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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juin 2026, n° 23/03610

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES a été maître de l'ouvrage d'un ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 1] », situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte notarié du 6 février 2018, la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES a vendu en l'état de futur d'achèvement à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] (ci-après les époux [P]) une maison de ville en triplex et trois emplacements de parking au sein de l'ensemble immobilier « [Etablissement 1] » situé [Adresse 1] à [Localité 1] pour montant total de 509 000 euros TTC.
La livraison devait intervenir au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2019, soit 31 décembre 2019
La livraison du bien n'est intervenue que le 16 septembre 2020.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 mars 2021, les époux [P] ont fait assigner la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la SAS GROUPE GROUBETTA devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de leurs dernières écritures communes notifiées le 19 janvier 2023, les époux [P] demandent au tribunal de : 
Juger que la réception de l'ouvrage est intervenue le 16 septembre 2020 avec des réserves sérieuses ;Déclarer le non-achèvement de l’immeuble ;Déclarer non conforme la maison livrée aux époux [P] et de ses dépendances (parkings et parties communes de l’immeuble) ;Condamner, à titre solidaire, les sociétés SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la société SAS GROUPE GAMBETTA à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [K], les sommes suivantes : 12.000 € au titre du manque à gagner à la suite de la vente de l'appartement, 5777,89€ au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire,540€ au titre des frais de stockage CUISINELLA,400€ frais supplémentaires de déménagement,606,00 € frais de tenue de compte, À payer à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [K], la somme d’un montant de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre préjudice moral ;Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel, et sans constitution de garantie ;Condamner les sociétés SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la société SAS GROUPEGAMBETTA à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [O]
[K], la somme d’un montant de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ; Ainsi qu’aux entiers dépens

Aux termes de leurs dernières écritures communes notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la SAS GROUPE GAMBETTA demandent au tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de constats de Monsieur et Madame [P] relatifs au non-achèvement de l’immeuble et à la non-conformité des biens acquis et parties communes ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES au titre des pertes financières qu’ils prétendent avoir subies, dont l’estimation s’élève à la somme de 19.323,89 € comprenant : 12.000€ au titre d’un manque à gagner à la suite de la vente de leur précédent appartement ;5.777,89 € au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire servant à acquérir les Lots ; 540 € au titre de frais de stockage CUISINELLA ; 400 € au titre de frais supplémentaires de déménagement ; 606,00 € au titre de frais de tenue de compte ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES au titre de leur préjudice moral évalué forfaitairement à la somme de 15.000 € ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la société GAMBETTA PROMOTION au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;ECARTER à titre subsidiaire, l’exécution provisoire de droit sur les demandes de condamnation formées par Monsieur et Madame [P] à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES ;CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2.000 € à la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES au titre de l’article 700 du CPC ainsi que des dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure DENIZE.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge rapporteur de la 7ème chambre du 7 mai 2026. A la suite de la création de la 4ème chambre, la fixation de l’affaire a été avancée à l’audience tenue à juge unique de la 4ème chambre du 8 avril 2026. À l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité d’une partie des demandes des époux [P]Moyens des parties
Les époux [P] sollicitent du tribunal qu'il juge que la réception de l'ouvrage est intervenue le 16 septembre 2020 avec des réserves sérieuses, qu'il déclare le non-achèvement de l'immeuble et déclare non conforme la maison livrée et ses dépendances. Ils soutiennent que ces demandes relèvent d'éléments factuels établis par les pièces versées aux débats, et qu'en toute hypothèse, l'article 126 du code de procédure civile leur permettrait de régulariser leurs demandes. 
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES conclut à l’irrecevabilité de ces demandes, exposant qu’elles ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile. Elle fait par ailleurs valoir que ces demandes sont fondées sur de simples affirmations non démontrées.
Réponse du tribunal
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les demandes sus-visées ne constituent pas de véritables prétentions en ce qu’elles n’emportent aucune conséquence juridique, dès lors que les demandes indemnitaires ne se rapportent qu’au manquement contractuel résultant du retard de livraison du bien et non d’un éventuel défaut de conformité. 
En conséquence, sans qu’il s’agisse d’une question relative à la recevabilité des demandes, qui relève du juge de la mise en état, le tribunal ne statuera pas sur les demandes tendant à voir juger que la réception de l'ouvrage est intervenue le 16 septembre 2020 avec des réserves sérieuses, déclarer le non-achèvement de l'immeuble et déclarer non conforme la maison livrée et ses dépendances.
Sur les demandes formées à l’égard de la société « GROUPE GAMBETTA »Il ressort des pièces produites, notamment l’extrait du Guide de l’OPPBTP, et l’extrait Infogreffe GAMBETTA PROMOTION, que la société dénommée « GROUPE GAMBETTA », à l’encontre de laquelle les demandes ont été dirigées, ne correspond à aucune entité dotée d’une existence légale.
En effet, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mentionné dans l’assignation renvoie en réalité à la SAS GAMBETTA PROMOTION, laquelle, en tout état de cause, n’a pas la qualité de maître d’ouvrage ni de vendeur dans le cadre du présent litige.
En conséquence, les époux [P] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’égard de la société GROUPE GAMBETTA.

Sur l’existence d’un manquement contractuel dû à un retard de livraisonAux termes des dispositions de de l’article 1601-1 du code civil, « La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’acte authentique de vente signé par les parties le 6 février 2018 stipule que l’engagement contractuel de livraison du bien à la date prévue (au plus tard le 31 décembre 2019) est assorti des réserves prévues par le cahier des du 24 novembre 2017. L’article II.A.5° de ce cahier des charges prévoit que le bien devra être livré dans les délais prévus à l’acte de vente, « sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement d’une cause légitime de suspension de délai de livraison ». Le paragraphe suivant répertorie ensuite toutes les causes légitimes de suspension de délai de livraison et notamment :
« Intempéries dûment constatées par une attestation du maître d’œuvre en charge de la direction des travaux et justifiée par un relevé de la station météorologique la plus proche, grève générale ou partielle affectant le chantier et les fournisseurs,retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production d’une double lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant)retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,retard provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous œuvre d’immeubles avoisinants),retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF-GDF, FRANCE TELECOM, Compagnies des eaux, etc...). »
La clause prévoit que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal à effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ».
Enfin, le dernier paragraphe dispose que « dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maitre d'œuvre ».
Les époux [P] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES qui, en ne livrant pas leur bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. Ils font valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2019, soit le 31 décembre 2019, et que leur bien immobilier leur a été livré le 16 septembre 2020, soit neuf mois de retard selon eux.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraison a été différé de 240 jours par plusieurs causes légitimes de suspension contractuellement prévues, à savoir la survenance d'intempéries, la grève des transports de décembre 2019, le retard imputable aux sociétés ENEDIS ET GRDF concernant le raccordement au gaz et à l’électricité et enfin la crise sanitaire. Elle ajoute que compte tenu du nombre de retards justifiés, elle aurait pu légitimement repousser la livraison du bien à fin décembre 2020, soit plus tard que la date de livraison effective. 
S’agissant de la date de livraison, aucun procès-verbal de réception n’a été versé aux débats, mais les parties s’accordant pour fixer la date de livraison au 16 septembre 2020, cette date sera retenue par le tribunal. Le retard de livraison s’élève donc à 8 mois et 16 jours, soit 260 jours de retard.
Les intempériesMoyens des parties
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES se prévaut à ce titre d'une suspension du délai de livraison d'une durée de 59 jours. Au soutien de sa demande, elle produit deux attestations de la société ARTXBAT, en charge de la maîtrise d'œuvre d'exécution, ainsi que des relevés météorologiques de la station la plus proche du chantier, faisant état d'un nombre de jour d'intempéries :
- de 42 jours pour la période de novembre 2018 à juin 2019
- de 17 jours pour la période de juillet 2019 à décembre 2019
Elle rappelle que le maître d'œuvre a pour mission de comptabiliser les jours d'intempéries au regard du décompte des relevés météorologiques conformément aux dispositions de l'article L.5424-8 du code du travail.
Les époux [P] opposent que la simple constatation du nombre de journées d'intempéries effectuée par le maître d'œuvre sur la base des relevés météorologiques ne peut suffire à justifier une incidence sur le délai de livraison dès lors que le maître d'œuvre n'émet aucune appréciation et que le lien de causalité entre les intempéries et l'arrêt total du chantier n'est ainsi pas démontré.
Réponse du tribunal
Il est constant que si la clause d'un contrat de vente en état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur prévoyant une cause légitime de suspension du délai de livraison est licite, il n'en demeure pas moins que cette clause n'est pas automatique et demeure à l'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, aux termes des deux attestations du maître d'œuvre en date du 8 août 2019 puis du 19 février 2020, il est indiqué que la société ARTXBAT atteste « le décompte des intempéries pour la période de novembre 2018 à juin 2019 à 42 jours » et « de juillet 2019 à décembre 2019 à 17 jours ouvrés ». Il ressort au vu des relevés météorologiques joints publiés par la Fédération Française du Bâtiment sur la base des fiches de la station météorologique la plus proche du lieu de situation du chantier à savoir [Localité 3] que plusieurs heures d’intempéries ont été relevées, pour cause de vent et de gel notamment, sur les périodes concernées, sans qu’il soit possible d’établir précisément une corrélation entre ce document et les jours d’intempérie retenus par le maître d’œuvre. 
Force est de constater que ces attestations du maître d'œuvre et relevés météorologiques ne suffisent pas à démontrer que ces intempéries ont eu effectivement une incidence sur le chantier et ont effectivement interrompu les travaux dudit chantier en ce que le maître d'œuvre ne donne aucune précision sur l'état d'avancement du chantier lors des périodes concernées ou sur le recalage du planning en raison de ces intempéries en produisant notamment les comptes-rendus de chantier. Les éléments versés aux débats ne permettent pas non plus d’établir que les intempéries invoquées entrent dans le champ d’application de l’article L.5428-8 du code du travail.
Il convient en conséquence de dire que la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES ne justifie pas suffisamment de l'existence d'une cause légitime de suspension au titre des intempéries.
La grève de transport
Moyens des parties 

La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES fait valoir que le mouvement de grève général de la RATP et de la SNCF durant le mois de décembre 2019 constitue une cause légitime de suspension du délai de livraison, à hauteur de 10 jours. Elle soutient que ce mouvement de grève des transports a désorganisé l’acheminement des ouvriers et des fournitures, dont l’impact a été évalué et validé techniquement par le maître d’œuvre, qui a comptabilisé 10 jours de retard. 
Les époux [P] oppose que la défenderesse se borne à invoquer des difficultés générales sans établir les mesures prises pour en limiter les effets, alors même que ce mouvement social était prévisible, puisque annoncé dès le 29 octobre 2019. Ils estiment que le décompte de 10 jours procède d’un calcul arbitraire.
Réponse du tribunal
En l’espèce, le contrat prévoit comme cause légitime de suspension du délai de livraison, « la grève, générale ou partielle affectant le chantier et les fournisseurs » et non les grèves de transport. 
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES produit une attestation du maître d'œuvre ARTXBAT en date du 19 février 2020, soit la même attestation que celle produite s’agissant des intempéries, et qui établissait un retard de 17 jours pour la période de juillet 2019 à décembre 2019, dans laquelle il est indiqué que « l’impact des mouvements sociaux du mois de décembre 2019 a entraîné un retard supplémentaire de 10 jours ouvrés ».
Force est de constater qu’outre le fait que cette attestation ne mentionne pas stricto sensu une grève, puisqu’elle mentionne des « mouvements sociaux », aucun autre document attestant de la nature de la grève invoquée, des jours concernés, de l’ampleur du mouvement de grève et surtout de la manière dont elle aurait affecté le chantier et les fournisseurs n’est versé aux débats.
Il convient en conséquence de dire que la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES ne justifie pas suffisamment de l'existence d'une cause légitime de suspension au titre de la grève.

La présence de poches d’eau en sous-sol
Moyens des parties
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES se prévaut à ce titre d'une suspension du délai de livraison d'une durée de 5 jours. Au soutien de sa demande, elle produit un courrier adressé aux époux [P] en date du 7 septembre 2020.
Les époux [P] ne concluent pas sur cette cause de retard.
Réponse du tribunal
En l’espèce, il est prévu à l’acte de vente signé par les parties, et au cahier des charges, que les « anomalies du sous-sol constituées notamment par la présence de source, résurgence d’eu, nature du terrain hétérogène, fondations particulières, site archéologique, poche d’eau, tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants », sont une cause légitime de suspension de délai de livraison.



Pour autant, la seule pièce versée aux débats à l’appui de cette cause de retard par la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES est un courrier qui émane d’elle-même, aux termes duquel elle informe les époux [P] d’un report de la date de livraison, mais sans en préciser le nombre de jours. Il est précisé que la nouvelle date de livraison est fixée au 14 septembre 2020, mais rien n’est indiqué quant à la date qui était prévue avant cette cause de retard. En outre, il n’est pas précisé la date à laquelle cet évènement est survenu, mais le courrier mentionne un phénomène auquel le chantier a « récemment » été confronté, de sorte qu’il est probable que la cause du retard soit survenue postérieurement à la date de livraison contractuelle. 
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que les 5 jours de retard en lien avec cette cause de suspension du délai ne sont pas justifiés par la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES. 

Le raccordement du gaz et de l’électricité
Moyen des parties
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES fait valoir qu’un retard de 92 jours (du 9 mars 2020 au 16-17 juillet 2020), est imputable aux concessionnaires chargés des raccordements aux réseaux, notamment électriques et gaziers (ENEDIS et GRDF), lesquels ont reporté leurs interventions, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. 
Les époux [P] ne concluent pas sur cette cause de retard.
Réponse du tribunal
En l’espèce, il est stipulé dans l’acte de vente par les parties et au cahier des charges, que le retard des concessionnaires (EDF-GDF, France TELECOM, Compagnies des eaux, etc..) est considéré comme une cause légitime de suspension de délai de livraison. Néanmoins, il n’est pas possible de déterminer, à la lecture des pièces produites en défense, soit un courrier adressé par la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES aux époux [P] le 10 juin 2020, un échange de courriers électroniques avec la société GRDF les 7 avril et 25 mai 2020, ainsi que deux comptes rendus de chantier, le nombre de jours de retard imputables aux sociétés ENEDIS, en charge de du raccordement à l’électricité, et à la société GRDF, en charge du raccordement au gaz. Surtout, les causes de retard invoquées étant liées à la crise sanitaire, qui est apparue en France au mois de mars 2020, elles sont nécessairement postérieures à la date de livraison contractuelle et ne sauraient être prise en considération pour justifier du report du délai de livraison.
Il convient en conséquence de dire que la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES ne justifie pas suffisamment de l'existence d'une cause légitime de suspension au titre du retard imputable aux concessionnaires en charge du raccordement au gaz et à l’électricité.
La pandémie de COVID-19Moyens des parties
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES se prévaut à ce titre d'un cas de force majeure et d’une suspension légitime du délai de livraison d'une durée de 104 jours, soit 74 jours ouvrés (du 12 mars 2020 au 23 juin 2020). Elle expose que les mesures de confinement, les restrictions de circulation et les obligations sanitaires ont conduit à une interruption totale puis à une reprise progressive des travaux dans des conditions dégradées, avec des effectifs réduits et des contraintes organisationnelles importantes. 
Les époux [P] reconnaissent le caractère exceptionnel de la crise sanitaire mais soutiennent que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies, faute pour les défenderesses de démontrer l’impossibilité absolue de poursuivre le chantier ou les diligences accomplies pour s’adapter à la situation. Ils relèvent notamment l’absence de mesures concrètes mises en œuvre pour assurer la continuité des travaux.
Réponse du tribunal
Il est constant que la crise sanitaire engendrée par la pandémie de COVID 19 est apparue en France au mois de mars 2020 et qu’elle est donc postérieure à la date de livraison contractuelle, prévue au plus tard le 31 décembre 2019. Elle ne peut en conséquence être prise en considération pour justifier du report du délai de livraison.
Il convient en conséquence de dire que la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES ne justifie pas suffisamment de l'existence d'une cause légitime de la pandémie de COVID 19.
AU REGARD DE CE QUI PRECEDE,
Le retard de livraison injustifié s’élève à 8 mois et 16 jours de sorte que la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l'article 1601-1 du code civil et que sa responsabilité est engagée de ce chef à l'égard des acquéreurs.
IV. Sur l’indemnisation des préjudices
Les époux [P] sollicitent la condamnation à titre solidaire des sociétés SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et GROUPE GAMBETTA à leur payer les sommes suivantes :
12 000 euros au titre du manque à gagner à la suite de la vente de l'appartement ;5 777,89 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire ;540 euros au titre des frais de stockage CUISINELLA ;400 euros de frais supplémentaires de déménagement ;606 euros de frais de tenue de compte ;15 000 euros au titre du préjudice moral.
Ils soutiennent que les préjudices qu’ils invoquent résultent directement de ce retard fautif. Ils ajoutent avoir subi des préjudices financiers, matériels et moraux importants, liés notamment à l’incertitude prolongée quant à leur situation de logement et à ses conséquences sur leur vie familiale. Ils en concluent que leur demande d’indemnisation est pleinement fondée.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES sollicite le rejet de la demande de condamnation des époux [P] à son encontre au titre des pertes financières, et au titre de leur préjudice moral. Elle ajoute que les frais bancaires invoqués ne sont étayés par aucun document probant permettant d’en vérifier la réalité, l’origine ou le calcul, conteste les frais liés au déménagement et au stockage comme résultant de décisions imputables aux demandeurs, la livraison étant intervenue avant la date initialement envisagée pour leur installation, ce qui exclut tout lien direct avec un éventuel retard. Enfin, elle soutient que le préjudice moral allégué n’est pas caractérisé, faute d’éléments objectifs permettant d’en établir la réalité ou d’en apprécier l’étendue. Elle souligne que l’indemnisation sollicitée repose sur une évaluation forfaitaire, contraire aux exigences jurisprudentielles en matière de réparation intégrale du préjudice.
En application des articles 1231-2 et 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le préjudice financier
Sur le manque à gagner sur la vente du logementLes époux [P] exposent qu’ils ont été contraints de consentir une baisse du prix de vente de leur ancien appartement, pour la somme de 12 000 euros, en raison du retard de livraison de leur nouveau bien et produisent pour en justifier un avenant à promesse unilatérale de vente en date du 14 mai 2020.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES oppose que le manque à gagner résultant de la vente de l’ancien bien des époux [P] n’est pas directement imputable au report de la date de livraison, mais s’inscrit dans un contexte plus large marqué par les incertitudes liées à la crise sanitaire et aux restrictions administratives. Elle soutient ainsi que le lien de causalité allégué n’est pas démontré
En l’espèce, il ressort de l’avenant à la promesse unilatérale de vente versé aux débats que les époux [P] avaient convenu avec les acquéreurs de leur bien une vente au plus tard le 2 mars 2020, sauf notification réalisée par le vendeur pour reporter cette date au 3 avril 2020 ; que malgré la réalisation de ce report, et « notamment par suite à la pandémie du virus COVID-19, le vendeur a réalisé qu’il ne serait pas en mesure de prendre possession de son nouveau logement et de déménager pour cette date » ; que les parties ont fixé une nouvelle date de réalisation de la vente au 16 juin 2020 et un différé de jouissance au profit du vendeur au 30 octobre 2020 ; en contrepartie, les époux [P] ont consenti de verser aux acquéreurs la somme forfaitaire, globale et transactionnelle de 12 000 euros. Les époux [P] produisent également des échanges de courriers électroniques avec la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES les 20 et 30 mai 2020 aux termes desquels ils demandent des informations quant à la date de livraison effective de leur bien, précisant qu’ils sont en cours de vente de leur appartement, et précisent « nous avons négocié le droit de rester occupant à titre précaire de notre logement jusqu’en septembre contre dédommagement à l’acheteur à hauteur de 12 000 euros. Si notre nouveau logement n’est pas prêt en septembre nous seront obligé de déménager ailleurs ». Ils précisent également « nous nous réservons (…) la possibilité de demander un dédommagement pour les préjudices financiers que nous allons subir à cause du retard » et rappellent que « la signature du contrat (…) était prévue pour le 3ème trimestre 2019 ». Par courriel du 28 mai, il leur est répondu « j’ai bien noté que vous avez mis en vente votre appartement et que vous supportez des incidences financières liées au décalage de livraison de votre logement à [Localité 1] ».
Il résulte de ces éléments que si la livraison du bien en état futur d’achèvement avait été réalisée à la date contractuellement prévue, soit au plus tard le 31 décembre 2019, les époux [P] auraient été en mesure de respecter leur engagement contractuel et de réaliser la vente de leur bien au 2 mars 2020, date à laquelle la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en France n’avait pas encore produit ses effets.
Il s’en déduit que le lien de causalité entre le retard de livraison fautif de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la perte de la somme de 12 000 euros est établi et en conséquence, la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES sera condamnée à verser cette somme aux époux [P] au titre de la perte de gain financier sur la vente de leur ancien logement. 
Sur les autres postes de préjudice financierLes époux [P] sollicitent à titre d’indemnité, le paiement de la somme de 5.777,89 euros au titre des frais supplémentaires intercalaires du prêt bancaire, 540 euros au titre des frais de stockage CUISINELLA, 400 euros de frais supplémentaires de déménagement, 606 euros de frais de tenue de compte.
Dès lors qu’ils ne développent aucun moyen sur ces préjudices dans leurs dernières conclusions, et que les pièces produites ne permettent pas de justifier des demandes indemnitaires, tant dans leur nature que dans leur quantum, les époux [P] seront déboutés de ces demandes. 

B. Sur le préjudice moral

Les époux [P] sollicite une indemnisation de 15 000 euros, soutenant que le retard de livraison a généré un préjudice moral caractérisé par un état de stress lié à la perspective de se retrouver sans logement avec de jeunes enfants.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES conclut au débouté de cette demande, faisant valoir que les époux [P] n’ont versé aux débats aucun éléments probant. Elle ajoute que l’évaluation du préjudice par les demandeurs présente un caractère forfaitaire, ne pouvant correspondre au seul dommage subi. 
En l’espèce il est indéniable que le retard de livraison de plus de huit mois, annoncé de manière successive par différents courriers aux demandeurs, a causé un préjudice moral à ces derniers, de par l'inquiétude engendrée ainsi que les nombreuses démarches à réaliser. Il leur sera accordé à ce titre la somme de 2 500 euros.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES, supportant les dépens, sera condamnée à verser aux époux [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande formée sur ce fondement doit être rejetée.

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de société « GROUPE GAMBETTA » ;

DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de la demande de condamnation au paiement des sommes suivantes :
5 777,89 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire,540 euros au titre des frais de stockage CUISINELLA,400 euros au titre des frais supplémentaires de déménagement,606 euros au titre des frais de tenue de compte ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES à verser à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES à verser à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES à verser à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.

signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente, lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
16 Juin 2026


N° RG 23/03610 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNFZ

N° Minute :








AFFAIRE

[H] [P], [O] [K] épouse [P]

C/

S.C.I. SCCV [Localité 1] GOUTTIERES, S.A.S. GROUPE GAMBETTA





Copies délivrées le :












DEMANDEURS

Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0227

Madame [O] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0227


DEFENDERESSES

SCCV [Localité 1] GOUTTIERES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276

S.A.S. GROUPE GAMBETTA
[Adresse 2]
[Localité 2]/ FRANCE

représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276


En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée, lors des débats, et de Elza BELLUNE, Greffière placée, lors du prononcé.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.








EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES a été maître de l'ouvrage d'un ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 1] », situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte notarié du 6 février 2018, la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES a vendu en l'état de futur d'achèvement à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] (ci-après les époux [P]) une maison de ville en triplex et trois emplacements de parking au sein de l'ensemble immobilier « [Etablissement 1] » situé [Adresse 1] à [Localité 1] pour montant total de 509 000 euros TTC.
La livraison devait intervenir au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2019, soit 31 décembre 2019
La livraison du bien n'est intervenue que le 16 septembre 2020.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 mars 2021, les époux [P] ont fait assigner la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la SAS GROUPE GROUBETTA devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de leurs dernières écritures communes notifiées le 19 janvier 2023, les époux [P] demandent au tribunal de : 
Juger que la réception de l'ouvrage est intervenue le 16 septembre 2020 avec des réserves sérieuses ;Déclarer le non-achèvement de l’immeuble ;Déclarer non conforme la maison livrée aux époux [P] et de ses dépendances (parkings et parties communes de l’immeuble) ;Condamner, à titre solidaire, les sociétés SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la société SAS GROUPE GAMBETTA à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [K], les sommes suivantes : 12.000 € au titre du manque à gagner à la suite de la vente de l'appartement, 5777,89€ au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire,540€ au titre des frais de stockage CUISINELLA,400€ frais supplémentaires de déménagement,606,00 € frais de tenue de compte, À payer à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [K], la somme d’un montant de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre préjudice moral ;Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel, et sans constitution de garantie ;Condamner les sociétés SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la société SAS GROUPEGAMBETTA à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [O]
[K], la somme d’un montant de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ; Ainsi qu’aux entiers dépens

Aux termes de leurs dernières écritures communes notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la SAS GROUPE GAMBETTA demandent au tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de constats de Monsieur et Madame [P] relatifs au non-achèvement de l’immeuble et à la non-conformité des biens acquis et parties communes ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES au titre des pertes financières qu’ils prétendent avoir subies, dont l’estimation s’élève à la somme de 19.323,89 € comprenant : 12.000€ au titre d’un manque à gagner à la suite de la vente de leur précédent appartement ;5.777,89 € au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire servant à acquérir les Lots ; 540 € au titre de frais de stockage CUISINELLA ; 400 € au titre de frais supplémentaires de déménagement ; 606,00 € au titre de frais de tenue de compte ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES au titre de leur préjudice moral évalué forfaitairement à la somme de 15.000 € ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la société GAMBETTA PROMOTION au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;ECARTER à titre subsidiaire, l’exécution provisoire de droit sur les demandes de condamnation formées par Monsieur et Madame [P] à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES ;CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2.000 € à la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES au titre de l’article 700 du CPC ainsi que des dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure DENIZE.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge rapporteur de la 7ème chambre du 7 mai 2026. A la suite de la création de la 4ème chambre, la fixation de l’affaire a été avancée à l’audience tenue à juge unique de la 4ème chambre du 8 avril 2026. À l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité d’une partie des demandes des époux [P]Moyens des parties
Les époux [P] sollicitent du tribunal qu'il juge que la réception de l'ouvrage est intervenue le 16 septembre 2020 avec des réserves sérieuses, qu'il déclare le non-achèvement de l'immeuble et déclare non conforme la maison livrée et ses dépendances. Ils soutiennent que ces demandes relèvent d'éléments factuels établis par les pièces versées aux débats, et qu'en toute hypothèse, l'article 126 du code de procédure civile leur permettrait de régulariser leurs demandes. 
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES conclut à l’irrecevabilité de ces demandes, exposant qu’elles ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile. Elle fait par ailleurs valoir que ces demandes sont fondées sur de simples affirmations non démontrées.
Réponse du tribunal
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les demandes sus-visées ne constituent pas de véritables prétentions en ce qu’elles n’emportent aucune conséquence juridique, dès lors que les demandes indemnitaires ne se rapportent qu’au manquement contractuel résultant du retard de livraison du bien et non d’un éventuel défaut de conformité. 
En conséquence, sans qu’il s’agisse d’une question relative à la recevabilité des demandes, qui relève du juge de la mise en état, le tribunal ne statuera pas sur les demandes tendant à voir juger que la réception de l'ouvrage est intervenue le 16 septembre 2020 avec des réserves sérieuses, déclarer le non-achèvement de l'immeuble et déclarer non conforme la maison livrée et ses dépendances.
Sur les demandes formées à l’égard de la société « GROUPE GAMBETTA »Il ressort des pièces produites, notamment l’extrait du Guide de l’OPPBTP, et l’extrait Infogreffe GAMBETTA PROMOTION, que la société dénommée « GROUPE GAMBETTA », à l’encontre de laquelle les demandes ont été dirigées, ne correspond à aucune entité dotée d’une existence légale.
En effet, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mentionné dans l’assignation renvoie en réalité à la SAS GAMBETTA PROMOTION, laquelle, en tout état de cause, n’a pas la qualité de maître d’ouvrage ni de vendeur dans le cadre du présent litige.
En conséquence, les époux [P] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’égard de la société GROUPE GAMBETTA.

Sur l’existence d’un manquement contractuel dû à un retard de livraisonAux termes des dispositions de de l’article 1601-1 du code civil, « La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’acte authentique de vente signé par les parties le 6 février 2018 stipule que l’engagement contractuel de livraison du bien à la date prévue (au plus tard le 31 décembre 2019) est assorti des réserves prévues par le cahier des du 24 novembre 2017. L’article II.A.5° de ce cahier des charges prévoit que le bien devra être livré dans les délais prévus à l’acte de vente, « sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement d’une cause légitime de suspension de délai de livraison ». Le paragraphe suivant répertorie ensuite toutes les causes légitimes de suspension de délai de livraison et notamment :
« Intempéries dûment constatées par une attestation du maître d’œuvre en charge de la direction des travaux et justifiée par un relevé de la station météorologique la plus proche, grève générale ou partielle affectant le chantier et les fournisseurs,retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production d’une double lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant)retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,retard provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous œuvre d’immeubles avoisinants),retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF-GDF, FRANCE TELECOM, Compagnies des eaux, etc...). »
La clause prévoit que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal à effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ».
Enfin, le dernier paragraphe dispose que « dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maitre d'œuvre ».
Les époux [P] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES qui, en ne livrant pas leur bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. Ils font valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2019, soit le 31 décembre 2019, et que leur bien immobilier leur a été livré le 16 septembre 2020, soit neuf mois de retard selon eux.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraison a été différé de 240 jours par plusieurs causes légitimes de suspension contractuellement prévues, à savoir la survenance d'intempéries, la grève des transports de décembre 2019, le retard imputable aux sociétés ENEDIS ET GRDF concernant le raccordement au gaz et à l’électricité et enfin la crise sanitaire. Elle ajoute que compte tenu du nombre de retards justifiés, elle aurait pu légitimement repousser la livraison du bien à fin décembre 2020, soit plus tard que la date de livraison effective. 
S’agissant de la date de livraison, aucun procès-verbal de réception n’a été versé aux débats, mais les parties s’accordant pour fixer la date de livraison au 16 septembre 2020, cette date sera retenue par le tribunal. Le retard de livraison s’élève donc à 8 mois et 16 jours, soit 260 jours de retard.
Les intempériesMoyens des parties
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES se prévaut à ce titre d'une suspension du délai de livraison d'une durée de 59 jours. Au soutien de sa demande, elle produit deux attestations de la société ARTXBAT, en charge de la maîtrise d'œuvre d'exécution, ainsi que des relevés météorologiques de la station la plus proche du chantier, faisant état d'un nombre de jour d'intempéries :
- de 42 jours pour la période de novembre 2018 à juin 2019
- de 17 jours pour la période de juillet 2019 à décembre 2019
Elle rappelle que le maître d'œuvre a pour mission de comptabiliser les jours d'intempéries au regard du décompte des relevés météorologiques conformément aux dispositions de l'article L.5424-8 du code du travail.
Les époux [P] opposent que la simple constatation du nombre de journées d'intempéries effectuée par le maître d'œuvre sur la base des relevés météorologiques ne peut suffire à justifier une incidence sur le délai de livraison dès lors que le maître d'œuvre n'émet aucune appréciation et que le lien de causalité entre les intempéries et l'arrêt total du chantier n'est ainsi pas démontré.
Réponse du tribunal
Il est constant que si la clause d'un contrat de vente en état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur prévoyant une cause légitime de suspension du délai de livraison est licite, il n'en demeure pas moins que cette clause n'est pas automatique et demeure à l'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, aux termes des deux attestations du maître d'œuvre en date du 8 août 2019 puis du 19 février 2020, il est indiqué que la société ARTXBAT atteste « le décompte des intempéries pour la période de novembre 2018 à juin 2019 à 42 jours » et « de juillet 2019 à décembre 2019 à 17 jours ouvrés ». Il ressort au vu des relevés météorologiques joints publiés par la Fédération Française du Bâtiment sur la base des fiches de la station météorologique la plus proche du lieu de situation du chantier à savoir [Localité 3] que plusieurs heures d’intempéries ont été relevées, pour cause de vent et de gel notamment, sur les périodes concernées, sans qu’il soit possible d’établir précisément une corrélation entre ce document et les jours d’intempérie retenus par le maître d’œuvre. 
Force est de constater que ces attestations du maître d'œuvre et relevés météorologiques ne suffisent pas à démontrer que ces intempéries ont eu effectivement une incidence sur le chantier et ont effectivement interrompu les travaux dudit chantier en ce que le maître d'œuvre ne donne aucune précision sur l'état d'avancement du chantier lors des périodes concernées ou sur le recalage du planning en raison de ces intempéries en produisant notamment les comptes-rendus de chantier. Les éléments versés aux débats ne permettent pas non plus d’établir que les intempéries invoquées entrent dans le champ d’application de l’article L.5428-8 du code du travail.
Il convient en conséquence de dire que la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES ne justifie pas suffisamment de l'existence d'une cause légitime de suspension au titre des intempéries.
La grève de transport
Moyens des parties 

La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES fait valoir que le mouvement de grève général de la RATP et de la SNCF durant le mois de décembre 2019 constitue une cause légitime de suspension du délai de livraison, à hauteur de 10 jours. Elle soutient que ce mouvement de grève des transports a désorganisé l’acheminement des ouvriers et des fournitures, dont l’impact a été évalué et validé techniquement par le maître d’œuvre, qui a comptabilisé 10 jours de retard. 
Les époux [P] oppose que la défenderesse se borne à invoquer des difficultés générales sans établir les mesures prises pour en limiter les effets, alors même que ce mouvement social était prévisible, puisque annoncé dès le 29 octobre 2019. Ils estiment que le décompte de 10 jours procède d’un calcul arbitraire.
Réponse du tribunal
En l’espèce, le contrat prévoit comme cause légitime de suspension du délai de livraison, « la grève, générale ou partielle affectant le chantier et les fournisseurs » et non les grèves de transport. 
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES produit une attestation du maître d'œuvre ARTXBAT en date du 19 février 2020, soit la même attestation que celle produite s’agissant des intempéries, et qui établissait un retard de 17 jours pour la période de juillet 2019 à décembre 2019, dans laquelle il est indiqué que « l’impact des mouvements sociaux du mois de décembre 2019 a entraîné un retard supplémentaire de 10 jours ouvrés ».
Force est de constater qu’outre le fait que cette attestation ne mentionne pas stricto sensu une grève, puisqu’elle mentionne des « mouvements sociaux », aucun autre document attestant de la nature de la grève invoquée, des jours concernés, de l’ampleur du mouvement de grève et surtout de la manière dont elle aurait affecté le chantier et les fournisseurs n’est versé aux débats.
Il convient en conséquence de dire que la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES ne justifie pas suffisamment de l'existence d'une cause légitime de suspension au titre de la grève.

La présence de poches d’eau en sous-sol
Moyens des parties
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES se prévaut à ce titre d'une suspension du délai de livraison d'une durée de 5 jours. Au soutien de sa demande, elle produit un courrier adressé aux époux [P] en date du 7 septembre 2020.
Les époux [P] ne concluent pas sur cette cause de retard.
Réponse du tribunal
En l’espèce, il est prévu à l’acte de vente signé par les parties, et au cahier des charges, que les « anomalies du sous-sol constituées notamment par la présence de source, résurgence d’eu, nature du terrain hétérogène, fondations particulières, site archéologique, poche d’eau, tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants », sont une cause légitime de suspension de délai de livraison.



Pour autant, la seule pièce versée aux débats à l’appui de cette cause de retard par la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES est un courrier qui émane d’elle-même, aux termes duquel elle informe les époux [P] d’un report de la date de livraison, mais sans en préciser le nombre de jours. Il est précisé que la nouvelle date de livraison est fixée au 14 septembre 2020, mais rien n’est indiqué quant à la date qui était prévue avant cette cause de retard. En outre, il n’est pas précisé la date à laquelle cet évènement est survenu, mais le courrier mentionne un phénomène auquel le chantier a « récemment » été confronté, de sorte qu’il est probable que la cause du retard soit survenue postérieurement à la date de livraison contractuelle. 
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que les 5 jours de retard en lien avec cette cause de suspension du délai ne sont pas justifiés par la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES. 

Le raccordement du gaz et de l’électricité
Moyen des parties
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES fait valoir qu’un retard de 92 jours (du 9 mars 2020 au 16-17 juillet 2020), est imputable aux concessionnaires chargés des raccordements aux réseaux, notamment électriques et gaziers (ENEDIS et GRDF), lesquels ont reporté leurs interventions, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. 
Les époux [P] ne concluent pas sur cette cause de retard.
Réponse du tribunal
En l’espèce, il est stipulé dans l’acte de vente par les parties et au cahier des charges, que le retard des concessionnaires (EDF-GDF, France TELECOM, Compagnies des eaux, etc..) est considéré comme une cause légitime de suspension de délai de livraison. Néanmoins, il n’est pas possible de déterminer, à la lecture des pièces produites en défense, soit un courrier adressé par la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES aux époux [P] le 10 juin 2020, un échange de courriers électroniques avec la société GRDF les 7 avril et 25 mai 2020, ainsi que deux comptes rendus de chantier, le nombre de jours de retard imputables aux sociétés ENEDIS, en charge de du raccordement à l’électricité, et à la société GRDF, en charge du raccordement au gaz. Surtout, les causes de retard invoquées étant liées à la crise sanitaire, qui est apparue en France au mois de mars 2020, elles sont nécessairement postérieures à la date de livraison contractuelle et ne sauraient être prise en considération pour justifier du report du délai de livraison.
Il convient en conséquence de dire que la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES ne justifie pas suffisamment de l'existence d'une cause légitime de suspension au titre du retard imputable aux concessionnaires en charge du raccordement au gaz et à l’électricité.
La pandémie de COVID-19Moyens des parties
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES se prévaut à ce titre d'un cas de force majeure et d’une suspension légitime du délai de livraison d'une durée de 104 jours, soit 74 jours ouvrés (du 12 mars 2020 au 23 juin 2020). Elle expose que les mesures de confinement, les restrictions de circulation et les obligations sanitaires ont conduit à une interruption totale puis à une reprise progressive des travaux dans des conditions dégradées, avec des effectifs réduits et des contraintes organisationnelles importantes. 
Les époux [P] reconnaissent le caractère exceptionnel de la crise sanitaire mais soutiennent que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies, faute pour les défenderesses de démontrer l’impossibilité absolue de poursuivre le chantier ou les diligences accomplies pour s’adapter à la situation. Ils relèvent notamment l’absence de mesures concrètes mises en œuvre pour assurer la continuité des travaux.
Réponse du tribunal
Il est constant que la crise sanitaire engendrée par la pandémie de COVID 19 est apparue en France au mois de mars 2020 et qu’elle est donc postérieure à la date de livraison contractuelle, prévue au plus tard le 31 décembre 2019. Elle ne peut en conséquence être prise en considération pour justifier du report du délai de livraison.
Il convient en conséquence de dire que la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES ne justifie pas suffisamment de l'existence d'une cause légitime de la pandémie de COVID 19.
AU REGARD DE CE QUI PRECEDE,
Le retard de livraison injustifié s’élève à 8 mois et 16 jours de sorte que la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l'article 1601-1 du code civil et que sa responsabilité est engagée de ce chef à l'égard des acquéreurs.
IV. Sur l’indemnisation des préjudices
Les époux [P] sollicitent la condamnation à titre solidaire des sociétés SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et GROUPE GAMBETTA à leur payer les sommes suivantes :
12 000 euros au titre du manque à gagner à la suite de la vente de l'appartement ;5 777,89 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire ;540 euros au titre des frais de stockage CUISINELLA ;400 euros de frais supplémentaires de déménagement ;606 euros de frais de tenue de compte ;15 000 euros au titre du préjudice moral.
Ils soutiennent que les préjudices qu’ils invoquent résultent directement de ce retard fautif. Ils ajoutent avoir subi des préjudices financiers, matériels et moraux importants, liés notamment à l’incertitude prolongée quant à leur situation de logement et à ses conséquences sur leur vie familiale. Ils en concluent que leur demande d’indemnisation est pleinement fondée.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES sollicite le rejet de la demande de condamnation des époux [P] à son encontre au titre des pertes financières, et au titre de leur préjudice moral. Elle ajoute que les frais bancaires invoqués ne sont étayés par aucun document probant permettant d’en vérifier la réalité, l’origine ou le calcul, conteste les frais liés au déménagement et au stockage comme résultant de décisions imputables aux demandeurs, la livraison étant intervenue avant la date initialement envisagée pour leur installation, ce qui exclut tout lien direct avec un éventuel retard. Enfin, elle soutient que le préjudice moral allégué n’est pas caractérisé, faute d’éléments objectifs permettant d’en établir la réalité ou d’en apprécier l’étendue. Elle souligne que l’indemnisation sollicitée repose sur une évaluation forfaitaire, contraire aux exigences jurisprudentielles en matière de réparation intégrale du préjudice.
En application des articles 1231-2 et 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le préjudice financier
Sur le manque à gagner sur la vente du logementLes époux [P] exposent qu’ils ont été contraints de consentir une baisse du prix de vente de leur ancien appartement, pour la somme de 12 000 euros, en raison du retard de livraison de leur nouveau bien et produisent pour en justifier un avenant à promesse unilatérale de vente en date du 14 mai 2020.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES oppose que le manque à gagner résultant de la vente de l’ancien bien des époux [P] n’est pas directement imputable au report de la date de livraison, mais s’inscrit dans un contexte plus large marqué par les incertitudes liées à la crise sanitaire et aux restrictions administratives. Elle soutient ainsi que le lien de causalité allégué n’est pas démontré
En l’espèce, il ressort de l’avenant à la promesse unilatérale de vente versé aux débats que les époux [P] avaient convenu avec les acquéreurs de leur bien une vente au plus tard le 2 mars 2020, sauf notification réalisée par le vendeur pour reporter cette date au 3 avril 2020 ; que malgré la réalisation de ce report, et « notamment par suite à la pandémie du virus COVID-19, le vendeur a réalisé qu’il ne serait pas en mesure de prendre possession de son nouveau logement et de déménager pour cette date » ; que les parties ont fixé une nouvelle date de réalisation de la vente au 16 juin 2020 et un différé de jouissance au profit du vendeur au 30 octobre 2020 ; en contrepartie, les époux [P] ont consenti de verser aux acquéreurs la somme forfaitaire, globale et transactionnelle de 12 000 euros. Les époux [P] produisent également des échanges de courriers électroniques avec la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES les 20 et 30 mai 2020 aux termes desquels ils demandent des informations quant à la date de livraison effective de leur bien, précisant qu’ils sont en cours de vente de leur appartement, et précisent « nous avons négocié le droit de rester occupant à titre précaire de notre logement jusqu’en septembre contre dédommagement à l’acheteur à hauteur de 12 000 euros. Si notre nouveau logement n’est pas prêt en septembre nous seront obligé de déménager ailleurs ». Ils précisent également « nous nous réservons (…) la possibilité de demander un dédommagement pour les préjudices financiers que nous allons subir à cause du retard » et rappellent que « la signature du contrat (…) était prévue pour le 3ème trimestre 2019 ». Par courriel du 28 mai, il leur est répondu « j’ai bien noté que vous avez mis en vente votre appartement et que vous supportez des incidences financières liées au décalage de livraison de votre logement à [Localité 1] ».
Il résulte de ces éléments que si la livraison du bien en état futur d’achèvement avait été réalisée à la date contractuellement prévue, soit au plus tard le 31 décembre 2019, les époux [P] auraient été en mesure de respecter leur engagement contractuel et de réaliser la vente de leur bien au 2 mars 2020, date à laquelle la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en France n’avait pas encore produit ses effets.
Il s’en déduit que le lien de causalité entre le retard de livraison fautif de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la perte de la somme de 12 000 euros est établi et en conséquence, la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES sera condamnée à verser cette somme aux époux [P] au titre de la perte de gain financier sur la vente de leur ancien logement. 
Sur les autres postes de préjudice financierLes époux [P] sollicitent à titre d’indemnité, le paiement de la somme de 5.777,89 euros au titre des frais supplémentaires intercalaires du prêt bancaire, 540 euros au titre des frais de stockage CUISINELLA, 400 euros de frais supplémentaires de déménagement, 606 euros de frais de tenue de compte.
Dès lors qu’ils ne développent aucun moyen sur ces préjudices dans leurs dernières conclusions, et que les pièces produites ne permettent pas de justifier des demandes indemnitaires, tant dans leur nature que dans leur quantum, les époux [P] seront déboutés de ces demandes. 

B. Sur le préjudice moral

Les époux [P] sollicite une indemnisation de 15 000 euros, soutenant que le retard de livraison a généré un préjudice moral caractérisé par un état de stress lié à la perspective de se retrouver sans logement avec de jeunes enfants.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES conclut au débouté de cette demande, faisant valoir que les époux [P] n’ont versé aux débats aucun éléments probant. Elle ajoute que l’évaluation du préjudice par les demandeurs présente un caractère forfaitaire, ne pouvant correspondre au seul dommage subi. 
En l’espèce il est indéniable que le retard de livraison de plus de huit mois, annoncé de manière successive par différents courriers aux demandeurs, a causé un préjudice moral à ces derniers, de par l'inquiétude engendrée ainsi que les nombreuses démarches à réaliser. Il leur sera accordé à ce titre la somme de 2 500 euros.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES, supportant les dépens, sera condamnée à verser aux époux [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande formée sur ce fondement doit être rejetée.

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de société « GROUPE GAMBETTA » ;

DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de la demande de condamnation au paiement des sommes suivantes :
5 777,89 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire,540 euros au titre des frais de stockage CUISINELLA,400 euros au titre des frais supplémentaires de déménagement,606 euros au titre des frais de tenue de compte ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES à verser à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES à verser à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES à verser à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.

signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente, lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1611, code de procedure civile 126, code civil 1231-4, code civil 1601-3, code du travail L5424-8, code civil 1601-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:22:37.351Z.