notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 30 mars 2026, n° 24/01425

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par courrier en date du 17 juin 2019, Mme [V] [I] a décidé d’exercer son droit d’option en tant que demandeuse d’emploi, afin de recalculer ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci-après « ARE »).

Par courrier en date du 27 mars 2022, Mme [V] [I] a demandé l’annulation de ce droit. 

Par courrier en date du 30 mars 2022, [M] TRAVAIL a formulé son refus, confirmé le 16 janvier 2023 par le médiateur. 

Par courrier en date du 23 janvier 2023, Mme [V] [I] a mis en demeure [M] TRAVAIL de revoir sa décision concernant ses droits, en l’occurrence la nullité du droit d’option et le calcul de ses droits en tenant compte de sa situation. 

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024, Mme [V] [I] a fait assigner [M] TRAVAIL devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de la condamner au paiement de la somme de 71 025,79 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à partir du 30 mars 2022 et à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Mme [V] [I] demande, au visa des articles 1240 du code civil, L5422-4 du code du travail et l'article 26 Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, de : 

RECEVOIR Madame [V] [I] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,DEBOUTER [M] TRAVAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal:

DIRE ET JUGER que [M] TRAVAIL a manqué à son obligation d'information.CONDAMNER [M] TRAVAIL à payer à Madame [V] [I] la somme de 71.025,79 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à partir du 30 mars 2022.CONDAMNER [M] TRAVAIL à payer à Madame [V] [I] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que les modalités de l'exercice du droit d'option portent atteinte au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique,CONDAMNER [M] TRAVAIL à payer à Madame [V] [I] la somme de 71.025,79 euros au titre de dommages et intérêts y afférents,
En tout état de cause:

CONDAMNER [M] TRAVAIL à payer à Madame [V] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [I] fait valoir que [M] TRAVAIL a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas de la possibilité de demander le droit d’option en cours d’indemnisation ni des conséquences du droit d’option. Elle affirme que [M] TRAVAIL reconnaît expressément ne pas avoir fourni les informations adéquates sur ses droits et que le conseiller ne l’a pas conseillé sur les conséquences de l’exercice du droit d’option et aucunement la possibilité de conserver le maintien des anciens droits et le bénéfice des nouveaux droits en procédant à une recharge des droits. Elle considère que son consentement lors de l’exercice de son droit d’option n’était pas libre et éclairé et que [M] TRAVAIL a commis une faute caractérisée entraînant des préjudices matériels et moraux. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, [M] TRAVAIL demande au tribunal, au visa du Règlement annexé à la Convention d'Assurance Chômage en date du 14 avril 2017, de : 

DIRE ET JUGER Madame [I] mal fondée en son action ;DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [I] à verser à [M] TRAVAIL une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux dépens.
En défense, [M] TRAVAIL soutient que l’obligation d’information a été respectée et que la demanderesse fait une mauvaise analyse de ses droits rendant sa demande d’indemnisation infondée dans son principe et son montant. Elle indique qu’elle a respecté son devoir d’information en lui rappelant que la décision d’opter pour les nouveaux droits est irrévocable et que les modalités et les conséquences de ce choix lui ont été rappelées. Elle reconnaît qu’aucun courrier ne prévoit la possibilité de demander le droit d’option en cours d’indemnisation, puisque cette possibilité n’est pas prévue par la législation de l’assurance chômage. Elle explique qu’elle a procédé à un comparatif entre l’indemnisation dont a bénéficié la demanderesse en exerçant son droit d’option et l’indemnisation estimée dont elle aurait bénéficié en n’exerçant pas son droit d’option, et que revenir sur ce choix serait préjudiciable pour la demanderesse. 

L’ordonnance en date du 05 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 26 janvier 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026. 

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Sur la demande de réparation de ses préjudices 

Sur la responsabilité de [M] TRAVAIL

En application de l’article L5422-4 du code du travail, « La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès l'opérateur [M] Travail par le travailleur privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
La notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par l'opérateur [M] Travail mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours.
L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise l'opérateur [M] Travail».

Selon l’article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, « § 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
§ 4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article et qu'il justifie d'une activité d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. »

Aux termes de l’article 5 du même décret, « III. - Les dispositions de l'annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Restent applicables aux salariés ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d'assurance chômage relatives aux règles d'indemnisation en vigueur au jour de l'engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code ;».

L’article L311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « Sous réserve de l'application du 2o de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Il est de jurisprudence constante que POLE EMPLOI, devenu [M] TRAVAIL a une obligation d’information à l’égard de ses usagers. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées par la demanderesse que celle-ci a demandé l’exercice de son droit d’option, suite au courrier en date du 29 mai 2019 de POLE EMPLOI, devenu [M] TRAVAIL, qui indique pour « Le droit d'option

Si le montant de votre allocation actuelle est inférieur ou égal à 20 euros ou si la nouvelle allocation à laquelle vous pourriez prétendre est supérieure d'au moins 30% à l'ancienne, vous pouvez, sur demande écrite, choisir entre continuer à percevoir vos allocations restantes ou bénéficier d'une nouvelle ouverture de droit tenant compte de vos reprises d'activités.
Si votre droit actuel a été ouvert à la suite d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, vous bénéficiez d'un droit d'option. A chaque nouvelle fin de contrat de travail, si les conditions sont remplies, vous pouvez choisir entre continuer à percevoir vos allocations restantes ou bénéficier d'une nouvelle ouverture de droit tenant compte des périodes de travail effectuées postérieurement à votre contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Dans les deux cas, si vous choisissez le nouveau droit, l'option est irrévocable et entraîne la perte de votre ancien droit ».
Dans le courrier en date du 11 juin 2019, et versé par la demanderesse, [M] TRAVAIL confirme que la demande d’exercer le droit d’option est recevable et indique en gras sur ledit courrier « Nous vous précisons que la décision de choisir le nouveau droit est irrévocable et que l’ancien droit non retenu ne pourra plus être versé ». Elle indique les nouveaux droits à l’aide d’un tableau comparatif, selon lequel le montant journalier brut de l’ARE passe de 79,67 euros à 106,21 euros, la durée d’indemnisation de 627 jours à 770 jours et en cas de reprise d’activité professionnelle salariée pendant votre indemnisation, le cumul de rémunération et l’allocation est plafonnée mensuellement de 4428 à 5983 euros. D’ailleurs, Mme [V] [I] avait jusqu’au 02 juillet 2019 pour répondre favorablement au questionnaire fourni, représentant un délai de réflexion d’un mois, alors qu’il est en principe prévu un délai de 21 jours. 

Dans le formulaire à retourner à [M] TRAVAIL signé le 17 juin 2019, Mme [V] [I] « renonce à mon reliquat de droit en cours (ainsi qu’au reliquat d’allongement auquel je pouvais prétendre, le cas échéant) », et « atteste avoir pris connaissance des conditions et conséquences liées à mon droit et plus particulièrement du caractère définitif et irrévocable de ma décision ». 

En outre, Mme [V] [I] verse deux courriers de [M] TRAVAIL en date du 29 mai 2019 et du 22 juillet 2019, soit après l’acceptation du droit d’option, et il s’avère que le montant net de l’allocation journalière est désormais de 99,22 euros (avant 74,43 euros) et pour une durée d’indemnisation maximum de 770 jours (avant 627 jours calendaires), laissant penser que l’exercice du droit d’option est plus bénéfique à la demanderesse. 

Dans son courrier en date du 27 mars 2022 adressé à [M] TRAVAIL, Mme [V] [I] sollicite l’annulation de son droit d’option, alors qu’il était bien spécifié dans les précédents courriers que ce droit était irrévocable et reconnaît qu’elle en avait eu connaissance. 

Mme [V] [I] produit deux tableaux de calcul, l’un des sommes versées par [M] TRAVAIL et un autre des sommes attendues si le droit à l’information était respecté. A la lecture de ces tableaux, il y a un écart d’un montant de 71 025,79 euros. Or, aucun élément ne permet de vérifier l’exactitude des chiffres insérés dans ce tableau et rien ne permet de déterminer le mode de calcul utilisé, et que la défenderesse conteste. 

[M] TRAVAIL, quant à elle, produit la notification de l’ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) par courrier en date du 10 novembre 2026, et il s’agit que de la moitié de la première page dudit courrier, le paiement ARE sur la période du 03/11/2016 au 31/03/2017, et un courrier en date du 14 novembre 2024 adressé à la demanderesse, qui affirme ne pas l’avoir reçu, dans lequel il est indiqué qu’elle va bénéficier d’un rechargement de ses droits à l’allocation de l’ARE pour une durée maximale de 741 jours et pour un montant de 29,56 euros par jour, soit la somme de 886,80 euros pour un mois de 30 jours. Enfin, elle verse un tableau comparatif reprenant d’un côté les droits payés avec exercice du droit d’option exercé par la demanderesse et les droits estimés qui auraient été payés avec reprise des droits puis rechargement des droits, puis d’un autre côté l’indu évalué sans prise en compte des retenues à la source. Là encore, il n’est pas précisé le mode de calcul utilisé ni justifié les montants insérés dans ce tableau, et que la demanderesse conteste. 

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces pièces versées que POLE EMPLOI, devenu [M] TRAVAIL a bien informé Mme [V] [I] du caractère irrévocable de l’option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits, conformément l’article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. 

En outre, les modes de calculs sont indiqués dans les courriers envoyés à Mme [V] [I] et elle a été informée de ses droits. 

Néanmoins, à la lecture des pièces produites, avec le droit d’option, Mme [V] [I] devait percevoir un montant journalier brut de l’ARE de 106,21 euros (courrier en date du 11 juin 2019), voire de 99,22 euros par jour (courrier en date du 22 juillet 2019), alors que le tableau comparatif de la défenderesse indique un montant de 90,69 euros pour août 2019 ; et elle a bénéficié du rechargement des droits, comme en atteste le courrier en date du 14 novembre 2024. 

Enfin, concernant la possibilité de demander le droit d’option en cours d’indemnisation, il résulte des pièces produites par les parties que [M] TRAVAIL, dans son échange de courriel avec la demanderesse en date du 09 janvier 2023, a indiqué que « la demande de droit option pouvait être effectuée à tout moment de votre indemnisation, comme indiqué en page 4 en notre courrier de reprise de droits du 29 mai 2019 qui ne mentionnait pas de date limite pour effectuer la demande : « Vous pouvez, sur demande écrite, choisir entre continuer à percevoir vos allocations restantes ou bénéficier d’une nouvelle ouverture de droit tenant compte de vos reprises d’activités » ». 

Or, dans ses écritures, [M] TRAVAIL écrit clairement que « il est effectivement vrai qu’aucun des courriers des services de l’assurance chômage ne précisent cette possibilité et pour cause puisque cette possibilité n’est pas prévue par la législation de l’assurance chômage » et cite le paragraphe 3 de l’article 26 du règlement annexé à la Convention d’Assurance Chômage du 14 avril 2017, correspondant à l’article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, en total contradiction avec la réponse précédente. 

Par conséquent, il convient de considérer que [M] TRAVAIL a manqué à son obligation de conseil et d’information en fournissant des informations contradictoires et imprécises. 

De ce fait, il y a lieu d’indemniser Mme [V] [I] de ses préjudices. 

Sur les préjudices 

En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Pour le préjudice matériel 

En l’espèce, Mme [V] [I] sollicite la somme de 71 025,79 euros, suite à son calcul. 

Or, comme démontré précédemment il est impossible de vérifier l’exactitude des montants et des calculs et s’il y a bien eu un préjudice matériel. 

De ce fait, Mme [V] [I] sera déboutée de sa demande. 


Pour le préjudice moral 

En l’espèce, Mme [V] [I] a procédé à diverses démarches, justifiées en l’espèce, lui causant indéniablement des inquiétudes. 

De ce fait, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2 000 euros. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, [M] TRAVAIL qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, [M] TRAVAIL, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [V] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

Sur l'exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,par mise à disposition au greffe ;

DIT que [M] TRAVAIL a manqué à son obligation d’information et de conseil ;  

CONDAMNE [M] TRAVAIL à payer Mme [V] [I] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice moral ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE [M] TRAVAIL à payer Mme [V] [I] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE [M] TRAVAIL aux entiers dépens; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;


Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026


N° RG 24/01425 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEWC

DEMANDERESSE

Madame [V] [I]
née le 17 Septembre 1964 à 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Loïck BENOIT de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant



DÉFENDERESSE

[M] TRAVAIL, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme C. VALLET, par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Mme C. FLAMAND, Greffier lors des débats et C. LEJEUNE, Greffier, lors prononcé du jugement.


DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.





EXPOSE DU LITIGE


Par courrier en date du 17 juin 2019, Mme [V] [I] a décidé d’exercer son droit d’option en tant que demandeuse d’emploi, afin de recalculer ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci-après « ARE »).

Par courrier en date du 27 mars 2022, Mme [V] [I] a demandé l’annulation de ce droit. 

Par courrier en date du 30 mars 2022, [M] TRAVAIL a formulé son refus, confirmé le 16 janvier 2023 par le médiateur. 

Par courrier en date du 23 janvier 2023, Mme [V] [I] a mis en demeure [M] TRAVAIL de revoir sa décision concernant ses droits, en l’occurrence la nullité du droit d’option et le calcul de ses droits en tenant compte de sa situation. 

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024, Mme [V] [I] a fait assigner [M] TRAVAIL devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de la condamner au paiement de la somme de 71 025,79 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à partir du 30 mars 2022 et à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Mme [V] [I] demande, au visa des articles 1240 du code civil, L5422-4 du code du travail et l'article 26 Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, de : 

RECEVOIR Madame [V] [I] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,DEBOUTER [M] TRAVAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal:

DIRE ET JUGER que [M] TRAVAIL a manqué à son obligation d'information.CONDAMNER [M] TRAVAIL à payer à Madame [V] [I] la somme de 71.025,79 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à partir du 30 mars 2022.CONDAMNER [M] TRAVAIL à payer à Madame [V] [I] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que les modalités de l'exercice du droit d'option portent atteinte au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique,CONDAMNER [M] TRAVAIL à payer à Madame [V] [I] la somme de 71.025,79 euros au titre de dommages et intérêts y afférents,
En tout état de cause:

CONDAMNER [M] TRAVAIL à payer à Madame [V] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [I] fait valoir que [M] TRAVAIL a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas de la possibilité de demander le droit d’option en cours d’indemnisation ni des conséquences du droit d’option. Elle affirme que [M] TRAVAIL reconnaît expressément ne pas avoir fourni les informations adéquates sur ses droits et que le conseiller ne l’a pas conseillé sur les conséquences de l’exercice du droit d’option et aucunement la possibilité de conserver le maintien des anciens droits et le bénéfice des nouveaux droits en procédant à une recharge des droits. Elle considère que son consentement lors de l’exercice de son droit d’option n’était pas libre et éclairé et que [M] TRAVAIL a commis une faute caractérisée entraînant des préjudices matériels et moraux. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, [M] TRAVAIL demande au tribunal, au visa du Règlement annexé à la Convention d'Assurance Chômage en date du 14 avril 2017, de : 

DIRE ET JUGER Madame [I] mal fondée en son action ;DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [I] à verser à [M] TRAVAIL une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux dépens.
En défense, [M] TRAVAIL soutient que l’obligation d’information a été respectée et que la demanderesse fait une mauvaise analyse de ses droits rendant sa demande d’indemnisation infondée dans son principe et son montant. Elle indique qu’elle a respecté son devoir d’information en lui rappelant que la décision d’opter pour les nouveaux droits est irrévocable et que les modalités et les conséquences de ce choix lui ont été rappelées. Elle reconnaît qu’aucun courrier ne prévoit la possibilité de demander le droit d’option en cours d’indemnisation, puisque cette possibilité n’est pas prévue par la législation de l’assurance chômage. Elle explique qu’elle a procédé à un comparatif entre l’indemnisation dont a bénéficié la demanderesse en exerçant son droit d’option et l’indemnisation estimée dont elle aurait bénéficié en n’exerçant pas son droit d’option, et que revenir sur ce choix serait préjudiciable pour la demanderesse. 

L’ordonnance en date du 05 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 26 janvier 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026. 

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.


MOTIFS DE LA DECISION 

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Sur la demande de réparation de ses préjudices 

Sur la responsabilité de [M] TRAVAIL

En application de l’article L5422-4 du code du travail, « La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès l'opérateur [M] Travail par le travailleur privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
La notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par l'opérateur [M] Travail mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours.
L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise l'opérateur [M] Travail».

Selon l’article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, « § 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
§ 4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article et qu'il justifie d'une activité d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. »

Aux termes de l’article 5 du même décret, « III. - Les dispositions de l'annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Restent applicables aux salariés ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d'assurance chômage relatives aux règles d'indemnisation en vigueur au jour de l'engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code ;».

L’article L311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « Sous réserve de l'application du 2o de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Il est de jurisprudence constante que POLE EMPLOI, devenu [M] TRAVAIL a une obligation d’information à l’égard de ses usagers. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées par la demanderesse que celle-ci a demandé l’exercice de son droit d’option, suite au courrier en date du 29 mai 2019 de POLE EMPLOI, devenu [M] TRAVAIL, qui indique pour « Le droit d'option

Si le montant de votre allocation actuelle est inférieur ou égal à 20 euros ou si la nouvelle allocation à laquelle vous pourriez prétendre est supérieure d'au moins 30% à l'ancienne, vous pouvez, sur demande écrite, choisir entre continuer à percevoir vos allocations restantes ou bénéficier d'une nouvelle ouverture de droit tenant compte de vos reprises d'activités.
Si votre droit actuel a été ouvert à la suite d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, vous bénéficiez d'un droit d'option. A chaque nouvelle fin de contrat de travail, si les conditions sont remplies, vous pouvez choisir entre continuer à percevoir vos allocations restantes ou bénéficier d'une nouvelle ouverture de droit tenant compte des périodes de travail effectuées postérieurement à votre contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Dans les deux cas, si vous choisissez le nouveau droit, l'option est irrévocable et entraîne la perte de votre ancien droit ».
Dans le courrier en date du 11 juin 2019, et versé par la demanderesse, [M] TRAVAIL confirme que la demande d’exercer le droit d’option est recevable et indique en gras sur ledit courrier « Nous vous précisons que la décision de choisir le nouveau droit est irrévocable et que l’ancien droit non retenu ne pourra plus être versé ». Elle indique les nouveaux droits à l’aide d’un tableau comparatif, selon lequel le montant journalier brut de l’ARE passe de 79,67 euros à 106,21 euros, la durée d’indemnisation de 627 jours à 770 jours et en cas de reprise d’activité professionnelle salariée pendant votre indemnisation, le cumul de rémunération et l’allocation est plafonnée mensuellement de 4428 à 5983 euros. D’ailleurs, Mme [V] [I] avait jusqu’au 02 juillet 2019 pour répondre favorablement au questionnaire fourni, représentant un délai de réflexion d’un mois, alors qu’il est en principe prévu un délai de 21 jours. 

Dans le formulaire à retourner à [M] TRAVAIL signé le 17 juin 2019, Mme [V] [I] « renonce à mon reliquat de droit en cours (ainsi qu’au reliquat d’allongement auquel je pouvais prétendre, le cas échéant) », et « atteste avoir pris connaissance des conditions et conséquences liées à mon droit et plus particulièrement du caractère définitif et irrévocable de ma décision ». 

En outre, Mme [V] [I] verse deux courriers de [M] TRAVAIL en date du 29 mai 2019 et du 22 juillet 2019, soit après l’acceptation du droit d’option, et il s’avère que le montant net de l’allocation journalière est désormais de 99,22 euros (avant 74,43 euros) et pour une durée d’indemnisation maximum de 770 jours (avant 627 jours calendaires), laissant penser que l’exercice du droit d’option est plus bénéfique à la demanderesse. 

Dans son courrier en date du 27 mars 2022 adressé à [M] TRAVAIL, Mme [V] [I] sollicite l’annulation de son droit d’option, alors qu’il était bien spécifié dans les précédents courriers que ce droit était irrévocable et reconnaît qu’elle en avait eu connaissance. 

Mme [V] [I] produit deux tableaux de calcul, l’un des sommes versées par [M] TRAVAIL et un autre des sommes attendues si le droit à l’information était respecté. A la lecture de ces tableaux, il y a un écart d’un montant de 71 025,79 euros. Or, aucun élément ne permet de vérifier l’exactitude des chiffres insérés dans ce tableau et rien ne permet de déterminer le mode de calcul utilisé, et que la défenderesse conteste. 

[M] TRAVAIL, quant à elle, produit la notification de l’ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) par courrier en date du 10 novembre 2026, et il s’agit que de la moitié de la première page dudit courrier, le paiement ARE sur la période du 03/11/2016 au 31/03/2017, et un courrier en date du 14 novembre 2024 adressé à la demanderesse, qui affirme ne pas l’avoir reçu, dans lequel il est indiqué qu’elle va bénéficier d’un rechargement de ses droits à l’allocation de l’ARE pour une durée maximale de 741 jours et pour un montant de 29,56 euros par jour, soit la somme de 886,80 euros pour un mois de 30 jours. Enfin, elle verse un tableau comparatif reprenant d’un côté les droits payés avec exercice du droit d’option exercé par la demanderesse et les droits estimés qui auraient été payés avec reprise des droits puis rechargement des droits, puis d’un autre côté l’indu évalué sans prise en compte des retenues à la source. Là encore, il n’est pas précisé le mode de calcul utilisé ni justifié les montants insérés dans ce tableau, et que la demanderesse conteste. 

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces pièces versées que POLE EMPLOI, devenu [M] TRAVAIL a bien informé Mme [V] [I] du caractère irrévocable de l’option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits, conformément l’article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. 

En outre, les modes de calculs sont indiqués dans les courriers envoyés à Mme [V] [I] et elle a été informée de ses droits. 

Néanmoins, à la lecture des pièces produites, avec le droit d’option, Mme [V] [I] devait percevoir un montant journalier brut de l’ARE de 106,21 euros (courrier en date du 11 juin 2019), voire de 99,22 euros par jour (courrier en date du 22 juillet 2019), alors que le tableau comparatif de la défenderesse indique un montant de 90,69 euros pour août 2019 ; et elle a bénéficié du rechargement des droits, comme en atteste le courrier en date du 14 novembre 2024. 

Enfin, concernant la possibilité de demander le droit d’option en cours d’indemnisation, il résulte des pièces produites par les parties que [M] TRAVAIL, dans son échange de courriel avec la demanderesse en date du 09 janvier 2023, a indiqué que « la demande de droit option pouvait être effectuée à tout moment de votre indemnisation, comme indiqué en page 4 en notre courrier de reprise de droits du 29 mai 2019 qui ne mentionnait pas de date limite pour effectuer la demande : « Vous pouvez, sur demande écrite, choisir entre continuer à percevoir vos allocations restantes ou bénéficier d’une nouvelle ouverture de droit tenant compte de vos reprises d’activités » ». 

Or, dans ses écritures, [M] TRAVAIL écrit clairement que « il est effectivement vrai qu’aucun des courriers des services de l’assurance chômage ne précisent cette possibilité et pour cause puisque cette possibilité n’est pas prévue par la législation de l’assurance chômage » et cite le paragraphe 3 de l’article 26 du règlement annexé à la Convention d’Assurance Chômage du 14 avril 2017, correspondant à l’article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, en total contradiction avec la réponse précédente. 

Par conséquent, il convient de considérer que [M] TRAVAIL a manqué à son obligation de conseil et d’information en fournissant des informations contradictoires et imprécises. 

De ce fait, il y a lieu d’indemniser Mme [V] [I] de ses préjudices. 

Sur les préjudices 

En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Pour le préjudice matériel 

En l’espèce, Mme [V] [I] sollicite la somme de 71 025,79 euros, suite à son calcul. 

Or, comme démontré précédemment il est impossible de vérifier l’exactitude des montants et des calculs et s’il y a bien eu un préjudice matériel. 

De ce fait, Mme [V] [I] sera déboutée de sa demande. 


Pour le préjudice moral 

En l’espèce, Mme [V] [I] a procédé à diverses démarches, justifiées en l’espèce, lui causant indéniablement des inquiétudes. 

De ce fait, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2 000 euros. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, [M] TRAVAIL qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, [M] TRAVAIL, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [V] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

Sur l'exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,par mise à disposition au greffe ;

DIT que [M] TRAVAIL a manqué à son obligation d’information et de conseil ;  

CONDAMNE [M] TRAVAIL à payer Mme [V] [I] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice moral ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE [M] TRAVAIL à payer Mme [V] [I] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE [M] TRAVAIL aux entiers dépens; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;


Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET

 



En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L311-3-1, code du travail L1232-2, code du travail L1233-28, code du travail L1233-11, code du travail L1233-30, code du travail L5422-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-30T21:49:38.515Z.