Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 juin 2026, n° 25/01882
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Mme [P] [G] a indiqué avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre de son travail le 2 octobre 2019. Le certificat médical initial, établi le 2 octobre 2019 par le docteur [M], mentionne un « malaise avec perte de connaissance suite choc émotionnel ». La déclaration d’accident du travail, établie le 7 octobre 2019 a mentionné : « Date : 02102019 Heure : 00h00,Lieu de l’accident : [Localité 4] lieu de travail habituel,Activité de la victime lors de l’accident : inconnue,Nature de l’accident : inconnu Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu ».Par courrier du 24 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [P] [G] son refus de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’ayant pu être établie du fait des contradictions constatées. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 2 octobre 2019 déclaré par Mme [P] [G]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé Mme [P] [G] de la fixation envisagée de sa consolidation au 15 septembre 2022. Son taux d’incapacité permanente a été fixé à 8 %. Par certificat médical du 6 décembre 2024, le docteur [R], psychiatre, a déclaré une rechute de Mme [P] [G] dans les termes suivants : « épisode dépressif majeur récidivante ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé Mme [P] [G] de son refus de prendre en charge la rechute déclarée, en l’absence de lien de causalité entre la lésion figurant sur le certificat médical de rechute et l’accident de travail initial du 2 octobre 2019. Par courrier du 13 mars 2025, Mme [P] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA). Par décision du 14 février 2026, la CRA a rendu une décision explicite de rejet en confirmant la décision de la caisse refusant la prise en charge de la rechute du 6 décembre 2024 au titre de la législation professionnelle. Par requête reçue le 28 juillet 2025, Mme [P] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions visées le 30 mars 2026, Mme [P] [G], assistée de son conseil, demande au tribunal de : annuler la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la CPAM le 20 janvier 2025 du fait de la rechute survenue le 6 décembre 2024 ;annuler la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable à l’égard du recours préalable exercé par Mme [P] [G] à l’encontre de la décision du 20 janvier 2025 ; dire et juger que la rechute d’accident du travail du 6 décembre 2024 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; renvoyer Mme [P] [G] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale clinique ; rappeler que la charge des frais d’expertise ou de consultation incombe à la CPAM ; surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du rapport à intervenir ;En tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [P] [G] soutient que le certificat médical descriptif et le certificat médical du 19 décembre 2024 établissent un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 2octobre 2019 et la rechute du 6 décembre 2024. Elle souligne que les éléments cliniques postérieurs à la rechute sont identiques aux éléments cliniques constatés lors de l’accident du travail initial. Mme A titre subsidiaire, [P] [G] sollicite une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale clinique si le tribunal s’estime insuffisamment information sur le lien entre l’aggravation de l’état de santé et l’accident initial. La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : confirmer la décision prise par la CPAM de refuser à Mme [P] [G] la prise en charge de la rechute du 6 décembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de relation directe et certaine avec l’accident du travail déclaré le 2 octobre 2019 ;Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 6 décembre 29024 ; débouter Mme [P] [G] de sa demande de consultation et d’expertise ; la débouter de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, si une mesure d’instruction était estimée nécessaire, débouter Mme [P] [G] de sa demande d’expertise ; ordonner, avant dire droit, une consultation sur pièces qui sera confiée à un médecin consultant afin qu’il détermine uniquement si les lésions consignées au sein du certificat médical de rechute du 6 décembre 2024 est en lien direct et exclusif avec son accident du travail du 2 octobre 2019 ; En tout état de cause, débouter Mme [P] [G] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réplique, la CPAM soutient que le lien de causalité direct entre les lésions et troubles invoqués au titre de la rechute et l’accident du travail, survenus plus de deux années après la consolidation, n’est pas démontré. La caisse fait valoir que cette absence de lien de causalité a été confirmée par trois médecins, dont un expert, qui ont eu connaissance du dossier de la salariée, laquelle n’apporte aucun nouvel élément médical. La CPAM s’oppose à la demande d’expertise qu’elle considère comme inopportune plus d’un an et trois mois après la date de la rechute déclarée. En revanche, elle ne s’oppose pas à une consultation sur pièce permettant d’apprécier, au regard d’éléments médicaux objectifs versés au médecin consultant, si la rechute déclarée présente un lien direct et exclusif avec l’accident de travail initial. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de la rechute Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Il est de principe que la rechute suppose un fait nouveau. Par ailleurs, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l’accident dont a été victime Mme [P] [G] le 2 octobre 2019 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par certificat médical du 6 décembre 2024, le docteur [R], psychiatre, a déclaré une rechute dans les termes suivants : « épisode dépressif majeur récidivante ». Par décision du 20 janvier 2025, la CPAM a notifié à Mme [P] [G] son refus de reconnaître sa rechute, considérant qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions. Contestant ce taux, Mme [P] [G] se prévaut du certificat médical du docteur [R], médecin psychiatre du CSP de [Localité 5], qui indique que « Mme [G] a été orientée par son conseiller de « France Travail » dans un contexte de réactivation anxio-dépressive. Mme n’était plus sous traitement antidépresseur, ni en suivi psychothérapeutique depuis plus d’un an et avait entreprise des démarches pour une réinsertion socio-professionnelle. A ce jour, elle manifeste des symptômes anxieux relevant d’une réactivation post-traumatique […]. Compte tenu de ses antécédents psychiatriques et de la chronologie des évènements, l’expérience traumatique survenue en 2019, reconnue comme un accident du travail, semble indubitablement liée au tableau clinique actuel. Cette situation justifie une évaluation approfondie dans le cadre d’une demande de rechute ». Il résulte de ces éléments qu’il existe un litige d’ordre médical sur l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail initial et la rechute déclarée que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur l’existence ou non de ce lien. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’existence d’un lien direct et exclusif entre l’accident du travail initial du 2 octobre 2019 et la rechute déclarée le 4 décembre 2024. Sur les conditions de la consultation Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. Sur les frais de consultation médicale Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 3 septembre 2026. Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure de consultation médicale ; DESIGNE pour y procéder le docteur [O] [W] ; DONNE mission au médecin consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 6 décembre 2024, de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [P] [G],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les documents ayant fondé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, y compris ceux à caractère secret ;décrire les lésions et les séquelles dont Mme [P] [G] a souffert en lien avec la rechute du 6 décembre 2024,dire si la rechute du 6 décembre 2024 est en lien avec l’accident du travail du 2 octobre 2019,dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Mme [P] [G],faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. RAPPELLE qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DESIGNE le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ; DIT que l'examen médical de la demanderesse aura lieu à l’audience du 3 septembre 2026 à 14 heures, Service du contentieux social [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ; RESERVE les autres demandes et les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01882 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WGY Jugement du 05 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01882 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WGY N° de MINUTE : 26/01325 DEMANDEUR Madame [P] [G] [Adresse 1] [Localité 2] présente et assisté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Mars 2026. Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Jean-baptiste ABADIE, Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01882 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WGY Jugement du 05 JUIN 2026 EXPOSE DES FAITS Mme [P] [G] a indiqué avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre de son travail le 2 octobre 2019. Le certificat médical initial, établi le 2 octobre 2019 par le docteur [M], mentionne un « malaise avec perte de connaissance suite choc émotionnel ». La déclaration d’accident du travail, établie le 7 octobre 2019 a mentionné : « Date : 02102019 Heure : 00h00,Lieu de l’accident : [Localité 4] lieu de travail habituel,Activité de la victime lors de l’accident : inconnue,Nature de l’accident : inconnu Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu ».Par courrier du 24 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [P] [G] son refus de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’ayant pu être établie du fait des contradictions constatées. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 2 octobre 2019 déclaré par Mme [P] [G]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé Mme [P] [G] de la fixation envisagée de sa consolidation au 15 septembre 2022. Son taux d’incapacité permanente a été fixé à 8 %. Par certificat médical du 6 décembre 2024, le docteur [R], psychiatre, a déclaré une rechute de Mme [P] [G] dans les termes suivants : « épisode dépressif majeur récidivante ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé Mme [P] [G] de son refus de prendre en charge la rechute déclarée, en l’absence de lien de causalité entre la lésion figurant sur le certificat médical de rechute et l’accident de travail initial du 2 octobre 2019. Par courrier du 13 mars 2025, Mme [P] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA). Par décision du 14 février 2026, la CRA a rendu une décision explicite de rejet en confirmant la décision de la caisse refusant la prise en charge de la rechute du 6 décembre 2024 au titre de la législation professionnelle. Par requête reçue le 28 juillet 2025, Mme [P] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions visées le 30 mars 2026, Mme [P] [G], assistée de son conseil, demande au tribunal de : annuler la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la CPAM le 20 janvier 2025 du fait de la rechute survenue le 6 décembre 2024 ;annuler la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable à l’égard du recours préalable exercé par Mme [P] [G] à l’encontre de la décision du 20 janvier 2025 ; dire et juger que la rechute d’accident du travail du 6 décembre 2024 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; renvoyer Mme [P] [G] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale clinique ; rappeler que la charge des frais d’expertise ou de consultation incombe à la CPAM ; surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du rapport à intervenir ;En tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [P] [G] soutient que le certificat médical descriptif et le certificat médical du 19 décembre 2024 établissent un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 2octobre 2019 et la rechute du 6 décembre 2024. Elle souligne que les éléments cliniques postérieurs à la rechute sont identiques aux éléments cliniques constatés lors de l’accident du travail initial. Mme A titre subsidiaire, [P] [G] sollicite une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale clinique si le tribunal s’estime insuffisamment information sur le lien entre l’aggravation de l’état de santé et l’accident initial. La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : confirmer la décision prise par la CPAM de refuser à Mme [P] [G] la prise en charge de la rechute du 6 décembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de relation directe et certaine avec l’accident du travail déclaré le 2 octobre 2019 ;Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 6 décembre 29024 ; débouter Mme [P] [G] de sa demande de consultation et d’expertise ; la débouter de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, si une mesure d’instruction était estimée nécessaire, débouter Mme [P] [G] de sa demande d’expertise ; ordonner, avant dire droit, une consultation sur pièces qui sera confiée à un médecin consultant afin qu’il détermine uniquement si les lésions consignées au sein du certificat médical de rechute du 6 décembre 2024 est en lien direct et exclusif avec son accident du travail du 2 octobre 2019 ; En tout état de cause, débouter Mme [P] [G] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réplique, la CPAM soutient que le lien de causalité direct entre les lésions et troubles invoqués au titre de la rechute et l’accident du travail, survenus plus de deux années après la consolidation, n’est pas démontré. La caisse fait valoir que cette absence de lien de causalité a été confirmée par trois médecins, dont un expert, qui ont eu connaissance du dossier de la salariée, laquelle n’apporte aucun nouvel élément médical. La CPAM s’oppose à la demande d’expertise qu’elle considère comme inopportune plus d’un an et trois mois après la date de la rechute déclarée. En revanche, elle ne s’oppose pas à une consultation sur pièce permettant d’apprécier, au regard d’éléments médicaux objectifs versés au médecin consultant, si la rechute déclarée présente un lien direct et exclusif avec l’accident de travail initial. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de la rechute Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Il est de principe que la rechute suppose un fait nouveau. Par ailleurs, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l’accident dont a été victime Mme [P] [G] le 2 octobre 2019 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par certificat médical du 6 décembre 2024, le docteur [R], psychiatre, a déclaré une rechute dans les termes suivants : « épisode dépressif majeur récidivante ». Par décision du 20 janvier 2025, la CPAM a notifié à Mme [P] [G] son refus de reconnaître sa rechute, considérant qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions. Contestant ce taux, Mme [P] [G] se prévaut du certificat médical du docteur [R], médecin psychiatre du CSP de [Localité 5], qui indique que « Mme [G] a été orientée par son conseiller de « France Travail » dans un contexte de réactivation anxio-dépressive. Mme n’était plus sous traitement antidépresseur, ni en suivi psychothérapeutique depuis plus d’un an et avait entreprise des démarches pour une réinsertion socio-professionnelle. A ce jour, elle manifeste des symptômes anxieux relevant d’une réactivation post-traumatique […]. Compte tenu de ses antécédents psychiatriques et de la chronologie des évènements, l’expérience traumatique survenue en 2019, reconnue comme un accident du travail, semble indubitablement liée au tableau clinique actuel. Cette situation justifie une évaluation approfondie dans le cadre d’une demande de rechute ». Il résulte de ces éléments qu’il existe un litige d’ordre médical sur l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail initial et la rechute déclarée que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur l’existence ou non de ce lien. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’existence d’un lien direct et exclusif entre l’accident du travail initial du 2 octobre 2019 et la rechute déclarée le 4 décembre 2024. Sur les conditions de la consultation Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. Sur les frais de consultation médicale Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 3 septembre 2026. Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure de consultation médicale ; DESIGNE pour y procéder le docteur [O] [W] ; DONNE mission au médecin consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 6 décembre 2024, de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [P] [G],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les documents ayant fondé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, y compris ceux à caractère secret ;décrire les lésions et les séquelles dont Mme [P] [G] a souffert en lien avec la rechute du 6 décembre 2024,dire si la rechute du 6 décembre 2024 est en lien avec l’accident du travail du 2 octobre 2019,dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Mme [P] [G],faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. RAPPELLE qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DESIGNE le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ; DIT que l'examen médical de la demanderesse aura lieu à l’audience du 3 septembre 2026 à 14 heures, Service du contentieux social [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ; RESERVE les autres demandes et les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE
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