Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 5 décembre 2024, n° 21/02846
Exposé du litige
Exposé du litige Les époux [U] qui avaient un projet d’acquisition d’un terrain à bâtir à [Localité 8] (49) afin d’y construire leur maison d’habitation se sont rendus les 9 et 11 novembre 2019 au salon de l’Habitat de [Localité 6]. Sur le stand de la société [Y], société spécialisée dans la conception et fourniture d’équipement de cuisine, salle de bains, dressing, les époux [U] ont signé un devis et deux bons de commandes, le 9 novembre 2019 pour une cuisine et le 11 novembre 2019 pour une salle de bain dans leur future maison. Le 9 novembre 2019, ils ont remis au représentant de la société [Y] le plan estimatif de leur future maison sur lequel Monsieur [U] a apposé la mention « bon pour implantation : sous réserve du métré ». Ils ont versé deux acomptes de 8 800 euros et 8 720 euros à la signature des bons de commandes. L’acquisition du terrain n’ayant finalement pu aboutir, à défaut notamment de la réalisation de la condition suspensive tenant à la surface constructible dudit terrain, les époux [U] ont tenté amiablement d’obtenir de la société [Y] l’annulation des contrats conclus et le remboursement des acomptes versés. Face au refus de la société [Y] ils lui ont fait adresser une ultime mise en demeure à cette fin par l’intermédiaire de leur conseil le 9 septembre 2020, puis suivant exploit du 2 juin 2021, l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes. Madame [U] est décédée le 22 janvier 2022 et Madame [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [C] [U], ayant droits de celle-ci sont intervenus à l’instance aux cotés de leur père. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, les consorts [U] demandent au tribunal de : - CONSTATER l’applicabilité des dispositions du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement aux contrats conclus les 9 et 11 novembre 2019 entre Monsieur et Madame [U] et la société [Y], Par conséquent, - PRONONCER la caducité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison de la rétractation effectuée par les consorts [U], À défaut, - PRONONCER la nullité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison du manquement au formalisme des contrats conclus hors établissement, Par conséquent, - PRONONCER la caducité ou à défaut la nullité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019, - CONDAMNER la société [Y] à restituer à Monsieur et Madame [U] les acomptes versés à hauteur de 17 520 euros. À TITRE SUBSIDIAIRE, Sur la nullité des contrats à raison du manquement du vendeur à son devoir d’information et de l’erreur en résultant, - PRONONCER la nullité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison de l’absence de délivrance conforme des informations pré-contractuelles portant sur les éléments essentiels du contrat par la société [Y] et du dol en résultant, À défaut, - PRONONCER la nullité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison de l’absence de délivrance conforme des informations pré-contractuelles portant sur les éléments essentiels du contrat par la société [Y] et de l’erreur en résultant, Par conséquent, - CONDAMNER la société [Y] à restituer à Monsieur et Madame [U] les acomptes versés à hauteur de 17 520 euros. À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, Sur le manquement au formalisme des ventes sur foire - PRONONCER la nullité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison du manquement de la société [Y] au formalisme des ventes sur foire, À défaut, - PRONONCER la caducité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison de la rétractation effectuée par les consorts [U], Par conséquent, - PRONONCER la nullité ou à défaut la caducité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019, - CONDAMNER la société [Y] à restituer à Monsieur et Madame [U] les acomptes versés à hauteur de 17 520 euros. À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, Sur la caducité des contrats à raison du défaut de l’acquisition des conditions suspensives du contrat - PRONONCER la caducité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison du défaut d’acquisition des conditions suspensives, Par conséquent, - CONDAMNER la société [Y] à restituer à Monsieur et Madame [U] les acomptes versés à hauteur de 17 520 euros. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Sur la caducité des contrats à raison de la disparition d’un élément essentiel - PRONONCER la caducité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison de la disparition de l’un des éléments essentiels des contrats, Par conséquent, - CONDAMNER la société [Y] à restituer à Monsieur et Madame [U] les acomptes versés à hauteur de 17 520 euros . SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE - REJETER la demande de la société [Y] tenant à l’application de la clause pénale, À défaut, - RÉDUIRE le montant de la clause pénale à 1 euro symbolique. ET EN TOUTES HYPOTHÈSES, - DÉBOUTER la société [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la société [Y] à payer un montant de 5 000 euros à Monsieur et Madame [U] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, - CONDAMNER la société [Y] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la société [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me SALAGNON conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société [Y], dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du Code de la consommation. Au soutien de leurs demandes les demandeurs sollicitent en premier lieu l’application du régime des contrats conclus hors établissement aux contrats conclus entre Monsieur et Madame [U] et la société [Y] les 9 et 11 novembre 2019. Ils considèrent que les circonstances de la conclusion de ces contrats dans une foire à l’habitat, par l’intermédiaire d’un mandataire commercial extérieur à l’établissement leur permettent de se prévaloir des dispositions de l’article L221-1 du code de la consommation définissant le contrat conclu « hors établissement », dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, et partant, des dispositions des articles L221-1 à L221-29 du même code, ce qui leur permettait de bénéficier d’un droit de rétractation, issu du droit de l’Union européenne et transposé dans l’ordre interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « Hamon », au sens de l’article 2 de la directive 2011/83/CEE, figurant notamment à l’article L221-18 du code de la consommation. Ils se prévalent dans ces conditions d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion des contrats, rappelant qu’aux termes de l’article L221-20 du même code, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Ils ont indiqué leur volonté de se rétracter à plusieurs reprises, réitérée par LRAR de leur Conseil en date du 9 septembre 2020, et demandent au tribunal de considérer la rétractation des contrats comme acquise. A défaut ils demandent en second lieu d’annuler les contrats sur le fondement des articles L221-5, L221-9, L111-1 et L242-1 du code de la consommation au vu de leurs irrégularités, à savoir notamment l’absence d’information pré-contractuelle, l’absence de vérification du métré ne permettant pas de déterminer la faisabilité du projet et les caractéristiques essentielles du bien ou service, l’absence de date de livraison et d’installation des produits, et l’absence de description précise des biens et services fournis. Ils considèrent en tout état de cause que ces insuffisances d’information sont constitutives d’un dol, et à défaut, sont à l’origine d’une erreur des consommateurs sur les qualités essentielles de la prestation viciant leur consentement. Très subsidiairement, à défaut de retenir l’applicabilité du régime des contrats conclus hors établissement et des règles du code de la consommation s’y rattachant, ils considèrent qu’en tout état de cause le manquement de la société [Y] dans la délivrance conforme de l’information relative à l’absence de droit de rétractation pour les contrats conclus en foires et salons au titre de l’arrêté du 2 décembre 2014 permettent la rétractation des contrats de vente et à défaut entraîne leur nullité. Ils affirment en effet qu’aucun panneau répondant aux critères de l’arrêté susvisé n’avait été mis à disposition sur le stand de la société [Y] et affirment qu’il leur a été indiqué que si leur projet de construction n’aboutissait pas il leur était possible d’annuler les contrats, de sorte qu’une confusion a été entretenue quant à la teneur de leur engagement. Ils relèvent à cet égard que la photo du panneau d’affichage versée aux débats par la société [Y], illisible ne permet pas de démontrer que l’information était apposée à l’entrée du stand, ce qu’ils contestent. Ils en déduisent qu’à défaut de retenir la nullité des contrats, il sera reconnu aux époux [U] le bénéfice d’un droit de rétractation. Encore plus subsidiairement ils se prévalent des conditions suspensives des contrats relatives aux métrés qui n’ont pas été réalisées, rappelant que les bons de commande comportaient une condition expresse, exprimée par la mention « Bon pour implantation, sous réserve du métré », de sorte qu’ils en sollicitent la caducité. Ils ajoutent que les contrats contenaient une condition tacite relative au transfert de propriété du terrain et à la construction de la maison, le vendeur ayant été informé que les époux [U] n’étaient à cette date que signataires d’une lettre d’intention d’achat du terrain. Ils considèrent infiniment subsidiairement que les contrats sont caducs en raison de la disparition de son objet, savoir l’équipement de la maison à construire, la construction n’ayant pu intervenir pour des raisons extérieures aux époux [U]. Ils soulignent à cet égard l’interdépendance de l’achat du terrain à construire avec les contrats, entraînant la caducité de ces derniers, entraînant la restitution de l’acompte et disparition de la clause pénale qu’il comporte. A défaut, ils en demandent la réduction. Enfin ils sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, la société [Y] demande au tribunal de : - DÉCLARER la société [Y] bien-fondée en ses conclusions, En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [W] [U] et les ayants droits de Madame [H] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [U] et les ayants droits de Madame [H] [U] à payer à la société [Y] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [U] et les ayants droits de Madame [H] [U] aux entiers dépens ; - ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de sa position la défenderesse indique en premier lieu que c’est à tort que les demandeurs invoquent la directive européenne 2011/83 du 25 octobre 2011 pour se prévaloir d’un droit de rétractation dû au consommateur sollicité par un professionnel dans une allée commune aux différents stands d’exposition d’une foire, lorsqu’il conclut un contrat avec ce professionnel immédiatement après dans son stand, rappelant que ce principe n’est pas transposé en droit interne. La société [Y] invoque l’article L224-59 du code de la consommation qui continue de préciser qu’ « avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire ou d'un salon, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d'un délai de rétractation », et conteste que les contrats litigieux relèvent des contrats conclus hors établissement, affirmant que la foire ou le salon doit être appréhendé comme une extension de l’établissement du professionnel et que ces contrats conclus dans les foires et salons sont donc assimilés à des contrats conclus en l’établissement des professionnels. Elle réfute en outre l’affirmation des demandeurs selon laquelle un commercial mandaté par leur société les auraient démarchés dans les allées pour les faire venir sur le stand, relevant que cette allégation n’est pas démontrée, et que les sollicitations sont interdites dans ce salon. Si elle admet avoir mandaté la société MAXIME MARTIN AGENCEMENT, agent commercial, pour l’aider sur cette foire, le seul fait que la commande ait été recueillie par l’agent commercial qui a agi au nom et pour le compte de la société [Y] n’a aucune incidence sur la question du droit de rétractation. Elle rappelle en outre que les époux [U] sont revenus sur le stand [Y] le 11 novembre 2019, pour signer le contrat portant sur la salle de bains. Elle ajoute que les bons de commande précisent de manière apparente en gras et en rouge que le consommateur ne bénéficie pas de droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon. S’agissant de l’information pré-contractuelle elle considère y avoir satisfait, puisque lors de la signature des contrats les époux [U] disposaient de bons de commande détaillés pour chaque pièce, d’un devis de pose pour la main d’œuvre, d’un listing précis sur les meubles et l’électroménager, notamment les modèles et les prix et enfin de plans estimatifs précis à l’échelle 1/20ème pour chaque pièce établis à partir des plans d’architecte fournis, avec la mention expresse « sous réserve du métré ». Il était donc convenu entre les parties qu’à l’achèvement de la construction de la maison, le professionnel se déplacerait sur place afin de constater l’adéquation de ses estimations à la réalité du terrain, cette mention permettant l’adaptabilité des mesures sans frais supplémentaire pour les époux [U]. La société [Y] indique par ailleurs avoir émis un document informant les époux [Y] des mesures et matières de chaque composant de la future cuisine, ainsi que les frais de main d’œuvre de la pose, et relève que pour les salles de bain, Monsieur [U] s’est déplacé le 6 décembre 2019 au show-room de la société [Y] pour une modification des plans et devis. Suite à ce rendez-vous, la société [Y] a demandé aux époux [U], par mail du 13 décembre 2019 l’envoi du plan de l’étage de la salle de bains, afin de vérifier la faisabilité du projet à partir des plans de la construction, et leur a adressé, par mail du 16 décembre 2019, un devis pour les deux salles de bain avec les fiches produit de chaque élément. La défenderesse souligne qu’à réception, les époux [U] n’ont émis aucune contestation. Elle déduit de ces éléments qu’elle s’est assurée du consentement des clients, s’est assurée que leur projet était mûri et a respecté son obligation d’information. S’agissant du métré à vérifier elle fait valoir que la réalisation d’un métré permet de vérifier des cotes fournies par les époux [U] et d’ajuster les meubles à la dimension de la pièce et qu’il s’agit de modalités d’exécution du contrat qui ne sont donc pas nécessaires à la définition de l’objet de la vente, de sorte que l’absence de métré ne caractérise pas un manquement à l’obligation d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de consommation. S’agissant du dol allégué par les demandeurs, la défenderesse considère que n’est pas rapportée la preuve d’un élément matériel constitué par le comportement de l’auteur supposé du dol, et d’un élément moral constitué par l’intention de tromper le cocontractant, rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Elle rappelle à cet égard que n’est démontré aucune erreur affectant les qualités essentielles de la cuisine et de la salle de bain, et pas la moindre intention dolosive. La société [Y] soutient en outre qu’elle avait bien pris soin d’afficher le panneau informant les consommateurs de l’absence de droit de rétractation, conformément à l’article 1er de l’arrêté du 2 décembre 2014, et indique que les consorts [U] ne démontrent pas le contraire en produisant des photographies d’un salon de l’habitat pour soutenir que celles produites par la société [Y] ne correspondraient pas au salon de l’habitat de [Localité 6] de 2019. En outre, lors de cette foire, la société [Y] s’est engagée à respecter une charte des bonnes pratiques commerciales qui rappelle expressément « l’obligation de l’exposant d’informer le consommateur de son absence de droit de rétractation avant tout contrat » et souligne qu’en cas de non-respect de cet affichage, la sanction de l'article L 242-23 du code de la consommation n’est pas la nullité du contrat, mais le paiement d'une amende administrative. En tout état de cause la demanderesse s’oppose à l’allongement du délai de rétractation à douze mois prévu par l’article L221-20 du code de la consommation, ces dispositions ne s’appliquant que pour les contrats hors établissement et non pour les contrats conclus à l’occasion d’une foire ou d’un salon qui font l’objet de dispositions spéciales prévues aux articles L. 224-59 et suivants du Code de commerce. La société [Y] conteste en outre que la mention sur les bons de commande « Bon pour implantation, sous réserve du métré » constituerait une condition suspensive qui ne se serait pas réalisée, au sens des dispositions des articles 1304 et suivants du code civil, dans la mesure où la réalisation d’un métré n’est qu’une modalité d’exécution du contrat. Elle conteste en outre avoir accepté une condition suspensive tenant à l’octroi de la propriété du terrain par les époux [U] et à la constructibilité du bien immobilier, soulignant qu’une condition suspensive ne peut être tacite. Elle relève que les conditions générales de vente rappellent expressément le caractère ferme et définitif des commandes passées par les époux [U] ce qui doit entraîner le rejet de la demande de caducité. Elle conteste enfin la caducité du contrat pour disparition de son objet, lequel était déterminé au moment de la conclusion du contrat. Elle relève enfin que les demandeurs ne démontrent pas que la commune intention des parties était de rendre les contrats d’achat du terrain et les contrats de vente litigieux interdépendants rappelant à nouveau les mentions des conditions générales sur le caractère parfait de la vente. Subsidiairement en cas de caducité prononcée elle s’oppose à la restitution des acomptes, rappelant avoir exposé des frais pour l’établissement des plans et la rémunération de son mandataire et le règlement de la TVA afférente aux acomptes. Elle s’oppose en tout état de cause et pour les mêmes raisons au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Motifs
Motifs de la décision Sur la nature des contrats passés par les époux [U] L’article L221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige définit le contrat hors établissement comme étant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : « a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;» . L’article L224-59 du code de la consommation dispose : « Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation », l’article L224-60 du même code précisant que les offres de contrat faites dans les foires et salon mentionnent en des termes clairs et lisibles l’absence de délai de rétractation dans un encadré apparent. L’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons vient préciser qu’un affichage visible sur un panneau ne pouvant être inférieur au format A3 doit être fait par le professionnel sur cette absence de droit de rétractation, et que les offres doivent comporter cette mention dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure au corps 12, le non-respect de ces dispositions étant sanctionné par une amende administrative prévue à l’article L242-23 du même code. Il est par ailleurs constant que les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières. Alors que l’article L 221-1 se situe au titre II du code de la consommation, dans le chapitre I qui recense l’ensemble des règles applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L 224-59 du code de la consommation se situe au même titre II dans le chapitre IV sur les règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier, et introduit une règle spécifique applicable aux contrats conclus dans les foires et salons, dans le cadre desquels le consommateur ne bénéficie pas d’un délai de rétractation. En l’espèce les demandeurs soutiennent que les époux [U] ont été démarchés par un agent commercial, tiers à la société [Y] mais mandaté par elle pour effectuer de la prospection de clients en un lieu de foire situé en dehors de ses établissements habituels, soulignant que la Cour de justice de l’Union Européenne estime que le régime des contrats conclu hors établissement est applicable lorsque le client, interpellé sur une foire ou un salon, signe un contrat hors de l’établissement du professionnel. Il reste que d’une part les demandeurs ne démontrent pas avoir été démarchés dans les allées par le mandataire de la société [Y] qui tenait un stand au Salon Habitat de [Localité 6], et que d’autre part et surtout, il est constant qu’un salon professionnel est un lieu destiné à la commercialisation de biens et de services, les stands d’exposition étant considérés comme une extension, une annexe du bâtiment du professionnel. Il en résulte que les époux [Y] ne peuvent se prévaloir des règles applicables aux contrats conclus hors établissement, et qu’ils sont soumis à la règle spéciale tenant à l’absence de droit de rétractation du consommateur ayant conclu un contrat sur un salon professionnel. Ainsi les dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats conclus par les époux [U] les 9 et 11 novembre 2019 avec la société [Y], lesquels sont régis par les dispositions spéciales des articles L 224-59 à L224-62 du code de la consommation. Il s’ensuit que les époux [U] ne bénéficiaient pas du droit de rétractation prévu à l’article L221-1 du code de la consommation. S’agissant de leur information à ce titre, si la société [Y] soutient avoir affiché sur son stand la mention tenant à l’absence de droit de rétractation conformément à l’arrêté du 2 décembre 2014, et verse à l’appui de ses dires une photographie d’affiche, elle ne démontre pas qu’il s’agissait de l’affichage afférent au salon professionnel de 2019. Cependant, à supposer que l’affichage ait fait défaut, la sanction alors encourue est une sanction d’amende administrative n’ayant pas d’incidence sur la validité du contrat conclu. Il est en toute hypothèse établi que les époux [U] ont été informés à la signature des bons de commande de ce qu’ils ne bénéficiaient d’aucun droit de rétractation par la mention de cette absence de droit figurant en-tête, de manière apparente en caractères majuscules, rouges, en gras, et de corps 12. En conséquence, le professionnel a respecté son obligation d’information sur l’absence de droit de rétractation et a respecté le formalisme exigé par les textes spéciaux régissant les contrats conclus en foires et salons. Sur la demande d’annulation des contrats en raison du défaut d’information et du dol en résultant Les articles L111-1 et suivants du code de la consommation imposent au professionnel une obligation de délivrance d’informations préalablement à la conclusion d’un contrat visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles de ce dernier. Or, les consorts [U] soutiennent qu’en l’espèce, la société [Y] n’a pas respecté son obligation d’information pré-contractuelle, n’ayant pas fait précéder les bons de commandes de l’information pré-contractuelle relative aux éléments essentiels du contrat. Ils relèvent que les bons de commande ne contiennent pas d’information sur les modalités de paiement, la date de livraison et d'exécution du contrat, le lieu exact de la livraison , le prix unitaire HT des biens vendus, le montant de TVA applicable, et les mesures des biens concernés. Ils soutiennent que l’absence de métrage et de relevés de cote ne permettent pas la délivrance de l’information sur les biens concernés par le contrat, que les époux [U] n’auraient, dès lors, pas été en mesure de fournir un consentement éclairé. Pourtant force est de constater que les pièces contractuelles produites établissent que lors de la signature des contrats en cause, les époux [U] ont eu les bons de commande détaillés pour chaque pièce, un devis de pose pour la main d’œuvre, une liste précise des meubles et de l’électroménager, avec les modèles et les prix. Ils ont également signé les plans estimatifs à l’échelle 1/20? pour chaque pièce, établis grâce à la fourniture des plans d’architecte qu’ils avaient eux-mêmes fournis, tandis que l’absence de précision de la date de livraison, et partant de la date du paiement du solde de la commande était inhérente à leur propre situation de maître d’ouvrage d’un immeuble restant à construire. De même s’agissant des mesures, les parties étaient convenues par la mention « sous réserve du métré » que le professionnel se déplacerait sur place une fois la maison construite, afin d’ajuster ensuite les différents éléments aux dimensions de la cuisine et de la salle de bains, et de réaliser le métrage définitif. À cet égard, alors que la volonté clairement exprimée des époux [U] était de passer commande avant la construction de leur maison, que Monsieur [U] lui même a apposé la mention « sous réserve du métré » c’est à tort que les demandeurs s’emparent aujourd’hui de l’imprécision du métré au moment de la commande pour tenter d’obtenir l’annulation du contrat. Il en résulte que le professionnel rapporte la preuve qu’avant la signature du contrat il a mis les époux [U] en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du contrat et qu’il n’a pas méconnu son obligation d’information vis-à-vis des époux [U], lesquels se sont engagés en pleine connaissance de cause, et notamment en ayant conscience que la prise de côte définitive se ferait ultérieurement, une fois leur maison construite. Ainsi les demandeurs ne démontrent pas avoir commis une erreur déterminante sur les conditions du contrat, ni n’établissent l’existence de manœuvre ou d’une dissimulation constitutive d’un dol de la part du professionnel. Ils seront par suite déboutés de leur demande de nullité des contrats des 9 et 11 novembre 2019. Sur la demande de caducité des contrats L’article 1304 du code civil dispose : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. » L’article 1304-6 du code civil dispose: « L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. » L’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » En l’espèce, les demandeurs soutiennent à titre subsidiaire que la mention relative au métré constituait une condition de validité du contrat dans la mesure où le métrage devait intervenir à l’achèvement de la construction de l’immeuble avant la fourniture des biens objet du contrat de vente, et que sans métré, la correspondance des mesures projetées approximativement à l’aide de plans élaborés sur le stand ne pourrait être vérifiée, et les équipements ne pouvaient être commandés et livrés. Les consorts [U] affirment au surplus que la société [Y] était informée que le terrain à construire n’était pas encore acquis et reprochent au professionnel de ne pas avoir dit aux époux [U] que la conclusion de ces contrats était prématurée. Ils en déduisent que la vente était également assortie d’une condition suspensive tacite tenant à l’achat du terrain et à la construction de leur bien immobilier, et qu’à supposer qu’aucune condition suspensive ne soit retenue, l’absence d’acquisition du terrain rend caducs les contrats passés avec la société [Y] en raison de la disparition de l’un de ses éléments essentiels. D’une part, force est de constater que les conditions générales de vente rappellent expressément le caractère ferme et définitif des commandes passées par les époux [U] et comprennent une clause selon laquelle l’attention du client est attirée sur le caractère parfait de la vente, tandis qu’aucune condition suspensive expresse ne figure sur les devis et bons de commande signés. D’autre part s’agissant du métré, les parties sont convenues de réaliser un métré pour vérifier les cotes fournies et ajuster les meubles à la dimension des pièces à équiper, ce métré apportant des précisions quant aux modalités d’exécution de l’obligation, sans pour autant en constituer une condition affectant l’existence même de l’obligation. S’agissant de l’achat du terrain et la constructibilité de la maison, dès lors qu’il est constant qu’une condition suspensive pouvant affecter l’existence même de l’obligation doit résulter de la volonté des parties, faute d’avoir été expressément convenue, il appartient aux demandeurs de démontrer que les parties ont entendu soumettre leurs obligations à la réalisation de cette double condition. Or si la société [Y] ne discute pas avoir été informée que l’immeuble restait à construire, il n’est pas démontré que les époux [U] l’avaient informée du caractère incertain de cette construction, ni du fait qu’ils n’étaient pas encore propriétaires du terrain. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’engagement des époux [U] n’a été contractuellement soumis à aucune condition suspensive. Enfin s’agissant de la disparition alléguée d’un des éléments essentiels du contrat, force est de constater que l’objet principal du contrat étant la vente d’éléments de cuisine et de salle de bains, cet objet déterminé au moment de la formation du contrat n’a pas disparu du fait d’un élément extérieur à celui-ci. Il en résulte que les demandeurs seront également déboutés de leur demande de caducité à ce titre. De même, c’est à tort que les demandeurs font état d’une interdépendance entre l’acquisition du terrain à construire et les contrats de vente, qui ne ressort d’aucune clause des conditions générales ou particulières des contrats. Il en résulte qu’en l’absence de démonstration d’une commune intention des parties de lier les contrats de vente à l’acquisition du terrain à construire, aucune caducité n’est encourue à ce titre. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [U] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes principales au titre de leur droit de rétractation et subsidiaires au titre de l’annulation ou de la caducité des contrats. Il en découle également que c’est à juste titre que la société [Y] a refusé amiablement de restituer les acomptes versés, lesquels, correspondant à 40 % de la commande, restent acquis à la société [Y] à titre d’indemnité de résiliation des contrats, conformément aux stipulations de l’article 2.4 des conditions générales. Les consorts [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ainsi que de leur demande de réduction de la clause pénale. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [U] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens et tenus de verser à la société [Y] la somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [C] [U] es qualités d’ayants droit de Mme [H] [U] décédée le 22 janvier 2022; DÉBOUTE Monsieur [W] [U], Madame [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [W] [U], Madame [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [C] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [W] [U], Madame [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [C] [U] au règlement de la somme globale de 3000 euros à la société [Y] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Texte intégral
IC M-C P LE 05 DECEMBRE 2024 Minute n° N° RG 21/02846 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LESN [W] [U] [M] [U] [F] [U] [C] [U] es qualités de [H] [D] épouse [U] C/ S.A.R.L. [Y] Le 5/12/24 copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à : - Charlyves Salagnon - Benoit Brossard TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, GREFFIER : Isabelle CEBRON En présence d’[G] [I], étudiante Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024. Prononcé du jugement fixé au 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [W] [U] né le 16 Avril 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES Madame [M] [U] née le 02 Mars 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Monsieur [F] [U] né le 07 Juin 1969 à [Localité 5] (SARTHE), demeurant [Adresse 3] Madame [C] [U] née le 23 Novembre 1979 à [Localité 6] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1] tous les trois es qualités d’ayants droit de Mme [H] [D] épouse [U], décédée le 22 janvier 2022, INTERVENANTS VOLONTAIRES Représentés par Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS. D’UNE PART ET : S.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Benoît BROSSARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau d’ANGERS DEFENDERESSE. D’AUTRE PART Exposé du litige Les époux [U] qui avaient un projet d’acquisition d’un terrain à bâtir à [Localité 8] (49) afin d’y construire leur maison d’habitation se sont rendus les 9 et 11 novembre 2019 au salon de l’Habitat de [Localité 6]. Sur le stand de la société [Y], société spécialisée dans la conception et fourniture d’équipement de cuisine, salle de bains, dressing, les époux [U] ont signé un devis et deux bons de commandes, le 9 novembre 2019 pour une cuisine et le 11 novembre 2019 pour une salle de bain dans leur future maison. Le 9 novembre 2019, ils ont remis au représentant de la société [Y] le plan estimatif de leur future maison sur lequel Monsieur [U] a apposé la mention « bon pour implantation : sous réserve du métré ». Ils ont versé deux acomptes de 8 800 euros et 8 720 euros à la signature des bons de commandes. L’acquisition du terrain n’ayant finalement pu aboutir, à défaut notamment de la réalisation de la condition suspensive tenant à la surface constructible dudit terrain, les époux [U] ont tenté amiablement d’obtenir de la société [Y] l’annulation des contrats conclus et le remboursement des acomptes versés. Face au refus de la société [Y] ils lui ont fait adresser une ultime mise en demeure à cette fin par l’intermédiaire de leur conseil le 9 septembre 2020, puis suivant exploit du 2 juin 2021, l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes. Madame [U] est décédée le 22 janvier 2022 et Madame [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [C] [U], ayant droits de celle-ci sont intervenus à l’instance aux cotés de leur père. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, les consorts [U] demandent au tribunal de : - CONSTATER l’applicabilité des dispositions du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement aux contrats conclus les 9 et 11 novembre 2019 entre Monsieur et Madame [U] et la société [Y], Par conséquent, - PRONONCER la caducité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison de la rétractation effectuée par les consorts [U], À défaut, - PRONONCER la nullité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison du manquement au formalisme des contrats conclus hors établissement, Par conséquent, - PRONONCER la caducité ou à défaut la nullité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019, - CONDAMNER la société [Y] à restituer à Monsieur et Madame [U] les acomptes versés à hauteur de 17 520 euros. À TITRE SUBSIDIAIRE, Sur la nullité des contrats à raison du manquement du vendeur à son devoir d’information et de l’erreur en résultant, - PRONONCER la nullité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison de l’absence de délivrance conforme des informations pré-contractuelles portant sur les éléments essentiels du contrat par la société [Y] et du dol en résultant, À défaut, - PRONONCER la nullité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison de l’absence de délivrance conforme des informations pré-contractuelles portant sur les éléments essentiels du contrat par la société [Y] et de l’erreur en résultant, Par conséquent, - CONDAMNER la société [Y] à restituer à Monsieur et Madame [U] les acomptes versés à hauteur de 17 520 euros. À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, Sur le manquement au formalisme des ventes sur foire - PRONONCER la nullité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison du manquement de la société [Y] au formalisme des ventes sur foire, À défaut, - PRONONCER la caducité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison de la rétractation effectuée par les consorts [U], Par conséquent, - PRONONCER la nullité ou à défaut la caducité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019, - CONDAMNER la société [Y] à restituer à Monsieur et Madame [U] les acomptes versés à hauteur de 17 520 euros. À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, Sur la caducité des contrats à raison du défaut de l’acquisition des conditions suspensives du contrat - PRONONCER la caducité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison du défaut d’acquisition des conditions suspensives, Par conséquent, - CONDAMNER la société [Y] à restituer à Monsieur et Madame [U] les acomptes versés à hauteur de 17 520 euros. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Sur la caducité des contrats à raison de la disparition d’un élément essentiel - PRONONCER la caducité des contrats en date des 9 et 11 novembre 2019 à raison de la disparition de l’un des éléments essentiels des contrats, Par conséquent, - CONDAMNER la société [Y] à restituer à Monsieur et Madame [U] les acomptes versés à hauteur de 17 520 euros . SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE - REJETER la demande de la société [Y] tenant à l’application de la clause pénale, À défaut, - RÉDUIRE le montant de la clause pénale à 1 euro symbolique. ET EN TOUTES HYPOTHÈSES, - DÉBOUTER la société [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la société [Y] à payer un montant de 5 000 euros à Monsieur et Madame [U] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, - CONDAMNER la société [Y] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la société [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me SALAGNON conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société [Y], dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du Code de la consommation. Au soutien de leurs demandes les demandeurs sollicitent en premier lieu l’application du régime des contrats conclus hors établissement aux contrats conclus entre Monsieur et Madame [U] et la société [Y] les 9 et 11 novembre 2019. Ils considèrent que les circonstances de la conclusion de ces contrats dans une foire à l’habitat, par l’intermédiaire d’un mandataire commercial extérieur à l’établissement leur permettent de se prévaloir des dispositions de l’article L221-1 du code de la consommation définissant le contrat conclu « hors établissement », dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, et partant, des dispositions des articles L221-1 à L221-29 du même code, ce qui leur permettait de bénéficier d’un droit de rétractation, issu du droit de l’Union européenne et transposé dans l’ordre interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « Hamon », au sens de l’article 2 de la directive 2011/83/CEE, figurant notamment à l’article L221-18 du code de la consommation. Ils se prévalent dans ces conditions d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion des contrats, rappelant qu’aux termes de l’article L221-20 du même code, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Ils ont indiqué leur volonté de se rétracter à plusieurs reprises, réitérée par LRAR de leur Conseil en date du 9 septembre 2020, et demandent au tribunal de considérer la rétractation des contrats comme acquise. A défaut ils demandent en second lieu d’annuler les contrats sur le fondement des articles L221-5, L221-9, L111-1 et L242-1 du code de la consommation au vu de leurs irrégularités, à savoir notamment l’absence d’information pré-contractuelle, l’absence de vérification du métré ne permettant pas de déterminer la faisabilité du projet et les caractéristiques essentielles du bien ou service, l’absence de date de livraison et d’installation des produits, et l’absence de description précise des biens et services fournis. Ils considèrent en tout état de cause que ces insuffisances d’information sont constitutives d’un dol, et à défaut, sont à l’origine d’une erreur des consommateurs sur les qualités essentielles de la prestation viciant leur consentement. Très subsidiairement, à défaut de retenir l’applicabilité du régime des contrats conclus hors établissement et des règles du code de la consommation s’y rattachant, ils considèrent qu’en tout état de cause le manquement de la société [Y] dans la délivrance conforme de l’information relative à l’absence de droit de rétractation pour les contrats conclus en foires et salons au titre de l’arrêté du 2 décembre 2014 permettent la rétractation des contrats de vente et à défaut entraîne leur nullité. Ils affirment en effet qu’aucun panneau répondant aux critères de l’arrêté susvisé n’avait été mis à disposition sur le stand de la société [Y] et affirment qu’il leur a été indiqué que si leur projet de construction n’aboutissait pas il leur était possible d’annuler les contrats, de sorte qu’une confusion a été entretenue quant à la teneur de leur engagement. Ils relèvent à cet égard que la photo du panneau d’affichage versée aux débats par la société [Y], illisible ne permet pas de démontrer que l’information était apposée à l’entrée du stand, ce qu’ils contestent. Ils en déduisent qu’à défaut de retenir la nullité des contrats, il sera reconnu aux époux [U] le bénéfice d’un droit de rétractation. Encore plus subsidiairement ils se prévalent des conditions suspensives des contrats relatives aux métrés qui n’ont pas été réalisées, rappelant que les bons de commande comportaient une condition expresse, exprimée par la mention « Bon pour implantation, sous réserve du métré », de sorte qu’ils en sollicitent la caducité. Ils ajoutent que les contrats contenaient une condition tacite relative au transfert de propriété du terrain et à la construction de la maison, le vendeur ayant été informé que les époux [U] n’étaient à cette date que signataires d’une lettre d’intention d’achat du terrain. Ils considèrent infiniment subsidiairement que les contrats sont caducs en raison de la disparition de son objet, savoir l’équipement de la maison à construire, la construction n’ayant pu intervenir pour des raisons extérieures aux époux [U]. Ils soulignent à cet égard l’interdépendance de l’achat du terrain à construire avec les contrats, entraînant la caducité de ces derniers, entraînant la restitution de l’acompte et disparition de la clause pénale qu’il comporte. A défaut, ils en demandent la réduction. Enfin ils sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, la société [Y] demande au tribunal de : - DÉCLARER la société [Y] bien-fondée en ses conclusions, En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [W] [U] et les ayants droits de Madame [H] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [U] et les ayants droits de Madame [H] [U] à payer à la société [Y] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [U] et les ayants droits de Madame [H] [U] aux entiers dépens ; - ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de sa position la défenderesse indique en premier lieu que c’est à tort que les demandeurs invoquent la directive européenne 2011/83 du 25 octobre 2011 pour se prévaloir d’un droit de rétractation dû au consommateur sollicité par un professionnel dans une allée commune aux différents stands d’exposition d’une foire, lorsqu’il conclut un contrat avec ce professionnel immédiatement après dans son stand, rappelant que ce principe n’est pas transposé en droit interne. La société [Y] invoque l’article L224-59 du code de la consommation qui continue de préciser qu’ « avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire ou d'un salon, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d'un délai de rétractation », et conteste que les contrats litigieux relèvent des contrats conclus hors établissement, affirmant que la foire ou le salon doit être appréhendé comme une extension de l’établissement du professionnel et que ces contrats conclus dans les foires et salons sont donc assimilés à des contrats conclus en l’établissement des professionnels. Elle réfute en outre l’affirmation des demandeurs selon laquelle un commercial mandaté par leur société les auraient démarchés dans les allées pour les faire venir sur le stand, relevant que cette allégation n’est pas démontrée, et que les sollicitations sont interdites dans ce salon. Si elle admet avoir mandaté la société MAXIME MARTIN AGENCEMENT, agent commercial, pour l’aider sur cette foire, le seul fait que la commande ait été recueillie par l’agent commercial qui a agi au nom et pour le compte de la société [Y] n’a aucune incidence sur la question du droit de rétractation. Elle rappelle en outre que les époux [U] sont revenus sur le stand [Y] le 11 novembre 2019, pour signer le contrat portant sur la salle de bains. Elle ajoute que les bons de commande précisent de manière apparente en gras et en rouge que le consommateur ne bénéficie pas de droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon. S’agissant de l’information pré-contractuelle elle considère y avoir satisfait, puisque lors de la signature des contrats les époux [U] disposaient de bons de commande détaillés pour chaque pièce, d’un devis de pose pour la main d’œuvre, d’un listing précis sur les meubles et l’électroménager, notamment les modèles et les prix et enfin de plans estimatifs précis à l’échelle 1/20ème pour chaque pièce établis à partir des plans d’architecte fournis, avec la mention expresse « sous réserve du métré ». Il était donc convenu entre les parties qu’à l’achèvement de la construction de la maison, le professionnel se déplacerait sur place afin de constater l’adéquation de ses estimations à la réalité du terrain, cette mention permettant l’adaptabilité des mesures sans frais supplémentaire pour les époux [U]. La société [Y] indique par ailleurs avoir émis un document informant les époux [Y] des mesures et matières de chaque composant de la future cuisine, ainsi que les frais de main d’œuvre de la pose, et relève que pour les salles de bain, Monsieur [U] s’est déplacé le 6 décembre 2019 au show-room de la société [Y] pour une modification des plans et devis. Suite à ce rendez-vous, la société [Y] a demandé aux époux [U], par mail du 13 décembre 2019 l’envoi du plan de l’étage de la salle de bains, afin de vérifier la faisabilité du projet à partir des plans de la construction, et leur a adressé, par mail du 16 décembre 2019, un devis pour les deux salles de bain avec les fiches produit de chaque élément. La défenderesse souligne qu’à réception, les époux [U] n’ont émis aucune contestation. Elle déduit de ces éléments qu’elle s’est assurée du consentement des clients, s’est assurée que leur projet était mûri et a respecté son obligation d’information. S’agissant du métré à vérifier elle fait valoir que la réalisation d’un métré permet de vérifier des cotes fournies par les époux [U] et d’ajuster les meubles à la dimension de la pièce et qu’il s’agit de modalités d’exécution du contrat qui ne sont donc pas nécessaires à la définition de l’objet de la vente, de sorte que l’absence de métré ne caractérise pas un manquement à l’obligation d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de consommation. S’agissant du dol allégué par les demandeurs, la défenderesse considère que n’est pas rapportée la preuve d’un élément matériel constitué par le comportement de l’auteur supposé du dol, et d’un élément moral constitué par l’intention de tromper le cocontractant, rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Elle rappelle à cet égard que n’est démontré aucune erreur affectant les qualités essentielles de la cuisine et de la salle de bain, et pas la moindre intention dolosive. La société [Y] soutient en outre qu’elle avait bien pris soin d’afficher le panneau informant les consommateurs de l’absence de droit de rétractation, conformément à l’article 1er de l’arrêté du 2 décembre 2014, et indique que les consorts [U] ne démontrent pas le contraire en produisant des photographies d’un salon de l’habitat pour soutenir que celles produites par la société [Y] ne correspondraient pas au salon de l’habitat de [Localité 6] de 2019. En outre, lors de cette foire, la société [Y] s’est engagée à respecter une charte des bonnes pratiques commerciales qui rappelle expressément « l’obligation de l’exposant d’informer le consommateur de son absence de droit de rétractation avant tout contrat » et souligne qu’en cas de non-respect de cet affichage, la sanction de l'article L 242-23 du code de la consommation n’est pas la nullité du contrat, mais le paiement d'une amende administrative. En tout état de cause la demanderesse s’oppose à l’allongement du délai de rétractation à douze mois prévu par l’article L221-20 du code de la consommation, ces dispositions ne s’appliquant que pour les contrats hors établissement et non pour les contrats conclus à l’occasion d’une foire ou d’un salon qui font l’objet de dispositions spéciales prévues aux articles L. 224-59 et suivants du Code de commerce. La société [Y] conteste en outre que la mention sur les bons de commande « Bon pour implantation, sous réserve du métré » constituerait une condition suspensive qui ne se serait pas réalisée, au sens des dispositions des articles 1304 et suivants du code civil, dans la mesure où la réalisation d’un métré n’est qu’une modalité d’exécution du contrat. Elle conteste en outre avoir accepté une condition suspensive tenant à l’octroi de la propriété du terrain par les époux [U] et à la constructibilité du bien immobilier, soulignant qu’une condition suspensive ne peut être tacite. Elle relève que les conditions générales de vente rappellent expressément le caractère ferme et définitif des commandes passées par les époux [U] ce qui doit entraîner le rejet de la demande de caducité. Elle conteste enfin la caducité du contrat pour disparition de son objet, lequel était déterminé au moment de la conclusion du contrat. Elle relève enfin que les demandeurs ne démontrent pas que la commune intention des parties était de rendre les contrats d’achat du terrain et les contrats de vente litigieux interdépendants rappelant à nouveau les mentions des conditions générales sur le caractère parfait de la vente. Subsidiairement en cas de caducité prononcée elle s’oppose à la restitution des acomptes, rappelant avoir exposé des frais pour l’établissement des plans et la rémunération de son mandataire et le règlement de la TVA afférente aux acomptes. Elle s’oppose en tout état de cause et pour les mêmes raisons au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024. Motifs de la décision Sur la nature des contrats passés par les époux [U] L’article L221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige définit le contrat hors établissement comme étant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : « a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;» . L’article L224-59 du code de la consommation dispose : « Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation », l’article L224-60 du même code précisant que les offres de contrat faites dans les foires et salon mentionnent en des termes clairs et lisibles l’absence de délai de rétractation dans un encadré apparent. L’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons vient préciser qu’un affichage visible sur un panneau ne pouvant être inférieur au format A3 doit être fait par le professionnel sur cette absence de droit de rétractation, et que les offres doivent comporter cette mention dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure au corps 12, le non-respect de ces dispositions étant sanctionné par une amende administrative prévue à l’article L242-23 du même code. Il est par ailleurs constant que les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières. Alors que l’article L 221-1 se situe au titre II du code de la consommation, dans le chapitre I qui recense l’ensemble des règles applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L 224-59 du code de la consommation se situe au même titre II dans le chapitre IV sur les règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier, et introduit une règle spécifique applicable aux contrats conclus dans les foires et salons, dans le cadre desquels le consommateur ne bénéficie pas d’un délai de rétractation. En l’espèce les demandeurs soutiennent que les époux [U] ont été démarchés par un agent commercial, tiers à la société [Y] mais mandaté par elle pour effectuer de la prospection de clients en un lieu de foire situé en dehors de ses établissements habituels, soulignant que la Cour de justice de l’Union Européenne estime que le régime des contrats conclu hors établissement est applicable lorsque le client, interpellé sur une foire ou un salon, signe un contrat hors de l’établissement du professionnel. Il reste que d’une part les demandeurs ne démontrent pas avoir été démarchés dans les allées par le mandataire de la société [Y] qui tenait un stand au Salon Habitat de [Localité 6], et que d’autre part et surtout, il est constant qu’un salon professionnel est un lieu destiné à la commercialisation de biens et de services, les stands d’exposition étant considérés comme une extension, une annexe du bâtiment du professionnel. Il en résulte que les époux [Y] ne peuvent se prévaloir des règles applicables aux contrats conclus hors établissement, et qu’ils sont soumis à la règle spéciale tenant à l’absence de droit de rétractation du consommateur ayant conclu un contrat sur un salon professionnel. Ainsi les dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats conclus par les époux [U] les 9 et 11 novembre 2019 avec la société [Y], lesquels sont régis par les dispositions spéciales des articles L 224-59 à L224-62 du code de la consommation. Il s’ensuit que les époux [U] ne bénéficiaient pas du droit de rétractation prévu à l’article L221-1 du code de la consommation. S’agissant de leur information à ce titre, si la société [Y] soutient avoir affiché sur son stand la mention tenant à l’absence de droit de rétractation conformément à l’arrêté du 2 décembre 2014, et verse à l’appui de ses dires une photographie d’affiche, elle ne démontre pas qu’il s’agissait de l’affichage afférent au salon professionnel de 2019. Cependant, à supposer que l’affichage ait fait défaut, la sanction alors encourue est une sanction d’amende administrative n’ayant pas d’incidence sur la validité du contrat conclu. Il est en toute hypothèse établi que les époux [U] ont été informés à la signature des bons de commande de ce qu’ils ne bénéficiaient d’aucun droit de rétractation par la mention de cette absence de droit figurant en-tête, de manière apparente en caractères majuscules, rouges, en gras, et de corps 12. En conséquence, le professionnel a respecté son obligation d’information sur l’absence de droit de rétractation et a respecté le formalisme exigé par les textes spéciaux régissant les contrats conclus en foires et salons. Sur la demande d’annulation des contrats en raison du défaut d’information et du dol en résultant Les articles L111-1 et suivants du code de la consommation imposent au professionnel une obligation de délivrance d’informations préalablement à la conclusion d’un contrat visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles de ce dernier. Or, les consorts [U] soutiennent qu’en l’espèce, la société [Y] n’a pas respecté son obligation d’information pré-contractuelle, n’ayant pas fait précéder les bons de commandes de l’information pré-contractuelle relative aux éléments essentiels du contrat. Ils relèvent que les bons de commande ne contiennent pas d’information sur les modalités de paiement, la date de livraison et d'exécution du contrat, le lieu exact de la livraison , le prix unitaire HT des biens vendus, le montant de TVA applicable, et les mesures des biens concernés. Ils soutiennent que l’absence de métrage et de relevés de cote ne permettent pas la délivrance de l’information sur les biens concernés par le contrat, que les époux [U] n’auraient, dès lors, pas été en mesure de fournir un consentement éclairé. Pourtant force est de constater que les pièces contractuelles produites établissent que lors de la signature des contrats en cause, les époux [U] ont eu les bons de commande détaillés pour chaque pièce, un devis de pose pour la main d’œuvre, une liste précise des meubles et de l’électroménager, avec les modèles et les prix. Ils ont également signé les plans estimatifs à l’échelle 1/20? pour chaque pièce, établis grâce à la fourniture des plans d’architecte qu’ils avaient eux-mêmes fournis, tandis que l’absence de précision de la date de livraison, et partant de la date du paiement du solde de la commande était inhérente à leur propre situation de maître d’ouvrage d’un immeuble restant à construire. De même s’agissant des mesures, les parties étaient convenues par la mention « sous réserve du métré » que le professionnel se déplacerait sur place une fois la maison construite, afin d’ajuster ensuite les différents éléments aux dimensions de la cuisine et de la salle de bains, et de réaliser le métrage définitif. À cet égard, alors que la volonté clairement exprimée des époux [U] était de passer commande avant la construction de leur maison, que Monsieur [U] lui même a apposé la mention « sous réserve du métré » c’est à tort que les demandeurs s’emparent aujourd’hui de l’imprécision du métré au moment de la commande pour tenter d’obtenir l’annulation du contrat. Il en résulte que le professionnel rapporte la preuve qu’avant la signature du contrat il a mis les époux [U] en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du contrat et qu’il n’a pas méconnu son obligation d’information vis-à-vis des époux [U], lesquels se sont engagés en pleine connaissance de cause, et notamment en ayant conscience que la prise de côte définitive se ferait ultérieurement, une fois leur maison construite. Ainsi les demandeurs ne démontrent pas avoir commis une erreur déterminante sur les conditions du contrat, ni n’établissent l’existence de manœuvre ou d’une dissimulation constitutive d’un dol de la part du professionnel. Ils seront par suite déboutés de leur demande de nullité des contrats des 9 et 11 novembre 2019. Sur la demande de caducité des contrats L’article 1304 du code civil dispose : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. » L’article 1304-6 du code civil dispose: « L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. » L’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » En l’espèce, les demandeurs soutiennent à titre subsidiaire que la mention relative au métré constituait une condition de validité du contrat dans la mesure où le métrage devait intervenir à l’achèvement de la construction de l’immeuble avant la fourniture des biens objet du contrat de vente, et que sans métré, la correspondance des mesures projetées approximativement à l’aide de plans élaborés sur le stand ne pourrait être vérifiée, et les équipements ne pouvaient être commandés et livrés. Les consorts [U] affirment au surplus que la société [Y] était informée que le terrain à construire n’était pas encore acquis et reprochent au professionnel de ne pas avoir dit aux époux [U] que la conclusion de ces contrats était prématurée. Ils en déduisent que la vente était également assortie d’une condition suspensive tacite tenant à l’achat du terrain et à la construction de leur bien immobilier, et qu’à supposer qu’aucune condition suspensive ne soit retenue, l’absence d’acquisition du terrain rend caducs les contrats passés avec la société [Y] en raison de la disparition de l’un de ses éléments essentiels. D’une part, force est de constater que les conditions générales de vente rappellent expressément le caractère ferme et définitif des commandes passées par les époux [U] et comprennent une clause selon laquelle l’attention du client est attirée sur le caractère parfait de la vente, tandis qu’aucune condition suspensive expresse ne figure sur les devis et bons de commande signés. D’autre part s’agissant du métré, les parties sont convenues de réaliser un métré pour vérifier les cotes fournies et ajuster les meubles à la dimension des pièces à équiper, ce métré apportant des précisions quant aux modalités d’exécution de l’obligation, sans pour autant en constituer une condition affectant l’existence même de l’obligation. S’agissant de l’achat du terrain et la constructibilité de la maison, dès lors qu’il est constant qu’une condition suspensive pouvant affecter l’existence même de l’obligation doit résulter de la volonté des parties, faute d’avoir été expressément convenue, il appartient aux demandeurs de démontrer que les parties ont entendu soumettre leurs obligations à la réalisation de cette double condition. Or si la société [Y] ne discute pas avoir été informée que l’immeuble restait à construire, il n’est pas démontré que les époux [U] l’avaient informée du caractère incertain de cette construction, ni du fait qu’ils n’étaient pas encore propriétaires du terrain. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’engagement des époux [U] n’a été contractuellement soumis à aucune condition suspensive. Enfin s’agissant de la disparition alléguée d’un des éléments essentiels du contrat, force est de constater que l’objet principal du contrat étant la vente d’éléments de cuisine et de salle de bains, cet objet déterminé au moment de la formation du contrat n’a pas disparu du fait d’un élément extérieur à celui-ci. Il en résulte que les demandeurs seront également déboutés de leur demande de caducité à ce titre. De même, c’est à tort que les demandeurs font état d’une interdépendance entre l’acquisition du terrain à construire et les contrats de vente, qui ne ressort d’aucune clause des conditions générales ou particulières des contrats. Il en résulte qu’en l’absence de démonstration d’une commune intention des parties de lier les contrats de vente à l’acquisition du terrain à construire, aucune caducité n’est encourue à ce titre. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [U] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes principales au titre de leur droit de rétractation et subsidiaires au titre de l’annulation ou de la caducité des contrats. Il en découle également que c’est à juste titre que la société [Y] a refusé amiablement de restituer les acomptes versés, lesquels, correspondant à 40 % de la commande, restent acquis à la société [Y] à titre d’indemnité de résiliation des contrats, conformément aux stipulations de l’article 2.4 des conditions générales. Les consorts [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ainsi que de leur demande de réduction de la clause pénale. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [U] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens et tenus de verser à la société [Y] la somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [C] [U] es qualités d’ayants droit de Mme [H] [U] décédée le 22 janvier 2022; DÉBOUTE Monsieur [W] [U], Madame [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [W] [U], Madame [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [C] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [W] [U], Madame [M] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [C] [U] au règlement de la somme globale de 3000 euros à la société [Y] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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en commun : code de la consommation L242-1, code de la consommation R631-4, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L111-1
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