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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 26 juin 2026, n° 26/00053

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA DEMANDE :



La SASU HVMF est spécialisée dans l'acquisition, la détention et la gestion de tous titres et valeurs mobilières de sociétés commerciales. La SELARL Logistri Méditerranée est spécialisée dans le contrôle qualité d'emballage, la préparation, le contrôle d'expédition et la logistique des produits issus de l'agriculture.



Par actes des 12 et 13 juillet 2022, la SELARL MJSA et la SELARL FHB ont assigné à bref délai la SARL Logistri Méditerranée et la SASU HVMF devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins de prononcé de la nullité des deux actes de cession de 300 parts sociales de la SARL Logistri Méditerranée du 24 juin 2021 et de condamnation de la SASU HVMF à payer à la SARL Logistri Méditerranée la somme de 650 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, correspondant au prix de cession perçu.



Le 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse.



À l'audience du 17 octobre 2023 du tribunal de commerce de Toulouse, la SASU HVFM a déposé un mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité, demandant au tribunal d'ordonner la transmission à la Cour de cassation une question portant sur l'article L723-4 du code de commerce. Par décision du 28 novembre 2023, le tribunal a considéré n'y avoir lieu à transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, dépourvue de caractère sérieux.



Ensuite, par jugement du 6 mai 2025, le tribunal a notamment prononcé la nullité des deux actes de cession de parts du 24 juin 2021 intervenus entre la SASU HVMF et la SARL Logistri Méditerranée et condamné la SASU HVMF à payer à la Sarl Logistri Méditerranée la somme de 650 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, correspondant au montant du prix de cession perçu.



La SASU HVFM a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2025 et, par acte du 26 novembre 2025, elle a fait assigner la SELARL FHBX, la SELARL MJSA et la SARL Logistri Méditerranée en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir notamment arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.



Sur la procédure au fond, par ordonnance du 11 juin 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, saisi d'une demande de radiation de l'appel, a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée devant la chambre commerciale de la cour.



Par conclusions d'incident du 5 mars 2026, la SASU HVFM a transmis un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, pour voir ordonner la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les articles L. 723-3, L. 723-1, L. 722-11 et L. 722-21 du code de commerce qui instituent la présidence de la commission électorale pour les élections aux tribunaux de commerce par un juge consulaire désigné par le président du tribunal de commerce, la qualité d'électeur et d'éligibilité, aux élections des juges consulaires, des juges consulaires déjà élus et aux représentants des chambres de commerce et d'artisanats, l'élection des juges consulaires du président du tribunal de commerce, la charge par le président du tribunal de commerce de contrôler les déclarations d'intérêts et les potentiels futurs conflits d'intérêts des juges consulaires, la qualité d'électeur, élu, juge, contrôleur des potentiels conflits d'intérêts du président du tribunal de commerce portent-ils atteintes aux principes constitutionnels liés à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ne garantissant pas la garantie des droits au justiciable, l'indépendance, l'impartialité et la séparation des pouvoirs de la juridiction ' ».



Le 3 avril 2026, la même SASU HVFM a déposé devant le premier président un nouveau mémoire distinct et motivé soulevant une QPC relative aux articles L. 723-3, L. 723-1, L. 722-11 et L. 722-21 du code de commerce et a maintenu ses prétentions initiales.



Il est expressément renvoyé à ce mémoire pour l'exposé des moyens au soutient de cette question prioritaire de constitutionnalité.



Par dernier avis reçu au greffe le 12 juin 2026, régulièrement communiqué aux parties, auquel il est expressément renvoyé, le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu de transmettre de question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. 



Si aucune des parties à la procédure de référé en suspension de l'exécution provisoire n'a conclu sur cette question, à l'audience, la SARL Logistri Méditerranée, par l'intermédiaire de son conseil, a notamment fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité était un moyen dilatoire déjà exposé devant le conseil de la mise en état de la chambre commerciale de cette Cour et s'est opposé à la transmission de la question.

Motifs

MOTIFS :



Deux procédures ont été enregistrées pour cette question prioritaire de constitutionnalité. Dans la mesure où elles ont la même finalité, elles seront jointes.

 

Faute d'avoir été présentée en la forme prévue par la loi la question prioritaire de constitutionnalité présentée par conclusions responsives dans le cadre de al procédure de suspension de l'exécution provisoire le 5 mars 2026 sera déclarée irrecevable. En revanche, le mémoire, qui pose la même question, reçu le 3 avril 2026 est recevable en la forme. 

Il sera noté en préliminaire que la question posée à la chambre commerciale de cette Cour portait sur la constitutionnalité, notamment, de l'article L 723-4 du Code de commerce qui n'est ici pas cité. Les deux questions sont donc formellement différentes.



La société HVFM soutient notamment que l'argument qui est opposé à la question soulevée et selon lequel la seule action, en cas de doute sur l'impartialité d'un juge consulaire, serait d'exercer une action personnelle contre ledit juge, revient à affirmer que les conditions dans lesquelles les juges consulaires deviennent des juges ne peuvent plus être contestées par la question prioritaire de constitutionnalité. Il sera rappelé que les conditions pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise sont :


tout d'abord, que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites,

ensuite, que cette disposition n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel,

enfin, que la question a un caractère sérieux.




La question sera donc examinée à l'aune des critères légaux, sans autre considération.



Il n'est pas contesté que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur cette question.



La société HVFM invoque des éléments de fait qui tiennent à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction consulaire des Pyrénées-Orientales, à l'exécution des décisions rendues par cette juridiction par les administrateurs judiciaires et au contrôle de ces derniers par le parquet général de la cour d'appel de Toulouse. Or, la décision ici déférée en appel a été rendue par le tribunal de commerce de Toulouse dont aucun des membres n'est concerné par la procédure conduite dans le ressort de la Cour d'appel de Montpellier, quelles que puissent en avoir été les particularités. Ces éléments ne sont donc pas pertinents au regard de ce qui est applicable au litige en cours.



Concrètement, la société HVFM affirme, sans aucune démonstration, que les juges consulaires ne remplissent pas les garanties d'impartialité et d'indépendance au motif principal qu'ils sont élus, que le président de la juridiction nomme le président de commission électorale et que les juges consulaires sont tout à la fois électeurs et éligibles, notamment. Il s'agit concrètement de remettre en cause le fait que les juges consulaires sont élus. Cette remise en cause procède d'un raisonnement autojustifié : l'élection ne permet pas l'indépendance et l'impartialité qui ne sont pas garanties par l'élection.



Or, il doit être rappelé que les textes en vigueur, et notamment l'article L 722-18 du Code de commerce cité par la société HVFM, outre qu'ils rappellent aux juges consulaires quelles sont leurs obligations, prévoient des procédures de récusation, de suspicion légitime ou d'abstention. Ces procédures peuvent être mises en 'uvre, comme ce fut au demeurant le cas en l'espèce devant les juridictions de la cour d'appel de Montpellier puisque le dossier a été transmis à la juridiction toulousaine.



La société HVFM fait ensuite une interprétation personnelle de ce qu'est la déclaration d'intérêts faite au chef de juridiction. Ce dernier ne contrôle pas cette déclaration. Il la recueille au terme d'un entretien dont la finalité est de prévenir les risques de conflit d'intérêts et la conserve en tant qu'élément objectif en cas de mise en cause du juge consulaire à qui il serait reproché de ne pas avoir rempli ses obligations et avoir manqué à son obligation de ne pas statuer en cas de conflit d'intérêts. Affirmer que le président du tribunal de commerce, parce qu'il est lui-même élu par les juges consulaires élus, ne remplirait pas la mission qui lui est confiée est jeter a priori et par principe le discrédit sur une personne sans qu'aucun élément ne justifie une telle suspicion. 



La question posée ne présente pas de caractère sérieux et n'a aucun lien direct avec la procédure dont cette juridiction est saisie.



Elle sera donc rejetée et la société HVFM sera condamnée aux dépens de cette instance.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendu contradictoirement et susceptible des recours dans les conditions de l'article 23-2 alinéa 3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,

Dispositif

Ordonnons la jonction des procédures référencées en son greffe sous les numéros RG 26/00047 et RG 26/00053,



Disons n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société HFVM,



Condamnons cette société aux dépens de cette instance,



Et la décision a été signée par Nous et la greffière.







LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE











K. DJENANE P. MAZIERES
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





 DU 26 Juin 2026 







 75/26



 N° RG 26/00053 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNKG

 Décision déférée du 06 Mai 2025

 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023J00730

 





DEMANDERESSE



S.A.S.U. HVFM prsie en la personne de Mme Victoria MIRALLES, présidente

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER





DEFENDERESSES



Société SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, prise en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER



SELARL MJSA prise en la personne de Me [H] es qualité mandataire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANNEE

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER



SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [M] [U] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE,

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE



MINISTERE PUBLIC : François JARDIN, substitut général



Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :



- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2026



- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :



EXPOSE DES FAITS ET DE LA DEMANDE :



La SASU HVMF est spécialisée dans l'acquisition, la détention et la gestion de tous titres et valeurs mobilières de sociétés commerciales. La SELARL Logistri Méditerranée est spécialisée dans le contrôle qualité d'emballage, la préparation, le contrôle d'expédition et la logistique des produits issus de l'agriculture.



Par actes des 12 et 13 juillet 2022, la SELARL MJSA et la SELARL FHB ont assigné à bref délai la SARL Logistri Méditerranée et la SASU HVMF devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins de prononcé de la nullité des deux actes de cession de 300 parts sociales de la SARL Logistri Méditerranée du 24 juin 2021 et de condamnation de la SASU HVMF à payer à la SARL Logistri Méditerranée la somme de 650 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, correspondant au prix de cession perçu.



Le 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse.



À l'audience du 17 octobre 2023 du tribunal de commerce de Toulouse, la SASU HVFM a déposé un mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité, demandant au tribunal d'ordonner la transmission à la Cour de cassation une question portant sur l'article L723-4 du code de commerce. Par décision du 28 novembre 2023, le tribunal a considéré n'y avoir lieu à transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, dépourvue de caractère sérieux.



Ensuite, par jugement du 6 mai 2025, le tribunal a notamment prononcé la nullité des deux actes de cession de parts du 24 juin 2021 intervenus entre la SASU HVMF et la SARL Logistri Méditerranée et condamné la SASU HVMF à payer à la Sarl Logistri Méditerranée la somme de 650 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, correspondant au montant du prix de cession perçu.



La SASU HVFM a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2025 et, par acte du 26 novembre 2025, elle a fait assigner la SELARL FHBX, la SELARL MJSA et la SARL Logistri Méditerranée en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir notamment arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.



Sur la procédure au fond, par ordonnance du 11 juin 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, saisi d'une demande de radiation de l'appel, a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée devant la chambre commerciale de la cour.



Par conclusions d'incident du 5 mars 2026, la SASU HVFM a transmis un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, pour voir ordonner la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les articles L. 723-3, L. 723-1, L. 722-11 et L. 722-21 du code de commerce qui instituent la présidence de la commission électorale pour les élections aux tribunaux de commerce par un juge consulaire désigné par le président du tribunal de commerce, la qualité d'électeur et d'éligibilité, aux élections des juges consulaires, des juges consulaires déjà élus et aux représentants des chambres de commerce et d'artisanats, l'élection des juges consulaires du président du tribunal de commerce, la charge par le président du tribunal de commerce de contrôler les déclarations d'intérêts et les potentiels futurs conflits d'intérêts des juges consulaires, la qualité d'électeur, élu, juge, contrôleur des potentiels conflits d'intérêts du président du tribunal de commerce portent-ils atteintes aux principes constitutionnels liés à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ne garantissant pas la garantie des droits au justiciable, l'indépendance, l'impartialité et la séparation des pouvoirs de la juridiction ' ».



Le 3 avril 2026, la même SASU HVFM a déposé devant le premier président un nouveau mémoire distinct et motivé soulevant une QPC relative aux articles L. 723-3, L. 723-1, L. 722-11 et L. 722-21 du code de commerce et a maintenu ses prétentions initiales.



Il est expressément renvoyé à ce mémoire pour l'exposé des moyens au soutient de cette question prioritaire de constitutionnalité.



Par dernier avis reçu au greffe le 12 juin 2026, régulièrement communiqué aux parties, auquel il est expressément renvoyé, le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu de transmettre de question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. 



Si aucune des parties à la procédure de référé en suspension de l'exécution provisoire n'a conclu sur cette question, à l'audience, la SARL Logistri Méditerranée, par l'intermédiaire de son conseil, a notamment fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité était un moyen dilatoire déjà exposé devant le conseil de la mise en état de la chambre commerciale de cette Cour et s'est opposé à la transmission de la question.



MOTIFS :



Deux procédures ont été enregistrées pour cette question prioritaire de constitutionnalité. Dans la mesure où elles ont la même finalité, elles seront jointes.

 

Faute d'avoir été présentée en la forme prévue par la loi la question prioritaire de constitutionnalité présentée par conclusions responsives dans le cadre de al procédure de suspension de l'exécution provisoire le 5 mars 2026 sera déclarée irrecevable. En revanche, le mémoire, qui pose la même question, reçu le 3 avril 2026 est recevable en la forme. 

Il sera noté en préliminaire que la question posée à la chambre commerciale de cette Cour portait sur la constitutionnalité, notamment, de l'article L 723-4 du Code de commerce qui n'est ici pas cité. Les deux questions sont donc formellement différentes.



La société HVFM soutient notamment que l'argument qui est opposé à la question soulevée et selon lequel la seule action, en cas de doute sur l'impartialité d'un juge consulaire, serait d'exercer une action personnelle contre ledit juge, revient à affirmer que les conditions dans lesquelles les juges consulaires deviennent des juges ne peuvent plus être contestées par la question prioritaire de constitutionnalité. Il sera rappelé que les conditions pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise sont :


tout d'abord, que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites,

ensuite, que cette disposition n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel,

enfin, que la question a un caractère sérieux.




La question sera donc examinée à l'aune des critères légaux, sans autre considération.



Il n'est pas contesté que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur cette question.



La société HVFM invoque des éléments de fait qui tiennent à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction consulaire des Pyrénées-Orientales, à l'exécution des décisions rendues par cette juridiction par les administrateurs judiciaires et au contrôle de ces derniers par le parquet général de la cour d'appel de Toulouse. Or, la décision ici déférée en appel a été rendue par le tribunal de commerce de Toulouse dont aucun des membres n'est concerné par la procédure conduite dans le ressort de la Cour d'appel de Montpellier, quelles que puissent en avoir été les particularités. Ces éléments ne sont donc pas pertinents au regard de ce qui est applicable au litige en cours.



Concrètement, la société HVFM affirme, sans aucune démonstration, que les juges consulaires ne remplissent pas les garanties d'impartialité et d'indépendance au motif principal qu'ils sont élus, que le président de la juridiction nomme le président de commission électorale et que les juges consulaires sont tout à la fois électeurs et éligibles, notamment. Il s'agit concrètement de remettre en cause le fait que les juges consulaires sont élus. Cette remise en cause procède d'un raisonnement autojustifié : l'élection ne permet pas l'indépendance et l'impartialité qui ne sont pas garanties par l'élection.



Or, il doit être rappelé que les textes en vigueur, et notamment l'article L 722-18 du Code de commerce cité par la société HVFM, outre qu'ils rappellent aux juges consulaires quelles sont leurs obligations, prévoient des procédures de récusation, de suspicion légitime ou d'abstention. Ces procédures peuvent être mises en 'uvre, comme ce fut au demeurant le cas en l'espèce devant les juridictions de la cour d'appel de Montpellier puisque le dossier a été transmis à la juridiction toulousaine.



La société HVFM fait ensuite une interprétation personnelle de ce qu'est la déclaration d'intérêts faite au chef de juridiction. Ce dernier ne contrôle pas cette déclaration. Il la recueille au terme d'un entretien dont la finalité est de prévenir les risques de conflit d'intérêts et la conserve en tant qu'élément objectif en cas de mise en cause du juge consulaire à qui il serait reproché de ne pas avoir rempli ses obligations et avoir manqué à son obligation de ne pas statuer en cas de conflit d'intérêts. Affirmer que le président du tribunal de commerce, parce qu'il est lui-même élu par les juges consulaires élus, ne remplirait pas la mission qui lui est confiée est jeter a priori et par principe le discrédit sur une personne sans qu'aucun élément ne justifie une telle suspicion. 



La question posée ne présente pas de caractère sérieux et n'a aucun lien direct avec la procédure dont cette juridiction est saisie.



Elle sera donc rejetée et la société HVFM sera condamnée aux dépens de cette instance.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendu contradictoirement et susceptible des recours dans les conditions de l'article 23-2 alinéa 3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,



Ordonnons la jonction des procédures référencées en son greffe sous les numéros RG 26/00047 et RG 26/00053,



Disons n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société HFVM,



Condamnons cette société aux dépens de cette instance,



Et la décision a été signée par Nous et la greffière.







LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE











K. DJENANE P. MAZIERES

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:07:06.604Z.