Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, JAF, 27 mars 2026, n° 26/00042
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
PROCÉDURE ET DÉBATS Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] se sont mariés le 25 juillet 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de POITIERS (86 – Vienne), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête conjointe reçue au greffe le 08 janvier 2026, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS conformément aux articles 250 et suivants du Code civil. Par acte sous signature privée contresigné par avocats du 12 décembre 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des fait à l'origine de celle-ci. Vu l'ordonnance d'orientation en divorce rendue le 26 janvier 2026 fixant la clôture des débats à cette date ; Vu l'article 455 du code de procédure civile, la requête conjointe en divorce et l'absence de conclusions postérieures ; Vu la clôture en date du 26 janvier 2026, l'affaire ayant été appelée au fond à l'audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LES ÉLÉMENTS D'EXTRANEITE Le présent dossier présentant un élément d'extranéité, du fait que l'épouse est de nationalité congolaise, il convient dès lors de se prononcer sur la compétence de la présente juridiction ainsi que sur la loi applicable, en ce qui concerne la demande en divorce et ses conséquences, eu égard aux éléments communiqués. Sur la compétence du juge saisi : Les règles de compétence en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale sont définies par le règlement (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019, entré en vigueur le 1er août 2022, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II Ter », qui s'applique quelle que soit la nationalité des parties. L'article 3 du règlement prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l'état membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, l'état de la nationalité des deux époux. En l'espèce, il est constant que la dernière résidence habituelle des époux est située en France dans la Vienne et que les époux résident encore l'un et l'autre dans le département de la Vienne. Le juge français est donc compétent et plus particulièrement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS. Sur la loi applicable : L'article 5 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Rome III », mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps prévoit que : "Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : a) la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for." En l'espèce, il y a lieu d'appliquer la loi française au présent litige, s'agissant de la loi de l'Etat de leur résidence habituelle. En conséquence de ce qui précède, il sera rappelé la compétence du juge français, et plus particulièrement celle du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer sur l'ensemble des demandes, avec application de la loi française. SUR LE DIVORCE Aux termes des articles 233 et 234 du Code civil, "Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel." "S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences." En l'espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocats du 12 décembre 2025, annexé à la requête conjointe en divorce. Dans ces conditions, les conditions légales sont remplies. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur l'usage du nom du conjoint : Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois, l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie qu'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, les époux n'entendent pas déroger au principe. En conséquence, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, cette volonté n'est pas constatée. En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : Aux termes de l'article 267 du code civil, à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié, par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, il convient de constater l'absence de présentation d'une convention précisant les points de désaccord. En conséquence, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". En l'espèce, les époux n'entendent pas déroger au principe. Par conséquent, il sera rappelé que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. SUR LES AUTRES MESURES Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Eu égard à la nature familiale du litige et du fondement du divorce, il y a lieu de partager par moitié la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance d'orientation en divorce du 26 janvier 2026 ordonnant la clôture des débats à cette date ; CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ; PRONONCE, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [O] [S] née le 03 Mars 1976 à KINSHASA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) et Monsieur [L], [D] [H] né le 16 Août 1971 à NANTES (44922) qui s'étaient mariés le 25 juillet 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de POITIERS (86 – Vienne), sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DIT que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ; RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; REJETTE toute autre demande ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, L. BONIN A. LECLERCQ
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G4O3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Mars 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEURS Madame [O] [S] née le 03 Mars 1976 à KINSHASA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité Congolaise 84 rue de la Bugellerie Appart 6 - Bat B 86000 POITIERS représentée par Maître Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS, plaidant ET Monsieur [L], [D] [H] né le 16 Août 1971 à NANTES (44000) de nationalité Française 30 rue Henri Dunant Appart 895 86000 POITIERS représenté par Maître Kangni Angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Julie PASCAL le à Me Kangni Angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT copie gratuite délivrée le à Me Julie PASCAL le à Me Kangni Angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G4O3 PROCÉDURE ET DÉBATS Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] se sont mariés le 25 juillet 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de POITIERS (86 – Vienne), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête conjointe reçue au greffe le 08 janvier 2026, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS conformément aux articles 250 et suivants du Code civil. Par acte sous signature privée contresigné par avocats du 12 décembre 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des fait à l'origine de celle-ci. Vu l'ordonnance d'orientation en divorce rendue le 26 janvier 2026 fixant la clôture des débats à cette date ; Vu l'article 455 du code de procédure civile, la requête conjointe en divorce et l'absence de conclusions postérieures ; Vu la clôture en date du 26 janvier 2026, l'affaire ayant été appelée au fond à l'audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES ÉLÉMENTS D'EXTRANEITE Le présent dossier présentant un élément d'extranéité, du fait que l'épouse est de nationalité congolaise, il convient dès lors de se prononcer sur la compétence de la présente juridiction ainsi que sur la loi applicable, en ce qui concerne la demande en divorce et ses conséquences, eu égard aux éléments communiqués. Sur la compétence du juge saisi : Les règles de compétence en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale sont définies par le règlement (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019, entré en vigueur le 1er août 2022, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II Ter », qui s'applique quelle que soit la nationalité des parties. L'article 3 du règlement prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l'état membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, l'état de la nationalité des deux époux. En l'espèce, il est constant que la dernière résidence habituelle des époux est située en France dans la Vienne et que les époux résident encore l'un et l'autre dans le département de la Vienne. Le juge français est donc compétent et plus particulièrement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS. Sur la loi applicable : L'article 5 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Rome III », mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps prévoit que : "Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : a) la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for." En l'espèce, il y a lieu d'appliquer la loi française au présent litige, s'agissant de la loi de l'Etat de leur résidence habituelle. En conséquence de ce qui précède, il sera rappelé la compétence du juge français, et plus particulièrement celle du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer sur l'ensemble des demandes, avec application de la loi française. SUR LE DIVORCE Aux termes des articles 233 et 234 du Code civil, "Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel." "S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences." En l'espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocats du 12 décembre 2025, annexé à la requête conjointe en divorce. Dans ces conditions, les conditions légales sont remplies. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur l'usage du nom du conjoint : Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois, l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie qu'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, les époux n'entendent pas déroger au principe. En conséquence, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, cette volonté n'est pas constatée. En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : Aux termes de l'article 267 du code civil, à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié, par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, il convient de constater l'absence de présentation d'une convention précisant les points de désaccord. En conséquence, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". En l'espèce, les époux n'entendent pas déroger au principe. Par conséquent, il sera rappelé que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. SUR LES AUTRES MESURES Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Eu égard à la nature familiale du litige et du fondement du divorce, il y a lieu de partager par moitié la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance d'orientation en divorce du 26 janvier 2026 ordonnant la clôture des débats à cette date ; CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ; PRONONCE, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [O] [S] née le 03 Mars 1976 à KINSHASA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) et Monsieur [L], [D] [H] né le 16 Août 1971 à NANTES (44922) qui s'étaient mariés le 25 juillet 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de POITIERS (86 – Vienne), sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DIT que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ; RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Madame [O] [S] et Monsieur [L] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; REJETTE toute autre demande ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, L. BONIN A. LECLERCQ
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Mise à jour de la source le 2026-03-30T21:31:11.719Z.