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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2026, n° 24/00918

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [F], masseur kinésithérapeute, a fait l'objet par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM), agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines (ci-après la CARMI), d'un contrôle administratif de sa facturation professionnelle concernant les assurés du régime minier, sur la période du 04 mars 2021 au 21 mars 2023.

Le 02 juin 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [F] un indu de 9 639,79 euros.

Le 22 juillet 2024, Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation.

Par requête réceptionnée le 18 octobre 2024, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.

Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience et tenue pour soutenue oralement, Monsieur [N] [F] demande au tribunal de bien vouloir :
juger que l’indu devra être réduit à la somme de 52,50 euros ;constater que le montant de l’indu a été réglé directement à la CPAM.Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 16 mars 2026 et tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines, demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision entreprise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2024 en ce qu’elle a maintenu l’indu à hauteur de 9 639,79 euros ;confirmer la notification de payer du 02 juin 2024 sauf en ce qu’elle a retenu l’indu à hauteur de 9 639,79 euros et le porter, reconventionnellement, à hauteur de 11 168,79 euros ;condamner au paiement de la somme de 11 168,79 euros avec intérêts légaux à compter du 02 juin 2024 en application de l’article 1352-7 du code civil ;prononcer l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;condamner le masseur- kinésithérapeute à verser à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;(…) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. ».

Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. ».
Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du même code, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.

Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux (Cass. Civ. 2ème, 25 avril 2024, n°22-11.613).

***
À titre liminaire, il convient de relever que si l’indu notifié le 02 juin 2024 par la CPAM, agissant au nom et pour le compte de la CARMI, et confirmé par la commission de recours amiable concerne un montant de 9 639,79 euros, la caisse sollicite la condamnation de M. [F], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 11 168,79 euros.

Or, la caisse ne peut ignorer que ce montant inclut des sommes n’ayant ni été notifiées au professionnel de santé au titre de l’indu, ni fait l’objet d’un recours préalable de sa part, de sorte qu’elles ne peuvent entrer dans le cadre du présent litige.

Par conséquent, la CPAM sera déboutée de sa demande sur ce point et le tribunal statuera uniquement sur le montant de l’indu notifié au requérant dans le respect des textes légaux et réglementaires rappelés ci-dessus et contesté au titre de son recours préalable, soit 9 639,79 euros.

1/ Sur les prescriptions utilisées au-delà de leur validité 

Aux termes de l’article R. 161-45 du code de la sécurité sociale, « I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
2° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;
3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;
4° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ;
5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
6° Le cas échéant, des éléments requis en application de l'article L. 162-19-1 et précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles R. 162-34-13, R. 162-37-2, R. 162-38, R. 162-73, R. 163-2, R. 165-1 et R. 165-93 ou par la décision des ministres prévue aux articles R. 163-32, R. 162-116 et R. 163-51.
L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les caractéristiques des ordonnances établies sur papier et précise les spécifications particulières de celles qui sont relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.
II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.
Ces références sont :
-la date des prestations qu'il sert ;
-les nom et prénoms du bénéficiaire des soins ;
-l'identification de la caisse de l'assuré ;
-le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier.
Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48.
Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance. ».

Dossier n°2 : Monsieur [Q] [P] (305,90 euros)
En l’espèce, la CPAM, qui fait grief à Monsieur [F] d’avoir utilisé des prescriptions médicales au-delà de leur période de validité, justifie par la production d’un tableau détaillé ainsi que des ordonnances correspondantes (pièce n°10 CPAM), de la facturation d’actes pour la période du 13 février 2023 au 07 mars 2023 sur la base d’une prescription en date du 10 mai 2022 prise en compte le 10 novembre 2022, et d’une durée de validité de trois mois.

En réponse, Monsieur [F], qui affirme que la période du 1er décembre 2020 au 21 décembre 2024 est couverte par des prescriptions médicales, produit un tableau indiquant le nombre de séances prescrites ou la période de validité de l’ordonnance, la date de début des soins, ainsi que la date de fin de validité des prescriptions (pièce n°1 Monsieur [F]).

S’agissant de la période susmentionnée, il ressort du tableau du requérant que les actes auraient été facturés sur la base d’une ordonnance en date du 02 mars 2022 produite en la cause, et valable six mois, durée sur laquelle les parties s’accordent.

En tout état de cause, le professionnel de santé affirme qu’elle a été utilisée du 30 septembre 2022 au 30 mars 2023, soit au cours de la période considérée, mais il ressort des éléments de la caisse que ladite ordonnance a été positionnée du 22 mars 2022 au 08 novembre 2022.

Monsieur [F] ne produisant aucune autre ordonnance, ni facture, il s’ensuit que la facturation n’est pas justifiée pour la période du 13 février 2023 au 07 mars 2023. 

Par conséquent, l’indu retenu pour ce patient sera validé.

Dossier n°6 : Monsieur [C] [I] (261,69+52,50 euros)
En l’espèce, Monsieur [F] reconnaît le grief relatif aux erreurs de cotation à hauteur de 52,50 euros, mais conteste celui tenant à l’utilisation des prescriptions au-delà de leur durée de validité.

Sur ce point, la caisse justifie par la production d’un tableau détaillé ainsi que des ordonnances correspondantes (pièces n°5, 7 et 8 CPAM), de la facturation d’actes pour la période du 07 mai 2021 au 23 juin 2021 sur la base d’une prescription en date du 06 janvier 2021 prise en compte le 1er mars 2021, et prescrivant vingt séances de soins au patient, la dernière séance ayant eu lieu le 06 mai 2021.

En réponse, Monsieur [F] indique dans ses écritures que « le tableau établi avec les ordonnances transmises permettent de confirmer que ces dernières couvraient bien toute la période de la prise en charge du 06.01.21 pour 15 séances de l’épaule droite et 18.01.23 en respectant la durée de validité de chacune », et produit un tableau indiquant le nombre de séances prescrites ou la période de validité de l’ordonnance, la date de début des soins, ainsi que la date de fin de validité des prescriptions (pièce n°3 Monsieur [F]).

En tout état de cause, le tableau susmentionné mentionne que l’ordonnance du 06 janvier 2021 précitée a été utilisée afin de facturer des actes au cours de la période en cause, alors même qu’il ressort des éléments de la caisse qu’elle a été positionnée du 1er mars 2021 au 06 mai 2021.

Au surplus, Monsieur [F] ne produit aucune autre ordonnance, ni facture afin de justifier du bien-fondé de la facturation opérée.

Ainsi, le requérant, sur qui repose la charge de la preuve du bien-fondé de la facturation effectuée, ne soumet à l’appréciation du tribunal aucun élément permettant de justifier d’une utilisation de la prescription médicale uniquement au cours de sa période de validité, et donc d’une prescription conforme permettant de facturer des actes pour la période du 07 mai 2021 au 23 juin 2021.

Par conséquent, l’indu retenu pour ce patient sera confirmé.

2/ Sur la durée des séances

Aux termes du titre XIV de la NGAP des masseurs kinésithérapeutes relatif aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, il est prévu que « Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l'ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient. ».

Dossier n°3 : Monsieur [Z] [L] (4 954,94 euros) et Madame [A] [L] (4 064,76 euros)
En l’espèce, Monsieur [F] verse aux débats une attestation établie le 09 juillet 2024 par Madame [R] [B], « la voisine (…) de Mr Me [L] [Z] nos jardins sont mitoyens.
J’atteste sur l’honneur que je voyais Mr [F] le kiné faisant marcher Mr [L] dans son jardin pendant une vingtaines de minutes puis il retournait à l’intérieur le faire travailler. (…)
Puis il venait chercher Mme [L] pour la faire travailler à son tour, il restait un bon moment. » (pièce n°2 Monsieur [F]).

Cependant, lors de son audition réalisée le 07 juin 2023 par un agent enquêteur assermenté de la CPAM, Madame [L], répondant pour elle-même ainsi que son époux qui n’était pas en capacité de répondre aux questions posées, a affirmé que la durée de la séance était de cinq minutes, et que le professionnel de santé s’occupait personnellement de chaque membre du couple durant cinq minutes au cours de ces séances, précisant en outre avoir changé de kinésithérapeute (pièces n°11 et 12 CPAM). 

Toutefois, et sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la prétendue colère de Madame [L] à l’égard des professionnels de santé qui s’occupent notamment de son époux, l’attestation rédigée par la voisine du couple ne permet pas d’établir avec certitude la durée des soins dans la mesure où elle n’y a pas personnellement assisté, un prétendu aperçu des séances depuis son jardin étant insuffisant, et où elle ne précise ni la période en cause, ni leur fréquence.

Ainsi, la durée des soins prodigués au couple [L] n’était pas de l’ordre de trente minutes, de sorte que les indus retenus pour les deux patients seront confirmés.

* * *

Par conséquent, et au regard des motifs qui précèdent, l’indu notifié le 02 juin 2024 par la CPAM, agissant au nom et pour le compte de la CARMI, à Monsieur [F], sera confirmé à hauteur de 9 639,79 euros, et Monsieur [F] sera condamné à verser à la CPAM, agissant au nom et pour le compte de la CARMI, la somme de 9 639,79 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’indu.



Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [F], qui succombe, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au regard de la décision entreprise, Monsieur [F], partie succombante, sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte tenu de la décision entreprise, et au regard de la nature du litige, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

CONFIRME l’indu notifié le 02 juin 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines, à Monsieur [N] [F] à hauteur de 9 639,79 euros ; 

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du surplus de ses demandes au titre de l’indu ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines, la somme de 9 639,79 euros au titre de l’indu susmentionné, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’indu le 02 juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux éventuels dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].



Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/00918 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZF4















JUGEMENT DU 26 MAI 2026



DEMANDEUR:

Monsieur [N] [F],
Masseur - Kinésithérapeute - demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Hugo BARGES, avocat au barreau de LILLE

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale des mines et la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

représentée par Madame [D] [U], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Pascal MONBAILLY, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Charles CAVROT, représentant les travailleurs salariés 

DEBATS: tenus à l’audience publique du 23 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. 

JUGEMENT: prononcé le 26 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.






EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [F], masseur kinésithérapeute, a fait l'objet par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM), agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines (ci-après la CARMI), d'un contrôle administratif de sa facturation professionnelle concernant les assurés du régime minier, sur la période du 04 mars 2021 au 21 mars 2023.

Le 02 juin 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [F] un indu de 9 639,79 euros.

Le 22 juillet 2024, Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation.

Par requête réceptionnée le 18 octobre 2024, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.

Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions visée à l’audience et tenue pour soutenue oralement, Monsieur [N] [F] demande au tribunal de bien vouloir :
juger que l’indu devra être réduit à la somme de 52,50 euros ;constater que le montant de l’indu a été réglé directement à la CPAM.Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 16 mars 2026 et tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines, demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision entreprise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2024 en ce qu’elle a maintenu l’indu à hauteur de 9 639,79 euros ;confirmer la notification de payer du 02 juin 2024 sauf en ce qu’elle a retenu l’indu à hauteur de 9 639,79 euros et le porter, reconventionnellement, à hauteur de 11 168,79 euros ;condamner au paiement de la somme de 11 168,79 euros avec intérêts légaux à compter du 02 juin 2024 en application de l’article 1352-7 du code civil ;prononcer l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;condamner le masseur- kinésithérapeute à verser à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;(…) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. ».

Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. ».
Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du même code, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.

Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux (Cass. Civ. 2ème, 25 avril 2024, n°22-11.613).

***
À titre liminaire, il convient de relever que si l’indu notifié le 02 juin 2024 par la CPAM, agissant au nom et pour le compte de la CARMI, et confirmé par la commission de recours amiable concerne un montant de 9 639,79 euros, la caisse sollicite la condamnation de M. [F], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 11 168,79 euros.

Or, la caisse ne peut ignorer que ce montant inclut des sommes n’ayant ni été notifiées au professionnel de santé au titre de l’indu, ni fait l’objet d’un recours préalable de sa part, de sorte qu’elles ne peuvent entrer dans le cadre du présent litige.

Par conséquent, la CPAM sera déboutée de sa demande sur ce point et le tribunal statuera uniquement sur le montant de l’indu notifié au requérant dans le respect des textes légaux et réglementaires rappelés ci-dessus et contesté au titre de son recours préalable, soit 9 639,79 euros.

1/ Sur les prescriptions utilisées au-delà de leur validité 

Aux termes de l’article R. 161-45 du code de la sécurité sociale, « I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
2° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;
3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;
4° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ;
5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
6° Le cas échéant, des éléments requis en application de l'article L. 162-19-1 et précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles R. 162-34-13, R. 162-37-2, R. 162-38, R. 162-73, R. 163-2, R. 165-1 et R. 165-93 ou par la décision des ministres prévue aux articles R. 163-32, R. 162-116 et R. 163-51.
L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les caractéristiques des ordonnances établies sur papier et précise les spécifications particulières de celles qui sont relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.
II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.
Ces références sont :
-la date des prestations qu'il sert ;
-les nom et prénoms du bénéficiaire des soins ;
-l'identification de la caisse de l'assuré ;
-le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier.
Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48.
Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance. ».

Dossier n°2 : Monsieur [Q] [P] (305,90 euros)
En l’espèce, la CPAM, qui fait grief à Monsieur [F] d’avoir utilisé des prescriptions médicales au-delà de leur période de validité, justifie par la production d’un tableau détaillé ainsi que des ordonnances correspondantes (pièce n°10 CPAM), de la facturation d’actes pour la période du 13 février 2023 au 07 mars 2023 sur la base d’une prescription en date du 10 mai 2022 prise en compte le 10 novembre 2022, et d’une durée de validité de trois mois.

En réponse, Monsieur [F], qui affirme que la période du 1er décembre 2020 au 21 décembre 2024 est couverte par des prescriptions médicales, produit un tableau indiquant le nombre de séances prescrites ou la période de validité de l’ordonnance, la date de début des soins, ainsi que la date de fin de validité des prescriptions (pièce n°1 Monsieur [F]).

S’agissant de la période susmentionnée, il ressort du tableau du requérant que les actes auraient été facturés sur la base d’une ordonnance en date du 02 mars 2022 produite en la cause, et valable six mois, durée sur laquelle les parties s’accordent.

En tout état de cause, le professionnel de santé affirme qu’elle a été utilisée du 30 septembre 2022 au 30 mars 2023, soit au cours de la période considérée, mais il ressort des éléments de la caisse que ladite ordonnance a été positionnée du 22 mars 2022 au 08 novembre 2022.

Monsieur [F] ne produisant aucune autre ordonnance, ni facture, il s’ensuit que la facturation n’est pas justifiée pour la période du 13 février 2023 au 07 mars 2023. 

Par conséquent, l’indu retenu pour ce patient sera validé.

Dossier n°6 : Monsieur [C] [I] (261,69+52,50 euros)
En l’espèce, Monsieur [F] reconnaît le grief relatif aux erreurs de cotation à hauteur de 52,50 euros, mais conteste celui tenant à l’utilisation des prescriptions au-delà de leur durée de validité.

Sur ce point, la caisse justifie par la production d’un tableau détaillé ainsi que des ordonnances correspondantes (pièces n°5, 7 et 8 CPAM), de la facturation d’actes pour la période du 07 mai 2021 au 23 juin 2021 sur la base d’une prescription en date du 06 janvier 2021 prise en compte le 1er mars 2021, et prescrivant vingt séances de soins au patient, la dernière séance ayant eu lieu le 06 mai 2021.

En réponse, Monsieur [F] indique dans ses écritures que « le tableau établi avec les ordonnances transmises permettent de confirmer que ces dernières couvraient bien toute la période de la prise en charge du 06.01.21 pour 15 séances de l’épaule droite et 18.01.23 en respectant la durée de validité de chacune », et produit un tableau indiquant le nombre de séances prescrites ou la période de validité de l’ordonnance, la date de début des soins, ainsi que la date de fin de validité des prescriptions (pièce n°3 Monsieur [F]).

En tout état de cause, le tableau susmentionné mentionne que l’ordonnance du 06 janvier 2021 précitée a été utilisée afin de facturer des actes au cours de la période en cause, alors même qu’il ressort des éléments de la caisse qu’elle a été positionnée du 1er mars 2021 au 06 mai 2021.

Au surplus, Monsieur [F] ne produit aucune autre ordonnance, ni facture afin de justifier du bien-fondé de la facturation opérée.

Ainsi, le requérant, sur qui repose la charge de la preuve du bien-fondé de la facturation effectuée, ne soumet à l’appréciation du tribunal aucun élément permettant de justifier d’une utilisation de la prescription médicale uniquement au cours de sa période de validité, et donc d’une prescription conforme permettant de facturer des actes pour la période du 07 mai 2021 au 23 juin 2021.

Par conséquent, l’indu retenu pour ce patient sera confirmé.

2/ Sur la durée des séances

Aux termes du titre XIV de la NGAP des masseurs kinésithérapeutes relatif aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, il est prévu que « Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l'ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient. ».

Dossier n°3 : Monsieur [Z] [L] (4 954,94 euros) et Madame [A] [L] (4 064,76 euros)
En l’espèce, Monsieur [F] verse aux débats une attestation établie le 09 juillet 2024 par Madame [R] [B], « la voisine (…) de Mr Me [L] [Z] nos jardins sont mitoyens.
J’atteste sur l’honneur que je voyais Mr [F] le kiné faisant marcher Mr [L] dans son jardin pendant une vingtaines de minutes puis il retournait à l’intérieur le faire travailler. (…)
Puis il venait chercher Mme [L] pour la faire travailler à son tour, il restait un bon moment. » (pièce n°2 Monsieur [F]).

Cependant, lors de son audition réalisée le 07 juin 2023 par un agent enquêteur assermenté de la CPAM, Madame [L], répondant pour elle-même ainsi que son époux qui n’était pas en capacité de répondre aux questions posées, a affirmé que la durée de la séance était de cinq minutes, et que le professionnel de santé s’occupait personnellement de chaque membre du couple durant cinq minutes au cours de ces séances, précisant en outre avoir changé de kinésithérapeute (pièces n°11 et 12 CPAM). 

Toutefois, et sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la prétendue colère de Madame [L] à l’égard des professionnels de santé qui s’occupent notamment de son époux, l’attestation rédigée par la voisine du couple ne permet pas d’établir avec certitude la durée des soins dans la mesure où elle n’y a pas personnellement assisté, un prétendu aperçu des séances depuis son jardin étant insuffisant, et où elle ne précise ni la période en cause, ni leur fréquence.

Ainsi, la durée des soins prodigués au couple [L] n’était pas de l’ordre de trente minutes, de sorte que les indus retenus pour les deux patients seront confirmés.

* * *

Par conséquent, et au regard des motifs qui précèdent, l’indu notifié le 02 juin 2024 par la CPAM, agissant au nom et pour le compte de la CARMI, à Monsieur [F], sera confirmé à hauteur de 9 639,79 euros, et Monsieur [F] sera condamné à verser à la CPAM, agissant au nom et pour le compte de la CARMI, la somme de 9 639,79 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’indu.



Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [F], qui succombe, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au regard de la décision entreprise, Monsieur [F], partie succombante, sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte tenu de la décision entreprise, et au regard de la nature du litige, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

CONFIRME l’indu notifié le 02 juin 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines, à Monsieur [N] [F] à hauteur de 9 639,79 euros ; 

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du surplus de ses demandes au titre de l’indu ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines, la somme de 9 639,79 euros au titre de l’indu susmentionné, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’indu le 02 juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux éventuels dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, agissant au nom et pour le compte de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].



Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale R161-45, code civil 1352-7, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale L133-4, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:02:26.875Z.