Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 27 mars 2026, n° 25/03363
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant de l’existence d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert en ses livres par Monsieur [N] [T] et devenu débiteur, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN l’a, par acte de commissaire de justice, signifié le 28 août 2025 à étude, fait assigner devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en procédure écrite, au vu des articles 1103, 1104, 1192, 1194, 1217, 1231-1, 1343-2 et 1344-1 du code civil, L. 333-3, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, et a demandé de : A titre principal, juger que les opérations contestées ont été soumises à authentification forte ; Juger que opérations contestées ont été enregistrées, comptabilisées, authentifiées, et n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre ;Dire que les opérations contestées par Monsieur [N] [T] sont autorisées ;A titre subsidiaire, juger que les opérations contestées ont été soumises à authentification forte ; Juger que opérations contestées ont été enregistrées, comptabilisées, authentifiées, et n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre ; Dire que Monsieur [N] [T] a été gravement négligent dans la conservation de ses données confidentielles et de son instrument de paiement ;En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [T] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 9935,24 €, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts pour toute somme dues un an, après la mise en demeure du 22 mars 2024 ;Condamner Monsieur [N] [T] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 500 €, au titre de la résistance abusive ;Condamner Monsieur [N] [T] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, xx a entendu soulever divers moyens, notamment en lien avec des opérations de paiement intervenues au mois de mars 2024, ayant conduit yy à faire opposition à sa carte bancaire et à déposer plainte pour fraude. La banque estime que yy est tenu à une obligation de paiement et devait régulariser le solde débiteur de son compte. Elle a mis en exergue les différents protocoles de sécurisation mis en place par ses services et a allégué de la négligence fautive de son client, ayant justifié son refus de faire droit à sa demande de restitution des sommes concernées par les opérations de paiement dites frauduleuses. L’assignation rappelait les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile et l’obligation pour Monsieur [N] [T] de constituer avocat, sous 15 jours. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03363. Monsieur [N] [T] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025, selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a évoqué une difficulté quant à la compétence d’attribution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon les règles de la procédure écrite. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs
DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Sur la compétence du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite L’article 761 du code de procédure civile dispose notamment que « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : […] 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. […]. ». L’article 76 du code de procédure civile dispose notamment que « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. […] ». L'article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. ». L’article L. 311-1 du code de la consommation dispose notamment que « Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : […]12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; […] ». En l’espèce, si la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN paraît avoir anticipé les moyens de défense soulevés par Monsieur [N] [T], lequel avait antérieurement fait opposition à sa carte bancaire et demandé restitution à la banque de sommes dites prélevées par fraude et sans son accord, il n’en demeure pas moins qu’elle reste demanderesse et sollicite, à titre principal, le paiement de sommes dues, dans le cadre du solde débiteur d’un compte de dépôt ouvert en ses livres. L’appréciation du bienfondé de cette demande relève de la compétence matérielle d’attribution du juge des contentieux de la protection, qui est une compétence d’ordre public. Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand et de renvoyer l’affaire devant celui-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DIT que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, première chambre civile, est incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du jeudi 09 juillet 2026, à 08h30, salle GERGOVIE ; DIT que le présent jugement vaut convocation à ladite audience ; DIT qu’à défaut d'appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance aura lieu conformément à l’article 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N° du 27 MARS 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/03363 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHM6 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Contre : [N] [T] Grosse : le la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copies électroniques : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copie dossier la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 2] n’ayant pas constitué avocat DEFENDEUR LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière. Après avoir entendu, en audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Se prévalant de l’existence d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert en ses livres par Monsieur [N] [T] et devenu débiteur, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN l’a, par acte de commissaire de justice, signifié le 28 août 2025 à étude, fait assigner devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en procédure écrite, au vu des articles 1103, 1104, 1192, 1194, 1217, 1231-1, 1343-2 et 1344-1 du code civil, L. 333-3, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, et a demandé de : A titre principal, juger que les opérations contestées ont été soumises à authentification forte ; Juger que opérations contestées ont été enregistrées, comptabilisées, authentifiées, et n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre ;Dire que les opérations contestées par Monsieur [N] [T] sont autorisées ;A titre subsidiaire, juger que les opérations contestées ont été soumises à authentification forte ; Juger que opérations contestées ont été enregistrées, comptabilisées, authentifiées, et n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre ; Dire que Monsieur [N] [T] a été gravement négligent dans la conservation de ses données confidentielles et de son instrument de paiement ;En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [T] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 9935,24 €, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts pour toute somme dues un an, après la mise en demeure du 22 mars 2024 ;Condamner Monsieur [N] [T] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 500 €, au titre de la résistance abusive ;Condamner Monsieur [N] [T] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, xx a entendu soulever divers moyens, notamment en lien avec des opérations de paiement intervenues au mois de mars 2024, ayant conduit yy à faire opposition à sa carte bancaire et à déposer plainte pour fraude. La banque estime que yy est tenu à une obligation de paiement et devait régulariser le solde débiteur de son compte. Elle a mis en exergue les différents protocoles de sécurisation mis en place par ses services et a allégué de la négligence fautive de son client, ayant justifié son refus de faire droit à sa demande de restitution des sommes concernées par les opérations de paiement dites frauduleuses. L’assignation rappelait les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile et l’obligation pour Monsieur [N] [T] de constituer avocat, sous 15 jours. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03363. Monsieur [N] [T] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025, selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a évoqué une difficulté quant à la compétence d’attribution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon les règles de la procédure écrite. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026. DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Sur la compétence du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite L’article 761 du code de procédure civile dispose notamment que « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : […] 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. […]. ». L’article 76 du code de procédure civile dispose notamment que « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. […] ». L'article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. ». L’article L. 311-1 du code de la consommation dispose notamment que « Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : […]12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; […] ». En l’espèce, si la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN paraît avoir anticipé les moyens de défense soulevés par Monsieur [N] [T], lequel avait antérieurement fait opposition à sa carte bancaire et demandé restitution à la banque de sommes dites prélevées par fraude et sans son accord, il n’en demeure pas moins qu’elle reste demanderesse et sollicite, à titre principal, le paiement de sommes dues, dans le cadre du solde débiteur d’un compte de dépôt ouvert en ses livres. L’appréciation du bienfondé de cette demande relève de la compétence matérielle d’attribution du juge des contentieux de la protection, qui est une compétence d’ordre public. Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand et de renvoyer l’affaire devant celui-ci. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DIT que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, première chambre civile, est incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du jeudi 09 juillet 2026, à 08h30, salle GERGOVIE ; DIT que le présent jugement vaut convocation à ladite audience ; DIT qu’à défaut d'appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance aura lieu conformément à l’article 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-30T20:49:08.223Z.