Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mars 2026, n° 25/00248
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [A], embauchée par la société [Adresse 3] en qualité de secrétaire d’accueil, a été victime d’un accident le 30 septembre 2019 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels, sur la base d’un certificat médical initial établi le 3 octobre 2019 par le service des Urgences de l’Hôpital d’[Localité 4], faisant état d’une « sciatique avec lumbago ». Madame [A] a adressé à la caisse un nouveau certificat médical en date du 04 novembre 2019 « Douleurs dorsales – colonne rachis thoracique » qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge en l’absence de relation établie entre la nouvelle demande et l’accident du travail du 30 septembre 2019. L’état de santé de Madame [A] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué en conséquence des séquelles résultant de l’accident du 30 septembre 2019, constatées par le médecin conseil lors de son examen du 04 mai 2021. Le 22 janvier 2024, le Docteur [N] [C] a établi un certificat médical de rechute faisant état d’un « lumbago + Douleurs dorsales – Dégradation état clinique ». Par notification du 28 février 2024, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions. La commission médicale de recours amiable, saisie d’un recours formé par Madame [A] le 18 mars 2024, a rejeté sa contestation lors de sa séance du 03 juin 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2025, Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de prise en charge de la chute au titre de la législation sur les risques professionnels. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026. A l’audience, Madame [A] demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner la prise en charge de ses lésions mentionnées sur le certificat médical du 22 janvier 2024 au motif que celles-ci constituent une rechute. En défense, la CPAM demande au tribunal, à titre liminaire d’écarter des débats les pièces produites par Madame [D] [A] qui ne font pas référence aux lésions consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 30 septembre 2019, à titre principal, de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, de confirmer le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge de la rechute du 22 janvier 2024. La caisse fait valoir, sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 22 janvier 2024 faisant état de lumbago figuraient déjà dans le certificat du 03 octobre 2019 et pris en charge initialement par la caisse, tandis que celles faisant état de douleurs dorsales visées dans le certificat du 04 novembre 2019 ont fait l’objet d’un refus de prise en charge. Elle ajoute que le seul document se rapportant aux lésions prises en charge par la caisse dans le cadre de l’accident du travail du 30 septembre 2019 est le compte-rendu de l’IRM du rachis dorsolombaire du 02 septembre 2024, lequel ne fait état d’aucune aggravation des lésions, mais seulement d’une discopathie protrusive lombaire étagée, ancienne puisque dégénérative et que l’avis de son médecin conseil s’impose à elle. L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 et prorogée au 16 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la prise en charge au titre de la rechute L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Il s’agit d’une rechute. Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraine pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Il n’y a pas de rechute au sens de ce texte dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement. La rechute, laquelle implique la survenance d’un fait nouveau, ne saurait résulter de manifestations de gênes liées aux seules séquelles douloureuses habituelles du traumatisme. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par consultant avisé de sa mission par tous moyens. Il est acquis en l’espèce que Madame [A] a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2019, ayant provoqué une sciatique avec lumbago, que la [1] a refusé de prendre en charge le « lumbago plus douleurs dorsales », constaté par certificat médical du 22 janvier 2024, au titre d’une rechute, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable qui a considéré qu’il n’existait pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 22/01/2024 et l’accident du travail. Pour justifier d’une rechute au sens des dispositions précitées, Madame [A] verse aux débats des éléments médicaux établis postérieurement à la décision de refus de prise en charge par la caisse des lésions mentionnées dans le certificat médical du 22 janvier 2024 au titre de la rechute, notamment un compte rendu d’une imagerie médicale du rachis dorsolombaire réalisée le 02 septembre 2024, ainsi qu’un certificat médical du Docteur [V] [Q] en date du 29 décembre 2025. Compte tenu des pièces médicales produites par Madame [A], une difficulté d’ordre médicale subsiste en l’occurrence de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue avant-dire droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder procéder : le Docteur [Y] [W], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale - [Adresse 4], TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; avec pour mission de : - décrire l’état de santé de Madame [D] [A], - indiquer quelles étaient ses séquelles à la date de consolidation fixée au 06 mai 2021, - décrire les lésions déclarées sur le certificat médical de rechute en date du 22 janvier 2024, - donner un avis sur le lien entre les lésions décrites sur le certificat médical du 22 janvier 2024 et l’accident du travail du 30 septembre 2019 ; - dire si ces lésions sont imputables à l’accident du travail du 30 septembre 2019 et le cas échéant si elles se sont aggravées après la date de consolidation retenue ; ENJOINT à la CPAM de l’Ardèche de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 de l’assuré et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision, DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 04/06/2026 sans comparution des parties, pour conclure après le dépôt du rapport de consultation, SURSOIT à statuer sur les plus amples demandes des parties, RÉSERVE les dépens. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 25/00248 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENE7 JUGEMENT DU 16 Mars 2026 N° de minute : 26/00090 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Denis BROUSSARD Greffière : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026 ENTRE : Madame [D] [A] née le 12 Avril 1964 [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [O] [U], munie d’un pouvoir régulier EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [A], embauchée par la société [Adresse 3] en qualité de secrétaire d’accueil, a été victime d’un accident le 30 septembre 2019 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels, sur la base d’un certificat médical initial établi le 3 octobre 2019 par le service des Urgences de l’Hôpital d’[Localité 4], faisant état d’une « sciatique avec lumbago ». Madame [A] a adressé à la caisse un nouveau certificat médical en date du 04 novembre 2019 « Douleurs dorsales – colonne rachis thoracique » qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge en l’absence de relation établie entre la nouvelle demande et l’accident du travail du 30 septembre 2019. L’état de santé de Madame [A] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué en conséquence des séquelles résultant de l’accident du 30 septembre 2019, constatées par le médecin conseil lors de son examen du 04 mai 2021. Le 22 janvier 2024, le Docteur [N] [C] a établi un certificat médical de rechute faisant état d’un « lumbago + Douleurs dorsales – Dégradation état clinique ». Par notification du 28 février 2024, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions. La commission médicale de recours amiable, saisie d’un recours formé par Madame [A] le 18 mars 2024, a rejeté sa contestation lors de sa séance du 03 juin 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2025, Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de prise en charge de la chute au titre de la législation sur les risques professionnels. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026. A l’audience, Madame [A] demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner la prise en charge de ses lésions mentionnées sur le certificat médical du 22 janvier 2024 au motif que celles-ci constituent une rechute. En défense, la CPAM demande au tribunal, à titre liminaire d’écarter des débats les pièces produites par Madame [D] [A] qui ne font pas référence aux lésions consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 30 septembre 2019, à titre principal, de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, de confirmer le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge de la rechute du 22 janvier 2024. La caisse fait valoir, sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 22 janvier 2024 faisant état de lumbago figuraient déjà dans le certificat du 03 octobre 2019 et pris en charge initialement par la caisse, tandis que celles faisant état de douleurs dorsales visées dans le certificat du 04 novembre 2019 ont fait l’objet d’un refus de prise en charge. Elle ajoute que le seul document se rapportant aux lésions prises en charge par la caisse dans le cadre de l’accident du travail du 30 septembre 2019 est le compte-rendu de l’IRM du rachis dorsolombaire du 02 septembre 2024, lequel ne fait état d’aucune aggravation des lésions, mais seulement d’une discopathie protrusive lombaire étagée, ancienne puisque dégénérative et que l’avis de son médecin conseil s’impose à elle. L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 et prorogée au 16 mars 2026. MOTIFS Sur la prise en charge au titre de la rechute L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Il s’agit d’une rechute. Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraine pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Il n’y a pas de rechute au sens de ce texte dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement. La rechute, laquelle implique la survenance d’un fait nouveau, ne saurait résulter de manifestations de gênes liées aux seules séquelles douloureuses habituelles du traumatisme. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par consultant avisé de sa mission par tous moyens. Il est acquis en l’espèce que Madame [A] a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2019, ayant provoqué une sciatique avec lumbago, que la [1] a refusé de prendre en charge le « lumbago plus douleurs dorsales », constaté par certificat médical du 22 janvier 2024, au titre d’une rechute, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable qui a considéré qu’il n’existait pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 22/01/2024 et l’accident du travail. Pour justifier d’une rechute au sens des dispositions précitées, Madame [A] verse aux débats des éléments médicaux établis postérieurement à la décision de refus de prise en charge par la caisse des lésions mentionnées dans le certificat médical du 22 janvier 2024 au titre de la rechute, notamment un compte rendu d’une imagerie médicale du rachis dorsolombaire réalisée le 02 septembre 2024, ainsi qu’un certificat médical du Docteur [V] [Q] en date du 29 décembre 2025. Compte tenu des pièces médicales produites par Madame [A], une difficulté d’ordre médicale subsiste en l’occurrence de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue avant-dire droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder procéder : le Docteur [Y] [W], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale - [Adresse 4], TEL : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; avec pour mission de : - décrire l’état de santé de Madame [D] [A], - indiquer quelles étaient ses séquelles à la date de consolidation fixée au 06 mai 2021, - décrire les lésions déclarées sur le certificat médical de rechute en date du 22 janvier 2024, - donner un avis sur le lien entre les lésions décrites sur le certificat médical du 22 janvier 2024 et l’accident du travail du 30 septembre 2019 ; - dire si ces lésions sont imputables à l’accident du travail du 30 septembre 2019 et le cas échéant si elles se sont aggravées après la date de consolidation retenue ; ENJOINT à la CPAM de l’Ardèche de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 de l’assuré et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision, DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 04/06/2026 sans comparution des parties, pour conclure après le dépôt du rapport de consultation, SURSOIT à statuer sur les plus amples demandes des parties, RÉSERVE les dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-03-31T19:39:41.971Z.