Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 23/00087
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 novembre 2018, Monsieur [A] [I] a été embauché par la société [1] en qualité d'employé du bâtiment et des travaux publics. Le 21 octobre 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [I], survenu le 18 octobre 2019. Alors qu'il était en train de prélever des colis sur une palette pour les positionner sur les injecteurs, et alors qu'il avait le pied entre deux palettes à l'intérieur des rails de stockage des palettes, un collègue a placé une nouvelle palette en bout de chaîne, ce qui a coincé et tordu la cheville de Monsieur [I] en provoquant sa chute. Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état de contusion du pied gauche sans fracture à la radio. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [I] jusqu'au 20 octobre 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail pour une durée totale de 166 jours. Par courrier du 4 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [I] le 18 octobre 2019. Dès lors, par courrier daté du 31 mai 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision. * * * * En l'absence de décision de la [2], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 23 novembre 2022, reçue par le greffe le 24 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l'accident dont a été victime Monsieur [I] le 18 octobre 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : à titre principal, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins, lésions et arrêts de travail indemnisés par la CPAM du Rhône au titre de l'accident de Monsieur [I] du 18 octobre 2019, à titre subsidiaire, - ordonner l'une des mesures d'instruction légalement admissibles telles une consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés, le cas échéant, par la CPAM du Rhône, portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l'accident, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - ordonner à la CPAM du Rhône de transmettre le rapport médical de l'assuré au docteur [T], - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction, en tout état de cause, - condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens, - condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] soutient que la posture de la CPAM du Rhône de ne pas transmettre le dossier médical, tant au stade amiable qu'au stade contentieux, ne respecte ni le code de la sécurité sociale ni le principe d'égalité des armes et que la juridiction ne peut pas s'estimer suffisamment informée si elle ne dispose pas des éléments médicaux. Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 18 octobre 2019 sont imputables à ce dernier jusqu'à la date de consolidation, - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire, - rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile, - débouter en conséquence la société [3] outsourcing de l'intégralité de son recours. La CPAM du Rhône fait valoir que le législateur ne prévoit pas de sanction en cas d'absence de transmission du rapport et que l'expertise n'est pas de droit. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, finalement prorogé au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En l'espèce, la société [1], qui ne conteste plus la matérialité de l'accident de travail, sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de son salarié, Monsieur [A] [I], au motif de l'absence de communication du rapport prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône. A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. L'article R. 142-1 A prévoit que " le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. " Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, lui-même soumis au secret médical l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n'est donc caractérisée en l'espèce. Il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens. En conséquence le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté. Sur la demande d'expertise L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, il ressort que, selon la déclaration d'accident du travail établie le 21 octobre 2019, Monsieur [I] a été victime le 18 octobre 2019 à 18h55 d'un accident de travail. En effet, il était entrain de prélever des colis sur une palette pour les positionner sur les injecteurs et avait le pied entre deux palettes à l'intérieur des rails de stockage des palettes. Un de ses collègues a placé une nouvelle palette en bout de chaîne ce qui a coincé et tordu la cheville de Monsieur [I] en provoquant sa chute. L'accident est connu par l'employeur le 21 octobre 2019 à 8h25 et a été décrit par la victime. Il est constant que la société [1] ne conteste plus le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [I] a été victime le 18 octobre 2019. Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état de contusion du pied gauche sans fracture à la radio. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [I] jusqu'au 20 octobre 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail. Les lésions de l'assuré indiquées dans la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales. Sur ce point, le médecin conseil s'est prononcé le 4 mars 2020 pour la consolidation sans séquelle indemnisable de l'assuré au 31 mars 2020. Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. Il convient par ailleurs d'observer qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience, étant souligné s'agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu'à titre indicatif. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] au titre de l'accident dont il a été victime le 18 octobre 2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En effet, ainsi qu'en dispose l'article 146 du code de procédure civile, l'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. En l'espèce, la société [1] fait valoir qu'en raison de l'inobservation de la procédure par la [2], elle a été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère à l'origine des prescriptions d'arrêt de travail. Pour autant, la communication du rapport médical n'est prévue au stade contentieux que dans le cas où une expertise est ordonnée, et non pour permettre à l'employeur de disposer d'éléments probants. En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil. Les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de Monsieur [I] survenu le 18 octobre 2019 seront déclarés opposables à la société [1]. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens. Elle sera en outre déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à supporter les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 JUIN 2026 Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffiere tenus en audience publique le 14 novembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 juin 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 23/00087 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XRIY DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 1] représentée par monsieur [Q] [S], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 26 novembre 2018, Monsieur [A] [I] a été embauché par la société [1] en qualité d'employé du bâtiment et des travaux publics. Le 21 octobre 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [I], survenu le 18 octobre 2019. Alors qu'il était en train de prélever des colis sur une palette pour les positionner sur les injecteurs, et alors qu'il avait le pied entre deux palettes à l'intérieur des rails de stockage des palettes, un collègue a placé une nouvelle palette en bout de chaîne, ce qui a coincé et tordu la cheville de Monsieur [I] en provoquant sa chute. Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état de contusion du pied gauche sans fracture à la radio. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [I] jusqu'au 20 octobre 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail pour une durée totale de 166 jours. Par courrier du 4 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [I] le 18 octobre 2019. Dès lors, par courrier daté du 31 mai 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision. * * * * En l'absence de décision de la [2], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 23 novembre 2022, reçue par le greffe le 24 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l'accident dont a été victime Monsieur [I] le 18 octobre 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : à titre principal, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins, lésions et arrêts de travail indemnisés par la CPAM du Rhône au titre de l'accident de Monsieur [I] du 18 octobre 2019, à titre subsidiaire, - ordonner l'une des mesures d'instruction légalement admissibles telles une consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés, le cas échéant, par la CPAM du Rhône, portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l'accident, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - ordonner à la CPAM du Rhône de transmettre le rapport médical de l'assuré au docteur [T], - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction, en tout état de cause, - condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens, - condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] soutient que la posture de la CPAM du Rhône de ne pas transmettre le dossier médical, tant au stade amiable qu'au stade contentieux, ne respecte ni le code de la sécurité sociale ni le principe d'égalité des armes et que la juridiction ne peut pas s'estimer suffisamment informée si elle ne dispose pas des éléments médicaux. Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 18 octobre 2019 sont imputables à ce dernier jusqu'à la date de consolidation, - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire, - rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile, - débouter en conséquence la société [3] outsourcing de l'intégralité de son recours. La CPAM du Rhône fait valoir que le législateur ne prévoit pas de sanction en cas d'absence de transmission du rapport et que l'expertise n'est pas de droit. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, finalement prorogé au 22 juin 2026. MOTIFS Sur le respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En l'espèce, la société [1], qui ne conteste plus la matérialité de l'accident de travail, sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de son salarié, Monsieur [A] [I], au motif de l'absence de communication du rapport prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône. A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. L'article R. 142-1 A prévoit que " le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. " Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, lui-même soumis au secret médical l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n'est donc caractérisée en l'espèce. Il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens. En conséquence le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté. Sur la demande d'expertise L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, il ressort que, selon la déclaration d'accident du travail établie le 21 octobre 2019, Monsieur [I] a été victime le 18 octobre 2019 à 18h55 d'un accident de travail. En effet, il était entrain de prélever des colis sur une palette pour les positionner sur les injecteurs et avait le pied entre deux palettes à l'intérieur des rails de stockage des palettes. Un de ses collègues a placé une nouvelle palette en bout de chaîne ce qui a coincé et tordu la cheville de Monsieur [I] en provoquant sa chute. L'accident est connu par l'employeur le 21 octobre 2019 à 8h25 et a été décrit par la victime. Il est constant que la société [1] ne conteste plus le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [I] a été victime le 18 octobre 2019. Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état de contusion du pied gauche sans fracture à la radio. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [I] jusqu'au 20 octobre 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail. Les lésions de l'assuré indiquées dans la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales. Sur ce point, le médecin conseil s'est prononcé le 4 mars 2020 pour la consolidation sans séquelle indemnisable de l'assuré au 31 mars 2020. Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. Il convient par ailleurs d'observer qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience, étant souligné s'agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu'à titre indicatif. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] au titre de l'accident dont il a été victime le 18 octobre 2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En effet, ainsi qu'en dispose l'article 146 du code de procédure civile, l'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. En l'espèce, la société [1] fait valoir qu'en raison de l'inobservation de la procédure par la [2], elle a été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère à l'origine des prescriptions d'arrêt de travail. Pour autant, la communication du rapport médical n'est prévue au stade contentieux que dans le cas où une expertise est ordonnée, et non pour permettre à l'employeur de disposer d'éléments probants. En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil. Les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de Monsieur [I] survenu le 18 octobre 2019 seront déclarés opposables à la société [1]. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens. Elle sera en outre déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à supporter les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 22/01006
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00839
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00549
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01672
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02104
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02297
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01980
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:43:57.626Z.