Décision de justice
Tribunal de commerce d'Annecy, 20 février 2025, n° 2024J00376
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EXPOSE DES MOTIFS Attendu que le président de la SAS FIDUCIAIRE PISSETTAZ a été juge consulaire du tribunal de commerce d'Annecy jusqu'au 31 décembre 2024 ; Attendu que l'article L722-18 du code de commerce dispose que « Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. » ; Attendu qu'à l'audience du 4 février 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, il a été indiqué par le président de chambre aux parties qu'il ne convenait pas que l'affaire soit retenue par le tribunal de commerce d'Annecy et qu'un renvoi devant une autre judiction s'imposait ; Attendu que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (pourvoi n° 17-26.376), a jugé qu'il existe une possibilité générale de renvoi devant une juridiction limitrophe, fondée sur l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le principe du respect de l'impartialité par tout organe juridictionnel ; Attendu qu'après en avoir délibéré, les juges composant la formation de jugement ont estimé en leur âme et conscience qu'ils ne pouvaient juger de la présente affaire ; Attendu que la présente affaire sera par suite renvoyée devant le tribunal de commerce de Chambéry, limitrophe du ressort du tribunal de commerce d'Annecy ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, RENVOIE l'examen de l'affaire au Tribunal de commerce de Chambéry ; DIT qu'à l'expiration du délai d'appel et à défaut d'un tel recours, le dossier de l'affaire sera adressé par le greffe à la juridiction ainsi désignée ; RAPPELLE que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification par le greffe de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RESERVE les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Texte intégral
2024J00376 - 2505100002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 20/02/2025 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 3 décembre 2024. La cause a été entendue à l'audience du 04 février 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, * Madame Nelly GILLET, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe (le délibéré fixé au 18 février 2025 ayant été prorogé). Rôle n° 2024J376 ENTRE * La société TABAC [Localité 1] SNC * [Adresse 1] * [Localité 2] * DEMANDEUR - représenté(e) par * Maître Pauline BATLOGG [Adresse 2] * La société FIDUCIAIRE PISSETTAZ SAS * IMMEUBLE LE CRISTALLIN * [Adresse 3] * [Localité 3] * [Localité 4] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * Maître PONTIER [Adresse 4] * SELARL JURISTEAM'A - ME Fabienne VECCHIO -14 [Adresse 5] * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES * [Adresse 6] * [Localité 5] * DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Copie exécutoire délivrée le 20/02/2025 à Me Pauline BATLOGG Copie exécutoire délivrée le 20/02/2025 à Me PONTIER Vanessa Copie exécutoire délivrée le 20/02/2025 à La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EXPOSE DES MOTIFS Attendu que le président de la SAS FIDUCIAIRE PISSETTAZ a été juge consulaire du tribunal de commerce d'Annecy jusqu'au 31 décembre 2024 ; Attendu que l'article L722-18 du code de commerce dispose que « Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. » ; Attendu qu'à l'audience du 4 février 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, il a été indiqué par le président de chambre aux parties qu'il ne convenait pas que l'affaire soit retenue par le tribunal de commerce d'Annecy et qu'un renvoi devant une autre judiction s'imposait ; Attendu que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (pourvoi n° 17-26.376), a jugé qu'il existe une possibilité générale de renvoi devant une juridiction limitrophe, fondée sur l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le principe du respect de l'impartialité par tout organe juridictionnel ; Attendu qu'après en avoir délibéré, les juges composant la formation de jugement ont estimé en leur âme et conscience qu'ils ne pouvaient juger de la présente affaire ; Attendu que la présente affaire sera par suite renvoyée devant le tribunal de commerce de Chambéry, limitrophe du ressort du tribunal de commerce d'Annecy ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, RENVOIE l'examen de l'affaire au Tribunal de commerce de Chambéry ; DIT qu'à l'expiration du délai d'appel et à défaut d'un tel recours, le dossier de l'affaire sera adressé par le greffe à la juridiction ainsi désignée ; RAPPELLE que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification par le greffe de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RESERVE les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-01T04:55:25.544Z.