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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mars 2026, n° 25/00007

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [E] a établi le 6 octobre 2022 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés mis à disposition de la société VALEO EMBRAYAGES, M. [X] [L], mentionnant que celui-ci avait été victime le 4 octobre 2022 à 13h45 d’un accident sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « M. [L] aurait reçu un coup à la tête qui aurait provoqué sa chute ».
Aux termes du certificat médical initial du 7 novembre 2022 était constatées une entorse bénigne C1 C2 ainsi qu’une contusion médullaire responsable d’une tétraplégie.
Suivant lettres des 4 et 6 octobre 2022, les sociétés VALEO EMBRAYAGES et [E] ont émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Après instruction et par décision du 18 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 janvier 2025, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 
La société [E] a mis en cause la société VALEO EMBRAYAGES en qualité d’entreprise utilisatrice. La société HDI GLOBAL SE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société VALEO EMBRAYAGES.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été évoquée à l’audience du 2 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L], représenté par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- dire et juger que la société [E] s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à son encontre à l’origine direct de son accident du travail,
- dire et juger qu’il bénéficiera d’une majoration de la rente,
- fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevé,
- aux fins de quantifier les préjudices, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne, les frais de logement et/ou de véhicule adaptés, l’incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et les préjudices permanents exceptionnels,
- condamner la société [E] à lui payer une provision de 100.000 euros à valoir sur l’ensemble des préjudices,
- condamner la société [E] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société [E], représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
- condamner la société utilisatrice, par le biais de son éventuelle assurance, à garantir la société [E] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais,
- surseoir à statuer sur le quantum de la majoration de la rente susceptible d’être allouée à M. [L] jusqu’à sa consolidation par la CPAM,
- condamner, en cas de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 10 %, la société VALEO EMBRAYAGES à prendre en charge l’entier coût du taux d’incapacité sur son compte employeur,
- juger que le cas échéant à l’égard de l’employeur, la majoration de la rente demandée par la CPAM devra être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera opposable à la société [E],
- limiter l’étendue de la mission qui sera confiée à l’expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de cassation,
- rejeter la demande de provision sollicitée ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [E] et le cas échéant, juger que la société VALEO EMBRAYAGES devra garantir la société [E] sur ce point,
- déclarer le jugement commun à la CPAM, à la société VALEO EMBRAYAGES ainsi qu’à son assurance.
La société VALEO EMBRAYAGES, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- A titre principal, de constater que M. [X] [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur,
- A titre subsidiaire et si l’existence d’une faute inexcusable était retenue à son encontre, rejeter la demande de provision de M. [L],
- En tout état de cause, débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La société HDI GLOBAL SE, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger irrecevable toute action en remboursement des sommes avancées en cas de reconnaissance de faute inexcusable exercée par la CPAM directement à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES et de son assureur HDI GLOBAL SE, comme toute demande d’indemnisation présentée par M. [L] directement à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES qui n’a pas qualité d’employeur de droit, et de son assureur HDI GLOBAL SE,
- débouter M. [L], [E] et la CPAM de toutes leurs demandes à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES et de son assureur HDI GLOBAL SE,

A titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente formée par M. [L] en l’absence de consolidation de son état,
- Surseoir à statuer sur la demande d’expertise médicale de M. [L] en l’absence de consolidation de son état,
- juger que l’expertise médicale qui serait éventuellement ordonnée pour l’évaluation des préjudices personnels de M. [L] devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire total et partiel, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- débouter M. [L] de sa demande d’évaluation de tout autre chef de préjudice,
- juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM,
- débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES et de son assureur HDI GLOBAL SE,
- ramener à de plus justes proportions la demande de provision de M. [L],
- débouter M. [L] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES et de son assureur HDI GLOBAL SE,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [L] à payer à la société HDI GLOBAL SE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement dispensée de comparution, s’en rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 26 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- lui donner acter de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, dire et juger, en cas d’expertise, que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente, ni sur les préjudices non réparables et sous ces réserves, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
- dans tous les cas, condamner la société [E], employeur de M. [L], à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance y compris les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’employeur étant subordonnée à l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce point doit être abordé en premier lieu.
1.1. Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur, quelle que soit la cause de la lésion.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par l’existence d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants. Les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas et elles doivent être corroborées par d’autres éléments.
En l’espèce, il est constant qu’au moment de l’accident, M. [L] occupait un poste d’assemblage et qu’il a chuté de sa hauteur alors qu’il était en train d’insérer un jonc métallique dans un couvercle d’embrayage.
Retenant que le sinistre s’était produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer, la caisse a pris en charge l’accident déclaré par M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels. 
Le caractère professionnel de l’accident n’étant pas remis en cause par les parties, il y a lieu de considérer que M. [L] a été victime d’un accident du travail le 4 octobre 2022.
1.2. Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L. 4142-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.
L’article L. 4154-2 du même code prévoit que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
L’article L. 4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. 
Ainsi, l'existence de la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors que, affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
En l’espèce, le contrat de mission temporaire produit par le salarié indique que le poste d’agent de fabrication occupé par celui-ci au moment de l’accident n’est pas un poste à risque et qu’il ne requiert pas de formation renforcée à la sécurité. 
Le salarié produit également une « feuille d’instructions » qui décrit la procédure consistant à mettre en place un jonc métallique dans un couvercle d’embrayage. Ce document est corroboré par une vidéo produite par l’assureur de la société utilisatrice et qui montre le déroulé de cette opération. Il n’en résulte pas que l’opération consistant à insérer le jonc dans le couvercle d’embrayage présente un danger spécifique. 
La société HDI GLOBAL SE verse aux débats le document unique d’évaluation des risques de la société VALEO EMBRAYAGES, dans sa version du 2 juillet 2025 postérieure à l’accident déclaré. La tâche de mise en place d’un jonc à l’intérieur du couvercle d’embrayage y est associée à un risque de projection d'objets, de pièces ou d'éclats de pièces et évaluée « B » sur une échelle de A à E, correspondant à un « risque maîtrisé ». Ce document ne conduit pas à considérer que le poste occupé par M. [L] au moment de l’accident présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Aucun des éléments produits aux débats ne met en évidence que M. [L] aurait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, justifiant la dispensation d'une formation renforcée à la sécurité.
Les conditions de la présomption de faute inexcusable de l’employeur ne sont donc pas réunies.
1.3. Sur la faute inexcusable prouvée
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l’accident; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4141-1, alinéa 1, du code précité impose à l’employeur d’organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. 
Selon l’article L. 4141-2, l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice, notamment, des salariés temporaires.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, qui fait partie des dispositions du code applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des articles L. 452-1 à L. 452-4 , à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Par ailleurs, l’article L. 1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Au cas présent, il appartient à M. [L] de démontrer que la société VALEO EMBRAYAGES, qui s’était substituée à l’employeur dans la direction du salarié dans le cadre de la mission d’intérim exécutée par celui-ci, avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé.
Faisant valoir une correspondance de l’inspection du travail, M. [L] reproche à la société utilisatrice de ne pas l’avoir formé au poste de travail qu’il occupait le jour de l’accident et estime que ce poste n’avait pas été pensé, réfléchi ni sécurisé en amont.
Il ressort de la lettre de l’inspecteur du travail du 28 août 2024 que celui-ci a relevé les trois infractions suivantes à l’issue de ses investigations :
Emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité,Emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité,Evaluation par l’employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats.Le procès-verbal ayant relevé ces infractions n’est pas versé aux débats. Les éventuelles suites pénales qui auraient pu être donnée à ce procès-verbal ne sont pas connues.
La société [E] produit une convention de formation conclue en entre elle et la société VALEO EMBRAYAGES ainsi qu’une attestation indiquant que M. [L] a suivi la formation « connaissances des basiques de production » le 25 mai 2022. Aux termes de l’attestation, la formation vise à « exercer les activités suivantes liées à l’emploi d’agent de production, dans un souci de qualité et de sécurité : situer l’importance de la sécurité et l’environnement dans un milieu industriel, savoir lire un mode opératoire, savoir reconnaître les défauts des différents produits, maîtriser l’utilisation des standards de travail ». 
M. [L] a signé le 18 mai 2022 une « lettre d’engagements réciproques » avec la société [E], aux termes de laquelle il a attesté avoir bien reçu le livret d’accueil sécurité et s’engager à respecter les règles de sécurité qui y sont explicitées ; avoir été sensibilisé aux risques du travail en hauteur et respecter les consignes de sécurité ; avoir reçu les équipements de protection individuelle et s’engager à les porter ; respecter les consignes d’hygiène, de sécurité et le règlement intérieur ; utiliser les équipements de travail et matériels adaptés aux travaux à effectuer et conformément à leur objet ; alerter son supérieur hiérarchique et son agence s’il estime courir un risque pour sa santé ou sa sécurité ; et informer son agence, dans la mesure du possible, s’il est victime d’accident de travail ou de trajet.
Les parties s’opposent quant à la cause de la chute de M. [L]. Celui-ci affirme en effet que le jonc métallique qu’il manipulait l’a heurté au cou et a causé sa chute. Ses déclarations ne sont pas corroborées par d’autres éléments. La société VALEO EMBRAYAGES indique quant à elle que le jonc ne pèse que 194 grammes, de sorte qu’il ne peut pas avoir entraîné à lui seul la chute de la victime de tout son poids en arrière comme celle-ci l’indique. La société utilisatrice produit un témoignage de M. [P] [A] qui travaillait à proximité de M. [L] au moment du sinistre et qui indique avoir vu celui-ci être en train de chuter en tenant le jonc entre les mains, ce qui contredit la version de la victime. Il s’en déduit que la cause exacte de la chute de M. [L] demeure indéterminée.
D’après les déclarations du salarié, celui-ci avait été formé par démonstration au geste consistant à insérer le jonc dans le couvercle d’embrayage. Il ressort des pièces versées aux débats que ce geste est simple et répétitif et qu’il ne présente pas de danger intrinsèque. Il apparaît d’ailleurs, ainsi que l’a relevé l’inspecteur du travail dans son courrier du 26 juin 2023, que le registre des accidents du travail de la société utilisatrice ne fait état d’aucun accident grave sur le poste occupé par la victime.
Il n’est donc pas justifié de reprocher à la société utilisatrice de ne pas avoir rédigé de mode opératoire écrit relatif spécifiquement à ce geste, ni d’avoir insuffisamment formé le salarié à ce geste, étant en outre rappelé que le lien de causalité entre le geste et le sinistre n’est pas certain.
Ainsi, même à supposer que la projection du jonc ait causé la chute de la victime, il n’est pas démontré que l’entreprise utilisatrice aurait eu ou pu avoir conscience d’exposer le salarié à un risque.
S’agissant des mesures mises en œuvre par l’employeur pour préserver le salarié du danger, M. [L] ne fait qu’indiquer que de telles mesures n’ont pas été prises, sans en justifier davantage.
Ne sont donc démontrées ni la conscience du risque auquel était exposé le salarié mis à disposition, ni l’insuffisance des mesures prises pour le protéger. La demande de M. [L] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est donc rejetée.
Par voie de conséquence, M. [L] est également débouté de ses demandes tendant à la majoration de la rente, à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et à l’octroi d’une indemnité provisionnelle.

Décision du 30/03/2026 RG 25/00007

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [L] supportera les éventuels dépens de l’instance. 
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [L], qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à payer à la société HDI GLOBAL SE une indemnité de 500 euros à ce titre.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [X] [L],
Condamne M. [X] [L] aux éventuels dépens,
Condamne M. [X] [L] à payer à la société HDI GLOBAL SE une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________


[X] [L]

C/

Société [E], Société VALEO EMBRAYAGES
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, CPAM DE LA SOMME
__________________


N° RG 25/00007
N°Portalis DB26-W-B7J-IF2H


Minute n°


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

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à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_

J U G E M E N T


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, 
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.


DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.


ENTRE : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [L]
1 rue des Juifs
80600 BOISBERGUES
Représentant : Maître Romy COLLARD-LAFOND de la SELARL COLLARD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Gilles FOURISCOT

ET :

PARTIES DEFENDERESSES : 

Société [E]
Service AT
TSA 42233
18039 BOURGES CEDEX
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emilie RICARD

Société VALEO EMBRAYAGES
81 avenue Roger Dumoulin
CS 70926
80080 AMIENS
Représentant : Maître Jean NERET de la SCP FTMS, avocats au barreau de PARIS

Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE
1 bis, Place de la Défense
Tour Trinity - CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentant : Maître Samba Dieng DY de la SARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Dispensée de comparution

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement contradictoire et en premier ressort


*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [E] a établi le 6 octobre 2022 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés mis à disposition de la société VALEO EMBRAYAGES, M. [X] [L], mentionnant que celui-ci avait été victime le 4 octobre 2022 à 13h45 d’un accident sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « M. [L] aurait reçu un coup à la tête qui aurait provoqué sa chute ».
Aux termes du certificat médical initial du 7 novembre 2022 était constatées une entorse bénigne C1 C2 ainsi qu’une contusion médullaire responsable d’une tétraplégie.
Suivant lettres des 4 et 6 octobre 2022, les sociétés VALEO EMBRAYAGES et [E] ont émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Après instruction et par décision du 18 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 janvier 2025, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 
La société [E] a mis en cause la société VALEO EMBRAYAGES en qualité d’entreprise utilisatrice. La société HDI GLOBAL SE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société VALEO EMBRAYAGES.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été évoquée à l’audience du 2 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L], représenté par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- dire et juger que la société [E] s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à son encontre à l’origine direct de son accident du travail,
- dire et juger qu’il bénéficiera d’une majoration de la rente,
- fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevé,
- aux fins de quantifier les préjudices, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne, les frais de logement et/ou de véhicule adaptés, l’incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et les préjudices permanents exceptionnels,
- condamner la société [E] à lui payer une provision de 100.000 euros à valoir sur l’ensemble des préjudices,
- condamner la société [E] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société [E], représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
- condamner la société utilisatrice, par le biais de son éventuelle assurance, à garantir la société [E] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais,
- surseoir à statuer sur le quantum de la majoration de la rente susceptible d’être allouée à M. [L] jusqu’à sa consolidation par la CPAM,
- condamner, en cas de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 10 %, la société VALEO EMBRAYAGES à prendre en charge l’entier coût du taux d’incapacité sur son compte employeur,
- juger que le cas échéant à l’égard de l’employeur, la majoration de la rente demandée par la CPAM devra être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera opposable à la société [E],
- limiter l’étendue de la mission qui sera confiée à l’expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de cassation,
- rejeter la demande de provision sollicitée ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [E] et le cas échéant, juger que la société VALEO EMBRAYAGES devra garantir la société [E] sur ce point,
- déclarer le jugement commun à la CPAM, à la société VALEO EMBRAYAGES ainsi qu’à son assurance.
La société VALEO EMBRAYAGES, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- A titre principal, de constater que M. [X] [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur,
- A titre subsidiaire et si l’existence d’une faute inexcusable était retenue à son encontre, rejeter la demande de provision de M. [L],
- En tout état de cause, débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La société HDI GLOBAL SE, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger irrecevable toute action en remboursement des sommes avancées en cas de reconnaissance de faute inexcusable exercée par la CPAM directement à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES et de son assureur HDI GLOBAL SE, comme toute demande d’indemnisation présentée par M. [L] directement à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES qui n’a pas qualité d’employeur de droit, et de son assureur HDI GLOBAL SE,
- débouter M. [L], [E] et la CPAM de toutes leurs demandes à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES et de son assureur HDI GLOBAL SE,

A titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente formée par M. [L] en l’absence de consolidation de son état,
- Surseoir à statuer sur la demande d’expertise médicale de M. [L] en l’absence de consolidation de son état,
- juger que l’expertise médicale qui serait éventuellement ordonnée pour l’évaluation des préjudices personnels de M. [L] devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire total et partiel, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- débouter M. [L] de sa demande d’évaluation de tout autre chef de préjudice,
- juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM,
- débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES et de son assureur HDI GLOBAL SE,
- ramener à de plus justes proportions la demande de provision de M. [L],
- débouter M. [L] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société VALEO EMBRAYAGES et de son assureur HDI GLOBAL SE,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [L] à payer à la société HDI GLOBAL SE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement dispensée de comparution, s’en rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 26 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- lui donner acter de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, dire et juger, en cas d’expertise, que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente, ni sur les préjudices non réparables et sous ces réserves, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
- dans tous les cas, condamner la société [E], employeur de M. [L], à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance y compris les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’employeur étant subordonnée à l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce point doit être abordé en premier lieu.
1.1. Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur, quelle que soit la cause de la lésion.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par l’existence d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants. Les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas et elles doivent être corroborées par d’autres éléments.
En l’espèce, il est constant qu’au moment de l’accident, M. [L] occupait un poste d’assemblage et qu’il a chuté de sa hauteur alors qu’il était en train d’insérer un jonc métallique dans un couvercle d’embrayage.
Retenant que le sinistre s’était produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer, la caisse a pris en charge l’accident déclaré par M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels. 
Le caractère professionnel de l’accident n’étant pas remis en cause par les parties, il y a lieu de considérer que M. [L] a été victime d’un accident du travail le 4 octobre 2022.
1.2. Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L. 4142-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.
L’article L. 4154-2 du même code prévoit que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
L’article L. 4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. 
Ainsi, l'existence de la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors que, affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
En l’espèce, le contrat de mission temporaire produit par le salarié indique que le poste d’agent de fabrication occupé par celui-ci au moment de l’accident n’est pas un poste à risque et qu’il ne requiert pas de formation renforcée à la sécurité. 
Le salarié produit également une « feuille d’instructions » qui décrit la procédure consistant à mettre en place un jonc métallique dans un couvercle d’embrayage. Ce document est corroboré par une vidéo produite par l’assureur de la société utilisatrice et qui montre le déroulé de cette opération. Il n’en résulte pas que l’opération consistant à insérer le jonc dans le couvercle d’embrayage présente un danger spécifique. 
La société HDI GLOBAL SE verse aux débats le document unique d’évaluation des risques de la société VALEO EMBRAYAGES, dans sa version du 2 juillet 2025 postérieure à l’accident déclaré. La tâche de mise en place d’un jonc à l’intérieur du couvercle d’embrayage y est associée à un risque de projection d'objets, de pièces ou d'éclats de pièces et évaluée « B » sur une échelle de A à E, correspondant à un « risque maîtrisé ». Ce document ne conduit pas à considérer que le poste occupé par M. [L] au moment de l’accident présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Aucun des éléments produits aux débats ne met en évidence que M. [L] aurait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, justifiant la dispensation d'une formation renforcée à la sécurité.
Les conditions de la présomption de faute inexcusable de l’employeur ne sont donc pas réunies.
1.3. Sur la faute inexcusable prouvée
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l’accident; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4141-1, alinéa 1, du code précité impose à l’employeur d’organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. 
Selon l’article L. 4141-2, l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice, notamment, des salariés temporaires.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, qui fait partie des dispositions du code applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des articles L. 452-1 à L. 452-4 , à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Par ailleurs, l’article L. 1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Au cas présent, il appartient à M. [L] de démontrer que la société VALEO EMBRAYAGES, qui s’était substituée à l’employeur dans la direction du salarié dans le cadre de la mission d’intérim exécutée par celui-ci, avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé.
Faisant valoir une correspondance de l’inspection du travail, M. [L] reproche à la société utilisatrice de ne pas l’avoir formé au poste de travail qu’il occupait le jour de l’accident et estime que ce poste n’avait pas été pensé, réfléchi ni sécurisé en amont.
Il ressort de la lettre de l’inspecteur du travail du 28 août 2024 que celui-ci a relevé les trois infractions suivantes à l’issue de ses investigations :
Emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité,Emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité,Evaluation par l’employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats.Le procès-verbal ayant relevé ces infractions n’est pas versé aux débats. Les éventuelles suites pénales qui auraient pu être donnée à ce procès-verbal ne sont pas connues.
La société [E] produit une convention de formation conclue en entre elle et la société VALEO EMBRAYAGES ainsi qu’une attestation indiquant que M. [L] a suivi la formation « connaissances des basiques de production » le 25 mai 2022. Aux termes de l’attestation, la formation vise à « exercer les activités suivantes liées à l’emploi d’agent de production, dans un souci de qualité et de sécurité : situer l’importance de la sécurité et l’environnement dans un milieu industriel, savoir lire un mode opératoire, savoir reconnaître les défauts des différents produits, maîtriser l’utilisation des standards de travail ». 
M. [L] a signé le 18 mai 2022 une « lettre d’engagements réciproques » avec la société [E], aux termes de laquelle il a attesté avoir bien reçu le livret d’accueil sécurité et s’engager à respecter les règles de sécurité qui y sont explicitées ; avoir été sensibilisé aux risques du travail en hauteur et respecter les consignes de sécurité ; avoir reçu les équipements de protection individuelle et s’engager à les porter ; respecter les consignes d’hygiène, de sécurité et le règlement intérieur ; utiliser les équipements de travail et matériels adaptés aux travaux à effectuer et conformément à leur objet ; alerter son supérieur hiérarchique et son agence s’il estime courir un risque pour sa santé ou sa sécurité ; et informer son agence, dans la mesure du possible, s’il est victime d’accident de travail ou de trajet.
Les parties s’opposent quant à la cause de la chute de M. [L]. Celui-ci affirme en effet que le jonc métallique qu’il manipulait l’a heurté au cou et a causé sa chute. Ses déclarations ne sont pas corroborées par d’autres éléments. La société VALEO EMBRAYAGES indique quant à elle que le jonc ne pèse que 194 grammes, de sorte qu’il ne peut pas avoir entraîné à lui seul la chute de la victime de tout son poids en arrière comme celle-ci l’indique. La société utilisatrice produit un témoignage de M. [P] [A] qui travaillait à proximité de M. [L] au moment du sinistre et qui indique avoir vu celui-ci être en train de chuter en tenant le jonc entre les mains, ce qui contredit la version de la victime. Il s’en déduit que la cause exacte de la chute de M. [L] demeure indéterminée.
D’après les déclarations du salarié, celui-ci avait été formé par démonstration au geste consistant à insérer le jonc dans le couvercle d’embrayage. Il ressort des pièces versées aux débats que ce geste est simple et répétitif et qu’il ne présente pas de danger intrinsèque. Il apparaît d’ailleurs, ainsi que l’a relevé l’inspecteur du travail dans son courrier du 26 juin 2023, que le registre des accidents du travail de la société utilisatrice ne fait état d’aucun accident grave sur le poste occupé par la victime.
Il n’est donc pas justifié de reprocher à la société utilisatrice de ne pas avoir rédigé de mode opératoire écrit relatif spécifiquement à ce geste, ni d’avoir insuffisamment formé le salarié à ce geste, étant en outre rappelé que le lien de causalité entre le geste et le sinistre n’est pas certain.
Ainsi, même à supposer que la projection du jonc ait causé la chute de la victime, il n’est pas démontré que l’entreprise utilisatrice aurait eu ou pu avoir conscience d’exposer le salarié à un risque.
S’agissant des mesures mises en œuvre par l’employeur pour préserver le salarié du danger, M. [L] ne fait qu’indiquer que de telles mesures n’ont pas été prises, sans en justifier davantage.
Ne sont donc démontrées ni la conscience du risque auquel était exposé le salarié mis à disposition, ni l’insuffisance des mesures prises pour le protéger. La demande de M. [L] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est donc rejetée.
Par voie de conséquence, M. [L] est également débouté de ses demandes tendant à la majoration de la rente, à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et à l’octroi d’une indemnité provisionnelle.

Décision du 30/03/2026 RG 25/00007

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [L] supportera les éventuels dépens de l’instance. 
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [L], qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à payer à la société HDI GLOBAL SE une indemnité de 500 euros à ce titre.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [X] [L],
Condamne M. [X] [L] aux éventuels dépens,
Condamne M. [X] [L] à payer à la société HDI GLOBAL SE une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code de la securite sociale L311-2, code du travail L4142-2, code du travail L4154-3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-30T20:38:27.700Z.