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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 8 septembre 2026, n° 25/01719

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

FRANCE HABITAT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande signé le 24 septembre 2025 à la Foire de Marseille, la société par actions simplifiée (SAS) France Habitat a vendu à Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] une pergola bioclimatique au prix de 20.000 euros, installation incluse, avec le versement d’un acompte de 7.688 euros, effectué par chèque.

Par courriel adressé à la SAS France Habitat le 25 septembre 2024, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] se sont rétractés.

Selon courrier en date du 17 octobre 2024, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B], par l’intermédiaire de l’association UFC Que Choisir, ont sollicité l’annulation de la vente.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2024, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SAS France Habitat de leur restituer la somme de 7.688 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2025, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SAS France Habitat de leur restituer la somme de 7.688 euros sous quinzaine.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] ont fait assigner la SAS France Habitat, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité au visa des articles 1304, 1304-6, 1351, 1352-6, 1352-7 et 1602 du Code civil aux fins d’obtenir :

-l’annulation du bon de commande signé le 24 septembre 2024,
-sa condamnation à leur payer la somme de 7.688 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024,
-sa condamnation à leur payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2025.

Suite au placement en redressement judiciaire de la SAS France Habitat, selon jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] ont fait dénoncer l’assignation du 25 février 2025 à ses mandataires, la SELARL Etude [G], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [W] [K], selon acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, pour l’audience du 6 janvier 2026.

A l’audience du 2 juin 2026, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Citée à étude, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Etude [G], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [W] [K] n’est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la SAS France Habitat ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de restitution de l’acompte :

L’article L 224-59 du Code de la consommation dispose qu’avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

L’article L 111-1 du Code de la consommation prévoit que :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »





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L’article L 221-5 du Code de la consommation prévoit que :

I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.




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Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.

II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.

Aux termes des articles L 221-9 et L 242-1 du Code de la consommation, ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

En l’espèce, si le contrat vise à son en-tête l’absence de droit de rétractation au visa de l’article « L 224 du Code de la consommation », les conditions générales visent en leur article 7 l’article L 224-62 du Code de la consommation.

Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] ne disposent donc pas d’un droit de rétractation.

Le moyen fondé sur l’absence de réalisation d’une condition suspensive est inopérant en l’absence de toute condition suspensive visée au contrat, la mention d’une visite technique préalable à l’installation étant insuffisante à caractériser une telle condition.

Sur l’absence de mentions essentielles sur le bon de commande, s’agissant des modalités de l’installation, le bon de commande désigne l’objet de la vente et de la prestation de service dans les termes suivants : pergola bioclimatique aluminium, RAL à déterminer, pack léo couvreur blanc, DT, livraison, installation comprise. Les commentaires sont les suivants : tarification foire, usine remise de 30 %, VT prévue le 27 septembre 2024 10h/10h30.

Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] sont bien fondés à faire valoir le caractère incomplet de ces mentions. Les caractéristiques techniques du bien comme sa motorisation, son mode de fixation, son type de lames, ses dimensions (hauteur, longueur, largeur). Le but de la visite technique n’est pas précisé.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 septembre 2024.

Sur la restitution de l’acompte :

La SAS France Habitat, prise en la personne de ses mandataires, sera condamnée à restituer à Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] la somme de 7.688 euros versée au titre de l’acompte selon chèque n° 6036422, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires :

La SAS France Habitat succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

5

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 24 septembre 2025 entre la SAS France Habitat d’une part et Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] d’autre part ;

CONDAMNE la SAS France Habitat, représentée par ses mandataires, la SELARL Etude [G], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [W] [K], à verser à Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] la somme de sept mille six cent quatre-vingt-huit euros (7.688 euros) au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;

CONDAMNE la SAS France Habitat, représentée par la SELARL Etude [G], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [W] [K], aux dépens ;

CONDAMNE la SAS France Habitat, représentée par la SELARL Etude [G], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [W] [K], à payer à Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] la somme de sept cents euros (700 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE



























6
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité





JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 02 Juin 2026



 GROSSE :
 Le 8 septembre 2026
 à Me Eliyahu BERDUGO
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/01719 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GUM

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [X] [D] épouse [B]
née le 06 Août 1959 à EL JADIDA (MAROC), demeurant 11 boulevard des Genêts - 13008 MARSEILLE

représentée par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [B]
né le 24 Décembre 1960 à TOULON (83), demeurant 11 boulevard des Genêts - 13008 MARSEILLE

représenté par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

S.A.S. FRANCE HABITAT, dont le siège social est situé SOKO HABITAT, 146 rue d’Irlande ZAC du Coudoulet - 84100 ORANGE immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro B 843 401 787 prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant pour mandataire judiciaire la SELARL Etude [G], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [W] [K]

non comparante



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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande signé le 24 septembre 2025 à la Foire de Marseille, la société par actions simplifiée (SAS) France Habitat a vendu à Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] une pergola bioclimatique au prix de 20.000 euros, installation incluse, avec le versement d’un acompte de 7.688 euros, effectué par chèque.

Par courriel adressé à la SAS France Habitat le 25 septembre 2024, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] se sont rétractés.

Selon courrier en date du 17 octobre 2024, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B], par l’intermédiaire de l’association UFC Que Choisir, ont sollicité l’annulation de la vente.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2024, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SAS France Habitat de leur restituer la somme de 7.688 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2025, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SAS France Habitat de leur restituer la somme de 7.688 euros sous quinzaine.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] ont fait assigner la SAS France Habitat, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité au visa des articles 1304, 1304-6, 1351, 1352-6, 1352-7 et 1602 du Code civil aux fins d’obtenir :

-l’annulation du bon de commande signé le 24 septembre 2024,
-sa condamnation à leur payer la somme de 7.688 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024,
-sa condamnation à leur payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2025.

Suite au placement en redressement judiciaire de la SAS France Habitat, selon jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] ont fait dénoncer l’assignation du 25 février 2025 à ses mandataires, la SELARL Etude [G], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [W] [K], selon acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, pour l’audience du 6 janvier 2026.

A l’audience du 2 juin 2026, Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Citée à étude, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Etude [G], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [W] [K] n’est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


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MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la SAS France Habitat ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de restitution de l’acompte :

L’article L 224-59 du Code de la consommation dispose qu’avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

L’article L 111-1 du Code de la consommation prévoit que :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »





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L’article L 221-5 du Code de la consommation prévoit que :

I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.




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Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.

II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.

Aux termes des articles L 221-9 et L 242-1 du Code de la consommation, ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

En l’espèce, si le contrat vise à son en-tête l’absence de droit de rétractation au visa de l’article « L 224 du Code de la consommation », les conditions générales visent en leur article 7 l’article L 224-62 du Code de la consommation.

Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] ne disposent donc pas d’un droit de rétractation.

Le moyen fondé sur l’absence de réalisation d’une condition suspensive est inopérant en l’absence de toute condition suspensive visée au contrat, la mention d’une visite technique préalable à l’installation étant insuffisante à caractériser une telle condition.

Sur l’absence de mentions essentielles sur le bon de commande, s’agissant des modalités de l’installation, le bon de commande désigne l’objet de la vente et de la prestation de service dans les termes suivants : pergola bioclimatique aluminium, RAL à déterminer, pack léo couvreur blanc, DT, livraison, installation comprise. Les commentaires sont les suivants : tarification foire, usine remise de 30 %, VT prévue le 27 septembre 2024 10h/10h30.

Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] sont bien fondés à faire valoir le caractère incomplet de ces mentions. Les caractéristiques techniques du bien comme sa motorisation, son mode de fixation, son type de lames, ses dimensions (hauteur, longueur, largeur). Le but de la visite technique n’est pas précisé.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 septembre 2024.

Sur la restitution de l’acompte :

La SAS France Habitat, prise en la personne de ses mandataires, sera condamnée à restituer à Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] la somme de 7.688 euros versée au titre de l’acompte selon chèque n° 6036422, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires :

La SAS France Habitat succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 24 septembre 2025 entre la SAS France Habitat d’une part et Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] d’autre part ;

CONDAMNE la SAS France Habitat, représentée par ses mandataires, la SELARL Etude [G], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [W] [K], à verser à Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] la somme de sept mille six cent quatre-vingt-huit euros (7.688 euros) au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;

CONDAMNE la SAS France Habitat, représentée par la SELARL Etude [G], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [W] [K], aux dépens ;

CONDAMNE la SAS France Habitat, représentée par la SELARL Etude [G], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [W] [K], à payer à Mme [X] [D] épouse [B] et M. [C] [B] la somme de sept cents euros (700 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE



























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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:43:19.331Z.