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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 22/01980

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









10 JUILLET 2026

Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [S], assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 12 Décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 février 2026 prorogé au 10 Juillet 2026 par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/01980 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHLH


DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E], muni d’un pouvoir




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier


Le 1er décembre 2019, Monsieur [L] [P] a été embauché par la société [1] en qualité de trieur.

Le 23 novembre 2011, la société a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident dont a été victime Monsieur [P] le 21 novembre 2020, sans émettre de réserves.

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'un trauma de l'épaule droite lors d'une manutention et de signes fonctionnels de tendinopathie de la coiffe.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [P] jusqu'au 12 décembre 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail pour une durée totale de 375 jours.

Le 22 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [P] le 21 novembre 2020.

Dès lors, par courrier daté du 31 mars 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.

****

En l'absence de décision de la [2], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 30 septembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l'accident dont a été victime Monsieur [P] le 21 novembre 2020, et d'une demande d'expertise médicale judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025. 

 Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : 
à titre principal,

- constater que la CPAM se refuse à communiquer le rapport médical de Monsieur [P],
- juger que par carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier de Monsieur [P],
- constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès,

par conséquent,

- ordonner l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [P] au titre de son accident du travail du 21 novembre 2020,

à titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- ordonner la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [P] au docteur [Y], médecin consultant de l'employeur,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de l'employeur,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables,

à titre infiniment subsidiaire,

- enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [P] au docteur [Y], son médecin consultant,
- surseoir à statuer,
- réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par son médecin consultant.

La société [1] soutient que d'une part, l'accès à la preuve doit être complet, que malgré la saisie de la [2] son médecin consultant n'a rien reçu, et que l'assuré a un état antérieur ayant une influence sur la durée de ses arrêts de travail. 
La société soutient d'autre part qu'à l'époque des arrêts de travail de l'assuré le code du travail ne permettait pas le contrôle des salariés par l'employeur.

Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- confirmer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] le 21 novembre 2020 jusqu'à la date de consolidation et par voie de conséquence dire et juger ladite décision opposable à l'employeur,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- débouter en conséquence la société [1] de l'intégralité de son recours. 

La CPAM du Rhône fait valoir que l'employeur ne rapporte pas de commencement de preuve d'une cause étrangère à l'origine des arrêts de travail de l'assuré et qu'il ne lui a pas indiqué qu'il s'interrogeait sur la durée des arrêts de travail de son salarié.



Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.



L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et prorogée au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du tra-vail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, la société [1], qui ne conteste pas la matérialité de l'accident de travail, sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de son salarié, Monsieur [P], au motif de l'absence de communication du dossier médical de l'assuré prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône, estimant que celle-ci le prive de l'effectivité de son recours et de son droit à un procès équitable. 

A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

L'article R. 142-1 A prévoit que " le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. "

Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmis-sion à la [2] par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. 

La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable. 
En outre, les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, lui-même tenu au secret médical, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est donc préservé. 

Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n'est donc caractérisée en l'espèce. 
En conséquence le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.


Sur la demande d'expertise médicale judiciaire 

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.


Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.


En l'espèce, la société [1], qui ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [P] a été victime le 21 novembre 2020, soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail, Monsieur [P] ayant déclaré avoir ressenti une douleur à l'épaule droite en voulant retirer du tapis un sac poubelle rempli et ayant été placé en arrêt de travail pendant 375 jours sans qu'elle ne dispose des certificats médicaux de prolongation, ni ne soit informée d'une quelconque complication pouvant justifier une telle durée d'arrêt de travail.

Il ressort que, selon la déclaration d'accident du travail établie le 23 novembre 2020, Monsieur [P] a été victime le 21 novembre 2020 à 10h40 d'un accident de travail. En effet, alors qu'il triait les déchets sur la chaine de tri, en voulant retirer du tapis de tri un sac poubelle rempli, il a ressenti une douleur à l'épaule droite.
La caisse fournit le certificat médical initial, une fiche de liaisons médico-administratives automatisées, l'attestation du versement des indemnités journalières au titre de l'accident, et la notification de consolidation de l'assuré, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 21 novembre 2020.

A cet égard, le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'un trauma de l'épaule droite lors d'une manutention et de signes fonctionnels de tendinopathie de la coiffe. Le médecin a 
prescrit un arrêt de travail à Monsieur [P] jusqu'au 12 décembre 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation de ses lésions fixée par le médecin conseil au 11 juillet 2022.

Les lésions de l'assuré indiquées dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales. Sur ce point, le médecin conseil s'est prononcé le 1er mars 2023.

Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident.

Il convient par ailleurs d'observer qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s'agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tels que le barème Ameli, ne sauraient être utilisés autrement qu'à titre indicatif.

Les allégations de la société, qui se contente d'évoquer un arrêt de travail disproportionné, ne peuvent constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] au titre de l'accident dont elle a été victime le 21 novembre 2020 bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation de ses lésions fixée par le médecin conseil au 11 juillet 2022, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.

****

En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera
rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil.

Les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de Monsieur [P] survenu le 21 novembre 2020 seront déclarés opposables à la société [1].

La société [1] succombant à la présente instance, elle sera tenue, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, de supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute la société [T] [R] [3] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société [T] [R] [3] à supporter les dépens. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









10 JUILLET 2026

Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [S], assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 12 Décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 février 2026 prorogé au 10 Juillet 2026 par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/01980 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHLH


DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E], muni d’un pouvoir




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier


Le 1er décembre 2019, Monsieur [L] [P] a été embauché par la société [1] en qualité de trieur.

Le 23 novembre 2011, la société a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident dont a été victime Monsieur [P] le 21 novembre 2020, sans émettre de réserves.

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'un trauma de l'épaule droite lors d'une manutention et de signes fonctionnels de tendinopathie de la coiffe.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [P] jusqu'au 12 décembre 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail pour une durée totale de 375 jours.

Le 22 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [P] le 21 novembre 2020.

Dès lors, par courrier daté du 31 mars 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.

****

En l'absence de décision de la [2], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 30 septembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l'accident dont a été victime Monsieur [P] le 21 novembre 2020, et d'une demande d'expertise médicale judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025. 

 Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : 
à titre principal,

- constater que la CPAM se refuse à communiquer le rapport médical de Monsieur [P],
- juger que par carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier de Monsieur [P],
- constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès,

par conséquent,

- ordonner l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [P] au titre de son accident du travail du 21 novembre 2020,

à titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- ordonner la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [P] au docteur [Y], médecin consultant de l'employeur,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de l'employeur,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables,

à titre infiniment subsidiaire,

- enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [P] au docteur [Y], son médecin consultant,
- surseoir à statuer,
- réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par son médecin consultant.

La société [1] soutient que d'une part, l'accès à la preuve doit être complet, que malgré la saisie de la [2] son médecin consultant n'a rien reçu, et que l'assuré a un état antérieur ayant une influence sur la durée de ses arrêts de travail. 
La société soutient d'autre part qu'à l'époque des arrêts de travail de l'assuré le code du travail ne permettait pas le contrôle des salariés par l'employeur.

Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- confirmer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] le 21 novembre 2020 jusqu'à la date de consolidation et par voie de conséquence dire et juger ladite décision opposable à l'employeur,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- débouter en conséquence la société [1] de l'intégralité de son recours. 

La CPAM du Rhône fait valoir que l'employeur ne rapporte pas de commencement de preuve d'une cause étrangère à l'origine des arrêts de travail de l'assuré et qu'il ne lui a pas indiqué qu'il s'interrogeait sur la durée des arrêts de travail de son salarié.



Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.



L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et prorogée au 10 juillet 2026.


MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du tra-vail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, la société [1], qui ne conteste pas la matérialité de l'accident de travail, sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de son salarié, Monsieur [P], au motif de l'absence de communication du dossier médical de l'assuré prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône, estimant que celle-ci le prive de l'effectivité de son recours et de son droit à un procès équitable. 

A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

L'article R. 142-1 A prévoit que " le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. "

Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmis-sion à la [2] par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. 

La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable. 
En outre, les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, lui-même tenu au secret médical, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est donc préservé. 

Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n'est donc caractérisée en l'espèce. 
En conséquence le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.


Sur la demande d'expertise médicale judiciaire 

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.


Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.


En l'espèce, la société [1], qui ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [P] a été victime le 21 novembre 2020, soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail, Monsieur [P] ayant déclaré avoir ressenti une douleur à l'épaule droite en voulant retirer du tapis un sac poubelle rempli et ayant été placé en arrêt de travail pendant 375 jours sans qu'elle ne dispose des certificats médicaux de prolongation, ni ne soit informée d'une quelconque complication pouvant justifier une telle durée d'arrêt de travail.

Il ressort que, selon la déclaration d'accident du travail établie le 23 novembre 2020, Monsieur [P] a été victime le 21 novembre 2020 à 10h40 d'un accident de travail. En effet, alors qu'il triait les déchets sur la chaine de tri, en voulant retirer du tapis de tri un sac poubelle rempli, il a ressenti une douleur à l'épaule droite.
La caisse fournit le certificat médical initial, une fiche de liaisons médico-administratives automatisées, l'attestation du versement des indemnités journalières au titre de l'accident, et la notification de consolidation de l'assuré, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 21 novembre 2020.

A cet égard, le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'un trauma de l'épaule droite lors d'une manutention et de signes fonctionnels de tendinopathie de la coiffe. Le médecin a 
prescrit un arrêt de travail à Monsieur [P] jusqu'au 12 décembre 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation de ses lésions fixée par le médecin conseil au 11 juillet 2022.

Les lésions de l'assuré indiquées dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales. Sur ce point, le médecin conseil s'est prononcé le 1er mars 2023.

Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident.

Il convient par ailleurs d'observer qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s'agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tels que le barème Ameli, ne sauraient être utilisés autrement qu'à titre indicatif.

Les allégations de la société, qui se contente d'évoquer un arrêt de travail disproportionné, ne peuvent constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] au titre de l'accident dont elle a été victime le 21 novembre 2020 bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation de ses lésions fixée par le médecin conseil au 11 juillet 2022, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.

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En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera
rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil.

Les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de Monsieur [P] survenu le 21 novembre 2020 seront déclarés opposables à la société [1].

La société [1] succombant à la présente instance, elle sera tenue, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, de supporter les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute la société [T] [R] [3] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société [T] [R] [3] à supporter les dépens. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:16:56.863Z.