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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, n° 25/00315

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :





Par courrier du 5 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, a notifié à M. [L] [O], à la suite d'un contrôle de son activité d'infirmier libéral portant sur la période du 30 décembre 2011 au 11 mai 2013, un indu de 14 703,40 euros correspondant au montant des soins indument pris en charge par la caisse suite à des anomalies relatives à la facturation des AIS et AMI. Les griefs de la caisse étaient les suivants : 'les relevés d'activité font état d'indicateurs aberrants sur la facturation du nombre d'AIS et d'AMI par rapport à la moyenne de la profession et de leur multiplication par trois en nombre entre 2011, 2012 et 2013.'







Par courrier du 24 septembre 2015 reçu par la caisse le 28 septembre 2015, M. [O] a reconnu avoir procédé par erreur au cumul des cotations AIS3 et des AMI et a accepté la reprise des actes AMI.



Par courrier du 23 octobre 2015, M. [L] [O] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cet indu. Par décision du 22 septembre 2016, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté son recours et maintenu l'indu de 14 703,40 euros, relevant notamment la méga-activité du professionnel et l'absence de déclaration régulière de ses remplaçants.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2016, reçue au greffe le 17 octobre 2016, M. [L] [O] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.



Par jugement rendu le 12 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a :



- rejeté les demandes de M. [L] [O]

- validé la décision prise par la commission de recours amiable le 22 septembre 2016,

- condamné M. [L] [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 14 703,40 euros,

- condamné M. [L] [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.





Par lettre recommandée du 6 juillet 2018, M. [L] [O] a interjeté appel du jugement.





L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023, puis par arrêt rendu le 7 février 2024, la cour a radié l'affaire. Le 23 décembre 2024, M. [L] [O] a formé une demande de réinscription de l'affaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 19 mars 2026.

















Selon ses conclusions d'appel déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [L] [O] demande à la cour  :



- d'infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées-Orientales,

- d'annuler la procédure de contrôle,

- d' annuler la procédure de recouvrement de l'indu,

- d'annuler la notification d'indu en date du 5 août 2015 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales réclame à M. [L] [O] la répétition de la somme de 14 703,40 euros au titre d'indus,

- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 septembre 2016,

- de rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales,

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à verser la somme de 6 000 euros à M. [L] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Selon ses conclusions en date du 9 janvier 2026 soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :



À titre principal, 



- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- confirmer le jugement n° 21601001 du tribunal des affaires de sécurité sociale.



À titre subsidiaire et reconventionnel, 



- dire que M. [L] [O] est mal fondé à contester la notification d'indu puisqu'il reconnaît lui-même par un courrier du 24 septembre 2015 qu'il a côté à tort les actes AMI cumulés avec les AIS3,

- dire que le recours est donc dépourvu d'objet, ces actes constituant la quasi-totalité de l'indu notifié. Il n'apporte aucun autre élément ou argument justifiant les autres actes litigieux, majorations et non transmission des éléments soumis à contrôle de l'organisme social.

- le condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 14 703,40 euros.

- rejeter toute autre demande. 







En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :





 Sur la régularité de la procédure préalable à la notification d'indu :





1. Sur le respect de la charte du contrôle et du principe du contradictoire :



M. [O] soutient n'avoir jamais reçu communication des résultats de l'analyse d'activité préalablement à la notification d'indu et n'avoir pas été mis en mesure de solliciter un entretien contradictoire, en violation du principe du contradictoire et des articles 4.1 et 6.1.1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie.



La charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, dont se prévaut M. [O], constitue un document de référence opposable à l'assurance maladie dans ses relations avec les professionnels de santé. Si l' article 6.1.1 de cette charte prévoit que le directeur de l'organisme partage les résultats motivés du contrôle avec le professionnel avant toute notification d'indus ou avant l' engagement d'une procédure contentieuse, il réserve également de façon expresse l'hypothèse d'une suspicion de fraude pénalement répréhensible, auquel cas cette obligation de communication préalable ne s'applique pas.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrôle administratif de l'activité de M. [L] [O] a été diligenté à la suite d'une plainte déposée auprès du service médical, dans un contexte de suspicion de fraude au regard des anomalies massives de facturation constatées. La CPAM des Pyrénées Orientales était dès lors fondée à déroger à l'obligation de partage préalable des résultats avec le professionnel, conformément à l'exception expressément prévue par la charte.



En outre, le respect du principe du contradictoire ne requiert pas qu'un entretien préalable systématique soit organisé avant toute notification d'indu. Il suffit en effet que le professionnel de santé ait été mis en mesure de comprendre la nature et le fondement des griefs qui lui étaient reprochés et de présenter ses observations en temps utile. Tel est le cas en l'espèce, puisque M. [L] [O] a reçu la notification d'indu le 5 août 2015, laquelle expose les anomalies de facturation relevées. Il y a répondu par courrier du 24 septembre 2015 en reconnaissant partiellement les griefs et il a ensuite saisi la commission de recours amiable, qui a statué contradictoirement, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, disposant ainsi de toutes les voies de recours utiles.





Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie sera donc rejeté. 



2. Sur l'agrément et l'assermentation de l'agent de contrôle :



M. [L] [O] soutient que le contrôle administratif d'activité, diligenté sur le fondement de l'article R 114-18 du code de la sécurité sociale, a été réalisé par M. [H] [R], agent enquêteur dont il conteste l'agrément et l'assermentation au sens de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir que la CPAM des Pyrénées Orientales n'apporte pas la preuve que M. [R] est bien agréé et assermenté, alors qu'il s'agit des conditions essentielles de la validité des enquêtes faites par les agents de la CPAM ou du service du contrôle médical au regard de l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale. La notification d'indu ayant été établie au terme d'une procédure d'enquête irrégulière, elle est selon lui entachée d'illégalité et doit être annulée.



L'article L 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que les agents des organismes de sécurité sociale, pour la mise en 'uvre de certaines prérogatives de puissance publique, doivent être agréés et assermentés. Cependant, cette exigence ne s'applique pas à un contrôle purement administratif, qui consiste en l'exploitation de données de facturation transmises par le professionnel lui-même et en la vérification de leur conformité aux règles de tarification. En effet, un tel contrôle ne met pas en 'uvre de prérogatives de puissance publique au sens de l'article L 114-10 du code de la santé publique.



En tout état de cause, la CPAM des Pyrénées Orientales a versé aux débats en cause d'appel les pièces établissant l'agrément et l'assermentation réguliers de M. [H] [R]. En outre, M. [O] ne démontre pas en quoi l'irrégularité alléguée l'aurait privé d'une garantie concrète, alors que les griefs reposent exclusivement sur la comparaison entre les actes facturés et les règles de tarification issues de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).



Ce moyen sera donc écarté.



Sur la régularité de la notification d'indu :



M. [L] [O] soutient que la notification d'indu du 5 août 2015 est entachée d'irrégularités tirées de l'insuffisance de motivation. Il fait valoir qu'elle est motivée de manière stéréotypée, et qu'elle ne comporte ni les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision, ni les éléments qui permettent d'identifier avec précision les indus litigieux ( identité des patients concernés, 

numéros de factures, numéros de lot, date des paiements des actes dont la répétition est réclamée ).

M. [O] ajoute que les différents griefs reprochés au professionnel ne sont pas précisément communiqués et ne font a fortiori l'objet d'aucune démonstration, la notification d'indu et le tableau joint n'indiquant pas les dispositions législatives et règlementaires dont il est excipé la violation par le professionnel de santé, ni les manquements reprochés au regard des règles de tarification. 



L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, applicable en la matière, impose que la notification d'indu indique la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus. Il n'exige pas en revanche que l'intégralité du détail des factures, acte par acte et patient par patient, soit reproduite dans le corps même du courrier de notification.



En l'espèce, la notification d'indu du 5 août 2015 mentionne la période contrôlée (du 30 décembre 2011 au 11 mai 2013), la nature des anomalies relevées (cumul irrégulier d'AIS et d'AMI, anomalies de facturation de majorations), le montant global de l'indu (14 703,40 euros) et renvoie à un tableau récapitulatif des actes concernés permettant d'identifier les prestations litigieuses. Ces éléments satisfont aux exigences de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale précité et permettaient à M. [O], qui dispose de la totalité de ses facturations et de ses dossiers patients, de vérifier la pertinence des griefs qui lui étaient opposés et de formuler des observations utiles.





Il convient par ailleurs de relever que M. [L] [O] a été en mesure de comprendre et de répondre précisément aux griefs qui lui étaient reprochés, puisqu'il a reconnu dans un courrier du 24 septembre 2015 adressé à la CPAM des Pyrénées Orientales, avoir effectué par erreur le cumul des AIS3 et des AMI, ce qui démontre que la notification était suffisamment claire et précise pour lui permettre d'assurer utilement sa défense.



Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification d'indu sera donc rejeté.





Sur le bien fondé de la notification d'indu :



M. [L] [O] soutient que, dans le cadre de la procédure en récupération d'indu de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve de l'indu et de la matérialité des griefs repose sur la CPAM. Or l'ensemble des sommes réclamés dans la notification d'indu qui lui a été envoyée par la CPAM n'est établi par aucun élément probant. La caisse n'apporte selon M. [O] la preuve, ni du paiement des actes dont elle réclame le remboursement ( les documents produits par la CPAM ne démontrant nullement la réalité des paiements des actes dont elle réclame la répétition), ni la matérialité des griefs qu'elle lui impute pour considérer que les sommes qu'elle aurait versées seraient indues, les griefs n'étant d'ailleurs nullement communiqués. M. [O] conteste le bien-fondé de la notification d'indu et confirme que l'ensemble de ses cotations ont été effectuées conformément à la NGAP, au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et la convention nationale des infirmiers. 



En application de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en récupération de l'indu appartient à l'organisme de sécurité sociale qui a versé les prestations dont il est allégué qu'elles l'ont été à tort. Si la charge de la preuve de l'indu incombe à la caisse, il suffit toutefois à cette dernière de produire les relevés de facturation du professionnel et de les comparer aux règles de tarification applicables pour établir la réalité des trop-perçus. Il appartient ensuite au professionnel de santé de justifier, pièces à l'appui, des actes contestés.



En l'espèce, la CPAM des Pyrénées Orientales produit un récapitulatif détaillé et journalier des facturations adressées par M. [L] [O], indiquant pour chaque acte la cotation facturée et la cotation facturable au regard des règles de la NGAP. Ces tableaux, établis à partir des données déclarées par le professionnel lui-même, font ressortir qu'il percevait environ 50 % d'honoraires en sus de ce qui lui était dû. 



Par ailleurs, M. [O] lui-même a reconnu, par courrier du 24 septembre 2015 adressé à la CPAM des Pyrénées Orientales, avoir procédé par erreur au cumul des cotations AIS3 et AMI, cotations dont le cumul est prohibé par la NGAP. Or ces cotations cumulées représentent la quasi-totalité de l'indu notifié.



Pour le surplus, M. [L] [O] se borne à opposer une contestation générale et abstraite, affirmant que "toutes ses cotations sont conformes" sans produire les ordonnances, les dossiers patients et les justificatifs permettant de vérifier la réalité de ses actes et la légitimité des majorations facturées (majorations de nuit, de dimanche, indemnités kilométriques). Une telle contestation, purement déclaratoire, est insuffisante à renverser la démonstration résultant des analyses de la caisse.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CPAM des Pyrénées Orientales rapporte la preuve de la réalité de l'indu notifié à M. [L] [O] à hauteur de 14 703,40 euros. Le bien-fondé de la demande en répétition de l'indu est donc établi.





 Sur les demandes accessoires :



Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la condamnation de M. [L] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et la situation respective des parties justifient de condamner M. [L] [O] à payer à la CPAM des Pyrénées Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Sa propre demande formée de ce chef sera rejetée.

M. [L] [O], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/601001 rendu le 12 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales 

DEBOUTE M. [L] [O] de l'intégralité de ses demandes



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens d'appel.



 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 2 JUILLET 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00315 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQSC







Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2018 

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES 

N° RG21601001







APPELANT :



Monsieur [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me LEMOINE avocat pour Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :



CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : M. CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général













En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.















COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL







ARRET : 



- contradictoire;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 02/07/2026, les parties avisées ;





- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. 





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EXPOSE DU LITIGE :





Par courrier du 5 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, a notifié à M. [L] [O], à la suite d'un contrôle de son activité d'infirmier libéral portant sur la période du 30 décembre 2011 au 11 mai 2013, un indu de 14 703,40 euros correspondant au montant des soins indument pris en charge par la caisse suite à des anomalies relatives à la facturation des AIS et AMI. Les griefs de la caisse étaient les suivants : 'les relevés d'activité font état d'indicateurs aberrants sur la facturation du nombre d'AIS et d'AMI par rapport à la moyenne de la profession et de leur multiplication par trois en nombre entre 2011, 2012 et 2013.'







Par courrier du 24 septembre 2015 reçu par la caisse le 28 septembre 2015, M. [O] a reconnu avoir procédé par erreur au cumul des cotations AIS3 et des AMI et a accepté la reprise des actes AMI.



Par courrier du 23 octobre 2015, M. [L] [O] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cet indu. Par décision du 22 septembre 2016, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté son recours et maintenu l'indu de 14 703,40 euros, relevant notamment la méga-activité du professionnel et l'absence de déclaration régulière de ses remplaçants.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2016, reçue au greffe le 17 octobre 2016, M. [L] [O] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.



Par jugement rendu le 12 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a :



- rejeté les demandes de M. [L] [O]

- validé la décision prise par la commission de recours amiable le 22 septembre 2016,

- condamné M. [L] [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 14 703,40 euros,

- condamné M. [L] [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.





Par lettre recommandée du 6 juillet 2018, M. [L] [O] a interjeté appel du jugement.





L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023, puis par arrêt rendu le 7 février 2024, la cour a radié l'affaire. Le 23 décembre 2024, M. [L] [O] a formé une demande de réinscription de l'affaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 19 mars 2026.

















Selon ses conclusions d'appel déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [L] [O] demande à la cour  :



- d'infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées-Orientales,

- d'annuler la procédure de contrôle,

- d' annuler la procédure de recouvrement de l'indu,

- d'annuler la notification d'indu en date du 5 août 2015 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales réclame à M. [L] [O] la répétition de la somme de 14 703,40 euros au titre d'indus,

- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 septembre 2016,

- de rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales,

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à verser la somme de 6 000 euros à M. [L] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Selon ses conclusions en date du 9 janvier 2026 soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :



À titre principal, 



- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- confirmer le jugement n° 21601001 du tribunal des affaires de sécurité sociale.



À titre subsidiaire et reconventionnel, 



- dire que M. [L] [O] est mal fondé à contester la notification d'indu puisqu'il reconnaît lui-même par un courrier du 24 septembre 2015 qu'il a côté à tort les actes AMI cumulés avec les AIS3,

- dire que le recours est donc dépourvu d'objet, ces actes constituant la quasi-totalité de l'indu notifié. Il n'apporte aucun autre élément ou argument justifiant les autres actes litigieux, majorations et non transmission des éléments soumis à contrôle de l'organisme social.

- le condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 14 703,40 euros.

- rejeter toute autre demande. 







En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 mars 2026.







MOTIFS DE LA DECISION :





 Sur la régularité de la procédure préalable à la notification d'indu :





1. Sur le respect de la charte du contrôle et du principe du contradictoire :



M. [O] soutient n'avoir jamais reçu communication des résultats de l'analyse d'activité préalablement à la notification d'indu et n'avoir pas été mis en mesure de solliciter un entretien contradictoire, en violation du principe du contradictoire et des articles 4.1 et 6.1.1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie.



La charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, dont se prévaut M. [O], constitue un document de référence opposable à l'assurance maladie dans ses relations avec les professionnels de santé. Si l' article 6.1.1 de cette charte prévoit que le directeur de l'organisme partage les résultats motivés du contrôle avec le professionnel avant toute notification d'indus ou avant l' engagement d'une procédure contentieuse, il réserve également de façon expresse l'hypothèse d'une suspicion de fraude pénalement répréhensible, auquel cas cette obligation de communication préalable ne s'applique pas.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrôle administratif de l'activité de M. [L] [O] a été diligenté à la suite d'une plainte déposée auprès du service médical, dans un contexte de suspicion de fraude au regard des anomalies massives de facturation constatées. La CPAM des Pyrénées Orientales était dès lors fondée à déroger à l'obligation de partage préalable des résultats avec le professionnel, conformément à l'exception expressément prévue par la charte.



En outre, le respect du principe du contradictoire ne requiert pas qu'un entretien préalable systématique soit organisé avant toute notification d'indu. Il suffit en effet que le professionnel de santé ait été mis en mesure de comprendre la nature et le fondement des griefs qui lui étaient reprochés et de présenter ses observations en temps utile. Tel est le cas en l'espèce, puisque M. [L] [O] a reçu la notification d'indu le 5 août 2015, laquelle expose les anomalies de facturation relevées. Il y a répondu par courrier du 24 septembre 2015 en reconnaissant partiellement les griefs et il a ensuite saisi la commission de recours amiable, qui a statué contradictoirement, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, disposant ainsi de toutes les voies de recours utiles.





Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie sera donc rejeté. 



2. Sur l'agrément et l'assermentation de l'agent de contrôle :



M. [L] [O] soutient que le contrôle administratif d'activité, diligenté sur le fondement de l'article R 114-18 du code de la sécurité sociale, a été réalisé par M. [H] [R], agent enquêteur dont il conteste l'agrément et l'assermentation au sens de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir que la CPAM des Pyrénées Orientales n'apporte pas la preuve que M. [R] est bien agréé et assermenté, alors qu'il s'agit des conditions essentielles de la validité des enquêtes faites par les agents de la CPAM ou du service du contrôle médical au regard de l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale. La notification d'indu ayant été établie au terme d'une procédure d'enquête irrégulière, elle est selon lui entachée d'illégalité et doit être annulée.



L'article L 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que les agents des organismes de sécurité sociale, pour la mise en 'uvre de certaines prérogatives de puissance publique, doivent être agréés et assermentés. Cependant, cette exigence ne s'applique pas à un contrôle purement administratif, qui consiste en l'exploitation de données de facturation transmises par le professionnel lui-même et en la vérification de leur conformité aux règles de tarification. En effet, un tel contrôle ne met pas en 'uvre de prérogatives de puissance publique au sens de l'article L 114-10 du code de la santé publique.



En tout état de cause, la CPAM des Pyrénées Orientales a versé aux débats en cause d'appel les pièces établissant l'agrément et l'assermentation réguliers de M. [H] [R]. En outre, M. [O] ne démontre pas en quoi l'irrégularité alléguée l'aurait privé d'une garantie concrète, alors que les griefs reposent exclusivement sur la comparaison entre les actes facturés et les règles de tarification issues de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).



Ce moyen sera donc écarté.



Sur la régularité de la notification d'indu :



M. [L] [O] soutient que la notification d'indu du 5 août 2015 est entachée d'irrégularités tirées de l'insuffisance de motivation. Il fait valoir qu'elle est motivée de manière stéréotypée, et qu'elle ne comporte ni les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision, ni les éléments qui permettent d'identifier avec précision les indus litigieux ( identité des patients concernés, 

numéros de factures, numéros de lot, date des paiements des actes dont la répétition est réclamée ).

M. [O] ajoute que les différents griefs reprochés au professionnel ne sont pas précisément communiqués et ne font a fortiori l'objet d'aucune démonstration, la notification d'indu et le tableau joint n'indiquant pas les dispositions législatives et règlementaires dont il est excipé la violation par le professionnel de santé, ni les manquements reprochés au regard des règles de tarification. 



L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, applicable en la matière, impose que la notification d'indu indique la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus. Il n'exige pas en revanche que l'intégralité du détail des factures, acte par acte et patient par patient, soit reproduite dans le corps même du courrier de notification.



En l'espèce, la notification d'indu du 5 août 2015 mentionne la période contrôlée (du 30 décembre 2011 au 11 mai 2013), la nature des anomalies relevées (cumul irrégulier d'AIS et d'AMI, anomalies de facturation de majorations), le montant global de l'indu (14 703,40 euros) et renvoie à un tableau récapitulatif des actes concernés permettant d'identifier les prestations litigieuses. Ces éléments satisfont aux exigences de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale précité et permettaient à M. [O], qui dispose de la totalité de ses facturations et de ses dossiers patients, de vérifier la pertinence des griefs qui lui étaient opposés et de formuler des observations utiles.





Il convient par ailleurs de relever que M. [L] [O] a été en mesure de comprendre et de répondre précisément aux griefs qui lui étaient reprochés, puisqu'il a reconnu dans un courrier du 24 septembre 2015 adressé à la CPAM des Pyrénées Orientales, avoir effectué par erreur le cumul des AIS3 et des AMI, ce qui démontre que la notification était suffisamment claire et précise pour lui permettre d'assurer utilement sa défense.



Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification d'indu sera donc rejeté.





Sur le bien fondé de la notification d'indu :



M. [L] [O] soutient que, dans le cadre de la procédure en récupération d'indu de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve de l'indu et de la matérialité des griefs repose sur la CPAM. Or l'ensemble des sommes réclamés dans la notification d'indu qui lui a été envoyée par la CPAM n'est établi par aucun élément probant. La caisse n'apporte selon M. [O] la preuve, ni du paiement des actes dont elle réclame le remboursement ( les documents produits par la CPAM ne démontrant nullement la réalité des paiements des actes dont elle réclame la répétition), ni la matérialité des griefs qu'elle lui impute pour considérer que les sommes qu'elle aurait versées seraient indues, les griefs n'étant d'ailleurs nullement communiqués. M. [O] conteste le bien-fondé de la notification d'indu et confirme que l'ensemble de ses cotations ont été effectuées conformément à la NGAP, au code de la sécurité sociale, au code de la santé publique et la convention nationale des infirmiers. 



En application de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en récupération de l'indu appartient à l'organisme de sécurité sociale qui a versé les prestations dont il est allégué qu'elles l'ont été à tort. Si la charge de la preuve de l'indu incombe à la caisse, il suffit toutefois à cette dernière de produire les relevés de facturation du professionnel et de les comparer aux règles de tarification applicables pour établir la réalité des trop-perçus. Il appartient ensuite au professionnel de santé de justifier, pièces à l'appui, des actes contestés.



En l'espèce, la CPAM des Pyrénées Orientales produit un récapitulatif détaillé et journalier des facturations adressées par M. [L] [O], indiquant pour chaque acte la cotation facturée et la cotation facturable au regard des règles de la NGAP. Ces tableaux, établis à partir des données déclarées par le professionnel lui-même, font ressortir qu'il percevait environ 50 % d'honoraires en sus de ce qui lui était dû. 



Par ailleurs, M. [O] lui-même a reconnu, par courrier du 24 septembre 2015 adressé à la CPAM des Pyrénées Orientales, avoir procédé par erreur au cumul des cotations AIS3 et AMI, cotations dont le cumul est prohibé par la NGAP. Or ces cotations cumulées représentent la quasi-totalité de l'indu notifié.



Pour le surplus, M. [L] [O] se borne à opposer une contestation générale et abstraite, affirmant que "toutes ses cotations sont conformes" sans produire les ordonnances, les dossiers patients et les justificatifs permettant de vérifier la réalité de ses actes et la légitimité des majorations facturées (majorations de nuit, de dimanche, indemnités kilométriques). Une telle contestation, purement déclaratoire, est insuffisante à renverser la démonstration résultant des analyses de la caisse.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CPAM des Pyrénées Orientales rapporte la preuve de la réalité de l'indu notifié à M. [L] [O] à hauteur de 14 703,40 euros. Le bien-fondé de la demande en répétition de l'indu est donc établi.





 Sur les demandes accessoires :



Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la condamnation de M. [L] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et la situation respective des parties justifient de condamner M. [L] [O] à payer à la CPAM des Pyrénées Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Sa propre demande formée de ce chef sera rejetée.

M. [L] [O], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel.

















PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/601001 rendu le 12 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales 

DEBOUTE M. [L] [O] de l'intégralité de ses demandes



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens d'appel.



 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code de procedure civile 937, code de la securite sociale R114-18, code de la securite sociale R133-9-1, code de la sante publique L114-10, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:05.521Z.