Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juin 2026, n° 21/07038
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCCV [D] [L] a été maitre de l’ouvrage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 5]. Par acte authentique en date du 22 novembre 2017, la SCCV [D] [L] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [Z] [I] et Mme [O] [S] (les consorts [H] [S]) l’appartement E102 ainsi qu’une place de stationnement en sous-sol correspondant aux lots n°86, 114, 68 et 69 de l’ensemble immobilier précité, pour un montant total de 213 000 euros. La livraison devait intervenir au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019, soit le 30 juin 2019. La livraison du bien n’est intervenue que le 26 octobre 2020, avec réserves. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2021, les consorts [X] ont adressé à la SCCV [D] [L] une mise en demeure de les indemniser des préjudices subis en raison du retard de livraison de leur bien à hauteur de 22 412,92 euros, et de procéder à la levée des réserves, laquelle a été rejetée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er juillet 2021. Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 10 août 2021, les consorts [X] ont fait assigner la SCCV [D] [L], et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après la société MMA), en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de responsabilité décennale, responsabilité civile professionnelle et tous risques chantier devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, les consorts [W] demandent au tribunal de : Condamner la SCCV [D] [L] à leur payer la somme de 7 171 euros au titre de l’indemnisation de retard de livraison de leur appartement ;Condamner la SCCV [D] [L] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;Condamner la SCCV [D] [L] à leur payer la somme de 12 241,92 euros au titre de l’indemnisation du surcoût des frais bancaires ;Condamner la SCCV [D] [L] à procéder à la levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner la société MMA à garantir la SCCV [D] [L] des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;Condamner la SCCV [D] [L] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ne pas écarter l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SCCV [D] [L] demande au tribunal de : Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.Condamner solidairement les consorts [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Écarter toute exécution provisoire de droit du jugement à intervenir s’il était fait droit à l’action des demandeurs. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 8 avril 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 16 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe. La société MMA, régulièrement assignée à personne présente au domicile, n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement au titre du retard de livraisonAux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, « La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ». Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ». Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure». L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, l’acte authentique de vente signé par les parties le 22 novembre 2017 stipule (page 27) que le vendeur s’oblige à achever et livrer le bien au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019 (soit au plus tard le 30 juin 2019), sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. Aux pages 28 et 29 de cet acte, la clause « Délai d’exécution des travaux cite parmi les événements considérés comme causes légitimes pouvant entrainer la suspension du délai de livraison : « les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble, (…)retards imputables aux compagnies cessionnaires, »Cette même clause prévoit également que « s’il survenait en cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ». Enfin le dernier paragraphe stipule que « Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne le retard de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité ». Il est constant que la livraison effective n’est intervenue que le 26 octobre 2020, soit un retard total de 484 jours (soit 1 an, 3 mois et 26 jours). Les consorts [W] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SCCV [D] [L], qui en ne livrant pas son bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. ILs fait valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard le 30 juin 2019, et que le bien immobilier leur a été livré le 26 octobre 2020, soit avec 484 jours de retard. En réplique, la SCCV [D] [L] affirme n’avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraisons a été légitimement différé par différentes causes légitimes de suspensions contractuellement prévues, à savoir, la survenance d’intempéries et les retards imputables aux concessionnaires GRDF et ENEDIS. Sur les intempériesMoyens des parties Les consorts [H] [S] soutiennent que les intempéries invoquées par la SCCV [D] [L] ne sauraient justifier le retard constaté, en ce que, d’une part, les relevés météorologiques produits initialement ne provenaient pas de la station météorologique la plus proche, estimant que les attestations du maître d’œuvre, établies sur la base de données météorologiques erronées, sont dès lors dépourvues de valeur probante. D’autre part, ils considèrent que le défendeur ne rapporte pas la preuve que les intempéries constatées par le maître d’œuvre ont effectivement gêné les travaux ou l’exécution du corps d’état concerné pendant le nombre de jours invoqués soit 100 jours. Ils se réfèrent notamment à la définition des intempéries figurant à l’article L. 5424-8 du code du travail, selon lesquelles seules les conditions atmosphériques empêchant concrètement l’exécution des travaux peuvent être retenues. Ils en concluent que les 200 jours de report de livraison revendiqués au titre des intempéries ne constituent pas des causes légitimes de suspension du délai de livraison. En réplique, la SCCV [D] [L] se prévaut au titre des intempéries d'une suspension du délai de livraison d'une durée de 100 jours, soit 200 jours en application de la clause de doublement des délais. Au soutien de sa demande, elle produit: une attestation du maître d’œuvre d’exécution en date du 3 juin 2019, qui établit qu « ’à la date du 31 avril 2019 », 100 journées de retard de livraison dues aux intempéries ont été enregistrées ;une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2019 informant les consorts [W] du report de la livraison de l’appartement au 1er trimestre 2020 en raison des intempéries survenues depuis le mois de juin 2018 ;des relevés météorologiques établis sur la station de [Localité 6] par le syndicat des entrepreneurs de construction [Localité 7] entre janvier 2018 et décembre 2018, et les suivis météorologiques de chantier sur la station de [Localité 6] établis par la Direction de la Climatologie et des Services Climatiques, ainsi que le Centre météorologiques interrégional de [Localité 8] pour la période janvier 2019 à octobre 2020.Le vendeur résiste à l’argumentation adverse, selon laquelle ces éléments sont insuffisants pour justifier du retard, opposant que les relevés météorologiques produits proviennent bien de la station météorologique la plus proche et que les parties ont entendu contractuellement s’en remettre au certificat établi par le maître d’œuvre, sans qu’il puisse être exigé d’autre élément de preuve. Elle conteste par ailleurs l’application de l’article L. 5424-8 du code du travail invoqué par les demandeurs, qui se rapporte selon elle exclusivement à l’indemnisation du chômage technique dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et ne régit pas les causes de suspension des délais dans les contrats de VEFA. Elle ajoute que le contrat liant les parties ne renvoie nullement à cette disposition et retient une définition plus large des intempéries, appréciées à l’échelle globale du chantier et de son organisation. Réponse du tribunal Il résulte des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus que les parties ont convenu de s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’œuvre pour établir l’existence de causes légitimes de suspension des délais de livraison, et notamment des intempéries, sans qu’aucun autre moyen de preuve soit exigé. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu par les acquéreurs, le certificat du maitre d’œuvre produit par la SCCV [D] [L], qui atteste de 100 jours d’intempéries depuis l’ouverture du chantier et « jusqu’au 31 avril 2019 » et « n’ayant pas permis l’exécution des travaux prévus », ainsi que le relevé météorologique de la station la plus proche, soit la station de [Localité 6], sur la période considérée, sont suffisants pour rapporter la preuve de la cause légitime de suspension des délais de livraison pour une durée de 200 jours compte tenu de la clause de doublement des délais. Il y a lieu de relever, à cet égard, que s’il est établi que le vendeur avait joint, dans le courrier adressé aux acquéreurs par lequel il les informait du retard pris dans l’exécution des travaux en raison des intempéries, les relevés de la station météorologique d’[Localité 9], les relevés de la station de [Localité 6] ont bien été produits dans le cadre de la présente instance et répondent ainsi à l’exigence probatoire telle que définie contractuellement. De même, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’article L. 5424-8 du code du travail n’est pas applicable au cas d’espèce, puisque d’une part, ses dispositions se rapportent aux « les règles suivant lesquelles les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par décret indemnisent les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries », selon les termes de l’article L. 5424-6 du même code, et que d’autre part, il n’y est nullement fait référence dans le contrat liant les parties. En conséquence, le vendeur justifie d’un retard légitime à hauteur de 200 jours pour cause d’intempéries. 2. Sur le retard imputable aux compagnies concessionnaires en charge du raccordement au gaz et à l’électricité Moyens des parties Les consorts [W] reconnaissent que le retard de six mois imputable au concessionnaire de gaz GRDF est justifié. En revanche, ils contestent le surplus du retard imputé au concessionnaire en charge du raccordement à l’électricité. Ils se prévalent d’un manquement de la SCCV [D] [L] à son obligation de conseil, caractérisé par le manque de précision des courriers dans lesquels il l’informait du retard de livraison en raison de l’intervention d’un concessionnaire, sans en justifier. Les demandeurs soulignent que l’attestation du maître d’œuvre du 15 février 2020, qui ne leur avait pas été communiquée avant l’instance, se limite à indiquer que le report des branchements en énergie aurait engendré deux mois de retard, sans apporter aucune explication circonstanciée sur les causes de ce report. Ils soulignent en outre que cette attestation ne leur a jamais été communiquée avant l’instance, de même que le courrier de mise en demeure adressé à ENEDIS le 3 septembre 2020. Les demandeurs soutiennent que , le défaut d’information de l’acquéreur engage la responsabilité contractuelle du vendeur, même lorsque les circonstances invoquées seraient susceptibles de justifier une suspension du délai de livraison. Ils en déduisent que les retards invoqués au titre de l’intervention des concessionnaires, autres que celui imputable à GRDF, ne constituent pas des causes légitimes de suspension du délai de livraison. La SCCV [D] [L] se prévaut à ce titre d’un retard de 11,5 mois, soit 23 mois ou 701 jours compte tenu de la clause de doublement des délais. Elle produit en ce sens : une attestation du maître d’œuvre d’exécution en date du 24 avril 2018 attestant que l’intervention tardive de GRDF a un impact direct sur le démarrage des travaux, qui ont dû être reportés de 6 mois ;une attestation du maître d’œuvre d’exécution en date du 15 février 2020 attestant que le report des interventions des concessionnaires pour les branchements en énergie du bâtiment a engendré un retard de 2 mois ;une attestation du maître d’œuvre d’exécution en date du 30 septembre 2020 attestant que le report des interventions du concessionnaire ENEDIS pour les branchements en énergie du bâtiment entre le 15 juin 2020 et le 30 septembre 2020 a engendré un retard de 3,5 mois ;une mise en demeure en date du 3 septembre 2020 adressée à ENEDIS Elle considère que conformément aux stipulations contractuelles, ces éléments suffisent à rapporter la preuve de la légitimité du retard de livraison qu’elle invoque. Réponse du tribunal Il y a lieu de relever, en premier lieu, que les parties s’accordent sur la légitimité d’un retard de 6 mois imputable au concessionnaire en charge du raccordement au gaz, justifiant un retard de livraison à hauteur de 12 mois, soit 365 jours compte tenu de la clause de doublement des délais. S’agissant des retards imputés au concessionnaire en charge du raccordement à l’électricité (ENEDIS), il résulte des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus que les parties ont convenu de s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’œuvre pour établir l’existence de causes légitimes de suspension des délais de livraison, et notamment du retard imputable aux compagnies concessionnaires, sans qu’aucun autre moyen de preuve soit exigé. Dès lors, les deux attestations établies par le maître d’œuvre d’exécution, faisant état d’un retard de deux mois à la date du 15 février 2020, concernant l’ensemble de l’opération « [Adresse 7] », située [Adresse 8], puis d’un retard de 3,5 mois entre le 15 juin 2020 et le 30 septembre 2020 pour la même opération suffisent à rapporter cette preuve. Il y a lieu de relever que le moyen invoqué par les demandeurs, soit le manquement à l’obligation d’information, s’il est susceptible de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du vendeur, n’a pas d’incidence sur l’appréciation du caractère légitime des causes de suspension des travaux et donc du retard de livraison, de sorte qu’il sera écarté. Le retard imputable au concessionnaire en charge du raccordement à l’électricité est donc justifié à hauteur de 5,5 mois, soit 11 mois compte tenu de la clause de doublement des délais, ou 336 jours. En conséquence, le vendeur justifie d’un retard légitime à hauteur de 701 jours en raison du retard imputable aux entreprises concessionnaires. AU REGARD DE CE QUI PRECEDE, La SCCV [D] [L] justifie d’un retard légitime de 901 jours. Il en résulte qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l’encontre de la SCCV [D] [L] au titre du retard dans la livraison du bien, puisque le report légitime du délai de livraison (901 jours) est supérieur à la durée effective du retard de livraison (484 jours). En conséquence, les consorts [H] [S] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes en paiement au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, tant au titre du retard de livraison que du préjudice de jouissance et du surcoût des frais intercalaires bancaires, dès lors que ces demandes sont toutes fondées sur l’existence d’un retard fautif dans la livraison de leur bien. II. Sur la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte Moyens des parties Les demandeurs soutiennent que la SCCV [D] [L] est tenue, sur le fondement des articles 1792-6 et 1642-1 du code civil ainsi qu’aux termes de l’acte de vente, de faire procéder à la levée de l’ensemble des réserves et désordres signalés lors de la livraison de l’appartement. Ils rappellent que le vendeur est contractuellement tenu de faire procéder aux travaux de levée des réserves. Se référant au procès-verbal de livraison dressé le 26 octobre 2020 faisait état de nombreuses réserves ainsi qu’au procès-verbal du 24 novembre 2020, dressant la liste de plusieurs réserves complémentaires, ils indiquent que seules trois réserves parmi toutes celles signalées ont été levées (réserves relatives à la plomberie, à l’électricité ainsi qu’aux descentes d’eaux pluviales). Ils font valoir que le vendeur échoue à démontrer que les autres réserves ont été levées. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la SCCV [D] [L] à procéder à la levée de l’ensemble des réserves mentionnées dans les procès-verbaux de livraison des 26 octobre et 24 novembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir. La SCCV [D] [L] résiste à cette demande, en faisant valoir, d’une part, que les acquéreurs ne justifient pas précisément des désordres qui demeureraient à reprendre et, d’autre part, qu’aucune obligation de garantie de parfait achèvement ne peut être mise à sa charge. Elle expose que de nombreuses réserves mentionnées dans le courrier du 24 novembre 2020 figuraient déjà dans le procès-verbal de livraison du 26 octobre 2020 et soutient que les demandeurs ne produisent aucune liste actualisée des réserves restant effectivement en litige, ni aucun constat objectif permettant d’établir la persistance des désordres allégués. Elle soutient qu’un certain nombre de réserves ont ainsi été levées, mais que les acquéreurs auraient refusé de signer les quitus d’intervention correspondants. Réponse du tribunal L’article 1642-1 du code civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. ». L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes des dispositions relatives à la levée des réserves de livraison de l'acte de vente, il est prévu « le vendeur fera procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier ou, en cas de défaillance, par les entreprises de son choix ». Il ressort du procès-verbal de livraison en date du 26 octobre 2020 que le bien a été livré aux consorts [H] [S] avec de nombreuses réserves. Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir adressé au vendeur une liste complémentaire de réserves constatées par procès-verbal du. 24 novembre 2020. Il y a lieu de relever que la SCCV [D] [L] ne conteste pas avoir été destinataire de la liste de ces réserves. De même, il n’est pas contesté que parmi les réserves signalées, plusieurs d’entre elles ont été levées selon quitus produits par les deux parties en dates des 8 et 20 janvier 2021. En revanche, la SCCV [D] [L] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que les autres réserves ont été levées. En effet, la seule production d’un courriel, daté du 26 mars 2021, par lequel la société « Horizon Multiservices » lui indique que « le client de E102 ne veut pas signer le quitus, par contre les réserves ont bien été levées » ne saurait rapporter la preuve de la levée effective des réserves, ni ne saurait permettre d’identifier la réserve à laquelle il est fait référence. En conséquence, la SCCV [D] [L] sera condamnée à faire procéder à la reprise des réserves des parties non levées telles que mentionnées dans le procès-verbal de livraison du 26 octobre 2020 et dans le procès-verbal de livraison à 30 jours du 24 novembre 2020. Compte tenu du temps déjà écoulé depuis la livraison et afin d’assurer l’exécution effective de cette obligation, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. III. Sur de mise en œuvre de la garantie de la société MMA Moyens des parties Les consorts [W] sollicitent la condamnation de la société MMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, dommages ouvrages ainsi que civile et professionnelle de la SCCV [D] [L], à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre. La SCCV [D] [L] n’a pas conclu sur cette demande. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ». En vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, un assureur est fondé à opposer les limites contractuelles de sa police pour les garanties responsabilité professionnelle autres que décennale (plafond et franchise). Aux termes de l’article 9 du code de procédure, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats que la SCCV [D] [L] bénéficiait notamment de garanties dommages-ouvrage, tous risques chantier et responsabilité civile maître d’ouvrage souscrites auprès de la société MMA pour l’opération litigieuse. Toutefois, étant rappelé que les demandes en paiement au titre de l’indemnisation du retard de livraison ont été rejetées et faute de production des polices de garantie, permettant notamment d’établir si les désordres non décennaux sont couverts par la garantie de la société MMA, les demandeurs ne rapportent pas la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie invoquée pour la levée des réserves litigieuses. Dès lors, la demande sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les consorts [W] et la SCCV [D] [L] succombant chacun partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre eux. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [Z] [I] et Mme [O] [S] de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la SCCV [D] [L] au titre de l’indemnisation : du retard de livraison de leur appartement ; de leur préjudice de jouissance ; de l’indemnisation du surcoût des frais bancaires ; CONDAMNE la société SCCV [D] [L] à faire procéder à la levée des réserves non levées telles que mentionnées dans le procès-verbal de livraison du 26 octobre 2020 et dans le procès-verbal de livraison à 30 jours du 24 novembre 2020, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois ; DEBOUTE M. [Z] [I] et Mme [O] [S] de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; PARTAGE les dépens par moitié entre les consorts [W] d’une part et la SCCV [D] [L] d’autre part ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus amples ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. Signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 4ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2026 N° RG 21/07038 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W26J N° Minute : AFFAIRE [Z] [I], [O] [S] C/ Société SCCV [D] [L], Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Copies délivrées le : DEMANDEURS Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1587 Madame [O] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1587 DÉFENDERESSES Société SCCV [D] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04 Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 4] défaillant En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée, lors des débats, et de Elza BELLUNE, Greffière placée, lors du prononcé. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE La SCCV [D] [L] a été maitre de l’ouvrage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 5]. Par acte authentique en date du 22 novembre 2017, la SCCV [D] [L] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [Z] [I] et Mme [O] [S] (les consorts [H] [S]) l’appartement E102 ainsi qu’une place de stationnement en sous-sol correspondant aux lots n°86, 114, 68 et 69 de l’ensemble immobilier précité, pour un montant total de 213 000 euros. La livraison devait intervenir au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019, soit le 30 juin 2019. La livraison du bien n’est intervenue que le 26 octobre 2020, avec réserves. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2021, les consorts [X] ont adressé à la SCCV [D] [L] une mise en demeure de les indemniser des préjudices subis en raison du retard de livraison de leur bien à hauteur de 22 412,92 euros, et de procéder à la levée des réserves, laquelle a été rejetée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er juillet 2021. Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 10 août 2021, les consorts [X] ont fait assigner la SCCV [D] [L], et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après la société MMA), en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de responsabilité décennale, responsabilité civile professionnelle et tous risques chantier devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, les consorts [W] demandent au tribunal de : Condamner la SCCV [D] [L] à leur payer la somme de 7 171 euros au titre de l’indemnisation de retard de livraison de leur appartement ;Condamner la SCCV [D] [L] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;Condamner la SCCV [D] [L] à leur payer la somme de 12 241,92 euros au titre de l’indemnisation du surcoût des frais bancaires ;Condamner la SCCV [D] [L] à procéder à la levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner la société MMA à garantir la SCCV [D] [L] des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;Condamner la SCCV [D] [L] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ne pas écarter l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SCCV [D] [L] demande au tribunal de : Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.Condamner solidairement les consorts [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Écarter toute exécution provisoire de droit du jugement à intervenir s’il était fait droit à l’action des demandeurs. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 8 avril 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 16 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe. La société MMA, régulièrement assignée à personne présente au domicile, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement au titre du retard de livraisonAux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, « La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ». Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ». Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure». L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, l’acte authentique de vente signé par les parties le 22 novembre 2017 stipule (page 27) que le vendeur s’oblige à achever et livrer le bien au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019 (soit au plus tard le 30 juin 2019), sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. Aux pages 28 et 29 de cet acte, la clause « Délai d’exécution des travaux cite parmi les événements considérés comme causes légitimes pouvant entrainer la suspension du délai de livraison : « les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble, (…)retards imputables aux compagnies cessionnaires, »Cette même clause prévoit également que « s’il survenait en cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ». Enfin le dernier paragraphe stipule que « Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne le retard de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité ». Il est constant que la livraison effective n’est intervenue que le 26 octobre 2020, soit un retard total de 484 jours (soit 1 an, 3 mois et 26 jours). Les consorts [W] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SCCV [D] [L], qui en ne livrant pas son bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. ILs fait valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard le 30 juin 2019, et que le bien immobilier leur a été livré le 26 octobre 2020, soit avec 484 jours de retard. En réplique, la SCCV [D] [L] affirme n’avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraisons a été légitimement différé par différentes causes légitimes de suspensions contractuellement prévues, à savoir, la survenance d’intempéries et les retards imputables aux concessionnaires GRDF et ENEDIS. Sur les intempériesMoyens des parties Les consorts [H] [S] soutiennent que les intempéries invoquées par la SCCV [D] [L] ne sauraient justifier le retard constaté, en ce que, d’une part, les relevés météorologiques produits initialement ne provenaient pas de la station météorologique la plus proche, estimant que les attestations du maître d’œuvre, établies sur la base de données météorologiques erronées, sont dès lors dépourvues de valeur probante. D’autre part, ils considèrent que le défendeur ne rapporte pas la preuve que les intempéries constatées par le maître d’œuvre ont effectivement gêné les travaux ou l’exécution du corps d’état concerné pendant le nombre de jours invoqués soit 100 jours. Ils se réfèrent notamment à la définition des intempéries figurant à l’article L. 5424-8 du code du travail, selon lesquelles seules les conditions atmosphériques empêchant concrètement l’exécution des travaux peuvent être retenues. Ils en concluent que les 200 jours de report de livraison revendiqués au titre des intempéries ne constituent pas des causes légitimes de suspension du délai de livraison. En réplique, la SCCV [D] [L] se prévaut au titre des intempéries d'une suspension du délai de livraison d'une durée de 100 jours, soit 200 jours en application de la clause de doublement des délais. Au soutien de sa demande, elle produit: une attestation du maître d’œuvre d’exécution en date du 3 juin 2019, qui établit qu « ’à la date du 31 avril 2019 », 100 journées de retard de livraison dues aux intempéries ont été enregistrées ;une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2019 informant les consorts [W] du report de la livraison de l’appartement au 1er trimestre 2020 en raison des intempéries survenues depuis le mois de juin 2018 ;des relevés météorologiques établis sur la station de [Localité 6] par le syndicat des entrepreneurs de construction [Localité 7] entre janvier 2018 et décembre 2018, et les suivis météorologiques de chantier sur la station de [Localité 6] établis par la Direction de la Climatologie et des Services Climatiques, ainsi que le Centre météorologiques interrégional de [Localité 8] pour la période janvier 2019 à octobre 2020.Le vendeur résiste à l’argumentation adverse, selon laquelle ces éléments sont insuffisants pour justifier du retard, opposant que les relevés météorologiques produits proviennent bien de la station météorologique la plus proche et que les parties ont entendu contractuellement s’en remettre au certificat établi par le maître d’œuvre, sans qu’il puisse être exigé d’autre élément de preuve. Elle conteste par ailleurs l’application de l’article L. 5424-8 du code du travail invoqué par les demandeurs, qui se rapporte selon elle exclusivement à l’indemnisation du chômage technique dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et ne régit pas les causes de suspension des délais dans les contrats de VEFA. Elle ajoute que le contrat liant les parties ne renvoie nullement à cette disposition et retient une définition plus large des intempéries, appréciées à l’échelle globale du chantier et de son organisation. Réponse du tribunal Il résulte des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus que les parties ont convenu de s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’œuvre pour établir l’existence de causes légitimes de suspension des délais de livraison, et notamment des intempéries, sans qu’aucun autre moyen de preuve soit exigé. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu par les acquéreurs, le certificat du maitre d’œuvre produit par la SCCV [D] [L], qui atteste de 100 jours d’intempéries depuis l’ouverture du chantier et « jusqu’au 31 avril 2019 » et « n’ayant pas permis l’exécution des travaux prévus », ainsi que le relevé météorologique de la station la plus proche, soit la station de [Localité 6], sur la période considérée, sont suffisants pour rapporter la preuve de la cause légitime de suspension des délais de livraison pour une durée de 200 jours compte tenu de la clause de doublement des délais. Il y a lieu de relever, à cet égard, que s’il est établi que le vendeur avait joint, dans le courrier adressé aux acquéreurs par lequel il les informait du retard pris dans l’exécution des travaux en raison des intempéries, les relevés de la station météorologique d’[Localité 9], les relevés de la station de [Localité 6] ont bien été produits dans le cadre de la présente instance et répondent ainsi à l’exigence probatoire telle que définie contractuellement. De même, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’article L. 5424-8 du code du travail n’est pas applicable au cas d’espèce, puisque d’une part, ses dispositions se rapportent aux « les règles suivant lesquelles les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par décret indemnisent les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries », selon les termes de l’article L. 5424-6 du même code, et que d’autre part, il n’y est nullement fait référence dans le contrat liant les parties. En conséquence, le vendeur justifie d’un retard légitime à hauteur de 200 jours pour cause d’intempéries. 2. Sur le retard imputable aux compagnies concessionnaires en charge du raccordement au gaz et à l’électricité Moyens des parties Les consorts [W] reconnaissent que le retard de six mois imputable au concessionnaire de gaz GRDF est justifié. En revanche, ils contestent le surplus du retard imputé au concessionnaire en charge du raccordement à l’électricité. Ils se prévalent d’un manquement de la SCCV [D] [L] à son obligation de conseil, caractérisé par le manque de précision des courriers dans lesquels il l’informait du retard de livraison en raison de l’intervention d’un concessionnaire, sans en justifier. Les demandeurs soulignent que l’attestation du maître d’œuvre du 15 février 2020, qui ne leur avait pas été communiquée avant l’instance, se limite à indiquer que le report des branchements en énergie aurait engendré deux mois de retard, sans apporter aucune explication circonstanciée sur les causes de ce report. Ils soulignent en outre que cette attestation ne leur a jamais été communiquée avant l’instance, de même que le courrier de mise en demeure adressé à ENEDIS le 3 septembre 2020. Les demandeurs soutiennent que , le défaut d’information de l’acquéreur engage la responsabilité contractuelle du vendeur, même lorsque les circonstances invoquées seraient susceptibles de justifier une suspension du délai de livraison. Ils en déduisent que les retards invoqués au titre de l’intervention des concessionnaires, autres que celui imputable à GRDF, ne constituent pas des causes légitimes de suspension du délai de livraison. La SCCV [D] [L] se prévaut à ce titre d’un retard de 11,5 mois, soit 23 mois ou 701 jours compte tenu de la clause de doublement des délais. Elle produit en ce sens : une attestation du maître d’œuvre d’exécution en date du 24 avril 2018 attestant que l’intervention tardive de GRDF a un impact direct sur le démarrage des travaux, qui ont dû être reportés de 6 mois ;une attestation du maître d’œuvre d’exécution en date du 15 février 2020 attestant que le report des interventions des concessionnaires pour les branchements en énergie du bâtiment a engendré un retard de 2 mois ;une attestation du maître d’œuvre d’exécution en date du 30 septembre 2020 attestant que le report des interventions du concessionnaire ENEDIS pour les branchements en énergie du bâtiment entre le 15 juin 2020 et le 30 septembre 2020 a engendré un retard de 3,5 mois ;une mise en demeure en date du 3 septembre 2020 adressée à ENEDIS Elle considère que conformément aux stipulations contractuelles, ces éléments suffisent à rapporter la preuve de la légitimité du retard de livraison qu’elle invoque. Réponse du tribunal Il y a lieu de relever, en premier lieu, que les parties s’accordent sur la légitimité d’un retard de 6 mois imputable au concessionnaire en charge du raccordement au gaz, justifiant un retard de livraison à hauteur de 12 mois, soit 365 jours compte tenu de la clause de doublement des délais. S’agissant des retards imputés au concessionnaire en charge du raccordement à l’électricité (ENEDIS), il résulte des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus que les parties ont convenu de s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’œuvre pour établir l’existence de causes légitimes de suspension des délais de livraison, et notamment du retard imputable aux compagnies concessionnaires, sans qu’aucun autre moyen de preuve soit exigé. Dès lors, les deux attestations établies par le maître d’œuvre d’exécution, faisant état d’un retard de deux mois à la date du 15 février 2020, concernant l’ensemble de l’opération « [Adresse 7] », située [Adresse 8], puis d’un retard de 3,5 mois entre le 15 juin 2020 et le 30 septembre 2020 pour la même opération suffisent à rapporter cette preuve. Il y a lieu de relever que le moyen invoqué par les demandeurs, soit le manquement à l’obligation d’information, s’il est susceptible de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du vendeur, n’a pas d’incidence sur l’appréciation du caractère légitime des causes de suspension des travaux et donc du retard de livraison, de sorte qu’il sera écarté. Le retard imputable au concessionnaire en charge du raccordement à l’électricité est donc justifié à hauteur de 5,5 mois, soit 11 mois compte tenu de la clause de doublement des délais, ou 336 jours. En conséquence, le vendeur justifie d’un retard légitime à hauteur de 701 jours en raison du retard imputable aux entreprises concessionnaires. AU REGARD DE CE QUI PRECEDE, La SCCV [D] [L] justifie d’un retard légitime de 901 jours. Il en résulte qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l’encontre de la SCCV [D] [L] au titre du retard dans la livraison du bien, puisque le report légitime du délai de livraison (901 jours) est supérieur à la durée effective du retard de livraison (484 jours). En conséquence, les consorts [H] [S] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes en paiement au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, tant au titre du retard de livraison que du préjudice de jouissance et du surcoût des frais intercalaires bancaires, dès lors que ces demandes sont toutes fondées sur l’existence d’un retard fautif dans la livraison de leur bien. II. Sur la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte Moyens des parties Les demandeurs soutiennent que la SCCV [D] [L] est tenue, sur le fondement des articles 1792-6 et 1642-1 du code civil ainsi qu’aux termes de l’acte de vente, de faire procéder à la levée de l’ensemble des réserves et désordres signalés lors de la livraison de l’appartement. Ils rappellent que le vendeur est contractuellement tenu de faire procéder aux travaux de levée des réserves. Se référant au procès-verbal de livraison dressé le 26 octobre 2020 faisait état de nombreuses réserves ainsi qu’au procès-verbal du 24 novembre 2020, dressant la liste de plusieurs réserves complémentaires, ils indiquent que seules trois réserves parmi toutes celles signalées ont été levées (réserves relatives à la plomberie, à l’électricité ainsi qu’aux descentes d’eaux pluviales). Ils font valoir que le vendeur échoue à démontrer que les autres réserves ont été levées. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la SCCV [D] [L] à procéder à la levée de l’ensemble des réserves mentionnées dans les procès-verbaux de livraison des 26 octobre et 24 novembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir. La SCCV [D] [L] résiste à cette demande, en faisant valoir, d’une part, que les acquéreurs ne justifient pas précisément des désordres qui demeureraient à reprendre et, d’autre part, qu’aucune obligation de garantie de parfait achèvement ne peut être mise à sa charge. Elle expose que de nombreuses réserves mentionnées dans le courrier du 24 novembre 2020 figuraient déjà dans le procès-verbal de livraison du 26 octobre 2020 et soutient que les demandeurs ne produisent aucune liste actualisée des réserves restant effectivement en litige, ni aucun constat objectif permettant d’établir la persistance des désordres allégués. Elle soutient qu’un certain nombre de réserves ont ainsi été levées, mais que les acquéreurs auraient refusé de signer les quitus d’intervention correspondants. Réponse du tribunal L’article 1642-1 du code civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. ». L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes des dispositions relatives à la levée des réserves de livraison de l'acte de vente, il est prévu « le vendeur fera procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier ou, en cas de défaillance, par les entreprises de son choix ». Il ressort du procès-verbal de livraison en date du 26 octobre 2020 que le bien a été livré aux consorts [H] [S] avec de nombreuses réserves. Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir adressé au vendeur une liste complémentaire de réserves constatées par procès-verbal du. 24 novembre 2020. Il y a lieu de relever que la SCCV [D] [L] ne conteste pas avoir été destinataire de la liste de ces réserves. De même, il n’est pas contesté que parmi les réserves signalées, plusieurs d’entre elles ont été levées selon quitus produits par les deux parties en dates des 8 et 20 janvier 2021. En revanche, la SCCV [D] [L] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que les autres réserves ont été levées. En effet, la seule production d’un courriel, daté du 26 mars 2021, par lequel la société « Horizon Multiservices » lui indique que « le client de E102 ne veut pas signer le quitus, par contre les réserves ont bien été levées » ne saurait rapporter la preuve de la levée effective des réserves, ni ne saurait permettre d’identifier la réserve à laquelle il est fait référence. En conséquence, la SCCV [D] [L] sera condamnée à faire procéder à la reprise des réserves des parties non levées telles que mentionnées dans le procès-verbal de livraison du 26 octobre 2020 et dans le procès-verbal de livraison à 30 jours du 24 novembre 2020. Compte tenu du temps déjà écoulé depuis la livraison et afin d’assurer l’exécution effective de cette obligation, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. III. Sur de mise en œuvre de la garantie de la société MMA Moyens des parties Les consorts [W] sollicitent la condamnation de la société MMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, dommages ouvrages ainsi que civile et professionnelle de la SCCV [D] [L], à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre. La SCCV [D] [L] n’a pas conclu sur cette demande. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ». En vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, un assureur est fondé à opposer les limites contractuelles de sa police pour les garanties responsabilité professionnelle autres que décennale (plafond et franchise). Aux termes de l’article 9 du code de procédure, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats que la SCCV [D] [L] bénéficiait notamment de garanties dommages-ouvrage, tous risques chantier et responsabilité civile maître d’ouvrage souscrites auprès de la société MMA pour l’opération litigieuse. Toutefois, étant rappelé que les demandes en paiement au titre de l’indemnisation du retard de livraison ont été rejetées et faute de production des polices de garantie, permettant notamment d’établir si les désordres non décennaux sont couverts par la garantie de la société MMA, les demandeurs ne rapportent pas la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie invoquée pour la levée des réserves litigieuses. Dès lors, la demande sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les consorts [W] et la SCCV [D] [L] succombant chacun partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre eux. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [Z] [I] et Mme [O] [S] de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la SCCV [D] [L] au titre de l’indemnisation : du retard de livraison de leur appartement ; de leur préjudice de jouissance ; de l’indemnisation du surcoût des frais bancaires ; CONDAMNE la société SCCV [D] [L] à faire procéder à la levée des réserves non levées telles que mentionnées dans le procès-verbal de livraison du 26 octobre 2020 et dans le procès-verbal de livraison à 30 jours du 24 novembre 2020, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois ; DEBOUTE M. [Z] [I] et Mme [O] [S] de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; PARTAGE les dépens par moitié entre les consorts [W] d’une part et la SCCV [D] [L] d’autre part ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus amples ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. Signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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