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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 24/01420

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 07 mars 2016, Madame [G] [C] a été victime d’un accident du travail que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Cet accident a provoqué une fracture du fémur droit, traitée par ostéosynthèse puis rééducation.

Le Médecin-conseil appelé à se prononcer a fixé la date de consolidation de l’accident au 1er juillet 2017.

Madame [G] [C] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie un certificat médical de rechute établi par le docteur [T] [I] le 07 août 2017 relativement à l’accident du travail en date du 07 mars 2016 ; ce certificat faisait état de « boiterie nécessitant une rééducation renforcée tous les jours ». 

Le médecin-conseil, Docteur [H] [J], a émis un avis défavorable le 03 octobre 2017 à la prise en charge de la rechute du 07 août 2017, estimant que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute étaient imputables à l’accident du travail du 07 mars 2016 mais qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état de la victime justifiant un arrêt de travail dans le cadre de la rechute. 

En application de cet avis, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Madame [G] [C] le 05 octobre 2017 un refus de prise en charge de la rechute déclarée.

Sur contestation de l’assuré, une expertise médicale technique a été confiée au docteur [A] [V]. Ce dernier a conclu son rapport le 18 mars 2018 en ses termes : « il n’existe pas, à la date du 07 août 2017, de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident et survenue depuis la consolidation fixée au 1er juillet 2017 ». 

Par courrier du 16 mai 2018, la Caisse a informé Madame [G] [C] du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée.

Madame [G] [C] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission de recours amiable (« CRA »), qui a rejeté sa réclamation dans une décision du 27 septembre 2018 notifiée le 02 octobre 2018.

Selon courrier recommandé expédié le 30 novembre 2018, Madame [G] [C] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable (« CRA ») de la Moselle le 27 septembre 2018, recours enregistré sous le RG n°18/01949.

L'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 04 février 2020.

Suivant jugement rendu le 17 mars 2020, la juridiction ainsi saisie devenue entre temps Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a entre autres dispositions :
- ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale technique confiée au Docteur [E] [W] avec pour mission de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [G] [C] établi par la caisse, ainsi que de l’ensemble des pièces médicales versées aux débats par Madame [G] [C], et notamment des pièces listées dans le corps de la décision ; ces pièces devant lui être communiquées par le Greffe avec une copie de la présente décision ,
- procéder à l’examen de Madame [G] [C] ,
- répondre aux questions suivantes : 
- dire si, à la date du 07 août 2017, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail du 07 mars 2016, et survenue depuis la consolidation fixée au 1er juillet 2017 ,
- dire s’il existe un lien de causalité directe et exclusif entre l’accident du travail du 07 mars 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 07 août 2017 ,
- dire si Madame [G] [C] présente une allergie aux métaux et, dans l’affirmation, si cette allergie constitue un élément extérieur ou un état pathologique antérieur à l’origine de l’aggravation ,
- faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ,
- dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle fera l’avance des frais d’expertise,
- désigné le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette expertise,
- réservé les droits et demandes des parties

Suivant ordonnance en date du 07 septembre 2020 le Docteur [D] [O] a été désigné en lieu et place du Docteur [E] [W],

Après plusieurs ordonnances de prolongation de dépôt du rapport d'expertise, le Docteur [O] informait le 17 août 2021 la juridiction de son impossibilité à réaliser la mission d'expertise pour laquelle il avait été désigné en raison des carences de Madame [G] [C] à se rendre aux quatre rendez-vous d'expertise fixés et à transmettre à l'expert ses pièces médicales nécessaires en vue de la réalisation de l'expertise.

Suivant ordonnance en date du 20 septembre 2021, le Juge chargé du suivi des expertises a constaté la caducité de la désignation de l'expert.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, compte tenu de l'absence de diligences procédurales de la requérante, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire.

Selon conclusions reçues au greffe le 01 août 2024, Madame [G] [C] par l'intermédiaire de son Avocat a sollicité une reprise d'instance, l'affaire ayant été remise au rôle sous le RG n°24/01420.

Après avoir de nouveau été appelée à l'audience de mise en état du 06 mars 2025, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, délibéré prorogé au 29 mai 2026 pour cause de surcharge de travail de la juridiction.

Le Tribunal a autorisé Madame [G] [C] à communiquer en cours de délibéré pour le 15 janvier 2026 ses pièces à la juridiction et à la Caisse ainsi que ses écritures reprenant les éléments qu'elle a développés oralement à l'audience, la Caisse étant autorisée à répliquer sur ces éléments par note en délibéré pour le 27 février 2026.

La Caisse a informé la juridiction par courriel reçu au greffe le 24 février 2026 de l'absence de communication par Madame [G] [C] d'une note en délibéré et de ses pièces avant la date fixée du 15 janvier 2026 ne lui permettant pas de communiquer sa propre note en délibéré avant le délai fixé au 27 février 2026.

Madame [G] [C] a fait parvenir au Tribunal une note en délibéré et des pièces reçues au greffe le 14 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [G] [C], comparante, demande au Tribunal de :

- annuler l'ordonnance de caducité,
- dire et juger que la rechute déclarée le 07 août 2017 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
- condamner la Caisse aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes Madame [G] [C] expose que l'ordonnance de caducité prise le 20 septembre 2021 par le Juge chargé du suivi des expertises doit être déclarée nulle, la caducité ne pouvant être prononcée en matière d'expertise qu'à défaut de paiement de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert fixée par le tribunal. Elle indique également que ses observations n'ont pas été recueillies avant le prononcé de la caducité au mépris du principe du contradictoire. Elle indique qu'en outre ses absences aux rendez-vous d'expertise avaient toutes étaient justifiées auprès de l'expert et étaient indépendantes de sa volonté.

Sur le fond, Madame [G] [C] fait valoir que les examens et interventions médicales réalisées postérieurement au certificat médical de rechute du 07 août 2017 ont démontré que ses douleurs avaient pour origine une cassure des têtes de vis au niveau de la plaque posée à la suite de la fracture et qui a dû être retirée, raison pour laquelle une demande de rechute formée postérieurement en 2018 a été prise en charge par la Caisse et consolidée en 2019. Elle relève que si à la date du certificat médical de rechute du 07 août 2017, les difficultés relatives à la pose de la plaque et des vis avaient été identifiées, la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels ne pouvait qu'être acceptée. Elle précise que suite au retrait de la plaque son état de santé s'est amélioré. Elle considère qu'au regard des éléments qu'elle communique il n'y a plus lieu d'ordonner une mesure d'expertise, la prise en charge de la rechute du 07 août 2017 pouvant être directement prononcée.

Pour le surplus, Madame [G] [C] entend s'en rapporter aux dernières écritures et au dernier état récapitulatif des pièces communiquées sous bordereau communiqués par son Avocat et reçus au greffe le 01 août 2024.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet des demandes formées par Madame [G] [C].

Au soutien de sa prétention, la Caisse s'oppose à toute nouvelle mesure d'expertise. Elle rappelle que malgré quatre convocations de l'expert judiciaire la requérante n'a déféré à aucune de ces convocations et que par ailleurs, elle n'a formé aucune demande de relevé de forclusion. Elle relève que Madame [G] [C] ne produit aucun élément médical contemporain à la date du certificat médical de rechute dont il est sollicité la prise en charge et susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de l'expert technique sur le défaut d'imputabilité des lésions mentionnées dans ce certificat médical à l'accident du travail pris en charge.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 – Sur la nullité de l'ordonnance de caducité

En l'espèce, il n'appartient pas à la présente juridiction statuant au fond d'apprécier la nullité de l'ordonnance de caducité en date du 20 septembre 2021 prise par le Juge chargé du suivi des expertises à la suite de la mesure d'instruction judiciaire qu'elle a elle-même ordonnée avant dire droit.

De plus, il sera relevé que dans cette même ordonnance, il était rappelé que le demandeur avait la possibilité de solliciter le relevé de cette caducité dans les 15 jours de la notification de cette ordonnance régulièrement intervenue auprès de Madame [G] [C] le 23 septembre 2021 suivant la date de l'accusé de réception d'envoi du courrier recommandé de notification par le greffe.

Il doit encore être noté que dans le dispositif de cette même ordonnance les parties étaient invitées à formuler leurs observations.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en tout état de cause cette ordonnance de caducité n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, le Tribunal pouvant ainsi à nouveau apprécier l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

En conséquence, la demande formée par Madame [G] [C] tendant à l'annulation de l'ordonnance de caducité sera déclarée irrecevable.

2 - Sur la prise en charge de la rechute

Suivant l'article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

L'article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. 

En l'espèce, au regard des explications livrées par Madame [G] [C] sur les raisons pour lesquelles elle n'a pu déférer aux convocations du Docteur [O], des pièces médicales produites et notamment celles postérieures à la date du certificat médical de rechute du 07 août 2017 relatives aux difficultés rencontrées par la requérante concernant la plaque et les vis de l'ostéosynthèse réalisée dans les suites de la fracture du fémur droit en lien avec l' accident du travail en date du 07 mars 2016 ainsi que des termes du jugement rendu par la présente juridiction le 07 juillet 2023 s'agissant de la date de consolidation de la rechute du 12 juin 2018, les motifs du jugement précédent en date du 17 mars 2020 sur la nécessité d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'existence à la date du 07 août 2017 d'une aggravation des lésions imputables à l'accident du travail pris en charge ne peuvent qu'être à nouveau adoptés.

Une expertise judiciaire et non plus technique, les dispositions relatives à l'expertise technique ayant été depuis abrogées, sera en conséquence avant dire droit ordonnée en vue d'éclairer la juridiction, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Au regard de cette mesure d'instruction judiciaire avant dire droit ordonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la communication tardive par Madame [G] [C] de ses écritures et pièces reçues au greffe le 14 avril 2026, soit au-delà du délai fixé par la juridiction, appartenant à la requérante de communiquer l'ensemble de ses pièces utiles en vue de la réalisation de l'expertise auprès de l'expert judiciaire désigné.

Il sera néanmoins rappelé à Madame [G] [C] qu'il lui appartient de communiquer dans les meilleurs délais à l'expert et contradictoirement auprès de la Caisse ses pièces avant le rendez-vous d'expertise qui lui sera fixé et qu'elle devra respecter.

A défaut, le Tribunal tirera toutes les conséquences de droit des carences de Madame [G] [C] dans le cadre des opérations d'expertise.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 

3 - Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [C] tendant à l'annulation de l'ordonnance de caducité rendue le 20 septembre 2021 par le Juge chargé du suivi des expertises ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [G] [C] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [Q] – [Adresse 6] [Localité 4] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [C],
- examiner Madame [G] [C],
- dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail du 07 mars 2016 dont a été victime Madame [G] [C] et les lésions invoquées dans le certificat médical du 07 août 2017,
- dans l'affirmative, dire si à la date du 07 août 2017 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 1er juillet 2017, et si cette modification justifiait le 07 août 2017 :
- un arrêt de travail ?
- un traitement médical ?
- dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,
- dire si Madame [G] [C] présente une allergie aux métaux et, dans l'affirmative, si cette allergie constitue un élément extérieur ou un état pathologique antérieur à l'origine de l'aggravation,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; 

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; 


DIT que Madame [G] [C] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Décembre 2026 à 10h00 sans comparution des parties pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [G] [C] devra adresser ses observations au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; 

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Madame [G] [C] ses observations en réponse dans le MOIS suivant la communication des observations de la requérante ; 

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/01420 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4XJ


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 29 MAI 2026



DEMANDERESSE :

Madame [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparante


DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Rep/assistant : Mme [F] [X] munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 19 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
[G] [C]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE


 
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 07 mars 2016, Madame [G] [C] a été victime d’un accident du travail que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Cet accident a provoqué une fracture du fémur droit, traitée par ostéosynthèse puis rééducation.

Le Médecin-conseil appelé à se prononcer a fixé la date de consolidation de l’accident au 1er juillet 2017.

Madame [G] [C] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie un certificat médical de rechute établi par le docteur [T] [I] le 07 août 2017 relativement à l’accident du travail en date du 07 mars 2016 ; ce certificat faisait état de « boiterie nécessitant une rééducation renforcée tous les jours ». 

Le médecin-conseil, Docteur [H] [J], a émis un avis défavorable le 03 octobre 2017 à la prise en charge de la rechute du 07 août 2017, estimant que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute étaient imputables à l’accident du travail du 07 mars 2016 mais qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état de la victime justifiant un arrêt de travail dans le cadre de la rechute. 

En application de cet avis, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Madame [G] [C] le 05 octobre 2017 un refus de prise en charge de la rechute déclarée.

Sur contestation de l’assuré, une expertise médicale technique a été confiée au docteur [A] [V]. Ce dernier a conclu son rapport le 18 mars 2018 en ses termes : « il n’existe pas, à la date du 07 août 2017, de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident et survenue depuis la consolidation fixée au 1er juillet 2017 ». 

Par courrier du 16 mai 2018, la Caisse a informé Madame [G] [C] du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée.

Madame [G] [C] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission de recours amiable (« CRA »), qui a rejeté sa réclamation dans une décision du 27 septembre 2018 notifiée le 02 octobre 2018.

Selon courrier recommandé expédié le 30 novembre 2018, Madame [G] [C] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable (« CRA ») de la Moselle le 27 septembre 2018, recours enregistré sous le RG n°18/01949.

L'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 04 février 2020.

Suivant jugement rendu le 17 mars 2020, la juridiction ainsi saisie devenue entre temps Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a entre autres dispositions :
- ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale technique confiée au Docteur [E] [W] avec pour mission de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [G] [C] établi par la caisse, ainsi que de l’ensemble des pièces médicales versées aux débats par Madame [G] [C], et notamment des pièces listées dans le corps de la décision ; ces pièces devant lui être communiquées par le Greffe avec une copie de la présente décision ,
- procéder à l’examen de Madame [G] [C] ,
- répondre aux questions suivantes : 
- dire si, à la date du 07 août 2017, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail du 07 mars 2016, et survenue depuis la consolidation fixée au 1er juillet 2017 ,
- dire s’il existe un lien de causalité directe et exclusif entre l’accident du travail du 07 mars 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 07 août 2017 ,
- dire si Madame [G] [C] présente une allergie aux métaux et, dans l’affirmation, si cette allergie constitue un élément extérieur ou un état pathologique antérieur à l’origine de l’aggravation ,
- faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ,
- dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle fera l’avance des frais d’expertise,
- désigné le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette expertise,
- réservé les droits et demandes des parties

Suivant ordonnance en date du 07 septembre 2020 le Docteur [D] [O] a été désigné en lieu et place du Docteur [E] [W],

Après plusieurs ordonnances de prolongation de dépôt du rapport d'expertise, le Docteur [O] informait le 17 août 2021 la juridiction de son impossibilité à réaliser la mission d'expertise pour laquelle il avait été désigné en raison des carences de Madame [G] [C] à se rendre aux quatre rendez-vous d'expertise fixés et à transmettre à l'expert ses pièces médicales nécessaires en vue de la réalisation de l'expertise.

Suivant ordonnance en date du 20 septembre 2021, le Juge chargé du suivi des expertises a constaté la caducité de la désignation de l'expert.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, compte tenu de l'absence de diligences procédurales de la requérante, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire.

Selon conclusions reçues au greffe le 01 août 2024, Madame [G] [C] par l'intermédiaire de son Avocat a sollicité une reprise d'instance, l'affaire ayant été remise au rôle sous le RG n°24/01420.

Après avoir de nouveau été appelée à l'audience de mise en état du 06 mars 2025, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, délibéré prorogé au 29 mai 2026 pour cause de surcharge de travail de la juridiction.

Le Tribunal a autorisé Madame [G] [C] à communiquer en cours de délibéré pour le 15 janvier 2026 ses pièces à la juridiction et à la Caisse ainsi que ses écritures reprenant les éléments qu'elle a développés oralement à l'audience, la Caisse étant autorisée à répliquer sur ces éléments par note en délibéré pour le 27 février 2026.

La Caisse a informé la juridiction par courriel reçu au greffe le 24 février 2026 de l'absence de communication par Madame [G] [C] d'une note en délibéré et de ses pièces avant la date fixée du 15 janvier 2026 ne lui permettant pas de communiquer sa propre note en délibéré avant le délai fixé au 27 février 2026.

Madame [G] [C] a fait parvenir au Tribunal une note en délibéré et des pièces reçues au greffe le 14 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [G] [C], comparante, demande au Tribunal de :

- annuler l'ordonnance de caducité,
- dire et juger que la rechute déclarée le 07 août 2017 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
- condamner la Caisse aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes Madame [G] [C] expose que l'ordonnance de caducité prise le 20 septembre 2021 par le Juge chargé du suivi des expertises doit être déclarée nulle, la caducité ne pouvant être prononcée en matière d'expertise qu'à défaut de paiement de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert fixée par le tribunal. Elle indique également que ses observations n'ont pas été recueillies avant le prononcé de la caducité au mépris du principe du contradictoire. Elle indique qu'en outre ses absences aux rendez-vous d'expertise avaient toutes étaient justifiées auprès de l'expert et étaient indépendantes de sa volonté.

Sur le fond, Madame [G] [C] fait valoir que les examens et interventions médicales réalisées postérieurement au certificat médical de rechute du 07 août 2017 ont démontré que ses douleurs avaient pour origine une cassure des têtes de vis au niveau de la plaque posée à la suite de la fracture et qui a dû être retirée, raison pour laquelle une demande de rechute formée postérieurement en 2018 a été prise en charge par la Caisse et consolidée en 2019. Elle relève que si à la date du certificat médical de rechute du 07 août 2017, les difficultés relatives à la pose de la plaque et des vis avaient été identifiées, la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels ne pouvait qu'être acceptée. Elle précise que suite au retrait de la plaque son état de santé s'est amélioré. Elle considère qu'au regard des éléments qu'elle communique il n'y a plus lieu d'ordonner une mesure d'expertise, la prise en charge de la rechute du 07 août 2017 pouvant être directement prononcée.

Pour le surplus, Madame [G] [C] entend s'en rapporter aux dernières écritures et au dernier état récapitulatif des pièces communiquées sous bordereau communiqués par son Avocat et reçus au greffe le 01 août 2024.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet des demandes formées par Madame [G] [C].

Au soutien de sa prétention, la Caisse s'oppose à toute nouvelle mesure d'expertise. Elle rappelle que malgré quatre convocations de l'expert judiciaire la requérante n'a déféré à aucune de ces convocations et que par ailleurs, elle n'a formé aucune demande de relevé de forclusion. Elle relève que Madame [G] [C] ne produit aucun élément médical contemporain à la date du certificat médical de rechute dont il est sollicité la prise en charge et susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de l'expert technique sur le défaut d'imputabilité des lésions mentionnées dans ce certificat médical à l'accident du travail pris en charge.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 – Sur la nullité de l'ordonnance de caducité

En l'espèce, il n'appartient pas à la présente juridiction statuant au fond d'apprécier la nullité de l'ordonnance de caducité en date du 20 septembre 2021 prise par le Juge chargé du suivi des expertises à la suite de la mesure d'instruction judiciaire qu'elle a elle-même ordonnée avant dire droit.

De plus, il sera relevé que dans cette même ordonnance, il était rappelé que le demandeur avait la possibilité de solliciter le relevé de cette caducité dans les 15 jours de la notification de cette ordonnance régulièrement intervenue auprès de Madame [G] [C] le 23 septembre 2021 suivant la date de l'accusé de réception d'envoi du courrier recommandé de notification par le greffe.

Il doit encore être noté que dans le dispositif de cette même ordonnance les parties étaient invitées à formuler leurs observations.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en tout état de cause cette ordonnance de caducité n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, le Tribunal pouvant ainsi à nouveau apprécier l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

En conséquence, la demande formée par Madame [G] [C] tendant à l'annulation de l'ordonnance de caducité sera déclarée irrecevable.

2 - Sur la prise en charge de la rechute

Suivant l'article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

L'article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. 

En l'espèce, au regard des explications livrées par Madame [G] [C] sur les raisons pour lesquelles elle n'a pu déférer aux convocations du Docteur [O], des pièces médicales produites et notamment celles postérieures à la date du certificat médical de rechute du 07 août 2017 relatives aux difficultés rencontrées par la requérante concernant la plaque et les vis de l'ostéosynthèse réalisée dans les suites de la fracture du fémur droit en lien avec l' accident du travail en date du 07 mars 2016 ainsi que des termes du jugement rendu par la présente juridiction le 07 juillet 2023 s'agissant de la date de consolidation de la rechute du 12 juin 2018, les motifs du jugement précédent en date du 17 mars 2020 sur la nécessité d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'existence à la date du 07 août 2017 d'une aggravation des lésions imputables à l'accident du travail pris en charge ne peuvent qu'être à nouveau adoptés.

Une expertise judiciaire et non plus technique, les dispositions relatives à l'expertise technique ayant été depuis abrogées, sera en conséquence avant dire droit ordonnée en vue d'éclairer la juridiction, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Au regard de cette mesure d'instruction judiciaire avant dire droit ordonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la communication tardive par Madame [G] [C] de ses écritures et pièces reçues au greffe le 14 avril 2026, soit au-delà du délai fixé par la juridiction, appartenant à la requérante de communiquer l'ensemble de ses pièces utiles en vue de la réalisation de l'expertise auprès de l'expert judiciaire désigné.

Il sera néanmoins rappelé à Madame [G] [C] qu'il lui appartient de communiquer dans les meilleurs délais à l'expert et contradictoirement auprès de la Caisse ses pièces avant le rendez-vous d'expertise qui lui sera fixé et qu'elle devra respecter.

A défaut, le Tribunal tirera toutes les conséquences de droit des carences de Madame [G] [C] dans le cadre des opérations d'expertise.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 

3 - Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [C] tendant à l'annulation de l'ordonnance de caducité rendue le 20 septembre 2021 par le Juge chargé du suivi des expertises ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [G] [C] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [Q] – [Adresse 6] [Localité 4] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [C],
- examiner Madame [G] [C],
- dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail du 07 mars 2016 dont a été victime Madame [G] [C] et les lésions invoquées dans le certificat médical du 07 août 2017,
- dans l'affirmative, dire si à la date du 07 août 2017 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 1er juillet 2017, et si cette modification justifiait le 07 août 2017 :
- un arrêt de travail ?
- un traitement médical ?
- dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,
- dire si Madame [G] [C] présente une allergie aux métaux et, dans l'affirmative, si cette allergie constitue un élément extérieur ou un état pathologique antérieur à l'origine de l'aggravation,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; 

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; 


DIT que Madame [G] [C] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Décembre 2026 à 10h00 sans comparution des parties pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [G] [C] devra adresser ses observations au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; 

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Madame [G] [C] ses observations en réponse dans le MOIS suivant la communication des observations de la requérante ; 

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L443-2, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:19:24.698Z.