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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 24/10076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

La SCI [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à Bordeaux, maison donnée en location à Monsieur [N] assuré auprès de la compagnie ABEILLE. La SCI [U] a souscrit une assurance de propriétaire non occupant auprès de la SA MACIF.

Suite à la tempête Domingos du 4 novembre 2023, un procès-verbal de constat de dégâts des eaux a été signé par le propriétaire et le locataire les 4 et 8 novembre 2023.

Une réunion d’expertise a été organisée sur place par le cabinet EUREXO missionné par la Macif le 1er décembre 2023 en présence du locataire, de l’expert d’assureur désigné par la compagnie ABEILLE, le cabinet POLYEXPERT, et de la SCI [U] représentée par sa gérante Madame [C]. 

Une deuxième réunion d’expertise a eu lieu sur place le 23 janvier 2024 en présence d’un expert d’assurance désigné par la SCI [U], du cabinet GLOBAL EXPERTISE, de la gérante de la SCI [U], Madame [C], de l’expert du cabinet EUREXO désigné par la SA MACIF et d’un expert cabinet POLYEXPERT missionné par la compagnie ABEILLE.

Suite à cette réunion le cabinet GLOBAL EXPERTISE évaluait dans un rapport daté du 2 février 2024 le total du coût des réparations à 77 000 € TTC.

Le rapport d’expertise rédigé par le cabinet EUREXO daté du 25 avril 2024 était adressé à la SA MACIF le 30 avril 2024. Il concluait à une évaluation des dommages pour un total de 68 269,30€ et proposait, après déduction de la provision de 10 000 € versée à la SCI [U] le 26 février 2024, le règlement d’une indemnité immédiate de 24 970,94 €, une indemnité différée de 18 690 € étant prévue dans un second temps. 

Par courrier du 20 mai 2024, l’avocat de la SCI [U] informait la SA MACIF que le virement de 24 950€ avait bien été reçu par sa cliente mais qu’elle contestait l’évaluation des dommages qui s’étaient aggravés en raison de l’effondrement de faux plafonds liés à l’absence de protection de la toiture ayant entraîné la nécessité d’abattre les cloisons à l’exception des murs porteurs. 



Par courrier du 30 mai 2024 adressé à la SA MACIF, l’avocat de la SCI [U] sollicitait la mise en place de la clause de conciliation prévue par les conditions générales du contrat prévoyant la désignation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou à défaut par les tribunal judiciaire en référé.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024, la SCI [U] a fait assigner devant le présent tribunal la SA MACIF et le cabinet EUREXO. 

Les parties ont conclu au fond et l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de son assignation, la SCI [U] demande au tribunal de :
1. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à verser à la SCI [U] la somme de 113.223,7 euros à parfaire au titre de l’évaluation financière des dommages subis ; 
2. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à indemniser la SCI [U] à valeur neuf de son bien, sans aucune déduction liée à la vétusté ; 
3. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à verser à la SCI [U] la somme de 5.745 euros au titre du préjudice financier ; 
4. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à rembourser les loyers qu’ABEILLE Assurance ne veut plus garantir depuis septembre 2024, et ce, jusqu’au retour de l’immeuble à la location, ou tout le moins jusqu’au versement des sommes que la Macif sera condamnée à verser à la SCI [U] ; 
5. CONDAMNER en outre la Macif, le cas échéant Eurexo, à détailler le calcul et à verser les indemnités liées au retard du dépôt du rapport d’expertise ; 
6. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à verser à la SCI [U] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ; 
7. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à supporter les frais d’une maîtrise d’œuvre, conformément aux recommandations de l’expert de Global Expertise ; 
8. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à verser à la SCI [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
9. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à supporter les entiers dépens de l’instance ; 

En défense, dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SA MACIF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, 
Vu l’article L. 113-5 du Code des assurances,
JUGER recevable et bien fondée l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SA MACIF; 
JUGER que la SA MACIF a parfaitement exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles ; 




En conséquence,
DÉBOUTER la SCI [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 
En tout état de cause, 
CONDAMNER la SCI [U] ou tout autre partie à payer à la SA MACIF la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER la SCI [U] ou tout autre partie aux dépens. 

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2025, la société EUREXO demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil :
A TITRE PRINCIPAL 
DEBOUTER la SCI [U] ou toute autre partie des demandes dirigées contre la société 
EUREXO SAS dont la responsabilité n’est pas engagée ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE si par extraordinaire le Tribunal jugeait que la société EUREXO a commis des manquements dans l’exécution de sa mission 
LIMITER toute condamnation de la société EUREXO à la reprise de l’aggravation des 
désordres ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER la SCI [U] ou toute autre partie à verser à la SCI [U] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la SCI [U] contre la SA MACIF

Les demandes formées par la SCI [U] à l’encontre de la SA MACIF sont manifestement fondées sur l’exécution du contrat d’assurance.

La SA MACIF vise dans ses conclusions les dispositions de l’article 1103 du Code civil et de l’article L 113-5 du code est assurance qui prévoient que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assurance doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenue au-delà.”

La SCI [U] soutient que l’absence de réactivité du cabinet EUREXO missionné par la SA MACIF l’a empêché d’engager rapidement les travaux urgents nécessaires pour protéger la couverture avant l’effondrement des faux plafonds sous le poids de la laine de verre gorgée d’eau. Elle soutient avoir envoyé à ce cabinet dès le 14 février 2024 le rapport du cabinet GLOBAL EXPERTISES qui chiffrait le total des réparations à 77 000 € mais n’avoir obtenu malgré ses relances que le versement d’une provision de 10 000 € le 26 février 2024. Elle soutient que la réception du rapport d’expertise du cabinet EUREXO daté du 25 avril 2025 était tardive et qu’elle n’a pu engager les travaux en connaissance de cause avant cette date.




Elle soutient que les travaux de toiture qu’elle a finalement pu faire réaliser au mois de mai 2024 ont provoqué l’effondrement de faux plafonds et la nécessité de détruire les cloisons et même le mur porteur de la façade. Elle soutient qu’en raison de l’aggravation de l’état de l’immeuble, le chiffrage total des travaux ressortant des devis actualisés qu’elle verse est de 113 223,70 € TTC. 

La SA MACIF soutien de son côté avoir mandaté le cabinet EUREXO dès novembre 2023. Elle soutient que suite à la première réunion d’expertise organisée sur place par le cabinet EUREXO le 1er décembre 2023, un premier devis de reprise de toiture pour un montant de 32 196 € TTC lui a été adressé par la SCI [U] le 21 décembre 2023. Elle soutient avoir versé à la SCI [U] une première provision de 10 000 € le 26 février 2024 correspondants à 30 % du montant de ce devis.
La SA MACIF affirme qu’une deuxième réunion d’expertise a bien été organisée par le cabinet EUREXO le 23 janvier 2024 et que suite à cette réunion la SCI [U] a communiqué 2 devis pour des travaux de plâtrerie et peinture et des travaux de reprise d’installation électrique puis le rapport de son expert conseil, cabinet GLOBAL EXPERTISES du 2 février 2024 chiffrant le total des réparations une somme de 67 000 € TTC. 

Elle soutient que le cabinet EUREXO a fait une juste application des clauses contractuelles en calculant à une indemnité immédiate vétusté déduite une indemnité différée correspondant à la valeur à neuf dans la limite de 25 % du cout de reconstruction.

Sur l’application du contrat elle prétend que contrairement à ce que soutient la SCI [U], les clauses prévoyant une indemnité principale limitée à la valeur de reconstruction vétusté déduite et le versement d’une indemnité différée de valeur à neuf représentant un maximum de 25 % du coût de la reconstruction est clair et non équivoque et que ces dispositions ne comportent aucune ambiguïté. 

Elle ajoute qu’en signant les conditions particulières la SCI [U] a reconnu avoir reçu les conditions générales. Elle précise que ces conditions générales renvoient expressément à l’annexe spéciale immeuble locatif qui plafonne les frais de déblaiement et démolition à 10 % de l’indemnité versée.

* La demande principale au titre des travaux de réparation

Les conditions particulières du contrat d’assurance ne sont pas versées par la SA MACIF mais par la SCI [U]. Elles stipulent que «ces conditions particulières complètent et personnalisent les conditions générales qui vous ont été remises avec le texte de nos statuts ». Néanmoins, elle ne comporte aucune référence de conditions générales. La SCI [U] ne verse pas les conditions qui lui araient été transmises au moment de la souscription du contrat.

Il en résulte que la SA MACIF ne peut invoquer, pour l’exécution du contrat tel qu’il est prévu aux conditions particulières, les clauses ressortant notamment de l’article 4 des conditions générales prévoyant pour la réparation des bâtiments une indemnité correspondant aux frais de la reconstruction à l’identique, vétusté déduite, mais complétée de la valeur à neuf. Seule la franchise de 144 € mentionnée aux conditions particulières peut être déduite du montant total des réparations liées à la tempête, garantie figurant aux conditions particulières

La SCI [U] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 qui fait apparaître que l’ensemble de l’édifice a dû être détruit à l’exception de certains murs porteurs.

Le rapport d’expertise du cabinet EUREXO était fondé sur des devis des 18 décembre 2023 pour la toiture et 30 janvier 2024 pour la plâtrerie peinture qui ne prenaient pas en compte l’effondrement de la toiture et la nécessité de détruire et reconstruire l’ensemble des murs à l’exception de certains murs porteurs qui ressort du procès-verbal de constat du 27 mai 2027. D’autre part, le devis du 18 décembre 2023 annoté par l’expert du cabinet EUREXO produit par cette société fait apparaître certains postes rayés sans explication.

Par courrier du 30 mai 2024, la SCI [U] a explicitement demandé à la SA MACIF de mettre en place une clause de conciliation figurant p 25 des conditions générales communiquées par la SA MACIF, cette clause prévoyant qu’en cas de désaccord sur l’évaluation entre la SA MACIF et l’assuré, l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou à défaut par le tribunal de grande instance en référé, les frais exposés étant pris en charge par la SA MACIF.

Bien que la SA MACIF indique dans ses conclusions avoir répondu à cette demande en indiquant que la contestation de l’assuré devait donner lieu à la mise en œuvre une expertise amiable contradictoire à l’initiative des experts d’assuré, elle ne justifie pas de cette réponse qui ne correspond en tout état de cause pas aux conditions générales dont elle sollicite elle-même l’application.

Pour l’évaluation des travaux de réfection, il convient dès lors de se référer aux devis les plus récents produits par la SCI [U] établis concomitamment à la destruction de l’immeuble constatée par procès-verbal de commissaire de justice.

L’indemnisation pour la réfection du bâtiment sera en conséquence fixée à la somme totale de 113 268,70 € correspondant à :
- 95 250,10 € TTC correspondant au devis du 15 juin 2024 de la société GBK pour l’ensemble des travaux de dépose, évacuation, fourniture et pose des structures et peinture, fourniture et pose d’une salle de bains et WC, fourniture et pose de sols, fourniture et pose de cuisine, mise en place d’une cheminée, fourniture et pose de portes
- 8 443,60 € TTC correspondant au devis du 16 mai 2024 de la société GBK pour la réalisation du lot gros œuvre au niveau du mur de façade
- 9 575 € TTC au titre du devis du 28 mai 2024 pour le lot électricité.

Après déduction de la franchise contractuelle de 144 € et des sommes versées par la Macif à hauteur de 10 000 € le 26 février 2024 et 24 950 € au mois de mai 2024 (35 094 € au total,) le solde dû au titre des travaux de réfection se porte à 78 174,70 €.

* La demande au titre du coût de maîtrise d’œuvre

L’article 4 des conditions générales dont la SA MACIF sollicite l’application prévoit la charge des honoraires de “l’architecte reconstructeur lorsque son intervention s’avère indispensable.”




La SCI [U] formule une demande de remboursement des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi du chantier, qui est préconisé par le cabinet GLOBAL EXPERTISES. Néanmoins, cette demande n’étant pas chiffrée, il n’y a pas lieu de l’accueillir.

* La demande au titre de la privation de loyer

La SCI [U] sollicite également d’être indemnisée pour la perte de loyer non pris en charge par la compagnie Abeille. Toutefois, elle ne chiffre pas cette demande et ne produit pas les documents justifiant de ce préjudice.

Dès lors, il convient de rejeter la demande à ce titre.

* La demande au titre des préjudices financiers

La SCI [U] reproche à la SA MACIF les fautes contractuelles à l’origine de préjudices s’ajoutant à la simple réparation de l’immeuble sinistré.

Il est établi qu’après avoir missionné le cabinet EUREXO dès le 20 novembre 2023, ce cabinet a adressé à la SA MACIF un pré-rapport dès le 8 janvier 2024 évaluant le montant total des travaux à une somme de 50 000 € et préconisant le versement d’une provision de 10 000 €
.
Toutefois, elle n’a versé la SCI [U] une provision de 10 000 € que le 26 février 2024 selon les déclarations communes des parties. Or, ce montant ne permettait pas la SCI [U] de commencer les travaux urgents sur la toiture dégradée par la tempête, le devis de toiture du 18 décembre 2023 pour un total de 32 196 €prévoyant un acompte de 40 % et celui du 30 janvier 2024 pour plâtrerie peinture d’un total de 40 901 € prévoyant un acompte de 30 %.

Il est d’autre part établi que la SA MACIF a refusé de mettre en place, à ses frais, une mesure de conciliation telle que prévue aux conditions générales dont elle se prévalait.

Cette mauvaise exécution du contrat d’assurance engage sa responsabilité. Elle est à l’origine de préjudices annexes qu’il convient de réparer en allouant à la SCI [U] les sommes de:
- 960 € correspondant à la facture TTC du cabinet d’expertise privée GLOBAL EXPERTISES (facture du 18 janvier 2024)
- 300 € TTC au titre du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 (facture du 11 juin 2024)
- 4 125 € TTC au titre de la facture de dépose de la toiture et évacuation du 2 mai 2024
- 5 000 € au titre du préjudice moral de la SCI [U], cette personne morale représentée par Madame [C] et incarnée par ses membres ayant nécessairement souffert de voir pendant plusieurs années ce bien immobilier destiné à l’habitation et à la location totalement détruit sans possibilité de le reconstruire.

En revanche, les frais d’avocat entamés pour la procédure relèvent des dispositions de l’article 700 du code civil. 





Les demandes formées par la SCI [U] à l’encontre du cabinet EUREXO

L’assignation ne vise aucune disposition spécifique concernant les demandes formées contre le cabinet EUREXO. Ce dernier se défend sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil et invoque l’absence de toute faute délictuelle de sa part à l’égard de la SCI [U].

Les demandes de la SCI [U] sont formées contre « la SA MACIF, le cas échéant le cabinet EUREXO » ce qui peut s’interpréter comme subsidiairement contre le cabinet EUREXO.

Aucune demande de réparation in solidum n’est formée.

En tout état de cause, le coût de réparation du bâtiment et l’ensemble des préjudices annexes imputables à la mauvaise exécution du contrat d’assurance étant d’ores et déjà mis à la charge la SA MACIF, il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité du cabinet EUREXO à cet égard. 

Par ailleurs, la SCI [U] ne démontre pas de faute spécifique dans l’exécution de son mandat par le cabinet EUREXO qui serait à l’origine d’un préjudice moral s’ajoutant à celui imputable aux fautes de la SA MACIF.

Les demandes à son encontre seront donc rejetées.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la SA MACIF sera condamnée aux dépens. 

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [U] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA MACIF à payer à la SCI [U] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, il convient de condamner la SCI [U] à payer à la SAS EUREXO la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,

Condamne la SA MACIF à payer à la SCI [U] :
- la somme de 78 174,70 € correspondant au coût total de réparation de l’immeuble sinistré après déduction de la franchise et des provisions versées 
- 4125 € TTC au titre des frais de dépose urgente de la toiture 
- 1260 € au titre des frais annexes (frais d’expertise privée et de constat de commissaire de justice)
- 5000 € au titre du préjudice moral ;


Rejette les demandes de la SCI [U] au titre des frais de maîtrise d’œuvre et des pertes de loyer ;
 
Rejette les demandes la SCI [U] à l’encontre du cabinet EUREXO ;

Condamne la SA MACIF à payer à la SCI [U] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [U] à payer à la SAS EUREXO la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MACIF aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette les autres demandes des parties.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Septembre 2026 
56E

RG n° N° RG 24/10076 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2EG








AFFAIRE :

S.C.I. [U]
C/
CABINET EUREXO, S.A. MACIF






Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à Avocats : Me Sylvie MARCILLY
Me Anaïs PERIER
la SCP TMV AVOCATS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, 
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Juin 2026,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

S.C.I. [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSES

CABINET EUREXO (expert Mr [E] [Z])
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX



S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

La SCI [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à Bordeaux, maison donnée en location à Monsieur [N] assuré auprès de la compagnie ABEILLE. La SCI [U] a souscrit une assurance de propriétaire non occupant auprès de la SA MACIF.

Suite à la tempête Domingos du 4 novembre 2023, un procès-verbal de constat de dégâts des eaux a été signé par le propriétaire et le locataire les 4 et 8 novembre 2023.

Une réunion d’expertise a été organisée sur place par le cabinet EUREXO missionné par la Macif le 1er décembre 2023 en présence du locataire, de l’expert d’assureur désigné par la compagnie ABEILLE, le cabinet POLYEXPERT, et de la SCI [U] représentée par sa gérante Madame [C]. 

Une deuxième réunion d’expertise a eu lieu sur place le 23 janvier 2024 en présence d’un expert d’assurance désigné par la SCI [U], du cabinet GLOBAL EXPERTISE, de la gérante de la SCI [U], Madame [C], de l’expert du cabinet EUREXO désigné par la SA MACIF et d’un expert cabinet POLYEXPERT missionné par la compagnie ABEILLE.

Suite à cette réunion le cabinet GLOBAL EXPERTISE évaluait dans un rapport daté du 2 février 2024 le total du coût des réparations à 77 000 € TTC.

Le rapport d’expertise rédigé par le cabinet EUREXO daté du 25 avril 2024 était adressé à la SA MACIF le 30 avril 2024. Il concluait à une évaluation des dommages pour un total de 68 269,30€ et proposait, après déduction de la provision de 10 000 € versée à la SCI [U] le 26 février 2024, le règlement d’une indemnité immédiate de 24 970,94 €, une indemnité différée de 18 690 € étant prévue dans un second temps. 

Par courrier du 20 mai 2024, l’avocat de la SCI [U] informait la SA MACIF que le virement de 24 950€ avait bien été reçu par sa cliente mais qu’elle contestait l’évaluation des dommages qui s’étaient aggravés en raison de l’effondrement de faux plafonds liés à l’absence de protection de la toiture ayant entraîné la nécessité d’abattre les cloisons à l’exception des murs porteurs. 



Par courrier du 30 mai 2024 adressé à la SA MACIF, l’avocat de la SCI [U] sollicitait la mise en place de la clause de conciliation prévue par les conditions générales du contrat prévoyant la désignation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou à défaut par les tribunal judiciaire en référé.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024, la SCI [U] a fait assigner devant le présent tribunal la SA MACIF et le cabinet EUREXO. 

Les parties ont conclu au fond et l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de son assignation, la SCI [U] demande au tribunal de :
1. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à verser à la SCI [U] la somme de 113.223,7 euros à parfaire au titre de l’évaluation financière des dommages subis ; 
2. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à indemniser la SCI [U] à valeur neuf de son bien, sans aucune déduction liée à la vétusté ; 
3. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à verser à la SCI [U] la somme de 5.745 euros au titre du préjudice financier ; 
4. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à rembourser les loyers qu’ABEILLE Assurance ne veut plus garantir depuis septembre 2024, et ce, jusqu’au retour de l’immeuble à la location, ou tout le moins jusqu’au versement des sommes que la Macif sera condamnée à verser à la SCI [U] ; 
5. CONDAMNER en outre la Macif, le cas échéant Eurexo, à détailler le calcul et à verser les indemnités liées au retard du dépôt du rapport d’expertise ; 
6. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à verser à la SCI [U] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ; 
7. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à supporter les frais d’une maîtrise d’œuvre, conformément aux recommandations de l’expert de Global Expertise ; 
8. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à verser à la SCI [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
9. CONDAMNER la Macif, le cas échéant le cabinet Eurexo, à supporter les entiers dépens de l’instance ; 

En défense, dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SA MACIF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, 
Vu l’article L. 113-5 du Code des assurances,
JUGER recevable et bien fondée l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SA MACIF; 
JUGER que la SA MACIF a parfaitement exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles ; 




En conséquence,
DÉBOUTER la SCI [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 
En tout état de cause, 
CONDAMNER la SCI [U] ou tout autre partie à payer à la SA MACIF la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER la SCI [U] ou tout autre partie aux dépens. 

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2025, la société EUREXO demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil :
A TITRE PRINCIPAL 
DEBOUTER la SCI [U] ou toute autre partie des demandes dirigées contre la société 
EUREXO SAS dont la responsabilité n’est pas engagée ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE si par extraordinaire le Tribunal jugeait que la société EUREXO a commis des manquements dans l’exécution de sa mission 
LIMITER toute condamnation de la société EUREXO à la reprise de l’aggravation des 
désordres ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER la SCI [U] ou toute autre partie à verser à la SCI [U] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la SCI [U] contre la SA MACIF

Les demandes formées par la SCI [U] à l’encontre de la SA MACIF sont manifestement fondées sur l’exécution du contrat d’assurance.

La SA MACIF vise dans ses conclusions les dispositions de l’article 1103 du Code civil et de l’article L 113-5 du code est assurance qui prévoient que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assurance doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenue au-delà.”

La SCI [U] soutient que l’absence de réactivité du cabinet EUREXO missionné par la SA MACIF l’a empêché d’engager rapidement les travaux urgents nécessaires pour protéger la couverture avant l’effondrement des faux plafonds sous le poids de la laine de verre gorgée d’eau. Elle soutient avoir envoyé à ce cabinet dès le 14 février 2024 le rapport du cabinet GLOBAL EXPERTISES qui chiffrait le total des réparations à 77 000 € mais n’avoir obtenu malgré ses relances que le versement d’une provision de 10 000 € le 26 février 2024. Elle soutient que la réception du rapport d’expertise du cabinet EUREXO daté du 25 avril 2025 était tardive et qu’elle n’a pu engager les travaux en connaissance de cause avant cette date.




Elle soutient que les travaux de toiture qu’elle a finalement pu faire réaliser au mois de mai 2024 ont provoqué l’effondrement de faux plafonds et la nécessité de détruire les cloisons et même le mur porteur de la façade. Elle soutient qu’en raison de l’aggravation de l’état de l’immeuble, le chiffrage total des travaux ressortant des devis actualisés qu’elle verse est de 113 223,70 € TTC. 

La SA MACIF soutien de son côté avoir mandaté le cabinet EUREXO dès novembre 2023. Elle soutient que suite à la première réunion d’expertise organisée sur place par le cabinet EUREXO le 1er décembre 2023, un premier devis de reprise de toiture pour un montant de 32 196 € TTC lui a été adressé par la SCI [U] le 21 décembre 2023. Elle soutient avoir versé à la SCI [U] une première provision de 10 000 € le 26 février 2024 correspondants à 30 % du montant de ce devis.
La SA MACIF affirme qu’une deuxième réunion d’expertise a bien été organisée par le cabinet EUREXO le 23 janvier 2024 et que suite à cette réunion la SCI [U] a communiqué 2 devis pour des travaux de plâtrerie et peinture et des travaux de reprise d’installation électrique puis le rapport de son expert conseil, cabinet GLOBAL EXPERTISES du 2 février 2024 chiffrant le total des réparations une somme de 67 000 € TTC. 

Elle soutient que le cabinet EUREXO a fait une juste application des clauses contractuelles en calculant à une indemnité immédiate vétusté déduite une indemnité différée correspondant à la valeur à neuf dans la limite de 25 % du cout de reconstruction.

Sur l’application du contrat elle prétend que contrairement à ce que soutient la SCI [U], les clauses prévoyant une indemnité principale limitée à la valeur de reconstruction vétusté déduite et le versement d’une indemnité différée de valeur à neuf représentant un maximum de 25 % du coût de la reconstruction est clair et non équivoque et que ces dispositions ne comportent aucune ambiguïté. 

Elle ajoute qu’en signant les conditions particulières la SCI [U] a reconnu avoir reçu les conditions générales. Elle précise que ces conditions générales renvoient expressément à l’annexe spéciale immeuble locatif qui plafonne les frais de déblaiement et démolition à 10 % de l’indemnité versée.

* La demande principale au titre des travaux de réparation

Les conditions particulières du contrat d’assurance ne sont pas versées par la SA MACIF mais par la SCI [U]. Elles stipulent que «ces conditions particulières complètent et personnalisent les conditions générales qui vous ont été remises avec le texte de nos statuts ». Néanmoins, elle ne comporte aucune référence de conditions générales. La SCI [U] ne verse pas les conditions qui lui araient été transmises au moment de la souscription du contrat.

Il en résulte que la SA MACIF ne peut invoquer, pour l’exécution du contrat tel qu’il est prévu aux conditions particulières, les clauses ressortant notamment de l’article 4 des conditions générales prévoyant pour la réparation des bâtiments une indemnité correspondant aux frais de la reconstruction à l’identique, vétusté déduite, mais complétée de la valeur à neuf. Seule la franchise de 144 € mentionnée aux conditions particulières peut être déduite du montant total des réparations liées à la tempête, garantie figurant aux conditions particulières

La SCI [U] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 qui fait apparaître que l’ensemble de l’édifice a dû être détruit à l’exception de certains murs porteurs.

Le rapport d’expertise du cabinet EUREXO était fondé sur des devis des 18 décembre 2023 pour la toiture et 30 janvier 2024 pour la plâtrerie peinture qui ne prenaient pas en compte l’effondrement de la toiture et la nécessité de détruire et reconstruire l’ensemble des murs à l’exception de certains murs porteurs qui ressort du procès-verbal de constat du 27 mai 2027. D’autre part, le devis du 18 décembre 2023 annoté par l’expert du cabinet EUREXO produit par cette société fait apparaître certains postes rayés sans explication.

Par courrier du 30 mai 2024, la SCI [U] a explicitement demandé à la SA MACIF de mettre en place une clause de conciliation figurant p 25 des conditions générales communiquées par la SA MACIF, cette clause prévoyant qu’en cas de désaccord sur l’évaluation entre la SA MACIF et l’assuré, l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou à défaut par le tribunal de grande instance en référé, les frais exposés étant pris en charge par la SA MACIF.

Bien que la SA MACIF indique dans ses conclusions avoir répondu à cette demande en indiquant que la contestation de l’assuré devait donner lieu à la mise en œuvre une expertise amiable contradictoire à l’initiative des experts d’assuré, elle ne justifie pas de cette réponse qui ne correspond en tout état de cause pas aux conditions générales dont elle sollicite elle-même l’application.

Pour l’évaluation des travaux de réfection, il convient dès lors de se référer aux devis les plus récents produits par la SCI [U] établis concomitamment à la destruction de l’immeuble constatée par procès-verbal de commissaire de justice.

L’indemnisation pour la réfection du bâtiment sera en conséquence fixée à la somme totale de 113 268,70 € correspondant à :
- 95 250,10 € TTC correspondant au devis du 15 juin 2024 de la société GBK pour l’ensemble des travaux de dépose, évacuation, fourniture et pose des structures et peinture, fourniture et pose d’une salle de bains et WC, fourniture et pose de sols, fourniture et pose de cuisine, mise en place d’une cheminée, fourniture et pose de portes
- 8 443,60 € TTC correspondant au devis du 16 mai 2024 de la société GBK pour la réalisation du lot gros œuvre au niveau du mur de façade
- 9 575 € TTC au titre du devis du 28 mai 2024 pour le lot électricité.

Après déduction de la franchise contractuelle de 144 € et des sommes versées par la Macif à hauteur de 10 000 € le 26 février 2024 et 24 950 € au mois de mai 2024 (35 094 € au total,) le solde dû au titre des travaux de réfection se porte à 78 174,70 €.

* La demande au titre du coût de maîtrise d’œuvre

L’article 4 des conditions générales dont la SA MACIF sollicite l’application prévoit la charge des honoraires de “l’architecte reconstructeur lorsque son intervention s’avère indispensable.”




La SCI [U] formule une demande de remboursement des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi du chantier, qui est préconisé par le cabinet GLOBAL EXPERTISES. Néanmoins, cette demande n’étant pas chiffrée, il n’y a pas lieu de l’accueillir.

* La demande au titre de la privation de loyer

La SCI [U] sollicite également d’être indemnisée pour la perte de loyer non pris en charge par la compagnie Abeille. Toutefois, elle ne chiffre pas cette demande et ne produit pas les documents justifiant de ce préjudice.

Dès lors, il convient de rejeter la demande à ce titre.

* La demande au titre des préjudices financiers

La SCI [U] reproche à la SA MACIF les fautes contractuelles à l’origine de préjudices s’ajoutant à la simple réparation de l’immeuble sinistré.

Il est établi qu’après avoir missionné le cabinet EUREXO dès le 20 novembre 2023, ce cabinet a adressé à la SA MACIF un pré-rapport dès le 8 janvier 2024 évaluant le montant total des travaux à une somme de 50 000 € et préconisant le versement d’une provision de 10 000 €
.
Toutefois, elle n’a versé la SCI [U] une provision de 10 000 € que le 26 février 2024 selon les déclarations communes des parties. Or, ce montant ne permettait pas la SCI [U] de commencer les travaux urgents sur la toiture dégradée par la tempête, le devis de toiture du 18 décembre 2023 pour un total de 32 196 €prévoyant un acompte de 40 % et celui du 30 janvier 2024 pour plâtrerie peinture d’un total de 40 901 € prévoyant un acompte de 30 %.

Il est d’autre part établi que la SA MACIF a refusé de mettre en place, à ses frais, une mesure de conciliation telle que prévue aux conditions générales dont elle se prévalait.

Cette mauvaise exécution du contrat d’assurance engage sa responsabilité. Elle est à l’origine de préjudices annexes qu’il convient de réparer en allouant à la SCI [U] les sommes de:
- 960 € correspondant à la facture TTC du cabinet d’expertise privée GLOBAL EXPERTISES (facture du 18 janvier 2024)
- 300 € TTC au titre du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 (facture du 11 juin 2024)
- 4 125 € TTC au titre de la facture de dépose de la toiture et évacuation du 2 mai 2024
- 5 000 € au titre du préjudice moral de la SCI [U], cette personne morale représentée par Madame [C] et incarnée par ses membres ayant nécessairement souffert de voir pendant plusieurs années ce bien immobilier destiné à l’habitation et à la location totalement détruit sans possibilité de le reconstruire.

En revanche, les frais d’avocat entamés pour la procédure relèvent des dispositions de l’article 700 du code civil. 





Les demandes formées par la SCI [U] à l’encontre du cabinet EUREXO

L’assignation ne vise aucune disposition spécifique concernant les demandes formées contre le cabinet EUREXO. Ce dernier se défend sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil et invoque l’absence de toute faute délictuelle de sa part à l’égard de la SCI [U].

Les demandes de la SCI [U] sont formées contre « la SA MACIF, le cas échéant le cabinet EUREXO » ce qui peut s’interpréter comme subsidiairement contre le cabinet EUREXO.

Aucune demande de réparation in solidum n’est formée.

En tout état de cause, le coût de réparation du bâtiment et l’ensemble des préjudices annexes imputables à la mauvaise exécution du contrat d’assurance étant d’ores et déjà mis à la charge la SA MACIF, il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité du cabinet EUREXO à cet égard. 

Par ailleurs, la SCI [U] ne démontre pas de faute spécifique dans l’exécution de son mandat par le cabinet EUREXO qui serait à l’origine d’un préjudice moral s’ajoutant à celui imputable aux fautes de la SA MACIF.

Les demandes à son encontre seront donc rejetées.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la SA MACIF sera condamnée aux dépens. 

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [U] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA MACIF à payer à la SCI [U] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, il convient de condamner la SCI [U] à payer à la SAS EUREXO la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,

Condamne la SA MACIF à payer à la SCI [U] :
- la somme de 78 174,70 € correspondant au coût total de réparation de l’immeuble sinistré après déduction de la franchise et des provisions versées 
- 4125 € TTC au titre des frais de dépose urgente de la toiture 
- 1260 € au titre des frais annexes (frais d’expertise privée et de constat de commissaire de justice)
- 5000 € au titre du préjudice moral ;


Rejette les demandes de la SCI [U] au titre des frais de maîtrise d’œuvre et des pertes de loyer ;
 
Rejette les demandes la SCI [U] à l’encontre du cabinet EUREXO ;

Condamne la SA MACIF à payer à la SCI [U] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [U] à payer à la SAS EUREXO la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MACIF aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette les autres demandes des parties.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:08:18.275Z.