mai 2024 à Mme [K] [Z] et la copie du courrier adressé à la CPAM de la Gironde le 11 juillet 2024, - sursit à statuer sur les demandes des parties, - réservé les dépens. 7- Par courrier adressé par voie électronique le 19 mars 2026, le conseil de Mme [Z] a expliqué qu'il a reçu le 8 mai 2024 par courrier simple daté du 30 avril 2024 mais envoyé le 7 mai 2024, la notification du jugement rendu le 20 février 2024 et qu'il a interjeté appel le 7 juin 2024. PRÉTENTIONS 8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 juillet 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : - déclarer nulles les notifications de reversement de prestations indues en date du 2 avril 2021 et de la notification de la décision de la CRA de la CPAM de la Gironde, - débouter la CPAM de la Gironde quant à sa demande d'indu. 9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 31 mars 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - débouter Mme [Z] de ses demandes, - condamner Mme [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10- Le conseil de Mme [Z] a justifié, à la demande de la cour, de l'identité exacte de sa cliente en communiquant, par voie électronique, le 9 juin 2026, l'acte de décès de cette dernière.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 11- A titre liminaire, il est rappelé que si en application de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible, l'article 371 du même code précise que l'instance n'est pas interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. En l'espèce, Mme [Z] est décédée le 27 mai 2026 soit après la clôture des débats de sorte que l'instance n'a pas été interrompue ce qui permet à la cour de statuer sur les prétentions des parties telles que formulées lors de l'audience du 4 mai 2026. Sur la recevabilité de l'appel 12- En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. 13- En l'espèce, compte tenu des explications fournies par le conseil de Mme [Z] le 19 mars 2026 et du fait que la CPAM de la Gironde indique expressément dans ses conclusions du 31 mars 2026 qu'elle renonce à solliciter l'irrecevabilité de l'appel, précisant ne pas avoir fait procéder à la signification du jugement entrepris à l'appelante, la cour déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2024 comme étant formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sur la demande de nullité de la notification de l'indu Sur le moyen tiré du non-respect de l'article R.114-18 du code de la sécurité sociale Moyens des parties 14- Mme [Z] fait valoir que son procès-verbal d'audition doit être annulé ainsi que tous les actes postérieurs au motif que si elle a été entendue par un inspecteur de la CPAM de la Gironde, il n'était pas mentionné dans sa convocation qu'elle avait la possibilité de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative, et ce en violation des dispositions de l'article R.114-18 du code de la sécurité sociale. 15- La CPAM de la Gironde soutient que l'article R.114-18 en son point III n'est pas applicable à l'espèce puisque le contrôle de la facturation des soins infirmiers ne rentre pas dans le champ d'application de ce texte. Réponse de la cour 16- Aux termes de l'article R.114-18, III, du code de la sécurité sociale : 'III. ' Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite. L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 114-17-1 [...]'. 17- En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Z] a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les vérifications auxquelles l'inspectrice assermentée ne portaient pas sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1 de sorte que les dispositions de l'article R.114-18, III, du même code n'étaient pas applicables à l'audition de Mme [Z]. 18- Ce moyen de nullité ne peut donc être retenu. Sur le moyen tiré de l'absence de délégation de signature Moyens des parties 19- Mme [Z] soutient que la délégation de signature donnée par le directeur de la CPAM de la Gironde à Mme [B], signataire de la notification d'indu du 2 avril 2021, ne comporte aucun montant maximum en violation de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut que Mme [B] n'avait pas qualité et pouvoir pour signer la notification de reversement de prestations indues. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas du fait que l'agent comptable soit dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de son délégué. 20- La CPAM de la Gironde affirme que la délégation de signature est conforme aux dispositions de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale dès lors que le montant maximum n'a pas à être précisé si le pouvoir de délégation n'est pas limité. Elle ajoute que le directeur comptable et financier de la CPAM de la Gironde détient un exemplaire certifié des signatures mais qu'elle n'a pas à produire un tel document qui n'est par nature pas communicable au public. Réponse de la cour 21- Selon l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 'Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.' 22- Il ne résulte aucunement de ce texte l'obligation pour le délégant d'indiquer le montant maximum des opérations faisant l'objet de la délégation mais uniquement l'obligation de l'indiquer 's'il y a lieu', c'est à dire uniquement si la délégation porte sur un montant limité. 23- Or, en l'espèce, la délégation de signature produite par la caisse ne précise aucun montant, ce dont il se déduit que la délégation dont bénéficie Mme [B], à compter du 1er juin 2015, au titre des prestations indues n'est conditionnée à aucun montant maximum et ce d'autant plus qu'il est indiqué qu'elle peut 'ordonnancer les dépenses pour un montant illimité', 'les recettes sans limitation de montant' et 'engager les dépenses de toutes natures pour un montant illimité'. 24- Au surplus, il doit être rappelé que les articles L. 133-4, R. 133-9-1, (R. 122-3 et D. 253-6) du code de la sécurité sociale n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification de payer soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (2e Civ., 16 décembre 2011, n°10-27.051, 14 mars 2019, n°18-10.680 ; 2e Civ., 28 novembre 2019, n°18-21.879). En effet, contrairement à la mise en demeure qui s'inscrit dans une procédure de mise en recouvrement forcé des sommes dues, la notification de payer ne comporte aucun caractère impératif et revêt en quelque sorte le caractère d'un acte préparatoire. Par conséquent, le grief tenant à une délégation de signature irrégulière est sans incidence sur la régularité de la notification d'indu. 25- En outre, il importe peu que la caisse rapporte la preuve du dépôt auprès de l'agent comptable d'un exemplaire certifié des signatures dès lors que cette formalité a pour seul effet de garantir la conservation d'un tel exemplaire auprès d'un agent habilité sans que cela ne puisse remettre en cause la sincérité et l'authenticité de la délégation de signature critiquée, étant observée que l'appelante ne remet pas en cause la signature de Mme [B] dans ses conclusions d'appel. 26- Il s'ensuit que ce moyen de nullité ne peut être retenu. Sur le moyen tiré de l'invalidité des auditions non corroborées par une pièce d'identité Moyens des parties 27- Mme [Z] fait valoir que si le service d'enquête de la CPAM de la Gironde peut entendre les patients et leur entourage, les inspecteurs ont l'obligation de d'assurer de l'identité des personnes auditions en demandant un document d'identité. Elle estime qu'à défaut de respecter ce principe, toutes les auditions et propos recueillis ne peuvent qu'être écartés des débats, le doute ne pouvant qu'exister en l'absence de pièce d'identité. 28- La CPAM de la Gironde soutient que conformément aux dispositions des articles L.114-10 et R.114-18 du code de la sécurité sociale, les éléments recueillis ainsi que l'identité des personnes auditionnées par un agent assermenté sont consignés dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Elle affirme que toutes précautions ont été prises pour s'assurer que les personnes auditionnées n'étaient pas dans une situation juridique d'altération de leurs facultés intellectuelles. Elle fait observer qu'aucun texte n'exige de l'agent inspecteur qu'il sollicite la copie de la pièce d'identité des assurés sociaux auditionnés. Elle souligne que l'identité des personnes entendues est rappelée dans les procès-verbaux et que Mme [L] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les patients entendus ne sont pas ceux auxquels elle a dispensé des soins. Réponse de la cour 29- En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [Z], le moyen qu'elle développe ne saurait entraîner la nullité de la notification de l'indu puisqu'en l'absence de texte imposant, à peine de nullité, à l'agent assermenté de joindre aux procès-verbaux d'audition des assurés sociaux et de leur entourage des pièces d'identité, seule la valeur probante de ces procès-verbaux pourraient être contestées. A cet égard, la cour relève que Mme [Z] se contente uniquement de relever l'absence de pièces d'identité tandis qu'elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les identités des personnes mentionnées dans les procès-verbaux, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la seule absence de pièce d'identité ne permet pas de douter ni de l'identité des personnes indiquée dans les procès-verbaux d'audition ni du contenu du propos retranscrits. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces éléments de preuve des débats. 30- Ce moyen de nullité ne peut donc qu'être écarté, la cour confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] de sa demande tendant au prononcé de l'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu. Sur la demande en paiement de l'indu 31- Il importe de rappeler qu'il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d'établir l'existence du paiement, d'une part, et de son caractère indu, d'autre part. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 27 janvier 2022, n°20-18.132; 7 avril 2022, n°20-20.930; 2e Civ., 25 avril 2024, n°22-11.613).Dès lors qu'il établit la nature et le montant de l'indu, le professionnel de santé peut apporter la preuve contraire par tout moyen, conformément à l'article 1358 du code civil, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux. (Civ. 2e, 25 avr. 2024, n°22-11.613). 32- En l'espèce, il résulte de la lettre de notification de l'indu du 2 avril 2021, qu'il est reproché à Mme [Z] d'avoir : - facturé 6 093 actes sur la base de 16 prescriptions falsifiées pour un montant de 36 974,25 euros (dossiers n° 2 et 9), - surfacturé pour un montant total de 15 864,60 euros : 4 649 actes infirmier de soin (AIS3) en contradiction avec l'article 11.II du chapitre I du Titre XVI de la deuxième partie de la NGAP pour un montant de 15 831,75 euros (dossiers n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 11), et 9 majorations de coordination infirmière (MCI) en contradiction avec l'article 23.2 des dispositions générales de la NGAP pour un montant de 32,85 euros (dossiers n°8), - facturé des actes et frais annexes non prévus par le Titre XVI de la deuxième partie de la NGAP, en contradiction avec les dispositions de l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale qui subordonne la prise en charge d'actes effectués par les auxiliaires médicaux à leur inscription dans la NGAP (pose et dépose de bas de contention, massage, instillation de collyre) pour un montant de 14 270, 20 euros (dossier n°1,4,5,8 et 9), - facturé des actes non prescrits pour un montant total de 56 325 euros, - facturé des actes non cumulables en contradiction avec l'article 11 II chapitre 1 Titre XVI de la deuxième partie de la NGAP pour un montant de 10 584 euros (dossiers 5, 6, 7, 8 et 10). 33- La CPAM de la Gironde produit 14 tableaux correspond chacun à un assuré social et qui mentionnent notamment, pour chacun des assurés concernés: - le nom de l'assuré, - la date de la prescription et la date des soins, - le libellé de l'acte facturé, le nombre, le coefficient, le montant de la dépense, la base de remboursement, le montant remboursé, - les actes facturables, leur quantité, leur coefficient et le montant justifié, - le montant indu désigné par 'préjudice', - l'anomalie détectée. 34- Elle produit encore le rapport d'enquête du 30 mars 2021. Sur la facturation de prescriptions falsifiées Moyens des parties 35- Elle soutient qu'elle n'est pas responsable du fait que les prescriptions ne sont pas datées par les médecins. Elle affirme qu'elle n'a pas été à l'initiative d'une falsification de prescriptions puisque ce'est le médecin traitant de Mme [O] qui lui a fourni de prescriptions non datées à charge pour elle, en accord avec le médecin, de dater les prescriptions en fonction des soins à réaliser sur la patiente. Elle prétend qu'elle n'a fait que se plier aux recommandations et demandes du médecin. Elle ajoute qu'aucun acte fictif ne peut lui être reproché, les prescriptions étant calquées sur les actes réalisés. 36- La CPAM de la Gironde souligne tout d'abord s'être rapprochée de deux médecins prescripteurs. Elle indique que dans le dossier n°2, les dates portées à la main ne sont pas du fait du médecin qui établit toutes ses prescriptions de manière informatique et que dans le dossier n°9, la mention du mois fait l'objet d'une surcharge dont le médecin prescripteur n'est pas l'auteur. Réponse de la cour 37- Selon l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, seuls peuvent être pris en charge les actes effectués par un auxiliaire médical ayant fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative. 38- L'article R. 4127-76 du code de la santé publique prévoit que tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française, daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. 39- Selon l'article R.161-45 du code de la sécurité sociale, la mention de la date de l'établissement de la prescription médicale est une condition de sa validité. 40- Il résulte de ces dispositions que toute modification, surcharge ou rature sur une prescription médicale non validée par le médecin prescripteur doit être regardée comme irrégulière. 41- Enfin, aux termes de l'article R.4312-42 du code de la santé publique : 'L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.' 42- En l'espèce, la caisse n'a retenu la facturation sur la base de prescriptions falsifiées que pour deux dossiers, l'un concernant Mme [O] (dossier n°9) et l'autre concernant Mme [F] (dossier n°2), de sorte que les développements de l'appelante au sujet d'autres assurés sociaux sont inopérants. 43- S'agissant de Mme [F], il ressort du tableau la concernant et du rapport d'enquête que le Dr [T], interrogé par l'inspectrice sur 8 prescriptions portant les dates des 11/09/2018, 11/12/2018, 11/03/2019, 11/06/2019, 11/09/2019, 11/12/2019, 11/03/2020 et 11/06/2020, a répondu par mail du 18 novembre 2020 : 'Ces ordonnances sont trafiquées. Les signatures sont authentiques mais elles semblent provenir toutes de la numérisation d'un seul document puisqu'elles sont identiques. La date des ordonnances a été modifiée et ajoutée à la main alors que sur mes prescriptions informatiques, les dates sont imprimées en caractère de polices Arial ou Helvetica et jamais écrites à la main.' 44- S'agissant de Mme [O], il ressort du tableau la concernant et du rapport d'enquête que le Dr [A], interrogé par l'inspectrice sur 4 prescriptions portant les dates des 15/09/18, 15/12/19, 15/03/20 et 15/06/20, a répondu dans une communication téléphonique du 17 novembre 2020 que le '15" de la date apparaissant sur les prescriptions est de son écriture mais que les autres chiffres ne sont pas de son fait alors qu'il existe une surcharge sur les chiffres correspondants aux mois. 45- Dans les deux cas, Mme [Z] a dénié devant l'inspectrice être l'auteur des surcharges et falsifications de date sans apporter d'explications sérieuses. En cause d'appel, Mme [Z] n'apporte pas davantage de justifications, peu important qu'elle ait effectivement réalisé les actes prescrits dans les prescriptions litigieuses. 46- C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la caisse était fondée à solliciter le reversement de l'indu pour les actes réalisés sur le fondement de prescriptions modifiées ou surchargées. Sur les surfacturations Moyens des parties 47- Mme [Z] soutient qu'elle a réalisé sur ses patients des soins conséquents cotables en AIS 3 et que l'ensemble des AIS 3 facturés étaient justifiés au regard des pathologies nécessitant des soins importants. 48- La CPAM de la Gironde indique que Mme [Z] était tenue de respecter une durée de 30 minutes de soins pour chaque acte coté en AIS 3 facturé à la caisse. Elle rappelle que la durée de la séance telle que définie par la NGAP s'impose à l'auxiliaire médical. Réponse de la cour 49- Selon l'article 11, paragraphe II, du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, la séance de soins infirmiers à domicile, d'une durée d'une demi-heure, comprenant l'ensemble des actions de soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne reçoit la cotation AIS 3. Cette cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison individuelle. Ne respecte pas les règles de la tarification, la facturation de deux séances de soins infirmiers d'une demi-heure dès lors que la trente-cinquième minute est atteinte (2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.007). 50- En l'espèce, la CPAM de la Gironde a retenu des surfacturations d'AIS 3 dans 9 dossiers. Les tableaux afférents à chacun des patients concernés et le rapport d'enquête permettent de retenir que: - s'agissant de Mme [I] (dossier n°1) pour laquelle Mme [Z] a facturé 4 AIS 3 par jour, 2 le matin et 2 l'après-midi tandis que le fils de la patiente a indiqué à l'inspectrice assermentée que Mme [Z] passait une fois le matin et occasionnellement le soir, qu'elle ne restait pas une heure le matin pour faire la toilette, la douche, l'habillage, le pansement et le collyre et que les infirmières actuelles ne restaient que 15 à 20 minutes. Lors de son audition, Mme [Z] a expliqué que l'état de santé de la patiente nécessitait du temps. Si Mme [Z] produit une attestation du Dr [V] expliquant que l'état de santé de Mme [I] pouvait justifier deux à trois passages infirmiers quotidiens et la cotation de 2 AIS 3 par jour, il n'en reste pas moins que les 4 AIS 3 facturés quotidiennement n'étaient pas justifiés. L'indu réclamé par la CPAM de la Gironde est donc justifié. - s'agissant de Mme [F] (dossier n°2), Mme [Z] ne formule aucune observation dans ses conclusions de sorte que l'indu établi par les pièces de la CPAM de la Gironde est justifié, - s'agissant de Mme [R] (dossier n°3), pour laquelle Mme [Z] a facturé 3 AIS 3 par jour, tandis que la fille de la patiente a indiqué à l'inspectrice assermentée que Mme [Z] passait deux fois par jour, le matin pendant 30 minutes environ pour faire la toilette avec la douche et l'habillage ainsi que des pansements ponctuels et le soir plus rapidement pour le déshabillage et l'habillage. Lors de son audition, Mme [Z] a expliqué que l'état de santé de la patiente nécessitait du temps. Cependant, elle ne démontre pas qu'elle effectuait des soins infirmiers pendant toute la durée de sa présence à domicile de sorte que les 3 AIS 3 facturés quotidiennement n'étaient pas justifiés. L'indu réclamé par la CPAM de la Gironde est donc justifié. - s'agissant de Mme [C] (dossier n°4), pour laquelle Mme [Z] a facturé 4 AIS 3 par jour, tandis que la fille de la patiente a indiqué à l'inspectrice assermentée que Mme [Z] passait trois fois par jour en prenant son temps notamment le matin où restait environ 1 heure (le matin, pour la toilette, la douche, l'habillage et la prise du traitement médicamenteux; le midi pour le retrait des bas de contention et un massage; le soir pour le déshabillage, la toilette éventuelle et le coucher). Lors de son audition, Mme [Z] a décrit ses trois passages quotidiens indiquant passer une heure le midi chez Mme [C] pour ne pas la brusquer. Si le Dr [T] atteste que l'état de santé de la patiente nécessitait trois passages infirmiers par jour avec 45 minutes à 1 heure de travail, il n'en reste pas moins que cette attestation n'est pas cohérente avec les explications données par Mme [Z] à l'inspectrice puisqu'elle avait indiqué d'une part avoir réduit son nombre de passage car l'état de santé de Mme [C] ne nécessitait plus 3 passages par jour et d'autre part qu'elle prenait son temps ce dont il se déduit qu'elle n'accomplissait pas des soins infirmiers pendant tout son temps de présence. L'indu réclamé par la CPAM de la Gironde à hauteur d'un AIS 3 par jour est donc justifié. - s'agissant de Mme [D] (dossier n°5) pour laquelle Mme [Z] a facturé 4 AIS 3 par jour, tandis que la patiente a indiqué à l'inspectrice assermentée que Mme [Z] passait deux fois par jour (le matin, 1h30 dont 30 minutes (pour la toilette et l'habillage), pour la toilette au lit, pansement d'escarre, habillage et surveillance de la sonde; le soir, 15 à 30 minutes, pour le déshabillage, le coucher, la toilette éventuelle, les pansements éventuels et l'entretien de la poche urinaire). Lors de son audition, Mme [Z] a décrit ses trois à quatre passages quotidiens indiquant passer plus d'une heure le matin chez Mme [D] et préparer le petit déjeuner de cette dernière. Si le Dr [G] atteste que l'état de santé de la patiente nécessitait des soins lourds et complexes, il indique que les soins journaliers en 2018 ont été pris en charge par l'HAD, l'infirmière ne s'occupant que des soins d'hygiène et autres pansements qu'il détaille, il n'en reste pas moins qu'au regard de tous les éléments recueillis par l'inspectrice assermentée, les cotations ne pouvaient être que 1 AIS 3, 1 AM 4, 1 MCI , 1 IFA et N, matin et soir, les passages le midi et l'après-midi n'étant pas cotables au regard des actes déclarés par Mme [Z]. L'indu réclamé par la CPAM de la Gironde à hauteur d'un AIS 3 par jour est donc justifié. - s'agissant de Mme [Y] (dossier n°7), Mme [Z] a facturé 3 AIS 3 par jour pour deux passage par jour jusqu'au 1er juin 2018, date à partir de laquelle elle ne faisait plus qu'un seul passage par jour tout en facturant 2 AIS 3. Les explications données par l'infirmière sur les soins donnés matin et soir ne justifient toutefois pas une facturation de 3 AIS 3 puis de 2 AIS 3. En cause d'appel, Mme [Z] ne formule aucune observation. La cour considère au regard de tous ces éléments que l'indu réclamé par la CPAM de la Gironde est justifié. - s'agissant de Mme [U] (dossier n°8), Mme [Z] a facturé 1 AIS 3 supplémentaire par jour. Si elle a indiqué à l'inspectrice assermentée qu'elle passait 1 heure le matin pour les soins infirmiers à partir de 5h45, elle n'a apporté aucune explication quant au fait que son temps de passage déclaré était incompatible avec le début de son intervention chez Mme [D] à 6h. En outre 9 MCI ont été facturés en contradiction avec l'article 23.2 des dispositions générales de la NGAP ce que Mme [Z] n'explique pas. En cause d'appel, elle ne formule aucune observation autre que la nécessité des AIS 3 facturés au regard de la pathologie de l'assurée. L'indu réclamé par la CPAM de la Gironde à hauteur d'un AIS 3 par jour et de 9 MCI est donc justifié. - s'agissant de Mme [O] (dossier n°9), Mme [Z] a procédé à une facturation quotidienne conformément aux prescriptions mais a déclaré à l'inspectrice assermentée qu'elle effectuait deux passages par jour sans toutefois en justifier. Elle a également indiquer qu'elle restait 45 minutes le matin 'pansement compris' mais l'inspectrice a relevé que ces pansements n'étaient pas prescrits. Au regard de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contredits à hauteur d'appel, il y a lieu de considérer que l'indu réclamé est justifié. - s'agissant de M. [Q] (dossier n°11), Mme [Z] a facturé 3 AIS 3 par jour, déclarant à l'inspectrice assermentée qu'elle restait une heure le matin pour faire la toilette et le test insuline, qu'elle opérait une surveillance insuline le midi, et qu'elle restait une heure le soir pour la toilette et le test insuline. Elle ne justifie toutefois pas de sa cotation de 3 AIS 3 par jour tandis que la prescription médicale afférente (jusqu'au 15 mars 2019) ne prévoyait pas trois passages quotidiens. A hauteur d'appel, Mme [Z] se contente d'indiquer que les 3 AIS 3 facturés par jour étaient justifiés sans produire le moindre élément en ce sens. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'indu réclamé est justifié. 51- La cour considère donc que l'indu d'un montant de 15 864,60 euros est justifié. Sur la facturation d'actes et de frais annexes non prévus Moyens des parties 52- Mme [Z] soutient que l'état neurologique ou psychiatrique de ses patients, s'apparentant à des troubles cognitifs lui permettaient de facturer les actes effectués. 53- La CPAM de la Gironde considère que la facturation de Mme [Z] a été faite en violation de l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale dès lors que les actes facturés (pose et dépose de bas de contention, massage, instillation de collyre) n'étaient pas inscrits à la NGAP. Elle rappelle qu'elle ne conteste pas la nécessité des soins mais seulement le fait que l'infirmière a facturé des soins non prévus par la NGAP laquelle est d'interprétation stricte. Réponse de la cour 54- Selon l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article, à savoir la NGAP. 55- En l'espèce, il résulte des tableaux produits par la CPAM de la Gironde et du rapport d'enquête que dans les dossiers n°1, 4, 5, 8 et 9, Mme [Z] a facturé les actes suivants : pose et dépose de bas de contention, massage et instillation de collyre. Or, tous ces actes ne figurent pas dans la NGAP. C'est donc tout à fait vainement que Mme [Z] tente de justifier de leur nécessité par la production de certificats médicaux des médecins traitants des patients concernés puisque la nécessité des actes ne suffit pas à justifier une prise en charge par l'assurance maladie. 56- Par conséquent, l'indu réclamé à hauteur de 14 270,20 euros est justifié. Sur la facturation d'actes non prescrits Moyens des parties 57- Mme [Z] soutient que les AIS 3 non prescrits qui lui sont reprochés ont pourtant été l'objet de prescriptions médicales, les médecins traitants ayant indiqué des soins infirmiers sur une durée de 6 mois. Elle estime que les médecins traitants l'ont induite en erreur et que la seule question à se poser est celle de la réalité ou non des soins qu'elle a facturés ainsi que leur nécessité. 58- La CPAM de la Gironde fait valoir que Mme [Z] a facturé des actes qui n'étaient pas prescrits. Elle précise que l'infirmière a d'une part facturé, en violation de l'article 11, II, chapitre 1, titre XVI de la deuxième partie de la NGAP, des soins alors que la durée des soins mentionnée sur les prescriptions était dépassée et d'autre part facturé des actes AMI 4 alors que la prescription médicale ne lui permettait pas. Réponse de la cour 59- Aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la NGAP : 'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : [...] c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.' 60- Par ailleurs, l'article 11, paragraphe II, du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que 'La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers.' 61- En l'espèce, il résulte des tableaux et du rapport d'enquête, ce que Mme [Z] ne conteste d'ailleurs pas, qu'elle a : - facturé des AIS, des IFA, des majorations de jour férié et des majorations de nuit dans les dossiers n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 et 12 pour des périodes pour lesquelles elle ne disposait plus de prescriptions valables pour ces actes, qui ne pouvaient être prescrits que pour 3 mois, - facturé des AMI 2, des AMI 4, des MCI et des AMI 1 pour actes non mentionnés dans les prescriptions médicales, dans les dossiers n°6 et 10. 62- Il est vain pour Mme [Z] d'expliquer qu'elle a assuré une continuité des soins à ses patients en continuant à pratiquer des soins au-delà de 3 mois de prescription et de soutenir que les médecins traitants l'ont induite en erreur en procédant à des prescriptions de 6 mois. En effet, il appartient au professionnel de santé de s'assurer que les actes qu'il facture sont conformes à la NGAP laquelle est d'interprétation stricte et ne peut être écartée pour les motifs allégués. Par ailleurs, Mme [Z] ne conteste pas avoir facturé des AMI 4 alors que les prescriptions de base ne mentionnaient pas la nature 'complexe ou lourd' des pansements a faire. 63- Par conséquent, l'indu réclamé à hauteur de 56 325 euros est justifié. Sur la règle de non-cumul de cotation au cours de la même séance Moyens des parties 64- Mme [Z] fait valoir que dans le cas de Mme [D], le médecin traitant a attesté de la nécessité de soins lourds et complexes de sorte que la facturation est parfaitement légitime. Elle indique que si un AIS 3 devait être supprimé pour cette patiente, la cour devra retenir un AMI 4 compte tenu de la réalisation de pansements lourds et complexes ayant nécessité des conditions d'asepsie rigoureuse. S'agissant de Mme [N], elle indique avoir été obligée de réaliser deux gros pansements de sorte que la cotation était justifiée pour un AMI 4 et un AMI 4/2, le médecin traitant attestant qu'elle devait accomplir des pansements complexes. S'agissant de la patiente du dossier n°10, elle souligne que les médecins attestent qu'elle présente des troubles psychiatriques graves. 65- La CPAM de la Gironde rappelle qu'aux termes de l'article 11, paragraphe II, du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, seuls peuvent être facturés en sus de la séance de soins infirmiers cotée AIS 3, des pansements lourds et complexes ou des perfusions. Elle indique que Mme [Z] a facturé en sus des AIS 3, des actes autres que ceux visés à l'article 11 précité. Réponse de la cour 66- Selon l'article 11 relatif aux soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente, 2ème Partie, Titre XVI Soins infirmiers, Chapitre I soins de pratique courante de la NGAP: 'II - Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures est cotée AIS 3. La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers.' 67- En l'espèce, il résulte des tableaux et du rapport d'enquête que dans les dossiers 5, 6, 7, 8 et 10, Mme [Z] a facturé des actes cotés AMI 2 en sus des soins infirmiers cotés AIS 3. Si elle ne conteste pas avoir procédé à de telles facturations, Mme [Z] soutient vainement que les soins étaient complexes et lourds et ne produit aucune prescription médicale, antérieure aux soins litigieux, tendant à la réalisation de pansements complexes ou lourds pour chacun des patients concernés. Il n'y a donc pas lieu d'admettre des cotations AMI [Cadastre 1] à la place de cotations AIS 3 indues, étant précisé que les attestations rédigées postérieurement aux soins par les différents médecins ne peuvent justifier les facturations faites par Mme [Z]. 68- Par conséquent, l'indu réclamé à hauteur de 10 584 euros est justifié. 69- Compte tenu de tous ces éléments, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 132 775,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du reversement de prestations indues. Sur les frais du procès 70- Mme [Z] qui succombe doit supporter les dépens d'appel, le jugement entrepris étant en outre confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer les dépens de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2024 par Mme [K] [X] épouse [Z], Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [K] [X] épouse [Z] aux dépens d'appel. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/02646 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZWE Madame [K] [Z] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2024 (R.G. n°21/01086) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 07 juin 2024. APPELANTE : Madame [K] [Z] ( décédée) représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Perle GOBERT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [K] [X] épouse [Z], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation pour la période de soins comprise entre le 1er février 2017 et le 28 octobre 2020 (période de mandatement du 1er novembre 2018 au 17 novembre 2020). 2- A la suite de ce contrôle, par courrier en date du 2 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a notifié à Mme [Z] un indu d'un montant de 132 775,60 euros, au titre d'anomalies de facturation sur la période de soins mandatés du 1er novembre 2018 au 17 novembre 2020. 3- Par courrier du 8 juin 2021, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde pour contester l'indu mis à sa charge. Par décision du 29 juin 2021, la CRA de la CPAM de la Gironde a rejeté son recours et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 132 775,60 euros. 4- Par requête du 26 août 2021, Mme [Z], contestant cette décision, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 20 février 2024, a: - rejeté sa demande tendant au prononcé de l'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu, - dit que la CPAM de la Gironde est bien fondée à recouvrer auprès de Mme [Z] le reversement des prestations indues au titre d'anomalies de facturation, portant sur un montant total de 132 775,60 euros pour la période de soins du 1er février 2017 au 28 octobre 2020, et pour une période de mandatement du 1er novembre 2018 au 17 novembre 2020 ; En conséquence, - débouté Mme [Z] de son recours à l'encontre de la décision rendue le 29 juin 2021 par la Commission de recours amiable de ladite caisse rejetant sa contestation de la notification de reversement de prestations indues du 2 avril 2021, - condamné Mme [Z] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 132 775,60 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement, - condamné Mme [Z] au paiement des dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. 5- Par déclaration électronique du 7 juin 2024, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement. 6- Par arrêt du 5 mars 2026, la chambre sociale, section B, de la cour d'appel de Bordeaux a : - avant dire droit sur la recevabilité de l'appel, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de la chambre sociale, section B, de la cour d'appel de Bordeaux du lundi 4 mai 2026, - invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [K] [Z] le 7 juin 2024 contre le jugement du 20 février 2024, en s'expliquant notamment sur les dates des 30 avril 2024 et 8 mai 2024 et en produisant les justificatifs concernant ces dates, - dit que le greffe communiquerait aux parties, concomitamment à la notification du présent arrêt, la copie de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée le 3 mai 2024 à Mme [K] [Z] et la copie du courrier adressé à la CPAM de la Gironde le 11 juillet 2024, - sursit à statuer sur les demandes des parties, - réservé les dépens. 7- Par courrier adressé par voie électronique le 19 mars 2026, le conseil de Mme [Z] a expliqué qu'il a reçu le 8 mai 2024 par courrier simple daté du 30 avril 2024 mais envoyé le 7 mai 2024, la notification du jugement rendu le 20 février 2024 et qu'il a interjeté appel le 7 juin 2024. PRÉTENTIONS 8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 juillet 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : - déclarer nulles les notifications de reversement de prestations indues en date du 2 avril 2021 et de la notification de la décision de la CRA de la CPAM de la Gironde, - débouter la CPAM de la Gironde quant à sa demande d'indu. 9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 31 mars 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - débouter Mme [Z] de ses demandes, - condamner Mme [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10- Le conseil de Mme [Z] a justifié, à la demande de la cour, de l'identité exacte de sa cliente en communiquant, par voie électronique, le 9 juin 2026, l'acte de décès de cette dernière. MOTIFS DE LA DÉCISION 11- A titre liminaire, il est rappelé que si en application de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible, l'article 371 du même code précise que l'instance n'est pas interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. En l'espèce, Mme [Z] est décédée le 27 mai 2026 soit après la clôture des débats de sorte que l'instance n'a pas été interrompue ce qui permet à la cour de statuer sur les prétentions des parties telles que formulées lors de l'audience du 4 mai 2026. Sur la recevabilité de l'appel 12- En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. 13- En l'espèce, compte tenu des explications fournies par le conseil de Mme [Z] le 19 mars 2026 et du fait que la CPAM de la Gironde indique expressément dans ses conclusions du 31 mars 2026 qu'elle renonce à solliciter l'irrecevabilité de l'appel, précisant ne pas avoir fait procéder à la signification du jugement entrepris à l'appelante, la cour déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2024 comme étant formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sur la demande de nullité de la notification de l'indu Sur le moyen tiré du non-respect de l'article R.114-18 du code de la sécurité sociale Moyens des parties 14- Mme [Z] fait valoir que son procès-verbal d'audition doit être annulé ainsi que tous les actes postérieurs au motif que si elle a été entendue par un inspecteur de la CPAM de la Gironde, il n'était pas mentionné dans sa convocation qu'elle avait la possibilité de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative, et ce en violation des dispositions de l'article R.114-18 du code de la sécurité sociale. 15- La CPAM de la Gironde soutient que l'article R.114-18 en son point III n'est pas applicable à l'espèce puisque le contrôle de la facturation des soins infirmiers ne rentre pas dans le champ d'application de ce texte. Réponse de la cour 16- Aux termes de l'article R.114-18, III, du code de la sécurité sociale : 'III. ' Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite. L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 114-17-1 [...]'. 17- En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Z] a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les vérifications auxquelles l'inspectrice assermentée ne portaient pas sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1 de sorte que les dispositions de l'article R.114-18, III, du même code n'étaient pas applicables à l'audition de Mme [Z]. 18- Ce moyen de nullité ne peut donc être retenu. Sur le moyen tiré de l'absence de délégation de signature Moyens des parties 19- Mme [Z] soutient que la délégation de signature donnée par le directeur de la CPAM de la Gironde à Mme [B], signataire de la notification d'indu du 2 avril 2021, ne comporte aucun montant maximum en violation de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut que Mme [B] n'avait pas qualité et pouvoir pour signer la notification de reversement de prestations indues. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas du fait que l'agent comptable soit dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de son délégué. 20- La CPAM de la Gironde affirme que la délégation de signature est conforme aux dispositions de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale dès lors que le montant maximum n'a pas à être précisé si le pouvoir de délégation n'est pas limité. Elle ajoute que le directeur comptable et financier de la CPAM de la Gironde détient un exemplaire certifié des signatures mais qu'elle n'a pas à produire un tel document qui n'est par nature pas communicable au public. Réponse de la cour 21- Selon l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 'Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.' 22- Il ne résulte aucunement de ce texte l'obligation pour le délégant d'indiquer le montant maximum des opérations faisant l'objet de la délégation mais uniquement l'obligation de l'indiquer 's'il y a lieu', c'est à dire uniquement si la délégation porte sur un montant limité. 23- Or, en l'espèce, la délégation de signature produite par la caisse ne précise aucun montant, ce dont il se déduit que la délégation dont bénéficie Mme [B], à compter du 1er juin 2015, au titre des prestations indues n'est conditionnée à aucun montant maximum et ce d'autant plus qu'il est indiqué qu'elle peut 'ordonnancer les dépenses pour un montant illimité', 'les recettes sans limitation de montant' et 'engager les dépenses de toutes natures pour un montant illimité'. 24- Au surplus, il doit être rappelé que les articles L. 133-4, R. 133-9-1, (R. 122-3 et D. 253-6) du code de la sécurité sociale n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification de payer soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (2e Civ., 16 décembre 2011, n°10-27.051, 14 mars 2019, n°18-10.680 ; 2e Civ., 28 novembre 2019, n°18-21.879). En effet, contrairement à la mise en demeure qui s'inscrit dans une procédure de mise en recouvrement forcé des sommes dues, la notification de payer ne comporte aucun caractère impératif et revêt en quelque sorte le caractère d'un acte préparatoire. Par conséquent, le grief tenant à une délégation de signature irrégulière est sans incidence sur la régularité de la notification d'indu. 25- En outre, il importe peu que la caisse rapporte la preuve du dépôt auprès de l'agent comptable d'un exemplaire certifié des signatures dès lors que cette formalité a pour seul effet de garantir la conservation d'un tel exemplaire auprès d'un agent habilité sans que cela ne puisse remettre en cause la sincérité et l'authenticité de la délégation de signature critiquée, étant observée que l'appelante ne remet pas en cause la signature de Mme [B] dans ses conclusions d'appel. 26- Il s'ensuit que ce moyen de nullité ne peut être retenu. Sur le moyen tiré de l'invalidité des auditions non corroborées par une pièce d'identité Moyens des parties 27- Mme [Z] fait valoir que si le service d'enquête de la CPAM de la Gironde peut entendre les patients et leur entourage, les inspecteurs ont l'obligation de d'assurer de l'identité des personnes auditions en demandant un document d'identité. Elle estime qu'à défaut de respecter ce principe, toutes les auditions et propos recueillis ne peuvent qu'être écartés des débats, le doute ne pouvant qu'exister en l'absence de pièce d'identité. 28- La CPAM de la Gironde soutient que conformément aux dispositions des articles L.114-10 et R.114-18 du code de la sécurité sociale, les éléments recueillis ainsi que l'identité des personnes auditionnées par un agent assermenté sont consignés dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Elle affirme que toutes précautions ont été prises pour s'assurer que les personnes auditionnées n'étaient pas dans une situation juridique d'altération de leurs facultés intellectuelles. Elle fait observer qu'aucun texte n'exige de l'agent inspecteur qu'il sollicite la copie de la pièce d'identité des assurés sociaux auditionnés. Elle souligne que l'identité des personnes entendues est rappelée dans les procès-verbaux et que Mme [L] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les patients entendus ne sont pas ceux auxquels elle a dispensé des soins. Réponse de la cour 29- En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [Z], le moyen qu'elle développe ne saurait entraîner la nullité de la notification de l'indu puisqu'en l'absence de texte imposant, à peine de nullité, à l'agent assermenté de joindre aux procès-verbaux d'audition des assurés sociaux et de leur entourage des pièces d'identité, seule la valeur probante de ces procès-verbaux pourraient être contestées. A cet égard, la cour relève que Mme [Z] se contente uniquement de relever l'absence de pièces d'identité tandis qu'elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les identités des personnes mentionnées dans les procès-verbaux, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la seule absence de pièce d'identité ne permet pas de douter ni de l'identité des personnes indiquée dans les procès-verbaux d'audition ni du contenu du propos retranscrits. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces éléments de preuve des débats. 30- Ce moyen de nullité ne peut donc qu'être écarté, la cour confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] de sa demande tendant au prononcé de l'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu. Sur la demande en paiement de l'indu 31- Il importe de rappeler qu'il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d'établir l'existence du paiement, d'une part, et de son caractère indu, d'autre part. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 27 janvier 2022, n°20-18.132; 7 avril 2022, n°20-20.930; 2e Civ., 25 avril 2024, n°22-11.613).Dès lors qu'il établit la nature et le montant de l'indu, le professionnel de santé peut apporter la preuve contraire par tout moyen, conformément à l'article 1358 du code civil, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux. (Civ. 2e, 25 avr. 2024, n°22-11.613). 32- En l'espèce, il résulte de la lettre de notification de l'indu du 2 avril 2021, qu'il est reproché à Mme [Z] d'avoir : - facturé 6 093 actes sur la base de 16 prescriptions falsifiées pour un montant de 36 974,25 euros (dossiers n° 2 et 9), - surfacturé pour un montant total de 15 864,60 euros : 4 649 actes infirmier de soin (AIS3) en contradiction avec l'article 11.II du chapitre I du Titre XVI de la deuxième partie de la NGAP pour un montant de 15 831,75 euros (dossiers n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 11), et 9 majorations de coordination infirmière (MCI) en contradiction avec l'article 23.2 des dispositions générales de la NGAP pour un montant de 32,85 euros (dossiers n°8), - facturé des actes et frais annexes non prévus par le Titre XVI de la deuxième partie de la NGAP, en contradiction avec les dispositions de l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale qui subordonne la prise en charge d'actes effectués par les auxiliaires médicaux à leur inscription dans la NGAP (pose et dépose de bas de contention, massage, instillation de collyre) pour un montant de 14 270, 20 euros (dossier n°1,4,5,8 et 9), - facturé des actes non prescrits pour un montant total de 56 325 euros, - facturé des actes non cumulables en contradiction avec l'article 11 II chapitre 1 Titre XVI de la deuxième partie de la NGAP pour un montant de 10 584 euros (dossiers 5, 6, 7, 8 et 10). 33- La CPAM de la Gironde produit 14 tableaux correspond chacun à un assuré social et qui mentionnent notamment, pour chacun des assurés concernés: - le nom de l'assuré, - la date de la prescription et la date des soins, - le libellé de l'acte facturé, le nombre, le coefficient, le montant de la dépense, la base de remboursement, le montant remboursé, - les actes facturables, leur quantité, leur coefficient et le montant justifié, - le montant indu désigné par 'préjudice', - l'anomalie détectée. 34- Elle produit encore le rapport d'enquête du 30 mars 2021. Sur la facturation de prescriptions falsifiées Moyens des parties 35- Elle soutient qu'elle n'est pas responsable du fait que les prescriptions ne sont pas datées par les médecins. Elle affirme qu'elle n'a pas été à l'initiative d'une falsification de prescriptions puisque ce'est le médecin traitant de Mme [O] qui lui a fourni de prescriptions non datées à charge pour elle, en accord avec le médecin, de dater les prescriptions en fonction des soins à réaliser sur la patiente. Elle prétend qu'elle n'a fait que se plier aux recommandations et demandes du médecin. Elle ajoute qu'aucun acte fictif ne peut lui être reproché, les prescriptions étant calquées sur les actes réalisés. 36- La CPAM de la Gironde souligne tout d'abord s'être rapprochée de deux médecins prescripteurs. Elle indique que dans le dossier n°2, les dates portées à la main ne sont pas du fait du médecin qui établit toutes ses prescriptions de manière informatique et que dans le dossier n°9, la mention du mois fait l'objet d'une surcharge dont le médecin prescripteur n'est pas l'auteur. Réponse de la cour 37- Selon l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, seuls peuvent être pris en charge les actes effectués par un auxiliaire médical ayant fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative. 38- L'article R. 4127-76 du code de la santé publique prévoit que tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française, daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. 39- Selon l'article R.161-45 du code de la sécurité sociale, la mention de la date de l'établissement de la prescription médicale est une condition de sa validité. 40- Il résulte de ces dispositions que toute modification, surcharge ou rature sur une prescription médicale non validée par le médecin prescripteur doit être regardée comme irrégulière. 41- Enfin, aux termes de l'article R.4312-42 du code de la santé publique : 'L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.' 42- En l'espèce, la caisse n'a retenu la facturation sur la base de prescriptions falsifiées que pour deux dossiers, l'un concernant Mme [O] (dossier n°9) et l'autre concernant Mme [F] (dossier n°2), de sorte que les développements de l'appelante au sujet d'autres assurés sociaux sont inopérants. 43- S'agissant de Mme [F], il ressort du tableau la concernant et du rapport d'enquête que le Dr [T], interrogé par l'inspectrice sur 8 prescriptions portant les dates des 11/09/2018, 11/12/2018, 11/03/2019, 11/06/2019, 11/09/2019, 11/12/2019, 11/03/2020 et 11/06/2020, a répondu par mail du 18 novembre 2020 : 'Ces ordonnances sont trafiquées. Les signatures sont authentiques mais elles semblent provenir toutes de la numérisation d'un seul document puisqu'elles sont identiques. La date des ordonnances a été modifiée et ajoutée à la main alors que sur mes prescriptions informatiques, les dates sont imprimées en caractère de polices Arial ou Helvetica et jamais écrites à la main.' 44- S'agissant de Mme [O], il ressort du tableau la concernant et du rapport d'enquête que le Dr [A], interrogé par l'inspectrice sur 4 prescriptions portant les dates des 15/09/18, 15/12/19, 15/03/20 et 15/06/20, a répondu dans une communication téléphonique du 17 novembre 2020 que le '15" de la date apparaissant sur les prescriptions est de son écriture mais que les autres chiffres ne sont pas de son fait alors qu'il existe une surcharge sur les chiffres correspondants aux mois. 45- Dans les deux cas, Mme [Z] a dénié devant l'inspectrice être l'auteur des surcharges et falsifications de date sans apporter d'explications sérieuses. En cause d'appel, Mme [Z] n'apporte pas davantage de justifications, peu important qu'elle ait effectivement réalisé les actes prescrits dans les prescriptions litigieuses. 46- C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la caisse était fondée à solliciter le reversement de l'indu pour les actes réalisés sur le fondement de prescriptions modifiées ou surchargées. Sur les surfacturations Moyens des parties 47- Mme [Z] soutient qu'elle a réalisé sur ses patients des soins conséquents cotables en AIS 3 et que l'ensemble des AIS 3 facturés étaient justifiés au regard des pathologies nécessitant des soins importants. 48- La CPAM de la Gironde indique que Mme [Z] était tenue de respecter une durée de 30 minutes de soins pour chaque acte coté en AIS 3 facturé à la caisse. Elle rappelle que la durée de la séance telle que définie par la NGAP s'impose à l'auxiliaire médical. Réponse de la cour 49- Selon l'article 11, paragraphe II, du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, la séance de soins infirmiers à domicile, d'une durée d'une demi-heure, comprenant l'ensemble des actions de soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne reçoit la cotation AIS 3. Cette cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison individuelle. Ne respecte pas les règles de la tarification, la facturation de deux séances de soins infirmiers d'une demi-heure dès lors que la trente-cinquième minute est atteinte (2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.007). 50- En l'espèce, la CPAM de la Gironde a retenu des surfacturations d'AIS 3 dans 9 dossiers. Les tableaux afférents à chacun des patients concernés et le rapport d'enquête permettent de retenir que: - s'agissant de Mme [I] (dossier n°1) pour laquelle Mme [Z] a facturé 4 AIS 3 par jour, 2 le matin et 2 l'après-midi tandis que le fils de la patiente a indiqué à l'inspectrice assermentée que Mme [Z] passait une fois le matin et occasionnellement le soir, qu'elle ne restait pas une heure le matin pour faire la toilette, la douche, l'habillage, le pansement et le collyre et que les infirmières actuelles ne restaient que 15 à 20 minutes. Lors de son audition, Mme [Z] a expliqué que l'état de santé de la patiente nécessitait du temps. Si Mme [Z] produit une attestation du Dr [V] expliquant que l'état de santé de Mme [I] pouvait justifier deux à trois passages infirmiers quotidiens et la cotation de 2 AIS 3 par jour, il n'en reste pas moins que les 4 AIS 3 facturés quotidiennement n'étaient pas justifiés. L'indu réclamé par la CPAM de la Gironde est donc justifié. - s'agissant de Mme [F] (dossier n°2), Mme [Z] ne formule aucune observation dans ses conclusions de sorte que l'indu établi par les pièces de la CPAM de la Gironde est justifié, - s'agissant de Mme [R] (dossier n°3), pour laquelle Mme [Z] a facturé 3 AIS 3 par jour, tandis que la fille de la patiente a indiqué à l'inspectrice assermentée que Mme [Z] passait deux fois par jour, le matin pendant 30 minutes environ pour faire la toilette avec la douche et l'habillage ainsi que des pansements ponctuels et le soir plus rapidement pour le déshabillage et l'habillage. Lors de son audition, Mme [Z] a expliqué que l'état de santé de la patiente nécessitait du temps. Cependant, elle ne démontre pas qu'elle effectuait des soins infirmiers pendant toute la durée de sa présence à domicile de sorte que les 3 AIS 3 facturés quotidiennement n'étaient pas justifiés. L'indu réclamé par la CPAM de la Gironde est donc justifié. - s'agissant de Mme [C] (dossier n°4), pour laquelle Mme [Z] a facturé 4 AIS 3 par jour, tandis que la fille de la patiente a indiqué à l'inspectrice assermentée que Mme [Z] passait trois fois par jour en prenant son temps notamment le matin où restait environ 1 heure (le matin, pour la toilette, la douche, l'habillage et la prise du traitement médicamenteux; le midi pour le retrait des bas de contention et un massage; le soir pour le déshabillage, la toilette éventuelle et le coucher). Lors de son audition, Mme [Z] a décrit ses trois passages quotidiens indiquant passer une heure le midi chez Mme [C] pour ne pas la brusquer. Si le Dr [T] atteste que l'état de santé de la patiente nécessitait trois passages infirmiers par jour avec 45 minutes à 1 heure de travail, il n'en reste pas moins que cette attestation n'est pas cohérente avec les explications données par Mme [Z] à l'inspectrice puisqu'elle avait indiqué d'une part avoir réduit son nombre de passage car l'état de santé de Mme [C] ne nécessitait plus 3 passages par jour et d'autre part qu'elle prenait son temps ce dont il se déduit qu'elle n'accomplissait pas des soins infirmiers pendant tout son temps de présence. L'indu réclamé par la CPAM de la Gironde à hauteur d'un AIS 3 par jour est donc justifié. - s'agissant de Mme [D] (dossier n°5) pour laquelle Mme [Z] a facturé 4 AIS 3 par jour, tandis que la patiente a indiqué à l'inspectrice assermentée que Mme [Z] passait deux fois par jour (le matin, 1h30 dont 30 minutes (pour la toilette et l'habillage), pour la toilette au lit, pansement d'escarre, habillage et surveillance de la sonde; le soir, 15 à 30 minutes, pour le déshabillage, le coucher, la toilette éventuelle, les pansements éventuels et l'entretien de la poche urinaire). Lors de son audition, Mme [Z] a décrit ses trois à quatre passages quotidiens indiquant passer plus d'une heure le matin chez Mme [D] et préparer le petit déjeuner de cette dernière. Si le Dr [G] atteste que l'état de santé de la patiente nécessitait des soins lourds et complexes, il indique que les soins journaliers en 2018 ont été pris en charge par l'HAD, l'infirmière ne s'occupant que des soins d'hygiène et autres pansements qu'il détaille, il n'en reste pas moins qu'au regard de tous les éléments recueillis par l'inspectrice assermentée, les cotations ne pouvaient être que 1 AIS 3, 1 AM 4, 1 MCI , 1 IFA et N, matin et soir, les passages le midi et l'après-midi n'étant pas cotables au regard des actes déclarés par Mme [Z]. L'indu réclamé par la CPAM de la Gironde à hauteur d'un AIS 3 par jour est donc justifié. - s'agissant de Mme [Y] (dossier n°7), Mme [Z] a facturé 3 AIS 3 par jour pour deux passage par jour jusqu'au 1er juin 2018, date à partir de laquelle elle ne faisait plus qu'un seul passage par jour tout en facturant 2 AIS 3. Les explications données par l'infirmière sur les soins donnés matin et soir ne justifient toutefois pas une facturation de 3 AIS 3 puis de 2 AIS 3. En cause d'appel, Mme [Z] ne formule aucune observation. La cour considère au regard de tous ces éléments que l'indu réclamé par la CPAM de la Gironde est justifié. - s'agissant de Mme [U] (dossier n°8), Mme [Z] a facturé 1 AIS 3 supplémentaire par jour. Si elle a indiqué à l'inspectrice assermentée qu'elle passait 1 heure le matin pour les soins infirmiers à partir de 5h45, elle n'a apporté aucune explication quant au fait que son temps de passage déclaré était incompatible avec le début de son intervention chez Mme [D] à 6h. En outre 9 MCI ont été facturés en contradiction avec l'article 23.2 des dispositions générales de la NGAP ce que Mme [Z] n'explique pas. En cause d'appel, elle ne formule aucune observation autre que la nécessité des AIS 3 facturés au regard de la pathologie de l'assurée. L'indu réclamé par la CPAM de la Gironde à hauteur d'un AIS 3 par jour et de 9 MCI est donc justifié. - s'agissant de Mme [O] (dossier n°9), Mme [Z] a procédé à une facturation quotidienne conformément aux prescriptions mais a déclaré à l'inspectrice assermentée qu'elle effectuait deux passages par jour sans toutefois en justifier. Elle a également indiquer qu'elle restait 45 minutes le matin 'pansement compris' mais l'inspectrice a relevé que ces pansements n'étaient pas prescrits. Au regard de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contredits à hauteur d'appel, il y a lieu de considérer que l'indu réclamé est justifié. - s'agissant de M. [Q] (dossier n°11), Mme [Z] a facturé 3 AIS 3 par jour, déclarant à l'inspectrice assermentée qu'elle restait une heure le matin pour faire la toilette et le test insuline, qu'elle opérait une surveillance insuline le midi, et qu'elle restait une heure le soir pour la toilette et le test insuline. Elle ne justifie toutefois pas de sa cotation de 3 AIS 3 par jour tandis que la prescription médicale afférente (jusqu'au 15 mars 2019) ne prévoyait pas trois passages quotidiens. A hauteur d'appel, Mme [Z] se contente d'indiquer que les 3 AIS 3 facturés par jour étaient justifiés sans produire le moindre élément en ce sens. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'indu réclamé est justifié. 51- La cour considère donc que l'indu d'un montant de 15 864,60 euros est justifié. Sur la facturation d'actes et de frais annexes non prévus Moyens des parties 52- Mme [Z] soutient que l'état neurologique ou psychiatrique de ses patients, s'apparentant à des troubles cognitifs lui permettaient de facturer les actes effectués. 53- La CPAM de la Gironde considère que la facturation de Mme [Z] a été faite en violation de l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale dès lors que les actes facturés (pose et dépose de bas de contention, massage, instillation de collyre) n'étaient pas inscrits à la NGAP. Elle rappelle qu'elle ne conteste pas la nécessité des soins mais seulement le fait que l'infirmière a facturé des soins non prévus par la NGAP laquelle est d'interprétation stricte. Réponse de la cour 54- Selon l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article, à savoir la NGAP. 55- En l'espèce, il résulte des tableaux produits par la CPAM de la Gironde et du rapport d'enquête que dans les dossiers n°1, 4, 5, 8 et 9, Mme [Z] a facturé les actes suivants : pose et dépose de bas de contention, massage et instillation de collyre. Or, tous ces actes ne figurent pas dans la NGAP. C'est donc tout à fait vainement que Mme [Z] tente de justifier de leur nécessité par la production de certificats médicaux des médecins traitants des patients concernés puisque la nécessité des actes ne suffit pas à justifier une prise en charge par l'assurance maladie. 56- Par conséquent, l'indu réclamé à hauteur de 14 270,20 euros est justifié. Sur la facturation d'actes non prescrits Moyens des parties 57- Mme [Z] soutient que les AIS 3 non prescrits qui lui sont reprochés ont pourtant été l'objet de prescriptions médicales, les médecins traitants ayant indiqué des soins infirmiers sur une durée de 6 mois. Elle estime que les médecins traitants l'ont induite en erreur et que la seule question à se poser est celle de la réalité ou non des soins qu'elle a facturés ainsi que leur nécessité. 58- La CPAM de la Gironde fait valoir que Mme [Z] a facturé des actes qui n'étaient pas prescrits. Elle précise que l'infirmière a d'une part facturé, en violation de l'article 11, II, chapitre 1, titre XVI de la deuxième partie de la NGAP, des soins alors que la durée des soins mentionnée sur les prescriptions était dépassée et d'autre part facturé des actes AMI 4 alors que la prescription médicale ne lui permettait pas. Réponse de la cour 59- Aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la NGAP : 'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : [...] c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.' 60- Par ailleurs, l'article 11, paragraphe II, du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que 'La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers.' 61- En l'espèce, il résulte des tableaux et du rapport d'enquête, ce que Mme [Z] ne conteste d'ailleurs pas, qu'elle a : - facturé des AIS, des IFA, des majorations de jour férié et des majorations de nuit dans les dossiers n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 et 12 pour des périodes pour lesquelles elle ne disposait plus de prescriptions valables pour ces actes, qui ne pouvaient être prescrits que pour 3 mois, - facturé des AMI 2, des AMI 4, des MCI et des AMI 1 pour actes non mentionnés dans les prescriptions médicales, dans les dossiers n°6 et 10. 62- Il est vain pour Mme [Z] d'expliquer qu'elle a assuré une continuité des soins à ses patients en continuant à pratiquer des soins au-delà de 3 mois de prescription et de soutenir que les médecins traitants l'ont induite en erreur en procédant à des prescriptions de 6 mois. En effet, il appartient au professionnel de santé de s'assurer que les actes qu'il facture sont conformes à la NGAP laquelle est d'interprétation stricte et ne peut être écartée pour les motifs allégués. Par ailleurs, Mme [Z] ne conteste pas avoir facturé des AMI 4 alors que les prescriptions de base ne mentionnaient pas la nature 'complexe ou lourd' des pansements a faire. 63- Par conséquent, l'indu réclamé à hauteur de 56 325 euros est justifié. Sur la règle de non-cumul de cotation au cours de la même séance Moyens des parties 64- Mme [Z] fait valoir que dans le cas de Mme [D], le médecin traitant a attesté de la nécessité de soins lourds et complexes de sorte que la facturation est parfaitement légitime. Elle indique que si un AIS 3 devait être supprimé pour cette patiente, la cour devra retenir un AMI 4 compte tenu de la réalisation de pansements lourds et complexes ayant nécessité des conditions d'asepsie rigoureuse. S'agissant de Mme [N], elle indique avoir été obligée de réaliser deux gros pansements de sorte que la cotation était justifiée pour un AMI 4 et un AMI 4/2, le médecin traitant attestant qu'elle devait accomplir des pansements complexes. S'agissant de la patiente du dossier n°10, elle souligne que les médecins attestent qu'elle présente des troubles psychiatriques graves. 65- La CPAM de la Gironde rappelle qu'aux termes de l'article 11, paragraphe II, du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, seuls peuvent être facturés en sus de la séance de soins infirmiers cotée AIS 3, des pansements lourds et complexes ou des perfusions. Elle indique que Mme [Z] a facturé en sus des AIS 3, des actes autres que ceux visés à l'article 11 précité. Réponse de la cour 66- Selon l'article 11 relatif aux soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente, 2ème Partie, Titre XVI Soins infirmiers, Chapitre I soins de pratique courante de la NGAP: 'II - Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures est cotée AIS 3. La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers.' 67- En l'espèce, il résulte des tableaux et du rapport d'enquête que dans les dossiers 5, 6, 7, 8 et 10, Mme [Z] a facturé des actes cotés AMI 2 en sus des soins infirmiers cotés AIS 3. Si elle ne conteste pas avoir procédé à de telles facturations, Mme [Z] soutient vainement que les soins étaient complexes et lourds et ne produit aucune prescription médicale, antérieure aux soins litigieux, tendant à la réalisation de pansements complexes ou lourds pour chacun des patients concernés. Il n'y a donc pas lieu d'admettre des cotations AMI [Cadastre 1] à la place de cotations AIS 3 indues, étant précisé que les attestations rédigées postérieurement aux soins par les différents médecins ne peuvent justifier les facturations faites par Mme [Z]. 68- Par conséquent, l'indu réclamé à hauteur de 10 584 euros est justifié. 69- Compte tenu de tous ces éléments, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 132 775,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du reversement de prestations indues. Sur les frais du procès 70- Mme [Z] qui succombe doit supporter les dépens d'appel, le jugement entrepris étant en outre confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2024 par Mme [K] [X] épouse [Z], Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [K] [X] épouse [Z] aux dépens d'appel. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 371, code de la securite sociale R114-18, code de procedure civile 370, code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale L114-10, code civil 1358, code de la sante publique R4312-42, code de la securite sociale L162-1-7, code de la sante publique R4127-76, code de la securite sociale D253-6, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale R161-45). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00056
en commun : code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale L114-10, code de la sante publique R4312-42, code de la securite sociale L162-1-7, code de la sante publique R4127-76, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale R161-45
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01200
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L162-1-7, code de la sante publique R4127-76, code de la securite sociale D253-6, code de la securite sociale R161-45
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00805
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L162-1-7, code de la sante publique R4127-76, code de la securite sociale D253-6, code de la securite sociale R161-45
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/00097
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la sante publique R4312-42, code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale D253-6, code de la securite sociale R133-9-1
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00918
en commun : code de la securite sociale L133-4, code civil 1358, code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale R161-45
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00669
en commun : code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale L114-10, code de la sante publique R4127-76, code de la securite sociale D253-6, code de la securite sociale R133-9-1
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00315
en commun : code de la securite sociale R114-18, code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale R133-9-1
- 9 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00163
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la sante publique R4312-42, code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale D253-6
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:21.063Z.