notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 25/00376

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 25 Juillet 2025
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : 
Notification du jugement : 
EXPOSE DU LITIGE:

Le 26 avril 2010, M. [S] [J] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or. 

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 26 août 2014, avec attribution d’un taux d’IPP de 3% au regard des conclusions médicales suivantes: “Entorse genou gauche ayant pour séquelles une raideur, des craquements et des douleurs limitant l’usage et nécessitant la prise intermittente d’antalgiques”. 

Par certificat médical du 28 novembre 2023, M. [S] [J] a déclaré une rechute, laquelle a fait l’objet d’une prise en charge de la CPAM par notification du 26 décembre 2023. 

Par notification du 19 novembre 2024, la CPAM de Côte d’Or a informé l’assuré que son médecin-conseil envisageait de fixer la date de consolidation de l’état de santé, en lien avec la rechute, au 30 novembre 2024. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 15 avril 2025. 

Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2025, M. [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable et de la décision de la CPAM de Côte d’Or du 19 novembre 2024. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026. 

A cette date, M. [S] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la date de consolidation fixée au 30 novembre 2024; infirmer la décision de la CPAM de Côte d’Or du 19 novembre 2024 qui a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2024; en conséquence,
à titre principal, 
ordonner avant dire droit une expertise médicale selon la mission proposée;à titre subsidiaire,
dire qu’il n’est pas consolidé, à titre infiniment subsidiaire,
fixer la date de consolidation au jour du jugement,en tout état de cause,
condamner la CPAM de Côte d’Or aux entiers dépens de première instance;déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Côte d’Or ;débouter la CPAM de Côte d’Or de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de Côte d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute M. [S] [J] de son recours;confirme la décision fixant la date de consolidation de la rechute de M. [S] [J] au 30 novembre 2024 consécutivement à l’accident du travail du 26 avril 2010;rejette la demande d’expertise sollicitée par M. [S] [W] M. [S] [J] aux dépens;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité:

Le recours de M. [S] [J] a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Il doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur le fond 

Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige objet de la décision initiale de l'organisme. Il en résulte qu’il ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. 

Par ailleurs, l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. 

L’article L.443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. 

La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.

De plus, il résulte des dispositions de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail. 

L’article L.442-6 du même code dispose que la caisse fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. 

Il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. 
A l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente. 

En l’espèce, comme indiqué précédemment, M. [S] [J] a été victime, le 26 avril 2010, d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle et consistant en une chute ayant occasionné une contusion du genou gauche. 

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 26 août 2014, au regard des conclusions médicales suivantes: “Entorse genou gauche ayant pour séquelles une raideur, des craquements et des douleurs limitant l’usage et nécessitant la prise intermittente d’antalgiques”. 

Par certificat médical du 28 novembre 2023, M. [S] [J] a déclaré une rechute, laquelle a fait l’objet d’une prise en charge de la CPAM par notification du 26 décembre 2023. 

Par notification du 19 novembre 2024, la CPAM de Côte d’Or a informé l’assuré que son médecin-conseil envisageait de fixer la date de consolidation de l’état de santé, en lien avec la rechute, au 30 novembre 2024. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 15 avril 2025. 

Pour solliciter l’infirmation de la décision de la CPAM de Côte d’Or du 19 novembre 2024, M. [S] [J] fait valoir qu’il présente une gonarthrose avec corps étranger ossifié supra centimétrique en avant de l’échancrure inter condylienne constatée par IRM du 23 novembre 2023. Il précise que la rééducation intensive spécialisée n’ayant plus eu d’effet bénéfique, le docteur [H] a préconisé, le 3 décembre 2024, la mise en place d’une prothèse totale du genou, laquelle a été réalisée le 10 septembre 2025. Il considère donc que son état de pouvait être considéré comme consolidé le 30 novembre 2024, alors qu’une intervention chirurgicale allait être réalisée.

La CPAM de Côte d’Or, qui rappelle être liée par l’avis du service médical, sollicite la confirmation de la date de consolidation en faisant valoir que les éléments médicaux produits par M. [S] [J] ne suffisent pas à remettre en cause les avis du médecin conseil et des médecins composant la [1]. Elle rappelle que la date de consolidation peut être fixée en présence de séquelles. 

Il résulte des pièces produites que le certificat médical de rechute du 28 novembre 2023 indique: “Entorse genou gauche en 2001 opérée, AT le 26/04/10 (23 manifestement indiqué par erreur): une agrafe a sauté et rupture LCA traitée par chirurgie. Récidive de la douleur avec impotence fonctionnelle importante IRM arthrose avec corps étranger ossifié.”

Le certificat médical du Dr [H] du 3 décembre 2024 précise, quant à lui :
“Concernant son genou gauche. Il présente ce jour, une gonarthrose fémoro-tibiale interne stade [Etablissement 1] associée à une arthrose fémoro-tibiale externe stade [Etablissement 2].
Cette atteinte bicompartimentaire fait suite à ses traumatismes ligamentaires qui peuvent être en rapport avec son accident de travail de 2010 ayant occasionné une fracture de l’épine tibiale associée à une probable rupture du ligament croisé antérieur compte tenu d’un geste qui avait été réalisé par mon confrère le DR [I] en 2011.
La dégradation articulaire de son genou gauche nécessite la mise en place d’une prothèse totale.” 

Par ailleurs, le docteur [B], praticien conseil de la CPAM, a motivé son avis comme suit: “Arrêt de travail pour rechute AT de 2010 (problème de genou gauche). Gonarthrose actuelle d’origine multifactorielle. Il n’y a donc pas de rapport direct unique et certain avec l’accident de 2010. Un premier avis chirurgical n’était pas en faveur d’une pose de prothèse. Un second avis chirurgical est en attente. Du fait de cette antériorité le dossier doit être consolidé, car la prothèse si elle est posée devra l’être en maladie et pas en accident du travail...”.

Enfin, la [1], après avoir indiqué qu’il “est un peu difficile de se retrouver dans ce dossier ancien par manque de document”, a souligné:
“- Il existe un lien direct entre la fracture des épines tibiales gauche de 2002 et la réparation du LCA (..). Concernant cette fracture, incohérence de la date de survenue (2202 ou 2010) dans les 2 documents du Dr [H] en date du 03/12/2024.
- Concernant l’AT du 26/04/2010, aucun document dans les 3 interventions ne mentionne des lésions osseuses traumatiques (les interventions sont à visée méniscale ou ligamentaire). Mais aucune iconographie radiologique.
- On n’a ainsi aucune relation directe entre cet AT et la gonarthrose gauche actuellement constatée (1er diagnostic le 23/11/2023).
En revenant à la contestation actuelle:
- L’absence de nouveau projet thérapeutique durant ces 12 mois permet ainsi de considérer que les lésions sont stables et de justifier leur consolidation.
- Les séquelles justifient des soins, entérinés après la production/accord d’un protocole de soins post-consolidation”.
- Pour répondre à l’argumentaire, (...) l’attente d’une PTG gauche (non urgente) ne justifie pas de repousser la consolidation.
- (...) Ainsi et à ce jour, une PTG ne serait pas imputable à l’AT, sauf à fournir une iconographie radiologique de 2010 montrant une lésion osseuse lors de l’AT”.

Il résulte donc de ces éléments que la CPAM de Côte d’Or, a accepté de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute déclarée par M. [S] [J] selon certificat médical du 28 novembre 2023 mentionnant une “Récidive de la douleur avec impotence fonctionnelle importante IRM arthrose avec corps étranger ossifié”.

Le service médical a cependant considéré que cette rechute devait être consolidée au 30 novembre 2024 en raison de l’absence de projet thérapeutique et au motif que le lien entre la gonarthrose et l’accident du travail n’est pas établi. Il est à cet égard souligné que “une PTG ne serait pas imputable à l’AT, sauf à fournir une iconographie radiologique de 2010 montrant une lésion osseuse lors de l’AT”.

Or, non seulement le certificat médical du Dr [H] du 3 décembre 2024 mentionne que “Cette atteinte bicompartimentaire fait suite à ses traumatismes ligamentaires qui peuvent être en rapport avec son accident de travail de 2010 ayant occasionné une fracture de l’épine tibiale associée à une probable rupture du ligament croisé antérieur”, mais M. [S] [J] produit en outre aux débats le compte-rendu opératoire du 06 avril 2011 qui pose comme diagnostic: “séquelle de fracture du massif des épines tibiales gauche avec fragment osseux pseudarthrosé dans l’échancrure, douloureux en extension”.

De plus, le premier avis chirurgical, qui n’était pas en faveur d’une pose de prothèse, n’a pas été confirmé par la suite puisque l’intervention a été réalisée assez rapidement.

Ces dernières constatations constituent donc des avis médicaux divergents de nature à remettre en cause le bien-fondé des avis rendus successivement par le médecin conseil et la [1]. 

Dès lors, le tribunal se trouvant confronté à une question d’ordre médical, il convient d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale. 

Les demandes et les dépens seront par ailleurs réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours de M. [S] [J] recevable; 

Dit n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable ; 

Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise médicale et désigne le docteur [G] [A], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], pour y procéder, avec pour mission de :

convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [S] [J] ;
examiner M. [S] [J] et recueillir ses doléances ;
prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
dire si à la date du 30 novembre 2024, M. [S] [J] était consolidé de la rechute du 28 novembre 2023 de son accident du travail du 26 avril 2010 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; 

Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; 

Dit que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; 

Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;

Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; 

Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

Dit que la CPAM de Côte-d’Or fera l’avance des frais d’expertise,

Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or doit, en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l'article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de M. [S] [J] ;

Dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée; 

Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l'avis de l'expert médical, sur nouvelle convocation de celles-ci;

Réserve les autres demandes et les dépens. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00376 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4RV

JUGEMENT N° 26/159



JUGEMENT DU 02 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
 Assesseur non salarié : Lionel HUBER
 Greffe : Agnès MINARD


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [J]
[Adresse 1] 
[Localité 2]



Comparution : Représenté par la SCP MENDEL-VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 24



PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
DE COTE D OR
[Adresse 2] 
[Adresse 3] 
[Localité 3]



Comparution : Représentée par Mme GRIERE, 
Régulièrement habilitée


PROCÉDURE :

Date de saisine : 25 Juillet 2025
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : 
Notification du jugement : 
EXPOSE DU LITIGE:

Le 26 avril 2010, M. [S] [J] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or. 

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 26 août 2014, avec attribution d’un taux d’IPP de 3% au regard des conclusions médicales suivantes: “Entorse genou gauche ayant pour séquelles une raideur, des craquements et des douleurs limitant l’usage et nécessitant la prise intermittente d’antalgiques”. 

Par certificat médical du 28 novembre 2023, M. [S] [J] a déclaré une rechute, laquelle a fait l’objet d’une prise en charge de la CPAM par notification du 26 décembre 2023. 

Par notification du 19 novembre 2024, la CPAM de Côte d’Or a informé l’assuré que son médecin-conseil envisageait de fixer la date de consolidation de l’état de santé, en lien avec la rechute, au 30 novembre 2024. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 15 avril 2025. 

Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2025, M. [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable et de la décision de la CPAM de Côte d’Or du 19 novembre 2024. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026. 

A cette date, M. [S] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la date de consolidation fixée au 30 novembre 2024; infirmer la décision de la CPAM de Côte d’Or du 19 novembre 2024 qui a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2024; en conséquence,
à titre principal, 
ordonner avant dire droit une expertise médicale selon la mission proposée;à titre subsidiaire,
dire qu’il n’est pas consolidé, à titre infiniment subsidiaire,
fixer la date de consolidation au jour du jugement,en tout état de cause,
condamner la CPAM de Côte d’Or aux entiers dépens de première instance;déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Côte d’Or ;débouter la CPAM de Côte d’Or de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de Côte d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute M. [S] [J] de son recours;confirme la décision fixant la date de consolidation de la rechute de M. [S] [J] au 30 novembre 2024 consécutivement à l’accident du travail du 26 avril 2010;rejette la demande d’expertise sollicitée par M. [S] [W] M. [S] [J] aux dépens;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 


MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité:

Le recours de M. [S] [J] a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Il doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur le fond 

Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige objet de la décision initiale de l'organisme. Il en résulte qu’il ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. 

Par ailleurs, l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. 

L’article L.443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. 

La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.

De plus, il résulte des dispositions de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail. 

L’article L.442-6 du même code dispose que la caisse fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. 

Il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. 
A l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente. 

En l’espèce, comme indiqué précédemment, M. [S] [J] a été victime, le 26 avril 2010, d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle et consistant en une chute ayant occasionné une contusion du genou gauche. 

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 26 août 2014, au regard des conclusions médicales suivantes: “Entorse genou gauche ayant pour séquelles une raideur, des craquements et des douleurs limitant l’usage et nécessitant la prise intermittente d’antalgiques”. 

Par certificat médical du 28 novembre 2023, M. [S] [J] a déclaré une rechute, laquelle a fait l’objet d’une prise en charge de la CPAM par notification du 26 décembre 2023. 

Par notification du 19 novembre 2024, la CPAM de Côte d’Or a informé l’assuré que son médecin-conseil envisageait de fixer la date de consolidation de l’état de santé, en lien avec la rechute, au 30 novembre 2024. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 15 avril 2025. 

Pour solliciter l’infirmation de la décision de la CPAM de Côte d’Or du 19 novembre 2024, M. [S] [J] fait valoir qu’il présente une gonarthrose avec corps étranger ossifié supra centimétrique en avant de l’échancrure inter condylienne constatée par IRM du 23 novembre 2023. Il précise que la rééducation intensive spécialisée n’ayant plus eu d’effet bénéfique, le docteur [H] a préconisé, le 3 décembre 2024, la mise en place d’une prothèse totale du genou, laquelle a été réalisée le 10 septembre 2025. Il considère donc que son état de pouvait être considéré comme consolidé le 30 novembre 2024, alors qu’une intervention chirurgicale allait être réalisée.

La CPAM de Côte d’Or, qui rappelle être liée par l’avis du service médical, sollicite la confirmation de la date de consolidation en faisant valoir que les éléments médicaux produits par M. [S] [J] ne suffisent pas à remettre en cause les avis du médecin conseil et des médecins composant la [1]. Elle rappelle que la date de consolidation peut être fixée en présence de séquelles. 

Il résulte des pièces produites que le certificat médical de rechute du 28 novembre 2023 indique: “Entorse genou gauche en 2001 opérée, AT le 26/04/10 (23 manifestement indiqué par erreur): une agrafe a sauté et rupture LCA traitée par chirurgie. Récidive de la douleur avec impotence fonctionnelle importante IRM arthrose avec corps étranger ossifié.”

Le certificat médical du Dr [H] du 3 décembre 2024 précise, quant à lui :
“Concernant son genou gauche. Il présente ce jour, une gonarthrose fémoro-tibiale interne stade [Etablissement 1] associée à une arthrose fémoro-tibiale externe stade [Etablissement 2].
Cette atteinte bicompartimentaire fait suite à ses traumatismes ligamentaires qui peuvent être en rapport avec son accident de travail de 2010 ayant occasionné une fracture de l’épine tibiale associée à une probable rupture du ligament croisé antérieur compte tenu d’un geste qui avait été réalisé par mon confrère le DR [I] en 2011.
La dégradation articulaire de son genou gauche nécessite la mise en place d’une prothèse totale.” 

Par ailleurs, le docteur [B], praticien conseil de la CPAM, a motivé son avis comme suit: “Arrêt de travail pour rechute AT de 2010 (problème de genou gauche). Gonarthrose actuelle d’origine multifactorielle. Il n’y a donc pas de rapport direct unique et certain avec l’accident de 2010. Un premier avis chirurgical n’était pas en faveur d’une pose de prothèse. Un second avis chirurgical est en attente. Du fait de cette antériorité le dossier doit être consolidé, car la prothèse si elle est posée devra l’être en maladie et pas en accident du travail...”.

Enfin, la [1], après avoir indiqué qu’il “est un peu difficile de se retrouver dans ce dossier ancien par manque de document”, a souligné:
“- Il existe un lien direct entre la fracture des épines tibiales gauche de 2002 et la réparation du LCA (..). Concernant cette fracture, incohérence de la date de survenue (2202 ou 2010) dans les 2 documents du Dr [H] en date du 03/12/2024.
- Concernant l’AT du 26/04/2010, aucun document dans les 3 interventions ne mentionne des lésions osseuses traumatiques (les interventions sont à visée méniscale ou ligamentaire). Mais aucune iconographie radiologique.
- On n’a ainsi aucune relation directe entre cet AT et la gonarthrose gauche actuellement constatée (1er diagnostic le 23/11/2023).
En revenant à la contestation actuelle:
- L’absence de nouveau projet thérapeutique durant ces 12 mois permet ainsi de considérer que les lésions sont stables et de justifier leur consolidation.
- Les séquelles justifient des soins, entérinés après la production/accord d’un protocole de soins post-consolidation”.
- Pour répondre à l’argumentaire, (...) l’attente d’une PTG gauche (non urgente) ne justifie pas de repousser la consolidation.
- (...) Ainsi et à ce jour, une PTG ne serait pas imputable à l’AT, sauf à fournir une iconographie radiologique de 2010 montrant une lésion osseuse lors de l’AT”.

Il résulte donc de ces éléments que la CPAM de Côte d’Or, a accepté de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute déclarée par M. [S] [J] selon certificat médical du 28 novembre 2023 mentionnant une “Récidive de la douleur avec impotence fonctionnelle importante IRM arthrose avec corps étranger ossifié”.

Le service médical a cependant considéré que cette rechute devait être consolidée au 30 novembre 2024 en raison de l’absence de projet thérapeutique et au motif que le lien entre la gonarthrose et l’accident du travail n’est pas établi. Il est à cet égard souligné que “une PTG ne serait pas imputable à l’AT, sauf à fournir une iconographie radiologique de 2010 montrant une lésion osseuse lors de l’AT”.

Or, non seulement le certificat médical du Dr [H] du 3 décembre 2024 mentionne que “Cette atteinte bicompartimentaire fait suite à ses traumatismes ligamentaires qui peuvent être en rapport avec son accident de travail de 2010 ayant occasionné une fracture de l’épine tibiale associée à une probable rupture du ligament croisé antérieur”, mais M. [S] [J] produit en outre aux débats le compte-rendu opératoire du 06 avril 2011 qui pose comme diagnostic: “séquelle de fracture du massif des épines tibiales gauche avec fragment osseux pseudarthrosé dans l’échancrure, douloureux en extension”.

De plus, le premier avis chirurgical, qui n’était pas en faveur d’une pose de prothèse, n’a pas été confirmé par la suite puisque l’intervention a été réalisée assez rapidement.

Ces dernières constatations constituent donc des avis médicaux divergents de nature à remettre en cause le bien-fondé des avis rendus successivement par le médecin conseil et la [1]. 

Dès lors, le tribunal se trouvant confronté à une question d’ordre médical, il convient d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale. 

Les demandes et les dépens seront par ailleurs réservés. 


PAR CES MOTIFS:

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours de M. [S] [J] recevable; 

Dit n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable ; 

Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise médicale et désigne le docteur [G] [A], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], pour y procéder, avec pour mission de :

convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [S] [J] ;
examiner M. [S] [J] et recueillir ses doléances ;
prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
dire si à la date du 30 novembre 2024, M. [S] [J] était consolidé de la rechute du 28 novembre 2023 de son accident du travail du 26 avril 2010 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; 

Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; 

Dit que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; 

Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;

Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; 

Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

Dit que la CPAM de Côte-d’Or fera l’avance des frais d’expertise,

Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or doit, en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l'article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de M. [S] [J] ;

Dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée; 

Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l'avis de l'expert médical, sur nouvelle convocation de celles-ci;

Réserve les autres demandes et les dépens. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L443-2, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:31:47.749Z.