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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 26 mars 2026, n° 23/11101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[D] [L] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 6] en République du Congo sans postérité. 

Il était alors marié à Madame [T] [H] [B], depuis le [Date mariage 1] 2013 sous le régime de la séparation des biens. Un contrat de mariage avait été reçu le 1er février 2013 par Maître [W] [P], notaire à [Localité 7]. 

Il a laissé pour lui succéder, sous réserve de l’effet des dispositions testamentaires, Madame [T] [B], son épouse. 

Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 8] le 21 juin 2018, [D] [L] avait institué [F] [E] légataire universel et, en cas de décès, Madame [N] [R] et Messieurs [V] et [O] [Z] à part égale. L’original du testament a été déposé au rang des minutes de Maître [I], notaire à [Localité 7], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 1er avril 2019. 

La succession de [D] [L] comprend notamment, suivant l’état de la succession au 18 juillet 2023, un bien immobilier situé à [Localité 9], un bien et des droits immobiliers à [Localité 10], trois véhicules, des liquidités et un coffre, sous réserve de l’état de son patrimoine en Afrique. 

Madame [T] [A] veuve [L] conteste la validité du testament du 21 juin 2018. 

C’est dans ces conditions que Madame [T] [A] a, par acte d’huissier des 21 et 24 novembre 2023, fait assigner Madame [N] [R] veuve [Z] et Messieurs [V] et [O] [Z] devant ce tribunal aux fins notamment d’obtenir la nullité du testament du 21 juin 2018. 







Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 , Madame [T] [A] demande au tribunal de : 
« - Débouter Madame [N] [R], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] de toutes leurs demandes ; 
- Juger que le testament du 21 juin 2018 instituant Madame [E] légataire universel et en cas de décès [N] [R], [V] [Z] et [O] [Z] légataire universel à part égale est nul pour insanité d’esprit de Monsieur [D] [L] au moment de son établissement ; 
- Juger que le testament du 21 juin 2018 instituant Madame [E] légataire universel et en cas de décès [N] [R], [V] [Z] et [O] [Z] légataire universel à part égale est nul pour violence au moment de son établissement ; 
En conséquence, 
- Juger que Madame [T] [H] [A] veuve [L] est légataire universel de Monsieur [D] [L] ; 
- Juger que Madame [N] [R], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] doivent restituer les biens meubles et immeubles à Madame [T] [H] [A] veuve [L], reçus en exécution du testament annulé ; 
- Juger que Madame [N] [R], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] doivent restituer à Madame [T] [H] [A] veuve [L] l’ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution du testament annulé ; 
- Condamner Madame [N] [R], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [T] [H] [A] veuve [L] la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Madame [N] [R] veuve [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] sollicitent : 
« - Dire que Monsieur [D] [L] disposait de sa faculté de discernement au moment de la rédaction du testament du 21 juin 2018 ; 
- Dire que Monsieur [D] [L] n’a été victime d’aucune violence de la part de Madame [R], de Monsieur [V] [Z] et de Monsieur [O] [Z] ; 
- Dire que les demandes de Madame [A] irrecevables et mal fondées ; 
En conséquence, 
- Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que le testament olographe du 21 juin 2018 par Monsieur [D] [L] est valable et révoque toutes dispositions antérieures ; 
- Condamner Madame [A] à payer à Madame [R], à Monsieur [V] [Z] et à Monsieur [O] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [A] aux entiers dépens. »

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en nullité du testament de [D] [L] du 21 juin 2018

- pour cause d’insanité d’esprit au moment de son établissement le 21 juin 2018 

En application de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur,le dol ou la violence”. 

En application de l’article 967 du code civil, toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

En application de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre formeLa nullité du testament olographe pour vice de forme est une nullité absolue.

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe au demandeur en annulation de testament. Toutefois, si l’insanité d’espritdu disposant était habituelle à l’époque de l’acte, la charge de la preuve est renversée et c’est à celui qui se prévaut de la validité du testament de démontrer que l’acte a été passé dans un intervalle de lucidité. La preuve s’effectue par tous moyens. 

Au cas d’espèce, Mme [B] souligne l’altération des facultés mentales de son mari âgé de 89 ans et hospitalisé à 6 reprises entre janvier et août 2018.Elle produit en ce sens :

- le compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital [Etablissement 1] du 8 janvier au 26 janvier 2018 fait état d’une confusion aigue (résolution progressive après la pose d’une sonde) avec épisodes d’agitation psychomotrice, des troubles cognitifs avec désorientation temporo-spatial, de troubles du comportement à type désinhibition et conclu que ces éléments font évoquer une démence vasculaire débutante qui devra être réévaluée. Il est également fait état d’une perte d’autonomie. 
-le 29 janvier 2018, l’indice MMS (test des fonctions cognitives) est de 8/30, montrant ainsi l’existence de troubles sévères. L’indice BREF (test qui explore les fonctions exécutives, l’attention, la mémoire) est de 5/9. 
- lors de la 3 ème hospitalisation en hôpital de jour le 15 mai 2018, selon le compte-rendu : « l’efficience cognitive est altérée. Le score obtenu à l’échelle MMSE est à 14/30, la BREF à 4/18 »
Désorientation 2/10Dyscalculie 1/5 Trouble du langage en répétition 5/8Test de l’horloge est à 0/7 avec trouble de la planification et du concept. - lors de la 4 ème hospitalisation le 18 mai 2018 , il présente des troubles mnésiques et devient confus avec des troubles du langage.
- lors de la 5 ème hospitalisation du 23 mai 2018 au 5 juin 2018 ,il est relevé une bonne évolution de l’état du patient avec régression puis disparition des troubles phasiques,
- enfin lors de sa dernière et 6 ème hospitalisation, le bilan neuropsychologique effectué le 8 juin 2018 est moins altéré que le précédent.Le score obtenu à l’échelle MME est à 17/30 et à la BREF 8/10.Le 17 juillet 2018 , l’évaluation neuropsychologique s’améliore encore, le MMSE est à 23/30,le BREF à 9/18 et les 5 mots de [X] à 18/20.On constate une amélioration de l’efficience globale de la mémoire antérograde verbale et à moindre mesure du syndrome dyséxécutif suite à l’acte neurochirurgical et aux traitements en cours. 





Elle joint également deux attestations, celle de Mme [M] infirmière qui déclare avoir assisté à son domicile Monsieur [L] pour des troubles cognitifs entre 2015 et 2018 et celle de Mme [S] infirmière qui indique qu’il était sujet à des confusions et qu’il aurait dit vouloir mettre en place une mesure de protection avec sa femme comme tutrice. 

Il convient de constater que ces attestation ne sont pas suffisamment circonstanciées tant sur la nature des soins que sur les périodes d’intervention à domicile au regard des nombreuses hospitalisations .

En revanche, les éléments médicaux montrent effectivement des épisodes de troubles mnésiques et cognitifs sur cette période qualifiés en janvier 2018 de sévères , néanmoins , il convient pour apprécier l’insanité d’esprit de se rapprocher le plus près possible de la date de rédaction du testament c’est à dire au 21 juin 2018 . 

Or il résulte qu’à partir de mai 2018, les médecins constatent une amélioration des fonctions cognitives de [D] [L] , que le patient est vigilant avec quelques troubles cognitifs légers . L’examen neurologique effectué le 6 juin est « strictement normal » et il est précisé que « le bilan neuropsychologique effectué le 8 juin 2018 est moins altéré que le précédent » 

Le 12 juillet 2018, il est noté dans le compte-rendu d’hospitalisation que l’état de [D] [L] s’améliore et qu’il récupère au fur et à mesure son autonomie, qu’il continue son activité professionnelle et que le discours est fluide. 

Ainsi , la rédaction du testament le 21 juin 2018 s’inscrit dans une période d’amélioration de l’efficience cognitive globale et les éléments médicaux produits ne démontrent pas une insanité d’esprit de [D] [L] empêchant toute expression de sa volonté. 


pour cause de violence au moment au moment de son établissement le 21 juin 2018 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 901 du code civil, que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur,le dol ou la violence”. L’article 1140 du code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable” 
Au cas d’espèce, Mme [B] soutient que le consentement de [D] [L] a été vicié par la violence exercée par Mme [R] au moment de l’établissement du testament litigieux. 
Elle rapporte deux courriers datés du 5 septembre 2018 qui auraient été écrits par [D] [L] retrouvés dans son ordinateur, comportant sa signature, adressés à sa femme et à Madame [N] [R], dans lesquelles il indique avoir été contraint d’aller voir le notaire le 24 juillet 2018 à 15h30 et qu’il a signé des documents contre sa volonté car il était vulnérable et malade. 

Elle produit aussi deux main- courantes qui font état « d’insultes » et de « menaces » de la part de Madame [N] [Z] et Monsieur [V] [Z] à son égard et non à l’égard de [D] [L]. Elle indique elle-même qu’il a participé à l’éducation de [N] [Z] et qu’il s’entend bien avec son ancienne femme, [F] [E]. Néanmoins, dans sa main courante du 1er juin 2018, elle a indiqué que la famille [Z] profiterait de l’état de santé de [D] [L] pour le « harceler » et l’inciter à divorcer. 

Les conditions de rédaction des courriers sur ordinateur sus évoqués par une personne âgée de 90 ans interrogent compte tenu du fait que les trois autres testaments qui figurent au dossier ont 



été écrits entièrement à la main par [D] [L] . Force est de contater qu’aucun original de ces courriers n’est produit avec la signature manuscrite. 

Il est par ailleurs prétendu dans les courriers précités que [D] [L] s’est rendu chez son notaire le 24 juillet 2018 à 15 heures 30 pour enregistrer le testament olographe, ce qui est contradiction avec les indications figurant sur le projet de délivrance de legs indiquant que le testament du 21 juin 2018 a été déposé au rang des notaires le 1er avril 2019 auprès de Maître [I]. 

Enfin, le contexte familial dans lequel a évolué [D] [L] à la fin de sa vie interrogent également si on prend en considération la plainte qu’il a déposé au commissariat de police de [Localité 8] lors d’une permission de sortie le 13 juillet 2008 de l’hôpital contre Madame [T] [B] ou [Y] [B] pour abus de confiance et violences. Dans cette plainte, il a indiqué avoir fait sa vie en concubinage avec Madame [F] [E] qu’il décrit comme “ sa compagne depuis 65 ans “. Il a rencontré [T] [B], employée dans son hôtel au Congo, avec qui il a entretenu une relation amoureuse et qu’il a épousé car il a appris qu’il devait être marié avec une femme vivant en Afrique pour être réellement propriétaire. Il a affirmé que son épouse a effectué 14 retraits depuis leur compte joint (1950 euros), qu’elle a utilisé sa carte bancaire et a tenté un achat de 2659,92 euros et qu’une grande quantité de chèques a été faite en falsifiant sa signature. Il a aussi fait état d’une scène de violence dont il a été victime de la part de sa belle-mère, Madame [Y] [B], qui vivait avec les époux. Le compte-rendu de l’hospitalisation en hôpital de jour a aussi fait mention de ses craintes  : « je soupçonne Mme [B] [T] ou sa mère de s’en être pris à moi pour m’envoyer à l’hôpital ou pire. Le fait est qu’elle a déjà tout fait pour prendre mon argent, elle a vidé mes comptes et utilise encore mon chéquier pour escroquer des gens ».

Il est objecté en défense que [D] [L] a sans doute été contraint de déposer plainte contre son épouse et qu’en outre il serait incohérent que ce dernier souhaite revenir vivre et mourir chez la personne qui aurait commis des violences. En réalité, il découle des pièces qu’il n ‘y a pas d’incohérence dans la mesure où ce dernier qui travaillait en Afrique avait exprimé son attachement à sa terre natale où il voulait être enterré. 

Par ailleurs, les déclarations de [D] [L] dans la main courante précitée comporte des éléments précis (il donne les coordonnées de sa femme, celles de son conseiller bancaire, de son médecin, d’une victime d’escroquerie...). En outre, les violences dont il fait état sont corroborés par le compte-rendu hospitalier du 12 juillet 2018 dans lequel il est indiqué que [D] [L] rapportait, à plusieurs reprises, des violences de sa belle-mère : « il dit avoir été poussé et être tombé au sol et que celle-ci aurait appuyé sur sa gorge avec son pied pour l’étrangler ». 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments intrinsèques aux courriers et du contexte familial que Mme [B] ne démontre pas que [D] [L] a subi de la violence ou une contrainte au moment de la rédaction de son testament le 21 juin 2018 . La demande d’annulation du testament de ce chef est rejetée. 

Sur la validité du testament olographe du 24 mars 2016 

Mme [B] se prévaut du testament olographe rédigé le 24 mars 2016 par [D] [L] qui l’institue légataire universel . Elle produit la copie de l’acte. 

Toutefois, le testament olographe du 21 juin 2018 dont l’annulation n’est pas prononcée a prévu qu’il a pour effet de révoquer toutes les dispositions antérieures, ce qui est conforme à l’article 1037 du code civil. 







Il en résulte que le testamet olographe de [D] [L] du 24 mars 2016 est anéanti.

Sur la demande de restitution des biens dépendant de la succession de [D] [L]

Mme [B] demande la restitution des biens meubles et immeubles reçus par Mme [R] et ses enfants en exécution du testament annulé. Elle demande aussi la restitution des sommes reçues ( comptes au [1],PEA, compte courant joint avec Mme [E], livret A) en exécution du testament annulé. 

La demande de restitution ne peut prospérer en l’absence d’annulation du dit testament et elle n’est pas justifiée en l’état des pièces jointes. 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [B] ,succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce,Mme [B] partie tenue aux dépens et qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Madame [R], à Monsieur [V] [Z] et à Monsieur [O] [Z] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3000 euros.

La demande à ce titre de Mme [B] , qui succombe, sera en revanche rejetée. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. 

En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du décès de [D] [L], sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort, 




Déboute Madame [T] [H] [B] veuve [L] de sa demande tendant à prononcer l’annulation du testament olographe en date du 21 juin 2018 ;

Juge que le testament rédigé par [D] [L] le le 21 juin 2018 est valide et emporte révocation des dispositions antérieures ; 

Déboute Madame [T] [H] [B] veuve [L] du surplus de toutes ses autres demandes; 

Condamne Madame [T] [H] [A] veuve [L] à payer à Madame [R], à Monsieur [V] [Z] et à Monsieur [O] [Z] la somme de 3000 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [T] [H] [B] veuve [L] aux dépens ; 

Ordonne l’exécution provisoire. 

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, 

Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11101 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMSQ
N° de MINUTE : 26/00249

Madame [T] [H] [B] veuve [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie BAUDRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0230

DEMANDEUR

C/

Madame [N] [R] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Doriane LALANDE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 150 ; Me Véronique JEAURAT, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC251

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4] 

représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 150 ; Me Véronique JEAURAT, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC251


Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 150 ; Me Véronique JEAURAT, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC251


DEFENDEURS





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sandra ZGRABLIC, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 12 Janvier 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.


EXPOSÉ DU LITIGE

[D] [L] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 6] en République du Congo sans postérité. 

Il était alors marié à Madame [T] [H] [B], depuis le [Date mariage 1] 2013 sous le régime de la séparation des biens. Un contrat de mariage avait été reçu le 1er février 2013 par Maître [W] [P], notaire à [Localité 7]. 

Il a laissé pour lui succéder, sous réserve de l’effet des dispositions testamentaires, Madame [T] [B], son épouse. 

Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 8] le 21 juin 2018, [D] [L] avait institué [F] [E] légataire universel et, en cas de décès, Madame [N] [R] et Messieurs [V] et [O] [Z] à part égale. L’original du testament a été déposé au rang des minutes de Maître [I], notaire à [Localité 7], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 1er avril 2019. 

La succession de [D] [L] comprend notamment, suivant l’état de la succession au 18 juillet 2023, un bien immobilier situé à [Localité 9], un bien et des droits immobiliers à [Localité 10], trois véhicules, des liquidités et un coffre, sous réserve de l’état de son patrimoine en Afrique. 

Madame [T] [A] veuve [L] conteste la validité du testament du 21 juin 2018. 

C’est dans ces conditions que Madame [T] [A] a, par acte d’huissier des 21 et 24 novembre 2023, fait assigner Madame [N] [R] veuve [Z] et Messieurs [V] et [O] [Z] devant ce tribunal aux fins notamment d’obtenir la nullité du testament du 21 juin 2018. 







Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 , Madame [T] [A] demande au tribunal de : 
« - Débouter Madame [N] [R], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] de toutes leurs demandes ; 
- Juger que le testament du 21 juin 2018 instituant Madame [E] légataire universel et en cas de décès [N] [R], [V] [Z] et [O] [Z] légataire universel à part égale est nul pour insanité d’esprit de Monsieur [D] [L] au moment de son établissement ; 
- Juger que le testament du 21 juin 2018 instituant Madame [E] légataire universel et en cas de décès [N] [R], [V] [Z] et [O] [Z] légataire universel à part égale est nul pour violence au moment de son établissement ; 
En conséquence, 
- Juger que Madame [T] [H] [A] veuve [L] est légataire universel de Monsieur [D] [L] ; 
- Juger que Madame [N] [R], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] doivent restituer les biens meubles et immeubles à Madame [T] [H] [A] veuve [L], reçus en exécution du testament annulé ; 
- Juger que Madame [N] [R], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] doivent restituer à Madame [T] [H] [A] veuve [L] l’ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution du testament annulé ; 
- Condamner Madame [N] [R], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [T] [H] [A] veuve [L] la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Madame [N] [R] veuve [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] sollicitent : 
« - Dire que Monsieur [D] [L] disposait de sa faculté de discernement au moment de la rédaction du testament du 21 juin 2018 ; 
- Dire que Monsieur [D] [L] n’a été victime d’aucune violence de la part de Madame [R], de Monsieur [V] [Z] et de Monsieur [O] [Z] ; 
- Dire que les demandes de Madame [A] irrecevables et mal fondées ; 
En conséquence, 
- Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que le testament olographe du 21 juin 2018 par Monsieur [D] [L] est valable et révoque toutes dispositions antérieures ; 
- Condamner Madame [A] à payer à Madame [R], à Monsieur [V] [Z] et à Monsieur [O] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [A] aux entiers dépens. »

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en nullité du testament de [D] [L] du 21 juin 2018

- pour cause d’insanité d’esprit au moment de son établissement le 21 juin 2018 

En application de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur,le dol ou la violence”. 

En application de l’article 967 du code civil, toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

En application de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre formeLa nullité du testament olographe pour vice de forme est une nullité absolue.

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe au demandeur en annulation de testament. Toutefois, si l’insanité d’espritdu disposant était habituelle à l’époque de l’acte, la charge de la preuve est renversée et c’est à celui qui se prévaut de la validité du testament de démontrer que l’acte a été passé dans un intervalle de lucidité. La preuve s’effectue par tous moyens. 

Au cas d’espèce, Mme [B] souligne l’altération des facultés mentales de son mari âgé de 89 ans et hospitalisé à 6 reprises entre janvier et août 2018.Elle produit en ce sens :

- le compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital [Etablissement 1] du 8 janvier au 26 janvier 2018 fait état d’une confusion aigue (résolution progressive après la pose d’une sonde) avec épisodes d’agitation psychomotrice, des troubles cognitifs avec désorientation temporo-spatial, de troubles du comportement à type désinhibition et conclu que ces éléments font évoquer une démence vasculaire débutante qui devra être réévaluée. Il est également fait état d’une perte d’autonomie. 
-le 29 janvier 2018, l’indice MMS (test des fonctions cognitives) est de 8/30, montrant ainsi l’existence de troubles sévères. L’indice BREF (test qui explore les fonctions exécutives, l’attention, la mémoire) est de 5/9. 
- lors de la 3 ème hospitalisation en hôpital de jour le 15 mai 2018, selon le compte-rendu : « l’efficience cognitive est altérée. Le score obtenu à l’échelle MMSE est à 14/30, la BREF à 4/18 »
Désorientation 2/10Dyscalculie 1/5 Trouble du langage en répétition 5/8Test de l’horloge est à 0/7 avec trouble de la planification et du concept. - lors de la 4 ème hospitalisation le 18 mai 2018 , il présente des troubles mnésiques et devient confus avec des troubles du langage.
- lors de la 5 ème hospitalisation du 23 mai 2018 au 5 juin 2018 ,il est relevé une bonne évolution de l’état du patient avec régression puis disparition des troubles phasiques,
- enfin lors de sa dernière et 6 ème hospitalisation, le bilan neuropsychologique effectué le 8 juin 2018 est moins altéré que le précédent.Le score obtenu à l’échelle MME est à 17/30 et à la BREF 8/10.Le 17 juillet 2018 , l’évaluation neuropsychologique s’améliore encore, le MMSE est à 23/30,le BREF à 9/18 et les 5 mots de [X] à 18/20.On constate une amélioration de l’efficience globale de la mémoire antérograde verbale et à moindre mesure du syndrome dyséxécutif suite à l’acte neurochirurgical et aux traitements en cours. 





Elle joint également deux attestations, celle de Mme [M] infirmière qui déclare avoir assisté à son domicile Monsieur [L] pour des troubles cognitifs entre 2015 et 2018 et celle de Mme [S] infirmière qui indique qu’il était sujet à des confusions et qu’il aurait dit vouloir mettre en place une mesure de protection avec sa femme comme tutrice. 

Il convient de constater que ces attestation ne sont pas suffisamment circonstanciées tant sur la nature des soins que sur les périodes d’intervention à domicile au regard des nombreuses hospitalisations .

En revanche, les éléments médicaux montrent effectivement des épisodes de troubles mnésiques et cognitifs sur cette période qualifiés en janvier 2018 de sévères , néanmoins , il convient pour apprécier l’insanité d’esprit de se rapprocher le plus près possible de la date de rédaction du testament c’est à dire au 21 juin 2018 . 

Or il résulte qu’à partir de mai 2018, les médecins constatent une amélioration des fonctions cognitives de [D] [L] , que le patient est vigilant avec quelques troubles cognitifs légers . L’examen neurologique effectué le 6 juin est « strictement normal » et il est précisé que « le bilan neuropsychologique effectué le 8 juin 2018 est moins altéré que le précédent » 

Le 12 juillet 2018, il est noté dans le compte-rendu d’hospitalisation que l’état de [D] [L] s’améliore et qu’il récupère au fur et à mesure son autonomie, qu’il continue son activité professionnelle et que le discours est fluide. 

Ainsi , la rédaction du testament le 21 juin 2018 s’inscrit dans une période d’amélioration de l’efficience cognitive globale et les éléments médicaux produits ne démontrent pas une insanité d’esprit de [D] [L] empêchant toute expression de sa volonté. 


pour cause de violence au moment au moment de son établissement le 21 juin 2018 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 901 du code civil, que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur,le dol ou la violence”. L’article 1140 du code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable” 
Au cas d’espèce, Mme [B] soutient que le consentement de [D] [L] a été vicié par la violence exercée par Mme [R] au moment de l’établissement du testament litigieux. 
Elle rapporte deux courriers datés du 5 septembre 2018 qui auraient été écrits par [D] [L] retrouvés dans son ordinateur, comportant sa signature, adressés à sa femme et à Madame [N] [R], dans lesquelles il indique avoir été contraint d’aller voir le notaire le 24 juillet 2018 à 15h30 et qu’il a signé des documents contre sa volonté car il était vulnérable et malade. 

Elle produit aussi deux main- courantes qui font état « d’insultes » et de « menaces » de la part de Madame [N] [Z] et Monsieur [V] [Z] à son égard et non à l’égard de [D] [L]. Elle indique elle-même qu’il a participé à l’éducation de [N] [Z] et qu’il s’entend bien avec son ancienne femme, [F] [E]. Néanmoins, dans sa main courante du 1er juin 2018, elle a indiqué que la famille [Z] profiterait de l’état de santé de [D] [L] pour le « harceler » et l’inciter à divorcer. 

Les conditions de rédaction des courriers sur ordinateur sus évoqués par une personne âgée de 90 ans interrogent compte tenu du fait que les trois autres testaments qui figurent au dossier ont 



été écrits entièrement à la main par [D] [L] . Force est de contater qu’aucun original de ces courriers n’est produit avec la signature manuscrite. 

Il est par ailleurs prétendu dans les courriers précités que [D] [L] s’est rendu chez son notaire le 24 juillet 2018 à 15 heures 30 pour enregistrer le testament olographe, ce qui est contradiction avec les indications figurant sur le projet de délivrance de legs indiquant que le testament du 21 juin 2018 a été déposé au rang des notaires le 1er avril 2019 auprès de Maître [I]. 

Enfin, le contexte familial dans lequel a évolué [D] [L] à la fin de sa vie interrogent également si on prend en considération la plainte qu’il a déposé au commissariat de police de [Localité 8] lors d’une permission de sortie le 13 juillet 2008 de l’hôpital contre Madame [T] [B] ou [Y] [B] pour abus de confiance et violences. Dans cette plainte, il a indiqué avoir fait sa vie en concubinage avec Madame [F] [E] qu’il décrit comme “ sa compagne depuis 65 ans “. Il a rencontré [T] [B], employée dans son hôtel au Congo, avec qui il a entretenu une relation amoureuse et qu’il a épousé car il a appris qu’il devait être marié avec une femme vivant en Afrique pour être réellement propriétaire. Il a affirmé que son épouse a effectué 14 retraits depuis leur compte joint (1950 euros), qu’elle a utilisé sa carte bancaire et a tenté un achat de 2659,92 euros et qu’une grande quantité de chèques a été faite en falsifiant sa signature. Il a aussi fait état d’une scène de violence dont il a été victime de la part de sa belle-mère, Madame [Y] [B], qui vivait avec les époux. Le compte-rendu de l’hospitalisation en hôpital de jour a aussi fait mention de ses craintes  : « je soupçonne Mme [B] [T] ou sa mère de s’en être pris à moi pour m’envoyer à l’hôpital ou pire. Le fait est qu’elle a déjà tout fait pour prendre mon argent, elle a vidé mes comptes et utilise encore mon chéquier pour escroquer des gens ».

Il est objecté en défense que [D] [L] a sans doute été contraint de déposer plainte contre son épouse et qu’en outre il serait incohérent que ce dernier souhaite revenir vivre et mourir chez la personne qui aurait commis des violences. En réalité, il découle des pièces qu’il n ‘y a pas d’incohérence dans la mesure où ce dernier qui travaillait en Afrique avait exprimé son attachement à sa terre natale où il voulait être enterré. 

Par ailleurs, les déclarations de [D] [L] dans la main courante précitée comporte des éléments précis (il donne les coordonnées de sa femme, celles de son conseiller bancaire, de son médecin, d’une victime d’escroquerie...). En outre, les violences dont il fait état sont corroborés par le compte-rendu hospitalier du 12 juillet 2018 dans lequel il est indiqué que [D] [L] rapportait, à plusieurs reprises, des violences de sa belle-mère : « il dit avoir été poussé et être tombé au sol et que celle-ci aurait appuyé sur sa gorge avec son pied pour l’étrangler ». 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments intrinsèques aux courriers et du contexte familial que Mme [B] ne démontre pas que [D] [L] a subi de la violence ou une contrainte au moment de la rédaction de son testament le 21 juin 2018 . La demande d’annulation du testament de ce chef est rejetée. 

Sur la validité du testament olographe du 24 mars 2016 

Mme [B] se prévaut du testament olographe rédigé le 24 mars 2016 par [D] [L] qui l’institue légataire universel . Elle produit la copie de l’acte. 

Toutefois, le testament olographe du 21 juin 2018 dont l’annulation n’est pas prononcée a prévu qu’il a pour effet de révoquer toutes les dispositions antérieures, ce qui est conforme à l’article 1037 du code civil. 







Il en résulte que le testamet olographe de [D] [L] du 24 mars 2016 est anéanti.

Sur la demande de restitution des biens dépendant de la succession de [D] [L]

Mme [B] demande la restitution des biens meubles et immeubles reçus par Mme [R] et ses enfants en exécution du testament annulé. Elle demande aussi la restitution des sommes reçues ( comptes au [1],PEA, compte courant joint avec Mme [E], livret A) en exécution du testament annulé. 

La demande de restitution ne peut prospérer en l’absence d’annulation du dit testament et elle n’est pas justifiée en l’état des pièces jointes. 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [B] ,succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce,Mme [B] partie tenue aux dépens et qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Madame [R], à Monsieur [V] [Z] et à Monsieur [O] [Z] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3000 euros.

La demande à ce titre de Mme [B] , qui succombe, sera en revanche rejetée. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. 

En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du décès de [D] [L], sera ordonnée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort, 




Déboute Madame [T] [H] [B] veuve [L] de sa demande tendant à prononcer l’annulation du testament olographe en date du 21 juin 2018 ;

Juge que le testament rédigé par [D] [L] le le 21 juin 2018 est valide et emporte révocation des dispositions antérieures ; 

Déboute Madame [T] [H] [B] veuve [L] du surplus de toutes ses autres demandes; 

Condamne Madame [T] [H] [A] veuve [L] à payer à Madame [R], à Monsieur [V] [Z] et à Monsieur [O] [Z] la somme de 3000 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [T] [H] [B] veuve [L] aux dépens ; 

Ordonne l’exécution provisoire. 

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, 

Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1037, code civil 967, code civil 901, code civil 1140, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-31T18:09:23.542Z.