Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2026, n° 24/00133
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 13 mars 2023, Monsieur [N] [G] a formé une demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap aides humaine, charges spécifiques, charges exceptionnelles, aide technique, surcoût transport (ci-après PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH). Par décision du 23 novembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté la demande de PCH au titre du surcout transport, et lui a accordé le renouvellement de la PCH, en réduisant le nombre d’heures allouées par mois, ainsi qu’il suit : - Au titre de l’aide humaine : 52 heures par mois au titre de l’aidant familial et 5 heures par mois pour l’aide par un prestataire au titre des actes essentiels, 30h par mois au titre de la participation à la vie sociale ; - Charges spécifiques : 53.36€/mois (17,36 euros pour les gants et lingettes + 36 euros pour le matériel lié à l’incontinence) ; - Charges exceptionnelles : 22.49€/mois pendant 3 ans (application [Q] voice) + 75% du tarif accompagnant pour le parc de loisir dans la limite de 27,50 €/mois ; Le 4 décembre 2023, M. [G] a exercé un recours préalable administratif obligatoire devant la CDAPH laquelle, par décisions de révision du 25 janvier 2024, a accordé à M. [G] : - Au titre de l’aide humaine : 57 heures/mois au titre de l’aidant familial pour les actes essentiels de l’existence, 5 heures par mois pour l’aide par un prestataire au titre des actes essentiels, 30h par mois au titre de la participation à la vie sociale et ce, sans limitation de durée ; - Charges spécifiques : 53.36€/mois (17,36 euros pour les gants et lingettes + 36 euros pour le matériel lié à l’incontinence) ; - Au titre des charges exceptionnelles : 22.49€/mois pendant 3 ans pour l’application [Q] [T] + 75% du tarif accompagnant pour le parc de loisir ; - Au titre du surcout transport : 83.33€/mois du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Par requête expédiée le 9 avril 2024, reçue au greffe le 11 avril 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de révision de la CDAPH et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné avant dire droit une mesure de consultation au domicile de M. [G] et désigné Monsieur [I] [E], ergothérapeute, expert auprès de la Cour d’Appel de Douai, pour y procéder. Monsieur [E] a adressé son rapport à la présente juridiction le 8 octobre 2025, aux termes duquel il a conclu que la situation de M. [G] justifiait d’un besoin d’aide humaine, pour une durée estimée à 152 heures par mois, son état de santé nécessitant une aide effective d’une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de l’existence et pour la surveillance. A l’audience, se rapportant oralement à ses conclusions, M. [G] a demandé au tribunal de : Sur la PCH aide humaine : - Lui accorder une PCH aide humaine de 122 heures par mois en aidant familial (62h + 60h en surveillance), 30 heures pour vie sociale, et 3 heures au titre du soutien à l’autonomie à compter du 1er jour suivant la demande déposée à la MDPH et ce sans limitation de durée ; - Dire que le tarif appliqué pour le dédommagement de l’aidant familial sera le taux horaire majoré ; Sur la PCH charges spécifiques : - Lui accorder la somme de 100 euros par mois pour les gants, lingettes et protections absorbantes, à compter du 1er décembre 2023 et sans limitation de durée ; Sur la PCH charges exceptionnelles : - Lui accorder la somme de 50 euros par mois au titre des charges exceptionnelles pour la prise en charge de 75% du tarif accompagnant pour les activités de loisirs, incluant les abonnements, sans limitation de durée ; Sur la PCH aides techniques : - Lui accorder la somme de 2080 euros pour la motorisation de son fauteuil ; Sur la PCH surcoût transport : - Dire que les droits attribués par la décision de la CDAPH du 12 février 2024 seront valables sans limitation de durée ; - Condamner la MDPH du Pas de [Localité 4] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir s’agissant de la PCH aide humaine, qu’au regard de l’absence d’évolution de son état de santé depuis la dernière appréciation de la MDPH, la suppression des heures de surveillance régulière par aidant familial, ainsi que la diminution du nombre d’heures pour les actes essentiels ne sont pas justifiées ; que par ailleurs, aucune cotation n’a été effectuée pour le besoin de soutien à l’autonomie, introduit par le décret du 19 avril 2022. Il sollicite l’entérinement du rapport d’expertise sur les actes essentiels en lui attribuant 62 heures par mois, qu’il souhaite voir affecter en totalité en aide humaine, en faisant valoir le libre choix de répartition prévu par les dispositions de l’article L.245-12 du code de l’action sociale et des familles et la difficulté pour trouver un prestataire qualifié. Il ajoute que son père ayant cessé son activité professionnelle pour s’occuper de lui et n’ayant pas atteint l’âge de la retraite, il peut prétendre au taux horaire majoré. Il sollicite le maintien de ses droits précédemment accordés au titre des heures de surveillance, conformément au rapport d’expertise ayant constaté la nécessité, pour sa sécurité et la réalisation des actes essentiels, d’une présence constante d’une tierce personne, en expliquant qu’il ne peut jamais être laissé seul y compris pendant son sommeil, et qu’il a besoin d’être stimulé pour se nourrir. Sur les heures de soutien à l’autonomie, il explique qu’elles sont nécessaires pour le soutenir concernant les interactions avec autrui, pour appréhender ses besoins et ses limites, ou encore traiter les informations sensorielles. S’agissant de la PCH charges spécifiques, il soutient qu’il est fondé à solliciter la prise en charge des frais exposés au titre de son incontinence, dont il a fourni les factures et qui ont augmenté. S’agissant de la PCH charges exceptionnelles, qui peut être accordée pour un montant maximum de 6000 euros pour 10 ans soit 50 euros par mois, ou 75% du prix des charges exceptionnelles, il sollicite que la somme allouée par la MDPH ne soit affectée qu’aux entrées accompagnateurs ou abonnements pour les loisirs, dans la mesure où il n’a plus besoin de l’application [Q] [T], incluse dans son forfait mobile. S’agissant de la PCH aides techniques, il fait valoir que compte tenu de ses troubles, il se déplace en fauteuil roulant, qui nécessite d’être motorisé pour les longues sorties, afin d’éviter de dépendre d’un tiers. Il ajoute que cette demande, sur laquelle il n’a pas été statué dans le cadre de son RAPO, répond à la définition de l’annexe 2-5 du CASF. Enfin, il expose que la décision d’attribution de la PCH surcoût transport, qui était valable jusqu’au 30 novembre 2025, doit être renouvelée compte tenu de son état de santé qui n’est pas susceptible d’amélioration, la MDPH lui ayant indiqué que ce point serait tranché par le tribunal. La MDPH, soutenant oralement ses conclusions, a sollicité le rejet des demandes de M. [G], à l’exception de l’application du taux majoré pour l’indemnisation du père de M. [G] au titre de son intervention en qualité d’aidant familial et l’affectation des charges exceptionnelles en totalité à la participation aux frais de l’accompagnant dans le cadre des sorties de loisirs. Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir sur le volet de la PCH relatif à l’aide humaine, que s’agissant du soutien à l’autonomie, l’expert n’a pas évalué de nombre d’heures dont pourrait bénéficier M. [G]. Elle explique que ce soutien a pour objectif de faire gagner en autonomie M. [G], et que lors du dépôt de la demande de PCH, aucun besoin n’a été exprimé sur l’apprentissage d’activités d’actes essentiels de la part de M. [G], lequel utilise l’outil informatique pour sa gestion administrative, budgétaire, médicale et l’organisation de loisirs, de sorte qu’il ne nécessite pas d’accompagnement particulier. S’agissant des heures de surveillance, elle fait valoir que l’évaluation à domicile et le rapport d’expertise, ne mettent pas en évidence de difficulté pour M. [G] à se rendre dans des lieux publics pour ses loisirs qu’il planifie seul, ni de troubles du comportement, d’agressivité ou de mise en danger. Sur le volet 2 de la PCH en matière d’aides techniques, elle rappelle que l’expert ne s’est pas positionné dans son rapport, et soutient que la demande de motorisation du fauteuil roulant par M. [G] ne révèle pas un besoin de compensation pour ce dernier, qui se déplace à pieds et n’utilise un fauteuil roulant uniquement pour les longues distances, mais un besoin améliorant de manière ponctuelle l’accompagnement fait par les tierces personnes. Enfin, elle sollicite le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que les droits à la PCH ont été accordés à M. [G], qui ne subit donc pas de préjudice.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prestation de compensation du handicap : L’article L.245-1 I du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. » Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. » L’annexe 2-5 précitée indique dans son chapitre 1er qu’il existe une difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée, et une difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, et que chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. Elle précise que « la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours) ». Par ailleurs, l’article L.245-3 du même code prévoit que la PCH peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aides humaines, d’aides techniques, d’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’à des surcoûts résultant du transport, à des charges spécifiques ou exceptionnelles, et à l’attribution d’aides animalières. L’article L.245-12 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles dispose enfin que « L'élément mentionné au 1° de l'article L.245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. » En l’espèce, l’éligibilité de M. [G] à la PCH n’est pas contestée, seule l’étendue de ses droits étant discutée par les parties. Elle sera examinée ci-après pour chaque volet de la PCH. - Sur la PCH aides humaines Dans son rapport, M. [E], expert ergothérapeute commis par le tribunal, relate que M. [G], âgé de 31 ans, vit au domicile de ses parents et est atteint d’un trouble du spectre autistique marqué par des dysfonctionnements dans les interactions sociales, la communication, les comportements et les activités, ainsi que plusieurs comorbidités nécessitant un suivi en pneumologie, dermatologie, ophtalmologie et dentaire. Il a constaté, dans le cadre de l’expertise, le comportement mutique de M. [G], avec une attitude de repli, une absence de communication même avec ses proches, de même qu’une absence d’agressivité. Il relate la journée type de M. [G] selon les indications fournies par ses parents, dont il ressort une présence permanente de l’un ou moins des parents, avec une aide fournie principalement par le père de M. [G] notamment pour l’habillage/déshabillage, la toilette et l’hygiène, la préparation et la prise des repas, la mise en place du traitement pour l’apnée du sommeil, ainsi que les soins en lien avec l’incontinence (nettoyage du lit, change), mais aussi la stimulation pour les repas. S’agissant de la réalisation des actes essentiels, il a relevé que M. [G] rencontre des difficultés dans la réalisation de tous les actes essentiels listés à l’exception de la capacité à entendre, dont certaines peuvent être qualifiés de graves (marche, préhension de la main non dominante), ou absolues (sa laver, assurer l’élimination et l’utilisation des toilettes, s’habiller, prendre ses repas, gérer sa sécurité, maitriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). L’expert conclut que M. [G] est totalement dépendant d’une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de l’existence, répartis tout au long de la journée mais également pour assurer sa sécurité (surveillance) et l’accompagner lors de ses sorties, ces difficultés étant suffisamment importantes pour remplir les critères d’attribution de la PCH ainsi que les critères spécifiques d’accès à l’aide humaine. Il précise par ailleurs que l’état de santé et la situation de M. [G] n’ont pas évolué depuis le précédent plan de compensation, dans le cadre duquel avait été pris en compte un besoin de surveillance. Au regard de ces éléments, l’expert évalue le besoin d’aide humaine à un équivalent temps plein soit 152 heures par mois, réparties ainsi qu’il suit : 62 heures par mois au titre des actes essentiels de l’existence30 heures par mois au titre de la vie sociale60 heures par mois au titre de la surveillance Sur les heures au titre des actes essentiels Il n’est pas contesté par la MDPH que les difficultés rencontrées par M. [G] dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante, en lien avec son handicap, justifient une aide humaine. La CDAPH a évalué à 57 heures par mois l’aide humaine par un aidant familial et 5 heures par mois l’aide humaine par un prestataire pour les actes essentiels de l’existence, ce qui représente 62 heures en cumulé, soit une évaluation concordante avec celle de l’expert commis. Le tribunal adoptera par conséquent les conclusions claires et motivées de l’expert, pour fixer à 62 heures par mois l’aide humaine au titre des actes essentiels, dans le cadre de la PCH attribuée à M. [G]. Sur les heures au titre de la vie sociale S’agissant de l’aide humaine au titre de la vie sociale, l’évaluation de l’expert commis est également concordante avec la décision de la CDAPH d’attribuer à M. [G] une aide à hauteur de 30 heures par mois. Le tribunal adoptera par conséquent les conclusions claires et motivées de l’expert, pour fixer à 30 heures par mois l’aide humaine au titre de la vie sociale, dans le cadre de la PCH attribuée à M. [G]. Sur les heures de surveillance Selon l’annexe 2-5, section 2, du code de l’action sociale et des familles : « La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : – soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; – soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. (…) Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour. Lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels (…) » En l’espèce, l’expert a mis en évidence le besoin de surveillance permanente pour M. [G]. Il indique qu’il présente une difficulté absolue pour gérer sa sécurité et maîtriser son comportement, ses parents ayant déclaré ne jamais le laisser seul dans la maison. En outre, il est justifié que dans le cadre de ses précédents plans de compensation, M. [G] bénéficiait d’heures au titre de la surveillance. Or, le certificat médical joint à la demande de renouvellement de la PCH et le rapport de l’expert commis permettent d’établir que l’état de santé et la situation de M. [G] n’ont pas évolué depuis ces précédents plans de compensation, de telle sorte qu’une aide au titre de la surveillance est justifiée. La seule absence de trouble du comportement ou de mise en danger au jour de l’expertise ne permet pas d’exclure le besoin de surveillance de M. [G], le tribunal relevant par ailleurs que le questionnaire renseigné par le médecin psychiatre à destination de l’équipe soignante (pièce n°9 de M. [G]) fait état de troubles du comportement de type automutilation et instabilité. Compte tenu de ces éléments, le tribunal décide d’adopter les conclusions claires et motivées de l’expert commis, et d’attribuer à M. [G], dans le cadre du volet aide humaines de la PCH, 60 heures par mois au titre de la surveillance. Les difficultés présentées par M. [G] n’étant, selon les éléments résultant du rapport d’expertise, pas susceptibles d'évolution favorable, ces droits au titre de la PCH aides humaines seront attribués sans limitation de durée conformément aux dispositions de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles. Il sera par ailleurs pris acte de l’accord des parties sur l’application du taux majoré pour l’indemnisation du père de M. [G] au titre de sa qualité d’aidant familial. Sur les heures de soutien à l’autonomie La section 3 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, issue du décret n°2022-570 du 19 avril 2022 entré en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit qu’il peut être attribué une humaine pour le soutien à l'autonomie, à hauteur de maximum trois heures par jour. La notion de soutien à l'autonomie s'entend comme l'accompagnement d'une personne dans l'exercice de l'autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de soutien à l'autonomie doit être durable ou survenir fréquemment et concerne les personnes présentant notamment une ou plusieurs altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques. Le besoin de soutien à l'autonomie s'apprécie au regard de l'hypersensibilité à l'anxiété, au stress et au contexte ainsi que des conséquences que des altérations des fonctions peuvent avoir dans différentes situations : - pour planifier, organiser, entamer, exécuter, et gérer le temps des activités (habituelles ou inhabituelles) en s'adaptant au contexte dans les actes nécessaires pour vivre dans un logement, pour se déplacer en dehors de ce logement, y compris pour prendre les transports, et participer à la vie en société ; - pour interagir avec autrui, comprendre ses intentions et ses émotions ainsi que s'adapter aux codes sociaux et à la communication afin de pouvoir avoir des relations avec autrui, y compris en dehors de sa famille proche ou de ses aidants ; - évaluer ses capacités, la qualité de ses réalisations et connaitre ses limites, afin notamment d'être capable d'identifier ses besoins d'aide, de prendre des décisions adaptées et de prendre soin de sa santé ; - pour traiter les informations sensorielles (notamment hypo ou hyper sensorialité, recherche ou évitement des sensations, hallucinations, difficulté à identifier une douleur, difficulté à évoluer dans certains environnements) afin notamment de mettre en œuvre les habiletés de la vie quotidienne, la communication, les compétences sociales. En l’espèce, M. [G] sollicite la fixation d’une aide au titre du soutien à l’autonomie à hauteur de 3 heures par jour, en invoquant un besoin pour interagir avec autrui, s’adapter aux codes sociaux et communiquer, pour évaluer ses capacités et ses besoins afin de prendre des décisions adaptées et prendre soin de sa santé, ainsi que pour traiter les informations sensorielles. Si la MDPH observe que M. [G] a une bonne maîtrise de l’outil informatique, de sorte que la gestion administrative, budgétaire, les rendez-vous médicaux, et l’organisation des sorties de loisirs peut être réalisée dans accompagnement particulier, le rapport d’expertise met en évidence le besoin de soutien à l’autonomie de M. [G] notamment pour interagir avec autrui, traiter les informations sensorielles au regard de ses troubles d’hyper sensorialité, et être en capacité d’évaluer ses capacités, ses limites et ses besoins, l’autonomie ne pouvant se résumer à la seule capacité de M. [G] à prendre des rendez-vous ou organiser des sorties. Par conséquent, il sera attribué à M. [G], dans le cadre de la PCH aides humaines, 3 heures par jour au titre du soutien à l’autonomie. - Sur la PCH aides techniques Il résulte de l’article D.245-10 du code de l’action sociale et des familles que constitue une aide technique tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité. Selon l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, cette aide doit contribuer à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités, à assurer la sécurité de la personne handicapée, ou à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée. L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l'aidant lorsque l'aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d'utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique. En l’espèce, M. [G] sollicite la prise en charge de la motorisation de son fauteuil roulant afin de maintenir ou améliorer son autonomie et aider l’intervention des aidants lors de ses sorties de loisirs. Il ressort toutefois des éléments du dossier que si le périmètre de marche de M. [G] est limité, et que l’utilisation de son fauteuil roulant est nécessaire lors de longs déplacements dans le cadre de sorties de loisirs, la nécessité de motoriser son fauteuil roulant pour compenser une limitation d’activité, dans le cadre de ces sorties qui ont un caractère ponctuel, n’est pas suffisamment démontrée, étant relevé que M. [G] ne verse aux débats aucune pièce justifiant la somme de 2080 euros sollicitée à ce titre, ni du recours à la location d’un fauteuil roulant motorisé lors de ses sorties. La demande présentée par M. [G] au titre de l’aide technique sera par conséquent rejetée. - Sur la PCH charges spécifiques et exceptionnelles Sur les charges spécifiques Il résulte du rapport d’expertise que M. [G] présente un trouble d’incontinence fécale et urinaire, rendant nécessaire la réalisation de changes par son père plusieurs fois par jour. M. [G] produit aux débats les pièces justificatives des frais exposés pour l’achat de matériel dans le cadre de la prise en charge de son incontinence (lingettes, protections, pommade) représentant un montant total de : 1581,63 euros sur l’année 2023, soit la somme mensuelle de 131,80 euros ;1661,25 euros sur l’année 2024, soit la somme mensuelle de 138,44 euros ; Au regard de ces éléments, il convient de fixer le plafond de l’aide accordée à M. [G] au titre des charges spécifiques à la somme de 100 euros par mois et ce, pendant une durée de 10 ans, au regard de l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de M. [G] mise en évidence par le rapport d’expertise, étant rappelé que le remboursement intervient sur justification de factures, dans la limite du plafond fixé. Sur les charges exceptionnelles Il sera pris acte de l’accord des parties sur la fixation d’une aide au titre des charges exceptionnelles dans la limite du plafond mensuel de 50 euros, exclusivement affectée à la prise en charge partielle, à concurrence de 75%, du tarif accompagnant pour les sorties dans les parcs de loisirs. Cette somme sera attribuée pour une durée de dix ans. - Sur la PCH au titre des surcoûts résultant du transport Selon l’article D.245-22 du code de l’action sociale et des familles : « Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 : 1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ; 2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée. » Il ressort des pièces produites aux débats que M. [G] a bénéficié de la PCH au titre du surcoût lié au transport dans le cadre de ses précédents plans de compensation depuis 2015. La décision de la CDAPH du 12 février 2024 lui a attribué la PCH surcoût de transport à hauteur de 83,33 euros par mois du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [G], dont la situation et l’état de santé n’ont pas connu d’amélioration depuis ses précédents plans de compensation, réside au domicile de ses parents, dont l’expert relève qu’il est éloigné de toute commodité, qu’il effectue des déplacements parfois éloignés du domicile dans le cadre de ses loisirs (parcs d’attraction, piscine, kart, etc), déplacements pour lesquels il doit être accompagné. Les déplacements réalisés par M. [G] n’étant pas contestés par la MDPH, la PCH surcoût transport d’un montant mensuel de 83,33 euros lui sera allouée pour une durée de 10 ans, soit du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2033. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. En l’espèce, la MDPH succombant, elle supportera la charge des dépens d’instance. En application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise réalisée par M. [I] [E], s’élevant à la somme de 790 euros, seront pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, a titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la MDPH étant condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ACCORDE à M. [N] [G] une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 1er décembre 2023 et ce, sans limitation de durée ; FIXE le montant des heures mensuelles octroyées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, volet aides humaines, comme suit : 62 heures par mois au titre des actes essentiels de l’existence par un aidant familial 60 heures par mois au titre de la surveillance par un aidant familial30 heures par mois au titre de la vie sociale3 heures par jour au titre du soutien à l’autonomie DIT que conformément à l’accord des parties, il sera fait application du taux majoré pour l’indemnisation du père de M. [G] au titre de sa qualité d’aidant familial ; ACCORDE à M. [N] [G] au titre des charges spécifiques de la prestation de compensation du handicap, la somme de 100 euros par mois pour une durée de dix ans à compter du 1er décembre 2023, pour l’achat de matériel en lien avec l’incontinence (gants, lingettes, et protections absorbantes) ; ACCORDE à M. [N] [G] au titre des charges exceptionnelles de la prestation de compensation du handicap, la somme de 50 euros par mois pour une durée de dix ans à compter du 1er décembre 2023 pour la prise en charge, à concurrence de 75%, du tarif accompagnant pour les activités de loisirs en ce compris le coût des abonnements ; ACCORDE à M. [N] [G] au titre du volet surcoût de transport de la prestation de compensation du handicap la somme mensuelle de 83,33 euros pour une durée de dix ans à compter du 1er décembre 2023 ; DIT que les coûts de ces aides seront calculés par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap ; DEBOUTE M. [N] [G] de sa demande de prise en charge de la motorisation de fauteuil roulant formée au titre du volet aides techniques de la prestation de compensation du handicap ; CONDAMNE la MDPH du Pas de [Localité 4] aux dépens de l’instance ; DIT que les frais d'expertise, d’un montant de 790 euros, seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale. CONDAMNE la MDPH du Pas de [Localité 4] à payer à M. [N] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale JUGEMENT rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00133 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752DO Jugement du 27 Mars 2026 GD/JA AFFAIRE : [N] [G]/MDPH SERVICE JURIDIQUE DEMANDEUR Monsieur [N] [G] né le 16 Décembre 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE MDPH SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 13 mars 2023, Monsieur [N] [G] a formé une demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap aides humaine, charges spécifiques, charges exceptionnelles, aide technique, surcoût transport (ci-après PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH). Par décision du 23 novembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté la demande de PCH au titre du surcout transport, et lui a accordé le renouvellement de la PCH, en réduisant le nombre d’heures allouées par mois, ainsi qu’il suit : - Au titre de l’aide humaine : 52 heures par mois au titre de l’aidant familial et 5 heures par mois pour l’aide par un prestataire au titre des actes essentiels, 30h par mois au titre de la participation à la vie sociale ; - Charges spécifiques : 53.36€/mois (17,36 euros pour les gants et lingettes + 36 euros pour le matériel lié à l’incontinence) ; - Charges exceptionnelles : 22.49€/mois pendant 3 ans (application [Q] voice) + 75% du tarif accompagnant pour le parc de loisir dans la limite de 27,50 €/mois ; Le 4 décembre 2023, M. [G] a exercé un recours préalable administratif obligatoire devant la CDAPH laquelle, par décisions de révision du 25 janvier 2024, a accordé à M. [G] : - Au titre de l’aide humaine : 57 heures/mois au titre de l’aidant familial pour les actes essentiels de l’existence, 5 heures par mois pour l’aide par un prestataire au titre des actes essentiels, 30h par mois au titre de la participation à la vie sociale et ce, sans limitation de durée ; - Charges spécifiques : 53.36€/mois (17,36 euros pour les gants et lingettes + 36 euros pour le matériel lié à l’incontinence) ; - Au titre des charges exceptionnelles : 22.49€/mois pendant 3 ans pour l’application [Q] [T] + 75% du tarif accompagnant pour le parc de loisir ; - Au titre du surcout transport : 83.33€/mois du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Par requête expédiée le 9 avril 2024, reçue au greffe le 11 avril 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de révision de la CDAPH et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné avant dire droit une mesure de consultation au domicile de M. [G] et désigné Monsieur [I] [E], ergothérapeute, expert auprès de la Cour d’Appel de Douai, pour y procéder. Monsieur [E] a adressé son rapport à la présente juridiction le 8 octobre 2025, aux termes duquel il a conclu que la situation de M. [G] justifiait d’un besoin d’aide humaine, pour une durée estimée à 152 heures par mois, son état de santé nécessitant une aide effective d’une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de l’existence et pour la surveillance. A l’audience, se rapportant oralement à ses conclusions, M. [G] a demandé au tribunal de : Sur la PCH aide humaine : - Lui accorder une PCH aide humaine de 122 heures par mois en aidant familial (62h + 60h en surveillance), 30 heures pour vie sociale, et 3 heures au titre du soutien à l’autonomie à compter du 1er jour suivant la demande déposée à la MDPH et ce sans limitation de durée ; - Dire que le tarif appliqué pour le dédommagement de l’aidant familial sera le taux horaire majoré ; Sur la PCH charges spécifiques : - Lui accorder la somme de 100 euros par mois pour les gants, lingettes et protections absorbantes, à compter du 1er décembre 2023 et sans limitation de durée ; Sur la PCH charges exceptionnelles : - Lui accorder la somme de 50 euros par mois au titre des charges exceptionnelles pour la prise en charge de 75% du tarif accompagnant pour les activités de loisirs, incluant les abonnements, sans limitation de durée ; Sur la PCH aides techniques : - Lui accorder la somme de 2080 euros pour la motorisation de son fauteuil ; Sur la PCH surcoût transport : - Dire que les droits attribués par la décision de la CDAPH du 12 février 2024 seront valables sans limitation de durée ; - Condamner la MDPH du Pas de [Localité 4] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir s’agissant de la PCH aide humaine, qu’au regard de l’absence d’évolution de son état de santé depuis la dernière appréciation de la MDPH, la suppression des heures de surveillance régulière par aidant familial, ainsi que la diminution du nombre d’heures pour les actes essentiels ne sont pas justifiées ; que par ailleurs, aucune cotation n’a été effectuée pour le besoin de soutien à l’autonomie, introduit par le décret du 19 avril 2022. Il sollicite l’entérinement du rapport d’expertise sur les actes essentiels en lui attribuant 62 heures par mois, qu’il souhaite voir affecter en totalité en aide humaine, en faisant valoir le libre choix de répartition prévu par les dispositions de l’article L.245-12 du code de l’action sociale et des familles et la difficulté pour trouver un prestataire qualifié. Il ajoute que son père ayant cessé son activité professionnelle pour s’occuper de lui et n’ayant pas atteint l’âge de la retraite, il peut prétendre au taux horaire majoré. Il sollicite le maintien de ses droits précédemment accordés au titre des heures de surveillance, conformément au rapport d’expertise ayant constaté la nécessité, pour sa sécurité et la réalisation des actes essentiels, d’une présence constante d’une tierce personne, en expliquant qu’il ne peut jamais être laissé seul y compris pendant son sommeil, et qu’il a besoin d’être stimulé pour se nourrir. Sur les heures de soutien à l’autonomie, il explique qu’elles sont nécessaires pour le soutenir concernant les interactions avec autrui, pour appréhender ses besoins et ses limites, ou encore traiter les informations sensorielles. S’agissant de la PCH charges spécifiques, il soutient qu’il est fondé à solliciter la prise en charge des frais exposés au titre de son incontinence, dont il a fourni les factures et qui ont augmenté. S’agissant de la PCH charges exceptionnelles, qui peut être accordée pour un montant maximum de 6000 euros pour 10 ans soit 50 euros par mois, ou 75% du prix des charges exceptionnelles, il sollicite que la somme allouée par la MDPH ne soit affectée qu’aux entrées accompagnateurs ou abonnements pour les loisirs, dans la mesure où il n’a plus besoin de l’application [Q] [T], incluse dans son forfait mobile. S’agissant de la PCH aides techniques, il fait valoir que compte tenu de ses troubles, il se déplace en fauteuil roulant, qui nécessite d’être motorisé pour les longues sorties, afin d’éviter de dépendre d’un tiers. Il ajoute que cette demande, sur laquelle il n’a pas été statué dans le cadre de son RAPO, répond à la définition de l’annexe 2-5 du CASF. Enfin, il expose que la décision d’attribution de la PCH surcoût transport, qui était valable jusqu’au 30 novembre 2025, doit être renouvelée compte tenu de son état de santé qui n’est pas susceptible d’amélioration, la MDPH lui ayant indiqué que ce point serait tranché par le tribunal. La MDPH, soutenant oralement ses conclusions, a sollicité le rejet des demandes de M. [G], à l’exception de l’application du taux majoré pour l’indemnisation du père de M. [G] au titre de son intervention en qualité d’aidant familial et l’affectation des charges exceptionnelles en totalité à la participation aux frais de l’accompagnant dans le cadre des sorties de loisirs. Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir sur le volet de la PCH relatif à l’aide humaine, que s’agissant du soutien à l’autonomie, l’expert n’a pas évalué de nombre d’heures dont pourrait bénéficier M. [G]. Elle explique que ce soutien a pour objectif de faire gagner en autonomie M. [G], et que lors du dépôt de la demande de PCH, aucun besoin n’a été exprimé sur l’apprentissage d’activités d’actes essentiels de la part de M. [G], lequel utilise l’outil informatique pour sa gestion administrative, budgétaire, médicale et l’organisation de loisirs, de sorte qu’il ne nécessite pas d’accompagnement particulier. S’agissant des heures de surveillance, elle fait valoir que l’évaluation à domicile et le rapport d’expertise, ne mettent pas en évidence de difficulté pour M. [G] à se rendre dans des lieux publics pour ses loisirs qu’il planifie seul, ni de troubles du comportement, d’agressivité ou de mise en danger. Sur le volet 2 de la PCH en matière d’aides techniques, elle rappelle que l’expert ne s’est pas positionné dans son rapport, et soutient que la demande de motorisation du fauteuil roulant par M. [G] ne révèle pas un besoin de compensation pour ce dernier, qui se déplace à pieds et n’utilise un fauteuil roulant uniquement pour les longues distances, mais un besoin améliorant de manière ponctuelle l’accompagnement fait par les tierces personnes. Enfin, elle sollicite le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que les droits à la PCH ont été accordés à M. [G], qui ne subit donc pas de préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prestation de compensation du handicap : L’article L.245-1 I du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. » Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. » L’annexe 2-5 précitée indique dans son chapitre 1er qu’il existe une difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée, et une difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, et que chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. Elle précise que « la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours) ». Par ailleurs, l’article L.245-3 du même code prévoit que la PCH peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aides humaines, d’aides techniques, d’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’à des surcoûts résultant du transport, à des charges spécifiques ou exceptionnelles, et à l’attribution d’aides animalières. L’article L.245-12 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles dispose enfin que « L'élément mentionné au 1° de l'article L.245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. » En l’espèce, l’éligibilité de M. [G] à la PCH n’est pas contestée, seule l’étendue de ses droits étant discutée par les parties. Elle sera examinée ci-après pour chaque volet de la PCH. - Sur la PCH aides humaines Dans son rapport, M. [E], expert ergothérapeute commis par le tribunal, relate que M. [G], âgé de 31 ans, vit au domicile de ses parents et est atteint d’un trouble du spectre autistique marqué par des dysfonctionnements dans les interactions sociales, la communication, les comportements et les activités, ainsi que plusieurs comorbidités nécessitant un suivi en pneumologie, dermatologie, ophtalmologie et dentaire. Il a constaté, dans le cadre de l’expertise, le comportement mutique de M. [G], avec une attitude de repli, une absence de communication même avec ses proches, de même qu’une absence d’agressivité. Il relate la journée type de M. [G] selon les indications fournies par ses parents, dont il ressort une présence permanente de l’un ou moins des parents, avec une aide fournie principalement par le père de M. [G] notamment pour l’habillage/déshabillage, la toilette et l’hygiène, la préparation et la prise des repas, la mise en place du traitement pour l’apnée du sommeil, ainsi que les soins en lien avec l’incontinence (nettoyage du lit, change), mais aussi la stimulation pour les repas. S’agissant de la réalisation des actes essentiels, il a relevé que M. [G] rencontre des difficultés dans la réalisation de tous les actes essentiels listés à l’exception de la capacité à entendre, dont certaines peuvent être qualifiés de graves (marche, préhension de la main non dominante), ou absolues (sa laver, assurer l’élimination et l’utilisation des toilettes, s’habiller, prendre ses repas, gérer sa sécurité, maitriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). L’expert conclut que M. [G] est totalement dépendant d’une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de l’existence, répartis tout au long de la journée mais également pour assurer sa sécurité (surveillance) et l’accompagner lors de ses sorties, ces difficultés étant suffisamment importantes pour remplir les critères d’attribution de la PCH ainsi que les critères spécifiques d’accès à l’aide humaine. Il précise par ailleurs que l’état de santé et la situation de M. [G] n’ont pas évolué depuis le précédent plan de compensation, dans le cadre duquel avait été pris en compte un besoin de surveillance. Au regard de ces éléments, l’expert évalue le besoin d’aide humaine à un équivalent temps plein soit 152 heures par mois, réparties ainsi qu’il suit : 62 heures par mois au titre des actes essentiels de l’existence30 heures par mois au titre de la vie sociale60 heures par mois au titre de la surveillance Sur les heures au titre des actes essentiels Il n’est pas contesté par la MDPH que les difficultés rencontrées par M. [G] dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante, en lien avec son handicap, justifient une aide humaine. La CDAPH a évalué à 57 heures par mois l’aide humaine par un aidant familial et 5 heures par mois l’aide humaine par un prestataire pour les actes essentiels de l’existence, ce qui représente 62 heures en cumulé, soit une évaluation concordante avec celle de l’expert commis. Le tribunal adoptera par conséquent les conclusions claires et motivées de l’expert, pour fixer à 62 heures par mois l’aide humaine au titre des actes essentiels, dans le cadre de la PCH attribuée à M. [G]. Sur les heures au titre de la vie sociale S’agissant de l’aide humaine au titre de la vie sociale, l’évaluation de l’expert commis est également concordante avec la décision de la CDAPH d’attribuer à M. [G] une aide à hauteur de 30 heures par mois. Le tribunal adoptera par conséquent les conclusions claires et motivées de l’expert, pour fixer à 30 heures par mois l’aide humaine au titre de la vie sociale, dans le cadre de la PCH attribuée à M. [G]. Sur les heures de surveillance Selon l’annexe 2-5, section 2, du code de l’action sociale et des familles : « La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : – soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; – soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. (…) Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour. Lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels (…) » En l’espèce, l’expert a mis en évidence le besoin de surveillance permanente pour M. [G]. Il indique qu’il présente une difficulté absolue pour gérer sa sécurité et maîtriser son comportement, ses parents ayant déclaré ne jamais le laisser seul dans la maison. En outre, il est justifié que dans le cadre de ses précédents plans de compensation, M. [G] bénéficiait d’heures au titre de la surveillance. Or, le certificat médical joint à la demande de renouvellement de la PCH et le rapport de l’expert commis permettent d’établir que l’état de santé et la situation de M. [G] n’ont pas évolué depuis ces précédents plans de compensation, de telle sorte qu’une aide au titre de la surveillance est justifiée. La seule absence de trouble du comportement ou de mise en danger au jour de l’expertise ne permet pas d’exclure le besoin de surveillance de M. [G], le tribunal relevant par ailleurs que le questionnaire renseigné par le médecin psychiatre à destination de l’équipe soignante (pièce n°9 de M. [G]) fait état de troubles du comportement de type automutilation et instabilité. Compte tenu de ces éléments, le tribunal décide d’adopter les conclusions claires et motivées de l’expert commis, et d’attribuer à M. [G], dans le cadre du volet aide humaines de la PCH, 60 heures par mois au titre de la surveillance. Les difficultés présentées par M. [G] n’étant, selon les éléments résultant du rapport d’expertise, pas susceptibles d'évolution favorable, ces droits au titre de la PCH aides humaines seront attribués sans limitation de durée conformément aux dispositions de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles. Il sera par ailleurs pris acte de l’accord des parties sur l’application du taux majoré pour l’indemnisation du père de M. [G] au titre de sa qualité d’aidant familial. Sur les heures de soutien à l’autonomie La section 3 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, issue du décret n°2022-570 du 19 avril 2022 entré en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit qu’il peut être attribué une humaine pour le soutien à l'autonomie, à hauteur de maximum trois heures par jour. La notion de soutien à l'autonomie s'entend comme l'accompagnement d'une personne dans l'exercice de l'autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de soutien à l'autonomie doit être durable ou survenir fréquemment et concerne les personnes présentant notamment une ou plusieurs altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques. Le besoin de soutien à l'autonomie s'apprécie au regard de l'hypersensibilité à l'anxiété, au stress et au contexte ainsi que des conséquences que des altérations des fonctions peuvent avoir dans différentes situations : - pour planifier, organiser, entamer, exécuter, et gérer le temps des activités (habituelles ou inhabituelles) en s'adaptant au contexte dans les actes nécessaires pour vivre dans un logement, pour se déplacer en dehors de ce logement, y compris pour prendre les transports, et participer à la vie en société ; - pour interagir avec autrui, comprendre ses intentions et ses émotions ainsi que s'adapter aux codes sociaux et à la communication afin de pouvoir avoir des relations avec autrui, y compris en dehors de sa famille proche ou de ses aidants ; - évaluer ses capacités, la qualité de ses réalisations et connaitre ses limites, afin notamment d'être capable d'identifier ses besoins d'aide, de prendre des décisions adaptées et de prendre soin de sa santé ; - pour traiter les informations sensorielles (notamment hypo ou hyper sensorialité, recherche ou évitement des sensations, hallucinations, difficulté à identifier une douleur, difficulté à évoluer dans certains environnements) afin notamment de mettre en œuvre les habiletés de la vie quotidienne, la communication, les compétences sociales. En l’espèce, M. [G] sollicite la fixation d’une aide au titre du soutien à l’autonomie à hauteur de 3 heures par jour, en invoquant un besoin pour interagir avec autrui, s’adapter aux codes sociaux et communiquer, pour évaluer ses capacités et ses besoins afin de prendre des décisions adaptées et prendre soin de sa santé, ainsi que pour traiter les informations sensorielles. Si la MDPH observe que M. [G] a une bonne maîtrise de l’outil informatique, de sorte que la gestion administrative, budgétaire, les rendez-vous médicaux, et l’organisation des sorties de loisirs peut être réalisée dans accompagnement particulier, le rapport d’expertise met en évidence le besoin de soutien à l’autonomie de M. [G] notamment pour interagir avec autrui, traiter les informations sensorielles au regard de ses troubles d’hyper sensorialité, et être en capacité d’évaluer ses capacités, ses limites et ses besoins, l’autonomie ne pouvant se résumer à la seule capacité de M. [G] à prendre des rendez-vous ou organiser des sorties. Par conséquent, il sera attribué à M. [G], dans le cadre de la PCH aides humaines, 3 heures par jour au titre du soutien à l’autonomie. - Sur la PCH aides techniques Il résulte de l’article D.245-10 du code de l’action sociale et des familles que constitue une aide technique tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité. Selon l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, cette aide doit contribuer à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités, à assurer la sécurité de la personne handicapée, ou à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée. L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l'aidant lorsque l'aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d'utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique. En l’espèce, M. [G] sollicite la prise en charge de la motorisation de son fauteuil roulant afin de maintenir ou améliorer son autonomie et aider l’intervention des aidants lors de ses sorties de loisirs. Il ressort toutefois des éléments du dossier que si le périmètre de marche de M. [G] est limité, et que l’utilisation de son fauteuil roulant est nécessaire lors de longs déplacements dans le cadre de sorties de loisirs, la nécessité de motoriser son fauteuil roulant pour compenser une limitation d’activité, dans le cadre de ces sorties qui ont un caractère ponctuel, n’est pas suffisamment démontrée, étant relevé que M. [G] ne verse aux débats aucune pièce justifiant la somme de 2080 euros sollicitée à ce titre, ni du recours à la location d’un fauteuil roulant motorisé lors de ses sorties. La demande présentée par M. [G] au titre de l’aide technique sera par conséquent rejetée. - Sur la PCH charges spécifiques et exceptionnelles Sur les charges spécifiques Il résulte du rapport d’expertise que M. [G] présente un trouble d’incontinence fécale et urinaire, rendant nécessaire la réalisation de changes par son père plusieurs fois par jour. M. [G] produit aux débats les pièces justificatives des frais exposés pour l’achat de matériel dans le cadre de la prise en charge de son incontinence (lingettes, protections, pommade) représentant un montant total de : 1581,63 euros sur l’année 2023, soit la somme mensuelle de 131,80 euros ;1661,25 euros sur l’année 2024, soit la somme mensuelle de 138,44 euros ; Au regard de ces éléments, il convient de fixer le plafond de l’aide accordée à M. [G] au titre des charges spécifiques à la somme de 100 euros par mois et ce, pendant une durée de 10 ans, au regard de l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de M. [G] mise en évidence par le rapport d’expertise, étant rappelé que le remboursement intervient sur justification de factures, dans la limite du plafond fixé. Sur les charges exceptionnelles Il sera pris acte de l’accord des parties sur la fixation d’une aide au titre des charges exceptionnelles dans la limite du plafond mensuel de 50 euros, exclusivement affectée à la prise en charge partielle, à concurrence de 75%, du tarif accompagnant pour les sorties dans les parcs de loisirs. Cette somme sera attribuée pour une durée de dix ans. - Sur la PCH au titre des surcoûts résultant du transport Selon l’article D.245-22 du code de l’action sociale et des familles : « Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 : 1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ; 2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée. » Il ressort des pièces produites aux débats que M. [G] a bénéficié de la PCH au titre du surcoût lié au transport dans le cadre de ses précédents plans de compensation depuis 2015. La décision de la CDAPH du 12 février 2024 lui a attribué la PCH surcoût de transport à hauteur de 83,33 euros par mois du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [G], dont la situation et l’état de santé n’ont pas connu d’amélioration depuis ses précédents plans de compensation, réside au domicile de ses parents, dont l’expert relève qu’il est éloigné de toute commodité, qu’il effectue des déplacements parfois éloignés du domicile dans le cadre de ses loisirs (parcs d’attraction, piscine, kart, etc), déplacements pour lesquels il doit être accompagné. Les déplacements réalisés par M. [G] n’étant pas contestés par la MDPH, la PCH surcoût transport d’un montant mensuel de 83,33 euros lui sera allouée pour une durée de 10 ans, soit du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2033. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. En l’espèce, la MDPH succombant, elle supportera la charge des dépens d’instance. En application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise réalisée par M. [I] [E], s’élevant à la somme de 790 euros, seront pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, a titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la MDPH étant condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ACCORDE à M. [N] [G] une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 1er décembre 2023 et ce, sans limitation de durée ; FIXE le montant des heures mensuelles octroyées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, volet aides humaines, comme suit : 62 heures par mois au titre des actes essentiels de l’existence par un aidant familial 60 heures par mois au titre de la surveillance par un aidant familial30 heures par mois au titre de la vie sociale3 heures par jour au titre du soutien à l’autonomie DIT que conformément à l’accord des parties, il sera fait application du taux majoré pour l’indemnisation du père de M. [G] au titre de sa qualité d’aidant familial ; ACCORDE à M. [N] [G] au titre des charges spécifiques de la prestation de compensation du handicap, la somme de 100 euros par mois pour une durée de dix ans à compter du 1er décembre 2023, pour l’achat de matériel en lien avec l’incontinence (gants, lingettes, et protections absorbantes) ; ACCORDE à M. [N] [G] au titre des charges exceptionnelles de la prestation de compensation du handicap, la somme de 50 euros par mois pour une durée de dix ans à compter du 1er décembre 2023 pour la prise en charge, à concurrence de 75%, du tarif accompagnant pour les activités de loisirs en ce compris le coût des abonnements ; ACCORDE à M. [N] [G] au titre du volet surcoût de transport de la prestation de compensation du handicap la somme mensuelle de 83,33 euros pour une durée de dix ans à compter du 1er décembre 2023 ; DIT que les coûts de ces aides seront calculés par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap ; DEBOUTE M. [N] [G] de sa demande de prise en charge de la motorisation de fauteuil roulant formée au titre du volet aides techniques de la prestation de compensation du handicap ; CONDAMNE la MDPH du Pas de [Localité 4] aux dépens de l’instance ; DIT que les frais d'expertise, d’un montant de 790 euros, seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale. CONDAMNE la MDPH du Pas de [Localité 4] à payer à M. [N] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04608
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- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00006
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02526
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- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/06136
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Mise à jour de la source le 2026-03-31T20:30:10.146Z.