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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 22/01672

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 2 avril 2021, Monsieur [T] [Q] a été embauché par la société [1] en qualité de chauffeur.

Le 14 octobre 2021, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [Q], survenu le 11 octobre 2021, sans émettre de réserves.

Selon ladite déclaration l'accident est survenu à 15h30 alors que Monsieur [Q] entreposait des palettes à l'aide d'un transpalette afin de les ranger correctement. Suite à une mauvaise manipulation, le transpalette a reculé au lieu d'avancer et a percuté la côte gauche de l'assuré.

Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2021 fait état d'une contusion costale basithoracique gauche.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [Q] jusqu'au 22 octobre 2021 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail et le médecin conseil a fixé sa consolidation au 28 février 2023.

Le 17 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] le 11 octobre 2021.

Dès lors, par courrier daté du 6 juin 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.

* * * *

Suite à la décision implicite de rejet de la CMRA, par requête du 22 août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 novembre 2021 de l'accident déclaré par Monsieur [Q].

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01672.

* * * *

Suite à la décision implicite de rejet de la CMRA, par requête du 20 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 novembre 2021 des soins et arrêts consécutifs à l'accident déclaré par Monsieur [P].

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02167.

Lors de sa réunion du 8 février 2023, la CMRA a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] le 11 octobre 2021 et a donc rejeté la demande de la société.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2026. 

Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : 

à titre principal,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 17 novembre 2021 de l'accident déclaré par Monsieur [Q],

à titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit au service médical de la CPAM de transmettre l'entier rapport médical de Monsieur [Q] à son médecin consultant le docteur [K],

à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM.

La société [1] conteste, d'une part, la prise en charge de la CPAM du Rhône de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] au titre de la législation professionnelle en raison de la présomption d'imputabilité arguant de l'absence de témoin et de ce que le certificat médical initial la déclaration d'accident du travail ont été établis plusieurs jours après l'accident. La société souhaiterait que la caisse lui transmette le dossier médical du salarié.
L'employeur conteste, d'autre part, la durée de 14 mois d'arrêt de travail alléguant que rien ne la justifie, que la caisse n'a pas envoyé les pièces et enfin que la lombalgie et le tassement de vertèbres n'ont pas de lien avec la contusion costale.

Dans ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- constater la matérialité de l'accident du travail du 11 octobre 2021,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] le 11 octobre 2021,
- constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 11 octobre 2021 sont imputables à ce dernier jusqu'à la date de consolidation de l'assuré,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- rejeter toute autre demande formulée par la société,
- débouter en conséquence la société [1] de l'intégralité de son recours. 

La CPAM du Rhône fait valoir, d'une part, que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration de l'accident, que les déclarations du salarié sont cohérentes avec le certificat médical initial, que la poursuite d'activité malgré la douleur est possible et qu'aucun élément portant sur une cause totalement étrangère au travail n'est rapporté.
La caisse soutient d'autre part que seule la CMRA peut communiquer les éléments médicaux sauf à ce qu'un expert soit désigné. 
S'agissant du bien fondé des arrêts, la caisse allègue ne pas disposer des éléments médicaux et que si l'accident du travail est pris en charge, une présomption s'applique pour les arrêts en résultant. La CPAM précise que l'employeur n'a pas alerté le médecin conseil sur la durée des arrêts et qu'elle a l'obligation de verser les indemnités journalières.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, finalement prorogé au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur la jonction des recours RG 22/01672 et RG 22/02167

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, le dossier RG 22/01672 porte sur une demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] le 11 octobre 2021 et le dossier RG 22/02167 porte sur une demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs audit accident.
Si la requérante a indiqué dans le cadre de la mise en état s'opposer à la jonction des deux dossiers, elle n'a pas pour autant argumenté cette position. En outre, aucun élément ne justifie de s'y opposer.
Dès lors, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/01672 et RG 22/02167, sous le numéro de rôle RG 22/01672.

Sur la demande de communication des éléments médicaux de Monsieur [Q]

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. 

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, la société [1] sollicite l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de son salarié, Monsieur [Q], au motif de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône, estimant que celle-ci la prive de l'équilibre des droits de la défense. 

A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

L'article R. 142-1 A prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »


Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. 

La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un équilibre des droits de la défense est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, lui-même soumis au secret médical, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. 

Il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.

En conséquence le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.

Sur la matérialité de l'accident

Selon l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail.

La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

En l'espèce, la société fait valoir que l'accident n'a pas empêché Monsieur [Q] de travailler toute la journée à ses horaires habituels soit de 7h à 15h30 et qu'il ne l'en a informé que 3 jours après.
A cet égard, le fait que Monsieur [Q] ait continué de travailler après la survenance de l'accident ne saurait contredire la réalité de ce dernier. 
La nature de l'accident et des lésions est cohérente avec un délai raisonnable pendant lequel le salarié a temporisé, observant si son état de santé s'améliorait comme il pouvait l'espérer. A défaut, quelques jours après, il s'est résolu à consulter un médecin. Ce temps de latence, dénué de toute précipitation, ne saurait à lui seul réfuter l'existence de l'accident.

De plus, l'employeur a eu connaissance de l'accident trois jours après sa survenance donc dans un temps voisin, et ce après l'établissement du certificat médial initial. Bien que les lésions n'aient été constatées que deux jours après la survenance des faits, il n'en demeure pas moins qu'elles l'ont été dans un temps proche des faits et qu'elles sont cohérentes avec le descriptif de l'activité de Monsieur [Q].
Compte tenu des éléments produits aux débats, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur [Q].

Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de renverser la présomption d'imputabilité en rapportant des éléments prouvant que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail. Rien n'est en l'espèce produit à cet égard par la société [1].

De surcroît, l'employeur n'a émis aucune réserve quant à la matérialité de l'accident lors de la déclaration de celui-ci, la caisse n'avait donc pas l'obligation de mener une enquête avant de décider de prendre en charge l'accident de l'assuré.

Par conséquent, la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] le 11 octobre 2021, doit être déclarée opposable à l'employeur.


Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts

La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, la société [1] soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail, Monsieur [Q] ayant bénéficié de plus de 14 mois d'arrêts de travail pour sa douleur à la côte gauche, sans qu'il ne dispose des certificats médicaux de prolongation. 
Il est constant que l'employeur n'a émis aucune réserve quant à la matérialité de l'accident lors de la déclaration de celui-ci. 

A cet égard, bien que ces lésions aient été constatées à posteriori, la constatation médicale dans un temps proche des faits n'est pas considérée comme étant tardive dès lors que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, et que ce dernier a occasionné des lésions, parfaitement cohérentes avec le descriptif de l'accident. 
Sur ce point, la caisse fournit le certificat médical initial, les fiches de liaisons médico-administratives automatisées, l'attestation de paiement des indemnités journalières au titre de l'accident et la notification de consolidation de l'assuré, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 11 octobre 2021.

Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2021 fait état d'une contusion costale basithoracique gauche.

Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [Q] jusqu'au 22 octobre 2021 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail et le médecin conseil a fixé la consolidation de ses lésions au 28 février 2023.

Les lésions de l'assuré indiquées dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales. Sur ce point, le médecin conseil s'est prononcé le 19 octobre 2022.

Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail.
Il convient par ailleurs d'observer qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s'agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu'à titre indicatif.

Les allégations de la société, qui se contente d'évoquer un arrêt de travail disproportionné, ne peuvent constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Q] au titre de l'accident dont il a été victime le 11 octobre 2021 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.

Les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de Monsieur [Q] survenu le 11 octobre 2021 seront déclarés opposables à la société [1].


Sur la demande d'expertise médicale judiciaire

Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l'espèce, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil, la société ne rapporte pas de commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera rejetée.


Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 22/01672 et RG 22/02167, sous le numéro RG 22/01672 ;

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit que les dépens seront supportés par la société [1]. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









24 JUILLET 2026

Albane OLIVARI, présidente
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 16 janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 juillet 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/01672 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDRS


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [L], munie d’un pouvoir




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE


Le 2 avril 2021, Monsieur [T] [Q] a été embauché par la société [1] en qualité de chauffeur.

Le 14 octobre 2021, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [Q], survenu le 11 octobre 2021, sans émettre de réserves.

Selon ladite déclaration l'accident est survenu à 15h30 alors que Monsieur [Q] entreposait des palettes à l'aide d'un transpalette afin de les ranger correctement. Suite à une mauvaise manipulation, le transpalette a reculé au lieu d'avancer et a percuté la côte gauche de l'assuré.

Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2021 fait état d'une contusion costale basithoracique gauche.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [Q] jusqu'au 22 octobre 2021 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail et le médecin conseil a fixé sa consolidation au 28 février 2023.

Le 17 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] le 11 octobre 2021.

Dès lors, par courrier daté du 6 juin 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.

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Suite à la décision implicite de rejet de la CMRA, par requête du 22 août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 novembre 2021 de l'accident déclaré par Monsieur [Q].

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01672.

* * * *

Suite à la décision implicite de rejet de la CMRA, par requête du 20 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 novembre 2021 des soins et arrêts consécutifs à l'accident déclaré par Monsieur [P].

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02167.

Lors de sa réunion du 8 février 2023, la CMRA a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] le 11 octobre 2021 et a donc rejeté la demande de la société.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2026. 

Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : 

à titre principal,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 17 novembre 2021 de l'accident déclaré par Monsieur [Q],

à titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit au service médical de la CPAM de transmettre l'entier rapport médical de Monsieur [Q] à son médecin consultant le docteur [K],

à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM.

La société [1] conteste, d'une part, la prise en charge de la CPAM du Rhône de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] au titre de la législation professionnelle en raison de la présomption d'imputabilité arguant de l'absence de témoin et de ce que le certificat médical initial la déclaration d'accident du travail ont été établis plusieurs jours après l'accident. La société souhaiterait que la caisse lui transmette le dossier médical du salarié.
L'employeur conteste, d'autre part, la durée de 14 mois d'arrêt de travail alléguant que rien ne la justifie, que la caisse n'a pas envoyé les pièces et enfin que la lombalgie et le tassement de vertèbres n'ont pas de lien avec la contusion costale.

Dans ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- constater la matérialité de l'accident du travail du 11 octobre 2021,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] le 11 octobre 2021,
- constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 11 octobre 2021 sont imputables à ce dernier jusqu'à la date de consolidation de l'assuré,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- rejeter toute autre demande formulée par la société,
- débouter en conséquence la société [1] de l'intégralité de son recours. 

La CPAM du Rhône fait valoir, d'une part, que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration de l'accident, que les déclarations du salarié sont cohérentes avec le certificat médical initial, que la poursuite d'activité malgré la douleur est possible et qu'aucun élément portant sur une cause totalement étrangère au travail n'est rapporté.
La caisse soutient d'autre part que seule la CMRA peut communiquer les éléments médicaux sauf à ce qu'un expert soit désigné. 
S'agissant du bien fondé des arrêts, la caisse allègue ne pas disposer des éléments médicaux et que si l'accident du travail est pris en charge, une présomption s'applique pour les arrêts en résultant. La CPAM précise que l'employeur n'a pas alerté le médecin conseil sur la durée des arrêts et qu'elle a l'obligation de verser les indemnités journalières.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, finalement prorogé au 24 juillet 2026.


MOTIFS


Sur la jonction des recours RG 22/01672 et RG 22/02167

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, le dossier RG 22/01672 porte sur une demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] le 11 octobre 2021 et le dossier RG 22/02167 porte sur une demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs audit accident.
Si la requérante a indiqué dans le cadre de la mise en état s'opposer à la jonction des deux dossiers, elle n'a pas pour autant argumenté cette position. En outre, aucun élément ne justifie de s'y opposer.
Dès lors, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/01672 et RG 22/02167, sous le numéro de rôle RG 22/01672.

Sur la demande de communication des éléments médicaux de Monsieur [Q]

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. 

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, la société [1] sollicite l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de son salarié, Monsieur [Q], au motif de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône, estimant que celle-ci la prive de l'équilibre des droits de la défense. 

A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

L'article R. 142-1 A prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »


Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. 

La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un équilibre des droits de la défense est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, lui-même soumis au secret médical, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé. 

Il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.

En conséquence le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.

Sur la matérialité de l'accident

Selon l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail.

La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

En l'espèce, la société fait valoir que l'accident n'a pas empêché Monsieur [Q] de travailler toute la journée à ses horaires habituels soit de 7h à 15h30 et qu'il ne l'en a informé que 3 jours après.
A cet égard, le fait que Monsieur [Q] ait continué de travailler après la survenance de l'accident ne saurait contredire la réalité de ce dernier. 
La nature de l'accident et des lésions est cohérente avec un délai raisonnable pendant lequel le salarié a temporisé, observant si son état de santé s'améliorait comme il pouvait l'espérer. A défaut, quelques jours après, il s'est résolu à consulter un médecin. Ce temps de latence, dénué de toute précipitation, ne saurait à lui seul réfuter l'existence de l'accident.

De plus, l'employeur a eu connaissance de l'accident trois jours après sa survenance donc dans un temps voisin, et ce après l'établissement du certificat médial initial. Bien que les lésions n'aient été constatées que deux jours après la survenance des faits, il n'en demeure pas moins qu'elles l'ont été dans un temps proche des faits et qu'elles sont cohérentes avec le descriptif de l'activité de Monsieur [Q].
Compte tenu des éléments produits aux débats, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur [Q].

Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de renverser la présomption d'imputabilité en rapportant des éléments prouvant que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail. Rien n'est en l'espèce produit à cet égard par la société [1].

De surcroît, l'employeur n'a émis aucune réserve quant à la matérialité de l'accident lors de la déclaration de celui-ci, la caisse n'avait donc pas l'obligation de mener une enquête avant de décider de prendre en charge l'accident de l'assuré.

Par conséquent, la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [Q] le 11 octobre 2021, doit être déclarée opposable à l'employeur.


Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts

La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, la société [1] soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail, Monsieur [Q] ayant bénéficié de plus de 14 mois d'arrêts de travail pour sa douleur à la côte gauche, sans qu'il ne dispose des certificats médicaux de prolongation. 
Il est constant que l'employeur n'a émis aucune réserve quant à la matérialité de l'accident lors de la déclaration de celui-ci. 

A cet égard, bien que ces lésions aient été constatées à posteriori, la constatation médicale dans un temps proche des faits n'est pas considérée comme étant tardive dès lors que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, et que ce dernier a occasionné des lésions, parfaitement cohérentes avec le descriptif de l'accident. 
Sur ce point, la caisse fournit le certificat médical initial, les fiches de liaisons médico-administratives automatisées, l'attestation de paiement des indemnités journalières au titre de l'accident et la notification de consolidation de l'assuré, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 11 octobre 2021.

Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2021 fait état d'une contusion costale basithoracique gauche.

Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [Q] jusqu'au 22 octobre 2021 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail et le médecin conseil a fixé la consolidation de ses lésions au 28 février 2023.

Les lésions de l'assuré indiquées dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales. Sur ce point, le médecin conseil s'est prononcé le 19 octobre 2022.

Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail.
Il convient par ailleurs d'observer qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s'agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu'à titre indicatif.

Les allégations de la société, qui se contente d'évoquer un arrêt de travail disproportionné, ne peuvent constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Q] au titre de l'accident dont il a été victime le 11 octobre 2021 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.

Les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de Monsieur [Q] survenu le 11 octobre 2021 seront déclarés opposables à la société [1].


Sur la demande d'expertise médicale judiciaire

Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l'espèce, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil, la société ne rapporte pas de commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera rejetée.


Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 22/01672 et RG 22/02167, sous le numéro RG 22/01672 ;

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit que les dépens seront supportés par la société [1]. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:58:13.528Z.