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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 31 mars 2026, n° 24/03323

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Parties (entreprises)

dont le siège social est situé [Adresse 6] à SAINTE BAZEILLE

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure 



La société [F] [E], devenue la société Panama distribution, est détenue intégralement par la société [P] participation. Elle est dirigée par M. et Mme [Y] qui en sont les seuls associés Elle est associée exclusive de 3 autres sociétés ; [I] [E], [Localité 8] et [Localité 9]. En 2006, ces 4 sociétés ont conclu des contrats de franchise pour une durée de 5 ans avec les société Group'[E] et Groupwest, dirigées par M. [E], spécialiste de produits de solderie et de la maison.

En 2009, les époux [Y] ont cédé les fonds et les murs des quatre sociétés au Groupe Gifi, concurrent du groupe [E].



Par acte du 15 avril 2010, la société Groupe [E] a fait assigner la société Panama Distribution devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement d'une rupture brutale des relations commerciales.



Par jugement du 4 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Panama Distribution à payer la somme de 50 000 euros au profit de la société Group'[E] et 350 000 euros pour la société Groupwest. 



Le 9 août 2011, l'assemblée générale de la société Panama distribution a décidé d'une réduction de son capital social d'un montant de 334 860 euros par rachat des parts détenues par la société [P] [F] participation et a opéré une compensation entre la dette de la société Panama distribution envers la société [F] participation au titre du rachat de ses parts et la créance d'emprunt de la société Panama distribution sur la société [F] participation. 



Par arrêt du 4 septembre 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 4 mai 2011 en ce qu'il a condamné la société Panama distribution à payer 

- la somme de 50 000 euros à la société Group'[E] 

- la somme de 310 000 euros à la société Groupwest et

- la somme de 300 000 euros à la société Group'[E] en réparation de leur préjudice moral.



Ces condamnations ont donné lieu à des mesures d'exécutions forcées qui n'ont permis de recouvrer que la somme de 8 990,68 euros.



Courant 2013, M. et Mme [Y] ont acquis un magasin exploité par la société [Q], dont la présidence est assurée par la société Financière [Q], qu'ils dirigent.



Par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert la liquidation judiciaire de la société Groupwest et désigné la SELARL [U] [C] représentée par Me [U] [C] en qualité de liquidateur. 



La société Panama Distribution a été placée en liquidation judiciaire le 17 juin 2014 par le tribunal de commerce d'Agen, la SCP [A] [B] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Le 22 août 2014 les sociétés Groupe [E] et Groupwest ont déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur. 



Soutenant que M. et Mme [Y] avaient diminué l'actif de la société Panama Distribution en fraude à leurs droits, qu'ils avaient ainsi commis une faute détachable de leurs fonctions de gérant de la société Panama distribution et que la société Exco Aprim, expert-comptable de la société Panama distribution, avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité, la société Group'[E], la SELARL [U] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupwest, et M. [E] ont assigné M. et Mme [Y], la SCP [A] [B] ès qualités, les sociétés [Q] et Financière [Q] et la société Exco Aprim, devenue la société Exco Valliance A' (la société Exco) en inopposabilité du paiement de la créance de la société Panama distribution à l'égard de la société [F] participation à hauteur de 334 860 euros, réalisé par compensation avec la réduction du capital social de la société Panama distribution, en saisine de cette somme entre les mains de tous tiers ayant bénéficié de la fraude, et en condamnation in solidum de M. et Mme [Y] et des sociétés [Q], Financière [Q] et Exco au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.



Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cahors a déclaré inopposable aux sociétés Group'[E] et Groupwest le paiement de la créance de la société Panama Distribution à l'égard de sa société [F] participations d'un montant de 334 860 euros réalisé par compensation avec réduction de la participation de cette dernière au capital social de sa filiale, a dit les sociétés Group'[E] et Groupwest fondées, a dit que la fraude litigieuse constituait une faute intentionnelle qui engageait la responsabilité personnelle des époux [Y], et a condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer la somme de 167 430 euros à la société Group'[E] et la somme de 167 430 euros à la société Groupwest, a prononcé la mise hors de cause de la société Exco et a rejeté les autres demandes des sociétés Group'[E] et Groupwest.



Par arrêt du 17 janvier 2022, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il avait mis hors de cause la société Exco Valliance A', n'avait pas prononcé de condamnation in solidum au titre des responsabilités et de l'action paulienne, n'avait pas procédé à l'indemnisation de l'entier préjudice des victimes de la fraude, et avait débouté M. [E] de sa demande en réparation de son préjudice moral.

Statuant à nouveau, elle a dit que la société Exco avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés Group'[E] etGroupwest et de M. [E] et a condamné in solidum M. et Mme [Y], les sociétés [Q] et Financière [Q] et la société Exco à verser : 

- la somme de 200 000 euros à la société Group'[E] en réparation de ses préjudices économique et moral, 

- la somme de 170 000 euros à la Selarl [C], en sa qualité de liquidateur de la société Groupwest, en réparation de son préjudice économique, 

- la somme de 30 000 euros à M. [E] en réparation de son préjudice moral. 



La société Exco Valliance A' a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen et les époux [Y], les sociétés Financière [Q] et [Q] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.



Par arrêt du 10 juillet 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a : 

- cassé et annulé mais seulement en ce que infirmant le jugement, il :

-dit que la société Exco Valliance A' a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés Group'[E] et Groupwest et M. [E], 

-condamne in solidum M. et Mme [Y], les sociétés [Q] et Financière [Q] et la société Exco Valliance A' à verser la somme de 200 000 euros à la société Group'[E] en réparation de ses préjudices économique et moral et la somme de 170 000 euros à la SELARL [U] [C], en qualité de liquidateur de la société Group' West en réparation de son préjudice économique , 

-condamne in solidum les sociétés [Q], Financière [Q] et Exco Valliance A' à payer à M. [E] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 17 janvier 2022, entre les parties, la cour d'appel d'Agen. 

- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Toulouse.









Par déclaration du 1er octobre 2024, la SARL Group'[E], la SELARL [U] [C] et M. [E] ont saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse.



Par acte du 08 novembre 2024, la SARL Group'[E], la SELARL [U] [C] es qualité et [V] [E] ont signifié à personne morale la déclaration de saisine à la SCP [A] [B] es qualité.



Par avis du 5 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai 





La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 08 décembre 2025 à 9h30.







Exposé des prétentions et des moyens 



 Vu les conclusions d'appelantes n°3 notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Group'[E], la société SBCMJ, succèdan à la Selarl [U] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupwest et monsieur [V] [E] demandant, au visa des articles L 123-20 et L 223-22 du code de commerce ; les anciens articles 1167 et 1382 du code civil, devenus 1341-2 et 1240 depuis la réforme du code civil ; le principe selon lequel la fraude corrompt tout et les articles 564 et 565 du code de procédure civile de: 

- Infirmer le jugement du tribunal de Cahors du 25 novembre 2019 en ce qu'il a : 

-prononcé la mise hors de cause de la Société Exco Valliance A', expert comptable de la Société Panama Distribution; 

-débouté la Société Group'[E], la SELARL [U] [C] et Monsieur [V] [E] de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées à l'encontre des sociétés Superbas et Financière [Q]. 

Et statuer à nouveau comme suit : 

1°) A l'égard de Mme [D] [X] épouse [Y] et M. [G] [Y] : 

Par infirmation du jugement attaqué, 

- Déclarer n'y avoir lieu de limiter le montant des condamnations des époux [Y] au montant de l'acte paulien (soit 334 860 euros) ; 

- Les condamner, en application du principe de réparation intégrale des préjudices, à payer les indemnités suivantes : 

*à la société Group'[E], la somme de 180.265 € à titre de dommages intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

*à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée anciennement dénommée société [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupwest, la somme de 180.265 € à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

*à Monsieur [V] [E], la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral infligé par la fraude litigieuse ; 

2°) à l'égard des sociétés [Q] et Financiere [Q] : 

Par infirmation du jugement attaque, 

- Déclarer que les sociétés [Q] et Financiere [Q], créées par les époux [Y] dans le cadre du montage juridique frauduleux pour préjudicier aux intérêts des appelants, engagent leur responsabilité délictuelle à leur égard ; 

- Déclarer la mise en 'uvre de la responsabilité les sociétés [Q] et Financiere [Q] tant recevable que fondée 

- Les condamner in solidum avec les époux [Y] à payer aux appelants les indemnités susmentionnées, à savoir : 

*à la société Group'[E], la somme de 180.265 € à titre de dommages intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

*à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée anciennement dénommée société [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupwest, la somme de 180.265 € à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

*à Monsieur [V] [E], la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral infligé par la fraude litigieuse ; 

3°) A l'égard de la société Exco Valliance A' devenue Exco Valliance : 

Par infirmation du jugement attaque, 

- Déclarer que la société d'expertise comptable Exco Valliance A', devenue Exco Valliance, a manqué aux règles professionnelles en avalisant, en contravention avec les règles de prudence comptable et par défaut de conseil, l'absence de provision pour risque dans les comptes de la société Panama Distribution malgré sa condamnation à 410.000 euros de dommages-intérêts prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2011 ; 

- Déclarer que par sa faute, la société d'expertise-comptable a rendu possible et même encouragé l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de la société Panama Distribution au préjudice des appelants; - Déclarer que cette faute a causé préjudice aux appelants et que cette contribution à la production du dommage subi par ces derniers justifie que la société Exco Valliance soit condamnée in solidum, aux côtés des époux [Y] et des sociétés [Q] et Financiere [Q] à payer les sommes suivantes: 

-à la société Group'[E], la somme de 180.265 € à titre de dommages intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

-à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée anciennement dénommée société [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupwest, la somme de 180.265 € à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

-à Monsieur [V] [E], la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral infligé par la fraude litigieuse ; 

4°)En toutes hypothèses : 

- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] et la société Exco Valliance et les sociétés [Q] et Financiere [Q] aux entiers dépens et à payer au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 

-à la société Group'[E], une indemnité de 10.000 euros ; 

-à la société Sbcmj, société d'exercice libéral à responsabilité limitée anciennement dénommée société [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupwest, une indemnité de 10.000 euros ;

-à Monsieur [V] [E], une indemnité de 10.000 euros.



Ils font valoir qu'il n'y a pas lieu de limiter le montant de la condamnation des auteurs de la fraude au montant de l'acte paulien, soit 334.860 euros, considérant que les époux [Y], doivent en exécution du principe de réparation intégrale du préjudice, les indemniser de l'entier préjudice économique et de l'entier préjudice moral infligé par fraude. 

Ils soutiennent en outre que les époux [Y] ont créé et utilisé leurs sociétés [Q] et Financiere [Q] dans le cadre du montage frauduleux, pour dresser un écran de « personnes morales » entre leur activité « [E] » et leur nouvelle activité florissante « SUPER U », faisant d'elles les complices et bénéficiaires de la fraude, ce qui justifie d'engager leur responsabilité personnelle in solidum avec les époux [Y]. 

Ils soutiennent enfin que la société d'expertise comptable Exco Valliance A' a également contribué à la production du dommage puisque par sa faute elle a permis le montage frauduleux qu'elle a avalisé, ce qui justifie sa condamnation in solidum



Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 11 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Exco Valliance A' demandant de: 

- Confirmer le jugement du 25 novembre 2019 en ce qu'il prononce la mise hors de cause du Cabinet Exco Valliance A' 

- Debouter la SA Group [E], la SELARL [C] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SA Groupwest et Monsieur [E] de leurs demandes, fins et conclusions. 

- Condamner in solidum la SA Group [E], la SELARL [C] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SA Groupwest et Monsieur [E] à payer au Cabinet Exco Valliance A' une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice commercial. 

- Condamner in solidum la SA Group [E], la SELARL [C] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SA Groupwest et Monsieur [E] à payer au Cabinet Exco Valliance A' une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

- Condamner in solidum la SA Group [E], la SELARL [C] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SA Groupwest et Monsieur [E] aux entiers dépens.



Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [G] [Y], [D] [Y], la société Financière [Q] et la société [Q] demandant de: 

- Reformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement les époux [Y] à payer la somme de 167.430 € à la société Group'[E] et la même somme au liquidateur de la société de la société Groupwest 

Statuant à nouveau, 

- Débouter les demandeurs de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les époux [Y] (180.265 € pour Group '[E], la même somme pour la société Sbcmj es-qualités, 50.000 € pour M. [V] [E]) 

- Rejeter comme nouvelles et se heurtant en cela à une fin de non-recevoir les demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés [Q] (180.265 € pour Group '[E], la même somme pour la société SBCMJ es-qualités, 50.000 € pour M. [V] [E]) 

En toute hypothèse 

- Débouter les sociétés Group '[E], Sbcmj es-qualités, et M. [V] [E] de ces mêmes demandes contre les sociétés [Q]. 

- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a « débouté les parties de leurs autres demandes ».

- Condamner les demandeurs aux dépens de la procédure de renvoi ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 

- Statuer ce que de droit sur les dépens des instances précédentes.



La SCP [A] [B] prise en sa qualité de liquidateur de la société Panama Distribution à laquelle la déclaration de saisine a été dénoncée par acte signifié à personne morale n'a pas constitué avocat.

Motifs

Motifs



- sur la portée de la cassation



Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.



L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation de 10 juillet 2024, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17 janvier 2022 mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il :

-dit que la société Exco Valliance A' a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés Group'[E] et Groupwest et M. [E], 

-condamne in solidum M. et Mme [Y], les sociétés [Q] et Financière [Q] et la société Exco Valliance A' à verser la somme de 200 000 euros à la société Group'[E] en réparation de ses préjudices économique et moral et la somme de 170 000 euros à la SELARL [U] [C], en qualité de liquidateur de la société Groupwest en réparation de son préjudice économique , 

-condamne in solidum les sociétés [Q], Financière [Q] et Exco Valliance A' à payer à M. [E] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



La cour d'appel est donc saisie par la déclaration de saisine et les conclusions des parties des dispositions du jugement qui ont :

- mis hors la société Exco Aprim,

- n'a pas fait droit aux demandes de la Société Group'[E], la SELARL [U] [C] à laquelle a succédé la société SBCMJ, liquidateur de la société Groupwest et Monsieur [V] [E] tendant à la condamnation des sociétés [Q] et Financière [Q], 

- ont limité la condamnation des époux [Y] l'égard de M.et M [Y] au montant de l'acte paulien soit 334 860 euros et n'ont pas fait droit aux demandes tendant à leur condamnation au paiement 

- au profit de la société Group'[E], de la somme de 180.265 € à titre de dommages intérêts 

-au profit de du liquidateur judiciaire de la société Groupwest, de la somme de 180.265 € à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

- au profit de Monsieur [V] [E], de la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral infligé par la fraude litigieuse.



En revanche, sont définitives en ce qu'elles ont été confirmées par la cour d'appel d'Agen, par une disposition qui n'a pas été cassée, les dispositions du jugement qui ont:

- Dit et jugé qu'en ne constituant aucune provision pour risque, les époux [Y] ont

violé l'article L. 223-22 du code de commerce et les obligations de prudence et de

précaution comptable,

- dit et jugé recevable et fondée l'action des sociétés Groupe [E] et Groupwest pour fraude paulienne et violation du principe selon lequel la fraude corrompt tout,

- déclaré inopposable aux sociétés Groupe [E] et Groupwest le paiement de la

créance de la société Panama Distribution à l'égard de sa société mère [F] Participations d'un montant de 334.860 euros réalisé par compensation avec réduction de la participation de cette dernière au capital social de sa filiale,

- dit et jugé les demandeurs fondés à saisir la somme de 334.860 euros correspondant à la créance de la société Panama Distribution envers sa mère, depuis liquidée, et dit que ce recours pourra avoir lieu entre les mains de tous tiers ayant bénéficié du montage juridique frauduleux,

- dit et jugé que la fraude litigieuse constitue une faute intentionnelle qui engage la responsabilité personnelle des époux [Y],

- condamné solidairement les époux [Y] à payer :

-la somme de 167.430 euros à la société Groupe [E],

-la somme de 167.430 euros au liquidateur de la société Groupwest,

- condamné in solidum les époux [Y] à payer la somme de 10.000 euros au vu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,



- sur les demandes formées à l'encontre de l'expert-comptable



M. [E], la société Groupe [E] et le liquidateur de la société GroupeWest soutiennent que la société Exco a commis une faute en omettant de provisionner dans les comptes annuels la somme de 410 000 € correspondant au montant des condamnations prononcées à leur profit dans les bilans clôturé au 30 septembre 2010, 2011 et 2012. Ils estiment que ce manquement est directement à l'origine de son préjudice puisque si l'expert-comptable avait provisionné cette somme et avisé ces clients des conséquences d'un montage juridique frauduleux, les époux [Y] n'aurait pas procédé à la réduction de capital et à la compensation qui ont été jugées frauduleuses.



La société d'expertise comptable soutient pour sa part que sa faute n'est pas démontrée puisque rien n'établit qu'à la date à laquelle elle a arrêté les comptes sociaux clôturés en septembre 2010 et 2011, soit respectivement en décembre 2010 et 2011, elle avait connaissance du contentieux opposant sa cliente aux sociétés Group'[E] et Groupwest.

Elle ajoute que lorsqu'elle a établi les comptes 2012, la diminution de capital de la société Panama avait déjà été réalisée et que la société Panama ne disposait déjà plus des actifs lui permettant d'honorer la créance des sociétés Group' [E] et GroupeWest.



Le manquement contractuel imputable à l'une des parties au contrat peut être invoqué par un tiers au contrat, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, lorsque ce manquement lui a causé un dommage.



Il appartient par conséquent à M.[E] et aux sociétés Group'[E] et Groupwest d'établir une faute de l'expert comptable en lien avec leur préjudice résultant de l'absence de recouvrement de leur créance sur la société Panama Distribution.



La cour constate en premier lieu qu'aucun des éléments débattus ne permet de retenir que l'expert comptable a été informé par sa cliente, la société Panama Distribution, lorsqu'il a établi les comptes sociaux clos en septembre 2011 er septembre 2012 des poursuites engagées par les sociétés Group'[E] et Groupwest, puis de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 4 mai 2011.



Dès lors, il ne peut être reproché à l'expert comptable d'avoir omis de provisionner une somme à ce titre.



La société Exco a en revanche été informée de cette condamnation à l'occasion de l'établissement des comptes sociaux pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 puisqu'elle a alors mentionné ' la société est en contentieux avec le principal fournisseur de son ancienne activité commerciale quant aux modalités de rupture des contrats existants. Aucune décision exécutoire n'a encore été prise. Compte tenu des arguments avancés par l'entreprise, aucune provision n'a été constatée ».



Contrairement à ce qu'il soutient, l'expert-comptable ne pouvait se borner à faire état du caractère non exécutoire de la condamnation, ou encore du choix de son client. La référence aux ' arguments avancés par l'entreprise' est également inopérante puisque ces arguments ne sont pas connus. En outre, rien ne démontre qu'il a informé sa cliente du risque résultant pour elle du défaut de comptabilisation d'une provision. Au regard du montant de la condamnation prononcée, il lui appartenait de provisionner au moins partiellement les sommes réclamées par les sociétés Group'[E] et Groupwest. L'expert comptable a donc manqué à ses obligations.



Néanmoins, le préjudice des sociétés Group'[E] et Groupwest résulte de l'impossibilité de recouvrer leur créance à l'égard de la société Panama Distribution, en raison de l'appauvrissement de cette dernière.

Cet appauvrissement a été réalisé par la réduction de son capital social d'un montant de 334 860 euros par rachat des parts détenues par la société [P] [F] participation, décidée par délibération de l'assemblée générale du 9 août 2011 et par la compensation réalisée entre la dette de la société Panama distribution envers la société [F] participations au titre du rachat de ses parts et la créance d'emprunt de la société Panama distribution sur la société [F] participations. 



Or, à la date à laquelle la société Exco a établi les comptes pour l'année 2012, ces opérations étaient d'ores et déjà réalisées. La comptabilisation d'une provision n'aurait donc pas eu pour effet de placer les sociétés Group'[E] et Groupwest dans une situation plus favorable.

Les sociétés Group'[E] et Groupwest ne démontrent donc pas l'existence d'une faute de la société Exco en lien causal avec leur préjudice.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Exco.



La société Exco sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de l'exercice par M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest d'une action qu'il estime abusive.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.

En l'espèce, rien ne démontre que M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest ont agi avec une intention malveillante. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande indemnitaire.



- sur les autres demandes formées par M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest 



Le jugement déféré a constaté l'existence d'une fraude paulienne et s'agissant d'un acte détachable de leurs fonctions de dirigeant, retenu la responsabilité personnelle des époux [Y] à ce titre. Les dispositions de ce jugement qui ont condamné les époux [Y] à restituer la somme de 334 860 €, pour moitié à chacune des deux sociétés victimes de la fraude sont définitives mais M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest poursuivent également la condamnation des époux [Y] et des sociétés [Q] et [Q] financières à les indemniser de l'ensemble de leurs autres préjudices.



- sur les demandes formées par M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest à l'encontre des époux [Y]



M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest reprochent aux époux [Y], outre la soustraction frauduleuse de la somme de 334 860 € caractérisant la fraude paulienne, la liquidation de la société [F] Participations et le remploi des fonds divertis dans les sociétés [Q] et [Q] Financière créées afin de ' dresser un écran de personnalités morales pour les éloigner des poursuites de Group'[E], Groupwest et de M.[E]'.







Elles rappellent que, sur leur créance à l'égard de la société Panama d'un montant de 704. 379, 53 € résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris, elles n'ont pu recouvrer que 8.990, 68 € et qu'ainsi, après déduction de la somme de 334 860 € mise à la charge des époux [Y] en raison de la fraude paulienne, leur préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer leur créance, s'élève à la somme de 360 528, 85 €. Elles estiment que les époux [Y] qui ont organisé l'insolvabilité de la société Panama sont intégralement responsables de ce préjudice et doivent être condamnés à les indemniser chacune à concurrence de 180. 265 €.



M.et Madame [Y] font valoir que les sociétés Group'[E] et Groupwest et M.[E] ne démontrent pas les manquements qu'ils leur imputent et que le préjudice résultant de la fraude paulienne est déjà indemnisé par l'inopposabilité de l'acte paulien.



Il n'est pas contesté que les sociétés Group'[E] et Groupwest dont la créance résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris n'a été que partiellement réglée conservent un préjudice financier, après la liquidation de leur débitrice, la société Panama.



Les appelants disposent du droit de cumuler leur action paulienne avec une action en responsabilité civile à l'encontre des époux [Y]. Cependant, au visa des dispositions de l'article 1240, il leur appartient d'établir un manquement des époux [Y] à l'origine de ce préjudice. En effet, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'adage ' la fraude corrompt tout' ne les dispense pas de l'administration de cette preuve et ne permet pas, sans démonstration d'un comportement fautif distinct de la fraude paulienne, de faire supporter aux époux [Y] l'ensemble des conséquences résultant de la liquidation de la société Panama distribution.



En l'espèce, s'il peut être reproché aux époux [Y] d'avoir omis de provisionner aux bilans 2010, 2011 et 2012 le montant des sommes réclamées par les sociétés Group'[E] et Groupwest, cette omission n'est pas en elle même à l'origine du préjudice de ces sociétés. Elle a, certes, en dissimulant une partie du passif, permis la réduction de capital et la compensation jugées frauduleuse. Mais le préjudice qui est résulté de cette fraude a déjà été pleinement indemnisé par la condamnation des époux [Y] au paiement du montant de cette réduction de capital.



En outre, rien ne permet de retenir que, au delà de l'acte paulien déjà sanctionné, les époux [Y] ont ' vidé la société Panama Distribution de ses actifs'. Et la liquidation de la société [P] [F] participation dont les modalités ne sont pas connues ne peut pas non plus en elle même être jugée fautive.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne peut être reproché aux époux [Y] d'avoir retiré de la vente des fonds et des murs dans lesquels étaient exploitées les ses sociétés franchisées [E], des sommes qu'ils ont réinvesties dans les sociétés [Q] et [Q] Finance sans régler la créance des sociétés Group' [E] et GroupWest sur la société Panama Distribution puisqu'ils n'en étaient pas personnellement débiteurs.



A défaut de manquement imputable aux époux [Y], il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande formée par M.[E] en indemnisation de son préjudice moral.



- sur les demandes formées à l'encontre de la société [Q] et de la société [Q] financière



Les sociétés Group'[E] et Groupwest et M.[E] poursuivent sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation des sociétés [Q] et [Q] Financière à les indemniser de leurs préjudices économiques et moraux. Ils font valoir que la responsabilité de ces deux sociétés est engagée parce qu'elles n'ont été créées que grâce aux fonds dégagés par les époux [Y] de la vente des fonds et des murs des sociétés franchisées [E], afin de dresser un écran entre les époux [Y] et les créanciers de la société Panama.



Les sociétés [Q] et [Q] Financière soutiennent que cette demande est nouvelle puisque devant le tribunal, les sociétés Group'[E] et Groupwest n'ont pas formé de demandes indemnitaires à leur encontre mais ont seulement demandé de pouvoir saisir le montant de la fraude paulienne.



La cour constate en effet à la lecture du jugement que les sociétés Group'[E] et Groupwest n'ont formé aucune demande à l'encontre de sociétés [Q] et [Q] Financière mais se sont bornées à demander au tribunal de 

- déclarer inopposables aux sociétés Group'[E] et Groupwest le paiement de la créance de la société Panama Distribution à l'égard de la société mère [F] participations d'un montant de 334 860 € réalisé par compensation avec la réduction de la participation de cette dernière au capital social de sa filiale,

- dire les demandeurs fondés à saisir, outre la somme de 334 860 €, la somme de 427.329 € correspondant à la créance de Panama Distribution envers sa mère, depuis liquidée, et dire que ce recours pourra avoir lieu entre les mains de tous tiers ayant bénéficié du montage juridique frauduleux.



D'une part, la demande formée contre 'tous tiers ayant bénéficié du montage juridique frauduleux' n'est pas explicitement dirigée contre les sociétés [Q] et [Q] financière. D'autre part, elle tend à tirer les conséquences d'une fraude paulienne et non à indemniser un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il s'agit donc de demandes distinctes. Enfin, ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins puisque la demande indemnitaire formée devant la cour a justement pour finalité de la part des sociétés Group'[E] et Groupwest de recouvrer la part de leur créance sur la société Panama Distribution qui excède les sommes recouvrées dans le cadre de la fraude paulienne.



La demande indemnitaire formée à l'encontre des sociétés [Q] et [Q] financière pour la première fois devant la cour est donc irrecevable



Parties perdantes, les sociétés Group'[E] et Groupwest et M.[E] supporteront les dépens comprenant en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 17 janvier 2022.



Ils devront indemniser la société Exco des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'une indemnité soit allouée à M.et Madame [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs



Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 10 juillet 2024,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Déclare irrecevable les demandes formées par M.[E], la société Group'[E] et la société SBCML en sa qualité de liquidateur de Groupwest à l'encontre des sociétés [Q] et [Q] Finance,



Confirme le jugement déféré,



Déboute la société Exco Valliance A' de sa demande indemnitaire,



Condamne in solidum M.[E], la société Group'[E] et la société SBCML en sa qualité de liquidateur de Groupwest aux dépens comprenant ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 17 janvier 2022.



Condamne in solidum M.[E], la société Group'[E] et la société SBCML en sa qualité de liquidateur de Groupwest à payer à la société Exco Valliance A' la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute M.et Madame [Y] de leur demande au titre des fraisirrépétibles.



Le greffier La présidente























.
Texte intégral
31/03/2026



ARRÊT N°2026 / 115



N° RG 24/03323 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQU3

IMM AC



Décision déférée du 10 Juillet 2024

 Cour de Cassation de [Localité 1] 

( 423 F-D)



















[V] [E]

S.A.R.L. GROUP'[E]

S.E.L.A.R.L. [U] [C]





C/



[G] [Y]

[D] [Y] épouse [Y]

SARL FINANCIERE [Q]

SAS [Q]

S.C.P. [A] [B]

S.A.S. EXCO VALLIANCE A'





















CONFIRMATION













Grosse délivrée



le 



à 



- Me Vincent REMAURY 



- Me Gilles SOREL



- Me Ophélie BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION



Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]



S.A.R.L. GROUP'[E] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]



Société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 

anciennement dénommée société [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPWEST désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 8 novembre 2013 lequel a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, 

[Adresse 3]

[Localité 4] 



Tous représentés par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS



DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION



Monsieur [G] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Madame [D] [Y] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]



SARL FINANCIERE [Q] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 5]



SAS [Q] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 5]



Tous représentés par Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat plaidant au barreau d'AGEN et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE











S.C.P. [A] [B] en qualité de liquidateur de la Société PANAMA DISTRIBUTION, société dont le siège social est situé [Adresse 6] à SAINTE BAZEILLE (47180) immatriculée au RCS de AGEN sous le n°490 203 585 désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d'AGEN du 17 juin 2014.

[Adresse 7]

[Localité 6]



Non représentée



S.A.S. EXCO VALLIANCE A' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 7]



Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant 

I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et 

S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN





ARRET : 



- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure 



La société [F] [E], devenue la société Panama distribution, est détenue intégralement par la société [P] participation. Elle est dirigée par M. et Mme [Y] qui en sont les seuls associés Elle est associée exclusive de 3 autres sociétés ; [I] [E], [Localité 8] et [Localité 9]. En 2006, ces 4 sociétés ont conclu des contrats de franchise pour une durée de 5 ans avec les société Group'[E] et Groupwest, dirigées par M. [E], spécialiste de produits de solderie et de la maison.

En 2009, les époux [Y] ont cédé les fonds et les murs des quatre sociétés au Groupe Gifi, concurrent du groupe [E].



Par acte du 15 avril 2010, la société Groupe [E] a fait assigner la société Panama Distribution devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement d'une rupture brutale des relations commerciales.



Par jugement du 4 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Panama Distribution à payer la somme de 50 000 euros au profit de la société Group'[E] et 350 000 euros pour la société Groupwest. 



Le 9 août 2011, l'assemblée générale de la société Panama distribution a décidé d'une réduction de son capital social d'un montant de 334 860 euros par rachat des parts détenues par la société [P] [F] participation et a opéré une compensation entre la dette de la société Panama distribution envers la société [F] participation au titre du rachat de ses parts et la créance d'emprunt de la société Panama distribution sur la société [F] participation. 



Par arrêt du 4 septembre 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 4 mai 2011 en ce qu'il a condamné la société Panama distribution à payer 

- la somme de 50 000 euros à la société Group'[E] 

- la somme de 310 000 euros à la société Groupwest et

- la somme de 300 000 euros à la société Group'[E] en réparation de leur préjudice moral.



Ces condamnations ont donné lieu à des mesures d'exécutions forcées qui n'ont permis de recouvrer que la somme de 8 990,68 euros.



Courant 2013, M. et Mme [Y] ont acquis un magasin exploité par la société [Q], dont la présidence est assurée par la société Financière [Q], qu'ils dirigent.



Par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert la liquidation judiciaire de la société Groupwest et désigné la SELARL [U] [C] représentée par Me [U] [C] en qualité de liquidateur. 



La société Panama Distribution a été placée en liquidation judiciaire le 17 juin 2014 par le tribunal de commerce d'Agen, la SCP [A] [B] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Le 22 août 2014 les sociétés Groupe [E] et Groupwest ont déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur. 



Soutenant que M. et Mme [Y] avaient diminué l'actif de la société Panama Distribution en fraude à leurs droits, qu'ils avaient ainsi commis une faute détachable de leurs fonctions de gérant de la société Panama distribution et que la société Exco Aprim, expert-comptable de la société Panama distribution, avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité, la société Group'[E], la SELARL [U] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupwest, et M. [E] ont assigné M. et Mme [Y], la SCP [A] [B] ès qualités, les sociétés [Q] et Financière [Q] et la société Exco Aprim, devenue la société Exco Valliance A' (la société Exco) en inopposabilité du paiement de la créance de la société Panama distribution à l'égard de la société [F] participation à hauteur de 334 860 euros, réalisé par compensation avec la réduction du capital social de la société Panama distribution, en saisine de cette somme entre les mains de tous tiers ayant bénéficié de la fraude, et en condamnation in solidum de M. et Mme [Y] et des sociétés [Q], Financière [Q] et Exco au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.



Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cahors a déclaré inopposable aux sociétés Group'[E] et Groupwest le paiement de la créance de la société Panama Distribution à l'égard de sa société [F] participations d'un montant de 334 860 euros réalisé par compensation avec réduction de la participation de cette dernière au capital social de sa filiale, a dit les sociétés Group'[E] et Groupwest fondées, a dit que la fraude litigieuse constituait une faute intentionnelle qui engageait la responsabilité personnelle des époux [Y], et a condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer la somme de 167 430 euros à la société Group'[E] et la somme de 167 430 euros à la société Groupwest, a prononcé la mise hors de cause de la société Exco et a rejeté les autres demandes des sociétés Group'[E] et Groupwest.



Par arrêt du 17 janvier 2022, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il avait mis hors de cause la société Exco Valliance A', n'avait pas prononcé de condamnation in solidum au titre des responsabilités et de l'action paulienne, n'avait pas procédé à l'indemnisation de l'entier préjudice des victimes de la fraude, et avait débouté M. [E] de sa demande en réparation de son préjudice moral.

Statuant à nouveau, elle a dit que la société Exco avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés Group'[E] etGroupwest et de M. [E] et a condamné in solidum M. et Mme [Y], les sociétés [Q] et Financière [Q] et la société Exco à verser : 

- la somme de 200 000 euros à la société Group'[E] en réparation de ses préjudices économique et moral, 

- la somme de 170 000 euros à la Selarl [C], en sa qualité de liquidateur de la société Groupwest, en réparation de son préjudice économique, 

- la somme de 30 000 euros à M. [E] en réparation de son préjudice moral. 



La société Exco Valliance A' a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen et les époux [Y], les sociétés Financière [Q] et [Q] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.



Par arrêt du 10 juillet 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a : 

- cassé et annulé mais seulement en ce que infirmant le jugement, il :

-dit que la société Exco Valliance A' a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés Group'[E] et Groupwest et M. [E], 

-condamne in solidum M. et Mme [Y], les sociétés [Q] et Financière [Q] et la société Exco Valliance A' à verser la somme de 200 000 euros à la société Group'[E] en réparation de ses préjudices économique et moral et la somme de 170 000 euros à la SELARL [U] [C], en qualité de liquidateur de la société Group' West en réparation de son préjudice économique , 

-condamne in solidum les sociétés [Q], Financière [Q] et Exco Valliance A' à payer à M. [E] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 17 janvier 2022, entre les parties, la cour d'appel d'Agen. 

- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Toulouse.









Par déclaration du 1er octobre 2024, la SARL Group'[E], la SELARL [U] [C] et M. [E] ont saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse.



Par acte du 08 novembre 2024, la SARL Group'[E], la SELARL [U] [C] es qualité et [V] [E] ont signifié à personne morale la déclaration de saisine à la SCP [A] [B] es qualité.



Par avis du 5 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai 





La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 08 décembre 2025 à 9h30.







Exposé des prétentions et des moyens 



 Vu les conclusions d'appelantes n°3 notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Group'[E], la société SBCMJ, succèdan à la Selarl [U] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupwest et monsieur [V] [E] demandant, au visa des articles L 123-20 et L 223-22 du code de commerce ; les anciens articles 1167 et 1382 du code civil, devenus 1341-2 et 1240 depuis la réforme du code civil ; le principe selon lequel la fraude corrompt tout et les articles 564 et 565 du code de procédure civile de: 

- Infirmer le jugement du tribunal de Cahors du 25 novembre 2019 en ce qu'il a : 

-prononcé la mise hors de cause de la Société Exco Valliance A', expert comptable de la Société Panama Distribution; 

-débouté la Société Group'[E], la SELARL [U] [C] et Monsieur [V] [E] de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées à l'encontre des sociétés Superbas et Financière [Q]. 

Et statuer à nouveau comme suit : 

1°) A l'égard de Mme [D] [X] épouse [Y] et M. [G] [Y] : 

Par infirmation du jugement attaqué, 

- Déclarer n'y avoir lieu de limiter le montant des condamnations des époux [Y] au montant de l'acte paulien (soit 334 860 euros) ; 

- Les condamner, en application du principe de réparation intégrale des préjudices, à payer les indemnités suivantes : 

*à la société Group'[E], la somme de 180.265 € à titre de dommages intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

*à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée anciennement dénommée société [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupwest, la somme de 180.265 € à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

*à Monsieur [V] [E], la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral infligé par la fraude litigieuse ; 

2°) à l'égard des sociétés [Q] et Financiere [Q] : 

Par infirmation du jugement attaque, 

- Déclarer que les sociétés [Q] et Financiere [Q], créées par les époux [Y] dans le cadre du montage juridique frauduleux pour préjudicier aux intérêts des appelants, engagent leur responsabilité délictuelle à leur égard ; 

- Déclarer la mise en 'uvre de la responsabilité les sociétés [Q] et Financiere [Q] tant recevable que fondée 

- Les condamner in solidum avec les époux [Y] à payer aux appelants les indemnités susmentionnées, à savoir : 

*à la société Group'[E], la somme de 180.265 € à titre de dommages intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

*à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée anciennement dénommée société [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupwest, la somme de 180.265 € à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

*à Monsieur [V] [E], la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral infligé par la fraude litigieuse ; 

3°) A l'égard de la société Exco Valliance A' devenue Exco Valliance : 

Par infirmation du jugement attaque, 

- Déclarer que la société d'expertise comptable Exco Valliance A', devenue Exco Valliance, a manqué aux règles professionnelles en avalisant, en contravention avec les règles de prudence comptable et par défaut de conseil, l'absence de provision pour risque dans les comptes de la société Panama Distribution malgré sa condamnation à 410.000 euros de dommages-intérêts prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2011 ; 

- Déclarer que par sa faute, la société d'expertise-comptable a rendu possible et même encouragé l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de la société Panama Distribution au préjudice des appelants; - Déclarer que cette faute a causé préjudice aux appelants et que cette contribution à la production du dommage subi par ces derniers justifie que la société Exco Valliance soit condamnée in solidum, aux côtés des époux [Y] et des sociétés [Q] et Financiere [Q] à payer les sommes suivantes: 

-à la société Group'[E], la somme de 180.265 € à titre de dommages intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

-à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée anciennement dénommée société [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupwest, la somme de 180.265 € à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

-à Monsieur [V] [E], la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral infligé par la fraude litigieuse ; 

4°)En toutes hypothèses : 

- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] et la société Exco Valliance et les sociétés [Q] et Financiere [Q] aux entiers dépens et à payer au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 

-à la société Group'[E], une indemnité de 10.000 euros ; 

-à la société Sbcmj, société d'exercice libéral à responsabilité limitée anciennement dénommée société [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupwest, une indemnité de 10.000 euros ;

-à Monsieur [V] [E], une indemnité de 10.000 euros.



Ils font valoir qu'il n'y a pas lieu de limiter le montant de la condamnation des auteurs de la fraude au montant de l'acte paulien, soit 334.860 euros, considérant que les époux [Y], doivent en exécution du principe de réparation intégrale du préjudice, les indemniser de l'entier préjudice économique et de l'entier préjudice moral infligé par fraude. 

Ils soutiennent en outre que les époux [Y] ont créé et utilisé leurs sociétés [Q] et Financiere [Q] dans le cadre du montage frauduleux, pour dresser un écran de « personnes morales » entre leur activité « [E] » et leur nouvelle activité florissante « SUPER U », faisant d'elles les complices et bénéficiaires de la fraude, ce qui justifie d'engager leur responsabilité personnelle in solidum avec les époux [Y]. 

Ils soutiennent enfin que la société d'expertise comptable Exco Valliance A' a également contribué à la production du dommage puisque par sa faute elle a permis le montage frauduleux qu'elle a avalisé, ce qui justifie sa condamnation in solidum



Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 11 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Exco Valliance A' demandant de: 

- Confirmer le jugement du 25 novembre 2019 en ce qu'il prononce la mise hors de cause du Cabinet Exco Valliance A' 

- Debouter la SA Group [E], la SELARL [C] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SA Groupwest et Monsieur [E] de leurs demandes, fins et conclusions. 

- Condamner in solidum la SA Group [E], la SELARL [C] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SA Groupwest et Monsieur [E] à payer au Cabinet Exco Valliance A' une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice commercial. 

- Condamner in solidum la SA Group [E], la SELARL [C] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SA Groupwest et Monsieur [E] à payer au Cabinet Exco Valliance A' une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

- Condamner in solidum la SA Group [E], la SELARL [C] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SA Groupwest et Monsieur [E] aux entiers dépens.



Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [G] [Y], [D] [Y], la société Financière [Q] et la société [Q] demandant de: 

- Reformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement les époux [Y] à payer la somme de 167.430 € à la société Group'[E] et la même somme au liquidateur de la société de la société Groupwest 

Statuant à nouveau, 

- Débouter les demandeurs de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les époux [Y] (180.265 € pour Group '[E], la même somme pour la société Sbcmj es-qualités, 50.000 € pour M. [V] [E]) 

- Rejeter comme nouvelles et se heurtant en cela à une fin de non-recevoir les demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés [Q] (180.265 € pour Group '[E], la même somme pour la société SBCMJ es-qualités, 50.000 € pour M. [V] [E]) 

En toute hypothèse 

- Débouter les sociétés Group '[E], Sbcmj es-qualités, et M. [V] [E] de ces mêmes demandes contre les sociétés [Q]. 

- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a « débouté les parties de leurs autres demandes ».

- Condamner les demandeurs aux dépens de la procédure de renvoi ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. 

- Statuer ce que de droit sur les dépens des instances précédentes.



La SCP [A] [B] prise en sa qualité de liquidateur de la société Panama Distribution à laquelle la déclaration de saisine a été dénoncée par acte signifié à personne morale n'a pas constitué avocat.







Motifs



- sur la portée de la cassation



Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.



L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation de 10 juillet 2024, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17 janvier 2022 mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il :

-dit que la société Exco Valliance A' a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés Group'[E] et Groupwest et M. [E], 

-condamne in solidum M. et Mme [Y], les sociétés [Q] et Financière [Q] et la société Exco Valliance A' à verser la somme de 200 000 euros à la société Group'[E] en réparation de ses préjudices économique et moral et la somme de 170 000 euros à la SELARL [U] [C], en qualité de liquidateur de la société Groupwest en réparation de son préjudice économique , 

-condamne in solidum les sociétés [Q], Financière [Q] et Exco Valliance A' à payer à M. [E] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



La cour d'appel est donc saisie par la déclaration de saisine et les conclusions des parties des dispositions du jugement qui ont :

- mis hors la société Exco Aprim,

- n'a pas fait droit aux demandes de la Société Group'[E], la SELARL [U] [C] à laquelle a succédé la société SBCMJ, liquidateur de la société Groupwest et Monsieur [V] [E] tendant à la condamnation des sociétés [Q] et Financière [Q], 

- ont limité la condamnation des époux [Y] l'égard de M.et M [Y] au montant de l'acte paulien soit 334 860 euros et n'ont pas fait droit aux demandes tendant à leur condamnation au paiement 

- au profit de la société Group'[E], de la somme de 180.265 € à titre de dommages intérêts 

-au profit de du liquidateur judiciaire de la société Groupwest, de la somme de 180.265 € à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de la fraude ; 

- au profit de Monsieur [V] [E], de la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral infligé par la fraude litigieuse.



En revanche, sont définitives en ce qu'elles ont été confirmées par la cour d'appel d'Agen, par une disposition qui n'a pas été cassée, les dispositions du jugement qui ont:

- Dit et jugé qu'en ne constituant aucune provision pour risque, les époux [Y] ont

violé l'article L. 223-22 du code de commerce et les obligations de prudence et de

précaution comptable,

- dit et jugé recevable et fondée l'action des sociétés Groupe [E] et Groupwest pour fraude paulienne et violation du principe selon lequel la fraude corrompt tout,

- déclaré inopposable aux sociétés Groupe [E] et Groupwest le paiement de la

créance de la société Panama Distribution à l'égard de sa société mère [F] Participations d'un montant de 334.860 euros réalisé par compensation avec réduction de la participation de cette dernière au capital social de sa filiale,

- dit et jugé les demandeurs fondés à saisir la somme de 334.860 euros correspondant à la créance de la société Panama Distribution envers sa mère, depuis liquidée, et dit que ce recours pourra avoir lieu entre les mains de tous tiers ayant bénéficié du montage juridique frauduleux,

- dit et jugé que la fraude litigieuse constitue une faute intentionnelle qui engage la responsabilité personnelle des époux [Y],

- condamné solidairement les époux [Y] à payer :

-la somme de 167.430 euros à la société Groupe [E],

-la somme de 167.430 euros au liquidateur de la société Groupwest,

- condamné in solidum les époux [Y] à payer la somme de 10.000 euros au vu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,



- sur les demandes formées à l'encontre de l'expert-comptable



M. [E], la société Groupe [E] et le liquidateur de la société GroupeWest soutiennent que la société Exco a commis une faute en omettant de provisionner dans les comptes annuels la somme de 410 000 € correspondant au montant des condamnations prononcées à leur profit dans les bilans clôturé au 30 septembre 2010, 2011 et 2012. Ils estiment que ce manquement est directement à l'origine de son préjudice puisque si l'expert-comptable avait provisionné cette somme et avisé ces clients des conséquences d'un montage juridique frauduleux, les époux [Y] n'aurait pas procédé à la réduction de capital et à la compensation qui ont été jugées frauduleuses.



La société d'expertise comptable soutient pour sa part que sa faute n'est pas démontrée puisque rien n'établit qu'à la date à laquelle elle a arrêté les comptes sociaux clôturés en septembre 2010 et 2011, soit respectivement en décembre 2010 et 2011, elle avait connaissance du contentieux opposant sa cliente aux sociétés Group'[E] et Groupwest.

Elle ajoute que lorsqu'elle a établi les comptes 2012, la diminution de capital de la société Panama avait déjà été réalisée et que la société Panama ne disposait déjà plus des actifs lui permettant d'honorer la créance des sociétés Group' [E] et GroupeWest.



Le manquement contractuel imputable à l'une des parties au contrat peut être invoqué par un tiers au contrat, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, lorsque ce manquement lui a causé un dommage.



Il appartient par conséquent à M.[E] et aux sociétés Group'[E] et Groupwest d'établir une faute de l'expert comptable en lien avec leur préjudice résultant de l'absence de recouvrement de leur créance sur la société Panama Distribution.



La cour constate en premier lieu qu'aucun des éléments débattus ne permet de retenir que l'expert comptable a été informé par sa cliente, la société Panama Distribution, lorsqu'il a établi les comptes sociaux clos en septembre 2011 er septembre 2012 des poursuites engagées par les sociétés Group'[E] et Groupwest, puis de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 4 mai 2011.



Dès lors, il ne peut être reproché à l'expert comptable d'avoir omis de provisionner une somme à ce titre.



La société Exco a en revanche été informée de cette condamnation à l'occasion de l'établissement des comptes sociaux pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 puisqu'elle a alors mentionné ' la société est en contentieux avec le principal fournisseur de son ancienne activité commerciale quant aux modalités de rupture des contrats existants. Aucune décision exécutoire n'a encore été prise. Compte tenu des arguments avancés par l'entreprise, aucune provision n'a été constatée ».



Contrairement à ce qu'il soutient, l'expert-comptable ne pouvait se borner à faire état du caractère non exécutoire de la condamnation, ou encore du choix de son client. La référence aux ' arguments avancés par l'entreprise' est également inopérante puisque ces arguments ne sont pas connus. En outre, rien ne démontre qu'il a informé sa cliente du risque résultant pour elle du défaut de comptabilisation d'une provision. Au regard du montant de la condamnation prononcée, il lui appartenait de provisionner au moins partiellement les sommes réclamées par les sociétés Group'[E] et Groupwest. L'expert comptable a donc manqué à ses obligations.



Néanmoins, le préjudice des sociétés Group'[E] et Groupwest résulte de l'impossibilité de recouvrer leur créance à l'égard de la société Panama Distribution, en raison de l'appauvrissement de cette dernière.

Cet appauvrissement a été réalisé par la réduction de son capital social d'un montant de 334 860 euros par rachat des parts détenues par la société [P] [F] participation, décidée par délibération de l'assemblée générale du 9 août 2011 et par la compensation réalisée entre la dette de la société Panama distribution envers la société [F] participations au titre du rachat de ses parts et la créance d'emprunt de la société Panama distribution sur la société [F] participations. 



Or, à la date à laquelle la société Exco a établi les comptes pour l'année 2012, ces opérations étaient d'ores et déjà réalisées. La comptabilisation d'une provision n'aurait donc pas eu pour effet de placer les sociétés Group'[E] et Groupwest dans une situation plus favorable.

Les sociétés Group'[E] et Groupwest ne démontrent donc pas l'existence d'une faute de la société Exco en lien causal avec leur préjudice.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Exco.



La société Exco sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de l'exercice par M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest d'une action qu'il estime abusive.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.

En l'espèce, rien ne démontre que M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest ont agi avec une intention malveillante. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande indemnitaire.



- sur les autres demandes formées par M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest 



Le jugement déféré a constaté l'existence d'une fraude paulienne et s'agissant d'un acte détachable de leurs fonctions de dirigeant, retenu la responsabilité personnelle des époux [Y] à ce titre. Les dispositions de ce jugement qui ont condamné les époux [Y] à restituer la somme de 334 860 €, pour moitié à chacune des deux sociétés victimes de la fraude sont définitives mais M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest poursuivent également la condamnation des époux [Y] et des sociétés [Q] et [Q] financières à les indemniser de l'ensemble de leurs autres préjudices.



- sur les demandes formées par M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest à l'encontre des époux [Y]



M.[E] et les sociétés Group'[E] et Groupwest reprochent aux époux [Y], outre la soustraction frauduleuse de la somme de 334 860 € caractérisant la fraude paulienne, la liquidation de la société [F] Participations et le remploi des fonds divertis dans les sociétés [Q] et [Q] Financière créées afin de ' dresser un écran de personnalités morales pour les éloigner des poursuites de Group'[E], Groupwest et de M.[E]'.







Elles rappellent que, sur leur créance à l'égard de la société Panama d'un montant de 704. 379, 53 € résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris, elles n'ont pu recouvrer que 8.990, 68 € et qu'ainsi, après déduction de la somme de 334 860 € mise à la charge des époux [Y] en raison de la fraude paulienne, leur préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer leur créance, s'élève à la somme de 360 528, 85 €. Elles estiment que les époux [Y] qui ont organisé l'insolvabilité de la société Panama sont intégralement responsables de ce préjudice et doivent être condamnés à les indemniser chacune à concurrence de 180. 265 €.



M.et Madame [Y] font valoir que les sociétés Group'[E] et Groupwest et M.[E] ne démontrent pas les manquements qu'ils leur imputent et que le préjudice résultant de la fraude paulienne est déjà indemnisé par l'inopposabilité de l'acte paulien.



Il n'est pas contesté que les sociétés Group'[E] et Groupwest dont la créance résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris n'a été que partiellement réglée conservent un préjudice financier, après la liquidation de leur débitrice, la société Panama.



Les appelants disposent du droit de cumuler leur action paulienne avec une action en responsabilité civile à l'encontre des époux [Y]. Cependant, au visa des dispositions de l'article 1240, il leur appartient d'établir un manquement des époux [Y] à l'origine de ce préjudice. En effet, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'adage ' la fraude corrompt tout' ne les dispense pas de l'administration de cette preuve et ne permet pas, sans démonstration d'un comportement fautif distinct de la fraude paulienne, de faire supporter aux époux [Y] l'ensemble des conséquences résultant de la liquidation de la société Panama distribution.



En l'espèce, s'il peut être reproché aux époux [Y] d'avoir omis de provisionner aux bilans 2010, 2011 et 2012 le montant des sommes réclamées par les sociétés Group'[E] et Groupwest, cette omission n'est pas en elle même à l'origine du préjudice de ces sociétés. Elle a, certes, en dissimulant une partie du passif, permis la réduction de capital et la compensation jugées frauduleuse. Mais le préjudice qui est résulté de cette fraude a déjà été pleinement indemnisé par la condamnation des époux [Y] au paiement du montant de cette réduction de capital.



En outre, rien ne permet de retenir que, au delà de l'acte paulien déjà sanctionné, les époux [Y] ont ' vidé la société Panama Distribution de ses actifs'. Et la liquidation de la société [P] [F] participation dont les modalités ne sont pas connues ne peut pas non plus en elle même être jugée fautive.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne peut être reproché aux époux [Y] d'avoir retiré de la vente des fonds et des murs dans lesquels étaient exploitées les ses sociétés franchisées [E], des sommes qu'ils ont réinvesties dans les sociétés [Q] et [Q] Finance sans régler la créance des sociétés Group' [E] et GroupWest sur la société Panama Distribution puisqu'ils n'en étaient pas personnellement débiteurs.



A défaut de manquement imputable aux époux [Y], il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande formée par M.[E] en indemnisation de son préjudice moral.



- sur les demandes formées à l'encontre de la société [Q] et de la société [Q] financière



Les sociétés Group'[E] et Groupwest et M.[E] poursuivent sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation des sociétés [Q] et [Q] Financière à les indemniser de leurs préjudices économiques et moraux. Ils font valoir que la responsabilité de ces deux sociétés est engagée parce qu'elles n'ont été créées que grâce aux fonds dégagés par les époux [Y] de la vente des fonds et des murs des sociétés franchisées [E], afin de dresser un écran entre les époux [Y] et les créanciers de la société Panama.



Les sociétés [Q] et [Q] Financière soutiennent que cette demande est nouvelle puisque devant le tribunal, les sociétés Group'[E] et Groupwest n'ont pas formé de demandes indemnitaires à leur encontre mais ont seulement demandé de pouvoir saisir le montant de la fraude paulienne.



La cour constate en effet à la lecture du jugement que les sociétés Group'[E] et Groupwest n'ont formé aucune demande à l'encontre de sociétés [Q] et [Q] Financière mais se sont bornées à demander au tribunal de 

- déclarer inopposables aux sociétés Group'[E] et Groupwest le paiement de la créance de la société Panama Distribution à l'égard de la société mère [F] participations d'un montant de 334 860 € réalisé par compensation avec la réduction de la participation de cette dernière au capital social de sa filiale,

- dire les demandeurs fondés à saisir, outre la somme de 334 860 €, la somme de 427.329 € correspondant à la créance de Panama Distribution envers sa mère, depuis liquidée, et dire que ce recours pourra avoir lieu entre les mains de tous tiers ayant bénéficié du montage juridique frauduleux.



D'une part, la demande formée contre 'tous tiers ayant bénéficié du montage juridique frauduleux' n'est pas explicitement dirigée contre les sociétés [Q] et [Q] financière. D'autre part, elle tend à tirer les conséquences d'une fraude paulienne et non à indemniser un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il s'agit donc de demandes distinctes. Enfin, ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins puisque la demande indemnitaire formée devant la cour a justement pour finalité de la part des sociétés Group'[E] et Groupwest de recouvrer la part de leur créance sur la société Panama Distribution qui excède les sommes recouvrées dans le cadre de la fraude paulienne.



La demande indemnitaire formée à l'encontre des sociétés [Q] et [Q] financière pour la première fois devant la cour est donc irrecevable



Parties perdantes, les sociétés Group'[E] et Groupwest et M.[E] supporteront les dépens comprenant en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 17 janvier 2022.



Ils devront indemniser la société Exco des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'une indemnité soit allouée à M.et Madame [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Par ces motifs



Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 10 juillet 2024,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Déclare irrecevable les demandes formées par M.[E], la société Group'[E] et la société SBCML en sa qualité de liquidateur de Groupwest à l'encontre des sociétés [Q] et [Q] Finance,



Confirme le jugement déféré,



Déboute la société Exco Valliance A' de sa demande indemnitaire,



Condamne in solidum M.[E], la société Group'[E] et la société SBCML en sa qualité de liquidateur de Groupwest aux dépens comprenant ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 17 janvier 2022.



Condamne in solidum M.[E], la société Group'[E] et la société SBCML en sa qualité de liquidateur de Groupwest à payer à la société Exco Valliance A' la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute M.et Madame [Y] de leur demande au titre des fraisirrépétibles.



Le greffier La présidente























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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1167, code de commerce L123-20, code de commerce L223-22, code de procedure civile 639). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-08T16:49:07.653Z.