notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 8, 30 mars 2026, n° 23/05210

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat du 30 septembre 2019, Madame [S] [L] [H] a souscrit deux prêts auprès du CREDIT AGRICOLE [Localité 3] 31 pour l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 4], pour un financement total de 144 900 euros :
 - un prêt n°T1GPJN011PR pour un montant en capital de 102.000 euros remboursables en 300 mensualités et au taux de 3,65% ; 
 - un prêt n°T1GPJN021PR d’un montant de 42.900 euros remboursable en 312 mensualités.

Le 18 juin 2010, Madame [S] [L] [H] a signé une demande d'adhésion à l’assurance emprunteur la garantissant à 100% contre le décès, l’incapacité totale temporaire, et perte totale d’autonomie (ITT – PTIA) selon la formule « MEDIAN sans perte d'emploi », au titre des deux prêts. 

Madame [L] [H] a subi un accident médical au cours d’une intervention chirurgicale intervenue le 30 juillet 2018, à la suite de laquelle elle a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des victimes des accidents médicaux de Midi Pyrénées, laquelle a désigné les Professeurs [E] et [I] le 26 janvier 2021. 
 
Le rapport d'expertise a été déposé le 29 avril 2021 et la commission a rendu son avis le 9 septembre 2021 dans lequel elle retient que le médecin gynécologue a commis plusieurs manquements fautifs dans la prise en charge de Madame [S] [L] [H] sur le plan urologique. Elle a par ailleurs ordonné une nouvelle mesure d’expertise, confiée aux docteurs [F] [U], qualifié en réparation du préjudice corporel, et [M] [A], spécialisé en chirurgie gynécologique, lesquels ont déposé leur rapport le 11 mai 2022, en vue de l'évaluation des préjudices imputables à l'accident médical fautif.
 
Suite à l’examen du dossier en commission , la CCI a rendu son avis complémentaire le 5 juillet 2022.

Entre temps, Madame [S] [L] [H] a adressé à la S.A. CNP ASSURANCES une demande de prise en charge des mensualités des crédits le 20 août 2021, à laquelle l'assureur a opposé un refus au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
 
Le 23 mars 2023, par la voix de son conseil, Madame [L] [H] a adressé à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, une mise en demeure aux fins de prise en charge des échéances des prêts dans le cadre des garanties Incapacité totale temporaire et Perte totale d’autonomie (ITT – PTIA). 

Par courrier du 2 octobre 2023, la S.A. CNP ASSURANCES a à nouveau dénié sa garantie au motif que l'accident médical allégué ne correspondait pas à la définition contractuelle de l'accident.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023, Madame [S] [L] [H] a fait délivrer assignation à la S.A. CNP ASSURANCES et la S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner celles-ci solidairement à lui payer la somme de 16 367,67 euros au titre du prêt TGJN011PR.



L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 08 mai 2024, Madame [S] [L] [H] demande au tribunal de :
- Juger la garantie ITT acquise à Madame [L] compter du 30 juillet 2018, après une carence de 90 jours, soit à compter 16 octobre 2018, et jusqu’au 1 er janvier 2021 ; 
- Juger la garantie PTIA acquise à Madame [L] à compter du 1 er janvier 2021 pour les contrats de prêt n°T1GPJN11PR et T1G7ZE028PR ; 
En conséquence : 
- Condamner solidairement les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [S] [L] : 
o la somme de 16 367,67 € en remboursement des échéances du prêt TGJN011PR acquittées du 16 octobre 2018 au 1 er janvier 2021 au titre de la garantie ITT ; 
o la somme de 14 549, 40 euros en remboursement des échéances du prêt TGJN011PR acquittées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 au titre de la garantie PTIA outre la somme de 606, 21 euros à compter du 1 er janvier 2024 et à actualiser au jour de l’audience ; 
 o à solder les prêts T1GPJN011PR et T1GPJN021PR auprès du CREDIT AGRICOLE au titre de la garantie PTIA sous délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; 
- Condamner solidairement les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [S] [L] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; 

Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 août 2024, la S.A. CNP ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles1134 ancien et 1353 du Code civil ainsi que L.341-1 et L.341-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
- DEBOUTER Madame [S] [L] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions 
A titre subsidiaire 
- JUGER que l’éventuelle prise en charge au titre de la garantie ITT ou PTIA se fera uniquement sous réserve que Madame [S] [L] [H] réunisse les conditions contractuelles de la garantie et en justifie ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [S] [L] [H] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code civil ;
- CONDAMNER Madame [S] [L] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

LA S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, ce délai ayant été prorogé au 30 mars 2026 en raison d'une surcharge d'activité du magistrat.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.


Sur l’absence du défendeur

La S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE étant défaillante, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aucune cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité n'étant constatée, il y aura lieu de constater que la demande à l'égard de la S.A. CNP ASSURANCES est régulière et recevable.


Sur la mise en oeuvre de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT)

Madame [S] [L] [H] sollicite la mise en oeuvre de la garantie souscrite en faisant valoir qu'elle justifie remplir les conditions prévues à l'article 4.2 de la convention, la définition contractuelle de l'accident ne lui étant pas opposable puisque ne figurant ni dans les conditions générales, ni sur le bulletin d'adhésion qu'elle a signé.
Elle soutient qu'en tout état de cause, l'accident médical fautif correspond à la définition dont se prévaut la S.A. CNP ASSURANCES.
Elle soutient remplir également les conditions de l'article 4.1 sur la perte totale et irréversible d'autonomie, dès lors que les experts ont retenu la nécessité d'une aide ménagère à raison de 2h par jour de manière viagère et l'impossibilité de pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle.

La S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE conclut principalement au rejet des demandes, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat et des termes de la notice d'information qu'elle a notifié à Madame [S] [L] [H] sa décision d'admission à l'assurance et que le contenu de ce courrier d'admission, qui reprend la définition de l'accident stipulée à l'article 3 de la notice, est opposable à l'assurée.
Elle ajoute que les conditions d'admission auraient été notifiées par LRAR du 22 septembre 2010, de sorte que l'assurée n'ignorait pas les conditions de mise en jeu de la garantie ITT.
Elle soutient que les conditions de la survenance du dommage ne caractérisent pas un accident, l'accident médical ayant exacerbé l'état pathologique accidentel, de sorte que le sinistre ne provient pas exclusivement et directement d'un fait extérieur. Elle soutient que l'aléa thérapeutique ne peut constituer une action soudaine et imprévisible et que l'accident au sens du contrat s'apprécie en dehors de tout risque médical et de toute faute médicale.
Si l'existence d'un accident était retenue et au visa de l'article L113-5 du code des assurances, elle estime qu'il appartient au tribunal d'examiner si les conditions de la garantie étaient réunies.

En droit, aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat litigieux, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Au titre de l'article L113-5 du code des assurances, l'assureur ne peut être tenu au-delà des prestations déterminées par le contrat.

En matière d'assurance, en application de l'article 1353 du code civil, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l'assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d'obtenir le bénéfice de la garantie, alors que dans le cas d'une clause d'exclusion de garantie, c'est à l'assureur de prouver que les éléments de faits d'exclusion prévus au contrat sont remplis et qu'il ne doit dès lors pas sa garantie.

La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.

En l’espèce, Madame [S] [L] [H] a signé une demande d'adhésion des prêts litigieux le 18 juin 2010, au terme de laquelle elle certifie avoir reçu un exemplaire de la notice d'information et en avoir pris connaissance.
La S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE produit une copie de cette notice d'une très mauvaise qualité, certaines pages étant illisibles car en partie effacées.
Il en va notamment ainsi de la page 2 sur laquelle figure l'article 3, dont se prévaut l'assureur qui en reproduit un extrait dans le corps de ses conclusions, pour se prévaloir du courrier d'admission au bénéfice de la garantie prétendument adressé en LRAR à Madame [S] [L] [H] le 22 septembre 2010. Or force est de constater que la S.A. CNP ASSURANCES, à qui incombe la charge de la charge de la preuve de son existence et de son contenu, ne produit pas ce courrier aux débats.
Il n'en reste pas moins que la notice définit bien l'accident en page 3 comme suit : « L'accident s'entend de toute action soudaine et imprévisible provenant directement d'une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré(e). » Cette définition n'est pas mentionnée dans un paragraphe précisant les conditions de la garantie mais dans l'article relatif à la « prise d'effet du contrat », plus spécialement dans un paragraphe afférent à la prise d'effet de la prestation en cas de décès dans l'hypothèse du « décès accidentel » survenu dans les 90 jours de la signature. Pour autant, rien ne permet de démontrer que l'assureur aurait prévu plusieurs définitions de la notion d'accident selon les garanties mises en œuvre. Elle sera donc tenue pour acquise et contractuellement définie.
Il n'est pas contesté par ailleurs que Madame [S] [L] [H] a coché sur le bulletin d'adhésion la garantie ITT, régie par l’article 4.2 de la convention d’assurance, or aux termes du 4.2.1 relatifs aux « Définitions », la notice précise : « un Assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 
- Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à titre partiel. 
- Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise, on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiqué aux dispositions particulières. 
- Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6.2. « Pièces justificatives à fournir »» 
En application de ces dispositions, dont le contenu n'est pas contesté, il est établi que la première condition suppose que l'assurée démontre l'existence d'un accident ou d'une maladie. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué, la garantie n'est donc pas limitée au cas où l'ITT serait exclusivement d'origine accidentelle, cette limitation que l'assureur oppose dans son courrier du 27 décembre 2021 étant contraire aux termes exprès de la notice délivrée avant la signature du contrat.
Madame [S] [L] [H] se prévaut ici d'un accident médical fautif et il lui appartient donc de démontrer qu'il caractérise bien un « accident » au sens du contrat d'assurance, soit « une action soudaine et imprévisible provenant directement d'une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de sa part ».
Il y aura d'ores et déjà lieu de rappeler que l'accident médical fautif est exclusif de la notion d'aléa thérapeutique, de sorte que la jurisprudence dont se prévaut la S.A. CNP ASSURANCES n'est pas transposable en l'espèce.
Par ailleurs, il n'est produit aucun document contractuel opposable à la demanderesse excluant expressément les « accidents médicaux », de sorte que rien ne permet en l'espèce d'écarter par principe tous les accidents médicaux, fautif ou non fautif, du champ de la garantie. 
Il résulte par ailleurs tant des rapports d'expertise que des avis de la CCI que si l'opération n'est pas en elle-même un événement soudain et imprévisible, les fautes reprochées au médecin le sont et caractérisent un accident au sens contractuel du terme. 
En effet et en premier lieu, le caractère « extérieur » de la cause est établi, peu important que l'accident soit survenu à l'occasion d'une intervention chirurgicale programmée et rendue nécessaire par l'état de santé de Madame [S] [L] [H], dès lors que l'accident n'a pas pour origine l'intervention en elle-même, ni l'état antérieur de la victime, mais la faute d'un tiers, en l'occurrence le chirurgien. Il ressort en effet des deux expertises que celui-ci a proposé une intervention chirurgicale qui ne se justifiait pas nécessairement et surtout qu'il n'a pas enlevé la bandelette qu'il avait posée alors que la patiente présentait des douleurs importantes au niveau de l'aisne dès son retour du bloc opératoire, ce qui est directement et exclusivement à l'origine des lésions médicalement constatées par les experts.
Ainsi, quand bien même Madame [S] [L] [H] aurait-elle été informée des risques objectivement attachés à l'opération, cette faute médicale était de toute façon imprévisible dès lors que les fautes médicales ne font pas partie des risques prévisibles attachés à l'intervention dont le médecin aurait dû l'informer, puisqu'elles sont précisément supposées ne pas être commises.
L'origine accidentelle de l'atteinte corporelle de Madame [S] [L] [H] au sens des clauses du contrat est ainsi établie, étant relevé que le second rapport d'expertise démontre que cette atteinte tient aux douleurs inguinales gauches permanentes et invalidantes d'une part et au syndrome anxio-dépressif d'autre part, et non à l'incontinence urinaire préexistante qui se serait effectivement aggravée.
L'incapacité de Madame [S] [L] [H] à travailler à la suite de cet accident est également établie par les rapports d'expertise, et spécialement par le second rapport lequel retient que Madame [S] [L] [H] n'a pas repris son activité professionnelle et qu'elle ne peut plus travailler, ce dont les derniers experts induisent l'existence d'une incidence professionnelle importante.
Cette incapacité a persisté au-delà de la franchise de 90 jours, celle-ci étant permanente.
Il appartient toutefois à Madame [S] [L] [H] de produire également les justificatifs requis à l'article 6.2 de la notice, lequel stipule que l'assurée doit produire en premier lieu une attestation médicale d'incapacité-invalidité, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que celle-ci est versée aux débats par la S.A. CNP ASSURANCES elle-même. Elle a été remplie avec l'assistance de son médecin conformément au texte.
Il est également requis pour les salariés la production des « bordereaux de paiement d'indemnités journalières ou une attestation de l'employeur en cas de subrogation, ou une copie de la notification par la Sécurité sociale de leur mise en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une copie de la notification d'attribution d'une rente correspondant à un taux d'invaldité supérieur à 606%. » Or Madame [S] [L] [H] produit aux débats des avis d'arrêt de travail très peu lisibles (dates non identifiables pour la plupart), un relevé de prestations 2022 de la CPAM justifiant d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie pour l'année 2022 de 9220,45 euros), outre une attestation de paiement de pension pour le mois de mars 2023. Force est de constater qu'elle ne produit pas de bordereau de paiement d'IJ, ni d'attestation de paiement de son employeur en cas de subrogation (étant rappelé qu'elle était employée chez TISSEO), ni la copie de la notification par la Sécurité sociale de sa mise en invalidité 2ème ou 3ème catégorie, ni celle de l'attribution d'une rente correspondant à un taux d'invalidité supérieur à 66 %. 
Il ressort du rapport d'expertise du 11 mai 2022 que les experts n'ont eux-mêmes disposé que des justificatifs d'arrêts de travail jusqu'au 31 décembre 2020. Les seconds experts indiquent certes qu'elle serait en « invalidité catégorie 2 du fait de ses douleurs inguinales gauches sévères et permanentes » à compter du 1er janvier 2021, ce que Madame [S] [L] [H] a également déclaré dans le formulaire d'attestation médicale d'incapacité-invalidité qu'elle a rempli le 20 août 2021 mais force est de constater que ce placement en invalidité et le motif qui l'aurait justifié ne sont corroborés par aucune pièce. Madame [S] [L] [H] se prévaut certes de sa pièce 11 qui n'est qu'une attestation de paiement de la pension pour le mois de mars 2023 de sorte qu'en réalité, aucun justificatif au sens de l'article 6.2 ne permet d'établir que la pension d'invalidité a bien été attribuée à la date mentionnée par les experts (qui n'évoquent d'ailleurs aucune pièce communiquée en ce sens et paraissent se contenter des affirmations de la victime) et qu'elle serait imputable à l'atteinte résultant de l'accident médical fautif.
Or les justificatifs requis, dont dispose peut-être Madame [S] [L] [H] mais qu'elle ne produit pas, étaient d'autant plus nécessaires que la CCI n'a pas retenu de préjudice professionnel imputable à l'accident, que les experts ont exclu tout lien direct et certain entre l'incontinence urinaire mixte sévère invalidante avec les manquements du médecin et indiqué que la demanderesse était par ailleurs déjà en invalidité de catégorie 1 avant l'accident. Il est ainsi constant que le rapport d'expertise et les attestations de paiement de la CPAM ne pouvaient pallier l'absence des pièces requises par l'article 4.2, lesquels ont notamment pour objet de s'assurer de l'imputabilité du placement en invalidité à l'accident.
Ainsi, faute de justifier remplir la troisième condition requise par l'article 4.2, puisqu'elle ne produit pas l'intégralité des pièces justificatives requises par ce texte, Madame [S] [L] [H] sera déboutée de sa demande.

Sur la mise en oeuvre de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie
Madame [S] [L] [H] sollicite la mise en œuvre de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), soutenant remplir les conditions de l'article 4.1, dès lors que le second rapport d'expertise a retenu la nécessité d'une aide ménagère à raison de 2h par jour de manière viagère pour l'intégralité des gestes de la vie courante.
La S.A. CNP ASSURANCES conclut à titre principal au rejet de la demande en faisant valoir que Madame [S] [L] [H] ne démontre pas la nécessité de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie, ni qu'elle serait dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
En l'espèce, l'article 4 - 1 DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (P.T.l.A.) définit ainsi le sinistre : « Définition : Un Assuré est an état de P.T.I.A. lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1. L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou a toute activité rérnunérée ou lui donnant gain ou profit.
2. Cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer). 
3. La date de réalisation du risque reconnue par l'Assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux dispositions particulières. »
Il ressort de l'Attestation médicale d'incapacité-invalidité produite aux débats que son médecin avait indiqué que l'assurée avait besoin d'une aide permanente pour se laver, s'habiller et se déplacer, précisant toutefois « 200 m ». Contrairement à ce que Madame [S] [L] [H] affirme, il ne ressort ni de cette pièce, ni du rapport d'expertise qu'elle ait besoin d'une aide totale au déplacement ou pour se nourrir, de sorte qu'il est établi que le besoin d'assistance, certes viager, n'était que partiel puisqu'il ne concernait pas « l'ensemble » des actes de la vie courante mais seulement une partie d'entre eux et qu'il n'était pas total en ce qui concerne le déplacement. Quand bien même cette condition est-elle de nature à limiter significativement les hypothèses de mise en œuvre de la garantie, elle est parfaitement claire et ne pouvait prêter à confusion.
Les conditions contractuelles n'étant pas réunies, la demande au titre de la garantie PTIA sera rejetée.

Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [L] [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.»
En l’espèce, au regard de la disparité des situations économiques des parties, la demande de la S.A. CNP ASSURANCES formée à l'encontre de Madame [S] [L] [H], partie condamnée aux dépens, sera rejetée. 
La demande de Madame [S] [L] [H] sera également rejetée.

Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes aux fins de condamnation solidaire des sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [S] [L] [H] : 
o la somme de 16 367,67 € en remboursement des échéances du prêt TGJN011PR acquittées du 16 octobre 2018 au 1 er janvier 2021 au titre de la garantie ITT ; 
o la somme de 14 549, 40 euros en remboursement des échéances du prêt TGJN011PR acquittées du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2023 au titre de la garantie PTIA outre la somme de 606, 21 euros à compter du 1 er janvier 2024 et à actualiser au jour de l’audience ; 
 o à solder les prêts T1GPJN011PR et T1GPJN021PR auprès du CREDIT AGRICOLE au titre de la garantie PTIA sous délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; 
Condamne Madame [S] [L] [H] aux dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/05210 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SO3O
NAC : 58G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8


JUGEMENT DU 30 Mars 2026



PRESIDENT

Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Mme DURAND-SEGUR, 


DEBATS 

à l'audience publique du 26 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 mars 2026, puis prorogé au 30 mars 2026.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [S] [L] [H], 
née le [Date naissance 1] 1971
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine COMBES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307


DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, RCS [Localité 1] 341 737 062, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325

S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, RCS [Localité 2] 334 028 123, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat du 30 septembre 2019, Madame [S] [L] [H] a souscrit deux prêts auprès du CREDIT AGRICOLE [Localité 3] 31 pour l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 4], pour un financement total de 144 900 euros :
 - un prêt n°T1GPJN011PR pour un montant en capital de 102.000 euros remboursables en 300 mensualités et au taux de 3,65% ; 
 - un prêt n°T1GPJN021PR d’un montant de 42.900 euros remboursable en 312 mensualités.

Le 18 juin 2010, Madame [S] [L] [H] a signé une demande d'adhésion à l’assurance emprunteur la garantissant à 100% contre le décès, l’incapacité totale temporaire, et perte totale d’autonomie (ITT – PTIA) selon la formule « MEDIAN sans perte d'emploi », au titre des deux prêts. 

Madame [L] [H] a subi un accident médical au cours d’une intervention chirurgicale intervenue le 30 juillet 2018, à la suite de laquelle elle a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des victimes des accidents médicaux de Midi Pyrénées, laquelle a désigné les Professeurs [E] et [I] le 26 janvier 2021. 
 
Le rapport d'expertise a été déposé le 29 avril 2021 et la commission a rendu son avis le 9 septembre 2021 dans lequel elle retient que le médecin gynécologue a commis plusieurs manquements fautifs dans la prise en charge de Madame [S] [L] [H] sur le plan urologique. Elle a par ailleurs ordonné une nouvelle mesure d’expertise, confiée aux docteurs [F] [U], qualifié en réparation du préjudice corporel, et [M] [A], spécialisé en chirurgie gynécologique, lesquels ont déposé leur rapport le 11 mai 2022, en vue de l'évaluation des préjudices imputables à l'accident médical fautif.
 
Suite à l’examen du dossier en commission , la CCI a rendu son avis complémentaire le 5 juillet 2022.

Entre temps, Madame [S] [L] [H] a adressé à la S.A. CNP ASSURANCES une demande de prise en charge des mensualités des crédits le 20 août 2021, à laquelle l'assureur a opposé un refus au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
 
Le 23 mars 2023, par la voix de son conseil, Madame [L] [H] a adressé à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, une mise en demeure aux fins de prise en charge des échéances des prêts dans le cadre des garanties Incapacité totale temporaire et Perte totale d’autonomie (ITT – PTIA). 

Par courrier du 2 octobre 2023, la S.A. CNP ASSURANCES a à nouveau dénié sa garantie au motif que l'accident médical allégué ne correspondait pas à la définition contractuelle de l'accident.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023, Madame [S] [L] [H] a fait délivrer assignation à la S.A. CNP ASSURANCES et la S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner celles-ci solidairement à lui payer la somme de 16 367,67 euros au titre du prêt TGJN011PR.



L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 08 mai 2024, Madame [S] [L] [H] demande au tribunal de :
- Juger la garantie ITT acquise à Madame [L] compter du 30 juillet 2018, après une carence de 90 jours, soit à compter 16 octobre 2018, et jusqu’au 1 er janvier 2021 ; 
- Juger la garantie PTIA acquise à Madame [L] à compter du 1 er janvier 2021 pour les contrats de prêt n°T1GPJN11PR et T1G7ZE028PR ; 
En conséquence : 
- Condamner solidairement les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [S] [L] : 
o la somme de 16 367,67 € en remboursement des échéances du prêt TGJN011PR acquittées du 16 octobre 2018 au 1 er janvier 2021 au titre de la garantie ITT ; 
o la somme de 14 549, 40 euros en remboursement des échéances du prêt TGJN011PR acquittées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 au titre de la garantie PTIA outre la somme de 606, 21 euros à compter du 1 er janvier 2024 et à actualiser au jour de l’audience ; 
 o à solder les prêts T1GPJN011PR et T1GPJN021PR auprès du CREDIT AGRICOLE au titre de la garantie PTIA sous délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; 
- Condamner solidairement les sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [S] [L] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; 

Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 août 2024, la S.A. CNP ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles1134 ancien et 1353 du Code civil ainsi que L.341-1 et L.341-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
- DEBOUTER Madame [S] [L] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions 
A titre subsidiaire 
- JUGER que l’éventuelle prise en charge au titre de la garantie ITT ou PTIA se fera uniquement sous réserve que Madame [S] [L] [H] réunisse les conditions contractuelles de la garantie et en justifie ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [S] [L] [H] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code civil ;
- CONDAMNER Madame [S] [L] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

LA S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, ce délai ayant été prorogé au 30 mars 2026 en raison d'une surcharge d'activité du magistrat.


MOTIVATION

A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.


Sur l’absence du défendeur

La S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE étant défaillante, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aucune cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité n'étant constatée, il y aura lieu de constater que la demande à l'égard de la S.A. CNP ASSURANCES est régulière et recevable.


Sur la mise en oeuvre de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT)

Madame [S] [L] [H] sollicite la mise en oeuvre de la garantie souscrite en faisant valoir qu'elle justifie remplir les conditions prévues à l'article 4.2 de la convention, la définition contractuelle de l'accident ne lui étant pas opposable puisque ne figurant ni dans les conditions générales, ni sur le bulletin d'adhésion qu'elle a signé.
Elle soutient qu'en tout état de cause, l'accident médical fautif correspond à la définition dont se prévaut la S.A. CNP ASSURANCES.
Elle soutient remplir également les conditions de l'article 4.1 sur la perte totale et irréversible d'autonomie, dès lors que les experts ont retenu la nécessité d'une aide ménagère à raison de 2h par jour de manière viagère et l'impossibilité de pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle.

La S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE conclut principalement au rejet des demandes, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat et des termes de la notice d'information qu'elle a notifié à Madame [S] [L] [H] sa décision d'admission à l'assurance et que le contenu de ce courrier d'admission, qui reprend la définition de l'accident stipulée à l'article 3 de la notice, est opposable à l'assurée.
Elle ajoute que les conditions d'admission auraient été notifiées par LRAR du 22 septembre 2010, de sorte que l'assurée n'ignorait pas les conditions de mise en jeu de la garantie ITT.
Elle soutient que les conditions de la survenance du dommage ne caractérisent pas un accident, l'accident médical ayant exacerbé l'état pathologique accidentel, de sorte que le sinistre ne provient pas exclusivement et directement d'un fait extérieur. Elle soutient que l'aléa thérapeutique ne peut constituer une action soudaine et imprévisible et que l'accident au sens du contrat s'apprécie en dehors de tout risque médical et de toute faute médicale.
Si l'existence d'un accident était retenue et au visa de l'article L113-5 du code des assurances, elle estime qu'il appartient au tribunal d'examiner si les conditions de la garantie étaient réunies.

En droit, aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat litigieux, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Au titre de l'article L113-5 du code des assurances, l'assureur ne peut être tenu au-delà des prestations déterminées par le contrat.

En matière d'assurance, en application de l'article 1353 du code civil, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l'assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d'obtenir le bénéfice de la garantie, alors que dans le cas d'une clause d'exclusion de garantie, c'est à l'assureur de prouver que les éléments de faits d'exclusion prévus au contrat sont remplis et qu'il ne doit dès lors pas sa garantie.

La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.

En l’espèce, Madame [S] [L] [H] a signé une demande d'adhésion des prêts litigieux le 18 juin 2010, au terme de laquelle elle certifie avoir reçu un exemplaire de la notice d'information et en avoir pris connaissance.
La S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE produit une copie de cette notice d'une très mauvaise qualité, certaines pages étant illisibles car en partie effacées.
Il en va notamment ainsi de la page 2 sur laquelle figure l'article 3, dont se prévaut l'assureur qui en reproduit un extrait dans le corps de ses conclusions, pour se prévaloir du courrier d'admission au bénéfice de la garantie prétendument adressé en LRAR à Madame [S] [L] [H] le 22 septembre 2010. Or force est de constater que la S.A. CNP ASSURANCES, à qui incombe la charge de la charge de la preuve de son existence et de son contenu, ne produit pas ce courrier aux débats.
Il n'en reste pas moins que la notice définit bien l'accident en page 3 comme suit : « L'accident s'entend de toute action soudaine et imprévisible provenant directement d'une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré(e). » Cette définition n'est pas mentionnée dans un paragraphe précisant les conditions de la garantie mais dans l'article relatif à la « prise d'effet du contrat », plus spécialement dans un paragraphe afférent à la prise d'effet de la prestation en cas de décès dans l'hypothèse du « décès accidentel » survenu dans les 90 jours de la signature. Pour autant, rien ne permet de démontrer que l'assureur aurait prévu plusieurs définitions de la notion d'accident selon les garanties mises en œuvre. Elle sera donc tenue pour acquise et contractuellement définie.
Il n'est pas contesté par ailleurs que Madame [S] [L] [H] a coché sur le bulletin d'adhésion la garantie ITT, régie par l’article 4.2 de la convention d’assurance, or aux termes du 4.2.1 relatifs aux « Définitions », la notice précise : « un Assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 
- Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à titre partiel. 
- Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise, on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiqué aux dispositions particulières. 
- Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6.2. « Pièces justificatives à fournir »» 
En application de ces dispositions, dont le contenu n'est pas contesté, il est établi que la première condition suppose que l'assurée démontre l'existence d'un accident ou d'une maladie. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué, la garantie n'est donc pas limitée au cas où l'ITT serait exclusivement d'origine accidentelle, cette limitation que l'assureur oppose dans son courrier du 27 décembre 2021 étant contraire aux termes exprès de la notice délivrée avant la signature du contrat.
Madame [S] [L] [H] se prévaut ici d'un accident médical fautif et il lui appartient donc de démontrer qu'il caractérise bien un « accident » au sens du contrat d'assurance, soit « une action soudaine et imprévisible provenant directement d'une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de sa part ».
Il y aura d'ores et déjà lieu de rappeler que l'accident médical fautif est exclusif de la notion d'aléa thérapeutique, de sorte que la jurisprudence dont se prévaut la S.A. CNP ASSURANCES n'est pas transposable en l'espèce.
Par ailleurs, il n'est produit aucun document contractuel opposable à la demanderesse excluant expressément les « accidents médicaux », de sorte que rien ne permet en l'espèce d'écarter par principe tous les accidents médicaux, fautif ou non fautif, du champ de la garantie. 
Il résulte par ailleurs tant des rapports d'expertise que des avis de la CCI que si l'opération n'est pas en elle-même un événement soudain et imprévisible, les fautes reprochées au médecin le sont et caractérisent un accident au sens contractuel du terme. 
En effet et en premier lieu, le caractère « extérieur » de la cause est établi, peu important que l'accident soit survenu à l'occasion d'une intervention chirurgicale programmée et rendue nécessaire par l'état de santé de Madame [S] [L] [H], dès lors que l'accident n'a pas pour origine l'intervention en elle-même, ni l'état antérieur de la victime, mais la faute d'un tiers, en l'occurrence le chirurgien. Il ressort en effet des deux expertises que celui-ci a proposé une intervention chirurgicale qui ne se justifiait pas nécessairement et surtout qu'il n'a pas enlevé la bandelette qu'il avait posée alors que la patiente présentait des douleurs importantes au niveau de l'aisne dès son retour du bloc opératoire, ce qui est directement et exclusivement à l'origine des lésions médicalement constatées par les experts.
Ainsi, quand bien même Madame [S] [L] [H] aurait-elle été informée des risques objectivement attachés à l'opération, cette faute médicale était de toute façon imprévisible dès lors que les fautes médicales ne font pas partie des risques prévisibles attachés à l'intervention dont le médecin aurait dû l'informer, puisqu'elles sont précisément supposées ne pas être commises.
L'origine accidentelle de l'atteinte corporelle de Madame [S] [L] [H] au sens des clauses du contrat est ainsi établie, étant relevé que le second rapport d'expertise démontre que cette atteinte tient aux douleurs inguinales gauches permanentes et invalidantes d'une part et au syndrome anxio-dépressif d'autre part, et non à l'incontinence urinaire préexistante qui se serait effectivement aggravée.
L'incapacité de Madame [S] [L] [H] à travailler à la suite de cet accident est également établie par les rapports d'expertise, et spécialement par le second rapport lequel retient que Madame [S] [L] [H] n'a pas repris son activité professionnelle et qu'elle ne peut plus travailler, ce dont les derniers experts induisent l'existence d'une incidence professionnelle importante.
Cette incapacité a persisté au-delà de la franchise de 90 jours, celle-ci étant permanente.
Il appartient toutefois à Madame [S] [L] [H] de produire également les justificatifs requis à l'article 6.2 de la notice, lequel stipule que l'assurée doit produire en premier lieu une attestation médicale d'incapacité-invalidité, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que celle-ci est versée aux débats par la S.A. CNP ASSURANCES elle-même. Elle a été remplie avec l'assistance de son médecin conformément au texte.
Il est également requis pour les salariés la production des « bordereaux de paiement d'indemnités journalières ou une attestation de l'employeur en cas de subrogation, ou une copie de la notification par la Sécurité sociale de leur mise en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une copie de la notification d'attribution d'une rente correspondant à un taux d'invaldité supérieur à 606%. » Or Madame [S] [L] [H] produit aux débats des avis d'arrêt de travail très peu lisibles (dates non identifiables pour la plupart), un relevé de prestations 2022 de la CPAM justifiant d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie pour l'année 2022 de 9220,45 euros), outre une attestation de paiement de pension pour le mois de mars 2023. Force est de constater qu'elle ne produit pas de bordereau de paiement d'IJ, ni d'attestation de paiement de son employeur en cas de subrogation (étant rappelé qu'elle était employée chez TISSEO), ni la copie de la notification par la Sécurité sociale de sa mise en invalidité 2ème ou 3ème catégorie, ni celle de l'attribution d'une rente correspondant à un taux d'invalidité supérieur à 66 %. 
Il ressort du rapport d'expertise du 11 mai 2022 que les experts n'ont eux-mêmes disposé que des justificatifs d'arrêts de travail jusqu'au 31 décembre 2020. Les seconds experts indiquent certes qu'elle serait en « invalidité catégorie 2 du fait de ses douleurs inguinales gauches sévères et permanentes » à compter du 1er janvier 2021, ce que Madame [S] [L] [H] a également déclaré dans le formulaire d'attestation médicale d'incapacité-invalidité qu'elle a rempli le 20 août 2021 mais force est de constater que ce placement en invalidité et le motif qui l'aurait justifié ne sont corroborés par aucune pièce. Madame [S] [L] [H] se prévaut certes de sa pièce 11 qui n'est qu'une attestation de paiement de la pension pour le mois de mars 2023 de sorte qu'en réalité, aucun justificatif au sens de l'article 6.2 ne permet d'établir que la pension d'invalidité a bien été attribuée à la date mentionnée par les experts (qui n'évoquent d'ailleurs aucune pièce communiquée en ce sens et paraissent se contenter des affirmations de la victime) et qu'elle serait imputable à l'atteinte résultant de l'accident médical fautif.
Or les justificatifs requis, dont dispose peut-être Madame [S] [L] [H] mais qu'elle ne produit pas, étaient d'autant plus nécessaires que la CCI n'a pas retenu de préjudice professionnel imputable à l'accident, que les experts ont exclu tout lien direct et certain entre l'incontinence urinaire mixte sévère invalidante avec les manquements du médecin et indiqué que la demanderesse était par ailleurs déjà en invalidité de catégorie 1 avant l'accident. Il est ainsi constant que le rapport d'expertise et les attestations de paiement de la CPAM ne pouvaient pallier l'absence des pièces requises par l'article 4.2, lesquels ont notamment pour objet de s'assurer de l'imputabilité du placement en invalidité à l'accident.
Ainsi, faute de justifier remplir la troisième condition requise par l'article 4.2, puisqu'elle ne produit pas l'intégralité des pièces justificatives requises par ce texte, Madame [S] [L] [H] sera déboutée de sa demande.

Sur la mise en oeuvre de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie
Madame [S] [L] [H] sollicite la mise en œuvre de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), soutenant remplir les conditions de l'article 4.1, dès lors que le second rapport d'expertise a retenu la nécessité d'une aide ménagère à raison de 2h par jour de manière viagère pour l'intégralité des gestes de la vie courante.
La S.A. CNP ASSURANCES conclut à titre principal au rejet de la demande en faisant valoir que Madame [S] [L] [H] ne démontre pas la nécessité de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie, ni qu'elle serait dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
En l'espèce, l'article 4 - 1 DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (P.T.l.A.) définit ainsi le sinistre : « Définition : Un Assuré est an état de P.T.I.A. lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1. L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou a toute activité rérnunérée ou lui donnant gain ou profit.
2. Cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer). 
3. La date de réalisation du risque reconnue par l'Assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux dispositions particulières. »
Il ressort de l'Attestation médicale d'incapacité-invalidité produite aux débats que son médecin avait indiqué que l'assurée avait besoin d'une aide permanente pour se laver, s'habiller et se déplacer, précisant toutefois « 200 m ». Contrairement à ce que Madame [S] [L] [H] affirme, il ne ressort ni de cette pièce, ni du rapport d'expertise qu'elle ait besoin d'une aide totale au déplacement ou pour se nourrir, de sorte qu'il est établi que le besoin d'assistance, certes viager, n'était que partiel puisqu'il ne concernait pas « l'ensemble » des actes de la vie courante mais seulement une partie d'entre eux et qu'il n'était pas total en ce qui concerne le déplacement. Quand bien même cette condition est-elle de nature à limiter significativement les hypothèses de mise en œuvre de la garantie, elle est parfaitement claire et ne pouvait prêter à confusion.
Les conditions contractuelles n'étant pas réunies, la demande au titre de la garantie PTIA sera rejetée.

Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [L] [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.»
En l’espèce, au regard de la disparité des situations économiques des parties, la demande de la S.A. CNP ASSURANCES formée à l'encontre de Madame [S] [L] [H], partie condamnée aux dépens, sera rejetée. 
La demande de Madame [S] [L] [H] sera également rejetée.

Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes aux fins de condamnation solidaire des sociétés CNP ASSURANCES et PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à payer à Madame [S] [L] [H] : 
o la somme de 16 367,67 € en remboursement des échéances du prêt TGJN011PR acquittées du 16 octobre 2018 au 1 er janvier 2021 au titre de la garantie ITT ; 
o la somme de 14 549, 40 euros en remboursement des échéances du prêt TGJN011PR acquittées du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2023 au titre de la garantie PTIA outre la somme de 606, 21 euros à compter du 1 er janvier 2024 et à actualiser au jour de l’audience ; 
 o à solder les prêts T1GPJN011PR et T1GPJN021PR auprès du CREDIT AGRICOLE au titre de la garantie PTIA sous délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; 
Condamne Madame [S] [L] [H] aux dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 700, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-31T21:44:17.970Z.