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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 4 novembre 2025, n° 2025006131

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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Madame [F] est propriétaire d'une AUDI A5 immatriculée [Immatriculation 1].

Le 25 janvier 2023, elle a confié son véhicule à la société LECLUSE AUTOMOBILES afin que soit procédé à un diagnostic des désordres relatifs à un bruit de cognement de la chaîne de distribution.

Le 6 février suivant, LECLUSE AUTOMOBILES communique une estimation des travaux relative au remplacement du volant moteur bimasse et de l'embrayage ainsi que des tendeurs de chaîne de distribution.

Cette prestation a été effectuée le 28 février 2023 et facturée 5 733,95 €.

Madame [F] a toutefois constaté la persistance des désordres malgré l'intervention de la société.

La société LECLUSE a donc procédé au remplacement des bougies d'allumage, au nettoyage des injecteurs et au nettoyage des sièges de soupapes.

Ces mesures n'ont pas été suffisantes pour régler le problème.

Madame [F] a donc adressé à la société LECLUSE AUTOMOBILES une lettre aux termes de laquelle elle réclame la remise en état de son véhicule.

Madame [F] a organisé une expertise amiable du véhicule et à ce stade l'origine précise des désordres demeure inconnue. Des contrôles complémentaires qu'aucune des parties n'est prête à assumer doivent être réalisés.

Monsieur [F] réclame que la société LECLUSE AUTOMOBILES reprenne le véhicule pour en effectuer la remise en état, à ses frais.

Face à cette situation, Madame [F] n'a d'autre solution que d'engager la responsabilité de la société LECLUSE AUTOMOBILES.

MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse, Madame [J] [F] :

Madame [F] justifie d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

En effet il est constant que la société LECLUSE AUTOMOBILES a manqué à ses obligations.

Ainsi, Madame [F] pourrait être fondée à réclamer judiciairement la réparation des conséquences de cette inexécution.

Néanmoins, Madame [F] dispose seulement d'un rapport d'expertise amiable, diligenté à sa seule initiative. Ce rapport mérite d'être complété par des investigations complémentaires.

Au vu de ces éléments, la responsabilité du garagiste est susceptible d'être engagée et son assureur sera susceptible de le garantir.

Ainsi, Madame [F] demande au juge des référés du tribunal de céans de bien vouloir :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

La recevoir en ses demandes et y faisant droit :

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et designer tel expert qu'il plaira au juge avec pour mission :
 * Se faire communiquer par les parties tous les documents utiles,
 * Examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l'existence des désordres et non conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
 * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis
 * Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties

Condamner LECLUSE AUTOMOBILES à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment des travaux et en vigueur au jour de la réclamation.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour la défenderesse, la société LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 1] :

Madame [F] expose qu'elle a fait l'acquisition le 14 octobre 2021 d'un véhicule Audi A5 mis en circulation le 30 mai 2012.

Elle confie le 28 octobre 2021, le véhicule dont le kilométrage s'établit à 119800 km, à la société LECLUSE pour procéder à un diagnostic de désordre, en l'espèce une légère vibration du volant moteur et une fuite d'huile à la jonction entre le moteur et la boîte de vitesse automatique.

Puis le 25 janvier 2023, elle confie à nouveau ce véhicule à la concluante pour un diagnostic relatif à des désordres consistant cette fois ci en des bruits de cognement de chaînes de distribution.

Le 28 février 2023, une intervention est réalisée par la concluante avec le remplacement du volant-moteur bimasse, du dispositif d'EMBRAYAGE et des tendeurs de chaînes de distribution.

La requérante redépose son véhicule auprès de la concluante le 19 mai 2023 pour se plaindre non pas comme elle l'indique de la persistance des désordres mais de l'existence cette fois-ci de vibrations.

Madame [F] diligente par le biais de son assurance protection juridique une expertise amiable.

Une première réunion d'expertise a lieu le 14 février 2024 au sein des établissements [B] fils Automobiles à [Localité 2].

Agissant sur instruction et sur l'autorité de l'expert, il est procédé à un remplacement du volant moteur bi-masse sous garantie, ledit remplacement étant réalisé par les établissements [B].

À l'issue d'une 2 e réunion d'expertise en date du 5 juin 2024 l'expert constate des vibrations ainsi qu'un bruit métallique et un rapport d'expertise est déposé par Alliance expert le 20 mars 2025.

C'est dans ces conditions que l'expert croit devoir retenir un manquement de la société LECLUSE à une obligation de résultat du réparateur.

Toutefois l'expert lui-même n'a pas été en mesure de déterminer l'origine des désordres.

Ensuite, contrairement à ce qu'indique la requérante, le désordre dont elle se plaint est évolutif.

L'intervention réalisée le 28 février 2023 ayant permis de résoudre le désordre relatif à bruit d'un cognement de chaînes de distribution.

Ensuite l'expert a préconisé le changement sous garantie du volant moteur bi-masse à l'origine selon toute vraisemblance du désordre.

Il semblerait que cette intervention réalisée par les établissements [B] n'ait pas résolu le désordre.

Dans ces conditions et compte tenu de l'expertise intervenue, du changement du volant moteur bimasse sous l'autorité de l'expert, la responsabilité de la société LECLUSE pour un manquement à son obligation de résult at n'est pas fondée.

Les investigations permettant de déterminer l'origine du désordre n'ont pu être menées à bien complètement par la société LECLUSE car la requérante a diligenté immédiatement une expertise et c'est sous la responsabilité de l'expert que les recherches sur l'origine des désordres ont été menées, en vain.

Ainsi, la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 1], demande au juge des référés du tribunal de céans de bien vouloir :
 * Prendre acte de protestations et réserves de la société LECLUSE AUTOMOBILES sur la demande d'expertise judiciaire,
 * Réserver les dépens.

Motifs

SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :

Sur la recevabilité de la demande :

Le tribunal connaît aussi des litiges entre commerçants et non commerçants lorsque ceux-ci choisissent de le saisir (article L.721-6 du code de commerce).

En l'espèce, la demanderesse, Madame [F] [J], non-commerçante, a assigné devant le tribunal des activités économiques.

Le motif légitime de Madame [F] ne fait aucun doute compte tenu de la nécessité de provoquer une expertise contradictoire et de la nécessité d'avoir un avis technique complet et circonstancié concernant son véhicule.

Madame [F] justifie bien d'un intérêt légitime à solliciter, avant tout procès au fond, l'organisation d'une mesure d'expertise afin de conserver ou d'établir la preuve des faits nécessaires à la solution du litige.

En conséquence, le juge des référés considèrera que la demande est recevable.

En conséquence, nous ordonnerons une mesure d'expertise selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente ordonnance et nous laisserons les dépens de la présente instance à la charge de Madame [J] [F].

Sur la responsabilité du garagiste, les garanties de l'assurance responsabilité civile professionnelle et l'astreinte à fournir une attestation d'assurance :

A ce stade de l'instruction la responsabilité du garagiste n'est pas démontrée.

En conséquence, le juge des référés déboutera Madame [F] de sa demande d'attestation et d'astreinte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,

Déclarons Madame [J] [F] recevable en ses demandes et y faisant droit.

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire et nommons, Monsieur [I] [Y], expert judiciaire inscrit à la Cour d'Appel de Caen, membre de la compagnie nationale des experts de justice Automobile (CNEJA), domicilié [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] avec pour mission de :
 * Se faire communiquer par les parties tous les documents utiles,
 * Examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l'existence des désordres et non conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
 * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
 * Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties.

Fixons à 4 000 € TTC le montant de la provision sur les frais et honoraires de l'expert à consigner par Madame [J] [F] au greffe de ce tribunal dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).

Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 3 mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises du tribunal le calendrier de ses investigations.

Disons que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal avant le 30 juin 2026.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.

Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l'exécution de la présente expertise.

Déboutons Madame [F] de sa demande à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la présente ordonnance, l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de LECLUSE AUTOMOBILES en vigueur au moment des travaux et en vigueur au jour de la réclamation.

Dispositif

Laissons à la charge de Madame [J] [F], les entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 € TTC.

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.

Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006131

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 04/11/2025

L'An Deux Mille Vingt cinq, Le quatre novembre, Au tribunal des Activités Économiques du Mans, en notre cabinet,

Nous Monsieur Pascal CLEDIERE, juge au tribunal des Activités Économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.

Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame [J] [F], née le [Date naissance 1] 1996 [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1],

Comparante par Maître Raphaël LASNIER, Avocat au barreau, collaborateur de Maître Jean-Yves BENOIST, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 2].

Demanderesse

Et

LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 1], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 480 117 662, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette adresse audit siège,

Comparante par Maître Isabelle AMBROIS, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 4], substituant Maître Frédéric SUREL, Avocat au barreau de l'Eure, [Adresse 5].

Défenderesse

L'affaire a été appelée et déposée le 07 octobre 2025 puis nous l'avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées en application de l'article 450 du CPC.

Vu l'assignation en référé à comparaître le 09/09/2025 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de Madame [F] [T], signifiée à la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 1], le 9 juillet 2025 par Maître [W], commissaire de justice associé, membre de la SCP CDJ 72 D.BOURCIER G. PIRON K. [W], [Adresse 6], remise à Madame [S] [E], responsable comptable qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l'acte et qui l'a accepté.

Vu les conclusions déposées par le conseil de la partie défenderesse le 07/10/2025, auxquelles il est expressément fait référence.

Vu les pièces déposées par les parties lors de l'audience du 7 octobre 2025, auxquelles il est expressément fait référence.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Madame [F] est propriétaire d'une AUDI A5 immatriculée [Immatriculation 1].

Le 25 janvier 2023, elle a confié son véhicule à la société LECLUSE AUTOMOBILES afin que soit procédé à un diagnostic des désordres relatifs à un bruit de cognement de la chaîne de distribution.

Le 6 février suivant, LECLUSE AUTOMOBILES communique une estimation des travaux relative au remplacement du volant moteur bimasse et de l'embrayage ainsi que des tendeurs de chaîne de distribution.

Cette prestation a été effectuée le 28 février 2023 et facturée 5 733,95 €.

Madame [F] a toutefois constaté la persistance des désordres malgré l'intervention de la société.

La société LECLUSE a donc procédé au remplacement des bougies d'allumage, au nettoyage des injecteurs et au nettoyage des sièges de soupapes.

Ces mesures n'ont pas été suffisantes pour régler le problème.

Madame [F] a donc adressé à la société LECLUSE AUTOMOBILES une lettre aux termes de laquelle elle réclame la remise en état de son véhicule.

Madame [F] a organisé une expertise amiable du véhicule et à ce stade l'origine précise des désordres demeure inconnue. Des contrôles complémentaires qu'aucune des parties n'est prête à assumer doivent être réalisés.

Monsieur [F] réclame que la société LECLUSE AUTOMOBILES reprenne le véhicule pour en effectuer la remise en état, à ses frais.

Face à cette situation, Madame [F] n'a d'autre solution que d'engager la responsabilité de la société LECLUSE AUTOMOBILES.

MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse, Madame [J] [F] :

Madame [F] justifie d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

En effet il est constant que la société LECLUSE AUTOMOBILES a manqué à ses obligations.

Ainsi, Madame [F] pourrait être fondée à réclamer judiciairement la réparation des conséquences de cette inexécution.

Néanmoins, Madame [F] dispose seulement d'un rapport d'expertise amiable, diligenté à sa seule initiative. Ce rapport mérite d'être complété par des investigations complémentaires.

Au vu de ces éléments, la responsabilité du garagiste est susceptible d'être engagée et son assureur sera susceptible de le garantir.

Ainsi, Madame [F] demande au juge des référés du tribunal de céans de bien vouloir :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

La recevoir en ses demandes et y faisant droit :

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et designer tel expert qu'il plaira au juge avec pour mission :
 * Se faire communiquer par les parties tous les documents utiles,
 * Examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l'existence des désordres et non conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
 * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis
 * Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties

Condamner LECLUSE AUTOMOBILES à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment des travaux et en vigueur au jour de la réclamation.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour la défenderesse, la société LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 1] :

Madame [F] expose qu'elle a fait l'acquisition le 14 octobre 2021 d'un véhicule Audi A5 mis en circulation le 30 mai 2012.

Elle confie le 28 octobre 2021, le véhicule dont le kilométrage s'établit à 119800 km, à la société LECLUSE pour procéder à un diagnostic de désordre, en l'espèce une légère vibration du volant moteur et une fuite d'huile à la jonction entre le moteur et la boîte de vitesse automatique.

Puis le 25 janvier 2023, elle confie à nouveau ce véhicule à la concluante pour un diagnostic relatif à des désordres consistant cette fois ci en des bruits de cognement de chaînes de distribution.

Le 28 février 2023, une intervention est réalisée par la concluante avec le remplacement du volant-moteur bimasse, du dispositif d'EMBRAYAGE et des tendeurs de chaînes de distribution.

La requérante redépose son véhicule auprès de la concluante le 19 mai 2023 pour se plaindre non pas comme elle l'indique de la persistance des désordres mais de l'existence cette fois-ci de vibrations.

Madame [F] diligente par le biais de son assurance protection juridique une expertise amiable.

Une première réunion d'expertise a lieu le 14 février 2024 au sein des établissements [B] fils Automobiles à [Localité 2].

Agissant sur instruction et sur l'autorité de l'expert, il est procédé à un remplacement du volant moteur bi-masse sous garantie, ledit remplacement étant réalisé par les établissements [B].

À l'issue d'une 2 e réunion d'expertise en date du 5 juin 2024 l'expert constate des vibrations ainsi qu'un bruit métallique et un rapport d'expertise est déposé par Alliance expert le 20 mars 2025.

C'est dans ces conditions que l'expert croit devoir retenir un manquement de la société LECLUSE à une obligation de résultat du réparateur.

Toutefois l'expert lui-même n'a pas été en mesure de déterminer l'origine des désordres.

Ensuite, contrairement à ce qu'indique la requérante, le désordre dont elle se plaint est évolutif.

L'intervention réalisée le 28 février 2023 ayant permis de résoudre le désordre relatif à bruit d'un cognement de chaînes de distribution.

Ensuite l'expert a préconisé le changement sous garantie du volant moteur bi-masse à l'origine selon toute vraisemblance du désordre.

Il semblerait que cette intervention réalisée par les établissements [B] n'ait pas résolu le désordre.

Dans ces conditions et compte tenu de l'expertise intervenue, du changement du volant moteur bimasse sous l'autorité de l'expert, la responsabilité de la société LECLUSE pour un manquement à son obligation de résult at n'est pas fondée.

Les investigations permettant de déterminer l'origine du désordre n'ont pu être menées à bien complètement par la société LECLUSE car la requérante a diligenté immédiatement une expertise et c'est sous la responsabilité de l'expert que les recherches sur l'origine des désordres ont été menées, en vain.

Ainsi, la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 1], demande au juge des référés du tribunal de céans de bien vouloir :
 * Prendre acte de protestations et réserves de la société LECLUSE AUTOMOBILES sur la demande d'expertise judiciaire,
 * Réserver les dépens.

SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :

Sur la recevabilité de la demande :

Le tribunal connaît aussi des litiges entre commerçants et non commerçants lorsque ceux-ci choisissent de le saisir (article L.721-6 du code de commerce).

En l'espèce, la demanderesse, Madame [F] [J], non-commerçante, a assigné devant le tribunal des activités économiques.

Le motif légitime de Madame [F] ne fait aucun doute compte tenu de la nécessité de provoquer une expertise contradictoire et de la nécessité d'avoir un avis technique complet et circonstancié concernant son véhicule.

Madame [F] justifie bien d'un intérêt légitime à solliciter, avant tout procès au fond, l'organisation d'une mesure d'expertise afin de conserver ou d'établir la preuve des faits nécessaires à la solution du litige.

En conséquence, le juge des référés considèrera que la demande est recevable.

En conséquence, nous ordonnerons une mesure d'expertise selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente ordonnance et nous laisserons les dépens de la présente instance à la charge de Madame [J] [F].

Sur la responsabilité du garagiste, les garanties de l'assurance responsabilité civile professionnelle et l'astreinte à fournir une attestation d'assurance :

A ce stade de l'instruction la responsabilité du garagiste n'est pas démontrée.

En conséquence, le juge des référés déboutera Madame [F] de sa demande d'attestation et d'astreinte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,

Déclarons Madame [J] [F] recevable en ses demandes et y faisant droit.

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire et nommons, Monsieur [I] [Y], expert judiciaire inscrit à la Cour d'Appel de Caen, membre de la compagnie nationale des experts de justice Automobile (CNEJA), domicilié [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] avec pour mission de :
 * Se faire communiquer par les parties tous les documents utiles,
 * Examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l'existence des désordres et non conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
 * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
 * Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties.

Fixons à 4 000 € TTC le montant de la provision sur les frais et honoraires de l'expert à consigner par Madame [J] [F] au greffe de ce tribunal dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).

Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 3 mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises du tribunal le calendrier de ses investigations.

Disons que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal avant le 30 juin 2026.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.

Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l'exécution de la présente expertise.

Déboutons Madame [F] de sa demande à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la présente ordonnance, l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de LECLUSE AUTOMOBILES en vigueur au moment des travaux et en vigueur au jour de la réclamation.

Laissons à la charge de Madame [J] [F], les entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 € TTC.

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.

Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T02:45:53.418Z.