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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 22/02104

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 septembre 2013, Monsieur [V] [Y] a été engagé par la société [1] en qualité d'ouvrier qualifié.

Le 19 novembre 2021, la société a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [Y] survenu le 18 novembre 2021. Selon les dires de la victime, cette dernière serait montée sur l'échelle de la sapine du chantier voisin et aurait été électrisée en mettant sa main sur le bungalow, alors qu'elle était encore sur l'échelle.

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état de contractures de l'ensemble de la chaîne musculaire du membre supérieur gauche après électrisation. Le médecin a prescrit à Monsieur [Y] un arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2021 inclus.

Par courrier du 17 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 18 novembre 2021.

Le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2022 fait état d'une tendinopathie de l'épaule gauche compliquée de choc émotionnel.

Par courrier du 25 février 2022, la CPAM a informé l'employeur de la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 18 novembre 2021, d'une lésion non décrite sur le certificat médical initial.

Par courrier du 20 avril 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 18 novembre 2021.

* * * *

En l'absence de décision rendue par la CMRA, par courrier du 19 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, des arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 18 novembre 2021 et d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2026. 

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : 

à titre principal,
- juger que la CMRA et la CPAM ont violé le principe du contradictoire,
- juger les nouvelles lésions non imputables à l'accident initial,

en conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 25 février 2022 portant imputabilité des arrêts et soins pris en conséquence de la reconnaissance de la nouvelle lésion le 4 janvier 2022,

à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.


La société [1] soutient qu'aucun élément médical ne lui a été transmis ni au stade du recours amiable ni judiciaire et qu'elle se trouve par conséquent dans l'impossibilité de renverser la présomption simple d'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle. En outre, elle considère s'être ainsi trouvée privée de contester le rattachement de la nouvelle lésion constatée le 4 janvier 2022. 

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- confirmer l'opposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 4 janvier 2022,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- débouter en conséquence la société de l'intégralité de son recours.

La CPAM du Rhône fait valoir qu'elle n'est autorisée à transmettre les pièces médicales qu'en cas d'expertise. S'agissant de la nouvelle lésion, elle précise qu'un avis favorable du service médical a été rendu limité au choc émotionnel, et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer pour les nouvelles lésions.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, finalement prorogé au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de communication des éléments médicaux 

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. 
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, la société [1] sollicite l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de son salarié, Monsieur [Y], au motif de l'absence de communication du rapport prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône.



A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

L'article R. 142-1 A prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »

Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la CRA par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. 
La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, lui-même soumis au secret médical, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. 

Il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.

En conséquence, le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.

Sur la nouvelle lésion

En application de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la notion de nouvelle lésion se distingue de celle de la rechute en ce qu'elle intervient avant toute consolidation et n'est qu'une évolution des lésions initialement constatées.

Les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.

En l'espèce, la société [1] soutient qu'en l'absence de transmission des éléments médicaux à son médecin consultant, elle n'a pas été en mesure de contester le rattachement de la nouvelle lésion du 4 janvier 2022 à l'accident du 18 novembre 2021.

A cet égard, l'apparition d'une nouvelle lésion avant la guérison ou la consolidation de l'assuré est couverte par la présomption d'imputabilité sauf à ce que l'employeur démontre que cette nouvelle lésion trouve son origine dans un état pathologique préexistant ou qu'elle ait une cause étrangère au travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
De surcroît, le médecin conseil s'est prononcé le 23 février 2022 en indiquant que le choc émotionnel décrit sur le certificat médical de prolongation est imputable à l'accident du travail du 18 novembre 2021 et cet avis s'impose à la caisse en application de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. La tendinopathie ne fait pas l'objet de cette prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par conséquent, le lien de causalité entre la lésion nouvelle et l'accident du travail est justifié par l'avis du médecin conseil, sans qu'aucun élément adverse ne permette de le remettre en cause. Le moyen soulevé par la société sera donc rejeté.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de prolongation

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, il est constant que la société ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [Y] a été victime le 18 novembre 2021. 
La société conteste cependant la durée des soins et arrêts de travail de Monsieur [Y] consécutifs à l'accident dont il a été victime le 18 novembre 2021 aux motifs de la disproportion entre la lésion initiale et les troubles ultérieurs lesquels lui semblent étrangers au travail. 

A cet égard, le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état de contractures de l'ensemble de chaîne musculaire du membre supérieur gauche après électrisation. Le médecin a prescrit à Monsieur [Y] un arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2021 inclus et l'assuré a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail.
Le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2022 fait état d'une tendinopathie de l'épaule gauche compliquée de choc émotionnel.

Les lésions de l'assuré indiquées dans la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2022 sont cohérents avec la nature de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales.

Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail.

Il convient par ailleurs d'observer qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs

connaissances et de leur expérience, étant souligné s'agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu'à titre indicatif.

Les allégations de la société, qui se contente d'évoquer un arrêt de travail disproportionné, ne peuvent constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] au titre de l'accident dont il a été victime le 18 novembre 2021 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.

Les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de Monsieur [Y] survenu le 18 novembre 2021 seront déclarés opposables à la société [1].

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire

Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l'espèce, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil, la société ne rapporte pas de commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera rejetée.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société [1] à supporter les dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









24 JUILLET 2026

Albane OLIVARI, présidente
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 16 janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 juillet 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/02104 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ7N


DEMANDERESSE

S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 septembre 2013, Monsieur [V] [Y] a été engagé par la société [1] en qualité d'ouvrier qualifié.

Le 19 novembre 2021, la société a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [Y] survenu le 18 novembre 2021. Selon les dires de la victime, cette dernière serait montée sur l'échelle de la sapine du chantier voisin et aurait été électrisée en mettant sa main sur le bungalow, alors qu'elle était encore sur l'échelle.

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état de contractures de l'ensemble de la chaîne musculaire du membre supérieur gauche après électrisation. Le médecin a prescrit à Monsieur [Y] un arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2021 inclus.

Par courrier du 17 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 18 novembre 2021.

Le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2022 fait état d'une tendinopathie de l'épaule gauche compliquée de choc émotionnel.

Par courrier du 25 février 2022, la CPAM a informé l'employeur de la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 18 novembre 2021, d'une lésion non décrite sur le certificat médical initial.

Par courrier du 20 avril 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 18 novembre 2021.

* * * *

En l'absence de décision rendue par la CMRA, par courrier du 19 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, des arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime Monsieur [Y] le 18 novembre 2021 et d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2026. 

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : 

à titre principal,
- juger que la CMRA et la CPAM ont violé le principe du contradictoire,
- juger les nouvelles lésions non imputables à l'accident initial,

en conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 25 février 2022 portant imputabilité des arrêts et soins pris en conséquence de la reconnaissance de la nouvelle lésion le 4 janvier 2022,

à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.


La société [1] soutient qu'aucun élément médical ne lui a été transmis ni au stade du recours amiable ni judiciaire et qu'elle se trouve par conséquent dans l'impossibilité de renverser la présomption simple d'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle. En outre, elle considère s'être ainsi trouvée privée de contester le rattachement de la nouvelle lésion constatée le 4 janvier 2022. 

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- confirmer l'opposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 4 janvier 2022,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- débouter en conséquence la société de l'intégralité de son recours.

La CPAM du Rhône fait valoir qu'elle n'est autorisée à transmettre les pièces médicales qu'en cas d'expertise. S'agissant de la nouvelle lésion, elle précise qu'un avis favorable du service médical a été rendu limité au choc émotionnel, et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer pour les nouvelles lésions.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, finalement prorogé au 24 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de communication des éléments médicaux 

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. 
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, la société [1] sollicite l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de son salarié, Monsieur [Y], au motif de l'absence de communication du rapport prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône.



A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

L'article R. 142-1 A prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »

Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la CRA par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. 
La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, lui-même soumis au secret médical, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. 

Il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.

En conséquence, le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.

Sur la nouvelle lésion

En application de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la notion de nouvelle lésion se distingue de celle de la rechute en ce qu'elle intervient avant toute consolidation et n'est qu'une évolution des lésions initialement constatées.

Les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.

En l'espèce, la société [1] soutient qu'en l'absence de transmission des éléments médicaux à son médecin consultant, elle n'a pas été en mesure de contester le rattachement de la nouvelle lésion du 4 janvier 2022 à l'accident du 18 novembre 2021.

A cet égard, l'apparition d'une nouvelle lésion avant la guérison ou la consolidation de l'assuré est couverte par la présomption d'imputabilité sauf à ce que l'employeur démontre que cette nouvelle lésion trouve son origine dans un état pathologique préexistant ou qu'elle ait une cause étrangère au travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
De surcroît, le médecin conseil s'est prononcé le 23 février 2022 en indiquant que le choc émotionnel décrit sur le certificat médical de prolongation est imputable à l'accident du travail du 18 novembre 2021 et cet avis s'impose à la caisse en application de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. La tendinopathie ne fait pas l'objet de cette prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par conséquent, le lien de causalité entre la lésion nouvelle et l'accident du travail est justifié par l'avis du médecin conseil, sans qu'aucun élément adverse ne permette de le remettre en cause. Le moyen soulevé par la société sera donc rejeté.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de prolongation

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, il est constant que la société ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [Y] a été victime le 18 novembre 2021. 
La société conteste cependant la durée des soins et arrêts de travail de Monsieur [Y] consécutifs à l'accident dont il a été victime le 18 novembre 2021 aux motifs de la disproportion entre la lésion initiale et les troubles ultérieurs lesquels lui semblent étrangers au travail. 

A cet égard, le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état de contractures de l'ensemble de chaîne musculaire du membre supérieur gauche après électrisation. Le médecin a prescrit à Monsieur [Y] un arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2021 inclus et l'assuré a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail.
Le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2022 fait état d'une tendinopathie de l'épaule gauche compliquée de choc émotionnel.

Les lésions de l'assuré indiquées dans la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2022 sont cohérents avec la nature de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales.

Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail.

Il convient par ailleurs d'observer qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs

connaissances et de leur expérience, étant souligné s'agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu'à titre indicatif.

Les allégations de la société, qui se contente d'évoquer un arrêt de travail disproportionné, ne peuvent constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] au titre de l'accident dont il a été victime le 18 novembre 2021 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.

Les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de Monsieur [Y] survenu le 18 novembre 2021 seront déclarés opposables à la société [1].

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire

Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l'espèce, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil, la société ne rapporte pas de commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera rejetée.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société [1] à supporter les dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:58:55.951Z.