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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 1 juillet 2026, n° 25/01323

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 2 octobre 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [P] [I] épouse [J] le refus de prise en charge de sa rechute du 14 décembre 2022 de l’accident du travail du 18 octobre 2020, estimant que la lésion décrite sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre cité en référence.

Mme [P] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable qui par décision du 19 juin 2024, a décidé de confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute.

A défaut de réponse, par courriers reçus les 4 septembre 2024 et 13 novembre 2024 au greffe, Mme [P] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM refusant la prise en charge de sa rechute.

Après radiation et réinscription des deux affaires sous les numéros RG 25/1323 et 25/1324, celles-ci ont été appelées et retenues à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Mme [P] [I], comparante, soutient sa requête et demande la prise en charge de sa rechute.

La CPAM, régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”

En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/1323 et 25/1324 portent sur la même contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute du 14 décembre 2022 de l’accident du travail du 18 octobre 2020 présenté par Mme [P] [I].

Il convient dès lors d’ordonner leur jonction sous le seul RG 25/1323.

Sur la demande de prise en charge de la rechute

Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LBS
Jugement du 01 JUILLET 2026

Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction [...]”

La rechute se caractérise par la survenue d'une aggravation de la lésion imputable à l'accident ou par l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à l'accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.

La victime se fait établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l'aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. L'avis du médecin conseil est obligatoire pour la reconnaissance de l'imputabilité médicale de la rechute.

En l’espèce, Mme [I] verse notamment aux débats un certificat médical de rechute et un certificat médical de prolongation établis par le docteur [O] [L] datés tous deux du 14 décembre 2022 faisant référence à l’accident du travail du 18 octobre 2020.

Aux termes d’un courrier du 9 juin 2023, ce médecin a écrit au service médical de la CPAM en ces termes « Je me permets de rédiger ce petit mot pour ma patiente Mme [I] [P], âgée de 53 ans. Je reviens dans un premier temps sur le contexte médical. Depuis son accident du travail du 18/11/2020, j'ai rédigé pour la patiente des cerfas la maintenant en accident du travail, qu'il s'agisse d'arrêts, de temps partiels et de soins sans arrêts de travail, car la patiente souffrait en quasi-permanence avec des périodes d'aggravation de scapulalgies droites, de cervicalgies et de douleurs irradiant dans le membre supérieur droit. Ces symptômes sont apparus après son accident du travail. Auparavant, elle se plaignait de cervicalgies postérieures uniquement. Elle a successivement été traitée par AINS, corticoïdes, antalgies palier 1 et 2. Trouver un kinésithérapeute est très compliqué à [Localité 4]. Elle est aussi suivie en rhumatologie à l'hôpital de la [Localité 5] [Localité 6] pour ses douleurs. Le 4 avril dernier, elle a subi un arthroscanner de l'épaule Droite avec infiltration de Diprostène intra-articulaire après 2 infiltrations tendineuses. Cet examen a montré une désinsertion de la partie antérieure du labrum. A ce jour, elle reste gênée pour faire un shampoing, se coiffer, agrafer son soutien-gorge dans le dos, etc. En parallèle, une aggravation de son syndrome du canal carpien droit s'est installée. Une neurolyse a été pratiquée le 6/04/2023. Concernant le sujet pour lequel elle est convoquée ce jour, je confirme que j'ai très certainement maladroitement et rapidement (la fatigue ?) indiqué une rechute de son AT. Du reste, j'avais aussitôt rédigé un courrier pour le service médical de la CPAM expliquant qu'il s'agissait d'une erreur que je pouvais corriger. Mon courrier est resté sans réponse. Et depuis votre courrier du 14 mars la patiente n'est plus prise en charge en Accident du travail et de ce fait ses revenus ont terriblement chuté mettant l'équilibre financier de son ménage dans une situation excessivement complexe. »

Lors de la séance du 19 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant : « Compte tenu des constatations du médecin conseil du 14/06/2023, des documents présentés et de la réglementation, la Commission décide de confirmer le refus de rechute du 14 décembre 2022 au titre de l’accident de travail du 18 octobre 2020. »

L’avis du médecin conseil de la CPAM de même que celui de la commission médicale de recours amiable ne sont pas étayés.

Compte tenu de ces avis médicaux divergents, le tribunal n’apparaît pas suffisamment informé et il est nécessaire de recourir à une mesure de consultation médicale pour déterminer si la rechute déclarée sur le certificat médical du 14 décembre 2022 est imputable à l’accident du 18 octobre 2020.

Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 10 décembre 2026.

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction sous le numéro RG 25/1323 des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/1323 et 25/1324 ;

Ordonne une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [B] [G], spécialiste en médecine interne
Clinique [Etablissement 1] - [Adresse 3] 
tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 1]





Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LBS
Jugement du 01 JUILLET 2026

Donne mission au consultant de


prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
examiner Mme [P] [I],décrire les lésions et les séquelles dont Mme [P] [I] a souffert en lien avec la rechute du 14 décembre 2022,dire si la rechute du 14 décembre 2022 est en lien avec l’accident du travail du 18 octobre 2020,dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Mme [P] [I],faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; 

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 10 décembre 2026 à 9 heures,
Service du contentieux social 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier Le président

Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LBS
Jugement du 01 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LBS
N° de MINUTE : 26/01667

DEMANDEUR

Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne


DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.









Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LBS
Jugement du 01 JUILLET 2026


FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 2 octobre 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [P] [I] épouse [J] le refus de prise en charge de sa rechute du 14 décembre 2022 de l’accident du travail du 18 octobre 2020, estimant que la lésion décrite sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre cité en référence.

Mme [P] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable qui par décision du 19 juin 2024, a décidé de confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute.

A défaut de réponse, par courriers reçus les 4 septembre 2024 et 13 novembre 2024 au greffe, Mme [P] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM refusant la prise en charge de sa rechute.

Après radiation et réinscription des deux affaires sous les numéros RG 25/1323 et 25/1324, celles-ci ont été appelées et retenues à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Mme [P] [I], comparante, soutient sa requête et demande la prise en charge de sa rechute.

La CPAM, régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”

En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/1323 et 25/1324 portent sur la même contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute du 14 décembre 2022 de l’accident du travail du 18 octobre 2020 présenté par Mme [P] [I].

Il convient dès lors d’ordonner leur jonction sous le seul RG 25/1323.

Sur la demande de prise en charge de la rechute

Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LBS
Jugement du 01 JUILLET 2026

Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction [...]”

La rechute se caractérise par la survenue d'une aggravation de la lésion imputable à l'accident ou par l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à l'accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.

La victime se fait établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l'aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. L'avis du médecin conseil est obligatoire pour la reconnaissance de l'imputabilité médicale de la rechute.

En l’espèce, Mme [I] verse notamment aux débats un certificat médical de rechute et un certificat médical de prolongation établis par le docteur [O] [L] datés tous deux du 14 décembre 2022 faisant référence à l’accident du travail du 18 octobre 2020.

Aux termes d’un courrier du 9 juin 2023, ce médecin a écrit au service médical de la CPAM en ces termes « Je me permets de rédiger ce petit mot pour ma patiente Mme [I] [P], âgée de 53 ans. Je reviens dans un premier temps sur le contexte médical. Depuis son accident du travail du 18/11/2020, j'ai rédigé pour la patiente des cerfas la maintenant en accident du travail, qu'il s'agisse d'arrêts, de temps partiels et de soins sans arrêts de travail, car la patiente souffrait en quasi-permanence avec des périodes d'aggravation de scapulalgies droites, de cervicalgies et de douleurs irradiant dans le membre supérieur droit. Ces symptômes sont apparus après son accident du travail. Auparavant, elle se plaignait de cervicalgies postérieures uniquement. Elle a successivement été traitée par AINS, corticoïdes, antalgies palier 1 et 2. Trouver un kinésithérapeute est très compliqué à [Localité 4]. Elle est aussi suivie en rhumatologie à l'hôpital de la [Localité 5] [Localité 6] pour ses douleurs. Le 4 avril dernier, elle a subi un arthroscanner de l'épaule Droite avec infiltration de Diprostène intra-articulaire après 2 infiltrations tendineuses. Cet examen a montré une désinsertion de la partie antérieure du labrum. A ce jour, elle reste gênée pour faire un shampoing, se coiffer, agrafer son soutien-gorge dans le dos, etc. En parallèle, une aggravation de son syndrome du canal carpien droit s'est installée. Une neurolyse a été pratiquée le 6/04/2023. Concernant le sujet pour lequel elle est convoquée ce jour, je confirme que j'ai très certainement maladroitement et rapidement (la fatigue ?) indiqué une rechute de son AT. Du reste, j'avais aussitôt rédigé un courrier pour le service médical de la CPAM expliquant qu'il s'agissait d'une erreur que je pouvais corriger. Mon courrier est resté sans réponse. Et depuis votre courrier du 14 mars la patiente n'est plus prise en charge en Accident du travail et de ce fait ses revenus ont terriblement chuté mettant l'équilibre financier de son ménage dans une situation excessivement complexe. »

Lors de la séance du 19 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant : « Compte tenu des constatations du médecin conseil du 14/06/2023, des documents présentés et de la réglementation, la Commission décide de confirmer le refus de rechute du 14 décembre 2022 au titre de l’accident de travail du 18 octobre 2020. »

L’avis du médecin conseil de la CPAM de même que celui de la commission médicale de recours amiable ne sont pas étayés.

Compte tenu de ces avis médicaux divergents, le tribunal n’apparaît pas suffisamment informé et il est nécessaire de recourir à une mesure de consultation médicale pour déterminer si la rechute déclarée sur le certificat médical du 14 décembre 2022 est imputable à l’accident du 18 octobre 2020.

Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 10 décembre 2026.

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction sous le numéro RG 25/1323 des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/1323 et 25/1324 ;

Ordonne une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [B] [G], spécialiste en médecine interne
Clinique [Etablissement 1] - [Adresse 3] 
tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 1]





Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LBS
Jugement du 01 JUILLET 2026

Donne mission au consultant de


prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
examiner Mme [P] [I],décrire les lésions et les séquelles dont Mme [P] [I] a souffert en lien avec la rechute du 14 décembre 2022,dire si la rechute du 14 décembre 2022 est en lien avec l’accident du travail du 18 octobre 2020,dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Mme [P] [I],faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; 

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 10 décembre 2026 à 9 heures,
Service du contentieux social 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier Le président

Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:10:08.281Z.