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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 23 mars 2026, n° 24/05767

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 8 novembre 2023, à l'occasion de la foire d'automne de [Localité 1], Madame [D] [R] a conclu avec la S.A.R.L. [F], exerçant sous l'enseigne Fab Concept, deux bons de commande :
- L'un, no 000885, portant sur la fourniture et la pose d'une cuisine pour un montant total de 67.292 euros TTC, remisé à 65.000 euros TTC ;
- L'autre, no 000892, portant sur la fourniture et la pose d'un WC et d'une chambre pour un montant indiqué par renvoi au bon de commande précédent.

Un premier acompte de 19.500 euros a été versé au jour de la signature des bons de commande, encaissé le 1er décembre 2023.

Le métreur de la société [F] est intervenu au domicile de £ le 8 février 2024.

Par courrier recommandé du 15 mai 2024, Madame [D] [R] a mis en demeure la S.A.R.L. [F] de procéder à la restitution de son acompte.

Par acte d'huissier-commissaire de justice du 21 octobre 2024, Madame [D] [R] a fait assigner la S.A.R.L. [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

Par acte d'huissier-commissaire de justice du 29 octobre 2024, la S.A.R.L. [F] a fait assigner Madame [D] [R] devant ce tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner au paiement des prestations contractuelles.

Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 septembre 2025, Madame [D] [R] demande au tribunal, de :
- À titre principal, prononcer la nullité des bons de commande nos 000885 et 000892 signés le 08 novembre 2023 ;
- À titre subsidiaire, prononcer la résolution des bons de commande nos 000885 et 000892 à la date de leur signature le 08 novembre 2023 ;
- À titre infiniment subsidiaire, écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir et lui octroyer des délais de paiement en reportant de 24 mois le règlement des sommes auxquelles elle serait condamnée ;
- En tout état de cause, condamner la société [F] (Fab Concept) à lui restituer la somme de 19.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts ;
- Débouter la société [F] (Fab Concept) de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société [F] (Fab Concept) au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre principal, Madame [D] [R] forme une demande de nullité des bons de commande fondées sur le non-respect par le prestataire de service des dispositions du code de la consommation, en précisant que le contrat a été conclu hors établissement, dans le cadre de la foire de [Localité 1].


En premier lieu, elle fait valoir que le versement d'un acompte au jour de la conclusion du contrat est un manquement à l'article L.221-10 du code de la consommation. En deuxième lieu, elle souligne que la société [F] n'a pas respecté les mentions obligatoires prévues à l'article L.111-1 du code de la consommation, notamment celles relatives aux caractéristiques essentielles du bien et service - le métrage ayant été réalisé après la signature des bons de commande -, à la date de réception des travaux, à la possibilité de recourir au médiateur de la consommation, et aux assurances professionnelles et décennales souscrites. En troisième et dernier lieu, elle indique que la nullité du contrat est encourue dès lors que l'objet de la prestation n'était pas possible, déterminée ou déterminable au jour de la signature des bons de commandes. Elle indique que le relevé des mesures a été fait postérieurement à la signature et qu'il confirme que les dimensions communiquées sur un bout de papier lors de la foire étaient erronées, et que de plus, le plan établi ne mentionne aucun réseau ou élément du projet, de sorte que le relevé des mesures ne confirme pas la faisabilité du projet initial. Elle conclut consentement donné lors de la conclusion du contrat n'était donc pas libre et éclairé. 

À titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil au motif que le défaut de communication de l'attestation d'assurance et des informations essentielles du contrat constitue un manquement du cocontractant à son devoir de conseil. Elle sollicite le rejet des demandes de paiement formées par la société [F] qui, d'une part, n'invoque aucun fondement légal, et d'autre part, ne peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle dès lors que les travaux envisagés n'ont pas été réalisés.

À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour régler la somme totale de 45.500 euros. Elle demande donc que l'exécution provisoire de la décision soit écartée, et qu'il lui soit octroyer des délais de paiement de vingt-quatre mois.

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 1er décembre 2025, la S.A.R.L. [F] demande au tribunal de :
- Lui donner acte qu'elle offre toujours de finaliser le projet et d'intervenir au domicile de Madame [D] [R] et d'accomplir les travaux dès que celle-ci lui donnera son accord pour le faire ;
- Condamner Madame [D] [R] à payer la somme de 45.500 euros due au titre du contrat conclu le 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation délivrée ;
- Débouter Madame [D] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société [F] ;
- Condamner Madame [D] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnisation du temps passé et du trouble de fonctionnement ;
- Condamner Madame [D] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle expose en premier lieu qu'un stand dans une foire constitue un établissement commercial habituel pour elle, qui y est présente chaque année, de sorte que le contrat n'est donc pas un contrat hors établissement soumis aux règles strictes des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation. En outre, elle explique que les informations manquantes (recours au médiateur, TVA) sont disponibles sur son site internet et que les dates mentionnées sur les bons de commandes indiquent les délais de livraison et de pose. Elle rappelle que Madame [R] s'est présentée sur le stand avec un plan d'architecte côté et qu'une visite technique a été effectuée le 8 février 2024 afin d'affiner le projet. Le plan d'implémentation adapté aux échelles et cotes a ainsi été signé de sorte que le cocontractant disposait des informations nécessaires pour donner un consentement libre et éclairé.

À titre reconventionnel, elle forme une demande de paiement des prestations prévues au motif que Madame [R] a empêché l'exécution du contrat en reportant puis en annulant le projet alors que les meubles étaient prêts à être livrés. Elle s'estime en droit de réclamer le solde du prix de la commande, soit 45.500 euros, outre une indemnité de 2.000 euros pour le temps passé à gérer le dossier.

L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 23 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l'annulation du contrat

Selon l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

1.1- Sur les règles applicables au contrat

L'article L. 221-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige définit le contrat hors établissement comme étant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

L'article L. 224-59 du code de la consommation dispose qu'avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation, l'article L. 224-60 du même code précisant que les offres de contrat faites dans les foires et salon mentionnent en des termes clairs et lisibles l'absence de délai de rétractation dans un encadré apparent.

L'arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons vient préciser qu'un affichage visible sur un panneau ne pouvant être inférieur au format A3 doit être fait par le professionnel sur cette absence de droit de rétractation, et que les offres doivent comporter cette mention dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure au corps 12, le non-respect de ces dispositions étant sanctionné par une amende administrative prévue à l'article L. 242-23 du même code.

Ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la résolution du contrat qui n'est encourue qu'en cas d'inexécution contractuelle, ni par la nullité du contrat faute de disposition expresse de la loi en ce sens ; l'annulation du contrat ne peut résulter, en la matière, que d'un vice du consentement, tel que le dol ou la violence. En tout état de cause, le bon de commande initial précise bien en caractères apparents " à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale, le consommateur ne dispose pas d'un délai de rétractation ".

Les règles spéciales dérogeant aux règles générales, les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas aux contrats conclus dans une foire.

Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération que les dispositions de l'article L. 224-59 du code de la consommation sont issues de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (article L. 121-97 de l'ancien code de la consommation), portant transposition de dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, de sorte qu'elles doivent être interprétées au regard de cette directive et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les considérants nos 21 et 22 de la directive 2011/83/UE disposent que : "(21) Un contrat hors établissement devrait être défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l'établissement commercial du professionnel, par exemple au domicile du consommateur ou à son lieu de travail. Dans un contexte hors établissement, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu'il ait ou non sollicité la visite du professionnel. La définition d'un contrat hors établissement devrait également viser des situations dans lesquelles le consommateur est sollicité personnellement et individuellement dans un contexte hors établissement, mais où le contrat est conclu immédiatement après, dans l'établissement commercial du professionnel ou par le recours à une technique de communication à distance. […]
(22) Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, de quelque type que ce soit (qu'il s'agisse par exemple d'un magasin, d'un étal ou d'un camion), servant de siège d'activité permanent ou habituel au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires devraient être considérés comme des établissements commerciaux s'ils satisfont à cette condition. Les magasins de vente au détail où le professionnel exerce son activité à titre saisonnier, par exemple pendant la saison touristique dans une station de ski ou dans une station balnéaire, devraient être considérés comme des établissements commerciaux étant donné que le professionnel y exerce son activité à titre habituel. Les espaces accessibles au public, tels que les rues, les galeries commerçantes, les plages, les installations sportives et les transports publics, que le professionnel utilise à titre exceptionnel pour ses activités commerciales, ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail, ne devraient pas être considérés comme des établissements commerciaux […] "

La Cour de justice de l'Union européenne considère qu'un contrat conclu lors d'une foire pouvait cependant être considéré comme un contrat conclu hors établissement, lorsque le contrat a été conclu immédiatement après que le consommateur a été sollicité dans un lieu hors établissement. (CJUE, 17 décembre 2019, aff. C-465/19, B & L Elektrogeräte GmbH, points nos 31 et 32)

En l'espèce, il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi que Madame [D] [R] aurait été démarchée avant la foire.

Les moyens fondés sur les règles applicables aux contrats conclus hors établissement sont donc inopérants.

1.2- Sur la validité du consentement donné

Les articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation imposent au professionnel une obligation de délivrance d'informations préalablement à la conclusion d'un contrat visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles de ce dernier.

Il résulte de ce texte qu'il pèse sur le vendeur professionnel une obligation d'information qui doit permettre d'apporter à l'acheteur les éléments nécessaires à un consentement éclairé.

Il résulte en outre de l'article 1112-1 du Code civil, que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Selon les articles L.111-5 du Code de la consommation et 1353 du Code civil, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il a exécuté son obligation d'information.

Cette obligation d'information n'est pas prévue à cause de nullité.

Toutefois, selon l'article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Ainsi, si le vendeur n'a pas satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues à l'article L.111-1 du code de la consommation, le contrat de vente peut être annulé dans les conditions du droit commun. (Cf :1re civ., 20 décembre 2023, no 22-18.928)

En l'espèce, un contrat portant acquisition de meubles de cuisine, d'équipements électro-ménager, d'un WC, de sols, et prévoyant leur pose implique nécessairement la réalisation d'un plan technique qui désigne avec précision l'implantation de la cuisine, du WC, de la chambre, le plan devant être approuvé par le client.

Le vendeur professionnel de meubles destinés à être posés et installés dans un lieu spécifiquement défini et auquel ils doivent être adaptés doit donc s'informer des besoins de l'acquéreur non professionnel et informer ce dernier des contraintes techniques de biens qu'il se propose d'acquérir, de sorte qu'il puisse s'engager en toute connaissance de cause.

Si l'obligation précontractuelle n'impose pas au vendeur une visite technique avant l'engagement ferme, c'est à la condition que le vendeur dispose d'éléments suffisamment précis pour exécuter l'obligation d'information qui lui incombe.

En l'espèce, la société [F] verse aux débats le plan d'architecte apporté par Madame [R] au jour de la signature des bons de commande, le 8 novembre 2023, ainsi que le plan réalisé par la société elle-même à l'issue de sa visite sur site le 08 février 2024.

À l'examen des pièces, il apparaît que le plan d'architecte comprend les dimensions des différentes pièces du logement et que la société [F] y a joint une modélisation de la cuisine, ainsi qu'un plan spécifique de la cuisine comportant la mention manuscrite " Bon pour implantation le 08/11/2023" ainsi que la signature de la cliente. À l'inverse, aucune modélisation de la chambre et du WC visés dans le bon de commande no 000892 n'a été faite.

Il ressort du plan de la cuisine précité qu'aucune information n'est inscrite sur les dimensions des différents meubles et que cette situation a perduré jusqu'à la réalisation du métré, le 08 février 2024. À l'issue de cette intervention, la société [F] a établi un plan, non daté, précisant les dimensions de chaque pièce du logement et une présentation détaillée de la commande qui est assortie de nombreux commentaires techniques. Il y est notamment indiqué de " déposer évier et pas cuisine complète, car il n'y a que ça à déposer ", " revoir agencement cote linéaire frigo + cote opposé", " revoir élec complet ", ou encore de " revoir carrelage sol + parquet complet ". De même, pour la chambre, le document comporte plusieurs commentaires techniques dont un indiquant " voir pour r les plinthes en ciment et de ce faîte faire un enduit ou sinon remettre plinthe bois sur la hauteur pour éviter de refaire un enduit […] ".

L'ensemble de ces mentions démontre que l'étude technique et la prise de côte effectués après la signature du bon de commande emportent une modification substantielle du projet envisagé, ce d'autant que l'ensemble des commentaires techniques précèdent un encadré réservé pour la validation du client non signé par Madame [R].



La société [F] ne soutenant pas que la modification des plans initiaux résulte d'une volonté du client de faire évoluer son projet, force est de constater que les difficultés d'agencement de la cuisine, les modifications des matériaux pour le sol ou l'absence de nécessité de procéder à la dépose de l'intégralité de la cuisine illustrent un défaut de conception initial imputable au seul vendeur professionnel.

Le croquis de modélisation apparaît approximatif et sommaire. Le devis apparaît également difficilement lisible et compréhensible. 

En outre, l'article L. 216-1 précise que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.

En l'état, les bons de commandes indiquent à la rubrique " délai de livraison" la deuxième quinzaine d'avril 2024 et au plus tard le 15 mai 2024.

La société [F] fait valoir que ces deux dates indiquent, pour la première, la date de livraison des matériaux, qui coïncide en pratique avec le début de l'intervention, et pour la deuxième la date de finalisation de l'installation.

Toutefois, un simple examen des courriels échangés entre les parties permet d'établir qu'à l'issue de la visite du 8 février 2024, Madame [R] a sollicité des éclaircissements sur les modifications à venir de son projet initial qui ont conduit le prestataire de service a lui proposer par téléphone un rendez-vous en agence pour le 22 avril 2024, décalé ensuite au lendemain.

Il apparaît donc que le 23 avril 2024, la société [F] n'avait toujours pas procédé à la livraison des matériaux ni même à la commande de ces derniers, les parties étant toujours en discussion au sujet des modifications à apporter au projet initial à l'issue de la visite du 8 février 2024.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le défaut de conception initial imputable au vendeur professionnel a rendu indispensable la modification du projet initial et causé des retards d'exécution rendant impossible le respect du délai de livraison fixé. 

Il en résulte que la vente a manqué aux obligations précontractuelles d'information des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil de sorte que le consentement donné par Madame [R] sur les éléments essentiels du contrat a été nécessairement vicié.

L'annulation du contrat de vente du 8 novembre 2023 sera donc être prononcée. En application de l'article 1178 du code civil précité, la S.A.R.L. [F] sera condamnée à restituer à la demanderesse la somme de 19.500 euros;

Selon l'article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. 



La mauvaise foi du vendeur n'étant pas établi, la créance de restitution sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de l'assignation.

2- Sur la demande reconventionnelle en paiement

L'annulation du contrat de vente ayant été prononcée, la S.A.R.L. [F] sera déboutée de sa demande visant à voir Madame [R] condamnée à payer le solde restant du prix de vente et l'indemnisation du temps passé pour la gestion du projet.

3- Sur les autres demandes

3.1- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.A.R.L. [F], qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.

3.2- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La S.A.R.L. [F], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [D] [R] la somme de 1.500 euros à ce titre. 

3.3- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE l'annulation du contrat de vente résultant des bons de commande nos 000885 et 000892 signés le 08 novembre 2023 entre la S.A.R.L. [F] et Madame [D] [R],




CONDAMNE la S.A.R.L. [F] à restituer à Madame [D] [R] la somme de 19.500 euros au titre de l'annulation du contrat de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la S.A.R.L. [F] aux dépens,

CONDAMNE la S.A.R.L. [F] à payer à Madame [D] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 24/05767 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCJ2

SG/PR









































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le : 24/03/26

à :
Me Colin BERTHIER
la SELARL EUROPA AVOCATS








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 23 Mars 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Colin BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [F], exerçant sous le nom commercial “FABCONCEPT”, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART


A l’audience publique du 12 Janvier 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après maître [G] en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :




FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 8 novembre 2023, à l'occasion de la foire d'automne de [Localité 1], Madame [D] [R] a conclu avec la S.A.R.L. [F], exerçant sous l'enseigne Fab Concept, deux bons de commande :
- L'un, no 000885, portant sur la fourniture et la pose d'une cuisine pour un montant total de 67.292 euros TTC, remisé à 65.000 euros TTC ;
- L'autre, no 000892, portant sur la fourniture et la pose d'un WC et d'une chambre pour un montant indiqué par renvoi au bon de commande précédent.

Un premier acompte de 19.500 euros a été versé au jour de la signature des bons de commande, encaissé le 1er décembre 2023.

Le métreur de la société [F] est intervenu au domicile de £ le 8 février 2024.

Par courrier recommandé du 15 mai 2024, Madame [D] [R] a mis en demeure la S.A.R.L. [F] de procéder à la restitution de son acompte.

Par acte d'huissier-commissaire de justice du 21 octobre 2024, Madame [D] [R] a fait assigner la S.A.R.L. [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

Par acte d'huissier-commissaire de justice du 29 octobre 2024, la S.A.R.L. [F] a fait assigner Madame [D] [R] devant ce tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner au paiement des prestations contractuelles.

Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 septembre 2025, Madame [D] [R] demande au tribunal, de :
- À titre principal, prononcer la nullité des bons de commande nos 000885 et 000892 signés le 08 novembre 2023 ;
- À titre subsidiaire, prononcer la résolution des bons de commande nos 000885 et 000892 à la date de leur signature le 08 novembre 2023 ;
- À titre infiniment subsidiaire, écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir et lui octroyer des délais de paiement en reportant de 24 mois le règlement des sommes auxquelles elle serait condamnée ;
- En tout état de cause, condamner la société [F] (Fab Concept) à lui restituer la somme de 19.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts ;
- Débouter la société [F] (Fab Concept) de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société [F] (Fab Concept) au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre principal, Madame [D] [R] forme une demande de nullité des bons de commande fondées sur le non-respect par le prestataire de service des dispositions du code de la consommation, en précisant que le contrat a été conclu hors établissement, dans le cadre de la foire de [Localité 1].


En premier lieu, elle fait valoir que le versement d'un acompte au jour de la conclusion du contrat est un manquement à l'article L.221-10 du code de la consommation. En deuxième lieu, elle souligne que la société [F] n'a pas respecté les mentions obligatoires prévues à l'article L.111-1 du code de la consommation, notamment celles relatives aux caractéristiques essentielles du bien et service - le métrage ayant été réalisé après la signature des bons de commande -, à la date de réception des travaux, à la possibilité de recourir au médiateur de la consommation, et aux assurances professionnelles et décennales souscrites. En troisième et dernier lieu, elle indique que la nullité du contrat est encourue dès lors que l'objet de la prestation n'était pas possible, déterminée ou déterminable au jour de la signature des bons de commandes. Elle indique que le relevé des mesures a été fait postérieurement à la signature et qu'il confirme que les dimensions communiquées sur un bout de papier lors de la foire étaient erronées, et que de plus, le plan établi ne mentionne aucun réseau ou élément du projet, de sorte que le relevé des mesures ne confirme pas la faisabilité du projet initial. Elle conclut consentement donné lors de la conclusion du contrat n'était donc pas libre et éclairé. 

À titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil au motif que le défaut de communication de l'attestation d'assurance et des informations essentielles du contrat constitue un manquement du cocontractant à son devoir de conseil. Elle sollicite le rejet des demandes de paiement formées par la société [F] qui, d'une part, n'invoque aucun fondement légal, et d'autre part, ne peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle dès lors que les travaux envisagés n'ont pas été réalisés.

À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour régler la somme totale de 45.500 euros. Elle demande donc que l'exécution provisoire de la décision soit écartée, et qu'il lui soit octroyer des délais de paiement de vingt-quatre mois.

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 1er décembre 2025, la S.A.R.L. [F] demande au tribunal de :
- Lui donner acte qu'elle offre toujours de finaliser le projet et d'intervenir au domicile de Madame [D] [R] et d'accomplir les travaux dès que celle-ci lui donnera son accord pour le faire ;
- Condamner Madame [D] [R] à payer la somme de 45.500 euros due au titre du contrat conclu le 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation délivrée ;
- Débouter Madame [D] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société [F] ;
- Condamner Madame [D] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnisation du temps passé et du trouble de fonctionnement ;
- Condamner Madame [D] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle expose en premier lieu qu'un stand dans une foire constitue un établissement commercial habituel pour elle, qui y est présente chaque année, de sorte que le contrat n'est donc pas un contrat hors établissement soumis aux règles strictes des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation. En outre, elle explique que les informations manquantes (recours au médiateur, TVA) sont disponibles sur son site internet et que les dates mentionnées sur les bons de commandes indiquent les délais de livraison et de pose. Elle rappelle que Madame [R] s'est présentée sur le stand avec un plan d'architecte côté et qu'une visite technique a été effectuée le 8 février 2024 afin d'affiner le projet. Le plan d'implémentation adapté aux échelles et cotes a ainsi été signé de sorte que le cocontractant disposait des informations nécessaires pour donner un consentement libre et éclairé.

À titre reconventionnel, elle forme une demande de paiement des prestations prévues au motif que Madame [R] a empêché l'exécution du contrat en reportant puis en annulant le projet alors que les meubles étaient prêts à être livrés. Elle s'estime en droit de réclamer le solde du prix de la commande, soit 45.500 euros, outre une indemnité de 2.000 euros pour le temps passé à gérer le dossier.

L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l'annulation du contrat

Selon l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

1.1- Sur les règles applicables au contrat

L'article L. 221-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige définit le contrat hors établissement comme étant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

L'article L. 224-59 du code de la consommation dispose qu'avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation, l'article L. 224-60 du même code précisant que les offres de contrat faites dans les foires et salon mentionnent en des termes clairs et lisibles l'absence de délai de rétractation dans un encadré apparent.

L'arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons vient préciser qu'un affichage visible sur un panneau ne pouvant être inférieur au format A3 doit être fait par le professionnel sur cette absence de droit de rétractation, et que les offres doivent comporter cette mention dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure au corps 12, le non-respect de ces dispositions étant sanctionné par une amende administrative prévue à l'article L. 242-23 du même code.

Ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la résolution du contrat qui n'est encourue qu'en cas d'inexécution contractuelle, ni par la nullité du contrat faute de disposition expresse de la loi en ce sens ; l'annulation du contrat ne peut résulter, en la matière, que d'un vice du consentement, tel que le dol ou la violence. En tout état de cause, le bon de commande initial précise bien en caractères apparents " à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale, le consommateur ne dispose pas d'un délai de rétractation ".

Les règles spéciales dérogeant aux règles générales, les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas aux contrats conclus dans une foire.

Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération que les dispositions de l'article L. 224-59 du code de la consommation sont issues de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (article L. 121-97 de l'ancien code de la consommation), portant transposition de dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, de sorte qu'elles doivent être interprétées au regard de cette directive et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les considérants nos 21 et 22 de la directive 2011/83/UE disposent que : "(21) Un contrat hors établissement devrait être défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l'établissement commercial du professionnel, par exemple au domicile du consommateur ou à son lieu de travail. Dans un contexte hors établissement, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu'il ait ou non sollicité la visite du professionnel. La définition d'un contrat hors établissement devrait également viser des situations dans lesquelles le consommateur est sollicité personnellement et individuellement dans un contexte hors établissement, mais où le contrat est conclu immédiatement après, dans l'établissement commercial du professionnel ou par le recours à une technique de communication à distance. […]
(22) Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, de quelque type que ce soit (qu'il s'agisse par exemple d'un magasin, d'un étal ou d'un camion), servant de siège d'activité permanent ou habituel au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires devraient être considérés comme des établissements commerciaux s'ils satisfont à cette condition. Les magasins de vente au détail où le professionnel exerce son activité à titre saisonnier, par exemple pendant la saison touristique dans une station de ski ou dans une station balnéaire, devraient être considérés comme des établissements commerciaux étant donné que le professionnel y exerce son activité à titre habituel. Les espaces accessibles au public, tels que les rues, les galeries commerçantes, les plages, les installations sportives et les transports publics, que le professionnel utilise à titre exceptionnel pour ses activités commerciales, ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail, ne devraient pas être considérés comme des établissements commerciaux […] "

La Cour de justice de l'Union européenne considère qu'un contrat conclu lors d'une foire pouvait cependant être considéré comme un contrat conclu hors établissement, lorsque le contrat a été conclu immédiatement après que le consommateur a été sollicité dans un lieu hors établissement. (CJUE, 17 décembre 2019, aff. C-465/19, B & L Elektrogeräte GmbH, points nos 31 et 32)

En l'espèce, il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi que Madame [D] [R] aurait été démarchée avant la foire.

Les moyens fondés sur les règles applicables aux contrats conclus hors établissement sont donc inopérants.

1.2- Sur la validité du consentement donné

Les articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation imposent au professionnel une obligation de délivrance d'informations préalablement à la conclusion d'un contrat visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles de ce dernier.

Il résulte de ce texte qu'il pèse sur le vendeur professionnel une obligation d'information qui doit permettre d'apporter à l'acheteur les éléments nécessaires à un consentement éclairé.

Il résulte en outre de l'article 1112-1 du Code civil, que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Selon les articles L.111-5 du Code de la consommation et 1353 du Code civil, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il a exécuté son obligation d'information.

Cette obligation d'information n'est pas prévue à cause de nullité.

Toutefois, selon l'article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Ainsi, si le vendeur n'a pas satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues à l'article L.111-1 du code de la consommation, le contrat de vente peut être annulé dans les conditions du droit commun. (Cf :1re civ., 20 décembre 2023, no 22-18.928)

En l'espèce, un contrat portant acquisition de meubles de cuisine, d'équipements électro-ménager, d'un WC, de sols, et prévoyant leur pose implique nécessairement la réalisation d'un plan technique qui désigne avec précision l'implantation de la cuisine, du WC, de la chambre, le plan devant être approuvé par le client.

Le vendeur professionnel de meubles destinés à être posés et installés dans un lieu spécifiquement défini et auquel ils doivent être adaptés doit donc s'informer des besoins de l'acquéreur non professionnel et informer ce dernier des contraintes techniques de biens qu'il se propose d'acquérir, de sorte qu'il puisse s'engager en toute connaissance de cause.

Si l'obligation précontractuelle n'impose pas au vendeur une visite technique avant l'engagement ferme, c'est à la condition que le vendeur dispose d'éléments suffisamment précis pour exécuter l'obligation d'information qui lui incombe.

En l'espèce, la société [F] verse aux débats le plan d'architecte apporté par Madame [R] au jour de la signature des bons de commande, le 8 novembre 2023, ainsi que le plan réalisé par la société elle-même à l'issue de sa visite sur site le 08 février 2024.

À l'examen des pièces, il apparaît que le plan d'architecte comprend les dimensions des différentes pièces du logement et que la société [F] y a joint une modélisation de la cuisine, ainsi qu'un plan spécifique de la cuisine comportant la mention manuscrite " Bon pour implantation le 08/11/2023" ainsi que la signature de la cliente. À l'inverse, aucune modélisation de la chambre et du WC visés dans le bon de commande no 000892 n'a été faite.

Il ressort du plan de la cuisine précité qu'aucune information n'est inscrite sur les dimensions des différents meubles et que cette situation a perduré jusqu'à la réalisation du métré, le 08 février 2024. À l'issue de cette intervention, la société [F] a établi un plan, non daté, précisant les dimensions de chaque pièce du logement et une présentation détaillée de la commande qui est assortie de nombreux commentaires techniques. Il y est notamment indiqué de " déposer évier et pas cuisine complète, car il n'y a que ça à déposer ", " revoir agencement cote linéaire frigo + cote opposé", " revoir élec complet ", ou encore de " revoir carrelage sol + parquet complet ". De même, pour la chambre, le document comporte plusieurs commentaires techniques dont un indiquant " voir pour r les plinthes en ciment et de ce faîte faire un enduit ou sinon remettre plinthe bois sur la hauteur pour éviter de refaire un enduit […] ".

L'ensemble de ces mentions démontre que l'étude technique et la prise de côte effectués après la signature du bon de commande emportent une modification substantielle du projet envisagé, ce d'autant que l'ensemble des commentaires techniques précèdent un encadré réservé pour la validation du client non signé par Madame [R].



La société [F] ne soutenant pas que la modification des plans initiaux résulte d'une volonté du client de faire évoluer son projet, force est de constater que les difficultés d'agencement de la cuisine, les modifications des matériaux pour le sol ou l'absence de nécessité de procéder à la dépose de l'intégralité de la cuisine illustrent un défaut de conception initial imputable au seul vendeur professionnel.

Le croquis de modélisation apparaît approximatif et sommaire. Le devis apparaît également difficilement lisible et compréhensible. 

En outre, l'article L. 216-1 précise que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.

En l'état, les bons de commandes indiquent à la rubrique " délai de livraison" la deuxième quinzaine d'avril 2024 et au plus tard le 15 mai 2024.

La société [F] fait valoir que ces deux dates indiquent, pour la première, la date de livraison des matériaux, qui coïncide en pratique avec le début de l'intervention, et pour la deuxième la date de finalisation de l'installation.

Toutefois, un simple examen des courriels échangés entre les parties permet d'établir qu'à l'issue de la visite du 8 février 2024, Madame [R] a sollicité des éclaircissements sur les modifications à venir de son projet initial qui ont conduit le prestataire de service a lui proposer par téléphone un rendez-vous en agence pour le 22 avril 2024, décalé ensuite au lendemain.

Il apparaît donc que le 23 avril 2024, la société [F] n'avait toujours pas procédé à la livraison des matériaux ni même à la commande de ces derniers, les parties étant toujours en discussion au sujet des modifications à apporter au projet initial à l'issue de la visite du 8 février 2024.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le défaut de conception initial imputable au vendeur professionnel a rendu indispensable la modification du projet initial et causé des retards d'exécution rendant impossible le respect du délai de livraison fixé. 

Il en résulte que la vente a manqué aux obligations précontractuelles d'information des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil de sorte que le consentement donné par Madame [R] sur les éléments essentiels du contrat a été nécessairement vicié.

L'annulation du contrat de vente du 8 novembre 2023 sera donc être prononcée. En application de l'article 1178 du code civil précité, la S.A.R.L. [F] sera condamnée à restituer à la demanderesse la somme de 19.500 euros;

Selon l'article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. 



La mauvaise foi du vendeur n'étant pas établi, la créance de restitution sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de l'assignation.

2- Sur la demande reconventionnelle en paiement

L'annulation du contrat de vente ayant été prononcée, la S.A.R.L. [F] sera déboutée de sa demande visant à voir Madame [R] condamnée à payer le solde restant du prix de vente et l'indemnisation du temps passé pour la gestion du projet.

3- Sur les autres demandes

3.1- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.A.R.L. [F], qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.

3.2- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La S.A.R.L. [F], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [D] [R] la somme de 1.500 euros à ce titre. 

3.3- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE l'annulation du contrat de vente résultant des bons de commande nos 000885 et 000892 signés le 08 novembre 2023 entre la S.A.R.L. [F] et Madame [D] [R],




CONDAMNE la S.A.R.L. [F] à restituer à Madame [D] [R] la somme de 19.500 euros au titre de l'annulation du contrat de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la S.A.R.L. [F] aux dépens,

CONDAMNE la S.A.R.L. [F] à payer à Madame [D] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la consommation L224-60, code de la consommation L221-1, code de la consommation L224-59, code de la consommation L242-23, code de la consommation L111-5, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1, code civil 1352-7, code de la consommation L221-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-30T21:27:38.989Z.