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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 23/01147

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par formulaire du 19 septembre 2015, Monsieur [A] [E] a déclaré une maladie professionnelle concernant un adénocarcinome bronchique, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle (tableau 30 bis – maladie en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante). 

Monsieur [E] est décédé le 29 avril 2022. 

Par avis du 08 août 2022, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le décès n’était pas imputable à la maladie professionnelle. 

Par décision du 11 août 2022, la caisse a notifié à sa veuve, Madame [H] [T] veuve [E], une décision de refus d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle. 

Madame [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM, laquelle a, par décision du 06 juillet 2023, rejeté la réclamation. 

Par courrier recommandé expédié le 05 septembre 2023, Madame [E] a saisi le tribunal de céans à l'encontre de cette décision.

Dans dernières conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024, Madame [E] demande au Tribunal de :
- Infirmer la décision litigieuse de la [1]
- Reconnaître l’imputabilité du décès de Monsieur [E] à sa maladie professionnelle. 

Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de :
- DECLARER Madame [E] mal fondée en son recours et l’en débouter ; 
- CONFIRMER la décision litigieuse de la [1] près la CPAM de Moselle ; 
- CONDAMNER Madame [H] [E] aux frais aux dépens. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 24 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Madame [E] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. 

Sur l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle

Madame [E] sollicite, à titre principal, l’imputabilité du décès de son époux à sa pathologie professionnelle, et, subsidiairement, une mesure d'expertise médicale. Elle expose que le cancer broncho-pulmonaire dont son époux est décédé ne pouvait avoir d’autre cause que le travail exercé. 

La CPAM de Moselle fait valoir que les pièces produites par la demanderesse sont tronquées (pages manquantes) et qu’elle s’en rapporte à l’avis de son médecin conseil contre lequel la demanderesse n’apporte aucun élément probant. Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise.

*********************

Aux termes de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire qu’il a traité par chimiothérapie. 

Par décision du 18 janvier 2018, son taux d’IPP a été fixé à 75% à compter du 22 août 2015 en considération « d’un cancer du poumon de stade [Etablissement 1], évolution favorable sous radiochimiothérapie ». 

Monsieur [E] est décédé le 29 avril 2022.

Le médecin-conseil de la CPAM et la [1] ont estimé que ce décès était sans lien avec la pathologie du tableau 30 bis pour laquelle le défunt avait été pris en charge, dès lors que ce décès était en rapport avec une cachexie d’étiologie inconnue. 

Pour contredire cette position, en dehors des éléments médicaux ayant permis le diagnostic de la maladie et la reconnaissance de son caractère professionnel, Madame [E] produit, de façon complète aux débats : 
- un certificat médical du 18 mai 2022 énonçant que son mari est décédé dans un contexte d’incoercible altération de l’état général sur terrain d’adénocarcinome bronchique. 
- un certificat du 5 avril 2022 du Docteur [J]. 

Or, il ressort notamment de ce dernier élément que Monsieur [E] a, en 2020, connu une récidive de son adénocarcinome bronchique initialement stabilité en 2015 par une radio chimiothérapie, et qu’il a de nouveau subi une chimiothérapie accompagnée d’une immunothérapie (pièce n°10 de la demanderesse). Après une évolution favorable des soins, Monsieur [E] a, en 2022, connu une altération progressive de son état de santé général jusqu’à son décès. 

Si, à l’occasion de cette dégradation de son état de santé, aucune ré-évolution tumorale n’a été constatée, il appert néanmoins que le certificat du Docteur [J] apporte néanmoins un commencement de preuve quant à la possible existence d’un lien de causalité entre l’adénocarcinome bronchique dont souffrait le défunt depuis 2015 et son décès du fait d’une cachexie, celle-ci étant un symptôme ou syndrome associé à des maladies graves telles que le cancer. 

Dès lors qu’existe un litige médical, il apparaît nécessaire d'ordonner la réalisation d’une expertise, et ce aux fins de déterminer si le décès de Monsieur [E] est en lien direct et certain avec la pathologie du tableau 30 bis des maladies professionnelles dont il était atteint.

Le Tribunal désignera à cet effet le Docteur [Q] [Y], dont la mission sera précisée au dispositif du présent jugement.

Il est rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse.

Il est également rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au Greffe :

En premier ressort,

DECLARE Madame [H] [T] veuve [E] recevable en son recours ; 

Avant dire droit,

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces du dossier de Monsieur [A] [E] ; 

DESIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [Y] [Adresse 6], lequel a pour mission de : ,
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [E],
- dire si le décès de Monsieur [A] [E] survenu le 29 avril 2022 est en lien direct et certain avec la pathologie du tableau 30 bis déclarée par le défunt le 19 septembre 2015,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Madame [E] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [H] [E] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de Madame [E] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les frais et dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/01147 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI6P


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026



DEMANDERESSE :

Madame [H] [K] [N] [T] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [L] [X] (CFDT) muni d’un pouvoir spécial



DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par M. [D] [Z] muni d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 10 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :




Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
[H] [K] [N] [T] épouse [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[L] [X]
Docteur [Q] [Y]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Par formulaire du 19 septembre 2015, Monsieur [A] [E] a déclaré une maladie professionnelle concernant un adénocarcinome bronchique, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle (tableau 30 bis – maladie en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante). 

Monsieur [E] est décédé le 29 avril 2022. 

Par avis du 08 août 2022, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le décès n’était pas imputable à la maladie professionnelle. 

Par décision du 11 août 2022, la caisse a notifié à sa veuve, Madame [H] [T] veuve [E], une décision de refus d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle. 

Madame [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM, laquelle a, par décision du 06 juillet 2023, rejeté la réclamation. 

Par courrier recommandé expédié le 05 septembre 2023, Madame [E] a saisi le tribunal de céans à l'encontre de cette décision.

Dans dernières conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024, Madame [E] demande au Tribunal de :
- Infirmer la décision litigieuse de la [1]
- Reconnaître l’imputabilité du décès de Monsieur [E] à sa maladie professionnelle. 

Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de :
- DECLARER Madame [E] mal fondée en son recours et l’en débouter ; 
- CONFIRMER la décision litigieuse de la [1] près la CPAM de Moselle ; 
- CONDAMNER Madame [H] [E] aux frais aux dépens. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 24 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Madame [E] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. 

Sur l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle

Madame [E] sollicite, à titre principal, l’imputabilité du décès de son époux à sa pathologie professionnelle, et, subsidiairement, une mesure d'expertise médicale. Elle expose que le cancer broncho-pulmonaire dont son époux est décédé ne pouvait avoir d’autre cause que le travail exercé. 

La CPAM de Moselle fait valoir que les pièces produites par la demanderesse sont tronquées (pages manquantes) et qu’elle s’en rapporte à l’avis de son médecin conseil contre lequel la demanderesse n’apporte aucun élément probant. Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise.

*********************

Aux termes de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire qu’il a traité par chimiothérapie. 

Par décision du 18 janvier 2018, son taux d’IPP a été fixé à 75% à compter du 22 août 2015 en considération « d’un cancer du poumon de stade [Etablissement 1], évolution favorable sous radiochimiothérapie ». 

Monsieur [E] est décédé le 29 avril 2022.

Le médecin-conseil de la CPAM et la [1] ont estimé que ce décès était sans lien avec la pathologie du tableau 30 bis pour laquelle le défunt avait été pris en charge, dès lors que ce décès était en rapport avec une cachexie d’étiologie inconnue. 

Pour contredire cette position, en dehors des éléments médicaux ayant permis le diagnostic de la maladie et la reconnaissance de son caractère professionnel, Madame [E] produit, de façon complète aux débats : 
- un certificat médical du 18 mai 2022 énonçant que son mari est décédé dans un contexte d’incoercible altération de l’état général sur terrain d’adénocarcinome bronchique. 
- un certificat du 5 avril 2022 du Docteur [J]. 

Or, il ressort notamment de ce dernier élément que Monsieur [E] a, en 2020, connu une récidive de son adénocarcinome bronchique initialement stabilité en 2015 par une radio chimiothérapie, et qu’il a de nouveau subi une chimiothérapie accompagnée d’une immunothérapie (pièce n°10 de la demanderesse). Après une évolution favorable des soins, Monsieur [E] a, en 2022, connu une altération progressive de son état de santé général jusqu’à son décès. 

Si, à l’occasion de cette dégradation de son état de santé, aucune ré-évolution tumorale n’a été constatée, il appert néanmoins que le certificat du Docteur [J] apporte néanmoins un commencement de preuve quant à la possible existence d’un lien de causalité entre l’adénocarcinome bronchique dont souffrait le défunt depuis 2015 et son décès du fait d’une cachexie, celle-ci étant un symptôme ou syndrome associé à des maladies graves telles que le cancer. 

Dès lors qu’existe un litige médical, il apparaît nécessaire d'ordonner la réalisation d’une expertise, et ce aux fins de déterminer si le décès de Monsieur [E] est en lien direct et certain avec la pathologie du tableau 30 bis des maladies professionnelles dont il était atteint.

Le Tribunal désignera à cet effet le Docteur [Q] [Y], dont la mission sera précisée au dispositif du présent jugement.

Il est rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse.

Il est également rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au Greffe :

En premier ressort,

DECLARE Madame [H] [T] veuve [E] recevable en son recours ; 

Avant dire droit,

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces du dossier de Monsieur [A] [E] ; 

DESIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [Y] [Adresse 6], lequel a pour mission de : ,
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [E],
- dire si le décès de Monsieur [A] [E] survenu le 29 avril 2022 est en lien direct et certain avec la pathologie du tableau 30 bis déclarée par le défunt le 19 septembre 2015,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Madame [E] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [H] [E] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de Madame [E] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les frais et dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:52:45.556Z.