Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 D, 31 mars 2026, n° 25/00865
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 25/00865 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HU6 Jugement du 31 Mars 2026 N° de minute Affaire : Mme [S] [I] [D] épouse [E], M. [M] [L] [K] [E] C/ S.C. SCCV [Localité 1] JAURES, S.A. SMA SA le: EXECUTOIRE + COPIE la SELEURL CABINET QUINTIN - 3206 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 31 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [S] [I] [D] épouse [E] née le 29 Décembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON Monsieur [M] [L] [K] [E] né le 16 Février 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.C. SCCV [Localité 1] JAURES, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 5 avril 2019, Madame [S] [I] [D] épouse [E] et Monsieur [M] [L] [K] [E] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV [Localité 1] JAURES, assuré auprès de la SMA, d’une villa sise [Adresse 4] à [Localité 1] (69). Par procès-verbal d’huissier du 17 décembre 2020, les époux [E] ont fait constater un certain nombre de malfaçons. La livraison est intervenue avec réserves le 21 décembre 2020. Par courrier recommandé du 18 janvier 2021, les époux [E] ont notifié au promoteur de nouvelles réserves. Par procès-verbal d’huissier du 19 novembre 2021, les époux [E] ont fait constater la persistance de désordres. Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés, saisi par les époux [E] par exploit délivré le 21 décembre 2021 à la SCCV [Localité 1] JAURES, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [N]. Le 9 février 2024, Monsieur [N] a rendu son rapport confirmant l’existence de désordres. Par exploit du 3 février 2025, les époux [E] ont donné assignation à la SCCV [Localité 1] JAURES en vue de la réparation de leur préjudice. Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre. PRETENTIONS Dans leur assignation, les époux [E] demandent qu’il plaise au tribunal : Vu les articles 1601-1 et 1603 et 1611 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article L123-2 du code de la construction et de l’habitation, DECLARER Madame et Monsieur [E] recevables en leurs actions et bien fondés en leurs demandes. En conséquence, CONSTATER que la villa correspondant au lot 11°24 du batiment F n’est pas conforme à la réglementation RT Z012 et présente des défauts d’étanchéité ; CONSTATER que cette non-conformité a la réglementation RT 2012 occasionne des surconsommations excessives, dans les conditions de l’article L.123-2 du Code de la construction et de l’habitation ; DIRE que la SCCV [Localité 1] JAURES engage par conséquent sa responsabilité décennale à l’égard de Madame et Monsieur [E]; DlRE que la SCCV [Localité 1] JAURES engage sa responsabilité décennale à l’égard de Madame et Monsieur [E] en raison du désordre relatif a la fixation murale des volets extérieurs, sur le fondement de l’article 1792-2 du Code civil; DIRE que la SCCV [Localité 1] JAURES engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame et Monsieur [E] en raison des autres désordres et non-conformités mentionnées dans le rapport d'expertise ; SUBSIDIAIREMENT DIRE que la SCCV [Localité 1] JAURES engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame et Monsieur [E] en raison du non-respect de la réglementation RT 2012 et des défauts d'étanchéité de l’ouvrage; DIRE que la SCCV [Localité 1] JAURES engage sa responsabilité contractuelle a l’égard de Madame et Monsieur [E] au titre du désordre affectant les fixations murales extérieures des volets; En conséquence, CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 8.417 € TTC au titre des travaux de reprise devant être réalisés pour rendre l'habitation conforme à la réglementation RT 2012, laquelle devra être actualisée selon l’indice BT O1 au jour du jugement à intervenir; CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA a payer a Madame et Monsieur [E] la somme de 813,19 € TTC au titre des surconsommations induites par l’utilisation du gaz pour chauffer leur habitation, en raison du non-respect de la réglementation RT 2012, somme à parfaire; CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Societe SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 16.773,83 € 1TC au titre des travaux de reprise devant être réalisés pour remédier aux désordres constatés dans le rapport d’expertise, laquelle devra être actualisée selon l'indice BT 01 au jour du jugement a intervenir; CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 4.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi; CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral; CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 1.607,33 € en réparation du préjudice de temps perdu; CONDAMNER in so/idum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, a payer a Madame et Monsieur [E] la somme de 300 € au titre des frais d’huissier occasionner pour l'établissement du procès-verbal de constat du 19 novembre 2021; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 15.981,25 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, se décomposant comme suit: 7.393,65 € au titre des provisions versées a Monsieur [N] ès qualités d’expert judiciaire au cours des opérations d’expertise; 104,62 € au titre des frais d’huissier engagés pour la signification de l’assignation en référé expertise ; 3482,98 € au titre des frais d'avocat engagés pour la procédure en référé expertise et l'assistance aux opérations d’expertise ; 5.000 € au titre des frais d'avocat engagés pour la présente procédure; LA CONDAMNER, aux entiers dépens de la présente instance. La SCCV [Localité 1] JAURES et la société SMA, citées à personne, n’ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le manquement à une obligation contractuelle se résout par l’octroi de dommages et intérêts. Il résulte des articles 1792 et 1792-2 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou qui affectent la solidité d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, le rendent impropre à destination. 1) Le défaut d’étanchéité à l’air (désordre 130) L’expert a estimé que l’ouvrage n’était pas conforme à la norme d’isolation RT2012, ce qui le rendait impropre à destination ; la mesure par son sapiteur de l’indicateur Q4Pa-surf de la vitesse de déplacement de l’air intérieur est de 1,07 m³/(h.m²) alors que la norme applicable à un bâtiment individuel neuf est de 0,6. Il existe des fuites liées à des malfaçons dans la mise en œuvre des matériaux compromettant l’étanchéité de l’ouvrage, générant des pertes de confort et d’énergie et empêchant une remise en vente. L’expert a constaté que, dans un courriel du 10 septembre 2021, la société [Localité 1] JAURES a reconnu « des entrées d’air excessives au regard des obligations RT 2012 ». Cette société a produit en cours d’expertise deux attestations de perméabilité conformes relatives à des visites réalisées les 10 juillet 2020 et 16 décembre 2022, mais non les rapports de tests effectués in situ, ce qui conduit l’expert à douter de leur sincérité. L’expert préconise les reprises estimées au coût de 7997€ TTC par devis la société Projet Renov en date du 22 décembre 2023 : isolation du caisson de la gaine technique, des fenêtres, de la porte d’entrée, des tuyaux d’évacuation des WC et des combles. Il chiffre le test de contrôle de perméabilité après les travaux à 420€ TTC. Visant l’article L 123-2 du code de la consommation et les articles 1646-1 et 1792 du code civil, les époux [E] estiment que la société [Localité 1] JAURES et son assureur SAM engagent leur responsabilité décennale, en raison de l’impossibilité de se chauffer normalement sans coût exorbitant. Ils visent subsidiairement la responsabilité contractuelle de leur vendeur qui savait que la norme RT2012 n’était pas respectée alors que la publicité se référait à « la RT 2012 » et « des performances énergétiques optimales » et l’acte de vente au label NF Habitat, « repère de confiance et de qualité » selon le site internet éponyme. Ils demandent ainsi le paiement du coût total de reprise de 8417€ TTC retenu par l’expert. Les effets de l’isolation insuffisante n’ont pas été mesurés, mais la mesure d’un indicateur excédant de près de 80 % l’indicateur de référence constitue un écart important, rendant la maison impropre à répondre à sa destination d’habitation recherchée pour ses qualités particulières d’isolation thermique. Il s’agit d’un vice de construction non réservé qui s’est révélé dans toute son ampleur à la faveur du rapport d’expertise, de telle sorte qu’il convient de retenir la responsabilité décennale du constructeur [Localité 1] JAURES par application des 1646-1 et 1792 du code civil et de la condamner à payer la somme de 8417€. Les demandeurs n’exposant en revanche pas à quel titre ils adressent leur demande à la société SMA, aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette compagnie d’assurance. 2) Le désordre de fixations murales extérieures des volets (désordre 125) L’expert judiciaire a constaté que les fixations s’arrachaient du mur du fait d’une mise en œuvre défaillante, notamment du fait d’une inadaptation aux matériaux en place. Il retient le devis de l’entreprise Maçonnerie S.Georges en date du 15 septembre 2023, chiffrant à 811,20 € HT, outre 705€ HT de frais d’échafaudage et 10 % de TVA, le scellement de 9 gonds de volet et 3 arrêts de volet. Par application de l’article 1792-2 du code civil étendant la responsabilité décennale du constructeur aux dommages affectant la solidité d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les époux [E] demandent le paiement de la somme de la somme retenue par l’expert. Les volets forment indissociablement corps avec la maison sur laquelle ils sont fixés par un dispositif ancré dans les murs et dont ils assurent les vocations d’obturation et de protection contre les intrusions. La défaillance généralisée des fixations rend l’ouvrage impropre à destination. Même si la mauvaise fixation d’un gond a été signalée à livraison, le désordre dû au vice de construction n’est apparu dans toute son ampleur qu’à la faveur du rapport d’expertise de sorte que la responsabilité décennale de la société [Localité 1] JAURES est engagée. Elle devra payer aux demandeurs la somme de 705 + 811,25 = 1516,25€ HT, soit 1667,87€ TTC. 3) Les désordres intermédiaires - le désordre de volets extérieurs L’expert a constaté que les fixations des volets n’assuraient pas une bonne stabilité à cause d’une mise en oeuvre défaillante ; elles sont en effet inadaptées aux matériaux en place (désordres 112, 113, 114). Il s’agit d’une faute d’exécution de la société [Localité 1] JAURES dénoncée par les maîtres d’ouvrage aux termes de leurs courriers des 18 janvier (volet en endommagé) et 28 avril 2021 (volets non maintenus en cas de vent). Le désordre 4 (écrou rouillé, signalé dès la livraison), s’inscrit dans le cadre de cette série de malfaçons de mise en œuvre des volets, apparue dans toute son ampleur ultérieurement. Quoique maître de l’ouvrage et non constructeur réalisateur, la société [Localité 1] JAURES avait le pouvoir de signaler aux entreprises, dans le cadre de la réception et durant l’année de parfaitement achèvement, les réserves formulées par son client, ainsi qu’elle s’était au demeurant engagée à l’entreprendre aux termes du contrat du 5 avril 2019 (page 2). Ce désordre dont la reprise est demandée sera repris en même temps que le désordre précédent 125 selon devis de l’entreprise Maçonnerie S. Georges. - le désordre de terrassement et de fixation de la logette GRDF L’expert a conclu que la pose de la logette ne correspondait pas aux spécifications techniques (désordre 11, dénoncé à livraison) ; les aciers sont apparents. Il convient de refaire le terrassement pour 892,50€ HT, remettre en place le delta MS pour 173,80€, fournir et poser des fixations pour 573,50€ et un bidim ou feutre géotextile pour 693,30 €, soit un total de 2333,10€ HT et 2566,41 € TTC. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme en précisant que la détérioration des aciers menace la fondation de leur logement ; ils fournissent une attestation du constructeur du 13 septembre 2021 selon laquelle l’acier des fondations a été « passivée ». Cette faute d’exécution était apparente à livraison, le constructeur a accepté tacitement la reprise, mais le traitement des aciers n’a pas jugé satisfaisant par l’expert. La responsabilité contractuelle de la société [Localité 1] JAURES est donc encourue et elle devra s’acquitter envers les demandeurs de la somme de 2566,41€ TTC. - le désordre de parquet L’expert judiciaire a relevé un manquement aux règles de l’art dans la pose du parquet qui subit un abaissement sous charge de 4,2 mm à partir du bas de la plainte, supérieur à la tolérance de 2mm. Cela explique les affaissements et grincements constatés (désordres 110, 118, 120 et 129). Il existe également une malfaçon dans la mise en œuvre des matériaux, expliquant le décollement des seuils (désordre 116). Les impacts sur plusieurs lames résultent selon l’expert d’une faute de surveillance du chantier (désordres 109 et 117). La reprise s’effectuerait par la réfection du parquet des seuils selon devis de l’entreprise CG Revêtement du 6 septembre 2022 pour une somme de 7476 € TTC. Sur le fondement contractuel, les époux [E] demandent le paiement de cette somme. Il existe effectivement des fautes d’exécution dans la pose du parquet, expliquant les désordres constatés. Certains ont été dénoncés par courrier du 18 janvier 2021 (désordres 109 et 110), mais les autres ne l’ont été que postérieurement, par courriers des 28 avril et 3 novembre 2021 ou sont apparus à l’occasion du constat d’huissier du 19 novembre 2021. La nécessité de refaire le parquet n’était donc pas apparent à livraison. La société [Localité 1] JAURES devra verser aux demandeurs la somme de 7476€ à cette fin. - les désordres de peinture L’expert préconise des travaux de ravalement de façade pour remédier aux taches, impacts, décollements et manque de finition sur enduit (désordres 7, 8, 9, 10, 13, 32, 47, 73, 98, 115 et 126) provenant d’une faute de surveillance du chantier. Il retient le devis de l’entreprise Alloin Concept Bâtiment en date du 13 septembre 2022 pour une somme de 3520 € TTC. Les demandeurs sollicitent le paiement de cette somme. Les premiers désordres ont été dénoncés dès la livraison, le n°98 (décollement) par courrier du 18 janvier 2021, le n°115, dégradation faisant suite à des travaux de reprise, par courrier du 28 avril 2021, et le dernier a été relevé à l’occasion du constat d’huissier. La nécessité de refaire la façade n’étant pas apparente à livraison, la responsabilité contractuelle de la société [Localité 1] JAURES est encourue et elle devra s’acquitter de la somme de 3520€ envers les époux [E]. - le désordre de carrelage Des traces indélébiles sur une trentaine de carreaux ont été dénoncées par courriers des 18 janvier et 28 avril 2021 (désordres 104 et 119). L’expert considère qu’il s’agit d’une faute de surveillance du chantier et retient la somme de 303,60€ TTC selon devis de décapage de la société Aurema Nettoyage du 30 décembre 2022. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle. S’agissant néanmoins d’un désordre visible à la livraison qui met fin au contrat, il relevait de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil. La demande est en conséquence mal fondée et sera rejetée. - le désordre de vitrage La rayure d’une vitre a été relevée à livraison (désordre 75). L’expert considère qu’il s’agit d’une faute de surveillance du chantier et préconise le changement de la vitre pour un coût de 650,10€ selon devis de la société Montbrison Caseo Vilvert Menuiserie en date du 26 septembre 2023. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme, mais, le désordre étant apparent, ils sont mal fondés à faire jouer la responsabilité contractuelle au lieu de la garantie des vices apparents. La demande sera rejetée. - le désordre de tableau électrique Le défaut de plaque inférieure de protection a été dénoncé à livraison (désordre 14). Le courrier du 18 janvier 2021 a dénoncé une rayure sur plaque du tableau électrique (désordre 101) et le constat d’huissier du 19 novembre 2021 une plaque mal vissée (désordre 122). L’expert a estimé à 240 € TTC le coût de fourniture et de pose d’une plaque de protection pour remédier à la malfaçon dans la mise en oeuvre. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme. Le désordre constaté à livraison a visiblement été incorrectement repris, engageant la responsabilité contractuelle de la société de construction [Localité 1] JAURES qui devra payer la somme de 240€ aux demandeurs. - le désordre de gouttière Le constat d’huissier du 19 novembre 2021 fait état de la présence de coulures sur une planche de rive sous la gouttière (désordre 128). L’expert a conclu à une malfaçon de mise en œuvre subissant l’action des précipitations et préconisé une petite réparation pour un montant de 200€ TTC. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme. Le désordre apparu postérieurement à la livraison résulte d’une faute d’exécution de la société [Localité 1] JAURES qui devra payer la somme de 200€ aux demandeurs. - le désordre de porte d’entrée Le constat d’huissier du 19 novembre 2021 fait état d’une trace de rouille au pied de l’encadrement de la porte (désordre 124). L’expert relève une faute de surveillance du chantier nécessitant de reprendre la peinture anti-corrosion pour une finition complète de la porte à hauteur de 150€ TTC. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme. Le désordre apparu postérieurement à la livraison du fait des précipitations résulte d’une faute d’absence de protection des équipements en cours de chantier et sera réparé par la société [Localité 1] JAURES à hauteur de 150€. La totalité des travaux de reprise à la charge de la société [Localité 1] JAURES, outre la reprise du défaut d’étanchéité à l’air pour 8417€, s’élève donc à 1667,87+2566,41+7476+3520+240+200+150 =15.820,28€ TTC. 4) Les préjudices consécutifs - la perte de jouissance L’expert a estimé la durée des travaux de reprise de 33 désordres à 15 jours en précisant qu’ils perturberaient la jouissance des pièces à vivre. Les époux [E] demandent l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’ensemble des désordres et plus particulièrement de la non-conformité à la norme RT 2012, depuis l’occupation des lieux jusqu’à la reprise, à hauteur de 3000€. Ils demandent en outre l’indemnisation de la somme de 1500€ pour le préjudice de jouissance lié aux travaux. L’importance et le nombre de désordres ont rendu la maison moins agréable à vivre pendant 6 ans, ce qui est de nature à justifier l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 3000€. Le trouble de jouissance pendant 15 jours de travaux qui concerneront notamment les ouvertures extérieures doit être indemnisé à hauteur de 1500€, soit un total de 4500€. - la surconsommation énergétique En raison du manque d’isolation thermique, les époux [E], tout en indiquant avoir limité leur consommation de gaz pour réduire les coûts, estiment à 50 % leur surconsommation de gaz pendant 3 ans et réclament la somme de 813,19€ sur le fondement de leurs factures. La surconsommation énergétique reste indéterminée aux termes du rapport d’expertise et ne résulte pas l’évidence d’une facturation totale de 2 x 813 = 1626 € sur 3 saisons pour une maison individuelle. Le défaut d’isolation a pu se traduire exclusivement sous la forme d’une réduction du chauffage et donc d’une perte de jouissance, déjà indemnisée. La demande sera en conséquence rejetée. - le préjudice moral Les époux [E] demandent l’indemnisation à hauteur de 5000€ des déconvenues subies lors de la livraison du bien, des vaines mises en demeure adressées au constructeur et de ses manœuvres pour dissimuler le non-respect de la réglementation RT 2012. Si la capacité de la société [Localité 1] JAURES à remplir correctement son contrat ne dépendait pas que d’elle, le souci de devoir engager une procédure judiciaire faute d’indemnisation spontanée reçue de sa part sera indemnisé à hauteur de 1500€. - le préjudice immatériel de temps perdu Les époux [E] demandent indemnisation à hauteur de 1607,33 € des 5 jours d’activité professionnelle auxquels ils ont dû au total renoncer pour participer aux réunions d’expertise. Ne justifiant toutefois pas d’autorisations d’absence non rémunérées délivrées par leurs employeurs pour participer aux 3 réunions d’expertise, leur demande sera rejetée. - les frais de constat d’huissier La demande d’indemnisation des frais de constat d’huissier du 19 novembre 2021 engagés du fait des désordres retenus sera accordée à hauteur de 300€. 4) Les demandes accessoires Les époux [E] demandent l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, des sommes accordées au titre de la reprise des désordres. Cette demande sera accordée pour tenir compte de l’évolution des prix. La société [Localité 1] JAURES qui succombe sera condamnée au paiement des dépens, y compris ceux de l’instance de référés laissés à leur charge, à savoir 104,62€ d’assignation et 7393,65€ de frais d’expertise, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Les demandeurs présentent les factures d’avocat suivantes relativement à la procédure de référé : 973€ TTC de préparation d’audience du 8 mars 2022, 692,98€ de frais d’assistance à la réunion d’expertise du 23 septembre 2022, 630€ de rédaction de dires les 13 et 28 octobre 2022, 360€ de frais de dires des 29 septembre et 3 octobre 2023 et 840€ de frais de procédure, soit un total qu’ils chiffrent à 3482,98 € TTC. Cette somme leur sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, il convient de leur accorder en outre la somme de 2000 € relativement à la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société [Localité 1] JAURES à payer aux époux [S] [I] [D] et [M] [L] [K] [E] les sommes de 8417€ TTC au titre de la reprise du défaut d’étanchéité à l’air, 15.820,28€ TTC au titre de la reprise des autres désordres, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 9 février 2024, 4500€ au titre du préjudice de jouissance, 1500€ au titre du préjudice moral, 300€ au titre des frais de constat d’huissier et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 3482,98 € relativement à la procédure de référé et 2000€ relativement à la procédure au fond. CONDAMNE la société [Localité 1] JAURES aux dépens, y compris les frais d’assignation en référés et d’expertise judiciaire, REJETTE toute autre demande.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 25/00865 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HU6 Jugement du 31 Mars 2026 N° de minute Affaire : Mme [S] [I] [D] épouse [E], M. [M] [L] [K] [E] C/ S.C. SCCV [Localité 1] JAURES, S.A. SMA SA le: EXECUTOIRE + COPIE la SELEURL CABINET QUINTIN - 3206 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 31 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [S] [I] [D] épouse [E] née le 29 Décembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON Monsieur [M] [L] [K] [E] né le 16 Février 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.C. SCCV [Localité 1] JAURES, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 5 avril 2019, Madame [S] [I] [D] épouse [E] et Monsieur [M] [L] [K] [E] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV [Localité 1] JAURES, assuré auprès de la SMA, d’une villa sise [Adresse 4] à [Localité 1] (69). Par procès-verbal d’huissier du 17 décembre 2020, les époux [E] ont fait constater un certain nombre de malfaçons. La livraison est intervenue avec réserves le 21 décembre 2020. Par courrier recommandé du 18 janvier 2021, les époux [E] ont notifié au promoteur de nouvelles réserves. Par procès-verbal d’huissier du 19 novembre 2021, les époux [E] ont fait constater la persistance de désordres. Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés, saisi par les époux [E] par exploit délivré le 21 décembre 2021 à la SCCV [Localité 1] JAURES, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [N]. Le 9 février 2024, Monsieur [N] a rendu son rapport confirmant l’existence de désordres. Par exploit du 3 février 2025, les époux [E] ont donné assignation à la SCCV [Localité 1] JAURES en vue de la réparation de leur préjudice. Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre. PRETENTIONS Dans leur assignation, les époux [E] demandent qu’il plaise au tribunal : Vu les articles 1601-1 et 1603 et 1611 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article L123-2 du code de la construction et de l’habitation, DECLARER Madame et Monsieur [E] recevables en leurs actions et bien fondés en leurs demandes. En conséquence, CONSTATER que la villa correspondant au lot 11°24 du batiment F n’est pas conforme à la réglementation RT Z012 et présente des défauts d’étanchéité ; CONSTATER que cette non-conformité a la réglementation RT 2012 occasionne des surconsommations excessives, dans les conditions de l’article L.123-2 du Code de la construction et de l’habitation ; DIRE que la SCCV [Localité 1] JAURES engage par conséquent sa responsabilité décennale à l’égard de Madame et Monsieur [E]; DlRE que la SCCV [Localité 1] JAURES engage sa responsabilité décennale à l’égard de Madame et Monsieur [E] en raison du désordre relatif a la fixation murale des volets extérieurs, sur le fondement de l’article 1792-2 du Code civil; DIRE que la SCCV [Localité 1] JAURES engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame et Monsieur [E] en raison des autres désordres et non-conformités mentionnées dans le rapport d'expertise ; SUBSIDIAIREMENT DIRE que la SCCV [Localité 1] JAURES engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame et Monsieur [E] en raison du non-respect de la réglementation RT 2012 et des défauts d'étanchéité de l’ouvrage; DIRE que la SCCV [Localité 1] JAURES engage sa responsabilité contractuelle a l’égard de Madame et Monsieur [E] au titre du désordre affectant les fixations murales extérieures des volets; En conséquence, CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 8.417 € TTC au titre des travaux de reprise devant être réalisés pour rendre l'habitation conforme à la réglementation RT 2012, laquelle devra être actualisée selon l’indice BT O1 au jour du jugement à intervenir; CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA a payer a Madame et Monsieur [E] la somme de 813,19 € TTC au titre des surconsommations induites par l’utilisation du gaz pour chauffer leur habitation, en raison du non-respect de la réglementation RT 2012, somme à parfaire; CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Societe SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 16.773,83 € 1TC au titre des travaux de reprise devant être réalisés pour remédier aux désordres constatés dans le rapport d’expertise, laquelle devra être actualisée selon l'indice BT 01 au jour du jugement a intervenir; CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 4.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi; CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral; CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 1.607,33 € en réparation du préjudice de temps perdu; CONDAMNER in so/idum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, a payer a Madame et Monsieur [E] la somme de 300 € au titre des frais d’huissier occasionner pour l'établissement du procès-verbal de constat du 19 novembre 2021; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] JAURES et la Société SMA SA, à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 15.981,25 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, se décomposant comme suit: 7.393,65 € au titre des provisions versées a Monsieur [N] ès qualités d’expert judiciaire au cours des opérations d’expertise; 104,62 € au titre des frais d’huissier engagés pour la signification de l’assignation en référé expertise ; 3482,98 € au titre des frais d'avocat engagés pour la procédure en référé expertise et l'assistance aux opérations d’expertise ; 5.000 € au titre des frais d'avocat engagés pour la présente procédure; LA CONDAMNER, aux entiers dépens de la présente instance. La SCCV [Localité 1] JAURES et la société SMA, citées à personne, n’ont pas comparu. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le manquement à une obligation contractuelle se résout par l’octroi de dommages et intérêts. Il résulte des articles 1792 et 1792-2 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou qui affectent la solidité d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, le rendent impropre à destination. 1) Le défaut d’étanchéité à l’air (désordre 130) L’expert a estimé que l’ouvrage n’était pas conforme à la norme d’isolation RT2012, ce qui le rendait impropre à destination ; la mesure par son sapiteur de l’indicateur Q4Pa-surf de la vitesse de déplacement de l’air intérieur est de 1,07 m³/(h.m²) alors que la norme applicable à un bâtiment individuel neuf est de 0,6. Il existe des fuites liées à des malfaçons dans la mise en œuvre des matériaux compromettant l’étanchéité de l’ouvrage, générant des pertes de confort et d’énergie et empêchant une remise en vente. L’expert a constaté que, dans un courriel du 10 septembre 2021, la société [Localité 1] JAURES a reconnu « des entrées d’air excessives au regard des obligations RT 2012 ». Cette société a produit en cours d’expertise deux attestations de perméabilité conformes relatives à des visites réalisées les 10 juillet 2020 et 16 décembre 2022, mais non les rapports de tests effectués in situ, ce qui conduit l’expert à douter de leur sincérité. L’expert préconise les reprises estimées au coût de 7997€ TTC par devis la société Projet Renov en date du 22 décembre 2023 : isolation du caisson de la gaine technique, des fenêtres, de la porte d’entrée, des tuyaux d’évacuation des WC et des combles. Il chiffre le test de contrôle de perméabilité après les travaux à 420€ TTC. Visant l’article L 123-2 du code de la consommation et les articles 1646-1 et 1792 du code civil, les époux [E] estiment que la société [Localité 1] JAURES et son assureur SAM engagent leur responsabilité décennale, en raison de l’impossibilité de se chauffer normalement sans coût exorbitant. Ils visent subsidiairement la responsabilité contractuelle de leur vendeur qui savait que la norme RT2012 n’était pas respectée alors que la publicité se référait à « la RT 2012 » et « des performances énergétiques optimales » et l’acte de vente au label NF Habitat, « repère de confiance et de qualité » selon le site internet éponyme. Ils demandent ainsi le paiement du coût total de reprise de 8417€ TTC retenu par l’expert. Les effets de l’isolation insuffisante n’ont pas été mesurés, mais la mesure d’un indicateur excédant de près de 80 % l’indicateur de référence constitue un écart important, rendant la maison impropre à répondre à sa destination d’habitation recherchée pour ses qualités particulières d’isolation thermique. Il s’agit d’un vice de construction non réservé qui s’est révélé dans toute son ampleur à la faveur du rapport d’expertise, de telle sorte qu’il convient de retenir la responsabilité décennale du constructeur [Localité 1] JAURES par application des 1646-1 et 1792 du code civil et de la condamner à payer la somme de 8417€. Les demandeurs n’exposant en revanche pas à quel titre ils adressent leur demande à la société SMA, aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette compagnie d’assurance. 2) Le désordre de fixations murales extérieures des volets (désordre 125) L’expert judiciaire a constaté que les fixations s’arrachaient du mur du fait d’une mise en œuvre défaillante, notamment du fait d’une inadaptation aux matériaux en place. Il retient le devis de l’entreprise Maçonnerie S.Georges en date du 15 septembre 2023, chiffrant à 811,20 € HT, outre 705€ HT de frais d’échafaudage et 10 % de TVA, le scellement de 9 gonds de volet et 3 arrêts de volet. Par application de l’article 1792-2 du code civil étendant la responsabilité décennale du constructeur aux dommages affectant la solidité d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les époux [E] demandent le paiement de la somme de la somme retenue par l’expert. Les volets forment indissociablement corps avec la maison sur laquelle ils sont fixés par un dispositif ancré dans les murs et dont ils assurent les vocations d’obturation et de protection contre les intrusions. La défaillance généralisée des fixations rend l’ouvrage impropre à destination. Même si la mauvaise fixation d’un gond a été signalée à livraison, le désordre dû au vice de construction n’est apparu dans toute son ampleur qu’à la faveur du rapport d’expertise de sorte que la responsabilité décennale de la société [Localité 1] JAURES est engagée. Elle devra payer aux demandeurs la somme de 705 + 811,25 = 1516,25€ HT, soit 1667,87€ TTC. 3) Les désordres intermédiaires - le désordre de volets extérieurs L’expert a constaté que les fixations des volets n’assuraient pas une bonne stabilité à cause d’une mise en oeuvre défaillante ; elles sont en effet inadaptées aux matériaux en place (désordres 112, 113, 114). Il s’agit d’une faute d’exécution de la société [Localité 1] JAURES dénoncée par les maîtres d’ouvrage aux termes de leurs courriers des 18 janvier (volet en endommagé) et 28 avril 2021 (volets non maintenus en cas de vent). Le désordre 4 (écrou rouillé, signalé dès la livraison), s’inscrit dans le cadre de cette série de malfaçons de mise en œuvre des volets, apparue dans toute son ampleur ultérieurement. Quoique maître de l’ouvrage et non constructeur réalisateur, la société [Localité 1] JAURES avait le pouvoir de signaler aux entreprises, dans le cadre de la réception et durant l’année de parfaitement achèvement, les réserves formulées par son client, ainsi qu’elle s’était au demeurant engagée à l’entreprendre aux termes du contrat du 5 avril 2019 (page 2). Ce désordre dont la reprise est demandée sera repris en même temps que le désordre précédent 125 selon devis de l’entreprise Maçonnerie S. Georges. - le désordre de terrassement et de fixation de la logette GRDF L’expert a conclu que la pose de la logette ne correspondait pas aux spécifications techniques (désordre 11, dénoncé à livraison) ; les aciers sont apparents. Il convient de refaire le terrassement pour 892,50€ HT, remettre en place le delta MS pour 173,80€, fournir et poser des fixations pour 573,50€ et un bidim ou feutre géotextile pour 693,30 €, soit un total de 2333,10€ HT et 2566,41 € TTC. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme en précisant que la détérioration des aciers menace la fondation de leur logement ; ils fournissent une attestation du constructeur du 13 septembre 2021 selon laquelle l’acier des fondations a été « passivée ». Cette faute d’exécution était apparente à livraison, le constructeur a accepté tacitement la reprise, mais le traitement des aciers n’a pas jugé satisfaisant par l’expert. La responsabilité contractuelle de la société [Localité 1] JAURES est donc encourue et elle devra s’acquitter envers les demandeurs de la somme de 2566,41€ TTC. - le désordre de parquet L’expert judiciaire a relevé un manquement aux règles de l’art dans la pose du parquet qui subit un abaissement sous charge de 4,2 mm à partir du bas de la plainte, supérieur à la tolérance de 2mm. Cela explique les affaissements et grincements constatés (désordres 110, 118, 120 et 129). Il existe également une malfaçon dans la mise en œuvre des matériaux, expliquant le décollement des seuils (désordre 116). Les impacts sur plusieurs lames résultent selon l’expert d’une faute de surveillance du chantier (désordres 109 et 117). La reprise s’effectuerait par la réfection du parquet des seuils selon devis de l’entreprise CG Revêtement du 6 septembre 2022 pour une somme de 7476 € TTC. Sur le fondement contractuel, les époux [E] demandent le paiement de cette somme. Il existe effectivement des fautes d’exécution dans la pose du parquet, expliquant les désordres constatés. Certains ont été dénoncés par courrier du 18 janvier 2021 (désordres 109 et 110), mais les autres ne l’ont été que postérieurement, par courriers des 28 avril et 3 novembre 2021 ou sont apparus à l’occasion du constat d’huissier du 19 novembre 2021. La nécessité de refaire le parquet n’était donc pas apparent à livraison. La société [Localité 1] JAURES devra verser aux demandeurs la somme de 7476€ à cette fin. - les désordres de peinture L’expert préconise des travaux de ravalement de façade pour remédier aux taches, impacts, décollements et manque de finition sur enduit (désordres 7, 8, 9, 10, 13, 32, 47, 73, 98, 115 et 126) provenant d’une faute de surveillance du chantier. Il retient le devis de l’entreprise Alloin Concept Bâtiment en date du 13 septembre 2022 pour une somme de 3520 € TTC. Les demandeurs sollicitent le paiement de cette somme. Les premiers désordres ont été dénoncés dès la livraison, le n°98 (décollement) par courrier du 18 janvier 2021, le n°115, dégradation faisant suite à des travaux de reprise, par courrier du 28 avril 2021, et le dernier a été relevé à l’occasion du constat d’huissier. La nécessité de refaire la façade n’étant pas apparente à livraison, la responsabilité contractuelle de la société [Localité 1] JAURES est encourue et elle devra s’acquitter de la somme de 3520€ envers les époux [E]. - le désordre de carrelage Des traces indélébiles sur une trentaine de carreaux ont été dénoncées par courriers des 18 janvier et 28 avril 2021 (désordres 104 et 119). L’expert considère qu’il s’agit d’une faute de surveillance du chantier et retient la somme de 303,60€ TTC selon devis de décapage de la société Aurema Nettoyage du 30 décembre 2022. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle. S’agissant néanmoins d’un désordre visible à la livraison qui met fin au contrat, il relevait de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil. La demande est en conséquence mal fondée et sera rejetée. - le désordre de vitrage La rayure d’une vitre a été relevée à livraison (désordre 75). L’expert considère qu’il s’agit d’une faute de surveillance du chantier et préconise le changement de la vitre pour un coût de 650,10€ selon devis de la société Montbrison Caseo Vilvert Menuiserie en date du 26 septembre 2023. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme, mais, le désordre étant apparent, ils sont mal fondés à faire jouer la responsabilité contractuelle au lieu de la garantie des vices apparents. La demande sera rejetée. - le désordre de tableau électrique Le défaut de plaque inférieure de protection a été dénoncé à livraison (désordre 14). Le courrier du 18 janvier 2021 a dénoncé une rayure sur plaque du tableau électrique (désordre 101) et le constat d’huissier du 19 novembre 2021 une plaque mal vissée (désordre 122). L’expert a estimé à 240 € TTC le coût de fourniture et de pose d’une plaque de protection pour remédier à la malfaçon dans la mise en oeuvre. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme. Le désordre constaté à livraison a visiblement été incorrectement repris, engageant la responsabilité contractuelle de la société de construction [Localité 1] JAURES qui devra payer la somme de 240€ aux demandeurs. - le désordre de gouttière Le constat d’huissier du 19 novembre 2021 fait état de la présence de coulures sur une planche de rive sous la gouttière (désordre 128). L’expert a conclu à une malfaçon de mise en œuvre subissant l’action des précipitations et préconisé une petite réparation pour un montant de 200€ TTC. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme. Le désordre apparu postérieurement à la livraison résulte d’une faute d’exécution de la société [Localité 1] JAURES qui devra payer la somme de 200€ aux demandeurs. - le désordre de porte d’entrée Le constat d’huissier du 19 novembre 2021 fait état d’une trace de rouille au pied de l’encadrement de la porte (désordre 124). L’expert relève une faute de surveillance du chantier nécessitant de reprendre la peinture anti-corrosion pour une finition complète de la porte à hauteur de 150€ TTC. Les époux [E] demandent le paiement de cette somme. Le désordre apparu postérieurement à la livraison du fait des précipitations résulte d’une faute d’absence de protection des équipements en cours de chantier et sera réparé par la société [Localité 1] JAURES à hauteur de 150€. La totalité des travaux de reprise à la charge de la société [Localité 1] JAURES, outre la reprise du défaut d’étanchéité à l’air pour 8417€, s’élève donc à 1667,87+2566,41+7476+3520+240+200+150 =15.820,28€ TTC. 4) Les préjudices consécutifs - la perte de jouissance L’expert a estimé la durée des travaux de reprise de 33 désordres à 15 jours en précisant qu’ils perturberaient la jouissance des pièces à vivre. Les époux [E] demandent l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’ensemble des désordres et plus particulièrement de la non-conformité à la norme RT 2012, depuis l’occupation des lieux jusqu’à la reprise, à hauteur de 3000€. Ils demandent en outre l’indemnisation de la somme de 1500€ pour le préjudice de jouissance lié aux travaux. L’importance et le nombre de désordres ont rendu la maison moins agréable à vivre pendant 6 ans, ce qui est de nature à justifier l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 3000€. Le trouble de jouissance pendant 15 jours de travaux qui concerneront notamment les ouvertures extérieures doit être indemnisé à hauteur de 1500€, soit un total de 4500€. - la surconsommation énergétique En raison du manque d’isolation thermique, les époux [E], tout en indiquant avoir limité leur consommation de gaz pour réduire les coûts, estiment à 50 % leur surconsommation de gaz pendant 3 ans et réclament la somme de 813,19€ sur le fondement de leurs factures. La surconsommation énergétique reste indéterminée aux termes du rapport d’expertise et ne résulte pas l’évidence d’une facturation totale de 2 x 813 = 1626 € sur 3 saisons pour une maison individuelle. Le défaut d’isolation a pu se traduire exclusivement sous la forme d’une réduction du chauffage et donc d’une perte de jouissance, déjà indemnisée. La demande sera en conséquence rejetée. - le préjudice moral Les époux [E] demandent l’indemnisation à hauteur de 5000€ des déconvenues subies lors de la livraison du bien, des vaines mises en demeure adressées au constructeur et de ses manœuvres pour dissimuler le non-respect de la réglementation RT 2012. Si la capacité de la société [Localité 1] JAURES à remplir correctement son contrat ne dépendait pas que d’elle, le souci de devoir engager une procédure judiciaire faute d’indemnisation spontanée reçue de sa part sera indemnisé à hauteur de 1500€. - le préjudice immatériel de temps perdu Les époux [E] demandent indemnisation à hauteur de 1607,33 € des 5 jours d’activité professionnelle auxquels ils ont dû au total renoncer pour participer aux réunions d’expertise. Ne justifiant toutefois pas d’autorisations d’absence non rémunérées délivrées par leurs employeurs pour participer aux 3 réunions d’expertise, leur demande sera rejetée. - les frais de constat d’huissier La demande d’indemnisation des frais de constat d’huissier du 19 novembre 2021 engagés du fait des désordres retenus sera accordée à hauteur de 300€. 4) Les demandes accessoires Les époux [E] demandent l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, des sommes accordées au titre de la reprise des désordres. Cette demande sera accordée pour tenir compte de l’évolution des prix. La société [Localité 1] JAURES qui succombe sera condamnée au paiement des dépens, y compris ceux de l’instance de référés laissés à leur charge, à savoir 104,62€ d’assignation et 7393,65€ de frais d’expertise, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Les demandeurs présentent les factures d’avocat suivantes relativement à la procédure de référé : 973€ TTC de préparation d’audience du 8 mars 2022, 692,98€ de frais d’assistance à la réunion d’expertise du 23 septembre 2022, 630€ de rédaction de dires les 13 et 28 octobre 2022, 360€ de frais de dires des 29 septembre et 3 octobre 2023 et 840€ de frais de procédure, soit un total qu’ils chiffrent à 3482,98 € TTC. Cette somme leur sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, il convient de leur accorder en outre la somme de 2000 € relativement à la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société [Localité 1] JAURES à payer aux époux [S] [I] [D] et [M] [L] [K] [E] les sommes de 8417€ TTC au titre de la reprise du défaut d’étanchéité à l’air, 15.820,28€ TTC au titre de la reprise des autres désordres, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 9 février 2024, 4500€ au titre du préjudice de jouissance, 1500€ au titre du préjudice moral, 300€ au titre des frais de constat d’huissier et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 3482,98 € relativement à la procédure de référé et 2000€ relativement à la procédure au fond. CONDAMNE la société [Localité 1] JAURES aux dépens, y compris les frais d’assignation en référés et d’expertise judiciaire, REJETTE toute autre demande.
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- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00023
en commun : code civil 1611, code civil 1642-1, code civil 1601-1, code civil 1646-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04739
en commun : code civil 1611, code civil 1642-1, code civil 1601-1, code civil 1646-1
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/00825
en commun : code civil 1642-1, code de la construction et de l'habitation L123-2, code civil 1646-1
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11224
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- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07303
en commun : code civil 1611, code civil 1642-1, code civil 1601-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03685
en commun : code civil 1611, code civil 1642-1, code civil 1601-1
- 18 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01753
en commun : code civil 1611, code civil 1642-1, code civil 1601-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07038
en commun : code civil 1611, code civil 1642-1, code civil 1601-1
Mise à jour de la source le 2026-03-31T18:51:42.918Z.