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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 22/02297

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 1er juillet 1998, Madame [V] [T] a été engagée par la société [1] en qualité d'ouvrière.

Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2020 fait état d'une tendinopathie de l'épaule gauche, avec pour date de 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 22 octobre 2020.
Le 12 janvier 2021, Madame [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie à l'épaule gauche.

Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé l'employeur de la réception de l'avis favorable du CRRMP concernant la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles à savoir « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de Madame [T].

Dès lors, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] au titre de la législation professionnelle.

* * * *

En l'absence de décision rendue par la [3], par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [V] [T].

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2026. 

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : 

à titre principal et avant dire droit,
- enjoindre à la CPAM de lui communiquer l'ensemble des certificats médicaux de Madame [T] en relation avec sa maladie professionnelle du 22 octobre 2020 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil,

à titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une mesure d'instruction, prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces, et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- juger inopposables à son égard l'ensemble des arrêts, soins et prestations prescrits à Madame [T] au titre de la maladie du 22 octobre 2020,

en tout état de cause,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

La société [1] fait valoir que Madame [T] souffre d'une tendinopathie de l'épaule gauche mais qu'elle est droitière ; que la condition des travaux du tableau de la maladie professionnelle 57 A n'est pas démontrée. 


Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- confirmer l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à la maladie professionnelle de Madame [T] jusqu'à sa date de guérison,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- débouter la société [1] de l'intégralité de son recours.

La CPAM du Rhône verse aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières et soutient qu'elles varient qui du fait du mi-temps thérapeutique mis en place pour l'assurée. La caisse précise que l'employeur pouvait s'assurer de l'état de santé de sa salariée comme elle travaillait à mi-temps, ou demander des contrôles. 
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, finalement prorogé au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur la demande de communication des éléments médicaux

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à la maladie pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'une maladie professionnelle s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la maladie professionnelle et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à cette maladie ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, la société [1], qui ne conteste pas l'origine professionnelle de la maladie de Madame [T], sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de sa salariée au motif de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône sachant que la caisse n'a aucune obligation de les lui transmettre. 

A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.


La demande principale de communication des éléments médicaux formée par la requérante sera donc rejetée.

L'article R. 142-1 A prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
 
Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. 

La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.

Il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.

L'exercice par la salariée de son activité à temps partiel thérapeutique permettait en outre à l'employeur d'apprécier in concreto les difficultés auxquelles elle était susceptible de se heurter compte tenu de son état de santé.

En conséquence le moyen d'inopposabilité soulevé par la société sera rejeté.

Sur l'application de la présomption d'imputabilité aux arrêts et soins prescrits jusqu'à la consolidation

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.



Cette présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'une maladie professionnelle :
- d'une part, s'étend aux lésions initiales, à leurs complications éventuelles et même à un état pathologique antérieur préexistant révélé ou aggravé par la maladie, et ce jusqu'à consolidation ou guérison de la victime ;
- d'autre part, s'applique à toute la durée d'incapacité de travail consécutive à la maladie.

Dès lors, sauf à prouver l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, l'employeur ne peut renverser cette présomption d'imputabilité ni remettre en cause la longueur des arrêts de travail subis par la salariée.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 22 octobre 2020 fait état d'une tendinopathie de l'épaule gauche nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2020 inclus. L'assurée a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail.

La CPAM du Rhône verse au débat l'attestation de versement des indemnités journalières à Madame [T] couvrant la période d'incapacité. La présomption d'imputabilité s'applique sur l'ensemble de la durée prise en charge et l'employeur ne justifie d'aucun élément susceptible d'écarter la présomption d'imputabilité.

Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
 
* * * *

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge par la CPAM du Rhône, prescrits à la suite de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] le 12 janvier 2021.

Sur la demande d'expertise 

Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil qui s'est prononcé le 23 août 2021 en faveur de la justification de l'arrêt de travail de Madame [T]. 
De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les allégations de l'employeur qui argue d'une impossibilité de connaître l'évolution des lésions de l'assurée dans le temps et de l'imputation de 272 jours sur son compte employeur. 

Faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société sera donc rejetée.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la requérante, qui succombe à la présente instance, sera tenue d'en supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; 

Dit que les dépens seront supportés par la société [1]. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









24 JUILLET 2026

Albane OLIVARI, présidente
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 16 janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 juillet 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/02297 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOXL


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, 
dont le siège social est sis service contentieux général
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [I], munie d’un pouvoir



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL [2], vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE


Le 1er juillet 1998, Madame [V] [T] a été engagée par la société [1] en qualité d'ouvrière.

Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2020 fait état d'une tendinopathie de l'épaule gauche, avec pour date de 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 22 octobre 2020.
Le 12 janvier 2021, Madame [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie à l'épaule gauche.

Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé l'employeur de la réception de l'avis favorable du CRRMP concernant la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles à savoir « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de Madame [T].

Dès lors, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] au titre de la législation professionnelle.

* * * *

En l'absence de décision rendue par la [3], par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [V] [T].

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2026. 

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : 

à titre principal et avant dire droit,
- enjoindre à la CPAM de lui communiquer l'ensemble des certificats médicaux de Madame [T] en relation avec sa maladie professionnelle du 22 octobre 2020 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil,

à titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une mesure d'instruction, prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces, et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- juger inopposables à son égard l'ensemble des arrêts, soins et prestations prescrits à Madame [T] au titre de la maladie du 22 octobre 2020,

en tout état de cause,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

La société [1] fait valoir que Madame [T] souffre d'une tendinopathie de l'épaule gauche mais qu'elle est droitière ; que la condition des travaux du tableau de la maladie professionnelle 57 A n'est pas démontrée. 


Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- confirmer l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à la maladie professionnelle de Madame [T] jusqu'à sa date de guérison,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- débouter la société [1] de l'intégralité de son recours.

La CPAM du Rhône verse aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières et soutient qu'elles varient qui du fait du mi-temps thérapeutique mis en place pour l'assurée. La caisse précise que l'employeur pouvait s'assurer de l'état de santé de sa salariée comme elle travaillait à mi-temps, ou demander des contrôles. 
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, finalement prorogé au 24 juillet 2026.


MOTIFS


Sur la demande de communication des éléments médicaux

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à la maladie pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'une maladie professionnelle s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la maladie professionnelle et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à cette maladie ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, la société [1], qui ne conteste pas l'origine professionnelle de la maladie de Madame [T], sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de sa salariée au motif de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône sachant que la caisse n'a aucune obligation de les lui transmettre. 

A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.


La demande principale de communication des éléments médicaux formée par la requérante sera donc rejetée.

L'article R. 142-1 A prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
 
Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. 

La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.

Il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.

L'exercice par la salariée de son activité à temps partiel thérapeutique permettait en outre à l'employeur d'apprécier in concreto les difficultés auxquelles elle était susceptible de se heurter compte tenu de son état de santé.

En conséquence le moyen d'inopposabilité soulevé par la société sera rejeté.

Sur l'application de la présomption d'imputabilité aux arrêts et soins prescrits jusqu'à la consolidation

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.



Cette présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'une maladie professionnelle :
- d'une part, s'étend aux lésions initiales, à leurs complications éventuelles et même à un état pathologique antérieur préexistant révélé ou aggravé par la maladie, et ce jusqu'à consolidation ou guérison de la victime ;
- d'autre part, s'applique à toute la durée d'incapacité de travail consécutive à la maladie.

Dès lors, sauf à prouver l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, l'employeur ne peut renverser cette présomption d'imputabilité ni remettre en cause la longueur des arrêts de travail subis par la salariée.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 22 octobre 2020 fait état d'une tendinopathie de l'épaule gauche nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2020 inclus. L'assurée a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail.

La CPAM du Rhône verse au débat l'attestation de versement des indemnités journalières à Madame [T] couvrant la période d'incapacité. La présomption d'imputabilité s'applique sur l'ensemble de la durée prise en charge et l'employeur ne justifie d'aucun élément susceptible d'écarter la présomption d'imputabilité.

Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
 
* * * *

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge par la CPAM du Rhône, prescrits à la suite de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] le 12 janvier 2021.

Sur la demande d'expertise 

Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil qui s'est prononcé le 23 août 2021 en faveur de la justification de l'arrêt de travail de Madame [T]. 
De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les allégations de l'employeur qui argue d'une impossibilité de connaître l'évolution des lésions de l'assurée dans le temps et de l'imputation de 272 jours sur son compte employeur. 

Faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société sera donc rejetée.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la requérante, qui succombe à la présente instance, sera tenue d'en supporter les dépens.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; 

Dit que les dépens seront supportés par la société [1]. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:59:23.377Z.