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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nouméa, JAF Droit Commun, 20 août 2026, n° 26/01593

Prononce le divorce par consentement mutuelDroit de la familleDivorce
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu les dispositions de l’article 232 du code civil, 

PRONONCE le divorce de :
Mme [F], [P], [L] [N], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
Et,
M. [T], [A] [Y], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1],
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 1],

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le [Date naissance 2] 2006 à la mairie de [Localité 1], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention en date du 09 avril 2026 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;

DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
 N° RG 26/01593 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJPE 




 N° - JAF

DU 20 AOUT 2026





Jugement de divorce
et d’homologation de la 
convention 
_______________________

[T], [A] [Y]

Me [R] [X]


et 

 [F], [P], [L] [N] épouse [Y]

Me Cécilé MORESCO



______________















Expédition du 
1 CCCFE à Monsieur/Me [X] par mise à disposition au greffe
1 CCCFE à Madame/Me MORESCO disposisiton au greffe 
1 CC au dossier 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA 


Par, Sylvie CRUZEL, première vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales, 

 Etant en notre cabinet au palais de justice, 

 Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors de l’audience et de Cathy PAKESO, greffière, lors du délibéré,


Demande conjointe en DIVORCE de :



[T], [A] [Y]
né le 10 Juillet 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
PK7
[Localité 1]


comparant, assisté de Me [R] [X], avocat au barreau de NOUMEA


ET 


[F], [P], [L] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
Mariée
[Adresse 1]
PK7
[Localité 1]



comparante, assistée de Me MORSECO substituté par Me DI LUCCIO, avocat au barreau de NOUMEA












































Mme [F] [N] et M. [T] [Y] se sont mariés le [Date naissance 2] 2006 devant l'officier d’État civil de [Localité 1], en ayant au préalable fait établir un contrat de mariage par acte de Maître Catherine LILLAZ, notaire à Nouméa, en date du 08 novembre 2006. 

Mme [F] [N] et M. [T] [Y], assistés de leur conseil respectif, ont présenté le 18 juin 2026, une requête en divorce sur le fondement de l’article 230 du code civil. 

Le 23 juillet 2026, Mme [F] [N] et M. [T] [Y] ont comparu, assistés de leur conseil respectif, devant le juge aux affaires familiales, lequel a procédé conformément aux dispositions des articles 250 à 250-3 du code civil et 1099 du code de procédure civile et a appelé leur attention sur l'importance des engagements pris par eux.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu les dispositions de l’article 232 du code civil, 

PRONONCE le divorce de :
Mme [F], [P], [L] [N], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
Et,
M. [T], [A] [Y], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1],
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 1],

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le [Date naissance 2] 2006 à la mairie de [Localité 1], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention en date du 09 avril 2026 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;

DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T08:01:11.411Z.