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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juillet 2026, n° 25/02473

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Exposé du litige

Faits et procédure



Monsieur [R] [D] est artisan maçon ; un litige l'oppose à l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest, dans la mesure où il ne verse pas de cotisations, et verse directement les indemnités de congés payés à ses salariés. 



Suite à sa condamnation par ordonnance de référé du 11 mars 2020, l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest a été contrainte de recourir à des mesures d'exécution forcée, mais qui n'ont pas permis de solder sa dette.



Par acte extra-judiciaire signifié à personne le 5 novembre 2024, l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest a assigné Monsieur [R] [D] à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en recouvrement de cotisations « congés payés BTP » et majorations sur la période du 4ème trimestre 2019 au mois d'octobre 2024, avec demande de capitalisation et condamnations accessoires. 



Par ordonnance du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [D] ;

- débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de nullité de l'assignation du 5 novembre 2024 ;

- débouté Monsieur [R] [D] de sa demande liée à la prescription d'une partie des sommes réclamées ;

- condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud Ouest les sommes provisionnelles de :

- 52 044,65 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d'exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard ;

- 11 642,74 € au titre des majorations de retard échues au 4ème Trimestre 2019, 1er Trimestre 2020, 2ème Trimestre 2020, 3ème Trimestre 2020, 4ème Trimestre 2020, 1er Trimestre 2021, 2ème Trimestre 2021, 3ème Trimestre 2021, 4ème Trimestre 2021 et aux mois de juillet à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à octobre 2024 ;

- prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard ;

- dit mal fondé Monsieur [R] [D] en sa demande de délai de paiement et l'en a débouté ;

- condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud Ouest la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article A444-32 du Code de Commerce ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution de l'Ordonnance au seul vu de la minute ;

- condamné Monsieur [R] [D] aux dépens.



Par déclaration du 21 juillet 2025, Monsieur [R] [D] a formé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance à l'exception de ceux relatifs à l'exécution provisoire et à l'article A444-32 du code de commerce.



Par avis du 3 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. 



Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D], et a désigné la Selarl [J] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité de mandataire judiciaire.



La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2026.





Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 30 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [R] [D] demandant, aux visas des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, 1343-2 et 1343-5 du Code civil, L 3141-30, L 3141-32, D 3141-12, D 3141-20, D 3141-29, R/D 3141-19 du Code du travail, de :

- à titre principal, 

- infirmer l'ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'elle :

- alloue une provision intégrale (cotisations + majorations échues + majorations à échoir) ;

- prononce la capitalisation (art. 1343-2 C. civ.) ;

- refuse les délais de paiement ;

- condamne l'appelant à 1 500 € art. 700 et aux dépens ;



Statuant à nouveau :

- dire qu'il existe une contestation sérieuse du quantum ; en conséquence débouter l'intimée de sa demande de provision, ou à tout le moins cantonner la provision aux seules cotisations nettes dûment justifiées par périodes, à l'exclusion des majorations/pénalités et sans capitalisation ;

- rejeter la capitalisation des intérêts, faute de preuve des conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;



- à titre subsidiaire,

- accorder à Monsieur [R] [D] des délais de paiement sur 12 mois (art. 1343-5 Code civil), sous condition de paiement du courant et avec déchéance du terme en cas d'impayé ;



- en tout état de cause,

- condamner l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud-Ouest à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel ;

- condamner l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud-Ouest aux entiers dépens.



Il estime soulever une contestation sérieuse quant au quantum des sommes réclamées par l'Association Congés Intempérie BTP, et demande donc à la cour de rejeter la demande ou à tout le moins de la cantonner au seul montant incontestable.



Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 17 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud-Ouest demandant, aux visas des articles 542 et l'article 906-2 du Code de procédure civile, de l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, des articles L721-3, L 723-1 et L 723-4 du Code de commerce, des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, des articles D 3141-12 et suivants et les articles L 3141-30 et suivants du Code du travail, de l'article 1343-2 du Code civil, de l'article 1343-5 du Code civil, de :

- à titre principal,

- in limine litis,

- prendre acte de ce que Monsieur [R] [D] a renoncé à former appel de l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de nullité de l'assignation du 5 novembre 2024 et de sa demande liée à la prescription d'une partie des sommes réclamées et juger que la Cour n'est saisie d'aucun appel de ces chefs,

- prendre acte de ce que Monsieur [R] [D] ne demande ni l'infirmation ni la réformation du chef de l'Ordonnance dont appel ayant déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée et juger que la Cour n'est saisie d'aucun appel de ce chef ;

- débouter Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à l'infirmation, l'annulation ou la réformation de l'Ordonnance dont appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'Ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a :

- jugé irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [D] ;

- débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de nullité de l'assignation du 5 novembre 2024 ;

- débouté Monsieur [R] [D] de sa demande liée à la prescription d'une partie des sommes réclamées ;

- condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse du Sud-Ouest les sommes provisionnelles de :

- 52 044,65 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d'exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard ;

- 11 642,74 € au titre des majorations de retard échues au 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, et aux mois de juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023, juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, août 2024, septembre 2024 et octobre 2024 ;

- prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard ;

- dit mal fondé Monsieur [R] [D] de sa demande de délai de paiement et l'en a débouté ;

- condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse du Sud-Ouest la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [R] [D] aux dépens, 



- subsidiairement,

- in limine litis, si par exceptionnel la Cour devait juger être saisie d'un appel du chef de l'Ordonnance dont appel ayant déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [D], elle ne pourra que juger que le Tribunal de Commerce était compétent pour connaître du présent litige et débouter Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à voir juger le Tribunal de Commerce incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montauban ;

- si par exceptionnel, la Cour devait infirmer l'Ordonnance dont appel et accorder un délai de paiement à Monsieur [R] [D], il est sollicité que ce délai n'excède pas 3 mois et que le bénéfice de ce délai soit subordonné au règlement ponctuel des cotisations courantes et qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviennent immédiatement et de plein droit exigible.



- à titre de demande reconventionnelle, 

- condamner Monsieur [R] [D], au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel,

- condamner Monsieur [R] [D], à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance en cause d'appel ;



- en tout état de cause,

- débouter Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à voir condamner l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS



La cour constate que l'appelant ne demande pas dans ses dernières conclusions, l'infirmation des chefs de l'ordonnance relatifs à l'exception d'incompétence, à la nullité de l'assignation et à la prescription.

La cour n'est en conséquence saisie que de la demande de provision formée par l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest, outre les délais de paiement et demandes accessoires.





Sur les provisions



Après sa condamnation par ordonnance de référé à verser les provisions demandées, Monsieur [D] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 27 janvier 2026.



Les parties n'ont pas reconclu après l'ouverture de la procédure collective, mais l'avocate de l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest a communiqué un courrier par RPVA le 8 avril 2026 avant l'audience, dans lequel elle relève l'irrecevabilité de ses demandes de provision formées contre Monsieur [D].



En application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce qui pose la règle de l'interdiction des poursuites en paiement d'une personne placée en procédure collective, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, la cour d'appel doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L622-21 du code précité. (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210 ; Com., 26 juin 2019, n° 18-16.777)



Il convient donc de constater que Monsieur [D] est en redressement judiciaire, et que la demande de provisions formée à son encontre est irrecevable ; la cour dira en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé.





Sur les demandes accessoires



Eu égard à l'issue de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.



En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Infirme l'ordonnance déférée,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à référé,



Déboute Monsieur [R] [D] et l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;



La Greffière La Présidente

























.
Texte intégral
28/07/2026



ARRÊT N°2026/226



N° RG 25/02473 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDU3

SM CG



Décision déférée du 07 Mai 2025

 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 

( 2024003594)

M. [Z]

















[R] [D]





C/



Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST UD OUEST























INFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



- Me Murielle BAUGNIET 



- Me Nadja DIAZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT



Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE







INTIMEE



Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Nadja DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure



Monsieur [R] [D] est artisan maçon ; un litige l'oppose à l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest, dans la mesure où il ne verse pas de cotisations, et verse directement les indemnités de congés payés à ses salariés. 



Suite à sa condamnation par ordonnance de référé du 11 mars 2020, l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest a été contrainte de recourir à des mesures d'exécution forcée, mais qui n'ont pas permis de solder sa dette.



Par acte extra-judiciaire signifié à personne le 5 novembre 2024, l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest a assigné Monsieur [R] [D] à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en recouvrement de cotisations « congés payés BTP » et majorations sur la période du 4ème trimestre 2019 au mois d'octobre 2024, avec demande de capitalisation et condamnations accessoires. 



Par ordonnance du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [D] ;

- débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de nullité de l'assignation du 5 novembre 2024 ;

- débouté Monsieur [R] [D] de sa demande liée à la prescription d'une partie des sommes réclamées ;

- condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud Ouest les sommes provisionnelles de :

- 52 044,65 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d'exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard ;

- 11 642,74 € au titre des majorations de retard échues au 4ème Trimestre 2019, 1er Trimestre 2020, 2ème Trimestre 2020, 3ème Trimestre 2020, 4ème Trimestre 2020, 1er Trimestre 2021, 2ème Trimestre 2021, 3ème Trimestre 2021, 4ème Trimestre 2021 et aux mois de juillet à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à octobre 2024 ;

- prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard ;

- dit mal fondé Monsieur [R] [D] en sa demande de délai de paiement et l'en a débouté ;

- condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud Ouest la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article A444-32 du Code de Commerce ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution de l'Ordonnance au seul vu de la minute ;

- condamné Monsieur [R] [D] aux dépens.



Par déclaration du 21 juillet 2025, Monsieur [R] [D] a formé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance à l'exception de ceux relatifs à l'exécution provisoire et à l'article A444-32 du code de commerce.



Par avis du 3 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. 



Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D], et a désigné la Selarl [J] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité de mandataire judiciaire.



La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2026.





Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 30 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [R] [D] demandant, aux visas des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, 1343-2 et 1343-5 du Code civil, L 3141-30, L 3141-32, D 3141-12, D 3141-20, D 3141-29, R/D 3141-19 du Code du travail, de :

- à titre principal, 

- infirmer l'ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'elle :

- alloue une provision intégrale (cotisations + majorations échues + majorations à échoir) ;

- prononce la capitalisation (art. 1343-2 C. civ.) ;

- refuse les délais de paiement ;

- condamne l'appelant à 1 500 € art. 700 et aux dépens ;



Statuant à nouveau :

- dire qu'il existe une contestation sérieuse du quantum ; en conséquence débouter l'intimée de sa demande de provision, ou à tout le moins cantonner la provision aux seules cotisations nettes dûment justifiées par périodes, à l'exclusion des majorations/pénalités et sans capitalisation ;

- rejeter la capitalisation des intérêts, faute de preuve des conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;



- à titre subsidiaire,

- accorder à Monsieur [R] [D] des délais de paiement sur 12 mois (art. 1343-5 Code civil), sous condition de paiement du courant et avec déchéance du terme en cas d'impayé ;



- en tout état de cause,

- condamner l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud-Ouest à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel ;

- condamner l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud-Ouest aux entiers dépens.



Il estime soulever une contestation sérieuse quant au quantum des sommes réclamées par l'Association Congés Intempérie BTP, et demande donc à la cour de rejeter la demande ou à tout le moins de la cantonner au seul montant incontestable.



Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 17 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Association Congés Intempérie BTP Caisse Sud-Ouest demandant, aux visas des articles 542 et l'article 906-2 du Code de procédure civile, de l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, des articles L721-3, L 723-1 et L 723-4 du Code de commerce, des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, des articles D 3141-12 et suivants et les articles L 3141-30 et suivants du Code du travail, de l'article 1343-2 du Code civil, de l'article 1343-5 du Code civil, de :

- à titre principal,

- in limine litis,

- prendre acte de ce que Monsieur [R] [D] a renoncé à former appel de l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de nullité de l'assignation du 5 novembre 2024 et de sa demande liée à la prescription d'une partie des sommes réclamées et juger que la Cour n'est saisie d'aucun appel de ces chefs,

- prendre acte de ce que Monsieur [R] [D] ne demande ni l'infirmation ni la réformation du chef de l'Ordonnance dont appel ayant déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée et juger que la Cour n'est saisie d'aucun appel de ce chef ;

- débouter Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à l'infirmation, l'annulation ou la réformation de l'Ordonnance dont appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'Ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a :

- jugé irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [D] ;

- débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de nullité de l'assignation du 5 novembre 2024 ;

- débouté Monsieur [R] [D] de sa demande liée à la prescription d'une partie des sommes réclamées ;

- condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse du Sud-Ouest les sommes provisionnelles de :

- 52 044,65 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d'exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard ;

- 11 642,74 € au titre des majorations de retard échues au 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, et aux mois de juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023, juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, août 2024, septembre 2024 et octobre 2024 ;

- prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard ;

- dit mal fondé Monsieur [R] [D] de sa demande de délai de paiement et l'en a débouté ;

- condamné Monsieur [R] [D] à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse du Sud-Ouest la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [R] [D] aux dépens, 



- subsidiairement,

- in limine litis, si par exceptionnel la Cour devait juger être saisie d'un appel du chef de l'Ordonnance dont appel ayant déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [D], elle ne pourra que juger que le Tribunal de Commerce était compétent pour connaître du présent litige et débouter Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à voir juger le Tribunal de Commerce incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montauban ;

- si par exceptionnel, la Cour devait infirmer l'Ordonnance dont appel et accorder un délai de paiement à Monsieur [R] [D], il est sollicité que ce délai n'excède pas 3 mois et que le bénéfice de ce délai soit subordonné au règlement ponctuel des cotisations courantes et qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviennent immédiatement et de plein droit exigible.



- à titre de demande reconventionnelle, 

- condamner Monsieur [R] [D], au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel,

- condamner Monsieur [R] [D], à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance en cause d'appel ;



- en tout état de cause,

- débouter Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à voir condamner l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.





MOTIFS



La cour constate que l'appelant ne demande pas dans ses dernières conclusions, l'infirmation des chefs de l'ordonnance relatifs à l'exception d'incompétence, à la nullité de l'assignation et à la prescription.

La cour n'est en conséquence saisie que de la demande de provision formée par l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest, outre les délais de paiement et demandes accessoires.





Sur les provisions



Après sa condamnation par ordonnance de référé à verser les provisions demandées, Monsieur [D] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 27 janvier 2026.



Les parties n'ont pas reconclu après l'ouverture de la procédure collective, mais l'avocate de l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest a communiqué un courrier par RPVA le 8 avril 2026 avant l'audience, dans lequel elle relève l'irrecevabilité de ses demandes de provision formées contre Monsieur [D].



En application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce qui pose la règle de l'interdiction des poursuites en paiement d'une personne placée en procédure collective, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, la cour d'appel doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L622-21 du code précité. (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210 ; Com., 26 juin 2019, n° 18-16.777)



Il convient donc de constater que Monsieur [D] est en redressement judiciaire, et que la demande de provisions formée à son encontre est irrecevable ; la cour dira en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé.





Sur les demandes accessoires



Eu égard à l'issue de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.



En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.







PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Infirme l'ordonnance déférée,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à référé,



Déboute Monsieur [R] [D] et l'association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;



La Greffière La Présidente

























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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-2, code de commerce L723-4, code de l'organisation judiciaire L211-3, code du travail L3141-30, code de commerce A444-32, code de procedure civile 872, code de commerce L721-3, code de commerce L723-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:25.747Z.